B-5213/2021

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour II B-5213/2021

A r r ê t d u 2 6 j a n v i e r 2 0 2 2 Composition

Pascal Richard (président du collège), Daniel Willisegger, Francesco Brentani, juges, Muriel Tissot, greffière.

Parties

X._______, recourante,

contre

Commission des professions médicales MEBEKO, Office fédéral de la santé publique OFSP, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Examen fédéral de médecine humaine.

B-5213/2021 Page 2 Faits : A. Par décision du 29 septembre 2021, la Commission des professions médicales MEBEKO (ci-après : autorité inférieure) a prononcé l’échec à l’examen fédéral de médecine humaine de X._______ (ci-après : recourante) pour le motif qu’elle n’avait pas réussi l’épreuve pratique standardisée (Clinical Skills) qui s’est tenue le 7 septembre 2021. B. Par écritures du 29 novembre 2021, la recourante a exercé un recours auprès du Tribunal administratif fédéral contre dite décision concluant implicitement à son annulation et au réexamen de ses évaluations. Exposant au préalable avoir consulté les évaluations relatives à son épreuve pratique standardisée le 1 er novembre 2021, elle s’en prend à l’évaluation des douze stations que comporte l’examen, indiquant en substance que celle-ci ne reflète pas ses prestations ; elle aurait dû obtenir plus de points que ce qui lui a été attribué. C. Par courrier du 23 décembre 2021, l’autorité inférieure a fait parvenir au tribunal, à sa demande, la décision attaquée ainsi que le numéro de l’envoi recommandé ayant contenu celle-ci (« Track&Trace »). D. Par ordonnance du 27 décembre 2021, le juge instructeur a invité la recourante à se prononcer sur le respect du délai de recours, dès lors qu’il ressortait de l’extrait « Track&Trace » que la décision querellée lui avait été notifiée en date du 15 octobre 2021. E. Par courrier du 7 janvier 2022, la recourante a indiqué avoir eu accès à son dossier auprès de l’autorité inférieure le 1 er novembre 2021 puis avoir exercé son droit de recours. Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela s'avère nécessaire.

B-5213/2021 Page 3 Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaitre du présent recours (cf. art. 31, 32 et 33 let. d LTAF et art. 5 al. 1 let. a PA). 1.2 A teneur de l’art. 23 al. 1 let. b LTAF, le juge instructeur statue en tant que juge unique sur le refus d’entrer en matière sur des recours manifestement irrecevables. Il faut ainsi réserver les cas dans lesquels un examen formel de la recevabilité du recours et un jugement sur ce point en procédure ordinaire (cf. art. 21 al. 1 LTAF) se justifient, compte tenu de l’opposition de la partie recourante au prononcé de l’irrecevabilité (cf. dans le même sens : arrêts du TF 5A_272/2012 du 3 septembre 2012 consid. 1 et 5A_489/2011 du 29 août 2011 consid. 2 et réf. cit.). 2. Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (cf. ATAF 2007/6 consid. 1 ; arrêt du TAF B-6177/2008 du 25 novembre 2008 consid. 2.1, non publié aux ATAF 2008/61). 2.1 La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF). 2.2 L’autorité notifie ses décisions aux parties par écrit (art. 34 al. 1 PA). Les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées et indiquent les voies de droit (art. 35 al. 1 PA). Une notification irrégulière ne peut entrainer aucun préjudice pour les parties (art. 38 PA). Selon l’art. 50 al. 1 PA, le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. Si le délai compté par jours doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication (art. 20 al. 1 PA). Lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit (art. 20 al. 3 1 ère phrase PA). Les écrits sont remis à l’autorité ou, à son adresse, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse le dernier jour du délai au plus tard (art. 21 al. 1 PA).

B-5213/2021 Page 4 2.3 2.3.1 En l’occurrence, il ressort de l’extrait « Track&Trace » relatif à l’envoi recommandé de la décision attaquée que celle-ci a été notifiée à la recourante en date du 15 octobre 2021. Le délai de recours de 30 jours, qui commençait à courir le 16 octobre 2021, arrivait ainsi à échéance le dimanche 14 novembre 2021. Le terme du délai étant reporté au premier jour ouvrable suivant, le recours devait dès lors être déposé, au plus tard, le 15 novembre 2021. Il suit de là que, déposé auprès d’un bureau de poste suisse le 29 novembre 2021, le recours est tardif. 2.3.2 Invitée à se prononcer sur le respect du délai de recours, la recourante a indiqué avoir eu accès à son dossier auprès de l’autorité inférieure le 1 er novembre 2021 puis avoir exercé son droit de recours. De même, en tête de son recours, elle indiquait ceci : « Je vous écris après avoir eu accès à mes évaluations officielles de l’examen pratique le 01.11.2021 à Berne, avec un délai d’un mois pour vous contacter ». La recourante semble ainsi avoir considéré que le délai de 30 jours pour former son recours commençait à courir non pas dès la notification de la décision d’échec mais à compter de la date à laquelle elle avait pu prendre connaissance de l’évaluation de ses épreuves. 2.3.3 En l’espèce, la décision prononçant l’échec de la recourante à l’examen fédéral de médecine humaine indiquait, s’agissant des voies de recours, ce qui suit : « Voies de droit Conformément à l'article 50 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), la présente décision peut faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif fédéral, case postale, 9023 St-Gall, dans un délai de trente jours suivant sa notification. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant (ou de la reoourante) ou de son mandataire. La décision attaquée ainsi que les documents présentés comme moyen de preuve seront joints au recours (art. 52 PA) ». Il s’ensuit que la décision attaquée mentionne correctement les voies de droit, si bien qu’elle a été valablement notifiée à la recourante. Rien ne permettait dès lors à celle-ci – du moins elle ne s’en prévaut nullement –

B-5213/2021 Page 5 de considérer que le délai de recours commençait à courir une fois qu’elle avait pu prendre connaissance de l’évaluation de son épreuve. Il lui appartenait, si elle avait des doutes quant à la bonne compréhension des voies de droit, de se renseigner auprès de l’autorité inférieure. 2.3.4 Par ailleurs, s’il est admis, dès lors que la décision attaquée est sommairement motivée, que la consultation des évaluations de l’épreuve pratique standardisée est nécessaire à un exercice, à bon escient, du droit de recours, il y a lieu de relever en l’espèce que la recourante a consulté son dossier au siège de l’autorité inférieure le 1 er novembre 2021, de sorte qu’elle disposait encore de 14 jours, dès cette date, pour déposer son recours en temps utile. 2.4 Le recours ayant en définitive été déposé après l’échéance du délai légal de recours, il doit donc être déclaré irrecevable. 3. Les frais de procédure, comprenant l'émolument judiciaire et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (cf. art. 2 al. 1 et art. 4 FITAF). En l’espèce, il y a lieu de fixer les frais de procédure à 250 francs et de les mettre à la charge de la recourante. Ce montant devra être versé sur le compte du tribunal, au moyen du bulletin de versement annexé, dans les 30 jours suivant la notification du présent arrêt. 4. Compte tenu de l’issue de la procédure, la recourante, qui n’est pour le surplus pas représentée, n’a pas droit à des dépens (cf. art. 64 al.1 PA et 7 al. 1 FITAF a contrario). 5. La voie du recours en matière de droit public au Tribunal fédéral n'étant pas ouverte contre les décisions sur le résultat d'examens (cf. art. 83 let. t LTF), le présent arrêt est définitif.

B-5213/2021 Page 6 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 250 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant devra être versé sur le compte du tribunal, au moyen du bulletin de versement annexé, dans les 30 jours suivant la notification du présent arrêt. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante et à l’autorité inférieure.

Le juge unique : La greffière :

Pascal Richard Muriel Tissot

Expédition : 27 janvier 2022

B-5213/2021 Page 7 Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (recommandé ; annexes : bulletin de versement et pièces en retour) – à l'autorité inférieure (recommandé)

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26.01.2022
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25.03.2026