B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour II B-5160/2022

A r r ê t d u 2 d é c e m b r e 2 0 2 4 Composition

Jean-Luc Baechler (président du collège), Eva Schneeberger et Daniel Willisegger, juges, Fabienne Masson, greffière.

Parties

X._______, recourante,

contre

Croix-Rouge suisse, Werkstrasse 18, Case postale, 3084 Wabern, autorité inférieure.

Objet

Reconnaissance de diplôme (physiothérapeute ; Algérie).

B-5160/2022 Page 2 Faits : A. X._______ (ci-après : la recourante), ressortissante française, a déposé le 7 septembre 2021 auprès de la Croix-Rouge suisse (ci-après : l’autorité inférieure) une demande de reconnaissance de son diplôme d’État en kinésithérapie obtenu en Algérie le 2 juillet 2017 en tant que physiothérapeute. Elle a également indiqué être titulaire d’un diplôme master « Sciences, Technologie, Santé, Mention STAPS : activité physique adaptée et santé », délivré en 2020 en France. A.a En date des 8 octobre 2021, 22 décembre 2021, 17 janvier 2022, 22 et 29 mars 2022, l’autorité inférieure a informé la recourante que son dossier était incomplet ; elle a requis l’envoi de documents supplémentaires, soit des copies certifiées conformes de son diplôme et de l’autorisation d’exercer la profession, l’original du « Certificate of Current Professional Status » (CCPS) ou du « Certificate of Good Standing » (LoGS) établis par les autorités compétentes du pays dans lequel elle avait travaillé avant son arrivée en Suisse ainsi qu’une copie certifiée conforme d’une preuve du contenu de la formation (liste des contenus théoriques et pratiques de la formation, avec mention des heures/semaines ou des crédits ECTS correspondants) délivrée à son nom et signée par l’école ou l’université. A.b La recourante a fourni divers documents les 30 novembre 2021, 7 février 2022, 28 et 29 mars 2022. A.c Le 28 juillet 2022, l’autorité inférieure a informé la recourante qu’un premier examen de son dossier avait révélé des lacunes dans le domaine du travail scientifique et concernant la durée de la formation. Elle l’a invitée à fournir des documents complémentaires. B. Par décision partielle du 12 octobre 2022, l’autorité inférieure a décidé que, pour que la reconnaissance en tant que physiothérapeute, niveau Haute école spécialisée (HES), puisse lui être accordée, la recourante devait accomplir avec succès les mesures de compensation sous la forme d’une épreuve d’aptitude. Comparant la formation suivie par la recourante avec celle prévue en Suisse, elle a retenu que la première présentait une différence de 1’009 heures avec la seconde, soit 889 heures pour l’enseignement théorique et pratique et 120 heures pour les stages cliniques. Elle a également considéré que les contenus essentiels de la physiothérapie enseignés dans la formation suivie ne pouvaient avoir été suffisamment approfondis en raison de la durée plus courte de

B-5160/2022 Page 3 l’enseignement théorique et pratique ; de plus, la durée des stages était plus courte si bien que les connaissances théoriques n’avaient pas pu être mises en pratique de manière adéquate et que les compétences spécifiques à la profession n’avaient pas pu être suffisamment développées. L’autorité inférieure a en outre constaté que la formation suivie présentait des lacunes par rapport à la formation suisse dans les domaines travail scientifique, méthode de recherche et « Evidence based practice » ainsi que des lacunes thérapeutiques. Par ailleurs, elle a estimé que l’expérience professionnelle de la recourante était trop brève pour compenser les lacunes constatées dans son cursus en matière de compétences thérapeutiques et de stages cliniques. Elle a cependant admis que les documents produits dans le cadre de la procédure permettaient de considérer que les lacunes dans le domaine du travail scientifique étaient compensées. C. Par courrier électronique du 3 novembre 2022, la recourante a exposé à l’autorité inférieure son sentiment de ne pas avoir su optimiser la présentation de son dossier, souhaitant signaler des éléments importants de son cursus prouvant que sa formation n’était pas si lacunaire que constaté. Elle a fait état de séminaires obligatoires durant sa formation ainsi que de stages de perfectionnement en masso-kinésithérapie en France, indiquant pouvoir fournir les moyens de preuve correspondants ainsi qu’une copie de son mémoire de fin d’études. Elle s’est par ailleurs prévalue d’une activité professionnelle au sein du service de chirurgie thoracique d’un centre hospitalier universitaire algérien. D. Par écritures du 11 novembre 2022, la recourante a formé recours contre la décision du 12 octobre 2022 auprès du Tribunal administratif fédéral. Elle demande expressément que la mesure de compensation prenne la forme d’un stage au lieu d’une épreuve d’aptitude. À l’appui de son recours, elle conteste l’écart des contenus pédagogiques entre, d’un côté, les formations de kinésithérapeute à l’école paramédicale d’Alger et de professeur d’activité physique adaptée pour la santé en France – dont l’autorité inférieure n’a pas admis le cumul – et, de l’autre, le cursus suisse. Elle se plaint du fait que des heures de travail personnel, des modules optionnels, des séminaires de formation obligatoires et des stages de perfectionnement n’aient pas été pris en compte. Elle met également en avant sa participation à une « recherche-intervention », une formation continue à Lausanne ainsi que sa pratique dans un centre hospitalier universitaire algérien, proposant par ailleurs de produire une copie de son

B-5160/2022 Page 4 mémoire de fin d’études. Elle reproche en outre à l’autorité inférieure de ne pas avoir répondu à son courrier électronique du 3 novembre 2022, l’empêchant ainsi de compléter son dossier. E. Par courrier électronique du 15 novembre 2022, l’autorité inférieure a répondu au message de la recourante du 3 novembre 2022. Elle lui a expliqué que les lacunes théoriques dans le domaine du travail scientifique étaient déjà considérées comme compensées avec les documents présentés durant la procédure de reconnaissance. Elle a indiqué que les stages énumérés sur l’attestation de formation avaient été pris en compte dans l’évaluation ; les autres ne pouvaient pas l’être parce qu’ils ne faisaient pas partie de la formation. Elle a mis en doute le fait que l’exercice de la profession de masso-kinésithérapeute en France sans reconnaissance de son diplôme dans ce pays soit pertinent et licite. Enfin, elle a noté que la formation de master en France ne concernait pas spécifiquement le domaine de la physiothérapie et ne pouvait pas être prise en compte pour combler les lacunes thérapeutiques. Elle en a déduit qu’un réexamen de sa décision n’était pas possible. F. Invitée à se prononcer sur le recours, l’autorité inférieure conclut à son rejet au terme de ses remarques responsives du 3 février 2023. Elle rappelle que les lacunes en matière de travail scientifique ont déjà été considérées comme comblées. Elle conteste la non-prise en compte du travail personnel. Elle souligne que le diplôme en kinésithérapie autorise la recourante à exercer sa profession dans le pays de formation ; c’est donc ce diplôme – et non celui en activité physique adaptée qui se présente comme une formation continue – qui est comparé avec la formation suisse de physiothérapeute, niveau HES. Elle se prononce sur la prise en compte des formations continues, de l’expérience professionnelle et des séminaires. Se référant aux principes relatifs à l’appréciation anticipée des preuves, elle estime qu’elle n’avait pas à demander à la recourante de fournir de nouveaux documents. Elle a enfin signalé qu’elle était libre de choisir la mesure de compensation. G. La recourante a fait part de ses observations par pli du 20 février 2023. Elle se prévaut de la reconnaissance de son diplôme par plusieurs universités françaises, estimant que l’autorité inférieure n’avait plus à le comparer avec celui requis en Suisse. En outre, elle conteste que son master en activité physique adaptée n’ait rien à voir avec le domaine de la physiothérapie.

B-5160/2022 Page 5 Concernant le nombre d’heures de sa formation, elle estime que l’autorité inférieure a omis de comptabiliser 160 heures de travail personnel. Elle soutient par ailleurs que son stage de perfectionnement accompli à Paris, de 560 heures, compense largement les 120 heures de stage manquantes. Elle met également en avant son activité professionnelle en tant que physiothérapeute de santé publique dans un centre hospitalier universitaire en Algérie qui n’a pas été pris en considération. Elle se prononce encore sur la non-prise en compte des expériences postérieures à la formation ainsi que sur la mesure de compensation imposée. Elle joint à ses remarques diverses annexes. H. Dans sa prise de position du 15 mars 2023, l’autorité inférieure note que la reconnaissance académique en France n’a autorisé la recourante qu’à suivre une formation continue et non à exercer sa profession à titre indépendant. En outre, elle reconnaît avoir par erreur omis de comptabiliser 160 heures de travail personnel. Soulignant que la formation théorique et pratique de la recourante était donc de 729 heures – et non de 889 heures – plus courte que la formation correspondante en Suisse, elle précise que le résultat de l’évaluation n’est toutefois pas modifié. Elle signale avoir également tenu compte du nombre d’heures dans des matières non spécifiques à la physiothérapie (remédiation linguistique/ techniques d’expression écrite et orale, éducation physique et sportive, etc.) en faveur de la recourante ; elle considère que les différences dans la durée de la formation s’avèrent néanmoins évidentes. Elle confirme la non- prise en charge de l’expérience professionnelle et des éventuelles formations postérieures à la formation de base. Elle observe enfin que le profil professionnel d’un kinésithérapeute en Algérie est manifestement très différent de celui connu en Suisse. I. Dans ses remarques du 29 mars 2023, la recourante regrette que la reconnaissance de son diplôme par l’université française n’ait pas été prise en considération. Elle note par ailleurs que l’autorité inférieure n’a pas tenu compte des 733 heures de séminaires de formation ni des modules optionnels enseignés durant sa formation. Aussi, selon elle, le manque de 889 heures d’enseignement théorique est comblé. De plus, la recourante juge contraire à la législation suisse de ne pas comptabiliser l’expérience professionnelle et les formations continues postérieures à la formation. Quant aux différences entre les profils professionnels, elle estime que les physiothérapeutes algériens ne sont pas moins bien formés ou moins aptes dans leur mission.

B-5160/2022 Page 6 J. En date du 22 juin 2023, l’autorité inférieure a pris position sur les remarques de la recourante. Elle rappelle que son diplôme a été reconnu en France sur le plan académique et non sur le plan professionnel, soulignant que les personnes avec un diplôme de masseur- kinésithérapeute délivré par un pays non-européen ne peuvent en principe pas exercer dans ce pays. En ce qui concerne les séminaires obligatoires et les modules optionnels, elle estime pertinent de se fonder sur le programme de formation personnalisé produit par la recourante. Se penchant sur les nouvelles attestations de formation continue déposées par celle-ci, elle note qu’elles sont postérieures à sa formation et ne doivent donc en principe pas être prises en compte. Quant au certificat de travail produit nouvellement par la recourante, elle ne juge pas concevable que la recourante ait pu combler les lacunes constatées dans sa formation dans le domaine thérapeutique pendant son engagement de dix mois dans un centre hospitalier universitaire. K. La recourante a déposé des dernières observations le 10 juillet 2023. Les arguments avancés de part et d’autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle nécessaire.

Droit : 1. Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (art. 31, 32 et 33 let. h de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] et art. 5 al. 1 let. c de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021] ; décision incidente du TAF B-1813/2020 du 26 février 2021 consid. 2.2.3 s.). La qualité pour recourir doit être reconnue à la recourante (art. 48 al. 1 PA). Les dispositions relatives au délai de recours, à la forme et au contenu du mémoire de recours ainsi qu’au paiement de l’avance de frais (art. 50, 52 al. 1 et 63 al. 4 PA) sont respectées. Le recours est ainsi recevable.

B-5160/2022 Page 7 2. 2.1 2.1.1 La loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les professions de la santé (loi sur les professions de la santé, LPSan, RS 811.21) et l’ordonnance du 13 décembre 2019 sur la reconnaissance des diplômes étrangers et l’équivalence des diplômes suisses selon l’ancien droit dans les professions de la santé au sens de la LPSan (ordonnance sur la reconnaissance des professions de la santé, ORPSan, RS 811.214) sont entrées en vigueur le 1 er février 2020. La LPSan vise à promouvoir la santé publique en encourageant la qualité dans les professions de la santé qui sont enseignées essentiellement dans les hautes écoles spécialisées (HES) (cf. Message du 18 novembre 2015 concernant la loi fédérale sur les professions de la santé, FF 2015 7925, 7926 [ci-après : message LPSan]). La LPSan règlemente les formations supérieures spécialisées pour les professions de la santé en soins infirmiers, physiothérapie, ergothérapie, sage-femme, diététique, optométrie et ostéopathie (art. 1 let. a et art. 2 al. 1 LPSan) et règlemente les conditions d’autorisation pour l’exercice de la profession sous propre responsabilité professionnelle (art. 11 ss LPSan ; Message LPSan, FF 2015 7925, 7945). Pour les physiothérapeutes, la détention d’un bachelor of science HES en physiothérapie est nécessaire (art. 12 al. 2 let. b LPSan). La reconnaissance des diplômes étrangers dans le domaine des professions de la santé régi par la LPSan est réglementée de manière uniforme par l’art. 10 LPSan (cf. arrêt du TAF B-6186/2020 du 26 août 2021 consid. 2.1 ; décision incidente B-1813/2020 consid. 2.2.3). À teneur de cette disposition, un diplôme étranger est reconnu si son équivalence avec un diplôme suisse visé à l’art. 12 al. 2 est établie dans les cas où elle est prévue dans un traité sur la reconnaissance réciproque des diplômes conclu avec l’État concerné ou avec une organisation supranationale (al. 1 let. a) ou elle est prouvée dans le cas concret par le niveau, le contenu et la durée de la formation ainsi que par les qualifications pratiques comprises dans la filière de formation (al. 1 let. b). L’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681) et la Convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association européenne de libre-échange (AELE) se présentent précisément comme des traités au sens de l’art. 10 al. 1 let. a LPSan (cf. FF 2015 7925, 7956).

B-5160/2022 Page 8 L’ALCP est entré en vigueur le 1 er juin 2002. Son objectif tend notamment à accorder aux ressortissants des États membres de l’Union européenne et de la Suisse un droit d’entrée, de séjour, d’accès à une activité économique salariée, d’établissement en tant qu’indépendant et le droit de demeurer sur le territoire des parties contractantes (art. 1 let. a ALCP). Dans ce cadre, conformément à l’art. 9 ALCP et à son annexe III, la Suisse a convenu d’appliquer la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (JO L 255 du 30 septembre 2005, p. 22 ; ci- après : la directive 2005/36/CE ; cf. décision n° 2/2011 du 30 septembre 2011 du Comité mixte UE-Suisse sur la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles [RO 2011 4859 ss] ; arrêt du TF 2C_422/2020 du 5 janvier 2021 consid. 5.1 ; arrêt du TAF B-2762/2021 du 19 décembre 2022 consid. 3.2 et les réf. cit.). 2.1.2 Conformément à l’art. 2 par. 1 de la directive 2005/36/CE, celle-ci s'applique à tout ressortissant d'un État membre, y compris les membres des professions libérales, voulant exercer une profession réglementée dans un État membre autre que celui où il a acquis ses qualifications professionnelles, soit à titre indépendant, soit à titre salarié. L’art. 2 par. 2 de la directive 2005/36/CE précise, quant à lui, que chaque État membre peut permettre sur son territoire, selon sa réglementation, l'exercice d'une profession réglementée au sens de l'article 3, paragraphe 1, point a), aux ressortissants des États membres titulaires de qualifications professionnelles qui n'ont pas été obtenues dans un État membre. En outre, conformément à l’art. 3 par. 3 de la directive 2005/36/CE, est assimilé à un titre de formation tout titre de formation délivré dans un pays tiers dès lors que son titulaire a, dans la profession concernée, une expérience professionnelle de trois ans sur le territoire de l’État membre qui a déjà reconnu ledit titre (selon sa règlementation nationale et conformément à l’art. 2 par. 2 de la directive), et certifiée par celui-ci. De fait, la directive 2005/36/CE laisse les États membres libres de reconnaître directement, en vertu de leur droit interne, les diplôme d’États tiers. Ce n’est que si un État membre a volontairement assuré une première reconnaissance du diplôme que les autres États membres peuvent, à certaines conditions, être tenus de reconnaître la qualification délivrée par un État tiers, préalablement reconnue dans un premier État membre. L’on parle de reconnaissance indirecte ou de « reconnaissance de la reconnaissance » (cf. arrêt du TAF B-466/2023 du 14 juin 2024 consid. 4.4.3).

B-5160/2022 Page 9 2.1.3 Il faut encore préciser qu’en matière de reconnaissance entre États de l’équivalence de diplômes, on distingue la reconnaissance à des fins professionnelles de la reconnaissance à des fins académiques. La première a pour but l’exercice d’une profession dont l’accès est subordonné à certaines conditions (parmi lesquelles la possession de qualifications professionnelles déterminées). La seconde vise l’accès aux études supérieures, la poursuite de ces études et la reconnaissance du diplôme final, partant la mobilité des étudiants, et non des professionnels même si elle contribue à la favoriser (cf. ATF 136 II 470 consid. 4.2 ; 132 II 135 consid. 7 ; arrêt du TF 2C_590/2022 du 13 janvier 2023 consid. 6.1). Un accord portant sur la reconnaissance académique des prestations d’études et des diplômes des hautes écoles ne s’applique notamment pas dans le cadre de la reconnaissance professionnelle. Aussi, une reconnaissance de diplôme académique ne saurait préjuger une reconnaissance en vue d’accéder à une profession réglementée (cf. arrêt B-2762/2021 consid. 5.1 et les réf. cit.). Les deux types de reconnaissance se distinguent également au niveau de la compétence. La reconnaissance académique incombe généralement à l’établissement de formation dès lors qu’il est le mieux à même de déterminer si la formation étrangère est suffisante pour que la personne concernée dispose des outils nécessaires à la réussite de la formation. Quant à la reconnaissance professionnelle, l’autorité compétente est généralement l’autorité qui réglemente la formation requise pour l’exercice d’une profession réglementée (cf. arrêt B-2762/2021 consid. 5.1 ; FRÉDÉRIC BERTHOUD, la reconnaissance des qualifications professionnelles, Union européenne et Suisse-Union européenne, 2016, p. 28). 2.2 En l’espèce, la recourante, ressortissante d’un État membre de l’UE, se prévaut de son titre algérien en kinésithérapie et de son master français en « Sciences, Technologie, Santé, Mention STAPS : activité physique adaptée et santé ». D’emblée, il faut noter qu’elle ne soutient à juste titre pas que ce second titre l’autoriserait à exercer la profession de kinésithérapeute en France. La présente procédure ne porte donc pas sur la reconnaissance directe de ce titre. La recourante allègue cependant que plusieurs universités françaises ont accepté sa candidature pour un master et ont de la sorte reconnu son diplôme de kinésithérapie sur le plan académique ; le Consulat de France a aussi reconnu son diplôme. Se prévalant de la mobilité européenne, du processus de Bologne et des conventions de Lisbonne, elle soutient que l’autorité inférieure aurait à tort ignoré cette reconnaissance académique par la France, estimant que la vérification de la validité de son diplôme de kinésithérapie algérien par l’autorité inférieure n’était plus nécessaire. In casu, il ressort clairement des

B-5160/2022 Page 10 explications fournies par la recourante que la reconnaissance dont elle se prévaut a été prononcée en France à des fins académiques ; comme le relève l’autorité inférieure, cette reconnaissance a donc eu pour unique but de lui permettre de poursuivre sa formation. On ne saurait dès lors admettre que son diplôme algérien aurait déjà été reconnu en France conformément à l’art. 3 par. 3 de la directive 2005/36/CE si bien que la question d’une « reconnaissance de la reconnaissance » de son titre sur la base de cette disposition ne se pose pas. Le présent litige porte en fin de compte sur la reconnaissance de son diplôme algérien en kinésithérapie en Suisse afin qu’elle puisse y exercer en tant que physiothérapeute. Il s’agit d’une reconnaissance à des fins professionnelles sur laquelle la reconnaissance à des fins académiques de son diplôme n’a pas d’incidence. 2.3 Au final, la demande de reconnaissance du titre algérien en kinésithérapie dont la recourante est titulaire doit, conformément à l’art. 2 par. 2 de la directive 2005/36/CE, s’opérer exclusivement à la lumière du droit national et, partant, de l’art. 10 al. 1 let. b LPSan. 3. La CRS reconnaît un diplôme étranger conformément à l’art. 10 al. 1 let. b LPSan si celui-ci remplit, en comparaison avec un diplôme visé à l’art. 12 al. 2 LPSan, les conditions suivantes : le niveau de formation est le même (art. 6 al. 1 let. a ORPSan), la durée de la formation est la même (let. b) et les contenus de la formation sont comparables (let. c). S’agissant d’un diplôme dans le domaine des hautes écoles spécialisées, la filière étrangère et la formation préalable ont permis au titulaire d’acquérir des qualifications pratiques, ou celui-ci peut justifier d’une expérience professionnelle dans le domaine correspondant (art. 6 al. 2 ORPSan). En outre, en vertu de l’art. 7 al. 1 ORPSan, si les conditions visées à l’art. 6 al. 1 à 3 ne sont pas toutes remplies, la CRS prévoit des mesures destinées à compenser les différences entre la formation suisse et la formation étrangère (mesures de compensation), notamment sous la forme d’une épreuve d’aptitude ou d’un stage d’adaptation. Elle peut faire appel à des experts à cet effet. Si la compensation des différences entre la formation suisse et la formation étrangère reviendrait à suivre une partie significative du cursus suisse, des mesures de compensation n’entrent pas en ligne de compte (al. 2). Les frais des mesures de compensation sont pris en charge par les participants (al. 3).

B-5160/2022 Page 11 4. L’interdiction du formalisme excessif impose de ne pas se montrer trop strict dans la formulation des conclusions dès lors que l’on comprend ce que veut le recourant (cf. arrêt du TF 1C_317/2017 du 31 octobre 2017 consid. 1 et les réf. cit.), d’autant plus si ce dernier n’est pas représenté par un avocat, comme tel est le cas en l’espèce. Dans la décision entreprise, l’autorité inférieure a en substance constaté des lacunes dans la formation suivie par la recourante pour l’obtention de son diplôme algérien de kinésithérapeute ; elle a conditionné la reconnaissance de ce diplôme à l’accomplissement d’une mesure de compensation sous la forme d’une épreuve d’aptitude. De manière expresse, la recourante demande uniquement que la mesure de compensation soit convertie en un stage d’adaptation. Pourtant, l’argumentaire présenté dans ses écritures consiste essentiellement à contester les lacunes de sa formation et ainsi à démontrer qu’elle a bien acquis l’ensemble des compétences requises. Or, l’entière admission de ses arguments rendrait superflu l’imposition d’une mesure de compensation si bien qu’il faut considérer qu’elle conclut aussi implicitement à la reconnaissance de son diplôme sans accomplissement d’une telle mesure. En conséquence, il conviendra d’examiner ci-après si l’autorité inférieure a, à juste titre, constaté que la formation suivie par la recourante présentait des lacunes justifiant le prononcé d’une mesure de compensation puis, le cas échéant, si celle-ci pourrait prendre la forme d’un stage d’adaptation. 5. La recourante reproche à l’autorité inférieure de ne pas avoir répondu à son courrier électronique du 3 novembre 2022, l’empêchant de la sorte de compléter son dossier. En vertu de l’art. 13 al. 1 let. a PA, les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits dans une procédure qu’elles introduisent elles-mêmes (voir aussi infra consid. 7.3.1). Il leur appartient notamment de produire les pièces justificatives nécessaires (cf. arrêt du TAF B-2256/2023 du 26 juin 2024 consid. 3 et les réf. cit.). Il découle cependant du principe de la bonne foi applicable aux autorités (art. 5 al. 3 Cst.) que celle chargée de l’affaire a un devoir d’information envers les parties (cf. arrêt du TAF B-5102/2021 du 13 septembre 2022 consid. 3.1 ; KRAUSKOPF/WYSSLING, in : Praxiskommentar VwVG, 3 ème éd. 2023, art. 13 PA n° 50). L’autorité doit ainsi expliquer aux personnes concernées en quoi consiste leur devoir de collaborer et quels sont les moyens de preuve à fournir (cf. ATF 132 II 113 consid. 3.2 ; arrêts du TF 2C_388/2008 du 16 décembre 2008 consid. 4.1 ; KRAUSKOPF/WYSSLING, op. cit., art. 13 PA n° 51). In casu, l’autorité inférieure n’a certes répondu au courriel de la recourante qu’en date du 15 novembre 2022. Il sied cependant de relever

B-5160/2022 Page 12 que le formulaire de demande de reconnaissance renseignait déjà la recourante sur son devoir de collaborer ; elle a ainsi pu y joindre tout document qu’elle jugeait pertinent pour le traitement de sa requête. Elle a ensuite été invitée à de nombreuses reprises par l’autorité inférieure à compléter son dossier. Une fois celui-ci considéré finalement comme complet, elle a encore été informée d’un premier constat de lacunes dans le domaine du travail scientifique et concernant la durée de la formation et une nouvelle fois invitée à produire de nouveaux documents. Aussi, elle a déjà, avant que la décision du 12 octobre 2022 ne soit rendue, eu tout le loisir de vérifier les documents qu’elle avait elle-même transmis et de les compléter si elle le jugeait nécessaire. En outre, elle a valablement recouru contre cette décision et pu également à plusieurs reprises se déterminer et transmettre les moyens de preuve en sa possession au cours de la procédure de recours. Force est dès lors de constater que l’absence de réponse à son courrier électronique de la part de l’autorité inférieure avant le dépôt de son recours ne s’avère en tout état de cause pas de nature à avoir empêché la recourante de compléter son dossier. 6. La recourante se prévaut du cumul des formations suivies en Algérie et en France, la seconde étant, selon ses dires, considérée comme complémentaire au diplôme en kinésithérapie. Elle expose que les activités physiques adaptées regroupent l’ensemble des activités physiques adaptées aux capacités des personnes atteintes de maladie chronique ou de handicap ; leur objectif est de prévenir l’apparition ou l’aggravation de maladies, d’augmenter l’autonomie et la qualité de vie des patients, voire de les réinsérer dans des activités sociales. Elle précise que ces activités sont toutes les techniques de rééducation et de réadaptation à l’effort en physiothérapie que le physiothérapeute fait faire à son patient après les traitements en physiothérapie antalgiques et les techniques manuelles. Elle met également en avant les stages de perfectionnement en masso- kinésithérapie accomplis en France durant la seconde partie de son cursus. L’autorité inférieure relève que la recourante possède un titre de formation « diplôme en kinésithérapie » reconnu par l’État algérien qui se présente comme le titre l’autorisant à exercer sa profession dans le pays de formation. Elle souligne que, de ce fait et en accord avec la demande de la recourante, ce titre est comparé avec la formation suisse de physiothérapeute, niveau HES bachelor selon l’art. 10 al. 1 let. b LPSan en relation avec l’art. 3 de l’ordonnance du 13 décembre 2019 relative aux compétences professionnelles spécifiques aux professions de la santé

B-5160/2022 Page 13 selon la LPSan (OCPSan, RS 811.212). Elle ajoute que le diplôme de master est, comme le préciserait elle-même la recourante, une formation continue ne faisant dès lors pas l’objet d’une comparaison selon l’art. 10 al. 1 let. b LPSan. Elle explique que, la recourante ayant suivi des formations continues substantielles, elle les a néanmoins prises en compte pour considérer que les lacunes en matière de travail scientifique avaient été comblées. Elle retient en outre que le master en activité physique adaptée ne constitue pas une formation spécifique à la kinésithérapie ; aussi, même pris en compte, il ne permettrait pas de combler les lacunes spécifiques dans le domaine thérapeutique. Dans ses remarques du 20 février 2022, la recourante conteste que sa formation française n’ait rien à voir avec le domaine de la physiothérapie. Elle avance que la communauté scientifique admet que les professeurs ainsi formés et les kinésithérapeutes sont des professionnels amenés à travailler en étroite collaboration, de par leur complémentarité et la similarité de leurs formations. Elle fait référence à une polémique ayant agité les rangs des kinésithérapeutes français au sujet de la concurrence des titulaires de diplômes en activité physique adaptée tant les formations sont proches. Elle souligne qu’au cours de sa formation en Algérie, elle a appris les techniques kinésithérapeutiques spécifiques, tels le massage et la thérapie manuelle, ainsi que l’utilisation de différents appareils (ultrason, ondes de choc, électrothérapie, etc.) ; sa formation accomplie en France lui a permis de se familiariser avec toutes les activités physiques adaptées à différentes populations souffrant de diverses pathologiques, en contribuant au bien-être social, physique et psychique en plus de la mission essentielle de l’accompagnement paramédical prescrit et encadré par les médecins. 6.1 Comme cela a déjà été indiqué au consid. 3, la CRS reconnaît un diplôme étranger conformément à l’art. 10 al. 1 let. b LPSan si celui-ci remplit, en comparaison avec un diplôme visé à l’art. 12 al. 2 LPSan, les conditions suivantes : le niveau de formation est le même (art. 6 al. 1 let. a ORPSan), la durée de la formation est la même (let. b) et les contenus de la formation sont comparables (let. c). Dans le cadre de la procédure de reconnaissance, un diplôme étranger est comparé au titre suisse correspondant en tant que « résultat final ». Il en découle en particulier que les formations continues accomplies après l’obtention du diplôme ne constituent pas des faits juridiquement pertinents pour la reconnaissance (cf. arrêt du TAF B-667/2021 du 30 juin 2021 consid. 4.3 et les réf. cit.).

B-5160/2022 Page 14 6.2 En l’espèce, il est constant que la formation accomplie en France par la recourante se présente comme une formation continue, ainsi qu’elle le reconnaît elle-même, suivie postérieurement à l’obtention du titre de kinésithérapeute en Algérie faisant l’objet de la présente procédure. Cette formation n’est donc pas pertinente s’agissant de statuer sur la reconnaissance de son diplôme d’État en kinésithérapie obtenu précédemment en Algérie. Cela vaut en principe également pour les stages de perfectionnement accomplis dans ce cadre (sur ce point, voir aussi infra consid. 7.4.2). On peut au demeurant relever avec l’autorité inférieure que, même s’il se justifiait de tenir compte de cette formation, il faudrait de toute façon considérer qu’elle ne s’avère pas apte à combler les lacunes constatées dans le domaine thérapeutique. En effet, l’indéniable complémentarité des deux professions auxquelles les formations suivies par la recourante conduisent en matière de prise en charge des patients ne change rien au fait que le master ne constitue pas une formation spécifique à la kinésithérapie. 6.3 Dans ces conditions, force est de constater que la formation de professeur d’activité physique adaptée pour la santé suivie en France par la recourante après l’obtention de son diplôme de kinésithérapeute ne peut pas être prise en compte pour la reconnaissance de ce diplôme. Partant, le grief de la recourante doit être rejeté. 7. La recourante se plaint du fait que différents éléments de sa formation algérienne n’aient pas été retenus. 7.1 En ce qui concerne le déficit de connaissances dans le domaine de la recherche scientifique, la recourante relève que le cursus en master de professeur d’activité physique adaptée lui aurait permis d’appréhender différentes méthodes scientifiques, de travailler sur des bases statistiques. Comme l’a rappelé à juste titre l’autorité inférieure dans sa réponse au recours, les lacunes en matière de travail scientifique, certes constatées formellement dans la décision attaquée, y ont déjà été considérées comme comblées. Il n’y a dès lors pas lieu d’y revenir. 7.2 La recourante avance que la différence d’heures retenue dans la décision est due à l’omission des heures du travail personnel mentionné dans le programme et qui ne sont pas comptabilisées dans le volume théorique en question. Sur ce point, l’autorité inférieure concède, au cours de la procédure de recours, que 160 heures de travail personnel n’avaient à tort pas été comptabilisées. Il y a donc lieu d’admettre que la question de

B-5160/2022 Page 15 la prise en considération des heures de travail personnel est désormais réglée (sur le constat final de la différence d’heures entre les formations algérienne et suisse, cf. infra consid. 7.6). 7.3 La recourante se prévaut également de modules optionnels ainsi que de séminaires de formation obligatoires durant sa formation en Algérie. Elle souligne que les modules optionnels, suivis durant les deuxième et troisième années de kinésithérapie n’auraient pas été quantifiés dans son cursus. Elle expose avoir également effectué des séminaires de formation obligatoires auprès d’enseignants de retour de différents pays pour transmettre des nouvelles techniques, de nouveaux matériaux de rééducation fonctionnelle avec rappels des indications thérapeutiques. En annexe à sa détermination du 20 février 2023, elle a produit plusieurs annexes sur lesquelles l’autorité inférieure s’est prononcée le 22 juin 2023. 7.3.1 La procédure devant le tribunal est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que celui-ci définit les faits et apprécie les preuves d’office et librement (art. 12 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l’établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). Les parties sont en effet tenues de collaborer à la constatation des faits et, par suite, elles supportent le fardeau de la preuve des faits qu’elles allèguent (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêt du TF 1C_604/2014 du 12 mai 2015 consid. 3.2.2 ; arrêts du TAF B-2869/2023 du 2 juillet 2024 consid. 4 ; B-318/2022 du 5 décembre 2023 consid. 3.4 et les réf. cit.). Dans le même sens, l’administré qui adresse une demande à l’administration dans son propre intérêt doit la motiver et apporter les éléments en sa possession permettant d’établir la preuve des faits dont il se prévaut (cf. ATF 132 III 731 consid. 3.5 ; arrêts B-2869/2023 consid. 4 ; B-318/2022 consid. 3.4). Autrement dit, la maxime inquisitoire ne dispense pas les parties d’une collaboration active à la procédure et d’étayer leurs propres thèses. Il leur incombe ainsi de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêts du TF 1C_296/2018 du 16 octobre 2018 consid. 2.1 ; 1C_454/2017 du 16 mai 2018 consid. 4.1 ; 1C_43/2007 du 9 avril 2008 consid. 4.1 non publié in : ATF 134 II 142 ; arrêts B-2869/2023 consid. 4 ; B-318/2022 consid. 3.4 ; KRAUSKOPF/WYSSLING, in : Praxiskommentar VwVG, 3 e éd. 2023, art. 12 PA n o 51 ss ; CLÉMENCE GRISEL, L’obligation de collaborer des parties en procédure administrative, 2008, n os 298 ss et 695 ss). En l’absence de collaboration de la partie concernée par de tels faits et d’éléments probants au dossier, l’autorité qui met fin à l’instruction du dossier en considérant qu’un fait ne peut être considéré comme établi ne tombe ni dans l’arbitraire ni ne viole l’art. 8 CC

B-5160/2022 Page 16 (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêt du TF 2C_207/2017 du 2 novembre 2017 consid. 3.1). Ce devoir de collaboration de la partie concernée découle également du principe de la bonne foi en procédure (art. 5 al. 3 Cst. ; AUER/BINDER, in : Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], 2 e éd. 2019, art. 13 PA n o 30 ; KRAUSKOPF/ WYSSLING, op. cit., art. 13 PA n os 35 et 42 ; GRISEL, op. cit., n os 15 et 600). La présente procédure est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (art. 40 PCF [RS 273], applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF et de l’art. 19 PA ; arrêts du TF 1C_228/2009 du 31 août 2009 consid. 2.2 ; 5A.12/2006 du 23 août 2006 consid. 2.3). L’appréciation des preuves est libre, en ce sens qu’elle n’obéit pas à des règles de preuve légales, prescrivant à quelles conditions le juge devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante il devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres (cf. ATF 130 II 482 consid. 3.2 ; arrêts du TF 2C_709/2017 du 25 octobre 2018 consid. 3.3 ; 2C_947/2014 du 2 novembre 2015 consid. 7.2.1 et les réf. cit.). 7.3.2 In casu, la recourante a produit trois documents concernant sa formation : un « Programme de formation des kinésithérapeutes de Santé Publique » délivré par le Ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, respectivement l’Institut national pédagogique de la formation paramédicale et établi au nom de la recourante ; un « Programme de formation des masseurs kinésithérapeutes diplômes d’État » délivré par le Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, non personnalisé ; enfin, une attestation du Ministère de la santé de la population et de la réforme hospitalière, respectivement de l’Institut national de la formation supérieure paramédicale d’Alger du 20 février 2023. Comme le relève à juste titre l’autorité inférieure, les deux premiers ne mentionnent pas les séminaires obligatoires et les modules optionnels dont la recourante se prévaut ; il en va de même des informations disponibles sur Internet. En outre, examinant l’attestation du 20 février 2023, l’autorité inférieure met en évidence différents éléments. Ainsi, la formation de la recourante aurait duré 733 heures de plus que ce qui est indiqué sur le programme de formation personnalisé. En fin de compte, bien plus d’un quart de cette formation aurait consisté en des séminaires et des modules optionnels ne figurant pas dans ce programme. Les séminaires et modules optionnels mentionnés sur l’attestation ne sont pas identifiés par un code contrairement aux cours et aux deux programmes de formation (personnalisé et généralisé). Si les termes « perfectionnement » et « amélioration » laissent supposer que ces séminaires visent à approfondir

B-5160/2022 Page 17 les contenus de la formation, il n’est pas possible de déterminer s’ils font partie de la formation et comment ils y sont intégrés puisque ce document ne fait aucune référence à des contenus d’apprentissage dans un programme principal. Concernant les modules optionnels, il n’est pas possible de déterminer si la recourante a suivi les onze mentionnés ou seulement certains d’entre eux. En outre, il n’est pas possible de déduire sans ambiguïté de l’attestation si les cours mentionnés sont déjà inclus ou non. En tout état de cause, il n’est pas possible d’évaluer le contenu de ces formations pour savoir si la recourante a pu combler les lacunes de sa formation dans le domaine thérapeutique. L’autorité inférieure expose avoir contacté l’Institut national pédagogique de la formation paramédicale pour clarifier la différence entre le programme personnalisé et l’attestation mais ne pas avoir reçu de réponse. La recourante a été expressément invitée à se prononcer sur ces éléments. Elle n’en a cependant pas dit un mot dans ses remarques du 10 juillet 2023. Au final, au regard de l’ensemble de ces éléments, il faut bien reconnaître que l’autorité inférieure, à qui on ne saurait reprocher une violation de la maxime inquisitoire, a procédé à un examen minutieux de cette attestation et exposé de manière pertinente les raisons justifiant d’accorder une valeur probante prépondérante au programme de formation personnalisé, muet sur les séminaires obligatoires et les modules optionnels dont la recourante demande la prise en compte. 7.3.3 Sur le vu de ce qui précède, on ne saurait reprocher à l’autorité inférieure d’avoir refusé de comptabiliser les séminaires et modules supplémentaires dont se prévaut la recourante. Le grief de cette dernière s’avère dès lors dénué de fondement. 7.4 La recourante demande la prise en compte de son expérience professionnelle au sein d’un centre hospitalier universitaire. Se penchant sur le certificat de travail attestant cette activité pour une durée de dix mois, l’autorité inférieure explique que, selon l’expérience, les lacunes surtout dans la formation théorique ne peuvent que rarement être comblées par l’expérience professionnelle. Elle signale que, même si la recourante a pu combler les lacunes relatives à la durée plus courte des stages cliniques par l’expérience professionnelle, il n’est pas concevable qu’elle ait pu combler celles relatives au domaine thérapeutique. Elle déclare que seule l’expérience professionnelle attestée correctement et détaillée peut être prise en compte ; or, cette expérience professionnelle est, selon elle, trop brève pour compenser les lacunes constatées dans le cursus en matière de compétences thérapeutiques et de stages cliniques.

B-5160/2022 Page 18 7.4.1 En application de l’art. 6 al. 2 ORPSan (cf. supra consid. 3), une expérience professionnelle dans le domaine correspondant peut pallier l’absence de qualifications pratiques dans la filière étrangère et la formation préalable. Plus généralement, il est admis, selon la jurisprudence, que l'expérience professionnelle ne permet que rarement de compenser les lacunes de la formation théorique. Elle ne peut être pertinente que si elle se prête effectivement à une telle compensation (cf. arrêt du TAF B- 4468/2021 du 22 août 2022 consid. 6.3 et les réf. cit.). 7.4.2 En l’espèce, l’attestation produite par la recourante se limite à indiquer la fonction exercée (« kinésithérapeute de santé publique ») et les dates de la mission (du 11 octobre 2017 au 23 août 2018). Elle ne contient en revanche aucune description, même sommaire, des tâches accomplies spécifiquement ou de l’organisation du travail. Aussi, même à considérer que cette expérience soit suffisante à combler les lacunes relatives à la durée plus courte des stages cliniques, il s’avère impossible de reconnaître qu’elle ait pu combler celles relatives au domaine thérapeutique. Ce constat vaut également pour le stage de perfectionnement en masso- kinésithérapie d’une durée de 560 heures dans un cabinet médical à Paris dont la recourante demande la prise en compte. 7.4.3 Au résultat, force est de constater que la pratique professionnelle de la recourante n’est pas de nature à combler les lacunes dans les domaines thérapeutiques constatées dans sa formation. 7.5 La recourante se prévaut de deux formations, l’une en rééducation maxillo-faciale, l’autre en rééducation périnéale ; elle produit les attestations de formation correspondantes. Il suffit sur ce point de rappeler avec l’autorité inférieure que les formations continues postérieures à la délivrance du titre dont la reconnaissance est requise ne sont pas prises en compte. 7.6 Sur le vu de ce qui précède, force est de constater qu’indépendamment de la persistance ou non de lacunes dans les stages cliniques, il faut en tout état de cause retenir que la formation théorique et pratique de la recourante est de 729 heures plus courte que la formation requise en Suisse. Cette différence justifie l’imposition d’une mesure de compensation. La conclusion à laquelle l’autorité inférieure est parvenue sur ce point ne prête donc pas le flanc à la critique. Partant, mal fondé, le grief de la recourante doit être rejeté.

B-5160/2022 Page 19 8. En ce qui concerne l’épreuve d’aptitude imposée comme mesure de compensation, la recourante relève qu’elle se divise en deux parties. Puisque l’étude de cas vise, selon elle, à démontrer qu’elle connaît bien les méthodes de recherche scientifique dans le secteur de la santé et de la pratique fondée sur les preuves, elle soutient avoir déjà apporté cette démonstration par ses mémoires de fin d’études en activité physique adaptée ; quant à l’épreuve orale, elle avance que cet examen a déjà été réalisé à la fin de son cursus de kinésithérapie en Algérie (« examen final ») afin de valider son diplôme. La recourante se déclare disposée à effectuer un stage d’adaptation de longue durée, encadré par un titulaire de diplôme de physiothérapie suisse ou d’un diplôme étranger en physiothérapie reconnu pour apporter la preuve de ses compétences. L’autorité inférieure explique qu’elle est libre de choisir entre une épreuve d’aptitude et un stage d’adaptation. Elle indique qu’in casu, elle a ordonné une épreuve d’aptitude pour que la recourante puisse démontrer ses compétences auprès de spécialistes. Elle souligne que l’objectif de cet examen est de donner aux candidats l’occasion de prouver leurs connaissances spécifiques en vue d’une éventuelle reconnaissance de leur diplôme étranger à un comité d’experts, qualifiant d’évident que cet objectif ne peut pas coïncider avec un examen à la fin d’une formation. 8.1 La directive 2005/36/CE prévoit certes que l’État d’accueil imposant une mesure de compensation doit laisser au demandeur le choix entre le stage d’adaptation et l’épreuve d’aptitude (art. 14 par. 2 de la directive 2005/36/CE ; cf. arrêt du TAF B-1058/2022 du 8 octobre 2024 consid. 6.1 et les réf. cit.). In casu cependant, seules les dispositions de la LPSan et de l’ORPSan – qui ne prescrivent rien de tel – trouvent application (cf. supra consid. 2.3). En vertu de l’art. 10 al. 3 LPSan, le Conseil fédéral fixe les modalités de la reconnaissance des diplômes étrangers dans le champ d’application de la présente loi. Il peut assortir la reconnaissance des diplômes étrangers de mesures de compensation (al. 4). Sur cette base, l’art. 7 ORPSan (cf. supra consid. 3) fixe en particulier que, si les conditions visées à l’art. 6 al. 1 à 3 ORPSan ne sont pas toutes remplies, la CRS prévoit des mesures destinées à compenser les différences entre la formation suisse et la formation étrangère (mesures de compensation), notamment sous la forme d’une épreuve d’aptitude ou d’un stage d’adaptation. Ainsi, conformément à la teneur de cette disposition, qui n’excède pas le cadre fixé à l’art. 10 al. 3 LPSan, c’est bien à l’autorité inférieure de décider de la mesure de compensation qu’elle entend imposer. Cette autorité dispose en effet de connaissances techniques

B-5160/2022 Page 20 particulières en matière de reconnaissance d’une formation étrangère et en ce qui concerne l’imposition d’éventuelles mesures de compensation. Elle est donc en mesure de les apprécier de manière plus appropriée que le tribunal. Dans cette mesure, il convient de laisser à l’autorité inférieure une marge d’appréciation et d’évaluation, pour autant qu’elle ait examiné les points de vue essentiels pour la décision et qu’elle ait procédé aux clarifications nécessaires de manière soigneuse et complète. Le tribunal ne s’écarte pas sans nécessité de son avis. Il doit certes corriger une décision erronée, mais peut laisser à l’instance inférieure le choix entre plusieurs solutions pertinentes (cf. ATF 133 II 35 consid. 3 ; 131 II 680 consid. 2.3.2 ; arrêt B-667/2021 consid. 4.3 et les réf. cit.). 8.2 En l’espèce, la recourante ne précise pas sur quelle base elle disposerait, selon elle, d’un droit à choisir la forme de la mesure de compensation ni ne soutient que l’autorité inférieure se tromperait en affirmant que le choix de la mesure lui appartient. Elle met cependant en doute le caractère approprié de cette mesure. L’autorité inférieure indique en substance qu’elle vise à permettre à la recourante d’apporter la preuve des connaissances jugées lacunaires. Sous cet angle, le choix de la mesure ne paraît pas critiquable. Cependant, la recourante estime tout d’abord que l’étude de cas porte sur la preuve de connaissances scientifiques déjà admises. Il ressort pourtant du document « Aide- mémoire – Épreuve d’aptitude » joint à la décision attaquée que l’étude de cas écrite comporte un rapport relatif à une situation professionnelle actuelle et spécifique et un raisonnement clinique (argumentation, conclusions, démonstration) axé sur cette situation. On ne saurait donc considérer que cette partie de l’épreuve d’aptitude porterait spécifiquement sur les connaissances scientifiques. S’agissant en outre de la partie orale de ladite épreuve, la recourante souligne qu’elle s’est déjà soumise à un examen oral au terme de sa formation en Algérie. Cela étant, celui-ci visait à attester l’acquisition des connaissances enseignées au cours de la formation. L’épreuve d’aptitude vise, quant à elle, à démontrer que les lacunes de la formation constatées dans le cadre de la reconnaissance du diplôme sont comblées. On ne peut donc affirmer, comme le fait la recourante, que les deux épreuves seraient identiques. Il s’ensuit que les raisons invoquées par la recourante à l’appui de son grief ne sont pas de nature à remettre en question la pertinence de la mesure de compensation imposée. 8.3 Sur le vu de ce qui précède, force est de constater que l’imposition d’une mesure de compensation sous la forme d’une épreuve d’aptitude ne

B-5160/2022 Page 21 prête pas le flanc à la critique. Le grief de la recourante doit donc être rejeté. 9. Dans le cadre des échanges d’écritures, l’autorité inférieure met encore en avant le fait que le profil professionnel d’un kinésithérapeute en Algérie serait manifestement très différent de celui d’un physiothérapeute en Suisse. Elle souligne qu’une éventuelle association algérienne de kinésithérapeute n’est pas membre de la fédération « World Physiotherapy » et que les kinésithérapeutes algériens ne sont pas inscrits en ordre national ; elle en déduit que, de ce point de vue également, une reconnaissance directe du diplôme de la recourante n’est pas appropriée, la protection de la santé et des patients ne pouvant être garantie. L’autorité inférieure ne précise cependant pas le fondement de cet argument que la recourante critique vivement. Quoi qu’il en soit, il ressort des considérants qui précèdent que la comparaison des formations suivie en Algérie et requise en Suisse présentent des différences justifiant pleinement l’imposition d’une mesure de compensation sous la forme d’une épreuve d’aptitude. L’autorité inférieure ne soutient pas que la différence entre les profils professionnels devrait conduire à une autre conclusion. Elle ne s’avère donc pas décisive et n’a pas à être examinée plus avant. 10. Sur le vu de l’ensemble de ce qui précède, il y a lieu de constater que la décision entreprise ne viole pas le droit fédéral et ne traduit pas un excès ou un abus du pouvoir d’appréciation. Elle ne relève pas non plus d’une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et n’est pas inopportune (art. 49 PA). Dès lors, mal fondé, le recours doit être rejeté. 11. Les frais de procédure comprenant l’émolument judiciaire et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L’émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1 1 ère phrase FITAF). En l’espèce, la recourante a succombé dans l’ensemble de ses conclusions. En conséquence, les frais de procédure, lesquels s’élèvent à 1’000 francs, doivent être intégralement mis à sa charge. Ils seront

B-5160/2022 Page 22 compensés par l’avance de frais de 1’000 francs versée le 1 er décembre 2022 dès l’entrée en force du présent arrêt. Vu l’issue de la procédure, la recourante n’a pas droit à des dépens (art. 64 PA).

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d’un montant de 1’000 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé par l’avance de frais déjà versée du même montant. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l’autorité inférieure et au Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche DEFR.

L’indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : La greffière :

Jean-Luc Baechler Fabienne Masson

B-5160/2022 Page 23 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu’ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition : 10 décembre 2024

B-5160/2022 Page 24 Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (recommandé avec avis de réception) ; – à l’autorité inférieure (n° de réf. [...] ; acte judiciaire) ; – au Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche DEFR (acte judiciaire).

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02.12.2024
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25.03.2026