Cou r II B-49 3 5 /2 00 9 {T 0 /2 } A r r ê t d u 3 1 a o û t 2 0 0 9 Jean-Luc Baechler (président du collège), Stephan Breitenmoser, Ronald Flury, juges, Pascal Richard, greffier. X._______ SA, représentée par Maître Richard Calame, avocat, Etude Stahl, Pequignot, Lorenz, Calame, Avocats & Notaires, case postale 2232, 2001 Neuchâtel 1, recourante, contre Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA, Einsteinstrasse 2, 3003 Berne, autorité inférieure. Acceptation de dépôts du public, activité de négoce en métaux précieux et en devises, mesures de surveillance. B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t
B- 49 35 /2 0 0 9 Faits : A. X._______ SA a pour but social, selon l'inscription figurant au registre du commerce, la fourniture de prestations de services en matière de courtage, d'arbitrage et de négoce dans les marchés financiers internationaux ressortissant aux domaines de la finance et des matières premières. Ayant constaté que X._______ SA proposait, par l'intermédiaire de son site internet, diverses prestations en relation avec le négoce de métaux précieux et de devises, la Commission fédérale des banques (CFB, depuis le 1 er janvier 2009, l'Autorité de surveillance des marchés financiers, FINMA) a invité cette société à prendre position sur ses activités. Celle-ci a exposé, en date du 11 juin 2008, qu'elle employait 12 personnes et comptait 220 clients auxquels elle propose une plate-forme électronique pour le négoce de devises et de métaux précieux, et dispose de trois à quatre contreparties, mais ne couvre en fait ses positions qu'auprès d'une seule d'entre elles. Après un échange de correspondances ainsi que lors d'un entretien effectué en date du 11 juin 2008, la CFB a constaté que X._______ SA exerçait ses activités de négoce en devises en qualité d'intermédiaire entre les négociants en devises et les investisseurs dès lors qu'elle transférait en son nom et sur son propre compte – ouvert auprès d'un négociant en devises – les fonds versés par les clients sur un compte global. S'agissant des activités en négoce de métaux précieux, la CFB a fait remarquer qu'elles devaient sans délai être adaptées aux exigences légales, X._______ SA devant à l'avenir disposer physiquement des avoirs en métaux précieux et modifier ses conditions générales de manière à mettre en place un droit de distraction en cas de faillite. Suite à ces constations, X._______ SA a affirmé vouloir perpétuer les activités en cause en les adaptant aux exigences légales. Elle a notamment fait part de son intention de requérir une autorisation bancaire. Invitée à plusieurs reprises à donner suite aux observations de la CFB, puis de la FINMA, en vue de satisfaire aux exigences légales, X._______ SA a déclaré, dans son courrier du 26 février 2009, être sur le point de finaliser un accord avec une banque de Zurich afin de se conformer à la loi sans cependant apporter la moindre information Page 2
B- 49 35 /2 0 0 9 quant à l'activité de négoce en métaux précieux. Par courrier du 24 mars 2009, X._______ SA a informé la FINMA de la fin régulière de ses activités au 31 mars 2009. Celle-ci prétend cependant ne jamais avoir reçu ledit courrier. Aussi, en date du 12 mai 2009, elle a interrogé X._______ SA sur l'état de ses activités et exigeait une confirmation de la part de l'organe de révision qu'elle avait cessé ses activités de négoce en devises. De plus, elle exigeait une adaptation des modalités pour l'exercice du négoce de métaux précieux proposé au public ainsi que du site internet. X._______ SA a répondu, par courrier reçu le 20 mai 2009, en faisant référence à sa correspondance du 24 mars 2009, qu'elle avait mis fin à ses activités au 31 mars 2009. Elle a en outre informé la FINMA que l'organe de révision procéderait au contrôle des comptes le 29 mai 2009 sans toutefois se déterminer sur la question du négoce en métaux précieux. B. Constatant que le site internet de X._______ SA proposait toujours du trading en devises et en métaux précieux, la FINMA a, par décision superprovisoire du 3 juillet 2009, interdit à X._______ SA d'accepter des dépôts du public ainsi que de faire de la publicité à cet effet. Elle a également nommé deux chargés d'enquête en vue d'établir un rapport sur les activités de X._______ SA – celle-ci n'étant désormais plus autorisée à agir sans le consentement desdits chargés d'enquête – et procédé au blocage des comptes et dépôts de X._______ SA. C. Par mémoire du 31 juillet 2009, X._______ SA a formé recours contre cette décision superprovisoire en concluant avec suite de frais et dépens à son annulation ainsi qu'à la restitution de l'effet suspensif. À l'appui de ses conclusions, elle fait valoir qu'elle a effectivement mis fin à ses activités de négoce en devises et en métaux précieux au 31 mars 2009, ce qu'elle avait préalablement annoncé à la FINMA. À cet égard, elle indique que tous ses clients ont été informés de la cessation des activités par un courriel du 24 mars 2009 et plus particulièrement de l'arrêt de la plate-forme électronique se trouvant sur le site internet, le 31 mars 2009 à 23.59 heures. Elle ajoute que, dès cette date, la plate-forme de négoce n'était plus accessible par les clients qui ne pouvaient plus accéder à leurs comptes. De plus, elle Page 3
B- 49 35 /2 0 0 9 invoque que la société fournisseur de la licence de la plate-forme online a confirmé qu'aucune transaction n'avait été effectuée depuis le 1 er avril 2009, les opérations de transfert et de restitution exécutées sur ordre des clients en raison de la cessation des activités de X._______ SA ne pouvant être assimilées à des activités de négoce. Elle en déduit qu'au vu des informations dont disposait la FINMA sur la cessation de ses activités, les mesures superprovisoires arrêtées s'avéraient manifestement disproportionnées et ne présentaient pas de caractère d'urgence. Enfin, elle estime qu'au vu de la cessation effective de ses activités, dites mesures n'ont et n'avaient pas de raison d'être. D. Invitée à se déterminer sur le recours, la FINMA a conclu au rejet du recours par écritures du 20 août 2009. Elle expose qu'il existait de forts soupçons que la recourante accepte de manière illicite des dépôts du public dans la mesure où elle a exercé des activités de négoce en devises et en métaux précieux depuis sa constitution le 31 octobre 2005 sans apporter aucune preuve à l'autorité inférieure de la cessation de ses activités illicites, aucune confirmation de l'organe de révision ne lui étant pour l'heure parvenue. Au contraire, selon elle, tout portait à croire que la recourante continuait à exercer ses activités illicites, notamment le fait que son site internet soit demeuré actif. Par ailleurs, elle note que cette dernière a de toute manière exercé une activité de négociant en métaux précieux malgré les nombreux rappels qui lui ont été adressés. Elle fait également valoir que la recourante a toujours assuré vouloir obtenir une autorisation bancaire, sans jamais cependant oeuvrer sérieusement en ce sens. Enfin, elle relève que les suspicions éveillées par le comportement de la recourante quant à sa situation financière – notamment le fait qu'elle prétendait être en négociation avec des établissements bancaires sans jamais parvenir à conclure de contrats – ont depuis été confirmées par les chargés d'enquête. Elle invoque encore que le manque de coopération de la recourante a contribué au renforcement des soupçons éveillés quant à ses activités. Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle nécessaire. Page 4
B- 49 35 /2 0 0 9 Droit : 1. 1.1Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATAF 2007/6 consid. 1). 1.2En vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ledit Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. Demeurent réservées les exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 LTAF. L'acte entrepris constitue une décision au sens de l'art. 5 al. 1 let. a PA susceptible de recours auprès du Tribunal administratif fédéral en vertu des art. 31 et 33 let. d LTAF en relation avec l'art. 54 de la loi fédérale du 22 juin 2007 sur l'Autorité de surveillance des marchés financiers (LFINMA, RS 956.1). Le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour statuer sur le présent recours. 1.3La recourante, qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, est spécialement atteinte par la décision et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. La qualité pour recourir doit dès lors lui être reconnue (art. 48 al. 1 let. a à c PA). 1.4Un recours contre une décision incidente ne portant ni sur la compétence ni sur une demande de récusation est recevable aux conditions fixées par l'art. 46 PA. Plus précisément, un recours contre une décision incidente instituant des mesures d'enquête dans le domaine de la surveillance des marchés financiers est recevable à la double condition que cette voie de droit soit ouverte contre la décision finale – condition remplie en l'espèce (cf. consid. 1.2) – et que dite décision incidente soit de nature à causer un préjudice irréparable au recourant (art. 46 al. 1 let. a PA) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 46 al. 1 let. b PA). Page 5
B- 49 35 /2 0 0 9 S'agissant du préjudice, il doit avoir sa cause dans la décision incidente attaquée elle-même et son caractère irréparable tient généralement au désavantage que subirait le recourant s'il devait attendre la décision finale pour entreprendre la décision incidente (cf. FRITZ GYGi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2 e éd., Berne 1983, p. 142 ; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2 e éd., Zurich 1998, n. 514). Un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification immédiate de la décision attaquée suffit. Celui-ci peut être de nature économique (ATF 120 Ib 97 consid. 1c, ATF 116 Ib 344 consid. 1c). Des motifs d'économie de procédure ou de sécurité du droit peuvent également justifier qu'une décision incidente puisse être attaquée immédiatement (JAAC 1997 n. 60 consid. 2a) ; l'intérêt du recourant ne doit toutefois pas consister exclusivement à éviter une prolongation de la procédure et les frais qu'elle entraîne (ATF 120 Ib 97 consid. 1c). En l'espèce, compte tenu de la gravité des mesures d'enquête arrêtées – nomination de chargés d'enquête avec pouvoir de représentation, blocage des avoirs bancaires –, il y a lieu de reconnaître que la décision entreprise est de nature à causer un préjudice irréparable à la recourante. Par conséquent, la décision incidente entreprise s'avère en principe attaquable. 1.5Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF) rendue avant la création du Tribunal administratif fédéral, les décisions superprovisoires rendues par la CFB n'étaient pas susceptibles de recours au TF en raison de son pouvoir de cognition limité. Cette jurisprudence exigeait en effet de la CFB qu'elle rende, après avoir garanti le droit d'être entendu de la personne intéressée, une nouvelle décision incidente au sens de l'art. 45 al. 2 aPA (RO 1969 737) laquelle pouvait – selon l'ancien droit – faire l'objet d'un recours de droit administratif (ATF 126 II 11 consid. 6baa, ATF 130 II 351 consid. 3.2.1, ATF 132 II 382 consid. 1.2.1). La situation juridique a cependant changé depuis l'entrée en fonction du Tribunal administratif fédéral, lequel constitue la première instance de recours contre les décisions rendues par la FINMA et dispose d'une pleine cognition (art. 49 PA). Aussi l'argument avancé par le TF s'agissant de la cognition ne vaut pas pour le Tribunal de céans. De Page 6
B- 49 35 /2 0 0 9 plus, la procédure de recours contre une décision superprovisoire n'empêche nullement l'autorité inférieure de procéder à un nouvel examen de la décision attaquée jusqu'à l'envoi de sa réponse (art. 58 PA) sur la base des renseignements obtenus par les chargés d'enquête ainsi que ceux fournis par le recourant dans le cadre de la procédure de recours. Par ailleurs, force est de constater que la pratique consacrée par le TF sous l'ancien droit présentait un inconvénient non négligeable pour le recourant dans la mesure où il devait attendre une nouvelle décision de l'autorité inférieure pour soumettre les mesures arrêtées par décision superprovisoire au contrôle d'une autorité judiciaire indépendante. Enfin, le maintien de cette pratique par le Tribunal administratif fédéral contreviendrait sans motifs légitimes à la lettre même de l'art. 30 PA. En effet, celle-ci veut que l'autorité entende les parties avant de rendre une décision : elle n'est pas tenue de le faire dans une procédure de première instance, lorsqu'il y a péril en la demeure, que le recours est ouvert aux parties et qu'aucune autre disposition du droit fédéral ne leur accorde le droit d'être entendues préalablement (art. 30 al. 2 let. e PA). En l'espèce, la nature du litige laisse présumer que la décision entreprise a été rendue dans un cas de péril en la demeure. Il n'existe au demeurant pas d'autres dispositions de droit fédéral accordant aux parties le droit d'être entendues préalablement. En conséquence, une décision sans audition préalable des parties n'est admissible – à la lecture même de l'art. 30 al. 2 let. e PA – que dans la mesure où celles-ci disposent d'un droit de recours. Cela doit manifestement également valoir pour les décisions superprovisoires rendues par la FINMA. Pour toutes ces raisons, le Tribunal administratif fédéral a décidé de s'écarter de la jurisprudence du TF et, en principe, d'entrer en matière sur des recours contre des décisions superprovisoires de la FINMA arrêtant des mesures d'enquête (arrêt du TAF B-2627/2009 du 27 mai 2009 consid. 1.3 et les réf. cit.). 1.6Les dispositions relatives à la représentation, au délai de recours, à la forme et au contenu du mémoire de recours (art. 11, 22a, 50 et 52 al. 1 PA), ainsi que les autres conditions de recevabilité (art. 44 ss et 63 al. 4 PA) sont en outre respectées. Le recours est ainsi recevable. Page 7
B- 49 35 /2 0 0 9 2. 2.1La LFINMA est entrée intégralement en vigueur le 1 er janvier 2009. Cette loi vise à regrouper la surveillance étatique des banques, des entreprises d'assurance et des autres intermédiaires financiers au sein d'une seule autorité de surveillance afin notamment de renforcer la surveillance des marchés financiers. Ainsi, la CFB, l'Office fédéral des assurances privées et l'Autorité de contrôle en matière de lutte contre le blanchiment d'argent sont remplacés par la FINMA dès le 1 er janvier 2009 (art. 58 al. 1 LFINMA). 2.2La FINMA exerce la surveillance conformément aux lois sur les marchés financiers notamment la loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (LB, RS 952.0 ; art. 6 al. 1 LFINMA). Elle a pour but de protéger les créanciers, les investisseurs et les assurés, et d'assurer le bon fonctionnement des marchés financiers ; elle contribue ce faisant à améliorer la réputation et la compétitivité de la place financière suisse (art. 5 LFINMA). En tant qu'autorité de surveillance, il lui incombe également de déterminer si une entreprise est assujettie à la loi et si elle doit avoir une autorisation (art. 1 et 3 LB ; ATF 126 II 111 consid. 3). Elle prend les décisions nécessaires à l'application de la LB ainsi que de leurs dispositions d'exécution et veille au respect des prescriptions légales ; si elle apprend que des infractions aux prescriptions légales ou d'autres irrégularités ont été commises, elle prend les mesures nécessaires au rétablissement de l'ordre légal et à la suppression des irrégularités (art. 31 LFINMA, art. 23bis al. 1 et 23ter al. 1 LB). Dans la mesure où elle doit veiller de manière générale au respect des prescriptions légales, son pouvoir de surveillance n'est pas limité aux seules entreprises qui sont assujetties à la loi. Selon la pratique, elle est également autorisée à utiliser les moyens légaux prévus pour exercer sa surveillance, même à l'égard d'instituts ou de personnes dont l'assujettissement à la loi est litigieux (ATF 132 II 382 consid. 4.1 et les réf. cit.). 2.3Si des indices concrets suffisants permettent de penser qu'en violation du devoir d'information une activité soumise à autorisation est exercée sans que celle-ci n'ait été accordée, l'autorité inférieure a le pouvoir – et même le devoir – d'entreprendre les investigations nécessaires et d'adopter les mesures utiles pour rétablir l'ordre légal (ATF 126 II 111 consid. 3a, arrêt du TF 2A.119/2002 du 11 décembre Page 8
B- 49 35 /2 0 0 9 2002 consid. 2.1). En vertu de l'art. 36 LFINMA, la FINMA peut entre autres charger un spécialiste indépendant (chargé d'enquête) d'effectuer une enquête dans l'établissement d'un assujetti pour élucider un fait relevant de la surveillance ou pour mettre en oeuvre les mesures de surveillance qu'elle a ordonnées. La nomination de chargés d'enquête ne nécessite pas la constatation préalable de la violation d'une disposition légale, il suffit qu'il existe des indices objectifs à cet égard et que seul un contrôle sur place permette de définitivement élucider les faits. L'irrégularité au sens de l'art. 31 LFINMA réside en l'espèce dans l'incertitude de la situation initiale qu'il convient de dissiper grâce à la nomination de chargés d'enquête (arrêt du TF 2A.575/2004 du 13 avril 2005 consid. 3.2 et les réf. cit.). 2.4Le choix de la mesure à adopter dans une situation concrète est une question d'appréciation. La FINMA, en tant qu'autorité spécialisée dans la surveillance des banques, jouit d'une importante marge de manoeuvre dans le choix des mesures qu'elle décide d'appliquer. L'autorité inférieure doit cependant se conformer aux principes généraux régissant toute activité administrative, ce qui implique notamment l'interdiction de l'arbitraire, le respect de l'égalité de traitement ainsi que des principes de la proportionnalité et de la bonne foi. La mesure choisie doit également correspondre aux buts essentiels de la législation sur les marchés financiers, à savoir la protection respectivement des créanciers et des investisseurs, d'une part, et le bon fonctionnement du marché ainsi que la réputation de la place financière helvétique, d'autre part (ATF 131 II 306 consid. 3.1.2, ATF 130 II 351 consid. 2.2, arrêt du TF 2C_749/2008 du 16 juin 2009 consid. 3.1 dont la publication aux ATF est prévue). 3. 3.1Les personnes physiques ou morales qui ne sont pas assujetties à la loi sur les banques ne peuvent accepter des dépôts du public à titre professionnel (art. 1 al. 2 LB et 3a de l'ordonnance du 17 mai 1972 sur les banques et les caisses d'épargne [OB, RS 952.02]). Agit à titre professionnel au sens de la LB, celui qui sur une longue période accepte plus de 20 dépôts du public. Ainsi, dans le sens d'une présomption légale, celui qui accepte de l'argent de plus de 20 dépo- sants agit-il toujours à titre professionnel (Circ.-FINMA 08/3 Dépôts du public auprès d'établissements non bancaires, n° 9). Le caractère professionnel de l'activité peut également être reconnu si celui qui Page 9
B- 49 35 /2 0 0 9 accepte des dépôts du public démontre clairement l'intention d'accepter plus de 20 dépôts même si, en l'état, il n'a pas dépassé ce nombre, notamment en cas d'appel au public pour obtenir des fonds en dépôt (art. 3 al. 1 OB ; Circ.-FINMA 08/3 Dépôts du public auprès d'établissements non bancaires, n° 9 ; ATF 132 II 382 consid. 6.3.1 et les réf. cit.). L'art. 3a al. 3 let. c OB prévoit que les soldes en compte de clients auprès de négociants en valeurs mobilières ou en métaux précieux, auprès de gérants de fortune ou d'entreprises analogues qui servent uniquement à exécuter des opérations de clients, ne sont pas considérés comme des dépôts lorsqu'aucun intérêt n'est accordé sur les comptes. Toutefois, les soldes en compte de clients auprès d'un négociant en métaux précieux ne sont couverts par l'exception que si le négociant dispose physiquement des avoirs en métaux précieux de ses clients et si les clients bénéficient d'un droit de distraction en cas de faillite du négociant (Circ.-FINMA 08/3 Dépôts du public auprès d'établissements non bancaires, n° 16 bis ). De plus, depuis le 1 er avril 2008, l'exception de l'art. 3a al. 3 let. c OB ne concerne plus les négociants en devises (RO 2008 1199) ; en vertu de l'art. 62a OB, les négociants en devises en exercice soumis désormais à la loi doivent s'annoncer auprès de l'autorité de surveillance dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur de la modification de l'ordonnance. Ils doivent en outre, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur, satisfaire aux exigences de la loi et déposer une requête en autorisation. 3.2En l'espèce, il convient de relever que la recourante ne conteste pas avoir exercé une activité de négoce en devises et en métaux précieux sans autorisation. Elle affirme cependant avoir mis un terme à ces activités depuis le 31 mars 2009. À cet égard, il sied de constater que le site internet de la recourante proposait toujours, plusieurs mois après la prétendue fin de ses activités, des services au public quant au négoce pour lequel elle ne disposait d'aucune autorisation. La recourante avait pourtant expressément annoncé à l'autorité inférieure en date du 15 mai 2009 que son site internet allait être modifié dans les plus brefs délais. Or, cet appel au public semble déjà constituer une violation de l'art. 3 al. 1 OB quand bien même la plate-forme de négoce n'était plus active comme l'ont confirmé les chargés d'enquête dans leur rapport du 17 août 2009. Il en va de même pour l'inscription du but social de l'entreprise au registre du Pag e 10
B- 49 35 /2 0 0 9 commerce faisant toujours mention de fourniture de prestations de services en matière de négoce dans les marchés internationaux ressortissant aux domaines de la finance et des matières premières. Il faut également noter que, à la requête du 12 mai 2009 de l'autorité inférieure tendant à la délivrance d'une attestation de cessation des activités par l'organe de révision, la recourante a répondu que celui-ci devait procéder au contrôle des comptes le 29 mai 2009. Cela étant, elle n'a pas jugé utile d'informer la FINMA des suites du contrôle de sa comptabilité ni n'a fourni une attestation de cessation de ses activités à ce jour. De plus, le rapport des chargés d'enquête a établi que du négoce en métaux précieux avait été effectué sans que la recourante ne détienne physiquement les quantités équivalentes de ces métaux pour le compte des clients concernés. Il sied de noter que la recourante ne s'est jamais exprimée à ce sujet, pas plus dans ses courriers à l'autorité inférieure que dans son mémoire de recours. Dans ces circonstances, il faut donc admettre que des éclaircissements s'avèrent nécessaires. À cela s'ajoute que le rapport des chargés d'enquête fait état de sérieux problèmes de liquidités, la recourante se trouvant vraisemblablement en situation de surendettement. Par ailleurs, il faut également relever que le futur de la recourante n'est pour l'heure pas établi et qu'il lui est en tout temps possible de reprendre ses activités illicites. Enfin, on ne saurait suivre la recourante lorsqu'elle prétend que l'autorité inférieure ne l'a pas suffisamment interpellée avant de rendre la décision entreprise. En effet, un examen prima facie du dossier démontre clairement que l'autorité a plutôt fait preuve de beaucoup de patience envers la recourante alors que celle-ci ne répondait que de manière partielle à ses demandes. 3.3S'agissant des mesures ordonnées par l'autorité inférieure, il convient de mettre en balance, d'une part, les intérêts de la recourante à poursuivre librement ses activités économiques ainsi qu'à disposer librement de ses avoirs, et, d'autre part, les intérêts des créanciers dans la perspective d'une liquidation éventuelle ainsi que l'intérêt public à un fonctionnement du marché financier conforme au droit. Or, il ressort de l'ensemble des éléments de fait rassemblés par l'autorité inférieure et les chargés d'enquête que, prima facie, il paraît vraisemblable que la recourante ait exercé des activités de négoce en devises et en métaux précieux en violation des dispositions légales en vigueur. De plus, la situation financière de la recourante rend vraisemblable une menace des intérêts des créanciers. Pag e 11
B- 49 35 /2 0 0 9 Dans ces circonstances, il sied d'admettre que l'annulation des mesures ordonnées par la FINMA pourrait porter préjudice aux intérêts dignes de protection des créanciers ainsi qu'à l'intérêt public à un fonctionnement du marché financier conforme au droit. 3.4Sur le vu de l'ensemble de ce qui précède, mal fondé, le recours doit être rejeté. 4. Dans la mesure où ledit arrêt tranche le sort du présent litige, point n'est besoin de statuer sur la requête de restitution de l'effet suspensif formée par la recourante. 5. Les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1 1ère phrase et 4 FITAF). En l'espèce, la recourante a succombé dans l'ensemble de ses conclusions. En conséquence, les frais de procédure, lesquels s'élèvent à Fr. 2'000.-, doivent être intégralement mis à sa charge. Ils seront prélevés sur l'avance de frais de Fr. 2'000.- d'ores et déjà versée par la recourante. Vu l'issue de la procédure, la recourante n'a pas droit à des dépens (art. 64 PA). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 2'000.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant sera compensé par l'avance de frais déjà versée de Fr. 2'000.- dès l'entrée en force du présent arrêt. Pag e 12
B- 49 35 /2 0 0 9 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : -à la recourante (Acte judiciaire) -à l'autorité inférieure (Acte judiciaire) Le président du collège :Le greffier : Jean-Luc BaechlerPascal Richard Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition : 1er septembre 2009 Pag e 13