B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour II B-4927/2021

A r r ê t d u 1 6 m a r s 2 0 2 2 Composition

Pietro Angeli-Busi (président du collège), Daniel Willisegger, Pascal Richard, juges, Yann Grandjean, greffier.

Parties

X._______, recourant,

contre

Commission d'examen de médecine humaine, autorité inférieure.

Objet

Examen fédéral de médecine humaine.

B-4927/2021 Page 2 Faits : A. A.a X._______ (ci-après : le requérant, le candidat ou le recourant) a obtenu entre autres titres le 10 novembre 1995 un diplôme de médecine de l'Université de [...], en ex-Yougoslavie (aujourd'hui République de Serbie). A.b Par décision du 2 mai 2013, la Commission des professions médicales MEBEKO (ci-après : la MEBEKO) a rejeté une demande de reconnaissance du diplôme étranger du requérant, déposée le 17 décembre 2017, et fixé comme mesure compensatoire la réussite de l'examen fédéral de médecine humaine. A.c Le 18 décembre 2017, le requérant a déposé devant la MEBEKO une demande d'inscription de son titre de "docteur en médecine" au registre des professions médicales. A.d Par décision du 8 août 2018, la MEBEKO a rejeté cette demande d'enregistrement du titre de "docteur en médecine", notamment en raison des lacunes dans la formation effectuée par le requérant au sens de la réglementation applicable. A.e Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) a, dans son arrêt B-4988/2018 du 29 avril 2020, rejeté le recours déposé par le requérant le 31 août 2018 contre cette décision. A.f Le Tribunal fédéral a, dans son arrêt 2C_482/2020 du 28 septembre 2021, rejeté à son tour le recours déposé le 5 juin 2020 par le requérant contre l'arrêt du TAF précité. B. Le requérant s'est présenté à l'examen fédéral de médecine humaine (ci-après : l'examen fédéral) en 2021. Il y a passé, en langue française, les deux parties de l'épreuve écrite MC (i.e. multiple choice) et l'épreuve pratique standardisée. C. Par décision du 29 septembre 2021, notifiée le 15 octobre 2021, la Commission d'examen de médecine humaine (ci-après : l'autorité inférieure) a communiqué au candidat que l'épreuve MC était réussie, mais

B-4927/2021 Page 3 que l'épreuve pratique standardisée était échouée et que, par voie de conséquence, l'examen fédéral était également échoué. D. Par acte du 10 novembre 2021, le candidat a déposé un recours contre cette décision auprès du Tribunal. Il invoque une violation du droit fédéral en lien avec la reconnaissance de son diplôme, se plaint de ne pas avoir pu subir l'examen en langue italienne et conteste l'évaluation de ses prestations dans l'épreuve pratique standardisée. E. Invitée à se déterminer sur le recours, l'autorité inférieure a conclu à son rejet au terme de sa réponse du 2 février 2022. Elle rapporte la position des examinateurs, responsables de l'évaluation de l'examen fédéral, qui ont examiné les arguments du recourant et les rejettent. Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle nécessaire.

Droit : 1. Le Tribunal est compétent pour statuer sur le présent recours (art. 31, 32 et 33 let. f de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] et art. 5 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]). La qualité pour recourir doit être reconnue au recourant (art. 48 al. 1 PA). Les conditions de recevabilité relatives au délai de recours, à la forme et au versement d'une avance sur les frais de procédure présumés sont respectées (art. 50 al. 1, 52 al. 1 et 63 al. 4 PA). 2. La loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (LPMéd, RS 811.11), dans le but de promouvoir la santé publique, encourage notamment la qualité de la formation universitaire dans le domaine de la médecine humaine (art. 1 al. 1 LPMéd). L'art. 14 LPMéd dispose que la formation universitaire s'achève par la réussite de l'examen fédéral (al. 1). Celui-ci doit notamment permettre de déterminer si les étudiants possèdent les connaissances, les aptitudes, les capacités, les

B-4927/2021 Page 4 compétences sociales et les comportements nécessaires à l'exercice de la profession médicale choisie (al. 2 let. a). Chargé d'adopter le règlement d'examen y relatif (art. 13 LPMéd), le Conseil fédéral a arrêté l'ordonnance du 26 novembre 2008 concernant les examens fédéraux des professions médicales universitaires (ordonnance concernant les examens LPMéd, RS 811.113.3). L'examen fédéral se compose d'une ou plusieurs épreuves (art. 5 al. 1, 1 ère phrase de l'ordonnance concernant les examens LPMéd). Les mentions "réussie" ou "non réussie" sont utilisées pour évaluer chaque épreuve (art. 5 al. 2). L'examen fédéral est réputé réussi lorsque chaque épreuve porte la mention "réussie" (art. 5 al. 3). 3. 3.1 Conformément à l'art. 49 PA, le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et l'inopportunité de la décision attaquée. Selon une jurisprudence constante, les autorités de recours appelées à statuer en matière d'examen observent une certaine retenue en ce sens qu'elles ne s'écartent pas sans nécessité des avis des experts et des examinateurs sur des questions qui, de par leur nature, ne sont guère ou que difficilement contrôlables (ATF 136 I 229 consid. 5.4.1, 131 I 467 consid. 3.1 et 121 I 225 consid. 4b ; ATAF 2010/11 consid. 4.1 et 2008/14 consid. 3.1 ; arrêt du TAF B-6661/2019 du 26 octobre 2020 consid. 3.1 et les références citées). L'évaluation des épreuves requiert en effet le plus souvent des connaissances particulières dont l'autorité de recours ne dispose pas (ATF 118 Ia 488 consid. 4c ; ATAF 2008/14 consid. 3.1). De plus, de par leur nature, les décisions en matière d'examens ne se prêtent pas bien à un contrôle judiciaire, étant donné que l'autorité de recours ne connaît pas tous les facteurs d'évaluation et n'est, en règle générale, pas à même de juger de la qualité ni de l'ensemble des épreuves des recourants ni de celles des autres candidats. Un libre examen des décisions en cette matière pourrait ainsi engendrer des inégalités de traitement (ATAF 2010/11 consid. 4.1, 2008/14 consid. 3.1, 2007/6 consid. 3 et les références citées ; arrêt du TAF B-5893/2019 du 8 décembre 2020 consid. 2.2 et les références citées). Partant, pour autant qu'il n'existe pas de doutes apparemment fondés sur l'impartialité des personnes appelées à évaluer les épreuves, l'autorité de recours n'annulera la décision attaquée que si elle apparaît insoutenable ou manifestement injuste, soit que les examinateurs ou les experts ont émis des exigences excessives, soit que, sans émettre de telles exigences, ils

B-4927/2021 Page 5 ont manifestement sous-estimé le travail du candidat (ATF 136 I 229 consid. 5.4.1 et 131 I 467 consid. 3.1 ; arrêt B-5893/2019 du 8 décembre 2020 consid. 2.2 et les références citées). 3.2 Selon une pratique constante du Tribunal, la règle du fardeau de la preuve tirée de l'art. 8 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) s'applique également en matière de droit public et, donc, dans les litiges liés à l'examen fédéral de médecine humaine (arrêts du TAF B-1335/2021 du 20 octobre 2021 consid. 7.1, B-7087/2016 du 25 avril 2017 consid. 2.2, B-6776/2014 du 24 septembre 2015 consid. 3.1 et B-6553/2013 du 8 juillet 2014 consid. 3.2). En outre, l'autorité de recours n'examine, de manière approfondie, les griefs relatifs à l'évaluation d'une prestation d'examen que s'ils sont soutenus par des arguments objectifs et des moyens de preuves correspondants susceptibles de démontrer que les appréciations de la première instance sont insoutenables, les exigences trop élevées ou les prestations manifestement sous-évaluées (ATAF 2010/21 consid. 5.1, 2010/11 consid 4.3, 2010/10 consid. 4.1 ; arrêts du TAF B-779/2019 du 29 mai 2019 consid. 3.2, B-7087/2016 du 25 avril 2017 consid. 2.2 et B-6776/2014 du 24 septembre 2015 consid. 3.1 in fine). Le seul fait de prétendre qu'une autre solution est possible, que l'avis de la commission d'examen ou qu'un corrigé est erroné ou incomplet, ne satisfait pas à ces exigences (arrêts du TAF B-779/2019 du 29 mai 2019 consid. 3.2, B-7087/2016 du 25 avril 2017 consid. 2.2, B-6776/2014 du 24 septembre 2015 consid. 3.1 in fine et B-2229/2011 du 13 février 2012 consid. 6.1). 3.3 La retenue dans le pouvoir d'examen n'est toutefois admissible qu'à l'égard de l'évaluation proprement dite des prestations. En revanche, dans la mesure où le recourant conteste l'interprétation et l'application de prescriptions légales ou s'il se plaint de vices de procédure, l'autorité de recours doit examiner les griefs soulevés avec pleine cognition, sous peine de déni de justice formel. De jurisprudence constante, les questions de procédure se rapportent à tous les griefs qui concernent la façon dont l'examen ou son évaluation se sont déroulés (ATF 136 I 229 consid. 5.4.1 ; 131 I 467 consid. 2.7 et 106 Ia 1 consid. 3c ; ATAF 2010/11 consid. 4.2 ; arrêt B-5893/2019 du 8 décembre 2020 consid. 2.3 et les références citées).

B-4927/2021 Page 6 4. Dans un premier grief procédural, le recourant estime, au regard de la règlementation sur la reconnaissance des diplômes en médecine humaine délivrés par un Etat tiers (diplômes obtenus hors de l'UE/AELE) et de ses 15 années d'expériences professionnelles, que seule la partie théorique de l'examen fédéral devait être réussie (recours p. 10 s.). Ce faisant, le recourant tente de revenir sur une question qui a déjà été tranchée, à savoir celle des conditions de la reconnaissance de ses différents diplômes étrangers de médecine. Or, il résulte des procédures menées devant la MEBEKO en 2013 et 2017, jusque devant le Tribunal fédéral pour la seconde, que le recourant doit subir la totalité de l'examen fédéral pour exercer sa profession en Suisse (consid. A). La question qui seule se pose ici est celle de sa réussite à cet examen fédéral. 5. Dans un second grief formel, intitulé "non-respect de l'égalité des armes", le recourant, de langue maternelle italienne, se plaint de ne pas avoir eu la possibilité de passer l'examen fédéral dans cette langue et d'avoir été obligé de le subir en langue française (recours p. 19). 5.1 5.1.1 Un vice de procédure ne constitue un motif de recours au sens de l'art. 49 let. a PA justifiant l'admission du recours et l'annulation ou la réforme de la décision attaquée que s'il existe des indices que ce vice ait pu exercer une influence défavorable sur les résultats de l'examen. Un vice purement objectif ne saurait, faute d'intérêt digne de protection de celui qui s'en prévaut, constituer un motif de recours, sauf s'il s'avère particulièrement grave (ATAF 2010/21 consid. 8.1 ; arrêts du TAF B-5935/2019 du 9 juin 2020 consid. 4.1, B-6411/2017 du 17 décembre 2018 consid. 6.1.1, B-6296/2017 du 13 novembre 2018 consid. 2.3, B-2943/2017 du 23 juillet 2018 consid. 5.4, B-6717/2015 du 13 avril 2017 consid. 4.4, B-7315/2015 du 23 août 2016 consid. 5.1.1, B-3542/2010 du 14 octobre 2010 consid. 5 et B-6500/2008 du 19 mars 2009 consid. 5.1.1 ; ZIBUNG/HOFSTETTER, in : Praxiskommentar VwVG, 2 e éd. 2016, art. 49 PA n o 19). 5.1.2 Le principe de la bonne foi et l'interdiction de l'arbitraire s'opposent à ce que des griefs d'ordre formel qui auraient pu être soulevés à un stade antérieur soient invoqués plus tard, une fois une issue défavorable connue (ATF 141 III 210 consid. 4.3, 135 III 334 consid. 2.2, 134 I 20 consid. 4.3.1,

B-4927/2021 Page 7 132 II 485 consid. 4.3, 130 III 66 consid. 4.3 ; arrêts du TF 5A_641/2011 du 23 février 2012 consid. 4.1.2, 5A_860/2009 du 26 mars 2010 consid. 2.3, 5P.409/2005 du 31 janvier 2006 consid. 2.2, 4P.261/2005 du 10 novembre 2005 consid. 1). Aussi, il appartient au candidat de soulever immédiatement, dans la mesure du possible, tout motif qu'il pourrait faire valoir au sujet de la manière dont les examens se sont déroulés, sous peine de péremption (arrêts du TAF B-2943/2017 du 23 juillet 2018 consid. 5.5, B-6075/2012 du 6 juin 2013 consid. 4.1.2 et B-1465/2010 du 19 janvier 2011 consid. 6.3 ; arrêt du TF 2P.14/2002 du 10 juillet 2002 consid. 3.2 ; ATF 124 I 121consid. 2). 5.2 En l'espèce, le recourant n'apporte pas la preuve que sa mauvaise compréhension de la langue française serait la cause de son échec. Les examinateurs attestent même du contraire. Il est vrai que sa communication est jugée "limite" dans plusieurs stations (consid. 6). Cela étant, à la lecture de la prise de position des examinateurs, il ressort que cette critique récurrente concerne plus le ton et l'attitude du recourant face aux patients standards que sa maîtrise de la langue française, sauf dans une station (12) où la langue est décrite par l'examinateur comme une limite. Quoi qu'il en soit, le recourant a attendu d'avoir échoué à l'examen fédéral pour se plaindre de son organisation devant le Tribunal seulement. Aussi, pour ces deux motifs, son grief doit être écarté. 5.3 Le Tribunal ajoute par surabondance que, selon l'art. 12c de l'ordonnance concernant les examens LPMéd, la langue d'examen est en principe la langue officielle du site d'examen choisi (al. 1) ; sur les sites d'examen bilingues, il existe la possibilité de choisir la langue d'examen (al. 2). De fait, les langues d'examen sont seulement l'allemand et le français, à défaut de site d'examen dans la partie italophone de la Suisse. La jurisprudence a déduit qu'il n'existe pas de droit inconditionnel à accéder à un enseignement (et donc à subir un examen) dans sa langue (ATF 122 I 236 consid. 4). En raison des charges disproportionnées que cela entraînerait, il n'est jusqu'ici pas prévu d'examen fédéral de médecine en langue italienne sans que cela ne soit jugé discriminatoire (arrêt du TAF B-6049/2012 du 3 octobre 2013 consid. 4.3.2). Comme l'autorité inférieure le relève, une épreuve en langue italienne sera prochainement mise sur pied. Au vu de l'issue du recours, il y a lieu d'inviter le recourant à évaluer l'opportunité de s'y présenter.

B-4927/2021 Page 8 6. Il reste à examiner les griefs matériels soulevés par le recourant en lien avec l'épreuve pratique standardisée (recours p. 13 ss) et les réponses apportées par l'autorité inférieure (réponse p. 4 ss). A plusieurs reprises (stations 1, 4, 5 et 12), le recourant affirme avoir posé au patient standard une question, ce que les examinateurs contestent. De même, le recourant et les examinateurs divergent sur le déroulement de plusieurs stations, où le recourant affirme notamment avoir effectué des examens cliniques, dont l'examinateur atteste qu'ils n'ont pas eu lieu, ou pas correctement (stations 4, 5, 6 et 8). Au final, dans tous les cas, le recourant ne fait qu'opposer sa propre version du déroulement de ces stations à celle des examinateurs, ce qui est insuffisant au regard de la jurisprudence du Tribunal, qui lui fait supporter le fardeau de la preuve (consid. 3.2 ; pour des cas similaires : arrêt du TAF B-6407/2018 du 2 septembre 2019 consid. 6.2, B-6411/2017 du 17 décembre 2018 consid. 7 ou encore B-7315/2015 du 23 août 2016 consid. 8). Pour le reste, le Tribunal retient ce qui suit : – Station 1 : L'examinateur estime que l'anamnèse était lacunaire. Le recourant prétend avoir posé une question sur d'éventuelles pertes de connaissance antérieures. Même si la question avait été posée – l'examinateur le conteste – le recourant n'apporte pas la preuve que, avec cette question, l'anamnèse aurait été suffisante. Quant au diagnostic rapporté par le recourant, l'examinateur ne le conteste pas, puisque le point lui a été accordé. L'examinateur reproche également au recourant des lacunes dans l'exécution des examens médicaux ; le recourant ne revient pas sur cette critique. – Station 2 : Sur le seul point contesté, comme le relève l'autorité inférieure, le recourant n'explique pas en quoi il estime que sa communication verbale aurait été sous-évaluée, bien qu'il ait obtenu 4 points sur 5 à ce critère. – Station 4 : L'examinateur reproche au recourant de ne pas avoir posé de questions sur la concentration et la mégalomanie, de ne pas avoir posé le diagnostic d'hypomanie (un trouble de l'humeur) et de ne pas s'être prononcé sur la suite de la thérapie. Il parle d'une prestation extrêmement lacunaire. Sur tous ces points, le recourant ne fait qu'opposer sa propre version du déroulement de l'épreuve (cf.

B-4927/2021 Page 9 ci-dessus). Il mentionne dans son recours un diagnostic de trouble bipolaire, ce qui n'est pas correct. – Station 5 : L'examinateur reproche ici au recourant une anamnèse lacunaire (notamment les médicaments pris) et ne pas avoir fait, ou pas correctement fait, les examens médicaux nécessaires (examen de la vue). Le recourant dit avoir demandé quels médicaments étaient pris, ce qui ne signifie pas encore que cela en ferait une anamnèse suffisante. Il estime qu'en l'absence d'optotype (figure permettant de mesurer l'acuité visuelle) il pouvait se contenter d'interroger le patient standard sur sa vue et de faire confiance à sa réponse ; l'examinateur répond qu'un équipement standard était disponible dans la salle d'examen. La critique du recourant est dès lors invraisemblable, car cette absence aurait été relevée lors du passage d'autres candidats. – Station 6 : Le recourant avance que cette station est "étroitement lié[e]" à la station 11, car la réussite de la station 11 dépendrait implicitement de la réussite de la station 6. Sur ce point, l'autorité inférieure dit que les deux stations sont indépendantes, car l'examinateur est différent. Comme l'autorité inférieure le remarque, le recourant a réussi la station 11 – il ne la conteste pas devant le Tribunal – de sorte que sa critique est insoutenable. Sur le fond, outre les différends sur les examens qui ont été accomplis ou non (cf. ci-dessus), le recourant allègue que l'examinateur n'a pas été attentif au déroulement de l'épreuve, car il saisissait les résultats de l'examen en question sur sa tablette, le tout dans une pièce sombre. Outre que le recourant ne s'est pas plaint dans les temps du déroulement de l'épreuve (consid. 5.1.2), la situation qu'il décrit correspond à l'enchaînement normal d'un examen ; il est impensable qu'un examinateur soit à ce point absorbé par la saisie des notes qu'il ne remarque pas que le candidat procède à un examen médical, ne serait-ce qu'en raison du temps que cela prend. – Station 7 : L'examinateur considère que le recourant n'a pas rempli les objectifs en matière de consentement éclairé, en lien avec une ponction lombaire. Il lui est reproché une communication difficile à comprendre et ininterrompue, ainsi qu'une attitude (trop) empathique et paternaliste, dénuée de caractère scientifique. Le recourant n'apporte aucun élément concret pour s'opposer à cette appréciation, sauf qu'il aurait proposé à la mère du patient standard de ne pas s'asseoir sur une petite chaise, ce qui n'est manifestement pas à la hauteur des

B-4927/2021 Page 10 exigences, puisque l'examinateur note que qu'un climat de confiance n'a pas été créé durant l'examen. – Station 8 : L'examinateur estime que l'anamnèse est insuffisante dans son ensemble et relève qu'une seule des trois questions attendues avait été posée. Ici, le recourant n'a aucun élément concret à faire valoir (cf. ci-dessus). – Station 9 : L'examinateur signale également une anamnèse insuffisante pour cette station et une communication verbale "limitée". Le recourant affirme avoir demandé si la grossesse précédente s'était bien passée, alors que l'examinateur lui reproche de ne pas avoir questionné plus précisément la patiente standard sur l'hypertension artérielle au cours de cette grossesse. Le recourant admet ne pas avoir posé cette question, selon lui pas "appropriée", ce qui lui est justement reproché. – Station 10 : A l'appui de sa critique, le recourant invoque essentiellement un titre et des expériences qu'il a obtenus en médecine tropicale. Pour écarter cet argument, il suffit ici de rappeler que seules les prestations au cours de l'examen sont pertinentes, à l'exception de toute autre précédente expérience (entre autres : arrêts du TAF B-4513/2021 du 13 janvier 2022 consid. 7.3, B-7253/2015 du 9 août 2016 consid. 6, B-7288/2010 du 25 janvier 2011 consid. 3.6 et B-6075/2012 du 6 juin 2013 consid. 5.2). De son côté, l'examinateur a noté plusieurs points à l'évidence insuffisants, tels que l'anamnèse vaccinale limitée à la grippe, d'avoir trop rapidement privilégié le diagnostic de malaria et de s'être montré trop sûr de lui. Le recourant ne s'explique pas sur ces reproches ; il admet avoir fait preuve d'humour, ce qui était indiscutablement déplacé dans ce contexte. – Station 12 : L'examinateur écrit que la prestation du recourant est insuffisante au niveau de l'anamnèse et de la gestion du cas ; une communication "limite" ("logorrhée", "phrases inadaptées") est également évoquée. Outre les divergences déjà rencontrées (cf. ci-dessus) sur le déroulement de l'examen, le recourant reconnaît ne pas avoir augmenté la dose de paracétamol, ce qui lui était justement demandé dans le cadre de cette station. Il ne revient pas sur les critiques formulées à l'encontre de sa communication. Il ressort de ce qui précède que les arguments du recourant ne parviennent pas à mettre en doute les appréciations des examinateurs. Le recourant

B-4927/2021 Page 11 ne fournit aucune pièce (p. ex. de la documentation médicale) qui permettrait de conclure que ses réponses auraient été manifestement sous-évaluées. De son côté, le Tribunal a constaté que le recourant avait apporté des réponses, pour le moins, partiellement correctes dans toutes les stations dont il conteste la notation. A ce titre, le Tribunal rappelle que le pouvoir d'appréciation des experts s'avère large s'agissant de l'attribution de notes pour de telles réponses ; il leur appartient ainsi de décider si et le cas échéant dans quelle mesure le candidat peut dans un tel cas obtenir une partie des points à attribuer (ATAF 2008/14 consid. 4.3.2 ; arrêts du TAF B-6390/2018 du 9 décembre 2019 consid. 5.4.3 et B-2333/2012 du 23 mai 2013 consid. 5.2.2). Pour tous ces motifs, les griefs matériels soulevés par le recourant doivent être écartés. 7. Mal fondé, le recours doit être rejeté. 8. Les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1 1 ère phrase FITAF). En l'espèce, le recourant a succombé dans l'ensemble de ses conclusions. En conséquence, les frais de procédure, lesquels s'élèvent à 1'000 francs, doivent être intégralement mis à sa charge. Ils seront compensés avec l'avance de frais de 1'000 francs versée durant l'instruction de la cause. Vu l'issue de la procédure, le recourant n'a pas droit à des dépens (art. 64 PA). 9. Selon l'art. 83 let. t LTF, la voie du recours en matière de droit public au Tribunal fédéral n'est pas ouverte à l'encontre des décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession. Le motif d'irrecevabilité contenu dans cette disposition se réfère tant aux résultats d'examens au sens strict, qu'aux autres décisions

B-4927/2021 Page 12 d'évaluation des aptitudes ou des capacités intellectuelles ou physiques d'un candidat (ATF 138 II 42 consid. 1.1 et les références citées). En revanche, les autres décisions, qui ne concernent que la procédure d'examen, en particulier les aspects organisationnels ou procéduraux, ne tombent pas sous le coup de la clause d'irrecevabilité (ATF 147 I 73 consid. 1.2.1 et les références citées).

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé avec l'avance de frais de 1'000 francs versée durant l'instruction de la cause. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant et à l'autorité inférieure.

(L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.)

Le président du collège : Le greffier :

Pietro Angeli-Busi Yann Grandjean

B-4927/2021 Page 13 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification, pour autant que les conditions fixées aux art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF soient réalisées.

Expédition : 17 mars 2022

B-4927/2021 Page 14 Le présent arrêt est adressé : – au recourant (acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (n o de réf. [...] ; acte judiciaire)

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CH_BVGE_001
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Bvger
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CH_BVGE_001, B-4927/2021
Entscheidungsdatum
16.03.2022
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026