B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour II B-4888/2012

A r r ê t du 2 9 j u i l l e t 2 0 1 3 Composition

Pietro Angeli-Busi (président du collège), Vera Marantelli, Hans Urech, juges, Olivier Veluz, greffier.

Parties

Distillerie Les fils d'Emile Pernot, représentée par Maître Jürg Simon, Lenz & Staehelin, recourante,

contre

Association interprofessionnelle de l'Absinthe, représentée par Maître Alain Steullet, intimée,

Office fédéral de l'agriculture (OFAG), Mattenhofstrasse 5, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Enregistrement de l'Absinthe, de la Fée verte et de La Bleue en tant qu'indications géographiques protégées (IGP).

B-4888/2012 Page 2 Faits : A. Par requête du 12 mai 2006, l'Association interprofessionnelle de l'Absinthe a déposé auprès de l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG) une demande d'enregistrement de l'"Absinthe", de la "Fée verte" et de "La Bleue" en tant qu'indications géographiques protégées (IGP). Par décision du 25 mars 2010, l'OFAG a admis la demande d'enregistrement de l'"Absinthe", de la "Fée verte" et de "La Bleue" en tant qu'IGP selon le cahier des charges joint à la requête et modifié au cours de la procédure d'enregistrement. Cette décision a été publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC) n o 63 du 31 mars 2010. B. B.a Par écritures du 30 juin 2010, Me Marc Henzelin a formé opposition contre cette décision au nom de la Distillerie Les Fils d'Emile Pernot, société de droit français. Aucune procuration légitimant Me Henzelin a agir au nom de la Distillerie Les Fils d'Emile Pernot n'était jointe à l'opposition. Par courrier du 19 octobre 2010, l'OFAG a invité le mandataire précité à apporter la preuve de l'activité d'exportation de la Distillerie Les Fils d'Emile Pernot vers la Suisse concernant les IGP précités, faute de quoi il serait statué sur la base du dossier. Par courriers du 16 novembre et du 15 décembre 2010, l'OFAG a également invité Me Henzelin a produire une procuration écrite le légitimant à agir au nom de la Distillerie Les Fils d'Emile Pernot. Le 10 février 2011, l'OFAG lui a imparti un ultime délai pour qu'il produise la procuration requise, faute de quoi il serait statué sur la base du dossier. Dans les délais impartis, Me Henzelin n'a produit aucune procuration le légitimant à agir au nom de la Distillerie Les Fils d'Emile Pernot, ni preuve d'activité d'exportation. B.b Outre cette opposition, la décision d'enregistrement des IGP précitées à fait l'objet de 41 autres oppositions, dont plusieurs émanaient de parties représentées par Me Henzelin.

B-4888/2012 Page 3 C. Par décision du 14 août 2012, l'OFAG a déclaré irrecevable, sous suite de frais, l'opposition formée par la Distillerie Les Fils d'Emile Pernot. Il a relevé que Me Henzelin n'avait produit aucune procuration en faveur de ladite société. Il a toutefois considéré que, dans la mesure où il représentait plusieurs opérateurs étrangers ayant interjeté le même mémoire d'opposition, l'avocat prénommé avait également été mandaté par la Distillerie Les Fils d'Emile Pernot. L'OFAG a en revanche jugé que cette dernière n'avait pas prêté son concours à l'administration des preuves malgré son devoir de collaboration. D. Par écritures du 13 septembre 2012, mises à la poste le même jour, la Distillerie Les Fils d'Emilie Pernot (ci-après : la recourante), désormais représentée par Me Jürg Simon, recourt contre la décision sur opposition du 14 août 2012 de l'OFAG (ci-après : l'autorité inférieure) auprès du Tribunal administratif fédéral en concluant, sous suite de frais et de dépens, à son annulation quant à la "Fée verte" et à "La Bleue", à son annulation quant à l'"Absinthe" et à sa modification en remplaçant l'enregistrement de la dénomination "Absinthe" par "Absinthe Val-de- Travers". Sous l'angle formel, la recourante soutient que le but avoué de l'Association interprofessionnelle de l'Absinthe (ci-après : l'intimée) est d'interdire l'importation d'absinthe étrangère en Suisse et de protéger la production de cette boisson dans l'aire géographique du Val-de-Travers. Ainsi, les producteurs d'absinthe étrangers seraient particulièrement touchés dans leurs intérêts économiques, d'autant qu'il existerait énormément de marques commercialisées en Europe sous l'une des trois dénominations en question. Par ailleurs, la Suisse importerait une grande quantité d'absinthe. La recourante relève en outre que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur son opposition car il manquait une procuration, ce qui serait corrigé. Elle allègue enfin qu'elle offre tous ses produits "aussi à des clients en Suisse, soit par son site web (...) ou directement". La recourante conteste également la décision attaquée sous l'angle matériel. E. Dans sa réponse du 25 janvier 2013, l'autorité inférieure conclut sous suite de frais au rejet du recours, dans la mesure où il est recevable. Il

B-4888/2012 Page 4 relève d'abord que la seule question à déterminer est celle de savoir s'il a correctement appliqué le droit en déniant à la recourante la qualité pour s'opposer à la décision d'enregistrement des IGP en cause. Ainsi, les conclusions prises au fond par la recourante seraient irrecevables. Pour le reste, l'autorité inférieure a exposé qu'elle avait interpellé le mandataire de la recourante pour qu'il fournisse la preuve de l'activité d'exportation de cette dernière vers la Suisse, ainsi qu'une procuration attestant de ses pouvoirs de représentation. Or, ces courriers seraient restés sans réponse. En matière de représentation, l'autorité inférieure expose que, de manière à éviter tout formalisme excessif, elle a jugé que les intérêts de la recourante étaient bien défendus par Me Henzelin. Concernant la qualité de la recourante à s'opposer à la décision, l'autorité inférieure soutient que la recourante s'était limitée à alléguer qu'elle avait un intérêt digne de protection parce qu'elle fabriquait de l'absinthe et qu'elle la commercialisait en France ainsi que sur le territoire de l'ensemble de l'Union européenne (UE) et en Suisse. Elle n'aurait toutefois apporté aucune preuve concrète qu'elle exportait des produits en Suisse et qu'elle serait touchée par la décision d'enregistrement des IGP en question. L'autorité inférieure ajoute que la recourante se limite à avancer dans son recours qu'elle offrait ses produits à des clients suisses, sans apporter des moyens de preuve à l'appui de ses allégations. F. Dans sa réponse du 28 février 2013, l'intimée conclut, sous suite de frais et de dépens, au rejet du recours, à la confirmation de la décision attaquée et à ce qu'il soit dit que les dénominations "Absinthe", "Fée verte" et "La Bleue" seront inscrites au registre des AOP et des IGP. A l'appui de ses conclusions, l'intimée relève que le mandataire de la recourante n'avait produit aucune procuration à temps. Malgré cela, l'autorité inférieure aurait considéré que l'avocat de la recourant avait été mandaté par cette dernière. L'intimée soutient que cette déduction est contestable, la pluralité des mandants ne pouvant remplacer la preuve de chaque mandat. Pour ce motif, l'opposition aurait dès lors due être déclarée irrecevable. Pour le reste, l'intimée reprend en substance la même argumentation que celle développée par l'autorité inférieure. G. Invitée à formuler ses observations sur les réponses de l'autorité inférieure et de l'intimée et à indiquer si elle maintenait sa demande pour des débats publics, la recourante a informé le Tribunal par pli du 2 mai 2013 qu'elle y renonçait.

B-4888/2012 Page 5 L'intimée n'ayant pas déposé de demande formelle pour des débats publics, il est admis qu'elle y a renoncé tacitement. H. Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle nécessaire.

Droit : 1. Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATAF 2007/6 consid. 1). 1.1 Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaître du présent recours (art. 31, 32 et 33 let. d de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] et art. 5 al. 2 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021] ; art. 166 al. 2 de la loi sur l'agriculture du 29 avril 1998 [LAgr, RS 910.1]). 1.2 La qualité pour recourir doit être reconnue à la recourante (art. 48 al. 1 PA). 1.3 En vertu du principe de l'unité de la procédure, l'autorité de recours ne peut statuer que sur des points que l'autorité inférieure a examinés. Ainsi, l'objet du litige ne peut s'étendre à des éléments qui ne sont pas compris dans l'objet du recours. Il s'ensuit que l'autorité de recours ne peut examiner et juger, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision. En revanche, dans la mesure où aucune décision n'a été rendue, la contestation n'a pas d'objet et un jugement au fond ne peut pas être prononcé. C'est pourquoi les conclusions qui vont au-delà de l'objet du litige sont irrecevables (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_669/2008 du 8 décembre 2008 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral B-243/2007 du 20 mai 2008 consid. 1.4 et les réf. cit. ; ULRICH MEYER/ISABEL VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure administrative, in : Benoît Bovay/Minh Son Nguyen (éd.), Mélanges Pierre Moor, Berne 2005, p. 439).

B-4888/2012 Page 6 En l'espèce, l'autorité inférieure a jugé que l'opposition formée par la recourante était irrecevable, cette dernière n'ayant pas apporté la preuve qu'elle était touchée dans ses intérêts dignes de protection. Par conséquent, la seule question à trancher est celle de savoir si la recourante a ou non qualité pour agir dans le cadre de la procédure d'opposition litigieuse. La recourante conclut à l'annulation de la décision attaquée quant à la "Fée verte" et à "La Bleue" ainsi qu'à son annulation quant à l'"Absinthe" et à sa modification en remplaçant l'enregistrement de la dénomination "Absinthe" par "Absinthe Val-de-Travers". Il appert ainsi que la recourante prend en vain des conclusions sur le fond, lesquelles doivent être déclarées irrecevables dès lors qu'elles dépassent l'objet du litige (voir dans le même sens : arrêt du Tribunal administratif fédéral B-6113/2007 du 5 mars 2008 consid. 2 et la réf. cit.). L'argumentation développée dans ce contexte est par conséquent dénuée de pertinence. 1.4 Il sied par ailleurs à cet égard de relever que les conclusions de la recourante manquent d'exhaustivité, en ce sens que le lien avec la décision d'irrecevabilité attaquée n'est pas manifeste. Certes mal formulées, elles doivent toutefois être interprétées à la lumière de la motivation contenue dans le mémoire (ATF 127 IV 101 consid. 1). Or, l'on comprend, sur la base de ses arguments, que la recourante conteste la décision attaquée en tant qu'elle ne lui reconnait pas la qualité pour agir faute d'avoir produit des preuves attestant d'une activité d'exportation et que son recours tend à annuler cette décision. Ainsi donc, ce serait excessivement formaliste de déclarer le recours intégralement irrecevable faute de conclusions non sujettes à interprétation quant à la décision d'irrecevabilité attaquée (voir dans le même sens : arrêt du Tribunal fédéral 4A_219/2012 du 30 juillet 2012 consid. 1.1 et les réf. cit.). Il ressort dès lors de ce qui précède que les dispositions relatives à la forme et au contenu du mémoire de recours peuvent être considérées comme respectées (cf. art. 52 al. 1 PA). 1.5 Pour le reste, les dispositions relatives au délai de recours (art. 50 PA), ainsi que les autres conditions de recevabilité (art. 11, 44 ss et 63 al. 4 PA) sont respectées. Le recours est donc recevable dans la seule mesure où il tend à annuler la décision d'irrecevabilité attaquée.

B-4888/2012 Page 7 2. Selon l'art. 49 PA, le recours peut être formé pour violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b) ainsi que pour inopportunité, sauf si une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (let. c). Par ailleurs, le Tribunal administratif fédéral constate les faits et applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3 e éd., Berne 2011, n o 2.2.6.5 ; THOMAS HÄBERLI, in : Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger [éd.], VwVG Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich/Bâle/Genève 2009, n o 40 ad art. 62). Il se limite toutefois en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-4161/2010 du 3 février 2011 consid. 3.1 et les réf. cit). 3. 3.1 La désignation des produits se distinguant par leur origine ainsi que les appellations d'origine et les indications géographiques sont régies par les art. 14 al. 1 let. d et 16 LAgr. Se fondant sur ces dispositions ainsi que sur l'art. 177 al. 1 LAgr, le Conseil fédéral a édicté l'ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles et des produits agricoles transformés (ordonnance sur les AOP et les IGP, RS 910.12). 3.2 3.2.1 L'enregistrement d'une AOP ou d'une IGP par l'OFAG est une décision qui peut faire l'objet d'une opposition auprès de ce même office par toute personne justifiant d'un intérêt digne de protection et par les cantons (art. 10 al. 1 de l'ordonnance sur les AOP et les IGP en relation avec l'art. 168 LAgr). Selon la doctrine et la jurisprudence, l'art. 10 al. 1 de l'ordonnance sur les AOP et les IGP doit être interprété de la même manière que l'art. 48 al. 1 PA, qui définit la qualité pour recourir, eu égard au contenu similaire de ces deux dispositions (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral B-6113/2007 du 5 mars 2008 consid. 3.1 et les réf. cit. ; SIMON HOLZER, Geschützte Ursprungsbezeichnungen [GUB] und geschützte geographische Angaben [GGA] landwirtschaftlicher

B-4888/2012 Page 8 Erzeugnisse : ihre Stellung im globalen, europäischen und schweizerischen Recht zum Schutz geographischer Herkunftsangaben, in : Abhandlungen zum schweizerischen Recht, Fascicule 709, Berne 2005, p. 300). 3.2.2 A teneur de l'art. 48 al. 1 PA, a qualité pour recourir quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a), est spécialement atteint par la décision attaquée (let. b) et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (let. c). Constitue un intérêt digne de protection, au sens de l'art. 48 al. 1 PA, tout intérêt pratique ou juridique à demander la modification ou l'annulation de la décision attaquée. Il consiste donc dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait. Cet intérêt doit être direct et concret ; en particulier, le recourant doit se trouver, avec la décision entreprise, dans un rapport suffisamment étroit, spécial et digne d'être pris en considération. Il doit être touché dans une mesure et avec une intensité plus grande que l'ensemble des administrés (cf. ATF 138 II 162 consid. 2.1.2, ATF 137 II 40 consid. 2.3, ATF 133 V 239 consid. 6.2 et les réf. cit.). De façon générale, la jurisprudence et la doctrine n'admettent que de manière relativement stricte la présence d'un intérêt propre et direct lorsqu'un tiers désire recourir contre une décision dont il n'est pas le destinataire (cf. ATF 133 V 239 consid. 6.3, ATF 131 II 649 consid. 3.1, ATF 124 II 499 consid. 3b ; FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2 e éd., Berne 1983, p. 158 s.). Les tiers ne sont en effet pas touchés par une décision de la même manière que son destinataire formel et matériel, dans la mesure où elle ne leur octroie pas directement des droits ou ne leur impose pas des obligations. En plus d'un intérêt concret, par exemple un intérêt économique au contenu de la décision litigieuse, la qualité pour recourir du tiers suppose qu'il se trouve, avec l'objet de la contestation, dans un rapport suffisamment étroit, respectivement qu'il soit touché avec une intensité supérieure que les autres personnes, ce qui doit être examiné en rapport avec les circonstances concrètes (cf. ATF 133 V 188 consid. 4.3.1, ATF 124 II 499 consid. 3b). A défaut, la qualité pour recourir doit être niée.

B-4888/2012 Page 9 Selon la jurisprudence, il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour agir lorsqu'ils ne ressortent pas à l'évidence de la décision attaquée ou du dossier de la cause (ATF 133 II 249 consid. 1.1, ATF 122 II 97 consid. 3, ATF 120 Ib 431 consid. 1 ; voir également : arrêt du Tribunal fédéral 1C_338/2011 du 30 janvier 2012 consid. 2 et les réf. cit. ; décision de l'ancienne Commission fédérale de recours DFE 6I/2004-2 du 13 février 2006 consid. 3.3). 3.3 En l'espèce, la recourante a exposé, sans le démontrer par des preuves objectives dans son opposition, qu'elle produisait en France des produits à base d'absinthe et a allégué qu'elle les commercialisait en France, de même que dans l'UE et en Suisse. Elle en a déduit qu'elle disposait d'un intérêt digne de protection au sens de l'art. 10 al. 1 de l'ordonnance sur les AOP et les IGP. Cette argumentation ne peut suffire à légitimer la recourante à former opposition contre l'enregistrement des IGP en cause. En effet, cette décision d'enregistrement n'a d'impact que sur le territoire suisse. Il appartenait donc à la recourante de démontrer à l'autorité inférieure qu'elle exporte des boissons à base d'absinthe vers la Suisse (voir dans ce sens : arrêt du Tribunal fédéral 2A.359/2005 du 14 novembre 2005 consid.3.3 ; décision de l'ancienne Commission fédérale de recours DFE 6I/2004-2 du 13 février 2006 consid. 4 et les réf. cit.). A défaut de preuve de commercialisation en Suisse, c'est à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur son opposition et l'a, ce faisant, déclarée irrecevable. La recourante expose dans son recours que le but avoué de l'intimée est d'interdire l'importation d'absinthe étrangère en Suisse et de protéger la production de cette boisson dans l'aire géographique du Val-de-Travers, de sorte que les producteurs d'absinthe étrangers sont particulièrement touchés dans leurs intérêts économiques. Elle ajoute qu'elle importe une grande quantité d'absinthe et allègue à nouveau qu'elle commercialise en Suisse ses produits sans en apporter la moindre preuve. En vain, cette argumentation n'est que conjecture, de sorte que ce qui vient d'être développé ci-dessus peut être repris mutatis mutandis dans ce contexte. En outre, le renvoi au site internet de la recourante n'est pas déterminant. Il ne s'agit là également que d'une pure affirmation qui n'atteste en aucun cas d'une réelle activité commerciale sur le territoire suisse.

B-4888/2012 Page 10 3.4 Il résulte de ce qui précède que la recourante a échoué à démontrer tant dans le cadre de la procédure devant l'autorité inférieure que dans le cadre de la présente procédure de recours les faits propres à légitimer sa qualité pour former opposition. Il y a donc lieu de considérer que l'admission de son opposition ne lui apporterait aucune utilité pratique, qu'elle ne se trouve pas dans un rapport suffisamment étroit avec l'enregistrement des IGP en cause et qu'elle n'est pas touchée avec une intensité supérieure que les autres personnes par cet enregistrement. Partant, la décision attaquée échappe à la critique sous cet angle. 4. Il convient de relever que l'intimée soutient que l'opposition formée par la recourante aurait dû être déclarée irrecevable déjà dans la mesure où le mandataire de cette dernière n'a pas fourni de procuration légitimant ses pouvoirs de représentation. Eu égard au considérant qui précède, cette question peut demeurer ouverte. Par surabondance de droit, le Tribunal relève que, contrairement à la procédure devant le Tribunal fédéral (cf. art. 40 al. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), la PA n'exige pas expressément l'existence d'une procuration écrite. Une procuration orale ou par actes concluants est donc en principe valable (cf. VERA MARANTELLI-SONANINI/SAID HUBER, in : Weissenberger/ Waldmann [éd.], op. cit., n o 21 ad art. 11 et les réf. cit.). Lorsque l'autorité saisie éprouve des doutes quant aux pouvoirs de représentation d'un avocat sur une partie, elle peut l'interpeller sur ce point et exiger une procuration écrite. La question de savoir si une procuration écrite est exigible relève du pouvoir d'appréciation de l'autorité en cause. Lorsque les circonstances du cas d'espèce permettent de déduire de l'existence d'un rapport de représentation, l'autorité peut ne pas exiger de la partie qu'elle verse au dossier une procuration écrite en faveur de son mandataire (ibidem, n o 24 ad art. 11 et les réf. cit.). En l'espèce, malgré l'absence de procuration écrite au dossier, l'autorité inférieure a constaté dans la décision attaquée que l'avocat de la recourante avait déposé d'autres mémoires d'opposition identiques au nom de groupements étrangers en faveur desquels il a produit des procurations écrites. Elle en a conclu, dans le cadre de son pouvoir d'appréciation, que cet avocat avait également été mandaté par la recourante.

B-4888/2012 Page 11 Eu égard aux circonstances du cas d'espèce, cette appréciation paraît à première vue échapper à toute critique. 5. Il ressort de ce qui précède que, mal fondé, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. 6. 6.1 Les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA et 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1 1 ère phrase FITAF). Au regard de ce qui précède, les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral doivent être fixés à Fr. 2'500.– et mis à la charge de la recourante, qui succombe. Ils sont compensés par l'avance de frais de Fr. 2'500.– déjà versée. 6.2 L'intimée, qui obtient gain de cause, a droit à des dépens pour les frais causés par le recours de la Confédération européenne des producteurs de spiritueux (art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 FITAF). Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels frais nécessaire de la partie (art. 8 FITAF). Les frais de représentation comprennent notamment les honoraires d'avocat (art. 9 al. 1 let. a FITAF, lesquels sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée (art. 10 al. 1 FITAF ; voir dans ce contexte : arrêt du Tribunal administratif fédéral B-438/2012 du 12 novembre 2012). Le tarif horaire des avocats est de Fr. 200,–. au moins et de Fr. 400.– au plus (art. 10 al. 2 FITAF). En l'espèce, l'intimée n'a pas produit de note d'honoraires, de sorte que les dépens doivent être calculés sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF). Eu égard à la difficulté de la cause et à l'ampleur de ses écritures, le temps consacré à la défense de ses intérêts est évalué à quatre heures. En tenant compte d'un tarif horaire de Fr. 300.–, l'indemnité allouée à l'intimée à titre de dépens est équitablement fixée à Fr. 1'200.– (TVA comprise).

B-4888/2012 Page 12 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. Les frais de procédure, arrêtés à Fr. 2'500.–, sont mis à la charge de la recourante et compensés par l'avance de frais de Fr. 2'500.– déjà versée. 3. Des dépens, d'un montant de Fr. 1'200.– (TVA comprise), sont alloués à l'intimée et mis à la charge de la recourante. 4. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (acte judiciaire) – à l'intimée (acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (n° de réf. 2010-08-26/18 ; acte judiciaire) – Au Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (acte judiciaire)

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : Le greffier :

Pietro Angeli-Busi Olivier Veluz

B-4888/2012 Page 13 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).

Expédition : 31 juillet 2013

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