B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour II B-478/2022

A r r ê t d u 6 n o v e m b r e 2 0 2 3 Composition

Jean-Luc Baechler (président du collège), Francesco Brentani, Pascal Richard, juges, Pascal Bovey, greffier.

Parties

X._______, recourant,

contre

Croix-Rouge suisse, Werkstrasse 18, Case postale, 3084 Wabern, autorité inférieure.

Objet

Reconnaissance de diplôme (masseur-kinésithérapeute ; France).

B-478/2022 Page 2 Faits : A. A.a Le 14 septembre 2021, X._______ (ci-après : le requérant ou recourant) a soumis à la Croix-Rouge suisse (ci-après : l’autorité inférieure) une demande de reconnaissance de son diplôme d’État de masseur- kinésithérapeute délivré en France le 24 juin 2011 en tant que physiothérapeute. A.b Par courrier du 14 octobre 2021, l’autorité inférieure a informé le requérant que, prima facie, sa formation présentait des lacunes dans le domaine du travail scientifique et lui a accordé la possibilité de fournir des documents complémentaires pertinents. A.c Le 10 décembre 2021, le requérant a transmis des documents supplémentaires, à savoir une attestation établie par A._______, datée du 25 novembre 2021 et mentionnant une activité relative à de la recherche scientifique. B. Par décision partielle du 28 décembre 2021, l’autorité inférieure a constaté qu’une différence de 2100 heures se présentait en comparaison aux exigences posées en Suisse s’agissant de la durée de l’enseignement théorique et pratique suivi ainsi qu’une différence de 2140 heures s’agissant de la durée des stages, de sorte que les conditions d’une reconnaissance de diplôme pour ce critère n’étaient que partiellement remplies. Elle a par ailleurs indiqué que les contenus essentiels de la physiothérapie étaient enseignés dans la formation suivie, mais que ceux- ci ne pouvaient pas être suffisamment approfondis en raison de la durée plus courte de 2100 heures de l’enseignement théorique et pratique. Elle a également signalé des lacunes dans le domaine du travail scientifique, concluant que les exigences pour une reconnaissance en ce qui concerne le contenu de formation ne sont que partiellement remplies. L’autorité inférieure a constaté que les lacunes en matière de compétences thérapeutiques sont toutefois compensées par l’expérience professionnelle de 9 ans du recourant. En revanche, les lacunes en matière de travail scientifique ne peuvent pas l’être. Afin de combler lesdites lacunes, l’autorité inférieure a exigé l’accomplissement d’une formation complémentaire d’au moins 5 ECTS dans le domaine du travail scientifique (Intégration des savoirs scientifiques) ainsi que l’accomplissement en parallèle d’un stage d’adaptation de 6 mois au total relatif aux compétences

B-478/2022 Page 3 en travail scientifique, ou, alternativement à ce qui précède, la réalisation par le recourant d’une épreuve d’aptitude. C. Le 24 janvier 2022, le recourant a déposé un recours à l’encontre de la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral. Il conclut en substance à l’octroi de la reconnaissance de diplôme sans mesures de compensation. D. Invitée à se déterminer sur le recours, l’autorité inférieure conclut à son rejet dans ses écritures du 21 mars 2022. E. Invité à faire part de ses observations, le recourant n’y a pas donné suite. Les arguments avancés de part et d’autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle nécessaire.

Droit : 1. Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (cf. art. 31, 32 et 33 let. d LTAF et art. 5 al. 1 let. c PA). La qualité pour recourir doit être reconnue au recourant (cf. art. 48 al. 1 PA). Les dispositions relatives au délai de recours, à la forme et au contenu du mémoire de recours ainsi qu’au paiement de l’avance de frais (cf. art. 50 al. 1 en lien avec art. 22a al. 1 let. b, 52 al. 1 et 63 al. 4 PA) sont respectées. Le recours est ainsi recevable. 2. La loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les professions de la santé (LPSan, RS 811.21), entrée en vigueur le 1 er février 2020, vise à promouvoir la santé publique en encourageant la qualité dans les professions de la santé qui sont enseignées essentiellement dans les hautes écoles spécialisées (HES) (cf. Message du 18 novembre 2015 concernant la loi fédérale sur les professions de la santé, FF 2015 7925, 7926). Elle règlemente les formations supérieures spécialisées pour les professions de la santé en soins infirmiers, physiothérapie, ergothérapie,

B-478/2022 Page 4 sage-femme, diététique, optométrie et ostéopathie (cf. art. 1 let. a et art. 2 al. 1 LPSan) ainsi que les conditions d’autorisation pour l’exercice de la profession sous propre responsabilité professionnelle (cf. art. 11 ss LPSan ; FF 2015 7925, 7945). Pour les physiothérapeutes, la détention d’un bachelor of science HES en physiothérapie est requise (cf. 12 al. 2 let. b LPSan). 3. La reconnaissance d’un diplôme étranger dans le domaine des professions de la santé régies par la LPSan fait, quant à elle, l’objet de l’art. 10 de la loi. À teneur de cette disposition, un diplôme étranger est reconnu si son équivalence avec un diplôme suisse visé à l’art. 12 al. 2 est établie dans les cas suivants : elle est prévue dans un traité sur la reconnaissance réciproque des diplômes conclu avec l’État concerné ou avec une organisation supranationale (al. 1 let. a) ou elle est prouvée dans le cas concret par le niveau, le contenu et la durée de la formation ainsi que par les qualifications pratiques comprises dans la filière de formation (al. 1 let. b). L’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681) et la Convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association européenne de libre-échange (AELE) constituent des traités au sens de l’art. 10 al. 1 let. a LPSan (cf. FF 2015 7925, 7956). 3.1 L’ALCP est entré en vigueur le 1 er juin 2002. Son objectif tend notamment à accorder aux ressortissants des États membres de l’Union européenne et de la Suisse un droit d’entrée, de séjour, d’accès à une activité économique salariée, d’établissement en tant qu’indépendant et le droit de demeurer sur le territoire des parties contractantes (art. 1 let. a ALCP). Dans ce cadre, conformément à l’art. 9 ALCP et à son annexe III, la Suisse a convenu d’appliquer la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (JO L 255 du 30 septembre 2005, p. 22 ; ci-après : directive 2005/36/CE ; cf. décision n° 2/2011 du 30 septembre 2011 du Comité mixte UE-Suisse sur la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles [RO 2011 4859 ss.] ; arrêt du TF 2C_422/2020 du 5 janvier 2021 consid. 5.1 ; arrêt du TAF B-2762/2021 du 19 décembre 2022 consid. 3.2 et réf. cit.). 3.2 Aux termes de l’art. 4 par. 1 de la directive 2005/36/CE, la reconnaissance des qualifications professionnelles par l’État membre d’accueil permet au bénéficiaire d’accéder dans cet État membre à la

B-478/2022 Page 5 même profession que celle pour laquelle il est qualifié dans l’État membre d’origine et de l’y exercer dans les mêmes conditions que les nationaux. Cette reconnaissance est toutefois soumise à certaines conditions. Ainsi, l’art. 13 par. 1 de la directive 2005/36/CE prévoit que lorsque, dans un État membre d’accueil, l’accès à une profession réglementée ou son exercice est subordonné à la possession de qualifications professionnelles déterminées, l’autorité compétente de l’État membre d’accueil accorde l’accès à cette profession et son exercice dans les mêmes conditions que pour les nationaux. Il faut pour cela que les demandeurs possèdent l’attestation de compétences ou le titre de formation qui est prescrit par un autre État membre pour accéder à cette même profession sur son territoire ou l’y exercer. Les attestations de compétences ou les titres de formation doivent avoir été délivrés par une autorité compétente dans un État membre, désignée conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet État (let. a) et attester d’un niveau de qualification professionnelle au moins équivalent au niveau immédiatement inférieur à celui exigé dans l’État membre d’accueil, tel que décrit à l’art. 11 (let. b). L’art. 13 par. 2 de la directive 2005/36/CE précise les conditions de la reconnaissance lorsque l’État membre d’origine ne réglemente pas la profession. Il découle du système de reconnaissance des qualifications professionnelles tel que prévu par la directive 2005/36/CE que, lorsqu’une personne est formée pour exercer une activité professionnelle dans son État d’origine, elle dispose d’un droit quasi absolu à obtenir la reconnaissance de son diplôme pour exercer la même profession dans l’État d’accueil. Cela est valable même si la formation suivie à l’étranger n’est pas du même niveau mais du niveau immédiatement inférieur à celui exigé dans l’État d’accueil (cf. art. 13 de la directive 2005/36/CE). Seules des différences substantielles entre les deux formations confèrent à ce dernier une certaine marge de manœuvre puisqu’il peut proposer à l’intéressé qu’il complète sa formation par des mesures de compensation (cf. art. 14 de la directive 2005/36/CE). L’accès à la profession en cause ne pourra être refusé que s’il ne réussit pas la mesure de compensation (cf. FRÉDÉRIC BERTHOUD, La reconnaissance des qualifications professionnelles, Union européenne et Suisse-Union européenne, 2016, p. 33, 36, 303 [cité ci-après : La reconnaissance des qualifications professionnelles] ; NICOLAS F. DIEBOLD, Freizügigkeit im Mehrebenensystem, 2016, n° 1160 ; FRÉDÉRIC BERTHOUD, Étudier dans une université étrangère – L’équivalence académique des diplômes en application de la Convention de reconnaissance de Lisbonne et des conventions bilatérales conclues entre la Suisse et ses pays limitrophes,

B-478/2022 Page 6 2012 , n° 110 ; id., La reconnaissance des diplômes dans l’Accord sur la libre circulation des personnes, in : L’accord sur la libre circulation des personnes Suisse-UE : interprétation et application dans la pratique, 2011, p. 127 ss, p. 134 ; id., Die Anerkennung von Berufsqualifikationen zwischen der Schweiz und der EU, in : Bilaterale Verträge I & II Schweiz- EU, 2007, p. 249 ss n° 34). 3.3 Les mesures de compensation sont prévues à l’art. 14 de la directive 2005/36/CE. Son premier alinéa prescrit que l’art. 13 ne fait pas obstacle à ce que l’État membre d’accueil exige du demandeur qu’il accomplisse un stage d’adaptation pendant trois ans au maximum ou se soumette à une épreuve d’aptitude dans un des cas suivants : a) lorsque la durée de la formation dont il fait état en vertu de l’art. 13, par. 1 ou 2, est inférieure d’au moins un an à celle requise dans l’État membre d’accueil ; b) lorsque la formation qu’il a reçue porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le titre de formation requis dans l’État membre d’accueil ; c) lorsque la profession réglementée dans l’État membre d’accueil comprend une ou plusieurs activités professionnelles réglementées qui n’existent pas dans la profession correspondante dans l’État membre d’origine du demandeur, au sens de l’art. 4, par. 2, et que cette différence est caractérisée par une formation spécifique qui est requise dans l’État membre d’accueil et qui porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par l’attestation de compétences ou le titre de formation dont le demandeur fait état. En outre, si l’État membre d’accueil fait usage de la possibilité prévue à l’art. 14 par. 1 de la directive 2005/36/CE, il doit laisser au demandeur le choix entre le stage d’adaptation et l’épreuve d’aptitude (cf. art. 14 par. 2 de la directive 2005/36/CE). S’il n’offre pas un tel choix, il se rend fautif d’une violation des exigences découlant de la directive 2005/36/CE (cf. arrêt du TAF B-5437/2020 du 20 juillet 2022 consid. 13 ; voir aussi arrêt du TAF B-753/2021 du 10 octobre 2022 consid. 5.2). Par ailleurs, conformément à l’art. 14 par. 4 de la directive 2005/36/CE, aux fins de l’application du par. 1, points b) et c), on entend, par « matières substantiellement différentes », des matières dont la connaissance est essentielle à l’exercice de la profession et pour lesquelles la formation reçue par le migrant présente des différences importantes en termes de durée ou de contenu par rapport à la formation exigée dans l’État membre d’accueil. En application de la maxime inquisitoire – prévalant en matière de reconnaissance des qualifications professionnelles (cf. BERTHOUD, La

B-478/2022 Page 7 reconnaissance des qualifications professionnelles, p. 349 s.) – c’est l’autorité inférieure qui a la charge de démontrer que la formation reconnue à l’étranger s’écarte de ses propres exigences au sens de l’art. 14 par. 1 de la directive 2005/36/CE par rapport à la formation exigée dans l’État d’accueil (cf. parmi d’autres : arrêt du TAF B-5719/2020 du 9 mai 2022 consid. 3.3.5). 3.4 Selon l’art. 14 par. 5 de la directive 2005/36/CE, l’art. 14 par. 1 est appliqué dans le respect du principe de proportionnalité. En particulier, si l’État membre d’accueil envisage d’exiger du demandeur qu’il accomplisse un stage d’adaptation ou passe une épreuve d’aptitude, il doit d’abord vérifier si les connaissances acquises par le demandeur au cours de son expérience professionnelle dans un État membre ou dans un pays tiers sont de nature à couvrir, en tout ou en partie, la différence substantielle visée au par. 4. Il sied néanmoins de tenir également compte du fait qu’en principe, l’expérience professionnelle ne remplace que difficilement les connaissances théoriques (cf. arrêt du TF 2C_1010/2019 du 21 février 2020 consid. 4.5 in fine ; arrêt du TAF B-5719/2020 consid. 6.3.1 et réf. cit.). Il appartient en outre au demandeur d’établir la pertinence de son expérience par le biais de documents (par exemple un certificat de travail décrivant précisément la nature et le contenu de son activité). II doit également mettre en corrélation son expérience passée avec les exigences actuelles de la technique (cf. BERTHOUD, La reconnaissance des qualifications professionnelles, p. 312 ss). L’art. 3 par. 1 let. f de la directive 2005/36/CE définit l’expérience professionnelle comme étant l’exercice effectif et licite de la profession concernée dans un État membre. Par le terme licite, l’expérience professionnelle porte donc sur celle acquise dans l’État d’origine après l’obtention du diplôme en question ou dans tout État d’accueil après la reconnaissance dudit diplôme par l’autorité compétente (cf. arrêt du TAF B-373/2021 du 30 août 2022 consid. 8.1.2 et réf. cit.) voire celle acquise dans l’État d’accueil, où l’autorisation d’exercer n’est pas encore acquise faute d’une reconnaissance effective du diplôme (cf. ATAF 2012/29 consid. 7.2.2 ; arrêt du TAF B-373/2021 consid. 8.1.2 et réf. cit.). En outre, si la personne était auxiliaire ou travaillait sous la supervision d’une personne autorisée, il ne s’agit alors pas d’une expérience pleine et entière ; elle ne doit dès lors pas être prise en compte. Toute expérience acquise sans reconnaissance des qualifications dans un pays qui réglemente la profession est soit illicite, soit a été exercée dans une autre fonction (cf. arrêt du TAF B-5437/2020 consid. 10.1 ; BERTHOUD, La reconnaissance des qualifications professionnelles, p. 311).

B-478/2022 Page 8 4. Le recourant ne conteste pas l’applicabilité de l’ALCP ainsi que de la directive 2005/36/CE à sa demande de reconnaissance de diplôme. Il considère avoir les compétences nécessaires de base dans le domaine scientifique, qu’il affirme avoir acquises durant sa formation française, dans le cadre de formations suivies ultérieurement ainsi que dans le cadre de son activité professionnelle et explique avoir pour projet une formation en France dans laquelle la recherche scientifique constitue un pilier. L’autorité inférieure considère que le recourant manque de connaissances théoriques par rapport à la formation suisse ou qu’il existe des lacunes dans les domaines suivants : Travail scientifique, méthode de recherche et « Evidence Based practice ». Elle explique que la formation en masso- kinésithérapie suivie entre 2008 et 2011 par le recourant, aboutissant au diplôme dont il demande la reconnaissance, ne prévoyait aucun enseignement théorique en travail scientifique. Elle affirme que les lacunes constatées ne peuvent être comblées ni par la formation continue suivie par le recourant ni par son expérience professionnelle. Elle conclut que la formation du recourant présente des lacunes importantes dans le domaine des connaissances théoriques des bases du travail scientifique et que, s’il estime disposer de telles bases, il a la possibilité de le prouver en choisissant de passer l’épreuve d’aptitude. 4.1 4.1.1 Selon l’art. 3 al. 2 LPSan, en Suisse, à la fin de leur formation, les personnes qui suivent une filière d’études HES dans le domaine de la santé doivent notamment être capables, sous leur propre responsabilité professionnelle et dans le respect des bonnes pratiques de la profession, de fournir des services de qualité dans le domaine de la santé (let. a), d’appliquer de nouvelles connaissances scientifiques dans l’exercice de leur profession, de mener une réflexion permanente sur leurs aptitudes et leurs capacités et de les mettre à jour tout au long de leur vie (let. b), de déterminer si les prestations qu’elles fournissent sont efficaces, adéquates et économiques et savoir se comporter en conséquence (let. c) et être familiarisées avec les méthodes de la recherche dans le domaine de la santé et avec la pratique fondée sur des preuves scientifiques et être capables de participer à des projets de recherche (let. i). 4.1.2 Selon l’art. 3 de l’ordonnance du 13 décembre 2019 relative aux compétences professionnelles spécifiques aux professions de la santé selon la LPSan (OCPSan ; RS 811.212), les personnes ayant terminé le

B-478/2022 Page 9 cycle bachelor en physiothérapie doivent notamment être capables d’effectuer les interventions physiothérapeutiques en se fondant sur les connaissances scientifiques actuelles et de vérifier leur efficacité au moyen de standards de qualité (let. f) et d’identifier les besoins de recherche dans le domaine de la physiothérapie, de participer à la résolution de questions de recherche et, sur la base de leur expérience clinique, de contribuer à une transposition efficace des connaissances dans la pratique professionnelle (let. h). 4.1.3 Les aspects du travail scientifique sont entre autres la définition d'une problématique, la recherche correcte, la collecte, l'évaluation et la gestion de la littérature et d'autres sources ainsi que leur citation (cf. arrêt du TAF B-4060/2019 du 11 novembre 2019 consid. 4.4, confirmé par l’arrêt du TF 2C_2010/2019 du 21 février 2020). Ils recouvrent l'apprentissage de techniques et de méthodes de travail et constituent des connaissances théoriques qui, de par leur nature, ne peuvent que difficilement être compensées par une pratique professionnelle (cf. arrêt B-4060/2019 consid. 4.4; BERTHOUD, La reconnaissance des qualifications professionnelles, p. 132). L’expérience professionnelle ne permet que dans de rares cas de compenser des connaissances théoriques manquantes ou des lacunes de formation. Si les connaissances techniques correspondantes font défaut, il est difficile d'imaginer comment la personne concernée pourrait être en mesure de mettre en pratique ces connaissances (cf. arrêt du TF 2C_2010/2019 du 21 février 2020 consid. 5.2). 4.2 Il convient dès lors d’examiner si les arguments présentés par le recourant permettent de considérer que les lacunes en matière de travail scientifique de sa formation ont été compensées par la suite. 4.2.1 Le recourant explique tout d’abord que durant sa formation en France, il a travaillé sur les connaissances théoriques de base du travail scientifique mais que ce n’est pas référencé car cela appartenait à un module intitulé « Masso-Kinésithérapie, technologie ». Il reconnaît que son école n’a pas pu délivrer d’attestation à ce propos, mais se réfère à son mémoire de fin d’études. À cet égard, l’autorité inférieure relève – à juste titre – que l’attestation établie le 26 août 2021 par l’Institut de formation en masso-kinésithérapie à Rennes ne précise pas que le recourant aurait reçu un enseignement spécifique dans le domaine du travail scientifique. Elle explique en outre que le recourant a suivi la formation en masso- kinésithérapie entre 2008 et 2011 puis a obtenu son diplôme le 24 juin

B-478/2022 Page 10 2011. Elle souligne qu’à cette époque, la formation était régie par le Décret n°89-633 du 5 septembre 1989 et l’Arrêté du 5 septembre 1989 relatif aux études préparatoires et au diplôme d’État de masseur-kinésithérapeute. Elle indique que celui-ci ne prévoyait aucun enseignement théorique en travail scientifique et que ce n’est qu’à partir de 2015 que la formation en masso-kinésithérapie a été modifiée en profondeur en France et que les fonctions, rôles et compétences développés au cours de la formation ont été élargis pour intégrer le domaine de la recherche scientifique. Les contenus pertinents en travail scientifique ont été introduits dans le cursus de formation à partir de ce moment (cf. Décret et Arrêté du 2 septembre 2015 relatif au diplôme d’État de masseur-kinésithérapeute). Il découle des dispositions précitées qu’effectivement les dispositions en vigueur au moment des études du recourant ne prescrivaient pas encore d’études spécifiques dans le domaine du travail scientifique. Par ailleurs, il est permis de noter que la durée de la formation a évolué à la suite des modifications intervenues en 2015, passant de deux ans à quatre ans, démontrant également une augmentation des exigences. L’attestation de formation délivrée par son école ne dit par ailleurs nullement le contraire. Les explications fournies par le recourant, selon lesquelles les bases du travail scientifique auraient été étudiées dans le cadre d’un autre module, ne peuvent rien changer à ce constat ni au fait que l’étude de ces éléments n’était à l’époque pas prévue par les textes en vigueur. L’autorité inférieure n’a donc pas violé le droit fédéral en considérant que la formation du recourant présentait des lacunes dans le domaine du travail scientifique. En particulier, on ne saurait exiger de l’autorité inférieure qu’elle procède ultérieurement et rétroactivement à l’examen de la qualité et de l’exhaustivité de l’évaluation globale de la formation effectuée dans un autre pays. Elle n’a donc pas à se prononcer sur la qualité de travail de diplôme réalisé par le recourant dans le cadre de sa formation. Mal fondé, le grief du recourant doit dès lors être rejeté. 4.2.2 Le recourant invoque sa formation continue et rappelle avoir obtenu le diplôme universitaire de kinésithérapie du sport à l’Université Lille 2 en 2012 et réalisé plusieurs formations courtes ainsi qu’une formation de « Préparation physique, récupération et nutrition du sportif PPRN », attestée par un certificat délivré par la Fédération de la Formation Professionnelle FFP le 13 juillet 2020. Le recourant dépose un mémoire rédigé dans ce cadre, non daté, en lien avec son activité auprès du FC B._______. Il explique avoir continué de se former après l’obtention de son diplôme en 2011 et de lire des articles pour rendre sa pratique la plus scientifique possible et avancer avec la littérature. À l’égard des formations susmentionnées, l’autorité inférieure les qualifie de formations cliniques qui

B-478/2022 Page 11 ne permettent que rarement de combler des lacunes dans le domaine du travail scientifique. S’agissant du travail écrit déposé, l’autorité inférieure relève ne pas pouvoir l’évaluer puisqu’elle ignore dans le cadre de quelle formation il aurait été rédigé. Invité par l’autorité inférieure à fournir plus de précisions, le recourant n’y a pas donné suite ni fourni plus d’informations dans le cadre de son recours. L’enseignement suivi dans le cadre du diplôme établi par l’Université de Lille 2 portait la dénomination « Gestes techniques spécifiques à la kinésithérapie du sport ». Il appert dès lors clairement qu’il ne s’agissait pas d’une formation portant sur les bases du travail scientifique telles que définies ci-avant. Le recourant ne démontre également nullement avoir suivi un enseignement relatif aux bases théoriques du travail scientifique lors de la formation menant au certificat délivré par la Fédération de la Formation Professionnelle FFP le 13 juillet 2020. Le travail écrit qu’il a rédigé dans ce cadre et qui consiste en substance à suivre le rétablissement d’un joueur blessé du FC B., son ancien employeur, n’y change rien. Échouant à démontrer avoir suivi un enseignement dans le domaine du travail scientifique, le grief du recourant doit être rejeté. 4.2.3 Le recourant considère avoir acquis les connaissances nécessaires en matière de travail scientifique au cours de ses expériences professionnelles. Il indique avoir participé au développement et aux recherches du pôle performance du FC B. et se réfère à une attestation du 25 novembre 2021 de A._______ mentionnant une participation active « aux activités de recherches et de développement au sein du pôle scientifique » et un « travail de recherche scientifique » représentant « 1 à 2 heures par jour de travail ». Il dépose une autre attestation, non datée, du physiothérapeute 1 ère Equipe du FC C., indiquant que le recourant participe à des colloques mensuels sur des thèmes précis en lien avec la prise en charge thérapeutique de footballeurs professionnels. L’attestation précise que la préparation sollicitée pour cela exige des travaux de recherches afin de proposer des colloques basés sur les recherches scientifiques les plus récentes. Elle signale en outre que le recourant présente les compétences nécessaires pour effectuer des recherches scientifiques, lui permettant d’adopter un esprit critique, tant dans sa pratique thérapeutique que dans la présentation des colloques réguliers au sein du FC C.. Selon la jurisprudence, l’expérience professionnelle ne permet que dans de rares cas de compenser des connaissances théoriques manquantes ou des lacunes de formation. Si les connaissances techniques correspondantes font défaut, il est difficile d'imaginer comment la personne concernée pourrait être en mesure de mettre en pratique ces connaissances. En l’espèce, les attestations

B-478/2022 Page 12 fournies par le recourant ne permettent pas de démontrer qu’il aurait participé à un projet de recherche scientifique de manière active, indépendante et déterminante de sorte qu’il échoue à prouver avoir comblé les lacunes constatées en matière de travail scientifique. Les attestations déposées sont relativement vagues et décrivent une activité professionnelle de physiothérapeute usuelle. L’activité scientifique invoquée ne se révèle par ailleurs pas assez détaillée dans lesdites attestations. Dès lors, l’expérience professionnelle du recourant ne se révèle pas apte à combler les lacunes constatées dans le domaine du travail scientifique. Son grief doit dès lors être rejeté. 4.2.4 Le recourant invoque enfin son projet de suivre une formation en France dispensée par la Société Française de Masso-Kinésithérapie du sport, dans laquelle la recherche scientifique est un pilier. Il a déposé le programme de cette formation. À cet égard, il suffit de rappeler que l’autorité inférieure ne peut se fonder que sur des formations abouties et réussies pour déterminer si un diplôme peut se voir reconnu. Le grief du recourant doit donc également être rejeté. 4.3 Par conséquent, le recourant ne parvient pas à démontrer avoir comblé les lacunes constatées dans le domaine du travail scientifique. Ce faisant, l’autorité inférieure n’a pas violé le droit fédéral en exigeant l’accomplissement de mesures de compensation afin que le diplôme du recourant puisse être reconnu. Dès lors, les griefs du recourant doivent être entièrement rejetés. 5. Sur le vu de l’ensemble de ce qui précède, il y a lieu de constater que la décision entreprise ne viole pas le droit fédéral et ne traduit pas un excès ou un abus du pouvoir d’appréciation. Elle ne relève pas non plus d’une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et n’est pas inopportune (cf. art. 49 PA). Dès lors, mal fondé, le recours doit être rejeté. 6. Les frais de procédure comprenant l’émolument judiciaire et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L’émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1 1 ère phrase FITAF).

B-478/2022 Page 13 En l’espèce, le recourant a succombé dans l’ensemble de ses conclusions. En conséquence, les frais de procédure, lesquels s’élèvent à 800 francs, doivent être intégralement mis à sa charge. Ils sont compensés par l’avance de frais, du même montant, versée par le recourant le 14 février 2022. Vu l’issue de la procédure, le recourant n’a pas droit à des dépens (art. 64 PA).

B-478/2022 Page 14 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d’un montant de 800 francs, sont mis à la charge du recourant. Ceux-ci sont compensés par l’avance de frais du même montant déjà perçue. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et au Département fédéral de l’intérieur DFI.

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : Le greffier :

Jean-Luc Baechler Pascal Bovey

B-478/2022 Page 15 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition : 9 novembre 2023

B-478/2022 Page 16 Le présent arrêt est adressé : – au recourant (recommandé avec avis de réception) ; – à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; acte judiciaire) ; – au Département fédéral de l’intérieur DFI (acte judiciaire).

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Gerichtsentscheide

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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, B-478/2022
Entscheidungsdatum
06.11.2023
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026