B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour II B-4513/2021

A r r ê t d u 1 3 j a n v i e r 2 0 2 2 Composition

Pietro Angeli-Busi (président du collège), Jean-Luc Baechler, Ronald Flury, juges, Yann Grandjean, greffier.

Parties

X._______, recourante,

contre

Commission suisse de maturité CSM, Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation SEFRI, autorité inférieure.

Objet

Examen fédéral de maturité.

B-4513/2021 Page 2 Faits : A. X._______ (ci-après : la candidate ou la recourante) s'est présentée pour la première fois à l'examen suisse de maturité qui s'est déroulé du 17 août au 14 septembre 2021 (deuxième examen partiel). Elle a subi le premier examen partiel lors d'une session précédente. B. Par décision du 16 septembre 2021, la Commission suisse de maturité CSM (ci-après : l'autorité inférieure) a communiqué à la candidate son échec à l'examen précité. Il ressort des résultats que la candidate a obtenu des notes insuffisantes entre autres aux épreuves orales de français (3.5) et d'allemand (3.0) ; elle a obtenu une note de 4.5 pour son travail de maturité. C. Par acte du 13 octobre 2021, la candidate a déposé un recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). Elle conclut à l'annulation de la décision attaquée, à la réévaluation de ses notes, principalement dans les branches suivantes : français, allemand et travail de maturité. Sur le plan formel, la recourante se plaint de ne pas avoir reçu pour ses examens oraux les mêmes explications au sujet de ses notes que pour les épreuves écrites. Elle accuse en substance l'autorité inférieure d'avoir traité les candidats de sa session plus sévèrement que ceux des sessions précédentes. Elle affirme que la matière de l'examen n'aurait pas été communiquée correctement aux écoles préparatoires. D. Au terme de sa réponse du 14 décembre 2021, l'autorité inférieure conclut au rejet du recours. Elle produit sur le fond plusieurs prises de position émanant des examinateurs des différentes épreuves que la recourante a subies (n o 8 et annexes 3 à 9). Par ailleurs, elle explique que le taux de réussite dépend principalement de la proportion des candidats insuffisamment préparés qui se présentent à une session d'examen ; cette proportion peut varier d'une session à l'autre en fonction de la qualité de la formation et la sélection opérée avant l'examen (n o 11). Lors de la session d'examen d'été 2020, dans le contexte de la crise sanitaire liée au coronavirus, les candidats n'ont pas eu la possibilité de passer des épreuves orales. Pour compenser le fait que les candidats ont en principe de meilleures résultats lors des examens oraux, l'autorité inférieure

B-4513/2021 Page 3 explique s'être assurée que les moyennes par discipline de la session d'été 2020 soient égales à la moyenne de celles des cinq sessions d'été précédentes (n o 10). L'autorité inférieure conteste avoir jamais communiqué la matière de l'examen aux écoles préparatoires (n o 13). Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la procédure seront repris plus loin dans la mesure nécessaire.

Droit : 1. Le Tribunal est compétent pour statuer sur le présent recours (art. 31, 32 et 33 let. f de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] et art. 5 al. 1 let. c de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]). La qualité pour recourir doit être reconnue à la recourante (art. 48 al. 1 PA). Les autres conditions de recevabilité sont en outre respectées (art. 50 al. 1, 52 al. 1 et 63 al. 4 PA). Le recours est ainsi recevable. 2. L'ordonnance du 7 décembre 1998 sur l'examen suisse de maturité (RS 413.12 ; ci-après : l'ordonnance ESM) régit l'examen suisse de maturité qui confère le certificat de maturité gymnasiale s'il est réussi (art. 1 al. 1). L'autorité inférieure est responsable du déroulement de l'examen suisse de maturité. Le Secrétariat d'État à la formation, à la recherche et à l'innovation SEFRI est responsable du secrétariat et de la direction administrative de cet examen (art. 2). Selon l'art. 8 al. 1 de l'ordonnance ESM, l'examen doit permettre de juger si le candidat possède la maturité nécessaire aux études supérieures. L'art. 10 al. 1 de l'ordonnance ESM prévoit que la commission édicte des directives pour la Suisse alémanique, pour la Suisse romande et pour la Suisse italienne. Les directives fixent notamment les procédures et les critères d'évaluation (let. c). Se fondant sur cet article, l'autorité inférieure a édicté en mars 2011 les Directives pour l'examen suisse de maturité, valables dès le 1 er janvier 2012 (ci-après : les directives, https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/fr/home/formation/maturite/ maturite-gymnasiale/ examen-suisse-de-maturite.html, consultées le 3 janvier 2022).

B-4513/2021 Page 4 3. 3.1 Conformément à l'art. 49 PA, le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et l'inopportunité de la décision attaquée. 3.2 3.2.1 Toutefois, selon la jurisprudence constante, les autorités de recours appelées à statuer en matière d'examen observent une certaine retenue en ce sens qu'elles ne s'écartent pas sans nécessité des avis des experts et des examinateurs sur des questions qui, par leur nature, ne sont guère ou que difficilement contrôlables (ATF 136 I 229 consid. 5.4.1, 131 I 467 consid. 3.1 et 121 I 225 consid. 4b ; ATAF 2010/11 consid. 4.1 et 2008/14 consid. 3.1). 3.2.2 L'évaluation d'épreuves requiert en effet le plus souvent des connaissances particulières dont l'autorité de recours ne dispose pas. De plus, l'autorité de recours ne connaît pas tous les facteurs d'évaluation et n'est, en règle générale, pas à même de juger de la qualité de l'ensemble des épreuves des recourants ou de celles des autres candidats ; un libre examen en la matière pourrait ainsi engendrer des inégalités de traitement (ATF 118 Ia 488 consid. 4c ; ATAF 2010/11 consid. 4.1, 2008/14 consid. 3.1 et 2007/6 consid. 3 ; arrêts du TAF B-5892/2019 du 16 avril 2020 consid. 2.2 et B-6411/2017 du 17 décembre 2018 consid. 2.1). 3.2.3 Partant, pour autant qu'il n'existe pas de doutes apparemment fondés sur l'impartialité des personnes appelées à évaluer les épreuves, l'autorité de recours n'annule la décision attaquée que si elle apparaît insoutenable ou manifestement injuste, soit que les examinateurs ou les experts ont émis des exigences excessives, soit que, sans émettre de telles exigences, ils ont manifestement sous-estimé le travail du candidat (ATF 131 I 467 consid. 3.1 ; ATAF 2010/11 consid. 4.2 ; arrêts du TAF B-5893/2019 du 8 décembre 2020 consid. 2.2, B-5892/2019 du 16 avril 2020 consid. 2.2 et B-6383/2017 du 20 août 2018 consid. 2.1). 3.2.4 Pour que le Tribunal examine de manière approfondie les griefs relatifs à l'évaluation d'une prestation d'examen, il faut qu'ils reposent sur des arguments objectifs et des moyens de preuve susceptibles de démontrer que l'appréciation de l'autorité inférieure est insoutenable, que les exigences sont trop élevées ou que les prestations sont manifestement

B-4513/2021 Page 5 sous-évaluées (ATAF 2010/21 consid. 5.1, ATAF 2010/11 consid. 4.3 et 2010/10 consid. 4.1 in fine ; arrêts du TAF B-5893/2019 du 8 décembre 2020 consid. 6.3, B-6411/2017 du 17 décembre 2018 consid. 2.2, B--6357/2016 du 27 juin 2017 consid. 2, B-7087/2016 du 25 avril 2017 consid. 2.2, B-6395/2014 du 29 novembre 2016 consid. 3.2 et B-6776/2014 du 24 septembre 2015 consid. 3.1 in fine). 3.2.5 Ne satisfait pas à ces exigences le seul fait de prétendre qu'une autre solution est possible ou encore que l'avis de l'autorité inférieure – ou qu'un corrigé – est erroné ou incomplet (arrêts du TAF B-5893/2019 du 8 décembre 2020 consid. 6.3, B-6411/2017 du 17 décembre 2018 consid. 2.2 in fine, B-7087/2016 du 25 avril 2017 consid. 2.2 in fine, B-6776/2014 du 24 septembre 2015 consid. 3.1 in fine et B-6233/2013 du 10 juin 2014 consid. 4.2). 3.3 La retenue dans le pouvoir d'examen n'est admissible qu'à l'égard de l'évaluation proprement dite des prestations. En revanche, dans la mesure où le recourant conteste l'interprétation et l'application de prescriptions légales ou s'il se plaint de vices de procédure, l'autorité de recours doit examiner les griefs soulevés avec pleine cognition, sous peine de déni de justice formel. Selon le Tribunal fédéral, les questions de procédure se rapportent à tous les griefs qui concernent la façon dont l'examen ou son évaluation se sont déroulés (ATF 136 I 229 consid. 5.4.1 et 106 Ia 1 consid. 3c ; ATAF 2010/11 consid. 4.2 in fine, 2008/14 consid. 3.3 et 2007/6 consid. 3 in fine ; arrêts du TAF B-5893/2019 du 8 décembre 2020 consid. 2.3 et B-5892/2019 du 16 avril 2020 consid. 2.3). 4. Parmi les griefs formels, qu'il convient donc d'examiner préalablement, la recourante se plaint en premier lieu de ne pas avoir eu accès aux notes des examinateurs des épreuves orales. 4.1 Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) comprend notamment le droit pour le justiciable d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 135 II 286 consid. 5.1, 135 I 187 consid. 2.2 et 129 II 497 consid. 2.2). Le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier est concrétisé, s'agissant de la procédure administrative, aux art. 26 ss PA. Aux termes de l'art. 26 al. 1 PA, la partie ou son mandataire a le droit de

B-4513/2021 Page 6 consulter les pièces relatives à la procédure la concernant au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle, de prendre des notes et de faire des photocopies, pour autant qu'il n'en résulte pas une charge de travail excessive pour l'autorité (ATF 131 V 35 consid. 4.2) ; cela comprend notamment tous les actes servant de moyens de preuve (let. b). Il appartient aux parties de formuler une requête en ce sens, l'autorité inférieure n'étant pas tenue de les inviter spontanément à consulter les pièces (WALDMANN/OESCHGER, in : Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2 e éd., 2016, art. 26 PA n o 71 et les références citées ; STEPHAN C. BRUNNER, in : Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], 2 e éd., 2018, art. 26 PA n o 44). Il convient toutefois de relever que, selon la jurisprudence, un procès-verbal ne peut être consulté que lorsqu'un règlement d'examen en prévoit explicitement la tenue et qu'il ne réserve pas son usage à l'interne (arrêts du TF 2C_505/2019 du 13 septembre 2019 consid. 4.1.1, 2C_646/2014 du 6 février 2015 consid. 2.1, 2P.23/2004 du 13 août 2004 consid. 2.4 ; arrêts du TAF B-1660/2014 du 28 avril 2015 consid. 5, B-3542/2010 du 14 octobre 2010 consid. 7, B-6511/2009 du 26 janvier 2010 consid. 3.1 et B-5988/2008 du 9 janvier 2009 consid. 3). Par ailleurs, le Tribunal a eu l'occasion de relever que la jurisprudence en la matière n'a pas pour but de poser une règle de principe quant à la manière dont les prises de position devraient être établies (arrêt du TAF B-1660/2014 du 28 avril 2015 consid. 6.2). Cela ressort à l'instance responsable des examens, à qui échoit la compétence de décider de la réussite ou de l'échec des candidats à l'examen (art. 2 et 12 de l'ordonnance ESM). Aussi, elle peut, si elle le juge nécessaire, définir la procédure à suivre, l'exigence essentielle demeurant toutefois qu'elle soit apte à expliquer de manière convaincante les raisons pour lesquelles les experts chargés de corriger l'examen ont accordé au recourant la note contestée et en quoi il ne mérite pas de points supplémentaires (arrêts du TAF B-1660/2014 du 28 avril 2015 consid. 6.2, B-2333/2012 du 23 mai 2013 consid. 3.1 et 3.2 et C-3146/2013 du 19 septembre 2014 consid. 11.4). Le Tribunal a à cet égard admis qu'une détermination rédigée par un seul des deux experts initiaux (arrêts du TAF B-1660/2014 du 28 avril 2015 consid. 6.2 et B-7504/2007 du 9 mars 2009 consid. 9.1) ou même par une tierce personne, apte à revoir l'évaluation initiale et à se prononcer sur son bien-fondé, respectait le devoir de motivation précité de l'autorité inférieure (arrêts du TAF B-1660/2014 du 28 avril 2015 consid. 6.2 et B-2333/2012 du 23 mai 2013 consid. 3.2).

B-4513/2021 Page 7 Selon la jurisprudence constante du Tribunal, dans une procédure de recours, les experts dont la notation est contestée prennent position dans le cadre de la réponse de l'autorité inférieure, examinent une nouvelle fois leur évaluation et indiquent si, et pour quelles raisons, ils considèrent qu'une correction est justifiée ou non (ATAF 2010/10 consid. 4.1 ; arrêts du TAF B-5257/2017 du 23 avril 2018 consid. 3.2, B-1225/2010 du 6 juillet 2010 consid. 6.1 et B-7354/2008 du 18 février 2010 consid. 4.2). 4.2 S'agissant des examens fédéraux de maturité, l'ordonnance ESM prévoit qu'il appartient aux examinateurs de corriger les épreuves écrites, de préparer, conduire et évaluer les épreuves orales et que les experts prennent connaissance des prestations écrites du deuxième examen partiel et assistent aux épreuves orales des différentes disciplines et participent à l'évaluation des candidats (art. 12) ; elle ne dit en revanche rien sur les prises de position en cas de recours. Aucune disposition des directives ne prévoit la tenue d'un procès-verbal des examens oraux ni l'accès aux notes manuscrites des examinateurs et des experts prises lors desdits examens, de sorte que l'on ne saurait reprocher à l'autorité inférieure de ne pas disposer de tels documents ni de refuser la consultation des notes personnelles des examinateurs et des experts (dans ce sens : arrêt du TAF B-1261/2019 du 30 décembre 2019 consid. 5.1.2). Infondé, le grief de la recourante doit dès lors être rejeté. 5. Dans un second grief formel, la recourante s'estime discriminée dans la mesure où elle dit constater que les moyennes obtenues par les candidats sont très faibles et très en deçà des moyennes des années précédentes (recours, droit, ch. 1). Selon la recourante, l'autorité inférieure aurait eu "l'intention de faire baisser le niveau des notes en vue d'augmenter le taux d'échec aux fins de contrebalancer une année précédente présentée comme trop généreuse pour parer aux difficultés de la Covid-19" (ch. 2). L'autorité inférieure conteste implicitement cette critique en rappelant les règles applicables et la pratique suivie en 2020 en raison de la pandémie. Le Tribunal relève que l'ordonnance du 13 mai 2020 relative à l'organisation de l'examen suisse de maturité en 2020 dans le contexte de la pandémie de coronavirus (ordonnance du 13 mai 2020 relative à l'organisation de l'examen suisse de maturité en 2020 dans le contexte de la pandémie de coronavirus [RO 2020 1581]) n'était plus en vigueur lorsque

B-4513/2021 Page 8 la recourante a subi ses épreuves d'examen. Pour le Tribunal, le raisonnement de la recourante relève du pur procès d'intention. Elle n'apporte aucun élément concret en faveur de sa thèse et l'on saisit mal quel serait le but poursuivi par l'autorité inférieure si elle voulait réellement "contrebalancer" le taux de réussite d'une année à l'autre. 6. Dans un troisième et dernier grief formel, la recourante reproche à l'autorité inférieure de ne pas avoir "contrairement aux années précédentes" communiqué aux écoles les matières d'examen afin qu'elles puissent préparer au mieux les étudiants aux épreuves de maturité (ch. 12). L'autorité inférieure de son côté déclare ne pas comprendre ce que la recourante lui reproche. Elle explique en effet ne pas communiquer spécialement la matière d'examen aux écoles préparatoires, étant donné que celle-ci est disponible sur son site internet. Faute d'éléments concrets à l'appui de ce grief, et relevant que l'ordonnance ESM ne fait aucunement obligation à l'autorité inférieure de communiquer la matière d'examen aux écoles préparatoires ou aux candidats, le Tribunal rejette ce grief. 7. S'agissant des griefs matériels, le Tribunal retient ce qui suit. 7.1 Selon l'art. 22 de l'ordonnance ESM, l'examen est réussi si le candidat a obtenu entre 84 et 104,5 points, pour autant qu'il n'ait pas de notes insuffisantes dans plus de quatre disciplines et que la somme des écarts de points par rapport à 4 dans ces disciplines soit inférieure ou égale à 7. En l'espèce, si la recourante avait obtenu la note maximale (6.0) dans les trois épreuves dont elle conteste la notation (français oral, allemand oral et travail de maturité), ces notes finales de ces trois matières (en tenant compte de l'épreuve écrite) auraient été respectivement de 4.5, 5.5 et 6.0, portant le total de ses points à 88. Il lui resterait des notes négatives dans les cinq matières suivantes : biologie (2.5), physique (3.5), arts visuels (3.5), économie et droit (3.5) et géographie (3.5). Autrement dit, même si la recourante obtenait gain de cause à propos des trois examens dont elle conteste la notation, elle ne pourrait aucunement prétendre à la réussite de son examen fédéral de maturité, car elle aurait de toute façon une note insuffisante de trop. Pour ce motif déjà, son recours doit être rejeté.

B-4513/2021 Page 9 7.2 Cela étant, le Tribunal relève par surabondance que les critiques de la recourante à propos des examens oraux d'allemand et de français, comme au sujet du travail de maturité, sont tout générales. Elle se contente de formules telles que "note injustifiée et incompréhensible" (à propos de la note d'allemand) ou "Des résultats aussi faibles, [...] ne peuvent trouver fondement quelconque" (à propos de la note de français). Cette manière d'argumenter revient à substituer sa propre appréciation à celle des experts, ce qui est insuffisant pour conclure que ses prestations auraient été manifestement sous-évaluées (consid. 3.2.5). De leur côté, les experts ont fourni pour les trois épreuves contestées des explications circonstanciées qui mettent en évidence les critiques adressées à la recourante (annexes 3 à 9 à la réponse de l'autorité inférieure). Au vu de la jurisprudence (consid. 3.2.3), en l'absence de doute sur l'impartialité des examinateurs, le Tribunal s'en remet à leur appréciation. 7.3 S'agissant plus spécifiquement de l'épreuve d'allemand, la recourante produit un certificat portant sur sa scolarisation et ses notes au [...] censés prouver son niveau dans cette langue. Il suffit pour écarter le contenu de ces pièces de dire que la jurisprudence a déjà estimé que, dans le contexte d'un examen de médecine, seule la prestation, dont l'appréciation est contestée, est déterminante pour la réussite de l'épreuve (arrêts du TAF B- 7253/2015 du 9 août 2016 consid. 6, B-7288/2010 du 25 janvier 2011 consid. 3.6 et B-6075/2012 du 6 juin 2013 consid. 5.2). Ainsi, la réussite d'une précédente formation ne saurait entrer en ligne de compte. 7.4 A propos de la soutenance de son travail de maturité, le recourante estime avoir été "désarçonnée" par une question de "nature universelle". Faute de plus amples détails, le Tribunal peut seulement rappeler que, selon la jurisprudence, les examinateurs disposent d'un large pouvoir d'appréciation en ce qui concerne non seulement le mode de contrôle des connaissances ou l'échelle d'évaluation mais également le choix ou la formulation des questions (arrêts du TAF B-3915/2018 du 12 avril 2019 consid. 9.2.1, B-644/2014 du 28 octobre 2015 consid. 3.3, B-1660/2014 du 28 avril 2015 consid. 8.2.1 et B-5267/2012 du 13 février 2013 consid. 6.2.1). La confusion qu'éveille une question peut, dans certains cas, constituer l'une des finalités mêmes de l'épreuve, voire permettre de tester la solidité des connaissances d'un candidat (arrêts du TAF B-3915/2018 du 12 avril 2019 consid. 9.2.1, B-5267/2012 du 13 février

B-4513/2021 Page 10 2013 consid. 6.2.1 et les références citées ; voir aussi l'art. 8 al. 1 précité de l'ordonnance ESM). 7.5 En conclusion, la recourante n'apporte aucun élément qui permettrait de retenir que l'évaluation de son examen fédéral de maturité est insoutenable. 8. Partant, le recours, mal fondé, doit être rejeté. 9. Vu l'issue de la cause, les frais de procédure, comprenant l'émolument judiciaire et les débours, doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1 1 ère phrase et 4 FITAF). En l'espèce, les frais de procédure doivent être fixés à 800 francs et mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés par l'avance de frais du même montant versée par elle durant l'instruction. Compte tenu de l'issue de la procédure, la recourante n'a pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 FITAF a contrario). 10. Selon l'art. 83 let. t LTF, la voie du recours en matière de droit public au Tribunal fédéral n'est pas ouverte à l'encontre des décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession. Le motif d'irrecevabilité contenu dans cette disposition se réfère tant aux résultats d'examens au sens strict, qu'aux autres décisions d'évaluation des aptitudes ou des capacités intellectuelles ou physiques d'un candidat (ATF 138 II 42 consid. 1.1 et les références citées). En revanche, les autres décisions, qui ne concernent que la procédure d'examen, en particulier les aspects organisationnels ou procéduraux, ne tombent pas sous le coup de la clause d'irrecevabilité (ATF 147 I 73 consid. 1.2.1 et les références citées).

B-4513/2021 Page 11 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure de 800 francs sont mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés par l'avance de frais du même montant versée par elle durant l'instruction. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure et au Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche DEFR.

Le président du collège : Le greffier :

Pietro Angeli-Busi Yann Grandjean

Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification, pour autant que les conditions fixées aux art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF soient réalisées.

Expédition : 18 janvier 2022

B-4513/2021 Page 12 Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (n o de réf. groupe [...] ; acte judiciaire) – au Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche DEFR (acte judiciaire)

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