Cou r II B-43 7 /2 0 10 {T 0 /2 } A r r ê t d u 8 j u i n 2 0 1 0 Bernard Maitre (président du collège), Claude Morvant, Eva Schneeberger, juges, Olivier Veluz, greffier. République et Canton de Genève, 1200 Genève, agissant par son Département de l'intérieur et de la mobilité, rue de l'Hôtel-de-Ville 2, 1204 Genève, recourant, contre B._______, intimé, Tribunal administratif de la République et Canton de Genève, rue du Mont-Blanc 18, case postale 1956, 1211 Genève 1, autorité inférieure, Direction générale de l'agriculture de la République et Canton de Genève, ch. du Pont-du-Centenaire 109, 1228 Plan-les-Ouates, première instance. Autorisation de planter une vigne. B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t
B- 43 7 /20 1 0 Faits : A. A.aB._______ exploite la parcelle n° 2788 sise sur la commune de Bernex, propriété de A._______ et C.. W., X., Y._____ et Z.___ sont quant à eux propriétaires de la parcelle n° 2789 de ladite commune, exploitée par un tiers. Par pli non daté adressé à la Direction générale de l'agriculture de la République et Canton de Genève (ci-après : la Direction générale de l'agriculture ou la première instance), B._______ a demandé l'autorisation de planter une nouvelle vigne sur ces deux parcelles. Par décision du 19 mars 2009, la Direction générale de l'agriculture a rejeté la demande d'autorisation du prénommé et a exclu les parcelles en cause du cadastre viticole. Selon ladite autorité, ces parcelles ne sont pas propices à la culture de la vigne. A.bPar pli du 16 avril 2009, B._______ a recouru contre cette décision auprès de la Direction générale de l'agriculture qui a transmis le recours au Tribunal administratif de la République et Canton de Genève (ci-après : le Tribunal administratif) comme objet de sa compétence. Par courrier du 4 novembre 2009, B._______ a retiré sa demande d'autorisation de planter une vigne sur la parcelle n° 2789. Par arrêt du 8 décembre 2009, le Tribunal administratif a admis le recours formé par B._______, a annulé la décision du 19 mars 2009 en tant qu'elle porte sur la parcelle n° 2788 et a déclaré ladite décision sans objet en tant qu'elle concerne la parcelle n° 2789. B. Par écritures du 22 janvier 2010, mises à la poste le même jour, la République et Canton de Genève, agissant par son Département de l'intérieur et de la mobilité (ci-après : le recourant), recourt contre cet arrêt auprès du Tribunal administratif fédéral en concluant, avec suite de frais et de dépens, notamment à son annulation en tant qu'il porte sur la parcelle n° 2788 sise sur la commune de Bernex. Page 2
B- 43 7 /20 1 0 C. Par ordonnance du 9 février 2010, le Tribunal administratif fédéral a informé les parties qu'il entendait se limiter, dans un premier temps, à la question de la qualité pour recourir du recourant et a invité ce dernier à formuler ses observations sur ce point de droit. Dans ses observations du 2 mars 2010, le recourant soutient que sa qualité pour recourir doit lui être reconnue dans la mesure où l'arrêt le touche dans ses prérogatives de puissance publique et où il dispose d'un intérêt public digne de protection à son annulation. D. Dans ses écritures du 9 mars 2010, le Tribunal administratif signale qu'il n'a aucune observation à formuler et qu'il s'en remet à justice quant à la qualité pour recourir du recourant. E. Dans ses observations du 1 er avril 2010, l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG) a appuyé les arguments du recourant s'agissant notamment de sa qualité pour recourir. F. Le 19 avril 2010, le Tribunal administratif fédéral a porté la réponse de l'autorité inférieure et les observations de l'OFAG à la connaissance du recourant et de B._______ (ci-après : l'intimé), a pris acte que ce dernier n'avait pas produit de réponse et a clos l'échange d'écritures. Droit : 1. Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATAF 2007/6 consid. 1). 2. L'arrêt attaqué est une décision au sens de l'art. 5 al. 2 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) de dernière instance cantonale (art. 56A al. 1 de la loi genevoise du 22 novembre 1941 sur l'organisation judiciaire [LOJ, RSG E 2 05]). Cette décision est susceptible de recours au Tribunal administratif fédéral (art. 166 al. 2 de la loi sur l'agriculture du 29 avril 1998 [LAgr, RS 910.1]). Ce dernier est donc compétent pour connaître Page 3
B- 43 7 /20 1 0 du présent recours (art. 31, 32 et 33 let. i de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]). 3. A teneur de l'art. 48 al. 1 PA, a qualité pour recourir quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a), est spécialement atteint par la décision attaquée (let. b) et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (let. c). L'art. 48 al. 2 PA prévoit qu'a également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. 3.1Selon l'art. 166 al. 3 LAgr, l'OFAG a qualité pour faire usage des voies de recours prévues par les législations cantonales et par la législation fédérale contre les décisions des autorités cantonales relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution. La qualité pour recourir du canton de Genève ne peut donc découler que du régime général de l'art. 48 al. 1 PA (voir dans le même sens : ATF 135 II 12 consid. 1.2.1 et les réf. cit.) ; il ne prétend au demeurant pas le contraire. 3.2La qualité pour recourir au sens de l'art. 48 al. 1 PA correspond à celle prévue par l'art. 89 al. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110). La jurisprudence développée en rapport avec cette dernière disposition est dès lors également valable pour l'art. 48 al. 1 PA (ATF 131 II 649 consid. 3.1 ; ISABELLE HÄNER, in : Christophe Auer/Markus Müller/Benjamin Schindler [éd.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], Zurich 2008, n° 1 ad art. 48). A l'origine, le régime général de l'art. 48 al. 1 PA a été prévu pour les particuliers. Cependant, une collectivité publique peut exceptionnellement s'en prévaloir lorsque l'acte attaqué l'atteint de la même manière qu'un particulier ou de façon analogue dans sa situation matérielle (patrimoine administratif ou financier) ou juridique et qu'elle a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification ou lorsqu'elle est touchée dans ses attributions de puissance publique ("hoheitlichen Befugnisse berüht") et qu'elle dispose d'un intérêt public propre digne de protection à l'annulation ou à la modification de l'acte attaqué (ATF 135 II 156 consid. 3.1 et les réf. cit., ATF 135 II 12 consid. 1.2.1 ; BERNHARD WALDMANN, in : Marcel Alexander Nigli/Peter Uebersax/Hans Wiprächtiger [éd.], Page 4
B- 43 7 /20 1 0 Bundesgerichtsgesetz, Bâle 2008, n os 37 et 42 ss ad art. 89 ; BERNARD CORBOZ/ALAIN WURZBURGER/PIERRE FERRARI/JEAN-MAURICE FRÉSARD/FLORENCE AUBRY GIRARDIN, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n° 39 ad art. 89 ; VERA MARANTELLI-SONANINI/SAID HUBER, in : Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger [éd.], VwVG Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, n° 21 ad art. 48). Dans cette hypothèse, la collectivité représente des intérêts purement publics (PIERMARCO ZEN- RUFFINEN, La qualité pour recourir des autorités et des corporations de droit public, in : Thierry Tanquerel/François Bellanger [éd.], Les tiers dans la procédure administrative, Genève 2004, p. 190). Le recours sera recevable lorsque la collectivité invoque des intérêts spécifiques, propres, dont la sauvegarde ou la promotion relève des attributions caractéristiques du genre de collectivité auquel elle appartient (PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. 2, Les actes administratifs et leur contrôle, 2 e éd., Berne 2002, p. 650 ; voir également : HÄNER, op. cit., n° 24 ad art. 48). L'intérêt général à l'application correcte et uniforme du droit ne suffit pas à conférer la qualité pour recourir (ATF 135 II 12 consid. 1.2.1 et les réf. cit.). 4. Le canton de Genève ne prétend pas qu'il est touché par la décision querellée de la même manière qu'un particulier ou de façon analogue. Il fait en revanche valoir qu'il est touché par ladite décision dans ses prérogatives de puissance publique et qu'il dispose d'un intérêt public digne de protection à son annulation. Il expose que l'arrêt attaqué, qui porte sur le droit de l'aménagement du territoire au sens large, remet en cause la portée du droit agricole et des dispositions d'application en matière de viticulture. Il constituerait un précédent important et entraînerait une modification de la pratique en matière d'autorisation de planter une vigne et de cadastre viticole. Cet arrêt aurait ainsi une portée considérable sur la politique viticole, en ce sens que la plantation de vigne pourrait être autorisée sur la majeure partie du territoire du canton de Genève, vidant de son sens le cadastre viticole. Le canton de Genève estime que son recours ne concerne pas la simple application correcte du droit mais vise bien les compétences cantonales de mise en oeuvre de mesure d'aménagement du territoire. Les prérogatives de puissance publique du canton de Genève seraient ainsi touchées par l'arrêt attaqué. Le canton recourant ajoute qu'au- delà de l'atteinte dans son rôle de planificateur, il a intérêt à disposer d'un vignoble de qualité. Les art. 60 s. LAgr, qui attribuent aux cantons la compétence en matière de viticulture, lui confèreraient un intérêt Page 5
B- 43 7 /20 1 0 juridique à agir. Enfin, l'arrêt attaqué aurait des conséquences financières et juridiques considérables pour le canton en sus de l'obligation d'octroyer un nombre important d'autorisations de planter des vignes. Certaines parcelles auraient en effet bénéficié de primes à l'arrachage et auraient de ce fait été exclues du cadastre viticole ; ces parcelles seraient susceptibles d'être réintégrées au cadastre viticole et mettraient à néant les efforts financiers consentis en vu d'améliorer la qualité des vins genevois. 4.1L'art. 60 al. 1 LAgr prévoit que quiconque plante de nouvelles vignes doit être titulaire d'une autorisation du canton. Le canton autorise la plantation de vignes destinées à la production de vin à condition que l'endroit choisi soit propice à la viticulture (art. 60 al. 3 LAgr). Le Conseil fédéral fixe les principes régissant l'autorisation de planter des vignes et l'obligation d'annoncer. Il peut prévoir des dérogations (art. 60 al. 4 LAgr). A teneur de l'art. 166 al. 3 LAgr, l'OFAG a qualité pour faire usage des voies de recours prévues par les législations cantonales et par la législation fédérale contre les décisions des autorités cantonales relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution. Cette compétence légale confère à l'Office fédéral la qualité pour recourir dans l'intérêt de la loi, en l'occurrence dans l'intérêt de la mise en oeuvre uniforme par les cantons des dispositions fédérales en matière de viticulture (cf. Message du Conseil fédéral du 26 juin 1996 concernant la réforme de la politique agricole : Deuxième étape [Politique agricole 2002], in : FF 1996 IV 1, p. 278). Selon l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance sur le vin du 14 novembre 2007 (RS 916.140), on entend par nouvelle plantation la plantation de vignes sur une surface où la vigne n'a pas été cultivée depuis plus de dix ans. A teneur de l'art. 2 al. 2 de l'ordonnance, les nouvelles plantations de vigne destinées à la production vinicole ne peuvent être autorisées que dans les endroits propices à la viticulture. On tiendra compte notamment de l'altitude (let. a), de la déclivité du terrain et de son exposition (let. b), du climat local (let. c), de la nature du sol (let. d), des conditions hydrologiques du sol (let. e) et de l'importance de la surface au regard de la protection de la nature (let. f). Le canton définit la procédure relative à l'autorisation (cf. art. 2 al. 5 de l'ordonnance sur le vin). Page 6
B- 43 7 /20 1 0 Il ressort de ce qui précède que l'octroi d'une autorisation de planter une vigne à destination viticole est octroyée par les cantons si la surface choisie est propice à la culture viticole. Les critères permettant aux cantons de retenir qu'une parcelle est propice à la culture viticole sont définis par le droit fédéral ; cette compétence fédérale a pour finalité de garantir l'uniformité de l'application de l'art. 60 LAgr (cf. Message, p. 195 et 198). Les compétences cantonales en la matière sont de nature procédurale uniquement : les cantons ont la compétence d'octroyer les autorisations et de définir la procédure y relative (cf. art. 2 al. 5 de l'ordonnance sur le vin). C'est ainsi que la loi genevoise du 17 mars 2000 sur la viticulture (RSGE M 2 50, LVit), dont le but est notamment d'assurer l'application des dispositions fédérales relatives à la viticulture (art. 1 let. a LVit), définit la procédure d'octroi d'autorisations de planter aux art. 11 ss LVit et, s'agissant des endroits propices à la culture viticole, se limite à renvoyer aux critères prévus à l'art. 2 al. 2 de l'ordonnance sur le vin (art. 11 al. 2 LVit). L'art. 12 al. 1 du règlement du 20 mai 2009 sur la vigne et les vins de Genève (RSGE M 2 50.05, RVV) indique d'ailleurs que les nouvelles plantations incorporées dans la zone viticole définie à l'art. 7 al. 3 LVit ne peuvent être autorisées que dans les endroits propices à la viticulture, conformément aux critères fédéraux. Il en va au surplus de même dans les autres législations cantonales en matière de viticulture (cf. par exemple : art. 3 al. 1 de l'ordonnance fribourgeoise du 1 er octobre 2009 sur la vigne et le vin [RSF 912.4.111], art. 10 al. 1 de l'ordonnance valaisanne du 17 mars 2004 sur la vigne et le vin [RSVS 916.142], art. 3 al. 1 de la loi vaudoise du 21 novembre 1973 sur la viticulture [RSV 916.125] et art. 4 des dispositions d'exécution grisonnes du 1 er juillet 2002 de l'ordonnance sur le vin [BR 917.40] ; voir également la loi bernoise du 13 septembre 1995 sur la viticulture [RSB 916.141.1]). 4.2Il s'agit en l'espèce d'examiner si le canton de Genève a qualité pour recourir selon l'art. 48 al. 1 PA compte tenu de la jurisprudence mentionnée ci-dessus et d'examiner la pertinence des arguments avancés par ledit canton dans ses observations du 2 mars 2010. 4.2.1L'arrêt attaqué annule la décision de première instance cantonale et contraint le canton de Genève à octroyer à l'intimé une autorisation de planter une nouvelle vigne à destination viticole sur une parcelle figurant déjà au cadastre viticole. Selon le Tribunal administratif, le bien-fond litigieux ne peut pas être considéré comme non propice à la culture viticole Page 7
B- 43 7 /20 1 0 Dans son recours, le canton de Genève soutient en bref que c'est à tort que l'autorité inférieure a estimé que la parcelle litigieuse était propice à la culture viticole et prétend ainsi que l'arrêt attaqué viole l'art. 60 al. 2 LAgr et l'art. 2 al. 2 de l'ordonnance sur le vin. Le litige sur le fond porte ainsi sur la question de savoir si c'est à tort ou à raison que l'autorité inférieure a considéré que la parcelle n° 2788 sise sur la commune de Bernex était propice à la culture viticole selon les critères définis dans le droit matériel fédéral. Il s'agit dès lors d'un simple cas d'application du droit agricole fédéral par le canton de Genève qui affecte la situation individuelle de l'intimé (cf. arrêt non publié du TF 2A.335/1995 du 21 juin 1996 consid. 2c). Le canton de Genève défend, dans son recours, une opinion juridique différente de celle retenue par le Tribunal administratif. Il défend ainsi l'intérêt général à l'application correcte du droit. Or, cette compétence appartient à l'OFAG en vertu de l'art. 48 al. 2 PA en lien avec l'art. 166 al. 3 LAgr. Par conséquent, le canton de Genève ne peut faire valoir aucun intérêt à recourir au sens de l'art. 48 al. 1 PA au regard de la jurisprudence rappelée ci-dessus (voir dans le même sens : ATF 131 II 58 consid. 1.3). A cela s'ajoute que le canton de Genève conteste une décision de l'autorité de recours compétente en la matière de sa propre collectivité. Aussi pourrait-on se poser la question de savoir si le présent recours n'est pas un "In-sich-Prozess". Le cas échéant, il devrait être déclaré irrecevable pour ce motif également (ATF 131 II 58 consid. 1.3 et les remarques d'YVO HANGARTNER, in : Pratique juridique actuelle [PJA] 2005 p. 878 ; ATF 125 II 192 consid. 2a/aa ; ATF 123 II 425 consid. 3c et la critique d'ETIENNE POLTIER, in : Revue de droit administratif et de droit fiscal [RDAF] 1998 I 553, p. 556 ; ZEN-RUFFINEN, op. cit., p. 187 ; PIERRE MOOR, La qualité pour agir des autorités et collectivités dans les recours de droit public et de droit administratif, in : Etudes de procédure et d'arbitrage en l'honneur de Jean-François Poudret, Lausanne 1999, p. 119 s.). Cette question peut toutefois rester ouverte. 4.2.2Le canton de Genève soutient que le présent litige porte sur le droit de l'aménagement du territoire au sens large et que l'arrêt attaqué le touche dans son rôle de planificateur. En vertu de l'art. 75 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), l'aménagement Page 8
B- 43 7 /20 1 0 du territoire incombe aux cantons. Il en résulte que, si le présent litige doit être rattaché à ce domaine du droit, il y aurait lieu d'admettre qu'il relève d'un domaine de compétence cantonal pour lequel le canton recourant dispose d'une autonomie. Comme nous l'avons vu ci-dessus au consid. 4.1, une parcelle est considérée comme propice à la culture viticole sur la base de critères définis par le droit matériel fédéral agricole et non sur la base du droit de l'aménagement du territoire. En outre, ni les préambules de la LAgr et de l'ordonnance sur le vin, ni ceux de la LVit et du RVV ne renvoient au droit de l'aménagement du territoire. De surcroît, le cadastre viticole, tenu par les cantons, se limite à décrire les parcelles plantées en vignes et celles en cours de reconstitutions (art. 4 al. 1 de l'ordonnance sur le vin en relation avec l'art. 61 LAgr). En ce sens, le cadastre viticole genevois décrit la situation existant au 31 décembre 1998 à laquelle sont ajoutées les nouvelles plantations autorisées par le département ou notifiées à celui-ci (art. 8 al. 1 LVit, art. 9 ss RVV ; voir également YVES DONZALLAZ, Traité de droit agraire suisse : droit public et droit privé, tome 1, Berne 2004, n os 1316 ss). Il ne s'agit dès lors pas d'un acte de planification de l'aménagement du territoire. Force est donc de conclure que le litige ne porte pas sur le droit de l'aménagement du territoire. Partant, l'arrêt attaqué ne touche pas le canton de Genève dans son rôle de planificateur. 5. Le canton de Genève invoque plusieurs arrêts du Tribunal fédéral dans lesquels la qualité pour recourir a été reconnue à des collectivités publiques sur la base de l'art. 48 al. 1 PA. Il estime que le domaine de l'agriculture est très proche de ces exemples. Il ajoute que le Tribunal administratif fédéral a également reconnu la qualité pour recourir à des collectivités publiques. 5.1Le canton recourant allègue en premier lieu qu'une collectivité est touchée dans ses prérogatives de puissance publique lorsqu'elle est créancière d'un émolument et se réfère à l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_712/2008 du 24 décembre 2008 consid. 1.3.2 et à l'ATF 119 Ib 389 consid. 2e. Le premier arrêt avait pour objet la perception et la répartition entre une commune et des privés de participations à la propriété foncière pour la construction d'une route publique. Dans la mesure où la Page 9
B- 43 7 /20 1 0 commune était responsable des travaux et compte tenu de l'importance du litige, le Tribunal fédéral a admis que la commune était touchée dans ses prérogatives de puissance publique et lui a exceptionnellement reconnu la qualité pour recourir. Quant au second arrêt, il concernait une commune qui avait ordonné à un propriétaire d'assainir une installation de chauffage ou d'en cesser l'exploitation et l'avait astreint au paiement d'un émolument. L'instance cantonale de recours avait annulé la décision au motif qu'elle était contraire au droit fédéral. Saisi d'un recours de la commune, le Tribunal fédéral a considéré que cette dernière, atteinte dans ses compétences de puissance publique, avait un intérêt digne de protection à faire constater que sa réglementation n'était pas contraire au droit fédéral (voir également sur ce point : MOOR, La qualité pour agir, p. 110). En l'espèce, il n'est pas question de participation à des coûts de construction d'un important ouvrage public dont le canton serait responsable, ni de perception d'un émolument fondé sur le droit cantonal qui aurait été considéré comme contraire au droit fédéral par le Tribunal administratif (voir également sur ce point : ATF 135 II 12 et consid. 9). Comme nous l'avons vu ci-dessus, la décision attaquée est un cas d'application du droit fédéral agricole qui affecte la situation concrète d'un particulier. Quant aux éventuels coûts consentis par le canton recourant en vu d'améliorer la qualité des vins genevois et d'assainir le cadastre viticole, il sied de relever que, selon la jurisprudence, l'intérêt public de nature financière lié directement ou indirectement à l'exécution d'une tâche publique ne suffit pas à fonder la qualité pour recourir (ATF 135 II 156 consid. 3.1, ATF 134 II 45 consid. 2.2, ATF 131 II 753 consid. 4.3.3). 5.2Le canton de Genève relève qu'une collectivité est touchée dans ses prérogatives de puissance publique en tant que bénéficiaire d'une subvention. Il évoque dans ce contexte l'ATF 122 II 392. Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a reconnu la qualité pour recourir à une commune en tant que demanderesse d'une subvention pour la construction d'un abri public de protection civile ; cette dernière était donc touchée par la décision comme le serait un particulier (ATF 122 II 392 consid. 2b). Pag e 10
B- 43 7 /20 1 0 Or, en l'espèce, le canton de Genève n'est pas le bénéficiaire de l'autorisation litigieuse. Il sied d'ailleurs de relever que, dans l'arrêt précité, le Tribunal fédéral a nié la qualité pour recourir au canton qui avait approuvé le projet d'un point de vue technique, dès lors que, comme en l'espèce, il n'invoquait que l'intérêt à ce que le droit fédéral soit appliqué de manière correcte (cf. ATF 122 II 392 consid. 2c). 5.3Selon le recourant, une collectivité est également touchée dans ses prérogatives de puissance publique en tant que titulaire d'une compétence en matière de police des constructions. Il se réfère dans ce contexte à l'ATF 117 Ib 111 consid. 1b. Dans cet arrêt, la Haute Cour a retenu que le litige portait sur un conflit de compétence fédérale ou cantonale. Elle a considéré que la commune recourante avait un intérêt digne de protection à ce que soit réglée la question de sa compétence en matière de construction. Or, en l'espèce, le litige ne porte pas sur un conflit de compétence entre la Confédération ou le canton de Genève. Il n'est en effet pas contesté que ce dernier est compétent pour autoriser les plantations de vigne à destination viticole sur son territoire. 5.4Le canton recourant soutient qu'une collectivité est touchée dans ses prérogatives de puissance publique lorsqu'elle prévoit de créer une installation sportive ou une décharge ou lorsqu'elle ordonne des mesures de protection des eaux. Il se réfère dans ce contexte aux ATF 123 II 371 et 123 II 425. A la lecture de ces arrêts, on doit bien constater qu'ils sont sans rapport avec les situations invoquées par le recourant. Dans le premier arrêt, la qualité pour recourir a été niée à un office cantonal d'instruction dès lors qu'il défendait l'intérêt public à l'application et à la prédominance du droit pénal. Selon la Haute Cour, il ne s'agissait pas d'un intérêt spécifique qui puisse conférer un droit de recours. Quant au second arrêt, le Tribunal fédéral a nié au canton de Vaud la qualité pour recourir, ce dernier défendant également en bref son seul intérêt à l'application correcte du droit. Au demeurant, le cas d'espèce ne concerne pas la construction d'un ouvrage public par le canton de Genève, ni des mesures de protection des eaux. 5.5Le canton de Genève fait enfin valoir que le Tribunal administratif fédéral a reconnu la qualité pour recourir à des collectivités publiques. Le cas d'espèce diffère toutefois clairement de ces arrêts. En Pag e 11
B- 43 7 /20 1 0 particulier, s'agissant de l'affaire "Tactilo" (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-1099/2007 du 18 janvier 2010), le canton de Genève perd de vue que, si la qualité pour recourir a été reconnue aux cantons sans examen particulier, c'est parce que le Tribunal fédéral avait préalablement reconnu à ces cantons la qualité de parties dans la procédure pendante devant la Commission fédérale des maisons de jeu au sujet de la qualification juridique des appareils "Touchlot" et "Tactilo". De surcroît, la qualité de parties ne leur a pas été reconnue dans le cadre de la jurisprudence mentionnée ci-dessus au consid. 3, mais dans la mesure où il s'agissait d'un conflit de compétence entre la Confédération et les cantons (arrêt du TF 2A.597/2005 du 4 avril 2006). Il ressort de ce qui précède que les arrêts invoqués par le canton recourant ne permettent pas de reconnaître à ce dernier un droit de recours selon l'art. 48 al. 1 PA dans le cas d'espèce. 6. Le canton de Genève soutient également que, lorsque la collectivité est touchée dans ses prérogatives de puissance publique, c'est qu'elle dispose aussi d'un important pouvoir d'appréciation. Cet argument est dénué de pertinence dès lors qu'en l'espèce, il a été démontré que les cantons ne disposent pas d'un large pouvoir d'appréciation pour considérer qu'une parcelle est propice à la culture viticole. Ils doivent se fonder sur les critères définis à l'art. 2 al. 2 de l'ordonnance sur le vin. 7. Le canton de Genève allègue qu'il dispose d'un intérêt digne de protection à disposer d'un vignoble et de vins de qualité. Dans un arrêt concernant une appellation d'origine contrôlée, le Tribunal fédéral a constaté que les cantons recourants défendaient en bref les intérêts d'un secteur de leur économie, à savoir les producteurs de fromage. Il a jugé que ces intérêts ne concernaient pas la collectivité toute entière ou une part considérable de la population cantonale, de sorte qu'ils ne suffisaient pas à fonder la qualité pour recourir au sens de l'art. 48 al. 1 PA (cf. ATF 131 II 753 consid. 4.3.2 ; voir également : MARANTELLI-SONANINI/HUBER, op. cit., n° 21 ad art. 48). Pag e 12
B- 43 7 /20 1 0 En l'espèce, l'intérêt du canton recourant à disposer d'un vignoble et de vins de qualité ne concerne que le secteur viticole genevois. Il ne suffit par conséquent pas à fonder la qualité pour recourir du canton. 8. Le canton de Genève prétend enfin que les parcelles ayant bénéficié de primes à l'arrachage seraient susceptibles d'être réintégrées au cadastre viticole, réduisant à néant les efforts financiers consentis par le canton. Comme nous l'avons relevé ci-dessus, l'intérêt public de nature financière lié directement ou indirectement à l'exécution d'une tâche publique ne suffit toutefois pas à fonder un droit de recours au sens de l'art. 48 al. 1 PA (ATF 135 II 156 consid. 3.1, ATF 134 II 45 consid. 2.2, ATF 131 II 753 consid. 4.3.3). 9. Reste à examiner si, comme l'argue le canton recourant, l'ATF 135 II 12 trouve application en l'espèce. Cet arrêt concernait une autorisation d'exercer une profession réglementée au niveau cantonal dans le canton de Zurich. En faisant application de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le marché intérieur (LMI, RS 943.02), le Tribunal administratif du canton de Zurich avait annulé la décision de la Direction de la santé dudit canton et avait contraint le canton à octroyer une autorisation de pratiquer sans condition. Le Tribunal fédéral a d'abord relevé que, de manière générale, une autorisation isolée ne suffisait pas à ce qu'un canton se trouve touché de manière pertinente dans ses intérêts de puissance publique. Il a toutefois reconnu une portée plus considérable à une autorisation s'il faut prévoir qu'elle constituera un précédent et entraînera l'octroi d'un nombre important d'autres autorisations. Selon la Haute Cour, le risque d'une pareille évolution touche de manière importante les intérêts régaliens et dignes de protection du canton lorsque les autorisations à octroyer sont contraires à la réglementation cantonale en vigueur et que les intérêts de la santé publique sont en jeu (ATF 135 II 12 consid. 1.2.2). Le cas d'espèce se distingue clairement de l'ATF 135 II 12. Comme nous l'avons vu ci-dessus, le canton de Genève ne fait valoir aucun intérêt public propre digne de protection à l'annulation de l'arrêt attaqué. En outre, il s'agit d'un simple cas d'application du droit fédéral alors que, dans l'arrêt zurichois précité, l'application de la LMI par le Tribunal administratif zurichois impliquait une violation du droit Pag e 13
B- 43 7 /20 1 0 cantonal (voir également dans ce contexte les consid. 5.1 et 5.3). De surcroît, contrairement à ce que prétend le canton de Genève, l'arrêt de son Tribunal administratif ne pourra pas constituer un précédent qui risque d'aboutir à l'octroi d'autorisation de planter des vignes sur la majeure partie du territoire cantonal (sur la portée et le caractère de précédent de l'arrêt zurichois : cf. CAROLINE BRUGGER SCHMIDT/DANIA TREMP, Macht hoch die Tür, die Tor macht weit !, in : Jusletter du 19 janvier 2009). En effet, l'art. 166 al. 3 LAgr confère à l'OFAG la qualité pour recourir dans l'intérêt de l'application correcte et uniforme du droit agricole. Ainsi donc, si l'arrêt attaqué violait le droit et créait un précédent préjudiciable à la pratique uniforme en matière d'autorisation de planter des vignes comme le prétend le recourant, on peut raisonnablement penser que l'OFAG aurait recouru contre l'arrêt litigieux. Et rien n'empêche l'OFAG de recourir contre des décisions futures similaires. Force est donc de conclure que l'ATF 135 II 12 ne trouve pas application dans le cas d'espèce. 10. Il ressort de ce qui précède que le canton de Genève n'est pas touché dans ses prérogatives de puissance publique par l'arrêt du Tribunal administratif de la République et Canton de Genève du 8 décembre 2009 et ne fait valoir aucun intérêt public propre digne de protection à son annulation ou à sa modification. Il n'est par ailleurs pas touché par ledit arrêt de la même manière qu'un particulier ou de façon analogue. Partant, la qualité pour recourir contre cet arrêt ne peut être reconnue au canton recourant. Son recours du 22 janvier 2010 doit par conséquent être déclaré irrecevable. 10.1Les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Aucun frais de procédure n'est toutefois mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutés ; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes (art. 63 al. 2 PA) (voir également : MARCEL MAILLARD, in : Waldmann/Weissenberger [éd.], op. cit., n os 30 ss ad art. 63). Pag e 14
B- 43 7 /20 1 0 Le litige ne porte pas sur des intérêts pécuniaires du canton de Genève. Partant, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. en ce sens : arrêt du du TF 2A.597/2005 du 4 avril 2006 consid. 4 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral B-1099/2007 du 18 janvier 2010 consid. 11). 10.2L'intimé n'ayant pas produit de réponse dans le cadre de la présente procédure de recours, il ne lui est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 4 FITAF). 11. Dans un arrêt concernant un refus d'autorisation de planter une vigne sur une parcelle figurant au cadastre viticole, le Tribunal fédéral a considéré que la décision attaquée échappait à la clause d'exclusion prévue à l'art. 83 let. s ch. 2 LTF (arrêt non publié du TF 2A.335/1995 du 21 juin 1996 consid. 2b). Le présent arrêt peut donc faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral (voir cependant : décision de l'ancienne Commission fédérale de recours DFE 01/JP-001 du 7 mai 2002 consid. 6). Pag e 15
B- 43 7 /20 1 0 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé : -à la recourante (Acte judiciaire) -à l'intimé (Acte judiciaire) -à l'autorité inférieure (n° de réf. A/1477/2009-AMENAG- ATA/649/2009 ; Acte judiciaire) -à la première instance (Acte judiciaire) -à l'Office fédéral de l'agriculture (Acte judiciaire) -au Département fédéral de l’économie (Acte judiciaire) -à A._______ (courrier A) -à C._______ (courrier A) Le président du collège :Le greffier : Bernard MaitreOlivier Veluz Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF). Expédition : 28 juin 2010 Pag e 16