B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour II B-431/2023

A r r ê t d u 7 m a r s 2 0 2 3 Composition

Pascal Richard (président du collège), Pietro Angeli-Busi, Mia Fuchs, juges, Muriel Tissot, greffière.

Parties

Servidis SA, représentée par Maître Pierre Kobel, recourante,

contre

Commission de la concurrence COMCO, Hallwylstrasse 4, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Frais et dépens (à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_48/2020 du 8 décembre 2022).

B-431/2023 Page 2 Faits : A. Le 27 mai 2013, la Commission de la concurrence COMCO (ci-après : Comco ou autorité inférieure) a rendu la décision suivante dans le cadre de l’enquête ouverte à l’encontre de la société Servidis SA (ci-après : recourante) et de neuf autres diffuseurs/distributeurs : « 1. Condamne au paiement d’une sanction selon l’art. 49a al. 1 LCart fondée sur la participation à des accords illicites au sens de l’art. 5 al. 4 et 1 LCart : 1.1 Albert le Grand S.A pour un montant de [...] francs suisses ; 1.2 Dargaud (Suisse) S.A. pour un montant de [...] francs suisses ; 1.3 Diffulivre S.A. pour un montant de [...] francs suisses ; 1.4 Diffusion Transat SA pour un montant de [...] francs suisses ; 1.5 Editions Glenat (Suisse) S.A. pour un montant de [...] francs suisses ; 1.6 Interforum Suisse SA pour un montant de [...] francs suisses ; 1.7 Les éditions des 5 frontières SA pour un montant de [...] francs suisses ; 1.8 Les Editions Flammarion S.A. pour un montant de [...] francs suisses ; 1.9 OLF SA pour un montant de [...] francs suisses ; 1.10 Servidis SA pour un montant de [...] francs suisses. 2. Interdit aux diffuseurs-distributeurs Albert le Grand S.A., Dargaud (Suisse) S.A., Diffulivre S.A., Diffusion Transat SA, Editions Glenat (Suisse) S.A., Interforum Suisse SA, Les éditions des 5 frontières SA, Les Editions Flammarion S.A., OLF SA et Servidis SA d’entraver par des contrats de distribution et/ou de diffusion concernant les livres écrits en français les importations parallèles par tout détaillant actif en Suisse ; 3. Classe l’enquête à l’encontre des autres parties à la procédure ; 4. Condamne les diffuseurs-distributeurs Albert le Grand S.A., Dargaud (Suisse) S.A., Diffulivre S.A., Diffusion Transat SA, Editions Glenat (Suisse) S.A., Interforum Suisse SA, Les éditions des 5 frontières SA, Les Editions Flammarion S.A., OLF SA et Servidis SA solidairement au paiement des frais de procédure s’élevant à un montant de 760'150

B-431/2023 Page 3 francs suisses, le reste des frais étant mis à la charge de la Confédération ; 5. Notifie la présente décision à [...] ». B. B.a Le 12 juillet 2013, la recourante a déposé un recours contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral, concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à son annulation ; subsidiairement, à l’annulation des chiffres 1.10 et 2 de son dispositif et à ce qu’il soit constaté qu’elle n’entrave pas les importations parallèles de livres écrits en français par tout détaillant actif en Suisse par des contrats de distribution et/ou de diffusion. B.b Par arrêt du 30 octobre 2019 (B-4014/2013), le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours dans la mesure de sa recevabilité. Il a arrêté les frais de procédure à 11'000 francs, à charge de la recourante, et n’a pas alloué de dépens. C. C.a Le 14 janvier 2020, la recourante a formé un recours en matière de droit public contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral. C.b Par arrêt du 8 décembre 2022 (2C_48/2020), le Tribunal fédéral a admis le recours dans la mesure de sa recevabilité, annulé l’arrêt du Tribunal administratif fédéral et renvoyé la cause à celui-ci afin qu’il statue à nouveau sur les frais et dépens. Droit : 1. A la suite de l’annulation, par le Tribunal fédéral, de l’arrêt du Tribunal administratif fédéral B-4014/2013 du 30 octobre 2019, il revient à celui-ci de statuer sur les frais et les dépens, sur la base de l'issue finale de la procédure, telle qu'elle découle de l'arrêt du Tribunal fédéral. 2. En l’occurrence, la recourante a conclu, dans son recours devant le Tribunal fédéral, à titre principal, à l’annulation à la fois de l’arrêt du Tribunal administratif fédéral du 30 octobre 2019 et des chiffres 1.10, 2 et 4 de la décision de la Comco du 27 mai 2013.

B-431/2023 Page 4 Le Tribunal fédéral a admis le recours et annulé l’arrêt du tribunal de céans. 3. 3.1 En raison de l’effet dévolutif complet du recours formé devant le Tribunal administratif fédéral, l’arrêt rendu par celui-ci le 30 octobre 2019 s’est substitué à la décision de la Comco attaquée devant lui. Celle-ci ne peut donc être entreprise séparément, comme cela ressort de l’arrêt de renvoi (consid. 1.2). Son contenu est en effet nécessairement contesté avec le recours contre l’arrêt du tribunal de céans devant le Tribunal fédéral (cf. ATF 126 II 300 consid. 2a, 125 II 29 consid. 1c). Partant, en annulant l’arrêt du Tribunal administratif fédéral, le Tribunal fédéral a, par là même, annulé la décision de la Comco. Les frais de procédure, arrêtés par celle- ci et mis solidairement à la charge de la recourante, ont donc également été annulés. 3.2 Aucun dépens n’est alloué pour la procédure devant l’autorité inférieure (cf. art. 64 PA en lien avec art. 39 LCart ; ATF 132 II 47 consid. 5.2). 4. Il s’agit ensuite de statuer sur la répartition des frais et dépens pour la procédure B-4014/2013 s’étant déroulée devant le Tribunal administratif fédéral. 4.1 En règle générale, les frais de procédure, comprenant l'émolument judiciaire et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Aucun frais de procédure n'est toutefois mis à la charge des autorités inférieures déboutées (cf. art. 63 al. 2 PA). En l’espèce, la recourante, de par l’arrêt du Tribunal fédéral, a obtenu entièrement gain de cause dans la procédure B-4014/2013 devant le Tribunal administratif fédéral. Par conséquent, il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires dans ladite procédure. L’avance sur les frais de procédure de 11'000 francs acquittée par la recourante le 31 juillet 2013 lui sera dès lors restituée dès l’entrée en force du présent arrêt. 4.2 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés

B-431/2023 Page 5 (cf. art. 64 al. 1 PA en relation avec art. 7 al. 1 FITAF). Les dépens comprennent notamment les frais de représentation (cf. art. 8 al. 1 FITAF), lesquels englobent en particulier les honoraires d'avocat (cf. art. 9 al. 1 let. a FITAF). Ils sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée (art. 10 al. 1 FITAF) ; le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus (art. 10 al. 2 FITAF). Les parties qui ont droit aux dépens doivent faire parvenir au tribunal, avant le prononcé de la décision, un décompte de leurs prestations ; à défaut, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (art. 14 FITAF). La recourante, qui obtient entièrement gain de cause à la suite de l’arrêt du Tribunal fédéral et qui est représentée par un avocat, dûment mandaté par procuration, a droit à des dépens. L'intervention de celui-ci – qui n'a produit aucune note de frais et honoraires – a impliqué le dépôt d'un recours de 49 pages, d’une réplique de 34 pages ainsi que de deux brefs courriers. Au regard de l’ampleur et de la complexité de la présente affaire, il se justifie, compte tenu du barème précité, d'allouer à la recourante une indemnité équitable de dépens de 25’500 francs et de mettre celle-ci à la charge de l’autorité inférieure (cf. art. 64 al. 2 PA). 5. Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (cf. art. 6 let. b FITAF) ni d'allouer de dépens pour la présente procédure (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 FITAF a contrario). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Il n’est pas perçu de frais judiciaires dans la procédure B-4014/2013. Partant, l’avance sur les frais de procédure de 11'000 francs versée par la recourante lui sera restituée dès l’entrée en force du présent arrêt. 2. Un montant de 25’500 francs est alloué à la recourante à titre de dépens pour la procédure B-4014/2013 et mis à la charge de l’autorité inférieure. 3. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens pour la présente procédure.

B-431/2023 Page 6 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure et au Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche DEFR.

Le président du collège : La greffière :

Pascal Richard Muriel Tissot

Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition : 8 mars 2023

B-431/2023 Page 7 Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (acte judiciaire ; annexe : formulaire « Adresse de paiement) – à l'autorité inférieure (n° de réf. 31-0277 ; acte judiciaire) – au Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche DEFR (acte judiciaire)

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07.03.2023
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25.03.2026