B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour II B-430/2023
A r r ê t d u 8 f é v r i e r 2 0 2 3 Composition
Pascal Richard (président du collège), Pietro Angeli-Busi, Mia Fuchs, Vera Marantelli, Daniel Willisegger, juges, Muriel Tissot, greffière.
Parties
Interforum Suisse SA, représentée par Mes Daniel Emch et Stefanie Schuler, Kellerhals Carrard, recourante,
contre
Commission de la concurrence COMCO, Hallwylstrasse 4, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Frais et dépens (à la suite de l’arrêt du Tribunal fédéral 2C_33/2020 du 8 décembre 2022).
B-430/2023 Page 2 Faits : A. Le 27 mai 2013, la Commission de la concurrence (ci-après : Comco ou autorité inférieure) a rendu la décision suivante dans le cadre de l’enquête ouverte à l’encontre de la société Interforum Suisse SA (ci-après : recourante) et de neuf autres diffuseurs/distributeurs : « 1. Condamne au paiement d’une sanction selon l’art. 49a al. 1 LCart fondée sur la participation à des accords illicites au sens de l’art. 5 al. 4 et 1 LCart : 1.1 Albert le Grand S.A pour un montant de [...] francs suisses ; 1.2 Dargaud (Suisse) S.A. pour un montant de [...] francs suisses ; 1.3 Diffulivre S.A. pour un montant de [...] francs suisses ; 1.4 Diffusion Transat SA pour un montant de [...] francs suisses ; 1.5 Editions Glenat (Suisse) S.A. pour un montant de [...] francs suisses ; 1.6 Interforum Suisse SA pour un montant de [...] francs suisses ; 1.7 Les éditions des 5 frontières SA pour un montant de [...] francs suisses ; 1.8 Les Editions Flammarion S.A. pour un montant de [...] francs suisses ; 1.9 OLF SA pour un montant de [...] francs suisses ; 1.10 Servidis SA pour un montant de [...] francs suisses. 2. Interdit aux diffuseurs-distributeurs Albert le Grand S.A., Dargaud (Suisse) S.A., Diffulivre S.A., Diffusion Transat SA, Editions Glenat (Suisse) S.A., Interforum Suisse SA, Les éditions des 5 frontières SA, Les Editions Flammarion S.A., OLF SA et Servidis SA d’entraver par des contrats de distribution et/ou de diffusion concernant les livres écrits en français les importations parallèles par tout détaillant actif en Suisse ; 3. Classe l’enquête à l’encontre des autres parties à la procédure ; 4. Condamne les diffuseurs-distributeurs Albert le Grand S.A., Dargaud (Suisse) S.A., Diffulivre S.A., Diffusion Transat SA, Editions Glenat (Suisse) S.A., Interforum Suisse SA, Les éditions des 5 frontières SA, Les Editions Flammarion S.A., OLF SA et Servidis SA solidairement au paiement des frais de procédure s’élevant à un montant de 760'150
B-430/2023 Page 3 francs suisses, le reste des frais étant mis à la charge de la Confédération ; 5. Notifie la présente décision à [...] ». B. B.a Le 11 juillet 2013, la recourante a déposé un recours contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral, concluant, sous suite de frais et dépens, à l’annulation des ch. 1.6, 2 et 4 du dispositif dans la mesure où ils la concernent ; subsidiairement, à la réformation de ceux-ci, en ce sens qu'il est renoncé à la condamner au paiement d'une sanction et/ou de frais de procédure ; à titre très subsidiaire, à ce que la sanction prononcée à son égard et/ou les frais mis à sa charge soient réduits ; à titre encore plus subsidiaire, à ce que l’affaire soit renvoyée à l’autorité inférieure pour complément d’instruction et nouvelle décision. B.b Par arrêt du 30 octobre 2019 (B-4012/2013), le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours et fixé les frais de procédure à 30'000 francs, sans allouer de dépens. C. C.a Le 13 janvier 2020, la recourante a formé un recours en matière de droit public contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral. C.b Par arrêt du 8 décembre 2022 (2C_33/2020), le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours, dans la mesure de sa recevabilité, en ce sens que la recourante a été condamnée à payer un montant de 76'015 francs au titre de frais de la procédure devant la Comco ; l’arrêt attaqué a été confirmé pour le surplus. La cause a pour le reste été renvoyée au Tribunal administratif fédéral afin qu’il statue à nouveau sur les frais et dépens de sa procédure. Droit : 1. A la suite de la réformation, par le Tribunal fédéral, de l’arrêt du Tribunal administratif fédéral B-4012/2013 du 30 octobre 2019, il incombe à celui-ci de statuer sur les frais et les dépens relatifs à la procédure s’étant déroulée devant lui.
B-430/2023 Page 4 Il convient dans de tels cas de statuer sur la répartition des frais et des dépens sur la base de l'issue finale de la procédure, telle qu'elle découle de l'arrêt du Tribunal fédéral. 2. 2.1 En règle générale, les frais de procédure, comprenant l'émolument judiciaire et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Aucun frais de procédure n'est toutefois mis à la charge des autorités inférieures déboutées (cf. art. 63 al. 2 PA). 2.2 En l’espèce, la recourante a conclu, dans son recours devant le Tribunal fédéral, à l’annulation de l’arrêt du Tribunal administratif fédéral ainsi qu’à celle des chiffres 1.6, 2 et 4 du dispositif de la décision de la Comco du 27 mai 2013 dans la mesure où ils la concernent. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de l’arrêt du 30 octobre 2019 en vue du renvoi de la cause au tribunal de céans pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours en ce sens qu’il a réformé l’arrêt du Tribunal administratif fédéral du 30 octobre 2019 et condamné la recourante à payer un montant de 76'015 francs au titre de frais de la procédure devant la Comco ; l’arrêt attaqué a été confirmé pour le surplus. 2.3 Il suit de ce qui précède que la recourante, de par l’arrêt du Tribunal fédéral, a obtenu gain de cause en tant qu’elle n’est plus tenue de payer solidairement les 760'150 francs de frais de procédure devant la Comco. Il lui appartient uniquement de payer sa part de frais de procédure, à savoir 76'015 francs. L’arrêt du Tribunal administratif fédéral a été entièrement confirmé pour le surplus. Le gain, pour la recourante, de la procédure de recours devant le Tribunal fédéral se limite donc à la perte du risque de devoir payer les frais de la procédure devant la Comco pour les autres diffuseurs/distributeurs. Compte tenu des conclusions prises par la recourante devant le Tribunal fédéral et du gain très partiel finalement obtenu par rapport à l’arrêt du Tribunal administratif fédéral, il se justifie de mettre à la charge de celle-ci, pour la procédure B-4012/2013, des frais judiciaires réduits, arrêtés à 29'500 francs. Ceux-ci sont imputés sur l'avance de frais de 30'000 francs
B-430/2023 Page 5 versée le 26 juillet 2013. Le solde de 500 francs sera restitué à la recourante dès l'entrée en force du présent arrêt. 3. 3.1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64 al. 1 PA). Les autorités fédérales n'ont pas droit à des dépens (art. 7 al. 3 FITAF). 3.2 La recourante, dont le recours a été rejeté par arrêt du Tribunal administratif fédéral du 30 octobre 2019, n’a pas obtenu de dépens pour cette procédure. À la suite de l’arrêt du Tribunal fédéral, elle n’obtient gain de cause que sur un point secondaire et pour un motif qu’elle n’avait pas envisagé dans ses écritures devant l’instance de céans ; il ne se justifie ainsi pas de lui allouer une indemnité de dépens. 4. Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (cf. art. 6 let. b FITAF) ni d'allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 FITAF a contrario) pour la présente procédure.
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Des frais judiciaires réduits, arrêtés à 29’500 francs, sont mis à la charge de la recourante pour la procédure B-4012/2013. Ils sont imputés sur l'avance de frais de 30'000 francs déjà perçue. Le solde de 500 francs sera restitué à la recourante dès l'entrée en force du présent arrêt. 2. Il n’est pas alloué de dépens pour la procédure B-4012/2013. 3. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens pour la présente procédure.
B-430/2023 Page 6 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure et au Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche DEFR.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : La greffière :
Pascal Richard Muriel Tissot
Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition : 13 février 2023
B-430/2023 Page 7 Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (acte judiciaire ; annexe : formulaire « Adresse de paiement ») – à l'autorité inférieure (n° de réf. 31-0277 ; acte judiciaire) – au Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche DEFR (acte judiciaire)