B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour II

Case postale CH-9023 St-Gall Téléphone +41 (0)58 465 25 60 Fax +41 (0)58 465 29 80 www.tribunal-administratif.ch

Numéro de classement : B-395/2020 baj/bop/mob

D é c i s i o n i n c i d e n t e du 6 o c t o b r e 2 0 2 0

Composition

Jean-Luc Baechler (président du collège), Martin Kayser, Christian Winiger, juges, Pascal Bovey, greffier.

En la cause

Parties

X._______, requérant.

Objet

Demande de récusation dans la procédure B-181/2020.

B-395/2020 Page 2 vu l’arrêt du Tribunal administratif fédéral B-4483/2017, B-3464/2018 et B-4118/2018 du 5 octobre 2018 (ci-après : l’arrêt du 5 octobre 2018) par lequel il a respectivement rejeté voire déclaré sans objet plusieurs recours formés par le requérant et quatre autres parties contre des décisions prononcées par le Département fédéral de l’intérieur DFI, Secrétariat général SG-DFI, Surveillance fédérale des fondations (ci-après : ASF) dans le cadre de son activité de surveillance de la Fondation A._______ (ci-après : la fondation), portant notamment sur la nomination de B._______ en qualité de commissaire de la fondation et sur la révocation des mandats des membres du conseil de fondation, y compris celle du requérant, l’arrêt du Tribunal fédéral 5A_923/2018 du 6 mai 2019 confirmant l’arrêt du 5 octobre 2018 précité, les écritures des 3 novembre et 10 décembre 2019 par lesquelles le requérant s’est adressé à l’ASF pour solliciter la révocation de B._______ dans ses fonctions de commissaire de la fondation, le recours déposé le 10 janvier 2020 auprès du Tribunal administratif fédéral par le requérant – conduit sous la référence B-181/2020 par le juge Pietro Angeli-Busi – concluant à ce qu’il soit constaté que l’ASF s’est rendue coupable d’un déni de justice formel, qu’elle soit invitée à prendre sans délai toutes mesures pour que l’organisation de la fondation fasse l’objet de publications conformes à la loi et que la cause soit renvoyée à l’ASF, la décision incidente du Tribunal administratif fédéral du 14 janvier 2020 dans la cause B-181/2020 invitant le requérant à verser une avance de frais de Fr. 1'000.–, les écritures du 16 janvier 2020 par lesquelles le requérant sollicite la récusation du juge Pietro Angeli-Busi dans la cause B-181/2020 au motif qu’il a fonctionné comme président du collège dans les causes jugées le 5 octobre 2018 et que les considérations figurant dans cet arrêt quant au commissaire B._______ n’ont fait l’objet d’aucune instruction, ne peuvent pas être qualifiées de faits notoires et dénotent la bienveillance et les préjugés du TAF, sous la direction du juge précité, à l’endroit du commissaire B._______ et inversement sa prévention à l’encontre des recourants de l’époque,

B-395/2020 Page 3 la décision incidente du Tribunal administratif fédéral du 22 janvier 2020 suspendant la procédure B-181/2020 jusqu’à droit connu sur la demande de récusation, la décision incidente du Tribunal administratif fédéral du 24 janvier 2020 fixant l’avance sur les frais de procédure présumés à Fr. 1'000.– dans la cause B-395/2020, accordant au requérant un délai au 14 février 2020 pour la verser sur le compte du tribunal de céans et octroyant au juge Pietro Angeli-Busi la possibilité de prendre position sur la demande de récusation, les écritures du juge Pietro Angeli-Busi du 27 janvier 2020 par lesquelles il indique renoncer à prendre position, le courrier du requérant du 13 février 2020 expliquant qu’il n’a pas pu réunir le montant de l’avance de frais dans l’affaire B-181/2020 et sollicitant une prolongation du délai pour procéder à son versement, la lettre du Tribunal administratif fédéral du 14 février 2020 tendant à clarifier pour quelle procédure le requérant demande une prolongation de délai, les écritures du requérant datées par erreur du 13 février 2020 et reçues par son destinataire le 18 février 2020 par lesquelles il confirme souhaiter une prolongation de délai dans la cause B-395/2020, la décision incidente du Tribunal administratif fédéral du 18 février 2020 prolongeant le délai imparti pour le versement de l’avance de frais jusqu’au 2 mars 2020, la demande d'assistance judiciaire partielle formulée par le requérant par courrier du 2 mars 2020 dans laquelle il affirme ne pas être en mesure de payer le montant de l'avance de frais et requiert de s’en voir dispensé, l’ordonnance du Tribunal administratif fédéral du 3 mars 2020 invitant le requérant à remplir le formulaire « Demande d'assistance judiciaire » et constatant que le délai au 2 mars 2020 était devenu caduc par dite demande d’assistance judiciaire partielle, le dépôt en date du 12 mars 2020 du formulaire précité et de ses annexes, la décision incidente du Tribunal administratif fédéral du 17 juillet 2020 accordant l’assistance judiciaire partielle au requérant et lui transmettant

B-395/2020 Page 4 les écritures du juge instructeur Pietro Angeli-Busi du 27 janvier 2020 pour observations éventuelles, les déterminations du requérant du 14 août 2020 contenant de nombreuses citations de l’arrêt du 5 octobre 2018 qui démontrent à son sens la prévention du juge instructeur Pietro Angeli-Busi et sollicitant que ce dernier soit à nouveau invité à se déterminer avec l’indication qu’à ce défaut il sera réputé admettre les motifs élevés contre lui ainsi que sa récusation et demandant que les deux autres membres du collège ayant prononcé l’arrêt du 5 octobre 2018 soient invités à se déterminer sur les conditions et modalités dans lesquelles ledit arrêt a été rendu, et considérant que le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées (art. 33 let. d LTAF) et donc, en l'espèce, contre les actes du Département fédéral de l'intérieur dont le Secrétariat général exerce la surveillance des fondations (art. 3 al. 2 let. a de l'ordonnance sur l'organisation du Département fédéral de l'intérieur du 28 juin 2000 [Org DFI, RS 172.212.1]), qu’il s’ensuit que le tribunal de céans est compétent pour statuer sur le recours traité sous la référence B-181/2020 et, subséquemment, aussi la présente demande de récusation qui en constitue une procédure incidente (art. 45 al. 1 PA par analogie ; cf. ATF 131 V 362 consid. 3.1 et les réf. citées ; ATAF 2007/4 consid. 1.1), que selon les termes de l'art. 38 LTAF, les dispositions de la LTF relatives à la récusation des juges et des greffiers du Tribunal fédéral s'appliquent par analogie à la procédure devant le Tribunal administratif fédéral, que selon l’art. 36 al. 1 LTF, une partie qui sollicite la récusation d'un juge ou d'un greffier doit présenter une demande écrite au Tribunal dès qu'elle a connaissance du motif de récusation et doit rendre vraisemblables les faits qui motivent la demande (art. 36 al. 1 LTF), que la partie doit agir sans délai dès qu’elle a en main tous les éléments propres à fonder une demande de récusation, sous peine d’être déchue du droit de s’en prévaloir ultérieurement (cf. ATF 138 I 1 consid. 2.2),

B-395/2020 Page 5 que dans la mesure où elle a été présentée en temps utile et dans les formes prescrites par la loi, la demande de récusation déposée par le requérant est ainsi recevable, que le juge visé prend position sur le motif de récusation invoqué (art. 36 al. 2 LTF), que si le motif de récusation est contesté par le juge visé, ou par un autre membre de la cour, celle-ci statue en l’absence du juge visé (art. 37 al. 1 LTF), que le juge Pietro Angeli-Busi a renoncé à prendre position, que ce dernier n’a donc pas admis le motif de récusation formulé, qu’il y a ainsi lieu de statuer sur la demande de récusation en son absence (art. 37 al. 1 LTF et art. 21 al. 1 LTAF), que le requérant fait valoir que le juge Pietro Angeli-Busi a fonctionné comme président du collège dans les causes B-4483/2017, B-3464/2018 et B-4118/2018, qu’il cite de nombreux extraits de l’arrêt du TAF du 5 octobre 2018 et en déduit une bienveillance du Tribunal administratif fédéral, sous la direction du juge Pietro Angeli-Busi, à l’endroit du commissaire de la fondation B._______ et une prévention à l’encontre des recourants de l’époque, au nombre desquels figurait le requérant, que celui qui avance un motif de récusation fondé sur la prévention du juge doit rendre vraisemblable, en fournissant des éléments concrets, l'existence de circonstances propres à susciter l'apparence de prévention et à faire naître un risque de partialité (art. 36 al. 1 2 e phrase LTF), que selon l'art. 34 al. 1 LTF, applicable par analogie en vertu du renvoi de l'art. 38 LTAF, les juges et les greffiers du Tribunal administratif fédéral se récusent s’ils ont un intérêt personnel dans la cause (let. a), s’ils ont agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d’une autorité, comme conseil d’une partie, comme expert ou comme témoin (let. b), s’ils sont liés par les liens du mariage ou du partenariat enregistré ou font durablement ménage commun avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l’autorité précédente (let. c), s’ils sont parents ou alliés en ligne directe ou, jusqu’au troisième degré inclus, en ligne collatérale avec une partie, son mandataire

B-395/2020 Page 6 ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l’autorité précédente (let. d), s’ils pouvaient être prévenus de toute autre manière, notamment en raison d’une amitié étroite ou d’une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire (let. e), que selon l’art. 34 al. 2 LTF, la participation à une procédure antérieure devant le Tribunal administratif fédéral ne constitue pas à elle seule un motif de récusation, que par procédure antérieure, il faut comprendre une cause qui a déjà été tranchée par le Tribunal administratif fédéral et qui présente des liens avec la procédure pendante (cf. FLORENCE AUBRY GIRARDIN, in: Commentaire de la LTF, 2 e éd. 2014, art. 34 n° 37), qu’en présence d’éléments supplémentaires permettant de douter de son impartialité, le juge qui a participé à une procédure antérieure peut toutefois devoir se récuser (cf. arrêt du TF 2F_20/2012 du 25 septembre 2012 consid. 1.2.2 ; GIRARDIN, op. cit., art. 34 n° 38), que tel est le cas lorsqu’il existe un des motifs de récusation énumérés à l’art. 34 al. 1 let. a à e LTF (cf. GIRARDIN, op. cit., art. 34 n° 38), que la procédure antérieure invoquée par le requérant – à savoir les causes B-4483/2017, B-3464/2018 et B-4118/2018 tranchées par l’arrêt du 5 octobre 2018 – concernait notamment la nomination de B._______ en qualité de commissaire de la fondation et la révocation des mandats des membres du conseil de fondation, que la cause B-181/2020 porte sur une demande du requérant à l’autorité inférieure de révoquer le commissaire B._______, que, si l’objet des causes B-4483/2017, B-3464/2018 et B-4118/2018 n’est pas totalement identique avec celui de la cause pendante B-181/2020, il n’en demeure pas moins qu’ils présentent certains liens avec ladite cause, que conformément à l’art. 34 al. 2 LTF, la participation aux causes B-4483/2017, B-3464/2018 et B-4118/2018 ne suffit toutefois pas à elle seule pour justifier la récusation du juge Pietro Angeli-Busi, qu’il y a donc lieu de se pencher sur l’existence d’un des motifs de récusation énumérés à l’art. 34 al. 1 let. a à e LTF,

B-395/2020 Page 7 que le requérant ne fait pas valoir que le juge instructeur Angeli-Busi aurait un intérêt personnel dans la cause (art. 34 al. 1 let. a LTF) ni l’existence de liens étroits ou de parenté (art. 34 al. 1 let. c et d LTF), de sorte que ces motifs peuvent se voir d’emblée écartés, que l’art. 34 al. 1 let. b LTF est applicable si le juge a agi dans la même cause mais en tant que membre d’une autre autorité que le Tribunal administratif fédéral (cf. GIRARDIN, op. cit., art. 34 n° 18 ; ISABELLE HÄNER, in: Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 3 e éd. 2018, art. 34 n° 9a), que tel n’est pas le cas en l’espèce de sorte que ce motif peut également se voir d’emblée écarté, qu’il reste donc à examiner la présence d’un motif de prévention au sens de l’art. 34 al. 1 let. e LTF, que cette disposition a la portée d'une clause générale, dans la mesure où elle permet la récusation d'un juge dès que celui-ci peut être prévenu de toute autre manière que les motifs énumérés à l'art. 34 al. 1 let. a à d LTF (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8F_3/2008 du 20 août 2008), que l’existence d'un motif de prévention au sens de l'art. 34 al. 1 let. e LTF s’avère une question d'appréciation qui doit être tranchée de manière objective ; il suffit que les circonstances donnent l’apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du juge (cf. ATF 140 III 221 consid. 4.1 ; 139 I 121 consid. 5.1 ; GIRARDIN, op. cit., art. 34 n° 29 ss). que, de jurisprudence constante, des décisions ou des actes de procédure viciés voire arbitraires ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention (cf. ATF 141 IV 178 consid. 3.2.3, 138 IV 142 consid. 2.3 ; 115 Ia 400 consid. 3b), que seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent en conséquence justifier une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances corroborent à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (cf. ATF 141 IV 178 consid. 3.2.3, 138 IV 142 consid. 2.3 ; 115 Ia 400 consid. 3b ; HÄNER, op. cit., art. 34 n° 19 in fine), que le juge qui a déjà rendu une décision défavorable au recourant, par exemple refusé de lui accorder l’assistance judiciaire, ne peut être accusé de prévention pour ce seul motif (cf. GIRARDIN, op. cit., art. 34 n° 34 et les

B-395/2020 Page 8 réf. cit. ; ANDREAS GÜNGERICH, in: Bundesgerichtsgesetz [BGG], 2 e éd. 2015, art. 34 n° 11), que le requérant justifie sa demande de récusation pour le motif que le juge Pietro Angeli-Busi a revêtu la qualité de juge instructeur et de président du collège dans une procédure antérieure dont l’issue lui a été défavorable, que dans ses écritures du 14 août 2020, le requérant fait état de nombreux passages de l’arrêt du 5 octobre 2018 en estimant qu’ils démontrent des erreurs d’appréciation et donc une bienveillance du juge Pietro Angeli-Busi à l’encontre du commissaire B._______, que même s’il devait s’avérer que l’arrêt du 5 octobre 2018 contenait des erreurs, cela ne suffirait pas encore pour créer une apparence objective de prévention au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus, qu’en effet, tel ne pourrait être le cas qu’en présence d’erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, que dans tous les cas, le Tribunal fédéral a confirmé l’arrêt du 5 octobre 2018 et rejeté le recours formé à son encontre, de sorte qu’il peut sans autre être considéré que l’arrêt idoine n’est nullement entaché d’erreurs, qu’il n’existe donc aucun motif de prévention lié à d’éventuelles erreurs du juge Pietro Angeli-Busi, que, comme rappelé plus haut, l’issue défavorable de la procédure antérieure à l’encontre du requérant ne saurait constituer à elle seule un motif de prévention, que le requérant n’étaye en outre nullement d’autres motifs de prévention tels une amitié étroite ou une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire (art. 34 al. 1 let. e LTF), que sur le vu de ce qui précède, aucun motif de récusation ne peut se voir retenu à l’encontre du juge Pietro Angeli-Busi dans la cause B-181/2020, que, par conséquent, la demande de récusation du requérant doit se voir rejetée, que l’autorité peut renoncer à procéder à des mesures d’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que,

B-395/2020 Page 9 procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l’amener à modifier son opinion (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.3 ; 130 II 425 consid. 2.1 ; 125 I 127 consid. 6c/cc in fine), que le dossier se révèle clairement suffisant pour trancher la demande de récusation du requérant de sorte que les mesures d’instruction sollicitées – à savoir que les membres du collège ayant rendu l’arrêt du 5 octobre 2018 soient invités à se déterminer – ne s’avèrent pas nécessaires, que pour ces motifs, le tribunal de céans, procédant par appréciation anticipée des preuves, renonce aux mesures requises et rejette les réquisitions correspondantes déposées par le requérant, que sur le vu de l'issue de la cause, les frais de procédure, comprenant l'émolument judiciaire et les débours, devraient être mis à la charge du requérant conformément à l'art. 63 al. 1 PA, que toutefois, le requérant étant au bénéfice de l’assistance judiciaire partielle, admise par décision incidente du 17 juillet 2020, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA). que compte tenu de l'issue de la procédure, le requérant n'a pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA),

B-395/2020 Page 10

le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. La demande de récusation concernant la procédure B-181/2020 est rejetée. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. La présente décision incidente est adressée : – au requérant (acte judiciaire) ; – au Département fédéral de l’intérieur DFI, Secrétariat général SG-DFI, Surveillance fédérale des fondations, en sa qualité d’autorité inférieure de la procédure de recours B-181/2020 ; – au juge Pietro Angeli-Busi (par poste interne).

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : Le greffier :

Jean-Luc Baechler Pascal Bovey

B-395/2020 Page 11 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière civile, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 72 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition : 7 octobre 2020

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06.10.2020
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026