B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour II B-3810/2021

Arrêt du 21 septembre 2021 Composition

Jean-Luc Baechler (président du collège), Vera Marantelli, Marc Steiner, juges, Pascal Bovey, greffier.

Parties

X._______, recourant,

contre

Office fédéral du service civil CIVI, Centre régional de Lausanne, Route de Chavannes 31, Case postale, 1001 Lausanne, autorité inférieure.

Objet

Demande de report de service.

B-3810/2021 Page 2 Faits : A. Par décision du 28 février 2012, l’Office fédéral du service civil CIVI (ci- après : l’autorité inférieure) a admis X._______ (ci-après : le recourant) au service civil ; la durée totale de son astreinte se montait à 387 jours. Le recourant a accompli 1 jour de service civil en 2012, 40 jours en 2013, 88 jours en 2015 et 183 jours en 2016. B. Par décision du 23 mai 2018, l’autorité inférieure a adapté la durée de l’accomplissement du service civil concernant le recourant et déterminé qu’au 1 er janvier 2018 il lui restait 52 jours de service à accomplir. C. Par décision du 16 juillet 2018, l’autorité inférieure a admis une demande de report de service présentée par le recourant pour des raisons d’études et indiqué que le recourant devait accomplir 26 jours de service au plus tard en 2019. D. Par décision du 12 juin 2019, l’autorité inférieure a admis une nouvelle demande de report de service présentée par le recourant pour des raisons d’études et indiqué que le recourant devait accomplir 26 jours de service au plus tard en 2020. E. Par courrier du 27 septembre 2019, l’autorité inférieure a informé le recourant qu’il devait accomplir, en 2020, au minimum 26 jours de service civil. Elle l’a invité à préparer son affectation, à remplir le formulaire « Convention d’affectation » avec l’établissement de son choix et à le lui retourner jusqu’au 7 février 2020. F. Par pli recommandé du 6 mai 2020, l’autorité inférieure s’est référée à son courrier du 27 septembre 2019, constatant que le délai fixé était échu sans qu’une convention d’affectation n’ait été déposée. Elle a prié le recourant de lui faire parvenir une convention d’affectation jusqu’au 29 mai 2020, précisant qu’à ce défaut, elle établirait une convocation d’office et prélèverait un émolument pouvant atteindre 540 francs.

B-3810/2021 Page 3 G. Le 27 mai 2020, l’autorité inférieure a réexpédié le pli du 6 mai 2020 par courrier A au recourant, celui-ci ne l’ayant pas retiré à la poste. H. Par courrier du 20 octobre 2020, l’autorité inférieure a informé le recourant qu’il devait accomplir, en 2021, au minimum 26 jours de service civil. Elle l’a invité à planifier son affectation et à lui transmettre une convention d’affectation dûment remplie jusqu’au 15 décembre 2020 précisant qu’à ce défaut, elle établirait une convocation d’office et prélèverait un émolument pouvant atteindre 540 francs. I. Par pli recommandé du 14 janvier 2021, l’autorité inférieure s’est référée à son courrier du 20 octobre 2020, constatant que le délai fixé était échu sans qu’une convention d’affectation n’ait été déposée. Elle a prié le recourant de lui faire parvenir une convention d’affectation jusqu’au 12 mars 2021, précisant qu’à ce défaut, elle établirait une convocation d’office et prélèverait un émolument pouvant atteindre 540 francs. J. Par décision adressée au recourant et à l’établissement d’affectation Y._______ (ci-après : l’établissement d’affectation) du 20 janvier 2021, l’autorité inférieure a convoqué le recourant d’office à une affectation de service civil auprès de l’établissement d’affectation du 5 au 30 juillet 2021 et fixé un émolument de 225 francs. K. Par courriel du 28 mai 2021, le recourant a déposé une demande de report de service auprès de l’autorité inférieure. Il y explique se trouver dans l’impossibilité d’effectuer son affectation du 5 au 30 juillet 2021 en raison de la fin de sa formation et précise qu’il ne sera pas en mesure de présenter son mémoire de fin d’études durant la session qui court jusqu’à début juillet comme prévu et qu’il se trouve contraint de le reporter à son ultime session d’examen début septembre, qui représente sa dernière chance. Il indique qu’un report de cette affectation à octobre est possible, ou, sous réserve d’une postulation en cours pour un remplacement professionnel, à janvier 2022. Dans le formulaire de demande de report de service, le recourant signale que ses examens se dérouleront du 23 août au 11 septembre 2021 et être à disposition pour une affectation du 4 au 30 octobre 2021.

B-3810/2021 Page 4 L. Par courriel du 1 er juin 2021, l’établissement d’affectation a confirmé à l’autorité inférieure qu’une affectation serait possible en octobre 2021. M. Par courriel du 8 juin 2021 adressé au recourant, l’autorité inférieure a confirmé l’accord de l’établissement d’affectation pour déplacer l’affectation convoquée d’office à la période du 4 au 29 octobre 2021 conformément à la demande du recourant et indiqué que celle-ci s’accomplirait sur le site de Lausanne et non plus sur le site de Renens comme initialement prévu dans la convocation du 20 janvier 2021. Un délai au 11 juin 2021 a été accordé au recourant pour qu’il confirme dès que possible que ces nouvelles dispositions lui conviennent et ne lui posent pas de problèmes majeurs. A défaut de réponse dans ce délai, l’autorité inférieure a annoncé qu’une décision de modification des dates de l’affectation convoquée d’office serait notifiée. N. Par courriel du 10 juin 2021, le recourant a expliqué que la proposition d’octobre se percute avec des postulations en cours et demande un délai plus long pour réagir. O. Par courriel du même jour, l’autorité inférieure a accordé au recourant un délai au 17 juin 2021 et a attiré son attention au fait qu’indépendamment des résultats de ses recherches d’emploi, cela ne remettait pas en cause l’affectation convoquée d’office qui devra obligatoirement s’accomplir en 2021. P. Par courriel du 18 juin 2021, le recourant a informé l’autorité inférieure qu’il avait trouvé un emploi dès septembre 2021 et que cela pose problème à son employeur de le libérer pour accomplir une période de service civil immédiatement après son engagement. Il indique qu’il devrait être possible de faire autrement, l’année prochaine, pour qu’il effectue ses jours restants. Q. Dans un échange de courriels du 21 juin 2021, l’autorité inférieure a demandé à l’établissement d’affectation de confirmer la convocation d’office en octobre et d’indiquer si cela pourrait également convenir que l’affectation se déroule en décembre 2021 ; l’établissement d’affectation a

B-3810/2021 Page 5 confirmé que l’affectation pouvait se voir déplacée à octobre 2021 mais dit qu’une affectation en décembre 2021 ne pouvait se voir confirmée ce jour. R. Par décision du 24 juin 2021, l’autorité inférieure a rejeté la demande de report de service du recourant du 28 mai 2021. Elle s’est référée à la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral considérant qu’une situation est réputée extrêmement difficile et partant peut justifier un report de service uniquement lorsque la personne astreinte au service civil, ses proches ou son employeur se trouvent dans une réelle situation d’urgence. Elle a souligné qu’il était concevable que l’affectation pouvait causer une situation insatisfaisante pour un nouvel employeur, mais que les nouvelles dates d’affectations proposées par le recourant lui-même lui étaient connues. Se référant au principe selon lequel une personne astreinte au service civil ou son employeur ne saurait être favorisée par rapport à une personne astreinte au service militaire ou à son employeur, l’autorité inférieure estime qu’il n’y a pas lieu de considérer que l’absence d’une durée de 26 jours provoquerait une situation extrêmement difficile pour un employeur. Elle rappelle qu’à la différence d’une personne astreinte au service militaire, le recourant avait la possibilité d’organiser de façon autonome son affectation afin qu’elle ait lieu durant la période la plus convenable pour lui et relève que deux reports de service lui ont déjà été accordés en 2018 et 2019 et qu’il n’a plus accompli de service civil depuis 2016. S. Par écritures du 23 août 2021 adressées par pli recommandé mis à la poste le 24 août 2021 à l’attention de l’autorité inférieure, le recourant a formé recours contre la décision du 24 juin 2021. Par pli du 26 août 2021, l’autorité inférieure a transmis ces écritures au Tribunal administratif fédéral. Le recourant conclut implicitement à l’annulation de la décision et à l’octroi d’un report de service. Il explique avoir trouvé un emploi dès le mois de septembre 2021 et que l’accomplissement d’une affectation durant le temps d’essai représente un inconvénient de taille pour tout employeur. Il rappelle avoir spécifié à l’autorité inférieure qu’il se trouvait en recherche d’emploi et que cela pourrait s’interposer avec une affectation en automne 2021. Il ne lui a pas été spécifié ou ordonné de faire en sorte qu’une telle situation ne se présente pas. Dès qu’il a reçu la réponse positive de son employeur, le 18 juin 2021, le recourant a communiqué à l’autorité inférieure qu’une affectation en octobre 2021 devenait impossible. Il affirme ne pas avoir pu faire autrement, puisque la date de début de son emploi était une des conditions d’engagement. La structure qui a engagé le

B-3810/2021 Page 6 recourant est petite et nécessitait une nouvelle recrue pour septembre. Il dispose d’une période de trois mois d’essai et une affectation durant cette période représente un inconvénient de taille pour son employeur. Il se déclare prêt à accomplir ses dernières affectations, toutefois pas en octobre 2021. T. Dans ses remarques responsives du 3 septembre 2021, l’autorité inférieure conclut au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée, reprenant en substance les arguments déjà retenus dans ladite décision. U. Par ordonnance du 7 septembre 2021, le Tribunal administratif fédéral a accordé au recourant un délai au 20 septembre 2021 pour déposer ses remarques éventuelles. V. Par décision incidente du 8 septembre 2021, le Tribunal administratif fédéral a en outre invité le recourant à signer son recours, sous peine d’irrecevabilité. W. Le recourant a régularisé son recours le 20 septembre 2021 sans déposer de remarques complémentaires. Les arguments avancés de part et d’autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela s’avère nécessaire. Droit : 1. Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (art. 31 et 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32], art. 63 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil [LSC, RS 824.0] et art. 5 al. 1 let. c de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]). La qualité pour recourir doit être reconnue au recourant (art. 48 al. 1 let. a à c PA). Les autres conditions de recevabilité sont en outre respectées (art. 66 let. b LSC, art. 50 et 52 al. 1 PA). Le recours est ainsi recevable.

B-3810/2021 Page 7 2. En vertu de l’art. 1 LSC, les personnes astreintes au service militaire qui ne peuvent concilier ce service avec leur conscience accomplissent sur demande un service civil de remplacement (service civil) d’une durée supérieure. L’astreinte au service civil commence dès que la décision d’admission au service civil entre en force (art. 10 LSC). Elle prend fin dès l’instant où la personne astreinte est libérée ou exclue du service civil (art. 11 al. 1 LSC). L’astreinte au service civil comporte notamment l’obligation d’accomplir un service civil ordinaire jusqu’à concurrence de la durée totale fixée à l’art. 8 LSC. De plus, le service civil est accompli en une ou plusieurs affectations (art. 20 LSC). La personne astreinte commence sa première période d’affectation au plus tard durant l’année civile qui suit l’entrée en force de la décision d’admission au service civil (art. 21 al. 1 LSC) ; le Conseil fédéral règle les exceptions (al. 2). L’art. 38 de l’ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi, RS 824.01) précise que – sous réserve des exceptions non remplies en l’espèce prévues à l’al. 2 – la durée minimale d’une période d’affectation est de 26 jours. La personne astreinte au service civil effectue chaque année des affectations de service civil d’une durée de 26 jours au moins à partir de la deuxième année civile au plus tard qui suit l’entrée en force de la décision d’admission au service civil et ceci, jusqu’à ce que la durée totale de son service civil, selon les dispositions de l’art. 8 LSC, soit effectuée (art. 39a al. 1 OSCi). Sous réserve de dispositions non applicables en l’espèce, la personne astreinte cherche des établissements d’affectation et convient avec eux de ses périodes d’affectation (art. 31a al. 1 OSCi). Elle planifie ses affectations et les accomplit de façon à avoir effectué la totalité des jours de service civil ordinaire ordonnés en vertu de l’art. 8 LSC avant d’être libérée du service civil (art. 35 al. 1 OSCi). En outre, une demande de report de service doit être déposée lorsqu’une obligation légale ou une convocation ne peut être exécutée (art. 44 al. 1 OSCi). La personne astreinte et l’établissement d’affectation déposent leur demande de report de service par écrit au CIVI (al. 2). Les demandes doivent être motivées et contenir les moyens de preuve nécessaires, et mentionner à quel moment la période d’affectation en question sera exécutée (al. 3). À teneur de l’art. 46 al. 3 OSCi, le CIVI peut accepter la demande de report présentée par une personne astreinte lorsque celle-ci : doit passer un examen important pendant la période d’affectation ou dans les trois mois qui suivent (let. a) ; suit une formation scolaire ou professionnelle dont l’interruption entraînerait des inconvénients insupportables (let. b) ; perdrait son emploi en cas de rejet de la demande (let. c) ; n’est provisoirement pas en mesure d’accomplir la période

B-3810/2021 Page 8 d’affectation prévue pour des raisons de santé ; le CIVI peut en l’occurrence ordonner un examen par un médecin-conseil (let. d) ; rend crédible que le rejet de la demande la mettrait elle-même, ses proches ou son employeur dans une situation extrêmement difficile (let. e). L’art. 46 al. 4 OSCi prescrit que le CIVI refuse de reporter le service : si la demande n’est pas fondée sur les motifs définis aux al. 2 et 3 (let. a) ; si la demande de la personne astreinte peut être satisfaite dans une large mesure par l’octroi d’un congé (let. b) ; ou si le report ne permet pas de garantir que la personne astreinte accomplira la totalité de ses jours de service civil ordinaire avant d’être libérée du service civil, à moins qu’elle ait conclu une convention au sens de l’art. 15 al. 3bis (let. c). S’agissant de statuer sur une demande de report de service, l’autorité inférieure dispose d’une certaine latitude de jugement qu’il convient de respecter (art. 46 al. 2 et 3 OSCi en relation avec l’art. 24 LSC ; cf. arrêt du TAF B-4890/2018 du 17 octobre 2018 p. 5 et la réf. cit.). 3. Le recourant se prévaut de son engagement dès le mois de septembre 2021, de la période d’essai de trois mois et de l’inconvénient majeur qui résulte d’une affectation de 26 jours durant cette période pour son employeur. Il estime avoir été transparent avec l’autorité inférieure au sujet de ses recherches d’emploi et de l’éventuelle impossibilité d’effectuer une affectation en octobre 2021 pour le cas où il serait engagé. 3.1 En vertu de l’art. 46 al. 3 let. e OSCi également cité ci-dessus (cf. supra consid. 2), le CIVI peut accepter la demande de report présentée par une personne astreinte lorsque celle-ci rend crédible que le rejet de la demande la mettrait elle-même, ses proches ou son employeur dans une situation extrêmement difficile. De jurisprudence constante, une situation extrêmement difficile au sens de l’art. 46 al. 3 let. e OSCi correspond à une réelle situation d’urgence. Ne peut être qualifiée de telle la charge supplémentaire que subit l’employeur en raison de l’absence de la personne astreinte, notamment la nécessité de réorganiser de manière provisoire son organisation interne par des ajustements de son personnel puisque ce cas de figure apparaît également en cas de vacances, de maladie ou de service militaire de ses employés. Vient s’y ajouter le fait que l’absence est normalement prévisible longtemps à l’avance permettant de prévoir à temps les mesures nécessaires (cf. arrêts du TAF B-3302/2018 du 27 septembre 2018 consid. 2.1 et la réf. cit. ; B-5479/2017 du 24 octobre 2017 p. 9 et les réf. cit.). Même si les absences de la personne astreinte lors de ses périodes d’affectation sont de nature à entraîner des difficultés professionnelles pour son employeur, il n’en

B-3810/2021 Page 9 demeure pas moins que ces motifs ne sauraient l’emporter sur l’obligation faite au recourant d’accomplir l’entier de ses obligations nées de son admission au service civil (cf. arrêt du TAF B-4248/2007 du 30 octobre 2007 consid. 4.1.4). En outre, il convient également de rappeler que l’accomplissement du service civil est une obligation qui résulte de la loi et non une simple occupation que l’on réalise à sa convenance (cf. arrêt du TAF B-6219/2017 du 21 novembre 2017 p. 4). Dans un arrêt du 8 février 2007, le Tribunal administratif fédéral a par ailleurs retenu qu’en comparaison des absences occasionnées par les cours de répétition des militaires, on ne saurait considérer qu’une absence d’une durée de 26 jours est de nature à mettre la personne astreinte au service civil dans une situation extrêmement difficile (cf. arrêt du TAF B-2128/2006 du 8 février 2007 consid. 4.2.1). Cela est d’autant plus vrai que, contrairement aux personnes astreintes au service militaire, celles astreintes au service civil planifient elles-mêmes leurs affectations, choisissant de ce fait les périodes auxquelles elles accompliront leurs jours d’astreinte (art. 35 al. 1 OSCi ; cf. arrêt du TAF B-4933/2010 du 3 septembre 2010 consid. 3.3). 3.2 En l’espèce, le recourant explique que l’accomplissement de la période de service civil du 4 au 29 octobre 2021 tombe dans la période d’essai de son nouvel emploi, qu’il a débuté au mois de septembre 2021. La structure de son employeur est petite et nécessitait son engagement au plus tôt. Il ne lui est donc plus possible d’effectuer dite affectation. On comprend bien qu’une affectation de service civil durant une période d’essai puisse présenter certains inconvénients pour le recourant et son employeur. Cependant, le service civil se présente comme une véritable obligation découlant de la loi à laquelle le recourant ne saurait se soustraire à moins que des conditions restrictives ne soient remplies. Une fois admis au service civil, il lui appartenait ainsi de tenir compte de l’accomplissement de son obligation de servir dans l’organisation de sa vie personnelle ainsi que dans son plan de carrière et d’aménager son emploi du temps en conséquence. En d’autres termes, il devait concilier sa volonté de trouver un emploi dès le mois de septembre 2021 avec son obligation d’accomplir une affectation de 26 jours en 2021. À cet égard, on rappellera qu’il a été admis au service civil par décision du 28 février 2012 et qu’il a bénéficié de deux reports de l’obligation de servir en 2018 et 2019 en raison de ses études. Il n’a par ailleurs pas donné suite aux invitations répétées de l’autorité inférieure de lui transmettre une convention d’affectation pour les années 2020 et 2021, laissant s’écouler les délais fixés dans ce but sans réagir. Alors qu’il aurait dû se voir convoqué d’office en 2020 déjà, le recourant a bénéficié d’un report de service implicite pour cette année en ne transmettant pas de convention d’affectation. Ce n’est que par décision

B-3810/2021 Page 10 du 20 janvier 2021 que l’autorité inférieure a convoqué le recourant d’office à une affectation du 5 au 30 juillet 2021 pour son obligation 2020, contre laquelle il n’a pas formé recours et qui est entrée en force. Il n’a pas non plus donné suite au délai qui lui avait été accordé au 12 mars 2021 pour transmettre une convention d’affectation pour son obligation 2021. Dans sa demande de report de service du 28 mai 2021, le recourant a tout d’abord expliqué ne pas pouvoir effectuer son affectation en juillet 2021 en raison de ses études et du dépôt de son mémoire de fin d’études et sa défense. Dans le formulaire joint à sa demande, le recourant indique lui- même les nouvelles dates d’affectations suivantes : du 4 au 30 octobre 2021. Le recourant a en outre expressément précisé dans sa demande de report de service qu’un report de l’affectation à octobre est possible. Dans une parenthèse, il explique certes que cette possibilité serait sous réserve d’une postulation en cours pour un remplacement professionnel, auquel cas le mois de janvier 2022 s’avérerait possible pour lui. L’autorité inférieure relève à juste titre que le recourant savait depuis la décision d’acceptation de report de service pour l’année 2019 qu’il devait accomplir 26 jours de service civil en 2020. Le recourant a donc eu la possibilité de réfléchir à la manière dont il voulait inclure l’accomplissement de son service dans sa vie personnelle et dans son plan de carrière. Invité à plusieurs reprises à s’organiser et à déposer des conventions d’affectation pour les années 2020 et 2021, le recourant n’y a jamais donné suite. L’autorité inférieure expliquant ne pas avoir pu convoquer le recourant d’office en 2020 en raison de la situation sanitaire liée au Coronavirus, celui-ci a en outre bénéficié d’un report de service implicite pour l’année 2020. En l’état, la décision attaquée est majoritairement favorable au recourant puisqu’elle accepte tout d’abord de reporter la convocation d’office prévue au début du mois de juillet en prenant en considération sa situation sur le plan de ses études. Le recourant a par ailleurs lui-même proposé les dates d’affectation qui ont finalement été retenues par l’autorité inférieure. Celle-ci l’a en outre explicitement informé que l’accomplissement de l’affectation convoquée d’office devrait obligatoirement se faire en 2021. Il convient également de retenir que le recourant ne dépose aucune attestation de son nouvel employeur qui indiquerait que sa convocation d’office en octobre 2021 le mettrait dans une situation extrêmement difficile. Quoi qu’il en soit, il est permis de douter que l’interruption de l’activité du recourant mette son employeur devant une réelle situation d’urgence au sens de la jurisprudence restrictive susmentionnée. Au contraire, les difficultés professionnelles créées pour son employeur par l’accomplissement de 26 jours de service civil en octobre 2021, qui ne sont par ailleurs nullement circonstanciées, ne

B-3810/2021 Page 11 sauraient l’emporter sur l’obligation faite au recourant d’accomplir l’entier de ses obligations nées de son admission au service civil. Il n’y change rien que le recourant se trouve encore dans sa période d’essai, dont il ne semble par ailleurs pas exclu qu’elle puisse se voir prolongée par accord entre le recourant et son employeur si nécessaire. Comme l’a relevé à juste titre l’autorité inférieure, il revenait au recourant d’informer ses employeurs potentiels de l’affectation à venir, convoquée d’office en janvier 2021 et dont il savait qu’il devrait accomplir en 2021 et dont il a lui-même proposé les dates en octobre 2021. 3.3 Sur le vu de ce qui précède, force est de constater que le recourant n’a pas rendu crédible que le rejet de sa demande de report de service le mettrait lui-même, ses proches ou son employeur dans une situation extrêmement difficile au sens de l’art. 46 al. 3 let. e OSCi pour obtenir un report de son obligation d’effectuer 26 jours de service du 4 au 29 octobre 2021. Les conditions d’un report de service ne sont dès lors pas remplies s’agissant de ces dates. 4. Le recourant se plaint implicitement d’une violation du principe de la bonne foi en invoquant le fait qu’il aurait informé l’autorité inférieure qu’une affectation en octobre 2021 pourrait s’interposer avec des emplois pour lesquels il avait postulé et que l’autorité inférieure ne lui aurait jamais spécifié ou ordonné de faire en sorte que cela ne soit pas le cas. Il estime par ailleurs que du temps lui a été laissé afin de reconfirmer sa disponibilité en fonction des résultats de ses postulations, ce qu’il a fait en date du 18 juin 2021 en communiquant à l’autorité inférieure que le mois d’octobre devenait impossible. 4.1 Découlant directement de l’art. 9 Cst. et valant pour l’ensemble de l’activité étatique, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu’il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu’il a réglé sa conduite d’après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l’administration. Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l’administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que l’autorité soit intervenue dans une situation concrète à l’égard de personnes déterminées, qu’elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et que l’administré n’ait pas pu se rendre compte immédiatement de l’inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu’il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des

B-3810/2021 Page 12 dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice et que la réglementation n’ait pas changé depuis le moment où l’assurance a été donnée (cf. ATF 141 V 530 consid. 6.2 ; 131 II 627 consid. 6.1). En règle générale, l’inaction ou le silence d’une autorité ne saurait, en revanche, fonder une situation de confiance à laquelle l’administré peut légitimement se fier (cf. ATF 132 II 21 consid. 8.1 et les réf. cit. ; arrêt du TF 2C_350/2011 du 17 octobre 2011 consid. 2.4). Pour déterminer si l’autorité a, par son inaction, néanmoins exceptionnellement engendré une telle situation, il convient en principe d’examiner si son silence, considéré de manière objective, est de nature à éveiller de telles attentes chez l’intéressé (cf. ATF 132 II 21 consid. 2.2 ; arrêt 2C_350/2011 consid. 2.4). 4.2 En l’espèce, la demande de report de service du recourant porte sur une affectation d’office du 5 au 30 juillet 2021. Dans le cadre de ses échanges avec le recourant, l’autorité inférieure a rapidement admis informellement que les motifs invoqués et liés aux études du recourant s’avéreraient susceptibles de justifier un report de cette affectation. L’autorité inférieure a ainsi organisé avec l’établissement d’affectation une nouvelle période allant du 4 au 29 octobre 2021, se fondant sur les dates indiquées par le recourant dans le formulaire de demande de report de service. Par courriel du 8 juin 2021, l’autorité inférieure a informé le recourant que l’établissement d’affectation avait accepté de déplacer l’affectation à la période susmentionnée, conformément à la demande faite par le recourant, précisant que le service se ferait sur le site de Lausanne, cet élément ainsi que les nouvelles dates étant surlignées en gras dans le courriel idoine. L’autorité inférieure a accordé un bref délai au recourant pour confirmer que ces nouvelles dispositions lui conviennent et ne lui posent pas de problèmes majeurs. Par courriel du même jour, le recourant a répondu que la proposition d’octobre se percute avec des postulations pour lesquelles il est candidat et qu’il nécessite plus de temps pour avoir plus de nouvelles de ses offres d’emploi. L’autorité inférieure a donc accordé au recourant un délai au 17 juin 2021 pour prendre position, tout en lui indiquant que, quel que soit le résultat de ses postulations, cela ne remettra pas en cause l’affectation convoquée d’office qui devra obligatoirement être accomplie en 2021. Ce n’est que le 18 juin 2021 que le recourant a répondu à l’autorité inférieure en expliquant qu’il serait engagé dès septembre et qu’une affectation en octobre pose un problème à son nouvel employeur. Suite à la décision de l’autorité inférieure datée du 24 juin 2021, objet du présent recours, le recourant a ensuite attendu jusqu’au 23 août 2021 pour s’y opposer, utilisant la quasi-totalité du délai de recours au demeurant suspendu durant les féries judiciaires d’été. Il découle de ce qui précède que l’autorité inférieure n’a nullement fourni

B-3810/2021 Page 13 d’assurances positives au recourant concernant la problématique de ses postulations. Au contraire, l’autorité inférieure a affirmé de manière très claire que, quel que soit le résultat de ces recherches, le service convoqué d’office pour 2021 devrait impérativement se faire avant la fin de l’année. Le recourant reproche à l’autorité inférieure de ne pas avoir attiré son attention sur le fait qu’il devrait éviter qu’un nouvel emploi ne s’interpose avec l’affectation prévue. Il convient d’examiner si le silence invoqué de l’autorité inférieure était de nature à éveiller des attentes légitimes chez le recourant compte tenu de l’ensemble des circonstances. Or, le recourant savait qu’il avait à accomplir une affectation de service civil tant en 2020 qu’en 2021 et qu’il lui revenait de l’inclure dans sa vie personnelle et dans son plan de carrière. Il sied de rappeler qu’il n’a pas donné suite aux invitations de l’autorité inférieure de déposer lui-même des conventions d’affectation à des périodes qui lui conviendraient. Par ailleurs, il avait lui- même suggéré, une vingtaine de jours auparavant dans sa demande de report de service, la possibilité de réaliser une affectation en octobre 2021. Ayant mentionné lui-même ces dates et l’autorité inférieure lui ayant confirmé par courriel que le déplacement de juillet à octobre serait possible, il lui revenait de mentionner cet élément à un éventuel nouvel employeur et de s’organiser en conséquence. Il en découle que dans tous les cas, la bonne foi du recourant n’a nullement été violée. 4.3 Par conséquent, et compte tenu de l’ensemble des circonstances, le recourant ne saurait donc invoquer un quelconque droit fondé sur la protection de sa bonne foi sur la base du silence invoqué de l’autorité inférieure. Mal fondé, son grief doit donc être rejeté. 5. La décision rendue par l’autorité inférieure le 24 juin 2021, acceptant un report de service et fixant la période d’affectation d’offre du 4 au 29 octobre 2021 s’avère conforme au droit. Partant, mal fondé, le recours doit être rejeté. 6. La procédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral en matière de service civil est gratuite, pour autant qu’il ne s’agisse pas d’un recours téméraire (art. 65 al. 1, 1 ère phrase, LSC). Les parties ne reçoivent pas de dépens (2 ème phrase). 7. Le présent arrêt est définitif (art. 83 let. i de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.111]).

B-3810/2021 Page 14 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (recommandé) ; – à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; recommandé) ; – à l’Office fédéral du service civil, Organe central, Malerweg 6, 3600 Thoune (recommandé ; annexe : dossier en retour).

Le président du collège : Le greffier :

Jean-Luc Baechler Pascal Bovey

Expédition : 23 septembre 2021

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