Co ur II B- 37 55 /2 0 0 7 {T 0 /2 } Arrêt du 31 août 2007 Composition :Claude Morvant, Maria Amgwerd, Hans Urech, juges Solange Borel, greffière X._______ SA, recourante, contre Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), Direction de la politique économique, Effingerstrasse 1, 3003 Berne, autorité inférieure, en matière de réserves de crise B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2 Faits : A.La société X._______ SA (ci-après : la requérante ou la recourante) s'occupe de la fabrication de boîtes de montres ainsi que de leur distribution et fait commerce de tous les produits se rapportant aux boîtes de montres. Elle a constitué une réserve de crise qui, selon le bilan, s'élevait au 31 décembre 2006 à Fr. 586'900.--. Par lettre du 5 mars 2007, la requérante a adressé à l'autorité cantonale une demande en libération individuelle de sa réserve de crise à concurrence de Fr. 586'900.--. Elle expliquait demander cette libération en vue de la construction de sa nouvelle usine, afin de limiter l'endettement et de pouvoir continuer à investir dans l'outil de production. Par courrier du 29 mars 2007, l'autorité cantonale a transmis ladite demande au Secrétariat d'Etat à l'économie (ci-après : le SECO ou l'autorité inférieure) en l'assortissant d'un préavis favorable. Elle exposa que les conditions légales à la libération individuelle de la réserve de crise étaient remplies, d'une part, parce que le coût des travaux de construction chargerait lourdement le compte de fonctionnement de la requérante et détériorerait donc sa situation financière et, d'autre part, parce que ladite construction entrait dans le cadre des mesures de relance prévues par la loi. Elle ajouta que la requérante était en pleine croissance, qu'elle construisait un nouveau bâtiment industriel qui permettrait d'ouvrir à terme une quarantaine d'emplois supplémentaires, que le coût des travaux s'élevait à près de 21 millions de francs, financé par un crédit bancaire et par des fonds propres pour le solde, que pour la région ce projet se révélait exceptionnel tant par le montant de l'investissement engagé que par les perspectives d'emploi créées et que la libération de la réserve de crise permettrait de compléter la somme des fonds propres. Par courrier du 5 avril 2007, le SECO rappela à la requérante que la loi relative aux réserves de crise était plus axée sur la situation économique de l'entreprise qui demandait la libération de telles réserves que sur le genre de mesures que l'entreprise souhaitait mettre en oeuvre et lui demanda un complément d'informations, afin de connaître les difficultés qui menaçaient ou affectaient l'entreprise. La requérante a répondu à cette demande par lettre du 11 avril 2007 en expliquant que le coût des travaux de construction de sa nouvelle usine se montait à plus de 20 millions de francs et qu'elle espérait que ce seul critère permettrait la libération de sa réserve de crise. Elle ajouta que l'entreprise n'était pas en difficulté économique et qu'elle demandait ladite libération justement afin de pouvoir continuer à investir et de ne pas se trouver en situation économique défavorable. Elle rappela enfin que la
3 construction de son usine représentait le plus grand chantier privé du canton. Par décision du 24 mai 2007, le SECO a rejeté la demande en considérant que les conditions légales n'étaient pas remplies puisque, au vu du dossier, il n'existait pas d'indices allant dans le sens de difficultés menaçant ou affectant l'entreprise. B.Par mémoire du 1 er juin 2007, posté le même jour, X._______ SA, a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral, en concluant à son annulation et à ce que sa réserve de crise soit libérée. A l'appui de ses conclusions, elle invoque en substance l'importance du montant investi dans la construction de son nouveau bâtiment, soit environ 20 millions de francs, et le fait que cet investissement est le plus important du canton. Elle mentionne en outre un vol d'éléments de boîtes de montres portant sur un montant de plusieurs millions de francs. Elle fait enfin valoir qu'elle aura à l'avenir une charge élevée d'intérêts pour la construction de son bâtiment et qu'elle devra prévoir des investissements importants pour le renouvellement de son parc de machines en vue de maintenir et de garantir le développement et la pérennité de l'entreprise. C.Invité à se prononcer sur le recours, le SECO a conclu à son rejet par courrier du 5 juillet 2007. Il maintient sa position en répétant qu'aucune difficulté menaçant ou affectant l'entreprise n'a pu être constatée. Il souligne que la recourante l'a d'ailleurs confirmé elle-même dans son courrier complémentaire du 11 avril 2007. Il constate encore, à la lecture du rapport sur l'exercice 2006, que le bénéfice net de la recourante a augmenté de 66% par rapport à celui de 2005 et que ses fonds propres atteignaient 61% en 2006. Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle nécessaire. Le Tribunal administratif fédéral considère : 1.Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 132 I 140 consid. 1.1; ALFRED KÖLZ / ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2 e éd., Zurich 1998, n° 410). 1.1La mesure prise en l'espèce par le SECO revêt la nature juridique d'une décision au sens de l'art. 5 al. 1 let. c de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). Elle est comme
4 telle sujette à recours devant le Tribunal administratif fédéral en application des art. 31 et 33 let. d de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), en relation avec l'art. 20 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1985 sur la constitution de réserves de crise bénéficiant d'allégements fiscaux (LCRC, RS 823.33). Aucune des exceptions mentionnées à l'art. 32 LTAF n'est par ailleurs réalisée. 1.2La recourante, agissant par son directeur général (signature individuelle) et son directeur de la comptabilité (procuration collective à deux avec un membre), a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure. Elle est spécialement atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. La qualité pour recourir doit donc lui être reconnue (art. 48 al. 1 PA). 1.3Les dispositions relatives au délai de recours, à la forme et au contenu du mémoire de recours (art. 50 et 52 al. 1 PA), ainsi que les autres conditions de recevabilité (art. 44 ss PA) sont en outre respectées. Le recours est ainsi recevable. 2.A teneur de l'art. 1 LCRC, afin de promouvoir l'équilibre de l'évolution conjoncturelle ainsi que de prévenir et de combattre le chômage, les entreprises de l'économie privée constituent des réserves de crise bénéficiant d'allégements fiscaux et les alimentent par des versements annuels (al. 1). La constitution de ces réserves est facultative (al. 2). L'entreprise doit placer le versement annuel auprès de la Confédération ou sur un compte bloqué auprès d'une banque (art. 6 al. 1 LCRC). S'agissant de la libération des placements, la loi distingue entre libération générale et libération individuelle. L'art. 8 al. 1 LCRC définit les conditions légales d'une libération générale des réserves de crise. Aux termes de cette disposition, lorsque l'emploi est menacé ou s'est déjà détérioré, le Département fédéral de l'économie (ci- après : le DFE), libère les placements existant au moment de la libération pour des régions intercantonales ou pour toute la Suisse, pour certaines branches économiques ou pour l'ensemble de l'économie afin de permettre aux entreprises de financer des mesures de relance. Les placements sont également libérés en cas d'un besoin extraordinaire d'adaptation à l'évolution technique ou à celle du marché. Auparavant, il consulte les cantons et les associations faîtières de l'économie. La libération individuelle fait l'objet de l'art. 9 LCRC. Lorsque des difficultés menacent ou affectent une entreprise, le SECO peut, à la requête de celle- ci, libérer le placement existant au moment de la libération afin de lui permettre de financer des mesures de relance (al. 1). La requête doit être
5 présentée à l'autorité cantonale compétente. Celle-ci la transmet immédiatement, accompagnée de sa proposition, au SECO (al. 2). Peuvent en particulier être considérées comme indices de difficultés une importante diminution du carnet de commandes, une chute des recettes ou une détérioration de la situation financière (al. 3). Selon l'art. 10 LCRC, sont notamment considérées comme mesures de relance, celles qui sont propres à promouvoir un taux d'occupation équilibré ou à renforcer à long terme la compétitivité de l'entreprise, en particulier : les travaux de construction (let. a); l'acquisition, la fabrication et l'entretien d'installations techniques (let. b); la recherche, le développement et l'amélioration de produits, procédés ou services (let. c); la promotion des exportations (let. d); le recyclage et le perfectionnement professionnels des travailleurs (let. e). L'art. 18 LCRC institue une obligation de renseigner et d'annoncer. Les entreprises et les banques fournissent aux services compétents de la Confédération et des cantons qui le demandent, tous renseignements et documents utiles à l’application de la présente loi (al. 1). Les entreprises annoncent en outre spontanément aux autorités fiscales, avec la déclaration d’impôts, les mouvements et l’état des réserves de crise (al. 2). Faisant usage de la compétence que lui accorde l'art. 22 al. 2 LCRC, le Conseil fédéral a adopté l'ordonnance du 9 août 1988 relative à la constitution de réserves de crise bénéficiant d'allégements fiscaux (OCRC, RS 823.331). La libération des placements fait l'objet des art. 8 et 9 OCRC. Lesdites dispositions règlent cependant uniquement la question du délai final pour la réalisation des mesures de relance (art. 8) et la preuve de l'utilisation des montants libérés (art. 9). Cette ordonnance ne dit pour le reste rien en ce qui concerne les conditions auxquelles une libération est subordonnée. Il ressort de ce qui précède que seul l'art. 9 al. 3 LCRC énumère, de manière non exhaustive, les indices qui permettent de conclure à l'existence de difficultés entraînant la libération individuelle de la réserve de crise. 3.En l'espèce, la recourante demande la libération individuelle de sa réserve de crise de Fr. 586'900.-- afin de financer en partie la construction d'un nouveau bâtiment industriel dont le coût est estimé à environ 20 millions de francs. 3.1Comme cela a été exposé ci-dessus (voir supra consid. 2), la loi prescrit que le SECO peut libérer la réserve de crise d'une entreprise sur demande de celle-ci lorsque des difficultés la menacent ou l'affectent. Sont notamment des indices de difficultés une importante diminution du carnet de commandes, une chute des recettes ou une détérioration de la situation
6 financière (art. 9 al. 1 et 3 LCRC). Afin d'assurer l'application uniforme de certaines dispositions légales, l'administration peut expliciter l'interprétation qu'elle leur donne dans des directives. Celles-ci n'ont pas force de loi et ne lient ni les administrés, ni les tribunaux, ni même l'administration. Elles ne dispensent pas cette dernière de se prononcer à la lumière des circonstances du cas d'espèce. Par ailleurs, elles ne peuvent sortir du cadre fixé par la norme supérieure qu'elles sont censées concrétiser. En d'autres termes, à défaut de lacune, elles ne peuvent prévoir autre chose que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence. Ne contenant aucune règle de droit "stricto sensu", les directives sont en principe applicables dans le temps de la même manière que les dispositions qu'elles interprètent (Arrêt du Tribunal fédéral 2A.390/2006 du 28 novembre 2006 consid. 4.2). S'il est vrai que les ordonnances administratives interprétatives ne lient en principe ni les tribunaux ni les administrés, il n'en reste pas moins que les uns et les autres en tiennent largement compte. Par ailleurs, dans la mesure où ces directives assurent une interprétation correcte et équitable des règles de droit, le juge les prendra en considération (Arrêt du Tribunal fédéral H.121/06 du 25 janvier 2007 consid. 6; BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, 4 e éd., Bâle 1991, n° 371). En matière de réserves de crise, le SECO a édité un aide-mémoire intitulé "Critères pour la libération individuelle". Dans sa version au 1 er juin 2006, il y est précisé ce qui suit s'agissant précisément des critères de libération : "Le SECO entend tenir compte des particularités de chaque entreprise et ne pas examiner les demandes de libération individuelle selon un schéma rigide. [...] Le principal critère de décision pour la libération est la situation économique de l'entreprise. Une bonne performance de l'économie ou des perspectives favorables ne constituent donc pas forcément des arguments contre une libération individuelle. [...] Les réserves de crise sont libérées si l'entreprise est contrainte d'introduire le chômage partiel ou de procéder à des licenciements pour des raisons économiques. Dans l'idéal, la demande de libération individuelle contiendra des indications quantitatives qui facilitent l'appréciation de la situation économique de l'entreprise. La liste d'indicateurs qui suit, sans être exhaustive, donne quelques exemples concrets. Les valeurs énumérées doivent fournir aux entreprises un repère de ce qui peut être considéré comme une «diminution importante» au sens de l'art. 9, al. 3, LCRC. Ces indicateurs ne doivent pas nécessairement être cumulés. On peut par exemple imaginer des bénéfices en baisse ou faisant même place à des pertes malgré un accroissement du chiffre d'affaires. Si une entreprise qui se trouve dans cette situation tente de redevenir bénéficiaire par une stratégie de progression en procédant aux investissements nécessaires et veut utiliser ses réserves de crise à cet effet, la libération ne sera pas refusée sous prétexte de l'évolution positive du chiffre d'affaires". S'agissant des indicateurs de la situation financière, l'aide-mémoire précise que "c'est à dessein qu'aucune valeur quantitative n'a été fixée, étant
7 donné que celles-ci varient très fortement d'une branche à l'autre; il sera procédé à une appréciation de cas en cas de la détérioration des indicateurs de liquidités et de cash flow selon les valeurs spécifiques des entreprises". S'agissant encore des indicateurs de l'état des commandes, il est indiqué ce qui suit : "Est considérée comme détérioration considérable de l'état des commandes le fait que l'une ou l'autre des valeurs suivantes se trouve en baisse par rapport à l'année précédente : entrées de commandes (-20%), production (-20%), commandes en carnet (-20%), chiffre d'affaires (-20%). Ces indicateurs ne doivent pas être interprétés de manière strictement quantitative. Ils constituent toutefois des instruments importants pour l'appréciation de la situation de l'entreprise. C'est le fait qu'une entreprise démontre de manière plausible la nécessité de la libération qui sera finalement l'élément déterminant pour une décision allant dans ce sens. [...] L'évaluation des critères mentionnés tiendra compte d'événements exceptionnels qui ont influencé de manière déterminante le changement de situation. Une entreprise peut également faire valoir comme source de difficultés le renforcement de la concurrence à la condition, toutefois, qu'elle puisse en apporter la preuve (p. ex. par des indications chiffrées sur l'évolution de sa part du marché ou sur des procédés de production véritablement nouveaux introduits par la concurrence). Si un investissement de remplacement prévu constitue une innovation technologique importante – p. ex. l'acquisition d'une nouvelle génération de machines – les réserves seront libérées à condition que l'entreprise puisse rendre plausible ses difficultés de financement". Ces directives apparaissent conformes aux normes supérieures qu'elles concrétisent et sont propres à assurer une interprétation correcte et équitable de l'art. 9 al. 1 et 3 LCRC. 3.2En l'espèce, le SECO a considéré que les documents en sa possession sur la marche de l'entreprise requérante ne lui permettaient pas de déceler une importante diminution du carnet de commandes, une chute des recettes ou une détérioration de la situation financière, pas plus qu'une prévision de perte importante d'exploitation. Pour cette raison, et constatant que la requérante relevait elle-même ne pas être "en difficulté économique", il a rejeté sa demande de libération individuelle de la réserve de crise. La recourante fait valoir que la construction de sa nouvelle usine qui a débuté en automne 2006 et prendra fin en automne 2008, représente un investissement non négligeable de l'ordre de 20 millions de francs, que cet investissement est actuellement le plus important du canton et que c'est précisément l'une des raisons pour lesquelles le Bureau du développement économique a soutenu sa requête en libération. Elle ne fait cependant valoir, à aucun moment, que des difficultés économiques l'affecteraient ou la menaceraient. Elle admet, au contraire, elle-même ne pas se trouver "en difficulté économique". Dans ses différents courriers et
8 dans son mémoire de recours, elle indique simplement qu'elle souhaite limiter son endettement dans le cadre de la construction de son nouveau bâtiment, qu'elle a "vraiment besoin" du montant de sa réserve de crise car elle souhaite pouvoir continuer à investir et ne pas se trouver en situation économique défavorable, qu'elle a subi un vol portant sur plusieurs millions de francs qu'elle aura, à l'avenir, une charge élevée d'intérêts pour la construction de son bâtiment et qu'elle devra prévoir des investissements importants pour le renouvellement de son parc de machines afin de maintenir et de garantir le développement et la pérennité de l'entreprise. En l'espèce, l'examen du dossier ne fait apparaître ni une importante diminution du carnet de commandes, ni une chute des recettes, ni une détérioration de la situation financière. Le compte de profits et pertes de l'exercice 2006 montre au contraire un chiffre d'affaires net en progression de 37% par rapport à l'exercice 2005. Il est vrai, comme le précise l'aide- mémoire du SECO (voir supra consid. 3.1) qu'une hausse du chiffre d'affaires peut ne pas s'opposer à la libération si l'entreprise subit une baisse de bénéfice, voire une perte, et si elle cherche à redevenir bénéficiaire grâce à l'emploi de sa réserve de crise. Tel n'est toutefois pas le cas en l'espèce puisque, à la lecture du rapport sur l'exercice annuel 2006, on peut constater, avec l'autorité inférieure, que le bénéfice net de la recourante a augmenté de 66% de 2005 à 2006. Il apparaît par conséquent que la recourante n'est actuellement pas affectée par des difficultés économiques, mais qu'elle est en pleine croissance, comme l'a constaté l'autorité cantonale. En se limitant à dire qu'elle aura à l'avenir une charge élevée d'intérêts relatifs à la construction de son usine et qu'elle devra faire des investissements importants afin de renouveler son parc de machines, la recourante ne démontre au surplus pas en quoi elle serait menacée au sens de la loi, dans un avenir proche ou lointain, par des difficultés économiques. Enfin, la recourante ne prétend pas non plus que le vol dont elle a été victime, invoqué pour la première fois dans le recours, serait de nature à la confronter à des difficultés économiques. Pour le reste, l'argument de la recourante selon lequel la construction de sa nouvelle usine est un projet exceptionnel pour le canton n'est pas un motif qui peut être retenu au sens de la loi ou des directives du SECO. Il est vrai que des travaux de construction tels que ceux entrepris par la recourante entrent dans la définition des mesures de relance prévues par la loi. Il a toutefois été établi que les conditions légales à une libération individuelle de la réserve de crise en vue de l'adoption de telles mesures ne sont en l'espèce pas remplies. 4.Au vu du dossier, il apparaît que la recourante souhaite en définitive obtenir la libération de sa réserve de crise dans un but préventif, afin de
9 limiter son endettement dans le cadre de la construction de son usine, de pouvoir continuer à investir et d'éviter ainsi d'éventuelles futures restrictions financières, voire des difficultés économiques qui n'ont pu être établies en l'espèce ni comme affectant ni comme menaçant l'entreprise, mais qui pourraient surgir par la suite en raison de l'investissement important que représente ladite construction. Il s'agit donc d'examiner encore si une telle utilisation préventive des réserves de crise correspond à la volonté du législateur. Dans son message (Message du Conseil fédéral du 29 février 1984 concernant une loi fédérale sur la constitution de réserves de crise bénéficiant d'allégements fiscaux, FF 1984 I 1147 ss), le Conseil fédéral expliquait que les principales innovations proposées par rapport à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur la constitution de réserves de crise par l'économie privée (RS 823.32) étaient l'octroi d'allégements fiscaux en matière d'impôts directs sur les revenus au moment de la constitution des réserves, ainsi que des critères de libération élargis. Constatant que, dans la loi de 1951, les critères de libération étaient formulés de manière très restrictive et que les réserves ne pouvaient être libérées qu'en temps de chômage, mais pas pour se prémunir contre une dépression conjoncturelle prévisible ni pour atténuer des difficultés structurelles (FF 1984 I 1149), le Conseil fédéral a proposé de faciliter la libération des réserves pour des entreprises individuelles et leur utilisation à des fins préventives. Cet objectif s'est concrétisé aux art. 8 et 9 du projet de la LCRC. L'art. 8 traitant de la libération générale était formulé de la sorte : "Lorsque l'emploi est menacé ou s'est déjà détérioré, le Département fédéral de l'économie publique (Département) libère les placements existant au moment de la libération pour des régions intercantonales ou pour toute la Suisse, pour certaines branches économiques ou pour l'ensemble de l'économie afin de permettre aux entreprises de financer des mesures de relance. Le Département consulte les cantons et les associations faîtières de l'économie avant la libération (al. 1); à la demande d'un canton, le Département peut libérer les placements pour son territoire (al. 2)". Quant à la libération individuelle, l'art. 9 du projet prévoyait ce qui suit : "Lorsqu'une entreprise est menacée ou aux prises avec des difficultés, l'Office fédéral des questions conjoncturelles (Office fédéral) peut, à sa requête, libérer le placement existant au moment de la libération afin de lui permettre de financer des mesures de relance (al. 1); la requête doit être présentée à l'autorité cantonale compétente. Celle-ci la transmet immédiatement, accompagnée de sa proposition, à l'Office fédéral (al. 2); peuvent être considérées comme indices de difficultés en particulier une importante diminution du carnet de commandes, une chute des profits ou une détérioration de la situation financière (al. 3)". Au cours des débats parlementaires, le Conseil national (premier Conseil)
10 a été saisi d'une proposition de minorité Villiger qui visait à compléter l'art. 9 relatif à la libération individuelle par un nouvel al. 4 dont la teneur était la suivante : "Même lorsque les affaires de l'entreprise sont prospères, l'Office fédéral peut libérer les placements si ceux-ci sont affectés à la mise au point et à l'amélioration de produits, procédés ou services propres à sauvegarder à long terme l'emploi dans ladite entreprise" (Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale [BO] 1985 I-III N 682 ss). Cette proposition était motivée notamment par le souci d'introduire dans la loi une possibilité d'encourager l'innovation et d'offrir aux entreprises la faculté d'utiliser leurs réserves à cette fin, dans un but préventif avant que des difficultés économiques se manifestent ou même en l'absence de telles difficultés. Elle a toutefois été rejetée au motif que la possibilité de libérer les réserves de crise pendant les années prospères était contraire au but visé par la loi, puisque cela revenait à vider lesdites réserves durant les meilleures années de sorte qu'elles ne seraient plus disponibles au moment décisif (BO 1985 I-III N 685). Le législateur a considéré également que cette proposition n'allait pas dans le sens de l'article constitutionnel à la base de la LCRC puisqu'elle donnait la possibilité d'utiliser, en tout temps et à des fins de recherche, les réserves de crise alors que celles-ci devaient être affectées à la reconquête de l'investissement et non servir d'instrument de planification financière et qu'en faire un tel instrument reviendrait à dénaturer lesdites réserves (BO 1985 I-III N 685 s.). Le Conseil des Etats a pour sa part été saisi d'une proposition Muheim visant à introduire un art. 9bis intitulé "libération dans des cas spéciaux". Destinée à compléter les art. 8 et 9 du projet de loi, cette proposition avait la teneur suivante : "L'obligation de libérer les placements selon les articles 8 et 9 vaut également lorsqu'il existe un besoin dûment établi de prendre des mesures au sein de l'article 10, en vue d'adapter l'entreprise à l'évolution technique ou à celle du marché" (BO 1985 E 493). Cette proposition était motivée par le fait que les entreprises devaient pouvoir agir à temps, avant que la situation économique ne se dégrade et qu'une économie innovative constituait le meilleur moyen de maintenir des emplois et combattre un chômage potentiel. Adoptée par le Conseil des Etats, cette proposition n'a toutefois pas été retenue par le Conseil national au cours de l'élimination des divergences, au motif qu'il n'était pas admissible de ne subordonner en définitive la libération individuelle à aucun critère limitatif. En revanche, le Conseil national a considéré que la préoccupation traduite dans l'art. 9bis pouvait, comme notion générale et non pour un cas particulier, être intégrée à l'art. 8 du projet par l'adjonction de la phrase : "...mesures de relance. Les placements sont également libérés en cas d'un besoin extraordinaire d'adaptation à l'évolution technique à celle du marché. Le Département consulte...". Pour le Conseil national, il s'agissait par là de mettre simplement un accent particulier su ce point dans le cadre des conditions mises à la libération générale (BO 1985 IV-V N 1937). Le Conseil des Etats s'est finalement rallié à cette proposition en relevant qu'elle permettait une libération flexible et judicieuse des réserves de crise en cas de besoin extraordinaire, que les investissements destinés au
11 remplacement normal et nécessaire de l'outil de production n'en faisaient pas partie et qu'il ne s'agissait pas de faire de la libération desdites réserves une sorte de self-service (BO 1985 E 676 s.). Il convient ainsi de constater que le législateur a clairement voulu soumettre la libération individuelle des réserves de crise à la condition que l'entreprise soit effectivement affectée par des difficultés économiques ou menacée de l'être. En particulier, une entreprise qui demande une telle libération doit être dans une situation économique défavorable ou à tout le moins établir de manière plausible qu'elle risque de se trouver dans une telle situation. Ces conditions n'étant en l'espèce pas réunies, le recours apparaît mal-fondé. 5.Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, qu'elle ne constate pas les faits de manière inexacte ou incomplète et qu'elle n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours doit être rejeté et la décision du SECO confirmée. 6.Vu l'issue de la procédure, les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les débours doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 11 décembre 2006 [FITAF, RS 173.320.2]). La recourante étant déboutée, il n'y a pas lieu de lui allouer des dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 FITAF a contrario). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1 et 4 FITAF). En l'espèce, les frais de procédure doivent être fixés à Fr. 1'500.-- et imputés sur l'avance de frais de Fr. 2'000.-- versée par la recourante le 22 juin 2007. Le solde de Fr. 500.-- devra être restitué à la recourante dès l'entrée en force du présent arrêt. Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.Le recours est rejeté. 2.Les frais de procédure d'un montant de Fr. 1'500.-- sont mis à la charge de la recourante et imputés sur l'avance de frais de Fr. 2'000.-- déjà perçue. Le solde de Fr. 500.-- sera restitué à la recourante dès l'entrée en force du présent arrêt. 3.Il n'est pas alloué de dépens. Le présent arrêt est communiqué :
12 -à la recourante (acte judiciaire) -à l'autorité inférieure (acte judiciaire) -au Département fédéral de l'économie (acte judiciaire) -à l'autorité cantonale (sous pli simple). Le juge :La greffière : Claude MorvantSolange Borel Voies de droit Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans un délai de 30 jours dès sa notification (art. 82 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire qui y joindra la présente décision et les pièces invoquées comme moyens de preuve si elles se trouvent entre ses mains (art. 42 LTF). Date d'expédition :