B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour II B-3738/2012
A r r ê t d u 27 f é v r i e r 2 0 1 3 Composition
Pietro Angeli-Busi (président du collège), Philippe Weissenberger, Ronald Flury, juges, Olivier Veluz, greffier.
Parties
X._______, représenté par Maître Stefano Fabbro, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation SEFRI, Effingerstrasse 27, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Reconnaissance d'un diplôme - échec aux mesures de compensation.
B-3738/2012 Page 2 Faits : A. A.a X., de nationalité suisse, a obtenu, en 1993, le certificat fédéral de capacité d'opticien. En 2002, il a également suivi avec succès les cours de formation pour maîtres d'apprentissage. De 1993 à 2007, il a travaillé en qualité d'opticien auprès de différents employeurs en Suisse. Après une formation suivie auprès de l'Institut des Sciences de la Vision de Saint-Etienne (France), X. a obtenu le 11 juillet 2006 les diplômes des modules "Adaptation en lentilles de contact" et "Analyse de la vision" délivrés par l'Association des optométristes de France. Le 16 juillet 2007, il a également obtenu auprès du même institut le diplôme du module "Dépistage en santé oculaire". Le 31 août 2007, X._______ sollicita auprès de l'Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (ci-après : l'autorité inférieure ; depuis le 1 er janvier 2013 : Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation) l'équivalence des diplômes précités avec le diplôme fédéral d'opticien. A.b Par décision du 22 novembre 2007, l'autorité inférieure a rejeté la requête de X._____. Le 20 décembre 2007, le prénommé a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral, lequel a admis, par arrêt du 10 juillet 2008 (arrêt B-8630/2007), le recours et, partant, a annulé la décision précitée et renvoyé la cause à l'autorité inférieure pour qu'elle établisse les faits et rende une nouvelle décision. A.c Par décision du 24 septembre 2009, l'autorité inférieure a subordonné la reconnaissance des diplômes français de X.____ pour le diplôme fédéral d'opticien à la réussite d'une mesure de compensation dans la branche "Pathologie de l'organe visuel", consistant au choix en un examen d'aptitude ou en un stage d'adaptation d'une durée de neuf mois. Le 26 octobre 2009, X._______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral, lequel a rejeté le recours par arrêt du 24 février 2010 (arrêt B-6723/2009). A.d En automne 2011, X._______ s'est présenté pour la première fois à l'épreuve d'aptitude dans la branche "Pathologie de l'organe visuel".
B-3738/2012 Page 3 Par décision du 6 novembre 2011, l'autorité inférieure a notifié au prénommé que, ayant obtenu un résultat de 58% alors que le seuil de réussite était de 70%, il avait échoué à l'épreuve d'aptitude et l'a invité à se présenter à l'épreuve de rattrapage prévue au printemps 2012. B. Le 4 juin 2012, X._______ s'est présenté pour la deuxième fois à l'épreuve d'aptitude dans la branche "Pathologie de l'organe visuel". Par décision du 12 juin 2012, l'autorité inférieure a notifié au prénommé que, ayant obtenu un résultat de 61.8% alors que le seuil de réussite était de 70%, il avait échoué à l'épreuve d'aptitude. Il a également informé ce dernier que le résultat en question entraînait son échec définitif aux mesures de compensation ordonnées. X._______ a fait usage de son droit à consulter son épreuve et a pris contact avec l'expert aux examens. Ce dernier a notamment réexaminé l'épreuve litigieuse. Par courrier électronique du 6 juillet 2012 adressé à l'OFFT, il a rectifié le résultat en attribuant au prénommé un résultat de 63%. C. Par écritures du 13 juillet 2012, X._______ (ci-après : le recourant) recourt contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral. Il conclut, sous suite de frais et de dépens, principalement, à l'admission du recours, à l'annulation de la décision attaquée, à la constatation que l'épreuve d'aptitude du 4 juin 2012 est réussie et à la délivrance de l'équivalence au diplôme d'opticien et, subsidiairement, à l'admission du recours, à l'annulation de la décision attaquée, au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision avec pour instruction de constater la réussite de l'épreuve d'aptitude du 4 juin 2012 et de délivrer l'équivalence au diplôme d'opticien. A titre préliminaire, le recourant requiert également la production des dossiers B-8630/2007 et B-6723/2009. A l'appui de son recours, le recourant invoque une violation du principe de l'égalité de traitement. Selon lui, l'épreuve d'aptitude de pathologie oculaire pour l'équivalence au diplôme d'opticien qu'il a effectuée le 4 juin 2012 (ci-après : l'épreuve d'aptitude) ne comporte pas de différence substantielle avec les examens de pathologie oculaire I et II effectués par les élèves de l'école professionnelle supérieure suisse d'opticiens (ci-après : les examens de pathologie I et II), de sorte que les conditions
B-3738/2012 Page 4 de leur réussite doivent être identiques. Or, il allègue que l'inégalité de traitement réside précisément dans la fixation des conditions de réussite, puisque le seuil minimal de réussite de l'épreuve d'aptitude est fixé à 70% des points, alors que ce seuil ne serait que de 60% pour les examens de pathologie I et II. D. Invitée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en propose le rejet, sous suite de frais, au terme de sa réponse du 18 septembre 2012. Si elle reconnaît que le seuil de réussite pour les examens de pathologie I et II est fixé à 60% alors qu'il est de 70% pour l'épreuve d'aptitude, elle conteste en revanche que ces deux types d'examens soient semblables. Elle explique qu'ils diffèrent sur cinq aspects, soit le cadre dans lequel ils s'inscrivent, la structure, les modalités, le mode de contrôle ainsi que le titre qu'ils confèrent. Selon elle, les situations de fait étant dissemblables, un traitement différencié dans la fixation des seuils de réussite ne constitue pas une inégalité de traitement. E. Dans sa réplique du 16 octobre 2012, le recourant maintient ses conclusions et s'attache à démontrer que l'épreuve d'aptitude et les examens de pathologie I et II sont similaires, de sorte que la fixation de seuils de réussite différents constitue une inégalité de traitement flagrante. F. Invitée à dupliquer, l'autorité inférieure a répondu le 6 novembre 2012 en renvoyant pour l'essentiel aux arguments développés dans sa réponse du 18 septembre 2012. G. Par courrier du 28 novembre 2012, le recourant conteste les remarques formulées par l'autorité inférieure dans sa duplique et confirme intégralement les conclusions exprimées dans son recours. Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la procédure seront repris plus loin dans la mesure nécessaire.
B-3738/2012 Page 5 Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (art. 31, 32 et 33 let. d de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] et art. 5 al. 1 let. c de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]). La qualité pour recourir doit être reconnue au recourant (art. 48 al. 1 let. a à c PA). Les autres conditions de recevabilité sont respectées (art. 11, 50, 52 al. 1 et 63 al. 4 PA). 1.2 Le recourant conclut, principalement, à l'annulation de la décision attaquée, à la constatation que l'épreuve d'aptitude du 4 juin 2012 est réussie et à la délivrance de l'équivalence au diplôme d'opticien et, subsidiairement, à l'annulation de la décision attaquée, au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision avec pour instruction de constater la réussite de l'épreuve d'aptitude et de délivrer l'équivalence au diplôme d'opticien. A l'appui de ses conclusions, le recourant soulève un grief de nature formel tiré du principe de l'égalité de traitement, à savoir que le seuil de réussite de l'épreuve d'aptitude est fixé à 70 % alors que le barème des examens de pathologie oculaire n'exige que 60 % de réponses correctes. Dans la mesure où l'admission d'un vice formel ne pourrait tout au plus conduire qu'à inviter l'autorité inférieure à réévaluer l'épreuve du recourant compte tenu d'un nouveau seuil de réussite, c'est en vain que le recourant conclut, principalement, à la constatation de la réussite de l'épreuve d'aptitude et à la délivrance de l'équivalence. Dans cette mesure, le recours est irrecevable. Pour le reste, le recours est recevable. 2. A titre préliminaire, le recourant a requis la production des dossiers B-8630/2007 et B-6723/2009. La présente procédure de recours résulte d'une procédure de reconnaissance de diplôme introduite par le recourant le 31 août 2007. Cette procédure de reconnaissance a d'ores et déjà fait l'objet de deux procédures de recours antérieures devant le Tribunal administratif fédéral (cf. let. A.b et A.c). Il en est ressorti que la reconnaissance des diplômes français du recourant était subordonnée à la réussite d'une mesure de compensation dans la branche "Pathologie de l'organe visuel".
B-3738/2012 Page 6 Au titre de mesure de compensation, le recourant s'est soumis à deux reprises à une épreuve d'aptitude, dont une seconde fois le 4 juin 2012. Par décision du 12 juin 2012, l'autorité inférieure a constaté l'échec du recourant à l'épreuve d'aptitude du 4 juin 2012, motif pris que celui-ci n'avait pas atteint le seuil de réussite fixé à 70 %. La présente procédure de recours a pour objet cette décision du 12 juin 2012 et non les décisions antérieures. Dans ces conditions, il peut être renoncé, sans arbitraire et sans violer les règles essentielles de procédure, à la production et, donc, à la consultation des dossiers antérieurs B-8630/2007 et B-6723/2009 comme le requiert le recourant (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les réf. cit.). Au demeurant, les documents relevant de ces procédures de recours antérieures sont connus du recourant, dès lors qu'il a pu en avoir connaissance précédemment. 3. Se prévalant d'une violation du principe de l'égalité de traitement protégé par l'art. 8 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), le recourant conteste la décision d'échec à l'épreuve d'aptitude du 12 juin 2012. Selon lui, la situation de celui qui effectue l'épreuve d'aptitude est semblable à celle du candidat qui passe les examens de pathologie I et II. Il soutient donc que la fixation du seuil minimal de réussite à 70% pour l'épreuve d'aptitude constitue une inégalité de traitement flagrante, dans la mesure où le barème des examens de pathologie I et II n'exige que 60% de réponses justes. Pour sa part, l'autorité inférieure expose en détail que les deux types d'examens diffèrent sur cinq aspects, soit le cadre dans lequel ils s'inscrivent, la structure, les modalités, le mode de contrôle et le titre qu'ils confèrent. Elle estime donc que les situations de fait ne sont pas semblables, de sorte qu'un traitement différencié dans la fixation des seuils de réussite ne constitue pas une inégalité de traitement. 3.1 Une décision viole le principe de l'égalité consacré à l'art. 8 al. 1 Cst. lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une
B-3738/2012 Page 7 situation de fait importante (arrêt 2D_16/2012 du 18 juillet 2012 consid. 3.1 ; cf. ATF 136 I 297 consid. 6.1). 3.2 A teneur de l'art. 3 al. 1 let. h de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (JO L 255 du 30.9.2005, p. 22 ; ci-après : directive 2005/36), on entend par épreuve d'aptitude un contrôle concernant exclusivement les connaissances professionnelles du demandeur, qui est effectué par les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil et qui a pour but d'apprécier l'aptitude du demandeur à exercer une profession réglementée dans cet Etat membre. Pour permettre ce contrôle, les autorités compétentes établissent une liste des matières qui, sur la base d'une comparaison entre la formation requise dans leur Etat et celle reçue par le demandeur, ne sont pas couvertes par le diplôme ou les titres de formation dont le demandeur fait état (1 er paragraphe). L'épreuve d'aptitude doit prendre en considération le fait que le demandeur est un professionnel qualifié dans l'Etat membre d'origine ou de provenance. Elle porte sur des matières à choisir parmi celles figurant sur la liste et dont la connaissance est une condition essentielle pour pouvoir exercer la profession dans l'Etat membre d'accueil. Cette épreuve peut également comprendre la connaissance de la déontologie applicable aux activités concernées dans l'Etat membre d'accueil (2 ème paragraphe). Les modalités de l'épreuve d'aptitude ainsi que le statut dont jouit, dans l'Etat membre d'accueil, le demandeur qui souhaite se préparer à l'épreuve d'aptitude dans cet Etat sont déterminés par les autorités compétentes dudit Etat membre (3 ème paragraphe). 3.3 En l'espèce, l'épreuve d'aptitude subie par le recourant comprenait un examen écrit de deux heures. Il se présentait sous la forme d'un questionnaire à choix multiples comptant 76 questions. Pour chacune d'elles, quatre à six réponses étaient proposées ; une seule des propositions de réponse était correcte, à moins qu'une réponse telle que "toutes ces affirmations sont exactes" soit disponible. Dans cette dernière hypothèse, la donnée d'examen indiquait que le candidat "ne perdait pas de point pour avoir aussi coché les autres réponses justes". Chaque question était dotée d'un point. Les examens de pathologie oculaire sont régis par le règlement du 12 juin 1991 de l'organisation des examens professionnels supérieurs pour opticiens. Ils comprennent deux épreuves, à savoir un examen écrit de deux heures et un examen oral de 30 minutes. L'examen écrit est
B-3738/2012 Page 8 composé non seulement de questions à choix multiples, mais également de questions requérant un développement, telles que définir des notions, établir des distinctions, mentionner les symptômes, les causes, les risques ou la prévention d'une lésion ou d'un trouble, etc. Ces questions de développement représentent, selon les années, entre la moitié et les deux-tiers de l'ensemble des questions (cf. copies des épreuves écrites des examens supérieurs d'optique 1996, 2003, 2004 et 2006 dans la branche "Pathologie de l'œil" [pièces 9 à 12 du bordereau de l'autorité inférieure du 18 septembre 2012]). Au vu de ce qui précède, force est de constater avec l'autorité inférieure que l'épreuve d'aptitude diffère des examens de pathologie oculaire. Il convient d'abord de relever que ces derniers comptent une épreuve orale dont est dépourvue l'examen d'aptitude subi par le recourant. Quant à l'épreuve écrite, celle-ci se distingue sur des points essentiels avec l'examen d'aptitude, même s'il est vrai que ces deux épreuves sont de durée équivalente. L'examen d'aptitude est un simple questionnaire à choix multiples dont chaque question est dotée d'un point alors que l'épreuve écrite des examens de pathologie oculaire consiste pour l'essentiel en des questions de développement. En présence du questionnaire à choix multiples de l'épreuve d'aptitude, le candidat qui ne connaît pas la réponse a malgré tout 16 à 25 % de chance d'obtenir le point étant donné qu'il peut choisir une réponse parmi les quatre à six qui lui sont proposées. En revanche, les questions de développement contraignent le candidat à connaître les réponses sous peine de ne pas obtenir de points ou leur intégralité. On doit dès lors bien admettre que les situations ne sont pas semblables, de sorte que l'existence de seuils et de conditions de réussite distincts entre l'examen d'aptitude et les examens de pathologie oculaire I et II est justifiée. Partant, le grief tiré de l'égalité de traitement doit être rejeté. Au demeurant, le Tribunal administratif fédéral ne saurait se substituer à l'OFFT, car le choix de fixer le seuil de réussite de l'épreuve d'aptitude 10 % plus élevé que celui des examens de pathologie oculaire relève de son large pouvoir d'appréciation que l'autorité de recours ne peut revoir qu'avec une grande retenue. Or, l'OFFT n'a pas excédé son pouvoir d'appréciation en fixant un tel taux de réussite différencié pour l'épreuve d'aptitude, bien au contraire. 3.4 Il résulte de ce qui précède que, mal fondé, le recours doit être rejeté.
B-3738/2012 Page 9 4. 4.1 Les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]. L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1 et 4 FITAF). En l'espèce, les frais de procédure doivent être fixés à Fr. 1'000.- et mis à la charge du recourant qui succombe. Ils seront compensés, dès l'entrée en force du présent arrêt, par l'avance de frais du même montant déjà versée. 4.2 Compte tenu de l'issue de la procédure, le recourant n'a pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 FITAF). (dispositif sur la page suivante)
B-3738/2012 Page 10 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'000.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant sera compensé par l'avance de frais déjà versées de Fr. 1'000.- dès l'entrée en force du présent arrêt. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (n° de réf. 353/doa ; acte judiciaire) – au Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (acte judiciaire)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Pietro Angeli-Busi Olivier Veluz
B-3738/2012 Page 11 Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss – en particulier l'art. 83 let. t –, 90 ss et 100 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition : 4 mars 2013