B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour II B-3650/2021

A r r ê t d u 6 a v r i l 2 0 2 2 Composition

Pascal Richard (président du collège), Jean-Luc Baechler, Daniel Willisegger, juges, Muriel Tissot, greffière.

Parties

X._______, représentée par Maître Kim-Lloyd Sciboz, recourante,

contre

Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation SEFRI, autorité inférieure,

Commission d'examen coiffureSUISSE, Association suisse de la coiffure, première instance.

Objet

Examen professionnel fédéral de coiffeuse/coiffeur.

B-3650/2021 Page 2 Faits : A. A.a Le 21 septembre 2020, X._______ (ci-après : recourante) s’est inscrite à l’examen professionnel de coiffeuse/coiffeur avec brevet fédéral, prévu le 12 avril 2021 pour la partie écrite et les 30 et 31 août et 1 er septembre 2021 pour les parties pratiques et orale. A.b Par décision du 1 er décembre 2020, la Commission d’examen coiffureSUISSE (ci-après : première instance) a refusé l’admission de la recourante audit examen indiquant que, lors du contrôle, il avait été constaté qu’il lui manquait 796 heures de pratique, si bien qu’elle ne disposait pas des trois ans d’expérience professionnelle requis, à compter de l’obtention de son certificat fédéral de capacité (ci-après : CFC). A.c Par courriel du 8 décembre 2020, la première instance a remis à la recourante un décompte de ses heures travaillées, à savoir 5'912 heures sur un total de 6'708 heures attendues. B. B.a Par écritures du 30 décembre 2020, la recourante a recouru contre dite décision auprès du Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation SEFRI (ci-après : autorité inférieure) en exposant en substance qu’elle bénéficiait d’une expérience professionnelle suffisante répartie sur cinq ans à temps partiel. La première instance aurait ainsi appliqué les conditions d’admission à l’examen de manière abusive, conduisant de ce fait à une inégalité de traitement. Elle s’est encore prévalue d’une violation du principe de la bonne foi. B.b Par décision incidente du 31 mars 2021, l’autorité inférieure a admis provisoirement la recourante à l’épreuve écrite du 12 avril 2021 de l’examen professionnel de coiffeuse/coiffeur. C. Par décision du 10 juin 2021, l’autorité inférieure a rejeté le recours formé par la recourante et indiqué que le résultat de l’épreuve écrite susmentionnée ne lui serait par conséquent pas communiqué. En outre, dès lors que la recourante n’avait subi qu’une seule épreuve sur les six que compte l’examen professionnel, elle a invité la première instance à rembourser à la recourante la taxe d’examen au pro rata, soit le 5/6 e de la somme totale.

B-3650/2021 Page 3 Admettant que ni le règlement d’examen ni les directives n’indiquaient expressément que les trois années d’expérience professionnelle exigées devaient être équivalentes à un emploi à plein temps, elle a relevé qu’il y avait lieu, dans un souci d’égalité de traitement entre les candidats, de le comprendre comme tel. Aussi, en cas d’activité à temps partiel, l’expérience professionnelle requise devait être acquise sur une période plus longue. Elle a également précisé que, contrairement à ce que considérait la recourante, la première instance avait tenu compte, dans son calcul des heures effectuées par celle-là, des vacances et autres jours fériés ou non travaillés. Elle a encore indiqué qu’il ressortait clairement des directives que les trois années d’expérience professionnelle attendues, après l’obtention du CFC, devaient être achevées à la date de la première épreuve de l’examen professionnel, soit en l’occurrence le 12 avril 2021, même s’il était inhabituel que des épreuves d’un même examen professionnel se déroulent à plus de quatre mois d’intervalle. Enfin, elle a relevé que la première instance n’avait pas adopté un comportement contraire à la bonne foi puisqu’elle n’avait pas donné d’information erronée à la recourante s’agissant de la prise en compte de son expérience professionnelle ni fait de promesse quant à son admission à l’examen. D. Par écritures déposées le 13 août 2021, la recourante a déféré dite décision devant le Tribunal administratif fédéral, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et, principalement, à ce qu’elle soit réformée en ce sens qu’elle est admise aux examens du brevet fédéral de coiffeuse/coiffeur pour lesquels elle s’est inscrite ; subsidiairement, au renvoi de la cause devant la première instance pour nouvelle décision. A titre incident, elle a conclu à ce qu’elle soit provisoirement admise aux épreuves pratiques et orale de l’examen qui se tiendront les 30 et 31 août et 1 er septembre 2021. A l’appui, elle invoque une violation des principes de la bonne foi et de l’égalité de traitement. Elle relève que ni le règlement d’examen ni les directives ne mentionnent expressément que les trois années d’expérience professionnelle exigées après l’obtention du CFC de coiffeuse s’entendent à plein temps. En outre, les 6'708 heures d’expérience professionnelle attendues par la première instance ne prennent en considération ni les vacances ni les jours fériés, lesquels diffèrent au surplus selon les cantons. De plus, des candidats qui bénéficient d’un contrat de travail à 100% pourraient être admis à l’examen professionnel alors même qu’ils ne totaliseraient pas le nombre d’heures requis en raison par exemple d’une maladie ou d’un congé maternité. De même, lors de l’inscription des

B-3650/2021 Page 4 candidats à l’examen, la première instance ne requiert aucune information permettant d’établir leur taux d’activité au cours des trois années suivant l’obtention de leur CFC. Elle ne peut pas davantage contrôler le nombre d’heures effectuées par un candidat se présentant en qualité d’indépendant. La recourante s’estime ainsi pénalisée car elle a été transparente concernant ses taux d’activité. En outre, elle considère qu’il y a lieu de tenir compte de l’expérience acquise non pas jusqu’à la date de l’épreuve écrite mais jusqu’à celle de la première épreuve pratique, soit quatre mois et demi plus tard. La recourante requiert enfin la production notamment de tous les dossiers d’inscription aux examens du brevet fédéral de coiffeuse/coiffeur des trois dernières sessions d’examens, y compris la sienne. E. Par décision incidente du 19 août 2021, le juge instructeur a fait droit à la requête précitée de la recourante et ordonné, à titre superprovisionnel, à la première instance d’admettre provisoirement la recourante aux épreuves pratiques et orale des 30 et 31 août et 1 er septembre 2021, le résultat de l’examen devant rester scellé jusqu’à droit connu sur le fond de la cause. F. Invitée à se prononcer sur le recours, la première instance a, par courrier du 14 septembre 2021, produit le dossier de la cause et indiqué que la décision de non-admission de la recourante à l’examen professionnel du brevet fédéral de coiffeuse/coiffeur avait été prise conformément aux directives applicables. Elle a pour le reste renvoyé aux prises de position déposées devant l’autorité inférieure. G. Egalement invitée à se déterminer sur le recours, l’autorité inférieure a conclu à son rejet par mémoire responsif du 30 septembre 2021. Elle a relevé que la première instance procédait à une application stricte du règlement d’examen et exigeait une expérience professionnelle de trois ans à 100% de tous les candidats, des différences entre cantons s’agissant des jours fériés ou même entre salariés et indépendants étant de facto inévitables. En l’espèce, la première instance a examiné la durée de l’expérience professionnelle dans le cas précis de la recourante, si bien que celle-ci ne saurait se plaindre d’une inégalité de traitement. Elle doute par ailleurs que l’on puisse considérer comme acquis le fait que la recourante aurait été admise à l’examen si elle n’avait pas spontanément mentionné ses taux d’activité dans son dossier d’inscription. Elle maintient enfin que l’expérience professionnelle est à prendre en compte jusqu’au

B-3650/2021 Page 5 début de la session d’examen, peu importe que les différentes épreuves soient espacées de plusieurs semaines. H. Invitée à répliquer, la recourante a, par mémoire du 3 novembre 2021, relevé que le fait d’alléguer que des différences entre cantons étaient inévitables, alors même que la première instance procède à un calcul d’apothicaire s’agissant du nombre de jours et d’heures travaillés est contradictoire, une appréciation de la situation de chaque candidat étant largement et facilement envisageable. La première instance n'était pas autorisée à effectuer un comptage strict des heures de travail de la même manière pour tous les candidats de tous les cantons, qu’ils soient indépendants ou salariés, sans violer le principe de l’égalité de traitement. La recourante peine par ailleurs à croire que la première instance ait systématiquement demandé à tous les candidats de la renseigner sur le taux d’activité de chacun de leurs emplois si celui-ci n’était pas indiqué. I. Invitée à dupliquer, la première instance a indiqué, par courrier du 3 décembre 2021, que la recourante n’avait produit aucune nouvelle information concernant sa pratique professionnelle insuffisante. Elle a ajouté que les conditions d’admission prévues au ch. 3.31 du règlement d’examen s’appliquaient à tous les candidats, en ce sens que ceux-ci devaient justifier de trois ans d’expérience professionnelle à plein temps au premier jour de l’examen. L’organisation de la première journée d’examen le 12 avril 2021 pour tous les candidats a garanti l’application des mêmes conditions d'admission pour tous, sans qu’aucun ne soit privilégié ou désavantagé. J. Egalement invitée à dupliquer, l’autorité inférieure a indiqué, par écritures du 6 décembre 2021, que le pourcentage de l’activité professionnelle exigée ou même la prise en compte des différents congés ou féries dans la durée de l’expérience professionnelle n’étaient pas explicitement réglementés. Le règlement d’examen attribue en revanche à la première instance la compétence de décider de l’admission des candidats. Il en découle qu’elle a également la compétence de déterminer quelle expérience professionnelle, que ce soit concernant le pourcentage ou les activités spécifiques, elle prend en compte dans le cadre des deux ou trois ans exigés selon les cas. La première instance a de ce fait refusé l’admission de la recourante dans le cadre des compétences qui lui sont conférées par le règlement d’examen.

B-3650/2021 Page 6 K. Disposant de la possibilité de formuler d’éventuelles remarques, la recourante a indiqué, par écritures du 10 janvier 2022, maintenir intégralement ses conclusions ainsi que ses réquisitions de preuves. Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela s'avère nécessaire. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (cf. art. 31, 32 et 33 let. d LTAF et art. 5 al. 2 PA). 1.2 La qualité pour recourir doit être reconnue à la recourante (cf. art. 48 al. 1 PA). Les dispositions relatives à la représentation, au délai de recours, à la forme du mémoire de recours, ainsi qu’à l’avance de frais (cf. art. 11 al. 1, art. 50 al. 1 en lien avec art. 22a al. 1 let. b, art. 52 al. 1 et art. 63 al. 4 PA) sont en outre respectées. Le recours est ainsi recevable. 2. Selon une jurisprudence constante, les autorités de recours appelées à statuer en matière d'examens observent une certaine retenue à l'égard de l'évaluation des prestations (cf. not. arrêt du TAF B-4350/2019 du 1 er avril 2020 consid. 5.2). En revanche, dans la mesure où le recourant conteste l'interprétation et l'application de prescriptions légales ou qu'il se plaint d'une violation formelle des règles de procédure, l'autorité de recours examine les griefs soulevés avec une pleine cognition (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.4.1 ; ATAF 2008/14 consid. 3.3 ; arrêts du TAF B-6717/2015 du 13 avril 2017 consid. 4.3 et 5.2 et B-6994/2016 du 27 mars 2017 consid. 2 et 4). 3. 3.1 Le chapitre 3 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr, RS 412.10), consacré à la formation professionnelle supérieure, indique que la formation professionnelle supérieure vise à transmettre et à faire acquérir, au niveau tertiaire, les qualifications indispensables à l'exercice d'une activité professionnelle complexe ou

B-3650/2021 Page 7 impliquant des responsabilités élevées. Elle présuppose l’acquisition d’un certificat fédéral de capacité, d’une formation scolaire générale supérieure ou d’une qualification équivalente (art. 26 LFPr). La formation professionnelle supérieure s'acquiert notamment par un examen professionnel fédéral ou par un examen professionnel fédéral supérieur (art. 27 let. a LFPr). Les organisations du monde du travail compétentes définissent les conditions d'admission, le niveau exigé, les procédures de qualification, les certificats délivrés et les titres décernés. Elles tiennent compte des filières de formation qui font suite aux examens. Leurs prescriptions sont soumises à l'approbation du SEFRI (art. 28 al. 2 LFPr). 3.2 Se fondant sur dite disposition, coiffureSUISSE a édicté le règlement concernant l’examen professionnel de coiffeuse/coiffeur approuvé par le SEFRI le 8 mai 2014 (ci-après : règlement d’examen ; publié sur le site Internet de coiffureSUISSE). Il ressort notamment de celui-ci que le brevet fédéral de coiffeuse/coiffeur s’acquiert par la réussite de l’examen professionnel. Toutes les tâches liées à l’octroi du brevet fédéral sont confiées à une commission d’examen, laquelle arrête notamment les directives relatives au règlement d’examen et décide de l’admission à l’examen. Celle-ci est en particulier subordonnée à la réalisation d’une expérience professionnelle comme coiffeuse/coiffeur de trois ans à compter de l’obtention du CFC. 3.3 Les directives sur le règlement sur les examens du 4 novembre 2019 édictées par la première instance (ci-après : directives ; consultables sur le site Internet de coiffureSUISSE) prévoient notamment que, pour s’inscrire, les candidats utilisent le formulaire adéquat, auquel ils annexent notamment la liste de la formation professionnelle accomplie et de l’expérience pratique ainsi qu’une copie du certificat fédéral de capacité de coiffeuse/coiffeur et des certificats de travail. L’examen consiste en six parties et dure, en règle générale, un jour et demi. 1 ère partie : un examen écrit ; 2-5 ème parties : quatre examens pratiques et 6 ème partie : un examen oral. Les candidats disposent encore d’un document intitulé « fil rouge pour les candidat-e-s » (publié sur le site Internet de coiffureSUISSE) relatif notamment au déroulement et au contenu des épreuves de l’examen. 4. En l’occurrence, la recourante a obtenu son CFC de coiffeuse en (...) 2016 et a, depuis, exercé la profession de coiffeuse à temps partiel auprès de cinq employeurs. Elle s’est inscrite, en septembre 2020, à l’examen professionnel de coiffeuse/coiffeur avec brevet fédéral. Les examens étaient fixés au 12 avril 2021 pour l’épreuve écrite et aux 30 et 31 août et

B-3650/2021 Page 8 1 er septembre 2021 pour les épreuves pratiques et orale. Elle a par ailleurs suivi les cours nécessaires pour se présenter à l’examen du brevet fédéral de coiffeuse et remis son dossier de relooking dans les délais. 4.1 Par décision du 1 er décembre 2020, la première instance a notifié à la recourante un refus d’admission à l’examen pour le motif qu’elle ne pouvait se prévaloir d’une expérience professionnelle suffisante ; il lui aurait en effet manqué 796 heures de pratique. Dite décision a été confirmée par l’autorité inférieure. 4.2 Déférant la décision sur recours devant le tribunal de céans, la recourante fait tout d’abord valoir que ni le règlement d’examen ni les directives ne mentionnent expressément que les trois années d’expérience professionnelle exigées à compter de l’obtention du CFC de coiffeuse s’entendent à plein temps, contrairement à ce que prévoient d’autres règlements d’examen professionnel. Aucun taux d’activité minimal n’y est mentionné. Aucun autre document à disposition des candidats ne permet de laisser à penser que le taux d'activité doit avoir été de 100% durant trois ans. C’est dire, selon elle, si ce critère n’est pas déterminant dans le cadre de cet examen professionnel. Elle se réfère également à un courriel daté du 23 mars 2020, dans lequel l’autorité inférieure a indiqué à la première instance qu’un taux d’activité de 80% pouvait déjà être considéré comme du temps plein. Elle ajoute de surcroît que, c’est sans base juridique valable et en s’inspirant de considérations parfaitement étrangères au règlement et aux directives que la première instance indique qu’il serait nécessaire d’avoir 6'708 heures d’expérience professionnelle après l’obtention du CFC pour pouvoir être admis à l’examen. Ce calcul de 6'708 heures ne tiendrait en outre pas compte des vacances et des jours fériés et ne ferait donc pas non plus de distinction s’agissant des candidats dont l’expérience a été acquise dans des cantons offrant plus de jours fériés ou qui ont bénéficié de semaines de vacances supplémentaires, qui ont été malades ou encore qui ont donné naissance à un enfant. Aussi, selon la recourante, dans la mesure où ces candidats bénéficient d’un contrat de travail à 100%, ils pourraient aisément se présenter à l’examen du brevet fédéral de coiffeuse/coiffeur, sans pour autant atteindre les 6'708 heures de pratique requises. De même, lors de l’inscription des candidats à l’examen, la première instance ne requiert de ceux-ci aucune information permettant d’établir leur taux d’activité durant les trois années d’expérience professionnelle requises et rien ne tend à démontrer qu’elle vérifie que chaque candidat ait bien acquis le nombre d’heures de pratique nécessaire, soit qu’elle demande à chaque candidat son taux d’activité pour chaque emploi. Elle indique également qu’il est possible de se

B-3650/2021 Page 9 présenter aux examens en qualité d’indépendant. Dans ce cas, le numéro AVS correspondant au statut d’indépendant doit être transmis pour établir l’expérience professionnelle. Or, cette façon de procéder ne permettrait indéniablement pas d’établir le nombre d'heures de pratique effectuées par le candidat avant son admission à l’examen. La recourante estime avoir ainsi été pénalisée car elle a été transparente concernant ses taux d’activité, lesquels ne ressortaient pas de tous ses certificats de travail. 4.3 Ceci étant, il convient en premier lieu d’examiner, avec une pleine cognition (cf. consid. 2 ci-dessus), si les trois années d’expérience professionnelle exigées par le règlement d’examen s’entendent ou non à plein temps. 4.3.1 Selon la jurisprudence, la loi s’interprète d’abord selon sa lettre (interprétation littérale). Si le texte n’est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, le juge recherchera la véritable portée de la norme, en la dégageant de sa relation avec d’autres dispositions légales et de son contexte (interprétation systématique), du but poursuivi, singulièrement de l’intérêt protégé (interprétation téléologique), ainsi que de la volonté du législateur telle qu’elle ressort notamment des travaux préparatoires (interprétation historique ; cf. ATF 135 II 416 consid. 2.2 et 134 I 184 consid. 5.1 ; arrêt du TAF B-2291/2016 du 10 juillet 2018 consid. 5.1). Lorsqu’il est appelé à interpréter une loi, le Tribunal fédéral adopte une position pragmatique en suivant ces différentes méthodes, sans les soumettre à un ordre de priorité ; en particulier, il ne se fonde sur la compréhension littérale du texte que s'il en découle sans ambiguïté une solution matériellement juste (cf. ATF 137 III 344 consid. 5.1, 133 III 257 consid. 2.4 et 131 III 623 consid. 2.4.4). Si plusieurs interprétations sont admissibles, il convient de choisir celle qui est conforme à la Constitution. En effet, même s'il ne peut pas examiner la constitutionnalité des lois fédérales (art. 191 Cst.), le Tribunal fédéral part de l'idée que le législateur fédéral ne propose pas de solution incompatible avec la Constitution, à moins que le contraire ne résulte clairement de la lettre ou de l'esprit de la loi (cf. ATF 131 II 562 consid. 3.5, 130 II 65 consid. 4.2, 129 II 114 consid. 3.1 et 129 III 55 consid. 3.1.1). L'interprétation de la loi peut conduire à la constatation d'une lacune. Une lacune proprement dite, appelant l'intervention du juge, suppose que le législateur s'est abstenu de régler un point qu'il aurait dû régler et qu'aucune solution ne se dégage du texte ou de l'interprétation de la loi. En revanche, si le législateur a renoncé volontairement à codifier une

B-3650/2021 Page 10 situation qui n'appelait pas nécessairement une intervention de sa part, son inaction équivaut à un silence qualifié (cf. ATF 139 I 57 consid. 5.2 ; arrêt du TAF B-4955/2018 du 6 janvier 2020 consid. 4.1). 4.3.2 En l’espèce, le ch. 3.31 du règlement d’examen, qui a trait à l’admission, indique ce qui suit : « Sont admis à l’examen les candidats qui : a) sont titulaires d’un certificat de capacité fédéral de coiffeuse/coiffeur ou d’un certificat équivalent ; b) prouvent avoir 3 ans d’expérience professionnelle comme coiffeuse/coiffeur après avoir obtenu un certificat au sens de la let. a. Les candidats sont admis sous réserve du paiement de la taxe d'examen selon le ch. 3.41 et de la remise dans les délais du travail axé sur un projet. » Il s’ensuit que la lettre du règlement d’examen ne donne aucune indication quant au taux d’activité requis pour satisfaire à l’exigence de l’expérience professionnelle. Il en va de même des versions allemande et italienne du règlement d’examen qui sont muettes sur ce point. L’interprétation littérale conduit ainsi à constater que le taux d’activité, auquel s’entend la pratique professionnelle exigée, n’est pas expressément mentionné dans le règlement d’examen. Du point de vue systématique, il y a lieu d’observer que les directives indiquent, sous le titre « Vérification des clauses sur l’admission à se présenter » (ch. 2), que les candidats vérifient s’ils remplissent les conditions d’admission à se présenter qui figurent au ch. 3 du règlement d’examen. Elles précisent que l’expérience professionnelle exigée, soit de trois ans après l’obtention du CFC, doit être achevée à la date de l’examen professionnel. Le règlement concernant l’examen professionnel supérieur de coiffeuses et coiffeurs (publié sur le site Internet de coiffureSUISSE) indique de même, sous son ch. 3.3, que sont admis à l’examen, les candidats qui notamment « peuvent justifier d’une expérience professionnelle d’une année comme coiffeuse/coiffeur après l’obtention du brevet ». La LFPr, sur laquelle se fonde les deux règlements d’examen, se borne à indiquer à son art. 28 al. 1 que la personne qui souhaite se présenter aux examens professionnels fédéraux ou aux examens professionnels fédéraux supérieurs doit disposer d’une expérience professionnelle et de connaissances spécifiques dans le domaine concerné. Le Message du Conseil fédéral du 6 décembre 2000 relatif à une nouvelle loi sur la formation professionnelle mentionne que

B-3650/2021 Page 11 « pour se présenter à un examen professionnel fédéral ou à un examen professionnel fédéral supérieur, le candidat devra être titulaire d’un certificat fédéral de capacité ou [...]. Une expérience professionnelle approfondie dans le domaine concerné sera dans tous les cas indispensable. Pour tenir compte des conditions qui prévalent dans chaque branche, la durée de cette expérience professionnelle n’est cependant plus fixée dans la loi. Elle sera déterminée dans les prescriptions correspondantes par le responsable de l’examen, en fonction de ses besoins » (FF 2000 5256, p. 5335). Sous l’angle téléologique, il appert du site Internet de l’autorité inférieure que les examens professionnels fédéraux visent un approfondissement des connaissances dans une profession donnée et une première spécialisation après la formation professionnelle initiale. Les candidats doivent déjà avoir plusieurs années d’expérience dans le champ professionnel en question. Les années d’expérience professionnelle jouent le rôle déterminant dans l’acquisition de compétences opérationnelles (cf. https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/fr/ home/formation/fps/examens-federaux.html). 4.3.3 Il suit de là que les méthodes d’interprétation usuelles ne permettent pas de déterminer le taux d’occupation minimal de l’expérience professionnelle requise pour être admis à l’examen professionnel de coiffeuse/coiffeur avec brevet fédéral. Il n’apparait pas non plus que les rédacteurs du règlement d’examen aient omis de régler ce point dès lors qu’il ressort du message précité que c’est la fixation de la durée de la pratique professionnelle qui est laissée à l’appréciation des organisations du monde du travail concernées. Rien ne laisse en effet à penser que la question du taux d’activité devait être expressément précisée. Une pratique professionnelle (d’une durée à déterminer) est requise dans la LFPr pour prétendre à un titre sanctionnant une formation professionnelle supérieure mais il n’est fait état d’aucun taux d’activité minimal. Il ne s’agit donc pas ici de combler une lacune (proprement dite). Il y a donc lieu d’admettre que les rédacteurs du règlement d’examen se sont volontairement abstenus de préciser le taux d’occupation requis. Reste à savoir ce qu’il y a lieu d’entendre par ce silence qualifié. 4.3.4 La recourante interprète celui-ci en ce sens que le taux d’activité ne jouerait aucun rôle tant que la profession a été exercée durant le nombre d’années exigé. Or, une telle interprétation ne saurait être suivie. En effet, si la durée de la pratique professionnelle attendue est spécifiée c’est bien que l’expérience professionnelle revêt une importance déterminante pour être admis à l’examen, comme cela ressort des interprétations historique et téléologique ci-dessus. Aussi, il ne peut raisonnablement être considéré

B-3650/2021 Page 12 qu’une pratique de trois ans acquise à 50% (par exemple) vaut une expérience de trois ans à plein temps et satisfait de la même manière aux conditions d’admission à l’examen. Il parait en effet difficile de retenir que les rédacteurs du règlement d’examen n’entendaient pas poser des conditions d’admission uniformes pour tous les candidats. Il y a donc lieu de privilégier l’interprétation du règlement d’examen qui est conforme à la Cst., en particulier au principe de l’égalité de traitement. Il s’ensuit que, dès lors que seule la durée de la pratique professionnelle exigée doit être précisée par les organisations compétentes et qu’aucune indication n’est ni attendue ni donnée s’agissant du taux d’activité, il y a lieu d’admettre que les trois années d’expérience professionnelle requises par le ch. 3.31 du règlement d’examen s’entendent à temps plein. Comme l’a précisé l’autorité inférieure dans la décision attaquée, en cas d’activité à temps partiel, l’expérience professionnelle requise sera donc acquise sur une période plus longue. Le fait que certains règlements d’examen professionnel précisent expressément que la durée de l’expérience professionnelle exigée s’entend à temps complet ne saurait conduire à admettre qu’il doit nécessairement en être autrement ici, faute d’indication particulière. 4.3.5 La première instance a donc correctement appliqué le règlement d’examen en exigeant de la recourante une expérience professionnelle équivalente à trois années à temps plein, à compter de l’obtention de son CFC. 4.4 La recourante ne saurait par ailleurs rien tirer en sa faveur du courriel, versé au dossier, daté du 17 mars 2020 dans lequel la première instance interpelle l’autorité inférieure afin de savoir si l’on peut également entendre, par « expérience professionnelle d’une année », une pratique de douze mois à 80% et auquel l’autorité inférieure lui a apporté la réponse suivante le 23 mars 2020 : « Grundsätzlich bedeutet das 100% Beschäftigung. Ich frage intern nach, ob wir auch 80% akzeptieren können. Eigentlich wohl eher ja, da oft 80% bereits als Vollzeit gewertet werden. Allerdings ist 1 Jahr Berufspraxis eher kurz im Vergleich, deshalb kann ich das ok nicht sofort geben. Zudem ist zu überlegen, ob es – falls wir es akzeptieren – dann nicht in die PO aufgenommen werden müsste. » En effet, ce courriel ne constitue nullement une interprétation du règlement d’examen (qui plus est, semble-t-il, de l’examen professionnel fédéral supérieur) mais uniquement l’avis (au surplus incertain) d’un collaborateur

B-3650/2021 Page 13 de l’autorité inférieure qui indique par ailleurs devoir se renseigner avant de donner une réponse définitive. En outre, le fait que celui-ci se demande si un taux d’activité de 80% ne devrait, le cas échéant, pas être expressément précisé dans le règlement d’examen rejoint l’interprétation qu’il y a lieu de donner in casu au silence qualifié contenu au ch. 3.31 du règlement d’examen (cf. consid. 4.3.4 ci-dessus). 4.5 La recourante se plaint enfin à cet égard d’une violation du principe de la bonne foi. Elle relève que, tout comme le règlement d’examen et les directives, le site Internet de « Romandie Formation » indique que les candidats doivent, pour être admis, pouvoir justifier d’une expérience professionnelle de trois ans dès l’obtention de leur CFC, sans mention du taux d’activité. En outre, au cours des séances d’information données par « Romandie Formation » auxquelles elle a participé à deux reprises, le taux d’activité de 100% n’a jamais été évoqué. Aussi, elle relève que, même si un candidat prend la peine de vérifier les informations à sa disposition, notamment le règlement d’examen, les directives, le formulaire d’inscription à l’examen, le « fil rouge » relatif aux examens et qu’il se rend aux séances d’information, il n’a aucun moyen de savoir que les trois années d’expérience professionnelle exigées s’entendent à temps plein. Selon elle, toute personne raisonnable placée dans la même situation serait arrivée à la même conclusion qu’elle, à savoir qu'il est attendu trois ans d’expérience professionnelle, peu importe le taux d’activité. Elle ajoute que, si elle devait ne pas être admise aux examens, elle subirait d’une part, un préjudice financier important et, d’autre part, un préjudice moral conséquent, dès lors qu’elle souhaite obtenir son brevet fédéral de coiffeuse depuis plusieurs années, que les examens dudit brevet ne sont pas annuels et que les cours de formation au brevet fédéral sont dispensés tous les quatre ans environ en Suisse romande. 4.5.1 Le principe du droit à la protection de la bonne foi, valant pour l'ensemble de l'activité étatique, est consacré aux art. 5 al. 3 et 9 Cst. Il se présente comme l'un des principes juridiques fondamentaux utilisés lorsqu'il s'agit d'interpréter le droit suisse. Il guide les relations des particuliers entre eux et détermine également les rapports entre l'Etat et les particuliers (cf. Message du Conseil fédéral du 20 novembre 1996 relatif à une nouvelle Constitution fédérale, FF 1997 I 1, p. 136 ; ATF 103 Ia 505 consid. 1). La protection de la confiance, comme composante du principe de la bonne foi, vise à préserver la confiance légitime que le citoyen met dans les assurances reçues des autorités lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des

B-3650/2021 Page 14 décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (cf. ATF 131 II 627 consid. 6.1, 128 II 112 consid. 10b/aa et réf. cit. ; arrêt du TF 2A.561/2002 du 11 juillet 2003 consid. 3.2). Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire au droit en vigueur, le cas échéant une indemnisation (cf. arrêts du TAF B-2780/2016 du 19 avril 2017 consid. 5.1 et B-3894/2011 du 5 octobre 2011 consid. 5.1). Il faut pour ce faire que les conditions suivantes soient remplies cumulativement : le renseignement doit avoir été donné par l'autorité sans réserve ; l'autorité doit être intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées ; elle doit avoir agi ou est censée avoir agi dans les limites de ses compétences ; l'administré ne doit pas s'être rendu compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu ; il doit s'être fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice ; la réglementation ne doit pas avoir changé depuis le moment où l'assurance a été donnée et l'intérêt au respect du droit objectif ne doit pas être prépondérant (cf. ATF 141 I 161 consid. 3.1, 137 II 182 consid. 3.6.2 et réf. cit.). En règle générale, l'inaction ou le silence d'une autorité ne saurait, en revanche, fonder une situation de confiance en laquelle l'administré peut légitimement se fier (cf. arrêts du TAF A-2202/2021 du 20 décembre 2021 consid. 4.1.1 et A-2953/2020 du 27 septembre 2021 consid. 4.7). 4.5.2 En l’occurrence, la recourante ne saurait se prévaloir de la bonne foi. Les conditions susmentionnées ne sont manifestement pas remplies. En effet, il ne ressort nullement du dossier – et la recourante ne le prétend d’ailleurs pas – que la première instance lui aurait indiqué, au surplus sans réserve, que les trois années d’expérience professionnelle requises pour être admis à l’examen professionnel avec brevet fédéral de coiffeuse/coiffeur pouvaient s’entendre à temps partiel. Elle ne peut rien davantage tirer de l’absence d’informations écrites ou orales quant au taux d’activité attendu. Il lui appartenait raisonnablement de se renseigner sur ce point auprès de la première instance plutôt que de supposer librement, comme elle l’a fait, que le taux d’occupation ne jouait aucun rôle. Par ailleurs, comme l’a indiqué l’autorité inférieure, l’organe responsable de l’examen professionnel est la première instance et non « Romandie Formation ». 4.6 La décision attaquée doit donc être confirmée s’agissant du taux d’activité exigé par le ch. 3.31 du règlement d’examen.

B-3650/2021 Page 15 4.7 Il convient encore d’examiner à quel moment cette expérience professionnelle doit avoir été pleinement acquise. 4.7.1 La recourante conteste à cet égard que la pratique professionnelle requise doive être achevée à la date de la première épreuve de l’examen. Elle indique qu’en l’occurrence, la première épreuve est l’épreuve écrite qui a été fixée le 12 avril 2021, soit quatre mois et demi avant les épreuves pratiques. Or, des cours préparatoires au brevet fédéral de coiffeuse/coiffeur ont encore été dispensés aux candidats jusqu’au 5 juillet 2021, ce qui démontrerait que la formation nécessaire à l’obtention du diplôme n'était pas encore suffisante à la date de la première épreuve de l’examen. La date d’examen déterminante ne saurait donc, selon elle, se situer avant que l’intégralité des cours se soit déroulée. Par conséquent, compte tenu du fait qu’il n’est, comme l’a reconnu l’autorité inférieure, pas habituel d’observer une session d’examens sur quatre mois et demi, et au vu de l’importance de la pratique dans le métier de coiffeuse, elle estime que l’expérience professionnelle devrait être prise en compte, à tout le moins, au jour de la première épreuve pratique, soit, en l’espèce, le 30 août 2021. 4.7.2 Comme déjà dit, le ch. 2 des directives indique, sous le titre « Vérification des clauses sur l’admission à se présenter », que les candidats vérifient s’ils remplissent les conditions d’admission à se présenter qui figurent au ch. 3 du règlement d’examen. L’expérience professionnelle exigée, soit de trois ans après l’obtention du CFC, doit être achevée à « la date de l’examen professionnel ». Il ressort également du règlement d’examen et de ses directives que l’examen est publié cinq mois au moins avant le début des épreuves avec indication notamment des dates de celles-ci, du délai d’inscription et du déroulement de l’examen. La décision concernant l'admission à l'examen est communiquée par écrit aux candidats au moins trois mois avant le début de l'examen. Conjointement à l’avis d’admission à passer l’examen, les candidats reçoivent le « fil rouge » pour constituer leur dossier de relooking, lequel doit être remis au secrétariat d’examen six semaines avant l’examen. 4.7.3 Ni le règlement d’examen ni les directives ne précisent ce qu’il y a lieu d’entendre par « la date de l’examen professionnel ». Cependant, dès lors que l’acquisition d’une expérience professionnelle suffisante est une condition d’admission à l’examen, elle ne saurait raisonnablement être satisfaite après le début de celui-ci. Le fait qu’en l’espèce, les épreuves

B-3650/2021 Page 16 pratiques se soient tenues quatre mois et demi après l’épreuve écrite n’y change rien. Les directives ne sauraient en effet nullement donner lieu à des interprétations divergentes selon la fixation des dates des épreuves de l’examen et des cours de préparation à celui-ci. Afin de garantir l’égalité de traitement entre les candidats et la sécurité du droit, il y a eu d’interpréter les directives de manière uniforme en ce sens que la date déterminante à laquelle la pratique professionnelle doit être acquise pour être admis à l’examen est celle du premier examen, soit l’épreuve écrite selon le déroulement de l’examen précisé dans les directives (cf. consid. 3.3. ci- dessus). Par ailleurs, à l’instar de ce qui a été dit pour le taux d’activité (cf. consid. 4.3.4 ci-dessus), si l’expérience professionnelle exigée devait être acquise jusqu’à l’épreuve pratique, les auteurs du règlement ou des directives l’auraient spécifié expressément. A titre d’exemple, il ressort du « fil rouge » que le dossier de relooking doit être envoyé au plus tard six semaines « avant l’examen pratique » (cf. p. 7 du « fil rouge »). Lorsque la recourante s’est inscrite à l’examen professionnel, elle connaissait déjà la date des épreuves dès lors que, comme susmentionné, celles-ci sont communiquées avec la publication de l’examen (cf. consid. 4.7.2). Elle n’ignorait donc pas que la première épreuve aurait lieu le 12 avril 2021. En cas de doute quant à la date déterminante de la prise en compte de la pratique professionnelle, il lui appartenait raisonnablement de se renseigner sur ce point auprès de la première instance, étant rappelé que les candidats sont tenus de vérifier s’ils remplissent les conditions d’admission à l’examen (cf. consid. 4.7.2 ci- dessus). 4.8 Reste à examiner si la recourante peut se prévaloir de l’expérience professionnelle requise. 4.8.1 Il ressort de la décision de la première instance qu’il manquait, à la date du 12 avril 2021, 796 heures de pratique professionnelle à la recourante pour être admise à l’examen. Celle-ci a en effet obtenu son CFC de coiffeuse en (...) 2016 et a, depuis, travaillé auprès de cinq employeurs selon le document de la première instance transmis à la recourante par courriel du 8 décembre 2020 (cf. let. A.c ci-dessus), soit : (...) 2016 – (...) 2017 : 205 jours / 29 semaines à 50% > 624 heures (...) 2017 – (...) 2018 : 273 jours / 39 semaines à 62% > 1'040 heures (...) 2018 – (...) 2018 : 140 jours / 20 semaines à 80% > 688 heures

B-3650/2021 Page 17 (...) 2018 – (...) 2019 : 95 jours / 14 semaines à 60% > 361 heures (...) 2019 – (...) 2021 : 652 jours / 93 semaines à 80% > 3'199 heures Compte tenu du nombre total d’heures attendu par la première instance, c’est-à-dire 6'708 heures, soit 43 heures par semaine (source : Convention collective nationale des coiffeurs du 1 er mars 2018) multipliées par 52 semaines puis par trois années, la recourante n’aurait totalisé, selon ce qui précède, que 5'912 heures. Si, comme l’indique celle-ci, les 6'708 heures requises ne tiennent compte ni des vacances ni des jours fériés (et pas non plus de la fermeture temporaire des salons de coiffure en raison de la pandémie de Covid-19 en 2020), le calcul des heures opéré s’agissant de la pratique professionnelle acquise par la recourante n’en tient pas davantage compte. 4.8.2 La recourante fait valoir que cette méthode de calcul génère des inégalités de traitement entre les candidats dès lors qu’elle ne tient compte ni des congés ou jours fériés supplémentaires dont aurait bénéficié un candidat ni des absences pour cause de maladie ou maternité. En effet, selon elle, des candidats, qui auraient par exemple conclu un contrat de travail à plein temps pendant trois ans, auraient ainsi pu être admis à l’examen professionnel alors que, dans les faits, ils n’auraient, pour les raisons susmentionnées, pas totalisé le nombre d’heures de pratique requis par la première instance. 4.8.3 Selon la jurisprudence et la doctrine, le principe de l'égalité de traitement, ancré à l’art. 8 Cst., interdit de faire des distinctions qu'aucun fait important ne justifie ou de soumettre à un régime identique des situations de fait qui présentent entre elles des différences importantes et de nature à rendre nécessaire un traitement différent (cf. ATF 135 II 78 consid. 2.4, 134 I 257 consid. 3.1, 132 I 68 consid. 4.1, 129 I 1 consid. 3 ; ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 7 e éd. 2016, n o 572). 4.8.4 Il y a tout d’abord lieu de reconnaitre que les jours fériés, plus nombreux dans certains cantons, les jours de congé supplémentaires ou encore les absences pour cause de maladie ne représentent pas une différence, en terme d’acquisition de l’expérience professionnelle, importante au point qu’il soit nécessaire de procéder à un calcul individualisé des heures travaillées pour chaque candidat.

B-3650/2021 Page 18 Par ailleurs, il y a lieu de rappeler qu’il manque près de 800 heures de pratique à la recourante. Ce n’est donc pas un calcul strict des jours effectivement travaillés par celle-ci qui lui aurait permis d’être admise à l’examen professionnel. Au contraire, le calcul opéré lui est favorable. En effet, elle a très bien pu bénéficier elle-même de jours de congé supplémentaires ou avoir été absente pour une longue durée en raison d’une maladie ou d’un accident, ce qui n’a pas été comptabilisé dans le calcul des heures opéré par la première instance. Elle ne peut donc, sur ce point, se plaindre d’avoir été lésée par rapport aux autres candidats. Le calcul entrepris s’agissant de la prise en compte de l’expérience professionnelle de la recourante depuis l’obtention de son CFC ne prête donc pas le flanc à la critique. Compte tenu de son taux d’activité, il lui manquait en effet près de 800 heures de pratique à la date du 12 avril 2021. Elle ne répond donc pas à l’une des conditions posées par le règlement d’examen pour être admise à l’examen professionnel avec brevet fédéral de coiffeuse/coiffeur. 4.9 Il y a néanmoins lieu de constater avec la recourante qu’il ne ressort ni du formulaire d’inscription à remplir par les candidats à l’examen professionnel ni des documents à joindre à celui-là que le candidat doive renseigner la première instance sur d’éventuelles interruptions de travail ni même d’ailleurs sur leur taux d’activité depuis l’obtention de leur CFC (cf. consid. 3.3 ci-dessus). Comme c’est le cas pour la recourante, tous les certificats de travail ne donnent en effet pas expressément cette indication. Il est également des candidats qui ne possèdent pas de certificats de travail couvrant la totalité de leur pratique professionnelle dès lors qu’ils travaillent ou ont travaillé en tant qu’indépendants. L’on peut donc légitimement se poser la question de savoir comment la première instance contrôle que la pratique professionnelle exigée ait bien été acquise. Quoi qu’il en soit, la recourante ne saurait prétendre à être admise à l’examen professionnel pour le seul motif que d’autres candidats eussent pu l’être sans satisfaire à la condition de la pratique professionnelle suffisante. En effet, à supposer que cette éventualité soit avérée, il n’y a pas d’égalité dans l’illégalité, sauf exception, ce qui n’est pas le cas ici (cf. ATF 139 II 49, 122 II 446 consid. 4a et 112 Ib 381 consid. 6 ; arrêt du TAF A-5098/2016 du 4 juillet 2017 consid. 4.3.2). Le principe de la légalité prévaut en principe sur celui de l'égalité de traitement. En conséquence, le justiciable ne peut généralement pas se prétendre victime d'une inégalité devant la loi lorsque celle-ci est correctement appliquée à son cas, alors qu'elle aurait été faussement, voire pas appliquée du tout, dans d'autres cas (cf. ATF 139 II

B-3650/2021 Page 19 49 consid. 7.1). Cela présuppose cependant, de la part de l'autorité, la volonté d'appliquer correctement à l'avenir les dispositions légales en question. Le citoyen ne peut prétendre à l'égalité dans l'illégalité que s'il y a lieu de prévoir que l'autorité persévérera dans l'inobservation de la loi (cf. ATF 127 I 1 consid. 3a ; 125 II 152 consid. 5 ; 122 II 446 consid. 4a et réf. cit.) ; en principe, si l'autorité ne s'exprime pas sur ses intentions futures, il y a lieu de présumer que, se fondant sur les considérants de l’arrêt, elle se conformera à la loi à l'avenir (cf. ATF 115 Ia 81 consid. 2). Il faut encore que celle-là n'ait pas respecté la loi selon une pratique constante et non pas dans un ou quelques cas isolés et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant n'impose de donner la préférence au respect de la légalité (cf. ATF 136 I 65 consid. 5.6). 5. 5.1 Afin de corroborer les allégués contenus dans ses mémoires de recours et de réplique, en particulier afin d’établir si elle a été traitée de manière identique aux autres candidats, la recourante requiert la production de tous les dossiers d’inscription aux examens du brevet fédéral de coiffeuse/coiffeur des trois dernières sessions d’examens, y compris la sienne. Elle requiert également tout document permettant d’établir que les autres candidats ont effectivement réalisé trois années d’expérience professionnelle à temps plein ou permettant d’établir toute démarche entreprise par la première instance pour connaitre le taux d’activité de chaque emploi de chaque candidat. 5.2 Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour le justiciable d'offrir des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il y soit donné suite et de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (cf. ATF 133 I 270 consid. 3.1). Cependant, comme il appartient à l'autorité d'établir d'office les faits pertinents (cf. art. 12 PA), celle-ci n'est pas liée par les offres de preuves des parties mais peut se limiter à ce qui lui parait pertinent (cf. art. 33 al. 1 PA) ; en particulier, le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que celles-ci ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 131 I 153 consid. 3, 134 I 140 consid. 5.3).

B-3650/2021 Page 20 5.3 En l'espèce, les preuves proposées par la recourante tendent à démontrer non pas qu’elle a acquis suffisamment d’expérience professionnelle pour être admise à l’examen mais que d’autres candidats l’auraient été alors même qu’ils ne pouvaient se prévaloir des trois années de pratique professionnelle à plein temps requises par le règlement d’examen. Or, dès lors qu’il a été établi ci-dessus que la recourante ne pouvait être mise au bénéfice de l’exception au principe selon lequel il n’y a pas d’égalité dans l’illégalité (cf. consid. 4.9), les preuves qu’elle entend faire administrer ne sont pas propres à établir des faits juridiquement pertinents. Le tribunal s'estime pour le reste suffisamment renseigné pour statuer en l'état du dossier. Partant, il y a lieu de rejeter les requêtes de preuves – sans pertinence – déposées. 6. En définitive, il y a lieu d'admettre que la décision sur recours déférée devant le tribunal de céans ne procède ni d’une violation du droit ni d’une constatation inexacte ou incomplète des faits et n’est pas non plus inopportune (cf. art. 49 PA). Mal fondé, le recours doit dès lors être rejeté. Dès lors que, par décision incidente du 19 août 2021, la recourante a été provisoirement admise aux épreuves pratiques et orale, elle a subi les six épreuves de l’examen professionnel de coiffeuse/coiffeur. Dans ces circonstances, il y a lieu d’annuler le ch. 2 du dispositif de la décision attaquée en tant que l’autorité inférieure invite la première instance à rembourser à la recourante la taxe d’examen au pro rata. 7. Compte tenu de l'issue du litige, les résultats des épreuves pratiques et orale de l’examen professionnel de coiffeuse/coiffeur auxquelles la recourante a été provisoirement admise par décision incidente du 19 août 2021 seront détruits sans lui être notifiés. 8. Les frais de procédure, comprenant l'émolument judiciaire et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de

B-3650/2021 Page 21 procéder des parties et de leur situation financière (cf. art. 2 al. 1 et art. 4 FITAF). En l’espèce, il y a lieu d’arrêter les frais de procédure, lesquels comprennent également ceux de la décision incidente du 19 août 2021, à 800 francs et de les mettre à la charge de la recourante qui succombe. Ceux-ci sont compensés par l’avance de frais, du même montant, acquittée par la recourante le 18 août 2021. 9. Compte tenu de l'issue de la procédure, la recourante n'a pas droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 FITAF a contrario). Quant à l'autorité inférieure et à la première instance, elles n'y ont en toute hypothèse pas droit (cf. art. 7 al. 3 FITAF ; arrêt du TAF B-1076/2012 du 21 mars 2013 consid. 9.3). 10. Selon l'art. 83 let. t LTF, la voie du recours en matière de droit public au Tribunal fédéral n'est pas ouverte à l'encontre des décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession. Le motif d'irrecevabilité contenu dans cette disposition se réfère tant aux résultats d'examens au sens strict, qu'aux autres décisions d'évaluation des aptitudes ou des capacités intellectuelles ou physiques d'un candidat (cf. ATF 138 II 42 consid. 1.1 et réf. cit.). En revanche, les autres décisions, qui ne concernent que la procédure d'examen, en particulier les aspects organisationnels ou procéduraux, ne tombent pas sous le coup de la clause d'irrecevabilité (cf. ATF 147 I 73 consid. 1.2.1 et réf. cit). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté et la décision sur recours est confirmée, à l’exception du ch. 2 de son dispositif, lequel est annulé. 2. Les résultats des épreuves pratiques et orale de l’examen professionnel de coiffeuse/coiffeur subies par la recourante les 30 et 31 août et 1 er septembre 2021 seront détruits sans lui être notifiés. 3. Les réquisitions de preuves formulées par la recourante sont rejetées.

B-3650/2021 Page 22 4. Les frais de procédure sont arrêtés à 800 francs et mis à la charge de la recourante. Ceux-ci sont compensés par l’avance de frais, du même montant, déjà perçue. 5. Il n’est pas alloué de dépens. 6. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure, à la première instance et au Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche DEFR.

Le président du collège : La greffière :

Pascal Richard Muriel Tissot

Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification, pour autant que les conditions fixées aux art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF soient réalisées.

Expédition : 8 avril 2022

B-3650/2021 Page 23 Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (acte judiciaire) – à la première instance (acte judicaire) – à l'autorité inférieure (n° de réf. [...]/7460 ; acte judiciaire) – au Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche DEFR (acte judiciaire)

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