B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour II B-3482/2011

A r r ê t d u 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 2 Composition

Claude Morvant (président du collège), Ronald Flury, Jean-Luc Baechler, juges, Muriel Tissot, greffière.

Parties

Fondation X._______, représentée par Me Minh Son Nguyen, avocat, recourante,

contre

Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie OFFT, Effingerstrasse 27, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Interruption d'une procédure de reconnaissance d'une filière de formation.

B-3482/2011 Page 2 Faits : A. A.a La "Fondation X." (ci-après : la recourante), dont le siège est à Y., est une fondation de droit privé au sens des art. 80 ss du code civil, inscrite au registre du commerce depuis le (...), qui a pour but de "(...)". Pour ce faire, elle exploite une école dénommée "Z." (ci-après : l'école ou Z.), anciennement "G.". A.b Le diplôme d'éducateur de la petite enfance délivré par Z. a été reconnu de niveau école supérieure (ES) par le canton de E._______ en date du (...) avril 2004 ; cette reconnaissance étant valable pour les volées 2004 – 2007 et 2005 – 2008, ainsi que pour le diplôme délivré en 2009. A.c A une date qui ne ressort pas du dossier, la recourante a déposé auprès de l'Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie OFFT (ci-après : l'autorité inférieure) une demande de reconnaissance de la filière de formation Education de l'enfance ES de Z._______ en tant que filière de formation d'une école supérieure du social et de la formation des adultes. A.d Par décision du 20 mai 2009, l'autorité inférieure a lancé la procédure de reconnaissance de ladite filière de formation. A.e En date du 28 mai 2010, l'autorité inférieure a rendu une nouvelle décision d'ouverture de la procédure de reconnaissance, en lieu et place de celle du 20 mai 2009, en indiquant que la procédure n'avait pas pu commencer en 2009 en raison d'une documentation insuffisante de ladite formation. Dans sa nouvelle décision, l'autorité inférieure a désigné la filière débutant en janvier 2010 et s'achevant en décembre 2012 comme filière de référence pour la procédure de consultation. Elle a également autorisé l'école à faire de la publicité pour sa filière de formation en mentionnant explicitement qu'une procédure de reconnaissance était en cours. Enfin, elle a indiqué que les experts nommés par la Commission fédérale des écoles supérieures (ci-après : la CFES), chargée de traiter ladite demande de reconnaissance, allaient examiner la possibilité d'une reconnaissance rétroactive pour les filières de formation Education de l'enfance ES 2008 – 2010 et 2009 – 2011. A.f Par courrier du 19 juillet 2010, l'autorité inférieure a informé la recourante qu'elle avait l'intention, sur la base de la recommandation de

B-3482/2011 Page 3 la CFES, d'interrompre la procédure de reconnaissance de la filière de formation de Z._______ et lui a donné la possibilité de prendre position sur l'interruption envisagée. A.g Lors de la séance qui s'est tenue à cet égard le 29 septembre 2010, la recourante a requis l'autorité inférieure de suspendre la procédure de reconnaissance pour une durée d'un à deux ans, afin de lui permettre de reprendre celle-ci dans de meilleures conditions. Elle a réitéré sa demande par courrier du 22 mars 2011. B. Par décision du 18 mai 2011, l'autorité inférieure a interrompu la procédure de reconnaissance de la filière de formation Education de l'enfance ES de Z.. Elle a en outre indiqué que l'école n'était pas autorisée à décerner le titre protégé d'éducateur/trice de l'enfance diplômé/e ES aux étudiants ayant réussi un cursus dans une filière débutée après janvier 2008. Elle a encore ajouté que l'école ne pouvait pas faire mention dans sa publicité d'une procédure de reconnaissance en cours et qu'elle était tenue d'informer les étudiants de l'interruption de la procédure de reconnaissance en leur indiquant les conséquences y relatives. Elle expose dans ses considérants que les experts ont établi un rapport intermédiaire le 23 juin 2010 à l'intention de la CFES, dans lequel ils se sont montrés très critiques quant à la possibilité pour l'école de répondre aux exigences de l'ordonnance concernant les conditions minimales de reconnaissance des filières de formation et des études postdiplômes des écoles supérieures. La CFES a dès lors jugé improbable que la phase I puisse être mise en œuvre au cours de ladite procédure et lui a par conséquent recommandé d'interrompre la procédure de reconnaissance. Par ailleurs, étant donné que Z. n'était reconnu ni sur le plan fédéral ni sur le plan intercantonal, elle a ajouté qu'il ne pouvait pas décerner de diplômes ES accompagnés du titre fédéral protégé d'éducateur/trice de l'enfance diplômé/e ES tant qu'une nouvelle procédure n'était pas lancée. C. Par écritures du 20 juin 2011, la recourante a recouru contre dite décision auprès du Tribunal administratif fédéral, en concluant, sous suite de frais et dépens, implicitement à son annulation ; principalement à ce que la procédure de reconnaissance devant l'autorité inférieure soit suspendue pour une durée d'une année dès le 22 mars 2011 ; subsidiairement, à ce

B-3482/2011 Page 4 qu'elle soit autorisée à délivrer le titre d'éducateur/trice de l'enfance diplômé/e ES aux personnes ayant réussi le cursus dans les volées 2008 – 2010, 2009 – 2011, 2010 –2012, 2011 – 2013. A l'appui de ses conclusions, elle fait valoir que la décision attaquée viole le principe de proportionnalité. Elle considère en effet qu'une suspension de la procédure d'une année aurait été une mesure suffisante pour permettre la reprise de celle-ci dans de meilleures conditions. Elle soutient ensuite que "l'interdiction rétroactive" au mois de janvier 2008 de délivrer les diplômes ES d'éducateur/trice de l'enfance aux personnes ayant réussi le cursus ne repose sur aucune base légale et est contraire au principe de la bonne foi. Elle invoque à cet égard que les étudiantes en cause et l'école étaient en droit de considérer que les études pouvaient être couronnées par un diplôme ES. En outre, dans une lettre du 17 juillet 2008, l'autorité inférieure lui aurait clairement indiqué que l'école était habilitée à délivrer les diplômes ES. Elle relève encore que la qualité de l'enseignement dispensé par l'école n'a jamais en soi été mise en cause ; que Z._______ a été reconnu comme un établissement de niveau ES et que cette reconnaissance n'a jamais été révoquée par les autorités cantonales ; qu'il existe dans le canton de E._______ une véritable pénurie en matière d'éducatrices de la petite enfance, de sorte qu'il est hautement discutable de priver ce secteur d'éducatrices dûment formées et relève ainsi ne pas voir quel est l'intérêt public poursuivi par l'effet rétroactif de la décision contestée ; et qu'enfin, seules 43 personnes sont concernées par celle-ci. D. Invitée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en a proposé le rejet dans ses observations responsives du 31 août 2011. Elle relève qu'une suspension de la procédure de reconnaissance ne saurait être une option pertinente dans la mesure où la procédure avait déjà été retardée de plusieurs mois dans l'avancement des phases et qu'un nouveau délai n'était tout simplement pas envisageable ; aucune raison suffisante ne le justifiait en l'état du dossier. Elle expose ensuite que Z._______ n'est plus autorisé à délivrer des titres bénéficiant de la reconnaissance au niveau fédéral pour les filières de formation ayant débuté après janvier 2008 puisque, ne figurant plus sur la liste de l'accord intercantonal sur les écoles supérieures spécialisées depuis le 1 er août 2008, il n'était vraisemblablement plus reconnu sur le plan intercantonal depuis cette date, de sorte que l'art. 23 al. 4 de l'ordonnance concernant les conditions minimales de reconnaissance des filières de formation et des études postdiplômes des écoles supérieures ne trouvait plus

B-3482/2011 Page 5 application. Elle relève à cet égard, s'agissant de la lettre du 17 juillet 2008 invoquée par la recourante, qu'à cette époque, l'école faisait encore partie de la liste dudit accord. E. Invitée à répliquer, la recourante a répondu dans un délai prolongé au 7 novembre 2011. Elle fait valoir que l'accord intercantonal sur les écoles supérieures spécialisées est un accord administratif qui a uniquement trait à la question de la contribution d'un canton pour les études menées par ses ressortissants dans un autre canton, de sorte que le retrait de Z._______ de la liste de cet accord ne saurait en aucune manière porter atteinte à la reconnaissance intercantonale dont bénéfice cet établissement en vertu du règlement concernant la reconnaissance des diplômes des écoles supérieures de travail social. F. Invitée à dupliquer, l'autorité inférieure a répondu le 29 décembre 2011, après une prolongation de délai. Admettant que ledit accord ne réglementait certes pas directement la reconnaissance sur le plan intercantonal des diplômes d'une école supérieure, elle a toutefois soutenu que "le fait de figurer ou non sur la liste de l'annexe était, selon le système alors en vigueur, le critère pour bénéficier du statut intercantonal". G. G.a Par mesure d'instruction du 3 octobre 2012, le juge instructeur a invité d'une part, l'autorité inférieure à le renseigner sur le "système alors en vigueur" évoqué dans sa duplique et, d'autre part, la recourante à produire tout moyen de preuve permettant d'établir que Z._______ avait été reconnu sur le plan intercantonal. G.b L'autorité inférieure a répondu par courrier du 10 octobre 2012 en indiquant que le "système alors en vigueur" était de la compétence de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique (ci- après : la CDIP), laquelle définissait les critères déterminants afin qu'une école figure ou non sur la liste de l'annexe audit accord et puisse bénéficier par ce biais du statut intercantonal. G.c La recourante a quant à elle répondu par lettre du 25 octobre 2012 en produisant des moyens de preuve tendant à établir que la reconnaissance cantonale accordée à Z._______ n'avait jamais été

B-3482/2011 Page 6 révoquée et indiquant qu'au plan intercantonal, il n'existait aucune décision formelle. Elle a ajouté qu'en revanche, le canton de E._______ avait fait inscrire Z._______ dans l'annexe à l'accord intercantonal sur les écoles supérieures spécialisées. H. H.a Par courrier du 31 octobre 2012, le juge instructeur a invité la CDIP à lui faire savoir si le fait de figurer sur la liste de l'annexe à l'accord intercantonal sur les écoles supérieures spécialisées valait reconnaissance intercantonale et, dans la négative, à lui indiquer si Z._______ avait été reconnu au plan intercantonal. H.b La CDIP a répondu par lettre du 22 novembre 2012. Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela s'avère nécessaire. Droit : 1. Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (cf. art. 31, 32 et 33 let. d de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] et art. 5 al. 1 let. c de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]). La qualité pour recourir doit être reconnue à la recourante (cf. art. 48 al. 1 PA). Les autres conditions de recevabilité sont en outre respectées (cf. art. 11, 50, 52 al. 1, 63 al. 4 PA). Le recours est ainsi recevable. 2. La recourante a requis l'audition de deux témoins, soit un responsable de secteur de l'autorité inférieure et un ancien directeur adjoint de la Direction de la formation professionnelle du canton de E._______. Le tribunal de céans s'estime toutefois suffisamment renseigné pour statuer en l'état du dossier, sans recueillir les témoignages souhaités par la recourante. Il n'y a donc pas lieu de donner suite à la réquisition d'instruction – au demeurant sans pertinence – présentée par la recourante. Cette requête est écartée par appréciation anticipée des preuves.

B-3482/2011 Page 7 3. 3.1 Fondée sur l'art. 63 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), selon lequel la Confédération légifère sur la formation professionnelle (al. 1), la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr, RS 412.10) est entrée en vigueur le 1 er janvier 2004, abrogeant de ce fait notamment la loi fédérale du 19 avril 1978 sur la formation professionnelle (RO 1979 1687). La LFPr s'applique désormais à l’ensemble des domaines de la formation professionnelle, à l’exception de ceux du niveau des hautes écoles. Outre les domaines de l'industrie, de l'artisanat et du commerce, elle réglemente à présent ceux de l'agriculture et de la sylviculture, ainsi que ceux de la santé, du social et des arts, qui étaient jusqu'ici du ressort des cantons (cf. message du 6 septembre 2000 relatif à une nouvelle LFPr [FF 2000 5256], p. 5258 et 5322). 3.2 La reconnaissance des diplômes professionnels en particulier ressort ainsi désormais de la seule compétence de l'autorité inférieure. Fondé sur l'art. 29 al. 3 LFPr, qui prévoit que le Département fédéral de l'économie DFE fixe des prescriptions minimales pour la reconnaissance par la Confédération des filières de formation et des cours post-diplôme proposés par les écoles supérieures, celui-ci a arrêté l'ordonnance du 11 mars 2005 concernant les conditions minimales de reconnaissance des filières de formation et des études postdiplômes des écoles supérieures (OCM ES, RS 412.101.61), laquelle est entrée en vigueur le 1 er avril 2005. Dite ordonnance règle les conditions selon lesquelles les filières de formation et les études postdiplômes des écoles supérieures sont reconnues par la Confédération (art. 1 al. 1 OCM ES). Elle est notamment applicable au domaine social (art. 1 al. 2 let. f OCM ES), en particulier à celui de l'éducation de l'enfance (ch. 1 let. b de l'annexe 6 OCM ES). Elle prévoit que quiconque souhaite faire reconnaître une filière de formation ou d'études postdiplômes doit présenter une demande (art. 16 al. 1 OCM ES). Une commission fédérale des écoles supérieures est instituée (art. 20 al. 1 OCM ES). La commission évalue, à l'intention de l'OFFT, les plans d'études cadres ainsi que les demandes de reconnaissance fédérale de filières de formation et d'études postdiplômes. Elle examine, en collaboration avec les cantons, à l'intention de l'OFFT, si les conditions pour la reconnaissance selon la présente ordonnance sont remplies (art. 21 OCM ES). L'OFFT décide de la reconnaissance, sur proposition de la commission (art. 17 OCM ES). Le diplôme mentionne la filière de formation ou les études postdiplômes, ainsi que le titre correspondant assorti du terme "diplômée" ou "diplômé"

B-3482/2011 Page 8 et des compléments ES ou EPD-ES. Les titres des filières de formation sont réglés dans les annexes (art. 15 al. 1 et 2 OCM ES). 3.3 Dite procédure de reconnaissance a été définie dans un guide, édicté par l'autorité inférieure le 31 juillet 2006, intitulé "Procédure de reconnaissance des filières d'études et des études postdiplômes des écoles supérieures" (ci-après : le guide). Celui-ci a été remanié en février 2011, sans toutefois subir de modifications substantielles. Il est publié sur le site Internet de l'autorité inférieure (cf. http://www.bbt.admin.ch/themen /hoehere/00161/01235/index.html?lang=fr). Il indique que les procédures de reconnaissance des écoles supérieures doivent permettre d’établir si les filières de formation, notamment, correspondent aux conditions définies dans l’OCM ES et aux dispositions du plan d'études cadre correspondant. Sur demande de la CFES, l’OFFT reconnaît les filières de formation et les études postdiplômes. Si elles sont reconnues par l’OFFT, celles-ci débouchent sur des diplômes fédéraux reconnus. Une procédure de reconnaissance comporte quatre phases et s’étend en règle générale sur toute la durée de la filière de formation concernée, appelée filière de référence. Sur proposition de la CFES, l’OFFT nomme les experts chargés d’évaluer les filières de formation des prestataires. Sur mandat de l’OFFT, deux experts examinent si une offre de formation satisfait aux conditions de reconnaissance définies dans l’OCM ES et aux dispositions du plan d’études cadre correspondant. Dans le cadre de l’évaluation de la filière de référence, les experts examinent également les modalités de reconnaissance rétroactive des filières de formation du même prestataire qui ont démarré ou qui se sont terminées antérieurement. Les experts remettent leurs rapports intermédiaires à la CFES pendant la procédure de reconnaissance. Ces experts sont tenus de signaler aux prestataires, au cours de la procédure, les écarts constatés par rapport à l’OCM ES et au plan d’études cadre. La possibilité est ainsi donnée aux prestataires de combler les lacunes encore pendant la procédure de reconnaissance. Ils remettent le rapport final accompagné de leur recommandation à la CFES après achèvement de la filière de référence. Sur cette base, la CFES présente à l’OFFT une proposition de reconnaissance, de reconnaissance avec réserves ou de non reconnaissance des offres de formation examinées. L’OFFT décide ensuite de la reconnaissance de l’offre expertisée. Une fois la reconnaissance de la filière prononcée, les prestataires sont autorisés à délivrer le titre fédéral protégé conformément aux annexes de l’OCM ES.

B-3482/2011 Page 9 4. En l'espèce, l'objet du litige consiste notamment à examiner si c'est à tort ou à raison que l'autorité inférieure a interrompu la procédure de reconnaissance de la filière de formation Education de l'enfance ES de Z._______. 4.1 La recourante soutient que la décision d'interruption de la procédure doit être annulée, au motif qu'elle viole le principe de proportionnalité. Elle expose en effet que dite interruption a des conséquences désastreuses sur l'école et ses étudiants, alors qu'une suspension de la procédure d'une année aurait été suffisante pour permettre une reprise de celle-ci dans de meilleures conditions. Elle ajoute que la qualité de l'enseignement dispensé par l'école n'est en soi pas mise en cause et qu'elle ne voit donc pas quel est l'intérêt public pouvant justifier une mesure aussi lourde. En outre, elle relève que la décision entreprise ne permet pas d'atteindre le but fixé par la législation sur la formation professionnelle. 4.2 Le principe de proportionnalité, ancré à l'art. 5 al. 2 Cst., exige qu'une mesure restrictive soit apte à atteindre le but visé (règle de l'aptitude), que ce dernier ne puisse être atteint par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de la personne visée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (principe de la proportionnalité au sens étroit impliquant une pesée des intérêts) (cf. ATF 134 I 214 consid. 5.7, 133 I 110 consid. 7.1). 4.2.1 Il ressort du guide précité que la première étape de la procédure de reconnaissance consiste pour le prestataire de la formation à élaborer un programme de formation sur la base du plan d'études cadre et préparer la documentation correspondante, conformément aux indications contenues dans l'annexe au guide. La structure et les références doivent être basées sur les indicateurs contenus dans ce dernier. Pour chaque indicateur, l’institution de formation doit rassembler les justificatifs requis. La phase I de la mise en œuvre de la procédure de reconnaissance proprement dite a pour but de vérifier si le concept de l’offre de formation, à savoir ses contenus, sa structure et ses processus définis, remplit les exigences de l’OCM ES et du plan d'études cadre. Le concept est examiné essentiellement sur la base de la documentation fournie et d’un à deux entretiens avec la direction de la filière de formation. Si la documentation n’est pas claire et pas structurée selon la grille d’indicateurs, elle est renvoyée par l'autorité inférieure ou l’expert

B-3482/2011 Page 10 principal en exigeant qu’elle soit retravaillée. Un tel renvoi peut aboutir à des retards dans la procédure. La phase I dure une année au maximum et se termine au plus tard à la fin de la première année d’études. 4.2.2 Il ressort du dossier que, le 20 mai 2009, l'autorité inférieure a rendu une première décision de lancement de la procédure de reconnaissance de la filière de formation Education de l'enfance ES de Z.. Par lettre du 2 juillet 2009, les experts ont informé la recourante que les documents produits ne permettaient en l'état pas d'envisager une reconnaissance de la filière. Le 28 mai 2010, l'autorité inférieure a prononcé une nouvelle décision d'ouverture de la procédure, sur la base des nouveaux documents fournis par la recourante en avril 2010. Le 23 juin 2010, les experts ont remis leur rapport relatif à la phase I de la procédure de reconnaissance, en relevant que celui-ci avait été rédigé, après de multiples difficultés, sur la base de la troisième mouture du document de l'école et plusieurs séances d'audit tenues à Z.. Il appert de ce rapport que les experts ont trouvé des pièces justificatives suffisantes pour un tiers à peine des indicateurs de tous les critères de vérification ; que le concept pédagogique et didactique pour la mise en œuvre du plan d'études cadre n'existe que sur le papier ; que l'assise financière de l'école et de son infrastructure semble insuffisante ou du moins critique ; qu'un système de gestion et de développement de la qualité pertinent pour une école supérieure fait défaut, tout comme une procédure de promotion et de qualification. La CFES a considéré les lacunes évoquées dans ledit rapport intermédiaire si graves qu'elle a exclu le succès de la procédure de reconnaissance pour la filière de référence et a, partant, recommandé à l'autorité inférieure d'interrompre la procédure. En l'espèce, il ressort de ce qui précède que l'école a à l'évidence encore besoin de temps pour combler les importantes lacunes de son dossier, lacunes que la recourante ne conteste au demeurant pas. Il n'en reste pas moins que les délais prévus dans le guide doivent être respectés et que le temps nécessaire à l'école dépasse en l'occurrence largement les délais fixés dans les différentes phases de la procédure de reconnaissance, laquelle s'étend sur toute la durée de la filière de référence. Il appartient en effet aux écoles de déposer un dossier qui soit conforme aux exigences décrites dans le guide. Comme le relève à juste titre l'autorité inférieure, la procédure de reconnaissance ne peut pas être perçue comme un procédé où les écoles peuvent fournir des documents indéfiniment et sur sa demande ou celle des experts. Ces derniers ne peuvent en effet pas "coacher" les écoles qui sont tenues de constituer la

B-3482/2011 Page 11 documentation nécessaire et de respecter la procédure de reconnaissance. En conséquence, une suspension de la procédure d'une année, telle que requise par la recourante, visant à permettre à son école de combler les lacunes de son dossier ne répond pas au but poursuivi par la procédure de reconnaissance, laquelle doit permettre d'établir si la filière de formation remplit les conditions de l'OCM ES et du plan d'études cadre, sur la base – s'agissant de la phase I de la procédure – de la documentation fournie. En outre, l'interruption de la procédure – contrairement à la suspension – tend à sauvegarder les intérêts des – futurs – étudiants de l'école. En effet, dès lors que la procédure est interrompue, Z._______ ne peut plus, comme indiqué dans la décision entreprise, mentionner dans sa publicité qu'une procédure de reconnaissance fédérale est en cours. Il doit également en informer ses étudiants, de sorte que ceux-ci ont connaissance immédiatement, et non pas au terme d'une procédure de trois ans vouée à l'échec, que l'école ne sera pas autorisée à leur délivrer un diplôme ES fédéral au terme de leur cursus. De surcroît, il aurait été également plus préjudiciable à la recourante elle-même, comme le relève l'autorité inférieure, si cette dernière avait mené la procédure de reconnaissance à son terme, malgré toutes les lacunes constatées, et prononcé une décision de refus de reconnaissance en sachant dès le départ que la demande était vouée à l'échec. La recourante a par ailleurs en tout temps la possibilité de déposer une nouvelle demande complète, dès qu'elle sera en mesure de remplir les critères de reconnaissance. Sur le vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que l'interruption de la procédure de reconnaissance de la filière de formation Education de l'enfance ES de Z._______ n'est pas disproportionnée. Le recours est dès lors mal fondé sur ce point. 5. La recourante conteste également le ch. 2 du dispositif de la décision querellée, selon lequel Z._______ n'est pas autorisé à décerner le titre protégé d'éducateur/trice de l'enfance diplômé/e ES aux personnes qui ont réussi le cursus dans une filière ayant débuté après janvier 2008 ; au motif que celui-ci n'est reconnu ni sur le plan fédéral ni sur le plan intercantonal. La recourante considère en substance que cette "interdiction rétroactive" au mois de janvier 2008 est illégale et contraire au principe de la bonne foi. L'autorité inférieure précise dans sa réponse que le fait pour

B-3482/2011 Page 12 Z._______ de ne plus être autorisé à délivrer des titres ES fédéraux n'a rien à voir avec la décision d'interruption de la procédure fédérale. Elle expose que, dans la mesure où Z._______ a été supprimé de la liste annexée à l'accord intercantonal du 27 août 1998 sur les écoles supérieures spécialisées, édicté par la CDIP, (AESS, publié sur le site Internet de la CDIP : http://www.edk.ch/dyn/14958.php) le 1 er août 2008, il n'était vraisemblablement plus reconnu sur le plan intercantonal. Dès cette date, il était uniquement reconnu sur le plan cantonal, de sorte que l'art. 23 al. 4 OCM ES ne trouvait plus application. 5.1 Le ch. 2 du dispositif de la décision attaquée repose sur la disposition transitoire contenue à l'art. 23 al. 4 OCM ES, à teneur duquel "les détenteurs d’un titre octroyé par une école supérieure reconnue selon l’ancien droit fédéral ou régie par l’ancien droit intercantonal sont autorisés à porter les nouveaux titres correspondants, pour autant que les annexes de la présente ordonnance n’en disposent pas autrement". Le titre protégé en l'espèce est celui de "éducateur/trice de l'enfance diplômé/e ES" (cf. ch. 4 let. b de l'annexe 6 à l'OCM ES). Ceci étant, il s'agit d'établir si la filière de formation Education de l'enfance ES de Z._______ a été reconnue au niveau intercantonal. 5.1.1 L'autorité inférieure considère à cet égard que "le fait de figurer ou non sur la liste de l'annexe [à l'AESS] était, selon le système alors en vigueur, le critère pour bénéficier du statut intercantonal". L'AESS règle dans le domaine des écoles supérieures spécialisées du degré tertiaire (à l'exclusion des universités et des hautes écoles spécialisées), l'accès auxdites écoles sur le plan intercantonal, le statut des étudiantes et étudiants, et les contributions que les cantons de domicile des étudiantes et étudiants ont à verser aux instances responsables desdites écoles (art. 1 al. 1). Les cantons signataires établissent une liste dans laquelle ils indiquent les écoles ou filières dans lesquelles ils admettent, en leur qualité de cantons où ces écoles ont leur siège, les étudiantes et étudiants d'autres cantons ; les montants des contributions que devra leur verser le canton de domicile des étudiantes et étudiants issus d'autres cantons ; et les offres qu'ils ont retenues pour leurs ressortissants en tant que cantons de domicile d'étudiantes et étudiants (art. 2 al. 1). Cette liste est dressée en annexe du présent accord (art. 2 al. 2).

B-3482/2011 Page 13 Comme le relève la recourante, et l'admet du reste l'autorité inférieure dans sa duplique, l'AESS ne règlemente pas la reconnaissance sur le plan intercantonal des diplômes d'une école supérieure. Il s'agit d'un strict accord de financement entre les cantons. L'inscription de Z._______ dans la liste annexée à l'AESS signifiait donc uniquement que celui-ci comptait au nombre des écoles dans lesquelles le canton de E._______ admettait des étudiants d'autres cantons, avec la conséquence que le canton de domicile de ces étudiants devait verser des contributions aux instances responsables de l'école. Ceci étant, on ne saurait inférer de cet accord qu'une école figurant sur ladite liste délivre des diplômes reconnus sur le plan intercantonal. On ne saurait encore moins en déduire qu'une filière n'y figurant pas n'est pas reconnue sur le plan intercantonal. Par ailleurs, interpellée sur ce "système alors en vigueur" qui, selon l'autorité inférieure, relevait de la CDIP, cette dernière a indiqué que "le fait qu'une filière soit inscrite dans l'annexe à l'AESS ne signifie pas qu'elle est reconnue à l'échelon national par la CDIP. En effet, ce n'est pas parce qu'une filière d'études est mentionnée dans l'annexe à l'AESS qu'on peut en déduire qu'elle a été reconnue par la CDIP ou par la Confédération ou par un canton". Partant, contrairement à ce qu'a retenu l'autorité inférieure, il ne peut être tiré aucune conclusion de l'inscription, respectivement de la suppression, de Z._______ de la liste annexée à l'AESS s'agissant de la reconnaissance au plan intercantonal des titres délivrés par cette école. 5.1.2 La recourante soutient pour sa part que Z._______ fait l'objet d'une reconnaissance intercantonale en vertu de l'ancien règlement du 6 juin 1997 concernant la reconnaissance des diplômes des écoles supérieures de travail social. L'accord intercantonal du 18 février 1993 sur la reconnaissance des diplômes de fin d'études, adopté par la CDIP et auquel tous les cantons ont adhéré, dans sa teneur avant ses modifications du 16 juin 2005, règle notamment la reconnaissance des diplômes cantonaux de fin d'études en Suisse (art. 1 al. 1). Il s'applique à toutes les formations et à toutes les professions qui sont réglementées par les cantons (art. 2 al. 1). La CDIP est l'autorité de reconnaissance (art. 4 al. 1 1 ère phrase). Les règlements de reconnaissance fixent, pour chaque diplôme de fin d'études ou pour des catégories de diplômes, en particulier, les conditions de reconnaissance et la procédure de reconnaissance (art. 6 al. 1 let. a et b). La CDIP tient une documentation sur les diplômes de fin d'études reconnus (art. 9 al. 1).

B-3482/2011 Page 14 Sur la base de l'art. 6 notamment dudit accord, la CDIP a arrêté l'ancien règlement du 6 juin 1997 concernant la reconnaissance des diplômes des écoles supérieures de travail social, applicable à l'ensemble des cantons ayant fait acte d'adhésion à l'accord sur la reconnaissance des diplômes et qui a été abrogé au 1 er janvier 2004. Ce règlement, versé au dossier par la recourante, prévoyait ainsi que les diplômes cantonaux ou reconnus par un canton, attestant une formation supérieure en travail social, étaient reconnus par la CDIP s'ils satisfaisaient aux conditions minimales fixées par le présent règlement (art. 1 al. 1). Etaient reconnus les diplômes de travail social, obtenus à l'issue d'une formation générale avec domaine de spécialisation ou d'une formation différenciée axée sur l'une des trois filières suivantes : service social, éducation spécialisée, animation socioculturelle (art. 1 al. 2). Le titulaire d'un diplôme reconnu était habilité à porter notamment le titre d'"Educateur de la petite enfance, diplômé ESTS" (art. 13 let. b). Le chapitre 3, relatif à la procédure de reconnaissance, indiquait notamment que le canton présentait sa demande de reconnaissance à la CDIP, accompagnée de toute la documentation utile à l'examen de la demande (art. 15 al. 1). La décision d'accorder, de refuser ou d'annuler la reconnaissance d'un diplôme était du ressort du Comité de la CDIP (art. 16 al. 1). 5.1.3 Ceci étant, il convient d'examiner si les diplômes délivrés par Z._______ ont à l'époque été reconnus par la CDIP en application de l'ancien règlement du 6 juin 1997 concernant la reconnaissance des diplômes des écoles supérieures de travail social. L'autorité inférieure indique dans sa réponse que, selon ses informations, Z._______ n'a jamais été reconnu par la CDIP. Invitée, par mesure d'instruction, à apporter la preuve que les diplômes délivrés par son école avaient fait l'objet d'une reconnaissance intercantonale par la CDIP, la recourante s'est évertuée à produire des pièces tendant à démontrer que la reconnaissance cantonale accordée à son école n'avait jamais été révoquée pour enfin relever qu'au plan intercantonal, il n'existait aucune décision formelle. Le tribunal a dès lors pris renseignements auprès de la CDIP, laquelle lui a fait parvenir la liste des filières en travail social proposées dans le canton de E._______ et reconnues par elle avant le 1 er janvier 2004. Or, il ressort de ce document que la filière Education de l'enfance de Z._______ ne figure pas au nombre des filières en travail social reconnues par la CDIP. En outre, il convient de relever que la première condition pour qu'un diplôme puisse être reconnu par la CDIP est qu'il soit cantonal ou

B-3482/2011 Page 15 reconnu par un canton ; à défaut, un diplôme ne peut pas bénéficier d'une reconnaissance intercantonale (cf. art. 1 al. 1 du règlement précité concernant la reconnaissance des diplômes des écoles supérieures de travail social et arrêt du Tribunal fédéral 2C_70/2012 du 10 juillet 2012 consid. 4.3.1). En l'espèce, les titres délivrés par Z._______ ont été reconnus de niveau ES par le canton de E._______ en avril 2004. Or, ils n'ont pas pu être reconnus par la CDIP, attendu que celle-ci n'est plus habilitée à reconnaître les diplômes délivrés au terme des filières de travail social proposées par les écoles supérieures depuis l'entrée en vigueur de la LFPr au 1 er janvier 2004. Sur le vu de ce qui précède, force est de constater que les diplômes délivrés par Z._______ n'ont jamais été reconnus au plan intercantonal, de sorte que l'art. 23 al. 4 OCM ES n'a jamais été applicable aux titres délivrés par cet établissement. La reconnaissance cantonale des diplômes décernés par Z._______ – dont la recourante s'évertue à démontrer qu'elle n'a jamais été révoquée, alors que celle-ci n'était valable que jusqu'en 2009 (cf. http://www.(...), voir aussi arrêt du Tribunal fédéral 2C_70/2012 précité) – ne lui est à cet égard d'aucun secours. De même, la lettre du 17 juillet 2008 citée par la recourante, dans laquelle l'autorité inférieure indique que l'école peut délivrer des diplômes ES, se réfère uniquement à la reconnaissance cantonale desdits diplômes. 5.1.4 En outre, il s'agit de ne pas perdre de vue que l'art. 23 al. 4 OCM ES est une disposition transitoire qui vise à adapter au nouveau droit les titres délivrés sous l'ancien droit, de sorte que dite disposition est au surplus inapplicable aux titres délivrés après le 1 er janvier 2004. C'est donc à tort que, fondée sur l'art. 23 al. 4 OCM ES, l'autorité inférieure a, a contrario, autorisé Z._______ à délivrer le titre fédéral protégé aux personnes ayant réussi un cursus dans une filière débutée avant janvier 2008. Le tribunal renonce toutefois à sa faculté de procéder à une reformatio in pejus au sens de l'art. 62 al. 2 PA, retenant que l'intérêt au maintien de la situation juridique des étudiants ayant été autorisés à porter le titre protégé doit en l'espèce l'emporter sur l'intérêt au respect du droit fédéral. 5.2 Seule une procédure de reconnaissance au sens de l'OCM ES menée à terme avec succès peut permettre à Z._______ de décerner le titre fédéral protégé d'éducateur/trice de l'enfance diplômé/e ES, pour l'avenir et à titre rétroactif s'agissant des filières de formation débutées après janvier 2008 (cf. consid. 3.3). Dès lors qu'en l'espèce, la procédure

B-3482/2011 Page 16 de reconnaissance de la filière de formation Education de l'enfance ES de Z._______ a, à raison, été interrompue, le recours dirigé contre le ch. 2 du dispositif de la décision attaquée est également mal fondé. 6. Vu l'issue de la cause, les frais de procédure, comprenant l'émolument judiciaire et les débours, doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1 1 ère phrase et 4 FITAF). En l'espèce, les frais de procédure doivent être fixés à Fr. 2'000.-. Ils sont compensés par l'avance de frais du même montant déjà versée par la recourante. 7. Compte tenu de l'issue de la procédure, la recourante n'a pas droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 FITAF a contrario).

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 2'000.-, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés par l'avance de frais du même montant déjà versée. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (acte judiciaire) – au Département fédéral de l'économie DFE (acte judiciaire)

B-3482/2011 Page 17 – à l'Office de la formation professionnelle du canton de E._______ (en extrait ; courrier A) – à D._______ (en extrait ; courrier A) – à L._______ (en extrait ; courrier A) – à l'OrTra Savoirsocial (en extrait ; courrier A) – à l'OrTra SPAS (en extrait ; courrier A) – à la CFES (en extrait ; courrier A)

Le président du collège : La greffière :

Claude Morvant Muriel Tissot

Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).

Expédition : 20 décembre 2012

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