B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour II B-3421/2022

A r r ê t d u 22 f é v r i e r 2 0 2 3 Composition

Jean-Luc Baechler (président du collège), Daniel Willisegger et Pascal Richard, juges, Fabienne Masson, greffière.

Parties

X._______, recourante,

contre

Croix-Rouge suisse, Werkstrasse 18, Case postale, 3084 Wabern, autorité inférieure.

Objet

Reconnaissance de diplôme (ostéopathe ; France).

B-3421/2022 Page 2 Faits : A. X._______ (ci-après : la recourante), ressortissante italienne, a déposé le 13 avril 2021 auprès de la Croix-Rouge suisse (ci-après : l’autorité inférieure) une demande de reconnaissance de son diplôme français d’ostéopathie délivré le 25 septembre 2020. A.a Par décision du 10 juin 2021, l’autorité inférieure a décidé que, pour que le titre d’ostéopathe lui soit reconnu, la recourante devait accomplir avec succès une épreuve d’aptitude, seule mesure de compensation alors disponible. Elle a retenu que la formation de la recourante différait notablement de celle dispensée en Suisse sur le plan des contenus et du profil professionnel qui en résultait. Elle a considéré que les lacunes découlant des différences substantielles constatées dans les compétences professionnelles spécifiques ne pouvaient pas être compensées par l’expérience professionnelle attestée. A.b Le 17 juin 2021, la recourante a confirmé se soumettre à l’épreuve d’aptitude. A.c Le 10 février 2022, l’autorité inférieure a décidé que l’épreuve d’aptitude – 1 ère partie – présentée le 12 novembre 2021 (manuscrit) puis le 26 janvier 2022 (défense orale) par la recourante était considérée comme non réussie. A.d Par courrier du 24 mai 2022, l’autorité inférieure a informé la recourante qu’elle était désormais en mesure de lui proposer une mesure de compensation sous la forme d’un stage d’adaptation. Elle l’a invitée à lui faire savoir si elle souhaitait obtenir une nouvelle décision lui conférant le choix entre les deux types de mesures de compensation. A.e Par pli parvenu à l’autorité inférieure le 6 juillet 2022, la recourante a confirmé vouloir une telle décision. B. Par décision du 12 juillet 2022, l’autorité inférieure a reconsidéré partiellement sa décision du 10 juin 2021. Rappelant que la recourante avait déjà échoué une fois aux mesures de compensation et qu’elle avait la possibilité de les répéter une dernière fois, elle a décidé que, pour cette répétition, elle avait le choix entre un stage d’adaptation avec formation complémentaire et la répétition de l’épreuve d’aptitude. Elle a noté que ses décisions des 10 juin 2021 – constatant que les conditions pour l’imposition

B-3421/2022 Page 3 de mesures de compensation étaient remplies – et 10 février 2022 – constatant que la recourante avait échoué à la première partie de l’épreuve d’aptitude – étaient entrées en force. S’agissant de la formation complémentaire, elle a précisé qu’elle visait le module « Promouvoir la pratique éclairée » et le travail d’aptitude PPE (analyse de cas) ainsi que les modules « Ostéopathie structurelle région cervicale », « Ostéopathie pédiatrique », « Ostéopathie gynécologique » et « Intégration diagnostique et ostéopathie ». Quant au stage d’adaptation, elle a arrêté qu’il devait se rapporter aux lacunes constatées dans la décision du 10 juin 2021 et être accompli par la recourante en parallèle ou à la suite de la formation complémentaire auprès d’un employeur de son choix (sous réserve du respect des exigences posées au professionnel chargé de l’encadrement) durant deux années au total. Elle a encore précisé que ce stage consistait à exercer en Suisse la profession d’ostéopathe (Niveau Haute École Spécialisée) sous la responsabilité de professionnels, qu’il donnait lieu à une évaluation, que la durée fixée s’entendait pour un taux d’occupation de 80 à 100%, que, si le taux était inférieur, la durée totale était proportionnellement allongée et qu’un taux d’occupation d’au minimum 50% était exigé. C. Par formulaire daté du 25 juillet 2022, la recourante a indiqué à l’autorité inférieure choisir d’accomplir le stage d’adaptation avec formation complémentaire. D. Par courrier non daté mais reçu par l’autorité inférieure le 27 juillet 2022, la recourante a indiqué ne pas comprendre pourquoi le temps de travail depuis le début de la procédure de reconnaissance de son diplôme n’avait pas été comptabilisé dans le calcul de la durée du stage qu’il lui restait à accomplir. E. Par écritures non datées mais mises à la poste le 8 août 2022, la recourante a formé recours contre la décision de l’autorité inférieure du 12 juillet 2022 auprès du Tribunal administratif fédéral. Indiquant travailler en Suisse sous la supervision d’ostéopathes depuis janvier 2021, elle déclare ne pas comprendre pourquoi cette pratique professionnelle sous supervision n’a pas été comptabilisée. Elle demande sa reconnaissance et sa prise en compte dans le calcul de la durée du stage.

B-3421/2022 Page 4 F. Par courrier du 17 août 2022 adressé à la recourante et dont elle a tenu copie au tribunal de céans, l’autorité inférieure s’est référée à ses décisions des 10 juin 2021 et 24 juin 2022 ainsi qu’à des lettres de la recourante reçues le 27 juillet 2022. Elle a rappelé à cette dernière que les lacunes dans sa formation avaient été définitivement établies par décision du 10 juin 2021 formellement entrée en force et donc, a priori, plus contestable. Elle a cependant ajouté que le travail sous surveillance accompli par la recourante ne pouvait pas être pris en compte et que, même s’il le pouvait, il ne permettrait guère à lui seul de compenser des lacunes dans la formation théorique. G. Invitée à se déterminer sur le recours, l’autorité inférieure conclut à son rejet au terme de ses remarques responsives du 3 novembre 2022. H. La recourante a déposé le 17 janvier 2023 des remarques datées du 10 janvier 2023. Elle se déclare tout à fait disposée à suivre les cinq formations complémentaires nécessaires pour combler les lacunes de sa formation et effectuer ensuite le stage. Elle précise que sa demande porte sur la prise en compte, au moins partielle, de l’expérience acquise en travaillant deux ans en Suisse comme assistante ostéopathe. Elle soutient qu’elle y a été encadrée et évaluée à plusieurs reprises par ses employeurs et que les consultations étaient supervisées. Elle expose encore que sa situation a ceci de particulier qu’elle a d’abord déposé sa demande d’équivalence en 2019 auprès de la Conférence des directrices et directeurs cantonaux de la santé (CDS) puis s’est vue contrainte d’interrompre le processus entamé avec la CDS pour recommencer un nouveau processus avec l’autorité inférieure. En outre, elle rappelle que, précédemment, l’autorité inférieure ne proposait pas de stage d’adaptation mais uniquement une épreuve d’aptitude. Elle estime que le fait que l’examen ne pouvait être présenté qu’à deux reprises rendait d’autant plus important le choix prescrit par la directive européenne applicable. Elle se plaint que son cheminement vers l’équivalence a été rendu difficile par le changement d’autorité responsable ; soulignant qu’il ne lui restait alors plus que le second examen à présenter après ses deux années d’assistanat, elle a le sentiment que le chemin déjà parcouru n’est pas reconnu. C’est pourquoi elle demande la prise en compte de son expérience de deux ans en Suisse, au moins partiellement.

B-3421/2022 Page 5 Les arguments avancés de part et d’autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle nécessaire. Droit : 1. Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (art. 31, 32 et 33 let. d LTAF et art. 5 al. 1 let. c PA). La qualité pour recourir doit être reconnue à la recourante (art. 48 al. 1 PA). Les dispositions relatives au délai de recours, à la forme et au contenu du mémoire de recours ainsi qu’au paiement de l’avance de frais (art. 50, 52 al. 1 et 63 al. 4 PA) sont respectées. Le recours est ainsi recevable. 2. En vertu de l’art. 32 al. 1 PA, l’autorité doit apprécier tous les allégués importants qu’une partie a avancés en temps utile. L’al. 2 prévoit qu’elle peut prendre en considération des allégués tardifs s’ils paraissent décisifs. Sont également considérées comme tardives les déterminations produites de manière non sollicitée (cf. WALDMANN/BICKEL, in : Praxiskommentar VwVG, 2 ème éd. 2016, art. 32 PA n° 13). En l’espèce, force est de constater que les remarques de la recourante ont été déposées le 17 janvier 2023, soit bien après le délai imparti au 24 novembre 2022 par ordonnance du 8 novembre 2022. Compte tenu de la disposition précitée, elles seront prises en compte dans les considérants qui suivent dans la mesure où elles contiennent des allégués se révélant décisifs. 3. 3.1 La loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les professions de la santé (LPSan, RS 811.21), entrée en vigueur le 1 er février 2020, vise à promouvoir la santé publique en encourageant la qualité dans les professions de la santé qui sont enseignées essentiellement dans les hautes écoles spécialisées (HES) (cf. Message du 18 novembre 2015 concernant la loi fédérale sur les professions de la santé, FF 2015 7925, 7926). Elle règlemente les formations supérieures spécialisées pour les professions de la santé en soins infirmiers, physiothérapie, ergothérapie, sage-femme, diététique, optométrie et ostéopathie (art. 1 let. a et art. 2 al. 1 LPSan) ainsi que les conditions d’autorisation pour l’exercice de la profession sous propre responsabilité professionnelle (art. 11 ss LPSan ;

B-3421/2022 Page 6 FF 2015 7925, 7945). Pour les ostéopathes, la détention d’un Master of science HES en ostéopathie est nécessaire (art. 12 al. 2 let. g LPSan). 3.2 La reconnaissance d’un diplôme étranger dans le domaine des professions de la santé régies par la LPSan fait, quant à elle, l’objet de l’art. 10 de la loi. À teneur de cette disposition, un diplôme étranger est reconnu si son équivalence avec un diplôme suisse visé à l’art. 12 al. 2 est établie dans les cas suivants : elle est prévue dans un traité sur la reconnaissance réciproque des diplômes conclu avec l’État concerné ou avec une organisation supranationale (al. 1 let. a) ou elle est prouvée dans le cas concret par le niveau, le contenu et la durée de la formation ainsi que par les qualifications pratiques comprises dans la filière de formation (al. 1 let. b). L’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681) et la Convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association européenne de libre- échange (AELE) se présentent précisément comme des traités au sens de l’art. 10 al. 1 let. a LPSan (cf. FF 2015 7925, 7956). L’ALCP est entré en vigueur le 1 er juin 2002. Son objectif tend notamment à accorder aux ressortissants des États membres de l’Union européenne et de la Suisse un droit d’entrée, de séjour, d’accès à une activité économique salariée, d’établissement en tant qu’indépendant et le droit de demeurer sur le territoire des parties contractantes (art. 1 let. a ALCP). Dans ce cadre, conformément à l’art. 9 ALCP et à son annexe III, la Suisse a convenu d’appliquer la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (JO L 255 du 30 septembre 2005, p. 22 ; ci- après : la directive 2005/36/CE ; cf. décision n° 2/2011 du 30 septembre 2011 du Comité mixte UE-Suisse sur la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles [RO 2011 4859 ss.] ; arrêt du TF 2C_422/2020 du 5 janvier 2021 consid. 5.1 ; arrêt du TAF B-2762/2021 du 19 décembre 2022 consid. 3.2 et les réf. cit.). 3.3 Aux termes de l’art. 4 par. 1 de la directive 2005/36/CE, la reconnaissance des qualifications professionnelles par l’État membre d’accueil permet au bénéficiaire d’accéder dans cet État membre à la même profession que celle pour laquelle il est qualifié dans l’État membre d’origine et de l’y exercer dans les mêmes conditions que les nationaux. Cette reconnaissance est toutefois soumise à certaines conditions. Ainsi, l’art. 13 par. 1 de la directive 2005/36/CE prévoit que lorsque, dans un État membre d’accueil, l’accès à une profession réglementée ou son exercice

B-3421/2022 Page 7 est subordonné à la possession de qualifications professionnelles déterminées, l’autorité compétente de l’État membre d’accueil accorde l’accès à cette profession et son exercice dans les mêmes conditions que pour les nationaux. Il faut pour cela que les demandeurs possèdent l’attestation de compétences ou le titre de formation qui est prescrit par un autre État membre pour accéder à cette même profession sur son territoire ou l’y exercer. Les attestations de compétences ou les titres de formation doivent avoir été délivrés par une autorité compétente dans un État membre, désignée conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet État (let. a) et attester d’un niveau de qualification professionnelle au moins équivalent au niveau immédiatement inférieur à celui exigé dans l’État membre d’accueil, tel que décrit à l’art. 11 (let. b). L’art. 13 par. 2 de la directive 2005/36/CE précise les conditions de la reconnaissance lorsque l’État membre d’origine ne réglemente pas la profession. Il découle du système de reconnaissance des qualifications professionnelles tel que prévu par la directive 2005/36/CE que, lorsqu’une personne est formée pour exercer une activité professionnelle dans son État d’origine, elle dispose d’un droit quasi absolu à obtenir la reconnaissance de son diplôme pour exercer la même profession dans l’État d’accueil. Cela est valable même si la formation suivie à l’étranger n’est pas du même niveau mais du niveau immédiatement inférieur à celui exigé dans l’État d’accueil (art. 13 de la directive 2005/36/CE). Seules des différences substantielles entre les deux formations confèrent à ce dernier une certaine marge de manœuvre puisqu’il peut proposer à l’intéressé qu’il complète sa formation par des mesures de compensation (art. 14 de la directive 2005/36/CE). L’accès à la profession en cause ne pourra être refusé que s’il ne réussit pas la mesure de compensation (cf. FRÉDÉRIC BERTHOUD, La reconnaissance des qualifications professionnelles, Union européenne et Suisse-Union européenne, 2016, p. 33, 36, 303 [cité ci- après : La reconnaissance des qualifications professionnelles] ; NICOLAS F. DIEBOLD, Freizügigkeit im Mehrebenensystem, 2016, n° 1160 ; FRÉDÉRIC BERTHOUD, Étudier dans une université étrangère – L’équivalence académique des diplômes en application de la Convention de reconnaissance de Lisbonne et des conventions bilatérales conclues entre la Suisse et ses pays limitrophes, 2012 , n° 110 ; id., La reconnaissance des diplômes dans l’Accord sur la libre circulation des personnes, in : L’accord sur la libre circulation des personnes Suisse-UE : interprétation et application dans la pratique, 2011, p. 127 ss, p. 134 ; id., Die Anerkennung von Berufsqualifikationen zwischen der Schweiz und der EU, in : Bilaterale Verträge I & II Schweiz-EU, 2007, p. 249 ss n° 34).

B-3421/2022 Page 8 3.4 Les mesures de compensation sont prévues à l’art. 14 de la directive 2005/36/CE. Son premier alinéa prescrit que l’art. 13 ne fait pas obstacle à ce que l’État membre d’accueil exige du demandeur qu’il accomplisse un stage d’adaptation pendant trois ans au maximum ou se soumette à une épreuve d’aptitude dans un des cas suivants : a) lorsque la durée de la formation dont il fait état en vertu de l’art. 13, par. 1 ou 2, est inférieure d’au moins un an à celle requise dans l’État membre d’accueil ; b) lorsque la formation qu’il a reçue porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le titre de formation requis dans l’État membre d’accueil ; c) lorsque la profession réglementée dans l’État membre d’accueil comprend une ou plusieurs activités professionnelles réglementées qui n’existent pas dans la profession correspondante dans l’État membre d’origine du demandeur, au sens de l’art. 4, par. 2, et que cette différence est caractérisée par une formation spécifique qui est requise dans l’État membre d’accueil et qui porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par l’attestation de compétences ou le titre de formation dont le demandeur fait état. En outre, si l’État membre d’accueil fait usage de la possibilité prévue à l’art. 14 par. 1 de la directive 2005/36/CE, il doit laisser au demandeur le choix entre le stage d’adaptation et l’épreuve d’aptitude (art. 14 par. 2 de la directive 2005/36/CE). S’il n’offre pas un tel choix, il se rend fautif d’une violation des exigences découlant de la directive 2005/36/CE (cf. arrêt du TAF B-5437/2020 du 20 juillet 2022 consid. 13 ; voir aussi arrêt du TAF B-753/2021 du 10 octobre 2022 consid. 5.2). Par ailleurs, conformément à l’art. 14 par. 4 de la directive 2005/36/CE, aux fins de l’application du par. 1, points b) et c), on entend, par « matières substantiellement différentes », des matières dont la connaissance est essentielle à l’exercice de la profession et pour lesquelles la formation reçue par le migrant présente des différences importantes en termes de durée ou de contenu par rapport à la formation exigée dans l’État membre d’accueil. En application de la maxime inquisitoire – prévalant en matière de reconnaissance des qualifications professionnelles (cf. BERTHOUD, La reconnaissance des qualifications professionnelles, p. 349 s.) –, c’est l’autorité inférieure qui a la charge de démontrer que la formation reconnue à l’étranger s’écarte de ses propres exigences au sens de l’art. 14 par. 1 de la directive 2005/36/CE par rapport à la formation exigée dans l’État d’accueil (cf. parmi d’autres : arrêt du TAF B-5719/2020 du 9 mai 2022 consid. 3.3.5).

B-3421/2022 Page 9 4. En l’occurrence, il sied de relever à titre liminaire que la recourante ne conteste pas l’applicabilité de l’ALCP ainsi que de la directive 2005/36/CE à sa demande de reconnaissance de diplôme. Elle ne s’en prend pas non plus au constat de différences importantes dans des matières essentielles à l’exercice de la profession entre la formation suivie et celle requise en Suisse tel qu’il ressort de la décision de l’autorité inférieure du 10 juin 2021 ou à l’imposition d’une mesure de compensation. Admettant avoir échoué une première fois à l’épreuve d’aptitude, elle accepte en outre de se soumettre à un stage d’adaptation accompagné d’une formation complémentaire portant sur le module « Promouvoir la pratique éclairée » et le travail d’aptitude PPE (analyse de cas) ainsi que les modules « Ostéopathie structurelle région cervicale », « Ostéopathie pédiatrique », « Ostéopathie gynécologique » et « Intégration diagnostique et ostéo- pathie ». On peut également noter que l’intéressée ne remet pas en question le fait que les différences importantes constatées entre les deux formations justifieraient en soi un stage d’adaptation d’une durée de deux ans. Elle se plaint, à ce stade, uniquement du fait que la pratique professionnelle accomplie en Suisse depuis 2021 n’ait pas été prise en compte dans le calcul de la durée du stage et décomptée du temps qu’il lui reste à accomplir. 4.1 On peut tout d’abord signaler que la directive 2005/36/CE ne prévoit pas que la durée de l’activité professionnelle éventuellement exercée depuis l’obtention du titre dont la reconnaissance est demandée puisse, par simple calcul mathématique, être soustraite de la durée du stage d’adaptation. Cela ne signifie cependant pas que cette pratique professionnelle ne sera pas du tout prise en considération. Elle le sera de la manière prescrite par l’art. 14 par. 5 de la directive 2005/36/CE. Énonçant que son par. 1 est appliqué dans le respect du principe de proportionnalité, cette disposition prévoit que, si l’État membre d’accueil envisage d’exiger du demandeur qu’il accomplisse un stage d’adaptation ou passe une épreuve d’aptitude, il doit d’abord vérifier si les connaissances acquises par le demandeur au cours de son expérience professionnelle dans un État membre ou dans un pays tiers sont de nature à couvrir, en tout ou en partie, la différence substantielle visée au par. 4. Il sied néanmoins de tenir également compte du fait qu’en principe, l’expérience professionnelle ne remplace que difficilement les connaissances théoriques (cf. arrêt du TF 2C_1010/2019 du 21 février 2020 consid. 4.5 in fine ; arrêt B-5719/2020 consid. 6.3.1 et les réf. cit.). Au demeurant, il appartient au demandeur d’établir la pertinence de son expérience par le biais de documents (par exemple un certificat de travail

B-3421/2022 Page 10 décrivant précisément la nature et le contenu de son activité). II doit également mettre en corrélation son expérience passée avec les exigences actuelles de la technique (cf. BERTHOUD, La reconnaissance des qualifications professionnelles, p. 312 s.). L’art. 3 par. 1 let. f de la directive 2005/36/CE définit l’expérience professionnelle comme étant l’exercice effectif et licite de la profession concernée dans un État membre. Par le terme licite, l’expérience professionnelle porte donc sur celle acquise dans l’État d’origine après l’obtention du diplôme en question ou dans tout État d’accueil après la reconnaissance dudit diplôme par l’autorité compétente (cf. arrêt du TAF B-373/2021 du 30 août 2022 consid. 8.1.2 et la réf. cit.) voire celle acquise dans l’État d’accueil, où l’autorisation d’exercer n’est pas encore acquise faute d’une reconnaissance effective du diplôme (cf. ATAF 2012/29 consid. 7.2.2 ; arrêt B-373/2021 consid. 8.1.2 et la réf. cit.). En outre, si la personne était auxiliaire ou travaillait sous la supervision d’une personne autorisée, il ne s’agit alors pas d’une expérience pleine et entière ; elle ne doit dès lors pas être prise en compte. Toute expérience acquise sans reconnaissance des qualifications dans un pays qui réglemente la profession est soit illicite, soit a été exercée dans une autre fonction (cf. arrêt B-5437/2020 consid. 10.1 ; BERTHOUD, La reconnaissance des qualifications professionnelles, p. 311). Par ailleurs, l’art. 3 par. 1 let. g de la directive 2005/36/CE définit le stage d’adaptation comme l’exercice d’une profession réglementée qui est effectué dans l’État membre d’accueil sous la responsabilité d’un professionnel qualifié et qui est accompagné éventuellement d’une formation complémentaire. Le stage fait l’objet d’une évaluation. Les modalités du stage et de son évaluation ainsi que le statut du stagiaire migrant sont déterminés par l’autorité compétente de l’État membre d’accueil. Le stage d’adaptation sert à évaluer l’exercice de la profession concernée sous la responsabilité d’un professionnel qualifié et à compenser les lacunes de la formation étrangère. L’examen et la validation des connaissances du requérant permettent de vérifier et de garantir l’équivalence avec les exigences suisses pour l’obtention du titre de formation demandé. Les critères spécifiquement définis doivent être évalués à cette occasion (cf. arrêt du TAF B-404/2019 du 28 décembre 2020 consid. 4.5.1). Les modalités du stage comprennent en particulier sa durée, son contenu et sa forme (cf. NINA GAMMENTHALER, Diplomaner- kennung und Freizügigkeit unter besonderer Berücksichtigung der Richtlinie über die Anerkennung von Berufsqualifikationen 2005/36/EG und ihrer möglichen Umsetzung in der Schweiz, 2010, p. 208). L’autorité dispose d’une grande marge de manœuvre s’agissant notamment de fixer la durée du stage, celle-ci devant toutefois être en corrélation avec la

B-3421/2022 Page 11 nature et l’ampleur des connaissances manquantes (cf. BERTHOUD, La reconnaissance des qualifications professionnelles, p. 323). 4.2 En l’espèce, la recourante a, le 6 juillet 2022, informé l’autorité inférieure qu’elle souhaitait bénéficier du choix entre le stage d’adaptation et l’épreuve d’aptitude ; elle a ajouté à cette occasion avoir travaillé à 80% de janvier à juillet 2021 puis à 60% depuis juillet 2021. Il ressort de la décision rendue le 10 juin 2021 que quatre mois d’activité y ont déjà été examinés ; l’autorité inférieure a toutefois à juste titre considéré que cette pratique était de toute façon trop brève pour avoir une influence sur les lacunes constatées et, de manière plus générale, que celles-ci ne pouvaient que difficilement être comblées par l’expérience professionnelle sans apport théorique supplémentaire. En ce qui concerne le reste de la pratique professionnelle alléguée, l’autorité inférieure ne la mentionne pas dans sa décision du 12 juillet 2022 imposant à la recourante un stage d’adaptation d’une durée de deux ans en plus d’une formation complémentaire. Dans sa réponse du 3 novembre 2022, elle explique dans un premier temps que la décision du 10 juin 2021 est entrée en force, qu’elle ne peut dès lors plus être contestée et que les lacunes constatées l’auraient ainsi été de manière définitive. Elle semble en déduire que la pratique professionnelle ultérieure invoquée par la recourante ne peut plus être prise en compte. Il n’est pas nécessaire de se pencher sur la pertinence – a priori discutable – de ce raisonnement. En effet, l’autorité inférieure a, en sus, également exposé de manière succincte que l’expérience professionnelle dont se prévaut la recourante ne serait de toute manière pas de nature à compenser les lacunes dans la formation. Il faut sur ce point lui donner raison. Il ressort en effet des certificats produits par la recourante que, durant la période concernée, elle a travaillé comme ostéopathe assistante ; la recourante a aussi précisé qu’elle avait travaillé sous la supervision de ses employeurs. Or, comme l’a relevé l’autorité inférieure, le travail sous surveillance ne constitue pas une pratique professionnelle au sens de l’art. 14 par. 5 de la directive 2005/36/CE susceptible de couvrir, en tout ou en partie, la différence substantielle constatée entre les formations suivie et requise. Pour ce motif déjà, elle ne peut avoir une influence sur la durée du stage d’adaptation. Au demeurant, on peut relever que, même dans l’hypothèse où son activité professionnelle constituerait une telle pratique, la recourante n’expose pas en quoi elle lui aurait concrètement permis de combler, en tout ou partie, les lacunes de sa formation. Elle n’allègue même à aucun moment que tel aurait été le cas. Les certificats de travail produits ne décrivent pas non plus la nature et le contenu de son activité de manière à identifier de nouvelles compétences.

B-3421/2022 Page 12 En outre, il est vrai que la situation de la recourante présente ceci de particulier que le constat des différences substantielles entre les formations suivie et requise précède de plus d’une année la décision lui accordant la possibilité d’accomplir un stage d’adaptation et la fixation de ses modalités puisque l’autorité inférieure n’a, dans un premier temps, pas été en mesure de lui offrir le choix entre une épreuve d’aptitude et un stage d’adaptation. On pourrait dès lors se poser la question de savoir s’il se justifierait de considérer l’activité d’ostéopathe-assistante de la recourante exercée entre la décision du 10 juin 2021 et celle du 12 juillet 2022 d’une certaine manière comme l’accomplissement anticipé d’une partie du stage d’adaptation, ce que l’argumentaire de la recourante semble d’ailleurs également suggérer. Il faut cependant rappeler que, selon la jurisprudence aussi bien que selon la décision entreprise, le stage d’adaptation sert précisément à compenser les lacunes de la formation étrangère. Faute d’éléments, que ce soit dans les déclarations de la recourante ou dans les certificats produits, indiquant que le stage accompli par la recourante y aurait contribué, la question n’a pas besoin d’être examinée plus avant. Qui plus est, l’autorité inférieure, qui dispose d’une importante marge de manœuvre s’agissant de fixer les modalités du stage d’adaptation, a expressément requis que celui-ci soit accompli en parallèle ou à la suite de la formation complémentaire ; elle a de la sorte exclu la possibilité que le stage précède la formation. Elle justifie cette exigence par l’objectif du stage qui est d’appliquer et de mettre en œuvre les nouvelles connaissances et compétences acquises au cours de la formation complémentaire dans l’exercice quotidien de la profession d’ostéopathe. Compte tenu des importantes différences constatées entre les formations suivie et requise, cette exigence ne prête pas le flanc à la critique. 4.3 Sur le vu de ce qui précède, force est de constater que la pratique professionnelle invoquée par la recourante ne s’avère pas apte à combler les lacunes substantielles constatées. Puisque seules celles-ci se révèlent pertinentes s’agissant de fixer les modalités des mesures de compensation, cette pratique ne peut dès lors d’aucune manière influer sur la durée du stage. Il sied en outre de rappeler que la recourante ne critique ni les lacunes elles-mêmes ni le fait que celles-ci justifient en soi un stage d’adaptation d’une durée de deux ans. Aussi, compte tenu de ces éléments et pour le surplus, on peut encore signaler que la durée du stage d’adaptation requis ne peut être qualifiée d’excessive au regard de l’ampleur et l’importance de ces lacunes.

B-3421/2022 Page 13 5. La recourante expose par ailleurs qu’elle a tout d’abord déposé une demande d’équivalence en 2019 auprès de la CDS ; elle a réussi le premier examen théorique le 21 septembre 2019 grâce auquel elle a pu être engagée en tant qu’assistante. Elle ajoute qu’elle a ensuite préparé le deuxième examen mais que, le système d’obtention de l’équivalence ayant été modifié pour passer sous la responsabilité de l’autorité inférieure, elle s’est vue contrainte d’interrompre le processus entamé avec la CDS pour recommencer un nouveau processus avec l’autorité inférieure. Elle se plaint que son cheminement vers l’équivalence a été rendu difficile par le changement d’autorité responsable ; soulignant qu’il ne lui restait alors plus que le second examen à présenter après ses deux années d’assistanat, elle a le sentiment que le chemin déjà parcouru n’est pas reconnu. 5.1 Jusqu’à l’entrée en vigueur de la LPSan, la CDS s’avérait effectivement compétente pour la reconnaissance des qualifications professionnelles en ostéopathie (cf. ancienne ordonnance de la CDS concernant la reconnaissance et la vérification des qualifications professionnelles étrangères en ostéopathie du 22 novembre 2012 [ci-après : l’ancienne ordonnance de la CDS, disponible sur le site de la CDS, <https://www.gdk- cds.ch/fr/>, > Professions de la santé > Ostéopathie, consulté le 21.02.2023). La qualification professionnelle étrangère devait avoir été délivrée par l’État étranger respectif ou par l’autorité étatique compétente, attester que son/sa titulaire avait achevé sa formation, et permettre d’accéder directement à l’exercice de l’ostéopathie dans le pays d’origine (art. 3 al. 2 de l’ancienne ordonnance de la CDS). La CDS est également compétente pour organiser l’examen intercantonal des ostéopathes pour l’ensemble de la Suisse jusqu’en 2023 (cf. infra ; sur les droits conférés par le diplôme correspondant et les conditions d’admission à l’examen, cf. règlement de la CDS concernant l’examen intercantonal pour ostéopathes en Suisse du 23 novembre 2006, aussi disponible sur le site de la CDS, https://www.gdk-cds.ch/fr/, > Professions de la santé > Ostéopathie, consulté le 21.02.2023). L’examen se compose de deux parties. Les conditions d’admission à chacune des parties sont fixées à l’art. 11 du règlement d’examen de la CDS. L’admission à la deuxième partie présuppose, outre la réussite de la première partie de l’examen (al. 2 let. a), de posséder une attestation obtenue à la suite d’une formation en ostéopathie dont le contenu équivaut à celui d’une formation à plein temps d’une durée totale de cinq ans, y compris un travail de mémoire de fin d’études, dispensée dans un centre de formation suisse ou étranger disposant d’une policlinique (let. b) et

B-3421/2022 Page 14 d’avoir effectué, après l’obtention de l’attestation de fin d’études, un stage pratique dont la durée correspond à deux ans à 100%, sous la supervision d’un ostéopathe titulaire du diplôme intercantonal (let. c). En outre, la LPSan prévoit, à titre de disposition transitoire, que les diplômes suisses délivrés en vertu de l’ancien droit et les diplômes étrangers reconnus équivalents sont équivalents aux diplômes visés à l’art. 12 al. 2 pour l’octroi de l’autorisation de pratiquer. Le Conseil fédéral règle les modalités. Il peut déclarer équivalents aux diplômes visés à l’art. 12 al. 2 let. g (cf. supra consid. 3.1) les diplômes intercantonaux en ostéopathie délivrés par la CDS au plus tard jusqu’en 2023. C’est ce qu’il a fait à l’art. 14 de l’ordonnance du 13 décembre 2019 sur la reconnais- sance des diplômes étrangers et l’équivalence des diplômes suisses délivrés en vertu de l’ancien droit dans les professions de la santé au sens de la LPSan (ORPSan, RS 811.214). 5.2 En l’espèce, la recourante a obtenu le 25 septembre 2020, soit postérieurement à la réussite du premier examen théorique qu’elle mentionne, le diplôme français dont elle a ensuite, le 13 avril 2021, demandé la reconnaissance auprès de l’autorité inférieure. Ce diplôme n’a donc pas pu faire l’objet d’une procédure de reconnaissance auprès de la CDS en 2019. Rien n’indique qu’il pourrait s’agir d’un autre titre. Ainsi que cela ressort déjà de l’indication de la recourante selon laquelle elle a pu être engagée en tant qu’assistante après la réussite du premier examen théorique le 21 septembre 2019 mais surtout du courrier de la CDS du 28 janvier 2021, il appert que la recourante s’est en réalité soumise à l’examen intercantonal en ostéopathie. Certes, le fait que la deuxième partie de cet examen soit organisée pour la dernière fois en 2023 et la nécessité d’accomplir un stage de deux ans avant de s’y présenter ont sans doute compromis les chances de la recourante d’obtenir le diplôme intercantonal. Quoi qu’il en soit, il apparaît que la recourante n’est pas titulaire d’un diplôme intercantonal en ostéopathie délivré par la CDS de sorte qu’elle ne peut pas se prévaloir des art. 34 al. 3 LPSan et 14 ORPSan. En outre, aucune disposition transitoire ne prévoit la prise en compte, de manière automatique, des étapes déjà accomplies en vue de l’obtention du diplôme intercantonal dans une procédure de reconnaissance de diplôme ultérieure. Seules les dispositions de la directive 2005/36/CE s’avèrent pertinentes ; la prise en compte de ces étapes, y compris de la pratique professionnelle, ne peut être examinée que dans ce cadre (cf. supra consid. 4).

B-3421/2022 Page 15 5.3 Il découle de ces éléments que la recourante ne saurait prétendre à la déduction des mois déjà accomplis du stage pratique prescrit par le règlement d’examen intercantonal d’ostéopathie de la durée du stage d’adaptation imposé comme mesure de compensation en application de l’art. 14 de la directive 2005/36/CE au motif de l’interruption de la procédure d’examen. 6. Sur le vu de l’ensemble de ce qui précède, il y a lieu de constater que la décision entreprise ne viole pas le droit fédéral et ne traduit pas un excès ou un abus du pouvoir d’appréciation. Elle ne relève pas non plus d’une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et n’est pas inopportune (art. 49 PA). Dès lors, mal fondé, le recours doit être rejeté. 7. Les frais de procédure comprenant l’émolument judiciaire et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L’émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1 1 ère phrase FITAF). En l’espèce, la recourante a succombé dans l’ensemble de ses conclusions. En conséquence, les frais de procédure, lesquels s’élèvent à 800 francs, doivent être intégralement mis à sa charge. Ils seront compensés par l’avance de frais de 800 francs versée par la recourante le 29 août 2022 dès l’entrée en force du présent arrêt. Vu l’issue de la procédure, la recourante n’a pas droit à des dépens (art. 64 PA).

B-3421/2022 Page 16 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d’un montant de 800 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant sera compensé par l’avance de frais déjà versée du même montant dès l’entrée en force du présent arrêt. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l’autorité inférieure et au Département fédéral de l’intérieur DFI.

L’indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : La greffière :

Jean-Luc Baechler Fabienne Masson

B-3421/2022 Page 17 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu’ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition : 23 février 2023

B-3421/2022 Page 18 Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (acte judiciaire) ; – à l’autorité inférieure (n° de réf. [...] ; acte judiciaire) ; – au Département fédéral de l’intérieur DFI (acte judiciaire).

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25.03.2026