B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour II B-3182/2022
A r r ê t d u 20 d é c e m b r e 2 0 2 3 Composition
Jean-Luc Baechler (président du collège), Mia Fuchs et Pascal Richard, juges, Fabienne Masson, greffière.
Parties
X._______, représenté par Maître Jacques Roulet, avocat, recourant,
contre
Croix-Rouge suisse, Werkstrasse 18, Case postale, 3084 Wabern, autorité inférieure.
Objet
Reconnaissance de diplôme (ostéopathe ; Grande-Bretagne).
B-3182/2022 Page 2 Faits : A. X._______ (ci-après : le recourant), ressortissant français, a déposé le 5 octobre 2021 auprès de la Croix-Rouge suisse (ci-après : l’autorité inférieure) une demande de reconnaissance de son diplôme de « Bachelor of Science in Osteopathy » délivré le 1 er décembre 2010 par A.. Il a également indiqué être titulaire d’un « Diploma in Osteopathy (D.O.) » délivré par B. (ci-après : B.) au Royaume-Uni le 27 octobre 2010. A.a Par courrier du 5 novembre 2021, l’autorité inférieure a demandé au recourant de lui faire parvenir différents documents, dont notamment une copie certifiée conforme du contenu de la formation (liste des contenus théoriques et pratiques, avec mention des heures/semaines ou des crédits ECTS correspondants) établie à son nom et signée par l’école ou l’université, avec tampon et signature d’un notaire ou d’une administration communale/municipale. A.b Par courrier électronique du 24 février 2022, l’autorité inférieure a requis de A. ainsi que de B._______ certaines précisions. Le même jour, elle en a informé le recourant, soulignant qu’en l’absence de réponse, son dossier serait évalué sur la base de son appréciation des documents en sa possession. A.c En date du 2 mai 2022, l’autorité inférieure a fait savoir au recourant que son dossier était complet et que sa demande de reconnaissance serait examinée dans un délai de trois à quatre mois. B. Par décision partielle du 17 juin 2022, l’autorité inférieure a décidé que, pour que le titre d’ostéopathe lui soit reconnu, le recourant devait accomplir avec succès une mesure de compensation sous la forme d’un stage d’adaptation d’une durée de deux ans avec formation complémentaire (module « promouvoir la pratique éclairée et le travail d’aptitude PPE [analyse de cas] » et module « intégration diagnostic et ostéopathie ») ou d’une épreuve d’aptitude. Appliquant la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (JO L 255 du 30 septembre 2005, p. 22 ; ci-après : la directive 2005/36/CE), elle a procédé à une comparaison de la formation suivie avec la formation suisse d’ostéopathe HES. Elle a en substance considéré que la durée de l’enseignement théorique et pratique ainsi que la durée totale de la formation suivie se
B-3182/2022 Page 3 révélaient sensiblement plus courtes que celles prévues en Suisse. Elle a en outre jugé que la durée de formation pour certaines branches était également insuffisante et que la formation dans certaines d’entre elles avait été trop peu approfondie. Elle a qualifié les lacunes constatées de substantielles, considérant par ailleurs que ni l’expérience professionnelle du recourant ni ses formations continues dans le domaine clinique ne s’avéraient aptes à les compenser. C. Par écritures du 19 juillet 2022, le recourant a formé recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral. Il observe tout d’abord que le titre professionnel pris en compte n’est pas celui qu’il a déposé lors du pre-check de l’autorité inférieure, à savoir « Diploma in Osteopathy (D.O.) » au lieu de son « Bachelor of Science in Osteopathy ». En outre, il conteste le mode de calcul ainsi que les données utilisées pour comparer la durée des formations et leurs contenus. Il critique également le fait que son expérience professionnelle n’ait pas été prise en compte ; il se prévaut aussi, dans ce cadre, de colloques organisés régulièrement au sein du cabinet dans lequel il exerce. S’agissant des lacunes constatées en matière de travail scientifique, il mentionne une étude de 2020 à laquelle il a tenté de participer ainsi que l’accès à des recherches et études scientifiques. De plus, il fait état de formations continues qu’il n’aurait pas pu indiquer dans le formulaire de demande de reconnaissance. D. Invitée à se prononcer sur le recours, l’autorité inférieure conclut à son rejet au terme de ses remarques responsives du 31 octobre 2022. E. Dans sa réplique du 15 décembre 2022, le recourant, nouvellement représenté par un mandataire professionnel, conclut expressément à ce que le Tribunal administratif fédéral annule la décision partielle du 17 juin 2022 et ordonne à l’autorité inférieure de prononcer sa reconnaissance en tant qu’ostéopathe, niveau HES ; subsidiairement, il demande l’annulation de ladite décision en tant qu’elle prononce, comme mesure de compensation, le suivi d’un stage d’adaptation de deux années au total et le suivi du module « promouvoir la pratique éclairée et le travail d’aptitude PPE (analyse de cas) » et du module « intégration diagnostic et ostéopathie » ; ceci fait, il sollicite le prononcé d’une mesure de compensation sous forme d’un stage d’adaptation d’une durée n’excédant pas six mois. À l’appui de ses conclusions, le recourant se plaint en substance des calculs effectués par l’autorité inférieure dans le cadre de la
B-3182/2022 Page 4 comparaison des formations et du fait que son expérience professionnelle n’ait pas été prise en considération. Il considère en outre que les mesures de compensation prononcées sont, si tant est que les prétendues lacunes constatées par l’autorité inférieure existent, contraires au principe de la proportionnalité. F. Par duplique du 20 janvier 2023, l’autorité inférieure s’est prononcée sur les arguments présentés par le recourant dans sa réplique, renvoyant en outre à la décision entreprise ainsi qu’à sa réponse du 31 octobre 2022. G. Le recourant a fait part de ses observations complémentaires le 8 février 2023. Les arguments avancés de part et d’autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle nécessaire. Droit : 1. Le Tribunal administratif fédéral examine d’office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (cf. ATAF 2007/6 consid. 1). 1.1 Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (art. 31, 32 et 33 let. d LTAF et art. 5 al. 1 let. c PA). La qualité pour recourir doit être reconnue au recourant (art. 48 al. 1 PA). Les dispositions relatives à la représentation, au délai de recours ainsi qu’au paiement de l’avance de frais (art. 11, 50 et 63 al. 4 PA) sont respectées. 1.2 1.2.1 En vertu de l’art. 52 PA, le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire ; celui-ci y joint l’expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu’elles se trouvent en ses mains. Selon la jurisprudence, les conclusions sont scellées aux termes du mémoire de recours (cf. arrêts du TAF B-5335/2022 du 24 août 2023 consid. 1.2 ; B-4965/2020 du 7 septembre 2021 consid. 1.3.1 et les réf. cit.), lequel doit être déposé dans les 30 jours suivant la notification de la décision attaquée (art. 50 al. 1 PA). Il s’ensuit qu’une fois le délai pour faire recours écoulé, l’objet du litige ne peut que se réduire pour tenir
B-3182/2022 Page 5 compte de points qui ne sont plus contestés, mais non s’étendre (cf. ATAF 2014/24 consid. 1.4.1 ; arrêts B-5335/2022 consid. 1.2 ; B-4965/2020 consid. 1.3.1 et les réf. cit.). Les différentes écritures subséquentes ne sauraient donc être utilisées aux fins de présenter de nouvelles conclusions ou de nouveaux griefs qui auraient déjà pu figurer dans l’acte de recours. Elles peuvent en revanche contenir une argumentation de fait et de droit complémentaire, notamment destinée à répondre aux arguments nouveaux développés par les autres participants à la procédure, dans le cadre de l’objet du litige défini par les conclusions déposées dans le mémoire de recours (cf. ATF 135 I 19 consid. 2.2 ; ATAF 2010/53 consid. 15.1 ; arrêts B-5335/2022 consid. 1.2 ; B-4965/2020 consid. 1.3.1 et les réf. cit.). En outre, si les conclusions ne peuvent plus être étendues après l’échéance du délai de recours, elles peuvent en revanche être précisées, réduites ou abandonnées (cf. ATF 133 II 30 consid. 2 ; arrêt du TF 1A.190/2006 du 11 juin 2007 consid. 6 ; ATAF 2014/24 consid. 1.4.1 ; arrêts B-5335/2022 consid. 1.2 ; B-4965/2020 consid. 1.3.1 et les réf. cit.). Par ailleurs, selon la jurisprudence, l’interdiction du formalisme excessif impose de ne pas se montrer trop strict dans la formulation des conclusions dès lors que l’on comprend ce que veut le recourant, d’autant plus si ce dernier n’est pas représenté par un avocat (cf. ATF 141 I 49 consid. 3.2 ; 137 II 313 consid. 1.3 ; arrêt du TF 1C_317/2017 du 31 octobre 2017 consid. 1 et les réf. cit.). 1.2.2 En l’espèce, les écritures de recours déposées par le recourant, qui n’était alors pas encore représenté, ne comprennent pas de conclusions expresses. Il en ressort cependant qu’il y critique en substance le mode de calcul et les données retenues pour comparer les formations ainsi que la non-prise en compte de sa pratique professionnelle. Dans sa réplique déposée cette fois par l’entremise de son mandataire, il conclut expressément, à titre principal, à ce que le Tribunal administratif fédéral annule la décision partielle du 17 juin 2022 et ordonne à l’autorité inférieure de prononcer sa reconnaissance en tant qu’ostéopathe, niveau HES ; subsidiairement, il demande l’annulation de la décision entreprise en tant qu’elle prononce, comme mesure de compensation, le suivi d’un stage d’adaptation de deux années au total et le suivi du module « promouvoir la pratique éclairée et le travail d’aptitude PPE (analyse de cas) » et du module « intégration diagnostic et ostéopathie » ; ceci fait, il sollicite le prononcé d’une mesure de compensation sous forme d’un stage d’adaptation d’une durée n’excédant pas six mois. Compte tenu de l’argumentaire présenté dans son recours, on peut admettre que les conclusions exprimées dans sa réplique traduisent de manière expresse les conclusions implicites que son recours contenait déjà.
B-3182/2022 Page 6 1.2.3 Par voie de conséquence, il appert que le recourant n’a pas étendu ses conclusions de manière inadmissible au terme de sa réplique du 15 décembre 2022. 1.3 Au surplus, le mémoire de recours indique les motifs et moyens de preuve ; il porte la signature du recourant qui a joint l’expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve qui se trouvaient en ses mains. Aussi, les autres exigences de l’art. 52 PA se révèlent respectées. 1.4 Le recours est ainsi recevable. 2. La loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les professions de la santé (LPSan, RS 811.21), entrée en vigueur le 1 er février 2020, vise à promouvoir la santé publique en encourageant la qualité dans les professions de la santé qui sont enseignées essentiellement dans les hautes écoles spécialisées (HES) (cf. Message du 18 novembre 2015 concernant la loi fédérale sur les professions de la santé, FF 2015 7925, 7926). La LPSan règlemente les formations supérieures spécialisées pour les professions de la santé en soins infirmiers, physiothérapie, ergothérapie, sage-femme, diététique, optométrie et ostéopathie (art. 1 let. a et art. 2 al. 1 LPSan) ainsi que les conditions d’autorisation pour l’exercice de la profession sous propre responsabilité professionnelle (art. 11 ss LPSan ; FF 2015 7925, 7945). Pour les ostéopathes, la détention d’un Master of science HES en ostéopathie est nécessaire (art. 12 al. 2 let. g LPSan). 3. 3.1 La reconnaissance d’un diplôme étranger dans le domaine des professions de la santé régies par la LPSan fait, quant à elle, l’objet de l’art. 10 de la loi. À teneur de cette disposition, un diplôme étranger est reconnu si son équivalence avec un diplôme suisse visé à l’art. 12 al. 2 est établie dans les cas suivants : elle est prévue dans un traité sur la reconnaissance réciproque des diplômes conclu avec l’État concerné ou avec une organisation supranationale (al. 1 let. a) ou elle est prouvée dans le cas concret par le niveau, le contenu et la durée de la formation ainsi que par les qualifications pratiques comprises dans la filière de formation (al. 1 let. b). L’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681) et la
B-3182/2022 Page 7 Convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association européenne de libre- échange (AELE) se présentent précisément comme des traités au sens de l’art. 10 al. 1 let. a LPSan (cf. FF 2015 7925, 7956). L’ALCP est entré en vigueur le 1 er juin 2002. Son objectif tend notamment à accorder aux ressortissants des États membres de l’Union européenne et de la Suisse un droit d’entrée, de séjour, d’accès à une activité économique salariée, d’établissement en tant qu’indépendant et le droit de demeurer sur le territoire des parties contractantes (art. 1 let. a ALCP). Dans ce cadre, conformément à l’art. 9 ALCP et à son annexe III, la Suisse a convenu d’appliquer la directive 2005/36/CE (cf. décision n° 2/2011 du 30 septembre 2011 du Comité mixte UE-Suisse sur la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles [RO 2011 4859 ss.] ; arrêt du TF 2C_422/2020 du 5 janvier 2021 consid. 5.1 ; arrêt du TAF B-3807/2021 du 18 janvier 2022 consid. 2.2 et les réf. cit.). Le système européen de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles permet, en vue de réaliser la libre circulation des personnes et des services, aux personnes concernées d’exercer une profession réglementée dans un État autre que celui où elles ont acquis leurs qualifications professionnelles. Cela signifie en revanche que, lorsque l’accès ou l’exercice de l’activité professionnelle est libre, c’est l’employeur, voire le marché, qui détermine si les qualifications professionnelles sont suffisantes pour l’exercice d’un travail défini (entre autres : arrêt du TAF B-5636/2020 du 22 mars 2022 consid. 3.2.1 et les réf. cit.). Une profession réglementée consiste en une activité ou un ensemble d’activités professionnelles dont l’accès, l’exercice ou une des modalités d’exercice est subordonné directement ou indirectement, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives, à la possession de qualifications professionnelles déterminées ; l’utilisation d’un titre professionnel limitée par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives aux détenteurs d’une qualification professionnelle donnée constitue notamment une modalité d’exercice (art. 3 par. 1 let. a de la directive 2005/36/CE). Nonobstant le retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne, la poursuite d’une procédure de reconnaissance en cours au 1 er janvier 2021 demeure assurée selon les règles de l’ALCP (cf. arrêt du TAF B-5081/2020 du 1 er septembre 2021 consid. 7.1 ; voir aussi le site Internet du SEFRI et sa page consacrée à la thématique, < https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/fr/ home/formation/reconnaissance-de-diplomes-etrangers/procedure-de- reconnaissance-lors-dun-etablissement-en-suisse/bases-legales-pour-la-
B-3182/2022 Page 8 reconnaissance-des-diplomes/brexit.html >, consulté le 18.12.2023). En effet, l’art. 31 de l’accord entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord relatif aux droits des citoyens à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne et de la fin de l’applicabilité de l’accord sur la libre circulation des personnes (RS 0.142.113.672), conclu le 25 février 2019 et applicable provisoirement dès le 1 er janvier 2021, prescrit en particulier que l’art. 4, s’agissant des qualifications professionnelles aux fins d’établissement, et le titre III de la directive 2005/36/CE s’appliquent à l’examen, par une autorité compétente, de toute demande de reconnaissance de qualifications professionnelles déposée avant la date spécifiée, soit le 1 er janvier 2021, en Suisse ou au Royaume-Uni et s’agissant de la décision relative à une telle demande. De plus, l’art. 32 par. 1 dudit accord prévoit également que les personnes ayant acquis une qualification professionnelle avant la date spécifiée (let. a) ou commencé mais non encore achevé une qualification professionnelle avant la date spécifiée (let. b), mais n’ayant pas encore entamé, avant la date spécifiée, la procédure de reconnaissance pertinente prévue au titre III de la directive 2005/36/CE sont autorisées à déposer une demande de reconnaissance dans les quatre ans qui suivent la date spécifiée. L’art. 4, s’agissant des qualifications professionnelles aux fins d’établissement, et le titre III de la directive 2005/36/CE s’appliquent à l’examen, par une autorité compétente, de toute demande aux fins du présent paragraphe. 3.2 En l’espèce, le recourant a tout d’abord déposé, le 7 janvier 2015, une demande de reconnaissance de diplôme auprès de la Conférence des directrices et directeurs cantonaux de la santé (CDS), compétente pour la reconnaissance des qualifications professionnelles en ostéopathie jusqu’à l’entrée en vigueur de la LPSan (cf. ancienne ordonnance de la CDS concernant la reconnaissance et la vérification des qualifications professionnelles étrangères en ostéopathie du 22 novembre 2012, disponible sur le site de la CDS, < https://www.gdk-cds.ch/fr/documents >, consulté le 18.12.2023). Cette autorité a rendu une décision en date du 19 janvier 2016, subordonnant la reconnaissance du diplôme du recourant à l’accomplissement d’une mesure de compensation. Par courrier du 4 février 2021, elle a confirmé avoir pris bonne note de la clôture du dossier du recourant. Ce dernier a ensuite déposé, le 5 octobre 2021, une nouvelle demande de reconnaissance de ses qualifications professionnelles auprès de l’autorité inférieure désormais compétente. Dans la décision entreprise, cette autorité a indiqué que la demande du recourant avait été initiée avant le 31 décembre 2020 si bien que l’on peut admettre qu’elle estime la date de la demande auprès de la CDS comme pertinente. En tout état de cause,
B-3182/2022 Page 9 que l’on considère que la procédure de reconnaissance était déjà en cours à la date spécifiée ou qu’elle ait été entamée en 2021 seulement, l’art. 4 et le titre III de la directive 2005/36/CE s’appliquent à l’examen de sa demande conformément aux dispositions présentées précédemment. Pour le surplus, on ajoutera que, dans la mesure où l’exercice de la profession d’ostéopathe est sujet à l’obtention d’un diplôme spécifique en vertu de l’art. 12 al. 2 let. g LPSan, cette profession doit être considérée comme réglementée en Suisse (voir également la liste des professions et activités réglementées émise par le SEFRI, < https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/fr/ home/formation/reconnaissance-de-diplomes-etrangers/procedure-de- reconnaissance-lors-dun-etablissement-en-suisse/bases-legales-pour-la- reconnaissance-des-diplomes/professions-reglementees.html >, consulté le 18.12.2023). 3.3 Partant, l’autorité inférieure a, à juste titre, appliqué la directive 2005/36/CE à la demande de reconnaissance de diplôme déposée par le recourant, ce que ce dernier n’a au demeurant pas contesté. 4. Le recourant souligne que le titre professionnel pris en compte n’est pas celui qu’il a déposé lors du pre-check de l’autorité inférieure, à savoir « Diploma in Osteopathy (D.O.) » au lieu de son « Bachelor of Science in Osteopathy ». Il explique que le premier est émis par B._______ à la fin de quatre années d’études après validation des différents modules et réussite de l’examen final de pratique ostéopathique, ce qui permet de se présenter à l’examen pratique d’évaluation finale des compétences afin d’obtenir le « Bachelor of Science » validé par A._______. Le recourant ajoute qu’il donne accès à l’inscription au General Osteopathic Council et permet d’acquérir le droit de pratiquer, un diplôme d’État et le statut de professionnel de santé de premier recours. Dans sa réponse, l’autorité inférieure rappelle que l’objet de la directive est la reconnaissance des qualifications professionnelles ; elle admet en outre que le recourant peut pratiquer l’ostéopathie en Grande-Bretagne et utiliser le titre d’ostéopathe. 4.1 Aux termes de l’art. 4 par. 1 de la directive 2005/36/CE, la reconnaissance des qualifications professionnelles par l’État membre d’accueil permet au bénéficiaire d’accéder dans cet État membre à la même profession que celle pour laquelle il est qualifié dans l’État membre d’origine et de l’y exercer dans les mêmes conditions que les nationaux. Cette reconnaissance est toutefois soumise à certaines conditions. Ainsi,
B-3182/2022 Page 10 l’art. 13 par. 1 de la directive 2005/36/CE prévoit que lorsque, dans un État membre d’accueil, l’accès à une profession réglementée ou son exercice est subordonné à la possession de qualifications professionnelles déterminées, l’autorité compétente de l’État membre d’accueil accorde l’accès à cette profession et son exercice dans les mêmes conditions que pour les nationaux. Il faut pour cela que les demandeurs possèdent l’attestation de compétences ou le titre de formation qui est prescrit par un autre État membre pour accéder à cette même profession sur son territoire ou l’y exercer. Les attestations de compétences ou les titres de formation doivent avoir été délivrés par une autorité compétente dans un État membre, désignée conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet État (let. a) et attester d’un niveau de qualification professionnelle au moins équivalent au niveau immédiatement inférieur à celui exigé dans l’État membre d’accueil, tel que décrit à l’art. 11 (let. b). En outre, conformément à l’art. 3 par. 1 de la directive 2005/36/CE, on entend, par « qualifications professionnelles », les qualifications attestées par un titre de formation, une attestation de compétence visée à l’article 11, point a) i) et/ou une expérience professionnelle (let. b) ; un « titre de formation » est un diplôme, certificat et autre titre délivré par une autorité d’un État membre désignée en vertu des dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet État membre et sanctionnant une formation professionnelle acquise principalement dans la Communauté ; lorsque la première phrase n’est pas d’application, un titre visé au paragraphe 3 est assimilé à un titre de formation (let. c) ; l’« autorité compétente » est toute autorité ou instance habilitée spécifiquement par un État membre à délivrer ou à recevoir des titres de formation et autres documents ou informations, ainsi qu’à recevoir des demandes et à prendre des décisions, visées dans la présente directive (let. d). 4.2 En l’espèce, on peut tout d’abord souligner que la profession d’ostéopathe se présente comme une profession réglementée au Royaume-Uni au sens de l’art. 3 par. 1 let. a de la directive 2005/36/CE (cf. arrêt du TF 2C_399/2018 du 26 mars 2021 consid. 5.3.2) et que le recourant se trouve inscrit au registre du General Osteopathic Council (cf. < https://www.osteopathy.org.uk/register-search/ >, consulté le 18.12.2023). Par ailleurs, son dossier comprend deux diplômes en ostéopathie, soit un « Diploma in Osteopathy (D.O.) » délivré par B._______ le 27 octobre 2010 et un « Bachelor of Science in Osteopathy » remis par A._______ le 1 er décembre 2010. Le recourant a, dans le formulaire ad hoc, effectivement indiqué vouloir faire reconnaître le second
B-3182/2022 Page 11 alors que l’autorité inférieure s’est référée au premier dans la décision entreprise. Quoi qu’il en soit, ladite autorité a expressément admis que le titre dont bénéficiait le recourant satisfaisait aux exigences de l’art. 13 al. 1 de la directive 2005/36/CE, reconnaissant de la sorte qu’il s’agissait d’un titre de formation délivré par une autorité compétente et prescrit par un autre État membre pour accéder à la profession d’ostéopathe sur son territoire ou l’y exercer. Ce constat établi, ce sont ensuite uniquement les formations – suivie à l’étranger d’un côté et requise en Suisse de l’autre – qu’il convient de comparer pour déterminer s’il existe des lacunes importantes dans des matières dont la connaissance est essentielle à l’exercice de la profession justifiant une mesure de compensation (cf. infra consid. 6). À cet égard, il ressort du document « diploma supplement » de A._______ que B._______ se présentait comme l’établissement de formation. Comme l’a relevé l’autorité inférieure, rien ne permet de considérer que l’octroi du second diplôme sanctionnerait le suivi d’une formation supplémentaire. À telle enseigne, conformément à ce document ainsi, d’ailleurs, qu’aux explications du recourant, il appert que les deux titres en sa possession attestent en réalité l’accomplissement d’une seule et même formation, qu’il convient de comparer à la formation suisse requise. 4.3 Sur le vu de ce qui précède, force est de constater que le fait que l’autorité inférieure ait porté son examen sur le « Diploma in Osteopathy (D.O.) » du recourant et non « Bachelor of Science in Osteopathy » s’avère sans incidence dès lors qu’elle a expressément admis qu’il était au bénéfice du titre requis pour l’exercice de la profession réglementée d’ostéopathe dans l’État d’origine. Seul demeure litigieux le constat de lacunes importantes dans la formation suivie par le recourant justifiant l’accomplissement d’une mesure de compensation. 5. Dans son recours, le recourant se plaint de ce qu’il qualifie de vice de procédure. Notant que l’autorité inférieure a essayé en vain d’éclaircir la situation auprès de A., il explique qu’il lui avait proposé son aide ; elle avait alors rétorqué qu’elle le recontacterait en cas de besoin, ce qu’elle n’a pourtant jamais fait. L’autorité inférieure a en effet demandé à cette université et à B. de la renseigner sur le contenu de la formation du recourant, en particulier sur le nombre d’heures pour chaque matière ainsi que sur la différence entre le nombre d’heures total de la formation indiqué dans la documentation (4'679 heures) et celui correspondant en principe aux 240 crédits ECTS conférés (240 x 25 = 6'000 heures). Dans sa réponse, elle soutient qu’elle disposait d’éléments
B-3182/2022 Page 12 suffisants pour statuer sans ces renseignements supplémentaires, pouvant en conséquence mettre un terme à l’instruction malgré l’absence de réponse. Indépendamment de la pertinence du procédé choisi par l’autorité inférieure au regard de la maxime inquisitoire – prévalant en matière de reconnaissance des qualifications professionnelles (cf. FRÉDÉRIC BERTHOUD, La reconnaissance des qualifications professionnelles, Union européenne et Suisse – Union européenne, 2016, p. 349 s.) –, on peut toutefois, à ce stade, considérer d’une part que la répartition des heures de la formation du recourant entre les différents domaines s’avère suffisamment clarifiée puisqu’il les reprend lui-même dans sa réplique (cf. infra consid. 6.2) ; d’autre part, le recourant a finalement, dans le cadre de la présente procédure, produit une réponse de A._______ renseignant sur la différence entre les heures de sa formation et le nombre d’heures correspondant aux crédits ECTS. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’examiner plus avant la critique du recourant formulée à cet égard dans son recours. 6. Le recourant s’en prend ensuite au constat de lacunes dans sa formation qui, selon l’autorité inférieure, justifierait l’imposition d’une mesure de compensation. 6.1 Les mesures de compensation sont prévues à l’art. 14 de la directive 2005/36/CE. Son premier alinéa prescrit que l’art. 13 ne fait pas obstacle à ce que l’État membre d’accueil exige du demandeur qu’il accomplisse un stage d’adaptation pendant trois ans au maximum ou se soumette à une épreuve d’aptitude dans un des cas suivants : a) lorsque la durée de la formation dont il fait état en vertu de l’art. 13, par. 1 ou 2, est inférieure d’au moins un an à celle requise dans l’État membre d’accueil ; b) lorsque la formation qu’il a reçue porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le titre de formation requis dans l’État membre d’accueil ; c) lorsque la profession réglementée dans l’État membre d’accueil comprend une ou plusieurs activités professionnelles réglementées qui n’existent pas dans la profession correspondante dans l’État membre d’origine du demandeur, au sens de l’art. 4, par. 2, et que cette différence est caractérisée par une formation spécifique qui est requise dans l’État membre d’accueil et qui porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par l’attestation de compétences ou le titre de formation dont le demandeur fait état.
B-3182/2022 Page 13 En outre, conformément à l’art. 14 par. 4 de la directive 2005/36/CE, aux fins de l’application du paragraphe 1, points b) et c), on entend, par « matières substantiellement différentes », des matières dont la connaissance est essentielle à l’exercice de la profession et pour lesquelles la formation reçue par le migrant présente des différences importantes en termes de durée ou de contenu par rapport à la formation exigée dans l’État membre d’accueil. À titre d’exemple d’une matière dont la connaissance n’apparaît pas essentielle à l’exercice de la profession, on peut citer un cours d’histoire relatif au développement de la profession en cause, fréquemment enseigné dans le cadre d’une formation (cf. NINA GAMMENTHALER, Diplomanerkennung und Freizügigkeit unter besonderer Berücksichtigung der Richtlinie über die Anerkennung von Berufsqualifikationen 2005/36/EG und ihrer möglichen Umsetzung in der Schweiz, 2010, p. 207) ou une matière facultative en Suisse (cf. Rapport explicatif relatif à la Nouvelle directive européenne sur la reconnaissance des qualifications professionnelles, p. 30). Des lacunes dans de telles branches ne constituent ainsi pas une différence substantielle. Il faut comparer les matières théoriques/pratiques couvertes par la formation (et non la qualité de la formation). Il faut que cette différence fasse obstacle à un exercice satisfaisant de la profession en Suisse (ibidem). En outre, en application de la maxime inquisitoire, c’est l’autorité inférieure qui a la charge de démontrer que la formation reconnue à l’étranger s’écarte de ses propres exigences au sens de l’art. 14 par. 1 de la directive 2005/36/CE par rapport à la formation exigée dans l’État d’accueil (cf. parmi d’autres : arrêt du TAF B-5719/2020 du 9 mai 2022 consid. 3.3.5). L’autorité inférieure supporte le fardeau de la preuve des différences importantes au terme de la comparaison des formations ; elle ne peut dès lors pas imposer de mesure de compensation si elle ne peut pas les démontrer. Ce système établit, en substance, une présomption selon laquelle les qualifications d’un demandeur habilité à exercer une profession réglementée dans un État membre sont suffisantes pour l’exercice de cette même profession dans les autres États membres (cf. arrêt B-5636/2020 consid. 6.3.1 et les réf. cit.). Le requérant demeure tenu de collaborer, soit de fournir au préalable toutes informations utiles à ce propos. Ainsi, à teneur de l’art. 50 par. 1 de la directive 2005/36/CE, lorsqu’elles statuent sur une demande visant à obtenir l’autorisation d’exercer la profession réglementée concernée en application du présent titre, les autorités compétentes de l’État membre d’accueil peuvent exiger les documents et les certificats énumérés à l’annexe VII. Selon les indications figurant au ch. 1 de l’annexe VII de la directive 2005/36/CE relatif aux documents susceptibles d’être requis, les autorités compétentes de l’État membre d’accueil peuvent inviter le requérant à fournir des
B-3182/2022 Page 14 informations concernant sa formation dans la mesure nécessaire pour déterminer l’existence éventuelle de différences substantielles avec la formation nationale exigée, telles que visées à l’art. 14 de ladite directive. Il convient également de garder à l’esprit que la notion de différences substantielles (art. 14 par. 4 de la directive 2005/36/CE) constitue une notion juridique indéterminée ou imprécise. Le Tribunal fédéral, tout comme le Tribunal administratif fédéral, examinent librement l’interprétation et l’application de telles notions. Cependant, ils observent une certaine retenue dans cet examen lorsque l’autorité inférieure jouit d’une certaine latitude de jugement. Une telle retenue s’impose tout particulièrement lorsque l’application d’une telle norme nécessite, comme c’est le cas en l’espèce, des connaissances particulières. Aussi longtemps que l’interprétation de l’autorité de décision paraît défendable, à savoir qu’elle n’est pas insoutenable ou qu’une erreur manifeste d’appréciation n’a pas été commise, les autorités de contrôle n’interviennent pas (cf. arrêts du TAF B-2762/2021 du 19 décembre 2022 consid. 9.2.2 ; B-373/2021 du 30 août 2022 consid. 6.1.1 ; B-5437/2020 du 20 juillet 2022 consid. 9.3.1). Néanmoins, afin de garantir le bon fonctionnement du système, on peut partir du principe que le concept de différences substantielles doit être interprété de manière restrictive (cf. ATAF 2012/29 consid. 5.4). Par ailleurs, le Tribunal administratif fédéral s’est déjà penché sur le seuil de 80% appliqué aussi in casu par l’autorité inférieure s’agissant de déterminer si la différence de durée dans les différentes branches peut être qualifiée de substantielle. Il a indiqué que l’on pouvait se demander si une différence de 20% était déjà suffisante pour être qualifiée d’importante au sens de l’art. 14 par. 4 de la directive 2005/36/CE. Il a certes souligné qu’il ne fallait pas perdre de vue que l’autorité inférieure disposait, là encore, de latitude de jugement de sorte que le seuil arrêté ne paraissait pas insoutenable au regard de la notion indéterminée de différences importantes en termes de durée ou de contenu de la disposition précitée. Il a cependant, au final, laissé cette question indécise (cf. arrêt du TAF B-1332/2014 du 7 mai 2015 consid. 5.2 ; voir aussi arrêts B-373/2021 consid. 6.1.2 ; B-5437/2020 consid. 9.3.1). 6.2 6.2.1 En l’espèce, il sied dans un premier temps de déterminer les éléments pertinents pour procéder à la comparaison des formations. Le recourant a notamment produit, avec sa demande de reconnaissance de
B-3182/2022 Page 15 diplôme, deux documents relatifs au contenu de sa formation, soit une attestation de formation de B._______ et un document intitulé « Diploma supplement » de A.. Dans la décision entreprise, l’autorité inférieure s’est fondée sur le premier. Elle a expliqué que le second décrivait simplement quels modules avaient été suivis en quelle année et combien de crédits locaux et de ECTS avaient été attribués pour ces modules ; elle a souligné que la même information pouvait être tirée du « modula programme » de B. qui mentionne les heures et les crédits locaux pour les différentes matières. Elle a relevé que l’attestation de formation de B._______ contenait toutefois encore d’autres informations. Compte tenu du fait que ces deux documents portent sur la même formation et que le premier renseigne effectivement de manière plus précise et détaillée sur le cursus suivi, il s’avère à l’évidence opportun de s’y référer. En outre, l’autorité inférieure a, dans la décision dont est recours, présenté un premier tableau comparant les heures suivies par le recourant au cours de sa formation avec celles de la formation suisse requise, réparties en six domaines, soit « Introduction et sciences humaines », « Sciences fondamentales », « Sémiologie/pathologie », « Branches ostéopathiques et modules d’intégration/synthèse », « Recherche » et « Stages cliniques ». On peut relever que, dans sa réplique, le recourant a présenté un tableau dans lequel il reprend les chiffres relatifs aux heures de sa formation tels que retenus par l’autorité inférieure, augmentés de 30% sauf pour les stages cliniques (cf. infra). Dans ces conditions, on peut, à ce stade, considérer que le recourant – sous réserve des 30% supplémentaires – admet désormais ces chiffres ainsi que la répartition, dans les six différents domaines, des heures suivies selon l’attestation de formation. Quant à cette augmentation de 30%, elle correspond, selon les informations communiquées au recourant par A._______ le 12 décembre 2022, au travail personnel accompli par les étudiants (« independant work time study initiated by the student ») en sus des heures indiquées dans l’attestation de formation de B._______ (« contact hours », soit les heures de contact, et « self directed study », soit, selon le recourant, le temps de travail rédactionnel ou de recherche que doit effectuer l’étudiant). L’autorité inférieure – laquelle s’était elle-même étonnée de la différence d’heures par crédit ECTS entre la formation suivie selon cette attestation et la formation requise en Suisse au point de chercher à l’éclaircir – ne remet pas en question ce pourcentage ; elle se borne à souligner la difficulté de procéder à une comparaison des formations, déclarant en outre que
B-3182/2022 Page 16 l’indication des heures en présentiel représente la valeur la plus précise et la plus appropriée pour une comparaison sans biais d’interprétation ou estimations. Elle renvoie ainsi à un second tableau, présenté dans sa réponse, ne tenant compte que des heures de contact. De la sorte, elle admet à demi-mot que les chiffres présentés dans la décision entreprise ne reflétaient pas l’entier de la formation du recourant (enseignement en présentiel et travail personnel), ce qui laisse entrevoir que l’établissement des faits qui lui incombe s’avérait incomplet. Cela étant précisé, on peut admettre qu’au terme de l’échange d’écritures, les chiffres s’avèrent désormais complets. 6.2.2 On l’a dit, l’autorité inférieure suggère de ne tenir compte que des chiffres relatifs à l’enseignement en présentiel pour comparer les formations. À ses yeux, ces valeurs s’avèrent les plus précises et appropriées pour une comparaison sans biais d’interprétation ou estimations. Certes, le travail personnel ne peut par nature que constituer une approximation dès lors que les étudiants ne possèdent ni les mêmes connaissances ni les mêmes aptitudes (cf. arrêt du TAF B-6462/2019 du 1 er septembre 2020 consid. 5.1.3). Cela étant, on peine à considérer le nombre d’heures en présentiel comme plus précis puisque celui de la formation suisse est obtenu non pas sur la base de chiffres exacts mais en multipliant le nombre de crédits ECTS par 30 heures, puis en ne tenant compte que de deux tiers du résultat. Au final, la suggestion de l’autorité inférieure, consistant à écarter purement et simplement de la comparaison une partie conséquente des formations, paraît excessive. On peut néanmoins admettre que la part des heures en présentiel par rapport à la formation complète puisse également constituer un élément à prendre en considération, dans une certaine mesure, dans le cadre de la comparaison. En l’occurrence, en tenant compte des chiffres que le recourant a lui-même admis et que l’autorité inférieure n’a pas expressément contestés, c’est-à- dire ceux figurant dans la décision entreprise augmentés de 30% pour les différents domaines de sa formation sauf pour les stages cliniques, on observe que le programme suivi par le recourant n’atteint que 63.66% de la formation suisse pour les domaines de la « Sémiologie/pathologie », 64.45% pour les « Branches ostéopathiques et modules d’intégration/ synthèse » et 36.5% pour la « Recherche ». Ainsi, pour les deux premiers domaines, c’est plus d’un tiers de la formation en moins ; pour le dernier, ce sont près de deux tiers. Il en découle que les lacunes dans ces domaines peuvent manifestement être qualifiées de substantielles. Le recourant ne paraît d’ailleurs pas le contester, soulignant seulement que la disparité est bien moins grande que celle alléguée par l’autorité inférieure.
B-3182/2022 Page 17 On peut encore ajouter qu’alors que la formation requise en Suisse comprend deux tiers d’enseignement en présentiel, le cursus suivi en comprend une part bien plus faible, notamment pour les domaines dans lesquelles des lacunes importantes ont déjà été identifiées ; le domaine « Sémiologie/pathologie » ne comprend que 43% de la formation en présentiel ; quant aux « Branches ostéopathiques et modules d’intégration/ synthèse », la formation en présentiel ne représente que 39% du total de ces branches ; pour la « Recherche » enfin, la part en présentiel représente 58%. Sans qu’il ne soit certes décisif, cet élément renforce encore le constat d’importantes différences. 6.2.3 Dans sa réplique, le recourant soutient que la « Recherche » ne constituerait pas une matière dont la connaissance apparaîtrait nécessaire à l’exercice de la profession. Il sied à cet égard de mentionner que les personnes qui suivent une filière d’études visée à l’art. 2 al. 2 let. a LPSan doivent être familiarisées avec les méthodes de la recherche dans le domaine de la santé et avec la pratique fondée sur des preuves scientifiques et être capables de participer à des projets de recherche (art. 3 al. 2 let. i LPSan). En outre, les personnes ayant terminé le cycle Master en ostéopathie doivent en particulier être capables de vérifier l’efficacité des mesures prises au moyen des standards de qualité en vigueur dans le domaine de l’ostéopathie (art. 8 de l’ordonnance du 13 décembre 2019 relative aux compétences professionnelles spécifiques aux professions de la santé selon la LPSan [OCPSan, RS 811.212]), d’identifier les besoins de recherche dans le domaine de l’ostéopathie, de participer à la résolution de questions de recherche et, sur la base de leur expertise clinique, de contribuer à une transposition efficace des connaissances dans la pratique professionnelle (let. f) ; ils doivent également être capables de faire évoluer la profession d’ostéopathe en fonction des besoins résultant de l’évolution de la société et des données issues de la recherche (let. i). On peut encore renvoyer au Plan d’études cadre 2022 Master of Science HES-SO en Ostéopathie (disponible sur le site de la HES-SO, < https://www.hes-so.ch/fileadmin/documents/HES- SO/Documents_HES-SO/pdf/sante/PEC_2022_osteopathie_MSC_ DEF.pdf >, consulté le 18.12.2023) exposant que le domaine de la santé est en forte évolution scientifique, laquelle se caractérise par un élargissement des connaissances scientifiques et une évolution des pratiques professionnelles. L’autonomie des étudiants dans la conduite de leurs interventions et la responsabilité qui en découle implique la maîtrise de démarches scientifiques, d’une part, pour participer à la production de connaissances dans leurs domaines respectifs et, d’autre part, pour fournir des prestations fondées sur des savoirs scientifiquement établis et
B-3182/2022 Page 18 actualisés. Les filières préparent leurs étudiants à questionner les fondements scientifiques des pratiques professionnelles, chercher dans la production scientifique des données probantes et les analyser, contribuer au transfert des données probantes dans les pratiques professionnelles et être familiarisés avec les principales méthodes de collecte, de production, d’analyse et d’interprétation des données utilisées dans leur champ professionnel et en connaître les principales forces et faiblesses méthodologiques (cf. Plan d’études cadre 2022, p. 13). Compte tenu de ces éléments, l’importance des connaissances en matière de recherche pour l’exercice de la profession au quotidien ne fait en réalité aucun doute. Le fait que le recourant la conteste, et donc la méconnaisse, parle également en sa défaveur. 6.2.4 Dans sa réplique, le recourant estime encore que, selon les chiffres présentés, l’introduction aux sciences humaines présente une différence marginale, soit moins de 1%, ajoutant qu’il ne s’agit pas d’une matière dont la connaissance apparaît nécessaire à l’exercice de la profession. L’autorité inférieure ne se prononce pas sur les chiffres eux-mêmes. Elle expose cependant qu’il va de soi que la présence de lacunes dans un domaine tel que l’introduction ne serait pas évalué de la même manière que des lacunes substantielles dans les branches constituant l’essence de la formation en ostéopathie. Compte tenu des lacunes constatées précédemment dans des domaines aussi importants que la « Sémiologie/ pathologie », les « Branches ostéopathies et modules d’intégration/ synthèse » et la « Recherche », l’existence d’une lacune dans le domaine « Introduction aux sciences humaines » s’avère en réalité sans importance. 6.3 Sur le vu de ce qui précède, force est de constater que la formation du recourant présente bien des lacunes importantes dans des matières dont la connaissance est essentielle à l’exercice de la profession. Partant, le grief du recourant tombe à faux. 7. Le recourant critique en outre le fait que la décision attaquée ne prenne pas en compte son expérience professionnelle. Il souligne qu’il pratique l’ostéopathie depuis dix ans en Suisse à 100%. Il explique en outre que, depuis la reconnaissance partielle de son diplôme par la CDS, cinq ostéopathes peuvent témoigner de la mise en place de colloques, une demi-journée par mois puis une fois par semaine à l’approche de l’examen CDS 2.
B-3182/2022 Page 19 Dans sa réponse, l’autorité inférieure note que l’exercice de la profession d’ostéopathe sans reconnaissance est en principe interdit dans les cantons de Vaud et de Genève. Elle souligne que, si l’exercice de la profession en tant qu’assistant y est autorisé, cette activité ne peut être considérée comme un exercice plein et entier de la profession. En outre, elle relève qu’une autorisation de pratiquer en France, présupposant la titularité du diplôme pertinent, n’a pas été présentée. Elle expose avoir renoncé à en demander la production, considérant que les rapports produits, s’ils attestent des activités professionnelles en tant qu’ostéopathe, n’indiquent cependant pas que ces expériences auraient permis de combler les lacunes théoriques constatées dans la décision attaquée et de garantir ainsi que les compétences nécessaires à l’exercice de la profession en Suisse sont disponibles. En ce qui concerne la préparation à l’examen CDS dont se prévaut le recourant, l’autorité inférieure estime qu’elle ne saurait être prise en compte sans une validation finale par la réussite de l’examen. Dans sa réplique, le recourant estime que le raisonnement de l’autorité inférieure a pour conséquence qu’aucune expérience professionnelle ne pourrait jamais être reconnue, ce qui conduirait indéniablement à un résultat absurde, contraire au droit supérieur ainsi qu’au principe de proportionnalité. Il considère en outre que les critiques de l’autorité inférieure tombent à faux compte tenu de ses différentes attestations de travail. Il souligne que, selon celle du cabinet d’ostéopathie C., il y a exercé en qualité d’assistant, à 60% à compter du 1 er juin 2015 puis à 100% dès le 1 er janvier 2019. Il expose en quoi a consisté son activité, mettant en avant le caractère varié de la patientèle de ce cabinet. Il se prévaut également de son activité au sein de la permanence ostéopathique de D. du 1 er février 2011 au 31 janvier 2013 à 100% alors que le droit suisse était en pleine période transitoire puis en tant qu’ostéopathe- assistant. Il précise encore qu’en ce qui concerne les branches « Sémiologie/pathologie » ainsi que les « Branches ostéopathique et modules d’intégration/synthèse », il peut justifier d’une très longue pratique du métier d’ostéopathe et qu’il a donc effectivement mis en pratique ces éléments. Il estime en outre que son activité d’assistanat pendant de très nombreuses années lui a également permis de développer les connaissances théoriques manquantes comme elles auraient pu l’être par le biais d’une formation. 7.1 Conformément à l’art. 14 par. 5 de la directive 2005/36/CE, l’art. 14 par. 1 est appliqué dans le respect du principe de proportionnalité. En particulier, si l’État membre d’accueil envisage d’exiger du demandeur qu’il accomplisse un stage d’adaptation ou passe une épreuve d’aptitude, il doit
B-3182/2022 Page 20 d’abord vérifier si les connaissances acquises par le demandeur au cours de son expérience professionnelle dans un État membre ou dans un pays tiers sont de nature à couvrir, en tout ou en partie, la différence substantielle visée au paragraphe 4. Il sied néanmoins de tenir également compte du fait que l’expérience professionnelle ne permet que dans de rares cas de compenser des connaissances théoriques manquantes ou des lacunes de formation. Si les connaissances techniques correspondantes font défaut, il est difficile d'imaginer comment la personne concernée pourrait être en mesure de mettre en pratique ces connaissances (cf. arrêt du TF 2C_1010/2019 du 21 février 2020 consid. 4.5 in fine et 5.2 ; arrêt du TAF B-3864/2022 du 14 mars 2023 consid. 3.4). Au demeurant, il appartient au demandeur d’établir la pertinence de son expérience par le biais de documents (par exemple un certificat de travail décrivant précisément la nature et le contenu de son activité). II doit également mettre en corrélation son expérience passée avec les exigences actuelles de la technique (cf. BERTHOUD, op. cit., p. 312 s.). Par ailleurs, l’expérience professionnelle s’entend comme l’exercice effectif et licite de la profession concernée dans un État membre (art. 3 par. 1 let. f de la directive 2005/36/CE). Par le terme licite, l’expérience professionnelle porte donc sur celle acquise dans l’État d’origine après l’obtention du diplôme en question ou dans tout État d’accueil après la reconnaissance dudit diplôme par l’autorité compétente (cf. arrêt B-3864/2022 consid. 3.4) voire celle acquise dans l’État d’accueil, où l’autorisation d’exercer n’est pas encore acquise faute d’une reconnaissance effective du diplôme (cf. ATAF 2012/29 consid. 7.2.2 ; cf. arrêt B-3864/2022 consid. 3.4). En revanche, si la personne était auxiliaire ou travaillait sous la supervision d’une personne autorisée, il ne s’agit alors pas d’une expérience pleine et entière ; elle ne doit dès lors pas être prise en compte. Toute expérience acquise sans reconnaissance des qualifications dans un pays qui réglemente la profession est soit illicite, soit a été exercée dans une autre fonction (cf. arrêt B-3864/2022 consid. 3.4 ; BERTHOUD, op. cit., p. 311). 7.2 En l’espèce, le recourant a produit, en annexe à sa réplique, une attestation de travail du 12 décembre 2022 ainsi qu’un certificat de travail daté du 13 décembre 2022. La première porte exclusivement sur une activité d’ostéopathe-assistant, exercée depuis le 1 er juin 2015 à 60% puis du 1 er janvier 2019 à 100% ; le second concerne une activité d’ostéopathe indépendant à 100% du 1 er février 2011 au 31 janvier 2013 puis en tant qu’ostéopathe-assistant jusqu’au 31 janvier 2015. Conformément à la jurisprudence, une activité en tant qu’ostéopathe-assistant ne peut pas être prise en considération. Quant à l’activité du recourant en tant qu’ostéopathe indépendant durant 24 mois, il n’y a pas lieu de se pencher
B-3182/2022 Page 21 plus avant sur sa prise en compte dès lors que le certificat y relatif ne fournit aucune indication quant à un réel apprentissage des connaissances manquantes. Le recourant ne renseigne pas davantage sur ce point. De plus, les attestations de travail qu’il a produites avec sa demande de reconnaissance de diplôme et établies par plusieurs ostéopathes français se limitent à mentionner brièvement la collaboration avec le recourant. Au final, il apparaît que le recourant se contente de se prévaloir de manière générale de son parcours professionnel. Il échoue cependant à démontrer que ses lacunes auraient véritablement été comblées lors de la pratique professionnelle. La mise en place de colloques, une demi-journée par mois puis une fois par semaine à l’approche de l’examen CDS 2, s’avère également insuffisante à cette démonstration. On comprend certes que le recourant puisse être d’avis que sa longue pratique professionnelle aille de pair avec l’acquisition et la mise en œuvre de l’ensemble des compétences et connaissances requises et que, de ce fait, le constat opéré ci-dessus puisse lui paraître sévère. Il se révèle cependant parfaitement conforme aux exigences en la matière ainsi qu’au caractère restrictif de la possibilité de compenser les lacunes par la pratique professionnelle. On peut relever encore que le recourant dispose de la faculté de se soumettre à une épreuve d’aptitude, laquelle vise précisément à permettre aux requérants d’apporter rapidement la preuve qu’ils maîtrisent les compétences manquantes (cf. BERTHOUD, op. cit., p. 319). 7.3 Sur le vu de ce qui précède, force est de reconnaître que la pratique professionnelle du recourant ne s’avère pas de nature à combler les lacunes substantielles constatées précédemment. Sous cet angle, l’autorité inférieure n’a pas violé le principe de proportionnalité ancré à l’art. 14 par. 5 de la directive 2005/36/CE. Partant, mal fondé, ce grief doit être rejeté. 8. Le recourant joint à son recours des documents attestant sa participation à différentes formations continues. Il souligne que l’énumération des compétences professionnelles générales de l’art. 3 al. 2 LPSan et spécifiques selon l’art. 8 OCPSan est influencée par le document « Osteopathic Practice Standards » rédigé par le General Osteopathic Council. Il déclare que, inscrit à ce registre, il est de son devoir de tenir ces standards et de leur rendre compte chaque année en complétant au minimum 30 heures de formation continue. S’agissant des lacunes en termes de travail scientifique, le recourant explique encore son
B-3182/2022 Page 22 impossibilité à participer à une étude en novembre 2020, faute d’être inscrit au registre du NAREG. Il se prévaut également de son adhésion depuis 2010 au site Internet « Medscape » qui lui envoie chaque jour par courrier électronique une liste d’études scientifiques ainsi que de petits questionnaires à choix multiple pour tester ses connaissances en pathologie avec leurs dernières mises à jour dans le domaine de l’Evidence Based. Dans sa réponse, l’autorité inférieure estime en substance que les formations continues dont fait état le recourant s’avèrent trop courtes ou trop spécifiques pour compenser les lacunes constatées. Elle relève également que la participation à un symposium ne peut pas être comparée au suivi d’un cours ; elle ajoute que la contribution d’une durée très modeste à une Thesis de master ne permet pas de combler les lacunes. Elle note que les documents produits n’attestent pas un rôle important de tuteur ayant un rôle décisif dans l’encadrement des étudiants. À la lecture des documents produits par le recourant, il faut bien reconnaître avec l’autorité inférieure que les formations suivies s’avèrent trop spécifiques et courtes pour permettre de considérer que les lacunes constatées seraient comblées. De plus, le recourant n’indique pas en quoi le contenu de ces formations y serait parvenu. En outre, les difficultés qu’il a rencontrées pour s’inscrire à une étude sont certes regrettables. Il n’en demeure pas moins qu’il n’y a pas participé de sorte que la question de savoir si elle aurait été à même de combler certaines lacunes dans le domaine de la recherche n’a pas à être examiné plus avant. Enfin, le seul accès à un site internet ne permet à l’évidence pas non plus d’admettre que des connaissances dans ce domaine auraient véritablement été acquises. Au final, aucun document produit par le recourant attestant le suivi de cours de formation continue ne permet de considérer que les lacunes constatées au consid. 6 ci-dessus auraient été compensées par ce biais. 9. Il ressort du considérant 6 ci-dessus que les heures de formation finalement retenues pour la comparaison diffèrent en partie de celles prises en compte initialement dans la décision attaquée. Dans ces conditions, il convient d’examiner encore si les mesures de compensation prononcées par l’autorité inférieure, en particulier le stage d’adaptation avec formation complémentaire, respecte, de manière plus générale, le principe de la proportionnalité déjà abordé sous l’angle de la prise en compte de la pratique professionnelle (cf. supra consid. 7).
B-3182/2022 Page 23 9.1 9.1.1 Le principe de la proportionnalité, garanti non seulement à l’art. 14 par. 5 de la directive 2005/36/CE mais également par les art. 5 al. 2 et 36 Cst., exige que la mesure envisagée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent pas être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité). En outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il postule un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts ; cf. ATF 149 I 129 ; 147 IV 145 consid. 2.4.1 ; 146 I 70 consid. 6.4 ; 143 I 403 consid. 5.6.3 ; 142 I 76 consid. 3.5.1 ; 136 IV 97 consid. 5.2.2). 9.1.2 En outre, l’art. 3 par. 1 let. g de la directive 2005/36/CE définit le stage d’adaptation comme l’exercice d’une profession réglementée qui est effectué dans l’État membre d’accueil sous la responsabilité d’un professionnel qualifié et qui est accompagné éventuellement d’une formation complémentaire. Le stage fait l’objet d’une évaluation. Les modalités du stage et de son évaluation ainsi que le statut du stagiaire migrant sont déterminés par l’autorité compétente de l’État membre d’accueil. Les modalités du stage comprennent en particulier sa durée, son contenu et sa forme (cf. GAMMENTHALER, op. cit., p. 208). L’autorité dispose d’une grande marge de manœuvre s’agissant notamment de fixer la durée du stage, celle-ci devant toutefois être en corrélation avec la nature et l’ampleur des connaissances manquantes (cf. BERTHOUD, op. cit., p. 323), tout comme d’ailleurs le contenu de la formation complémentaire (cf. BERTHOUD, op. cit., p. 322). 9.2 En l’espèce, outre de se soumettre à une épreuve d’aptitude, le recourant peut choisir d’accomplir la mesure de compensation sous forme d’un stage d’adaptation d’une durée de deux ans avec formation complémentaire. Celle-ci comprend deux modules : « promouvoir la pratique éclairée et le travail d’aptitude PPE [analyse de cas] » et « intégration diagnostic et ostéopathie ». Le premier de ces deux modules vise l’acquisition des compétences suivantes : identifier, évaluer et interpréter des articles scientifiques en rapport avec la clinique (accès à la littérature professionnelle) ; analyser de manière critique un article de devis qualitatif, quantitatif ou mixte (sens critique) ; restituer de manière synthétique des informations issues de la littérature et les interpréter dans un contexte clinique (communication synthétique) ; représenter et contextualiser un problème de manière logique, cohérente et en connaissance du niveau d’évidence soutenant votre position (dialogue
B-3182/2022 Page 24 interdisciplinaire) ; articuler les résultats de recherche avec ses expériences et ses valeurs professionnelles ainsi que celles du patient (pratique éclairée) (cf. site Internet de la Haute école de santé Fribourg [Heds Fribourg], < https://www.heds-fr.ch/fr/formation-continue/modules/ tous-les-modules-de-formation/promouvoir-la-pratique-eclairee-articuler- savoirs-experiences-et-valeurs/ >, consulté le 18.12.2023). On peut ainsi admettre que ce module vise spécifiquement l’acquisition des compétences encore lacunaires requises en matière de recherche. Quant au module « Intégration diagnostic et ostéopathie », ni le site internet de la Heds Fribourg ni l’autorité inférieure ne renseignent précisément sur son contenu ; le premier indique seulement qu’il s’agit d’un cours sur un ou deux semestres pour un total de 17 jours. Cependant, on peut rappeler que le cursus suivi par le recourant présente également des lacunes dans les domaines « Sémiologie/pathologie » et « Branches ostéopathiques et modules d’intégration/synthèse ». Comme le nom du module à suivre l’indique et vu le contenu des cinq modules « Intégration ostéopathique et diagnostique » de la formation Master (en tout 30 crédits ECTS et dont le descriptif est disponible sur le site Internet de la Heds Fribourg, < https://www.heds-fr.ch/fr/formations/osteopathie-bilingue/bachelor- bilingue/ > consulté le 18.12.2023), il faut bien admettre qu’il porte à l’évidence sur des compétences centrales pour la pratique ostéopathique, tout comme les lacunes constatées précédemment dans la formation du recourant. La mesure imposée s’avère dès lors apte à les combler. Sous l’angle de la nécessité, les deux modules de la formation complémentaire prévue à titre de mesure de compensation comprennent respectivement 5 crédits ECTS et 17 jours de formation, ce qui ne peut à l’évidence être qualifié d’excessif. En ce qui concerne la durée du stage d’adaptation, on ne peut affirmer, comme l’avance le recourant, qu’elle se situerait proche du maximum de trois ans autorisé par la directive 2005/36/CE. Elle se situe certes non loin de la limite supérieure de ce qui apparaît comme acceptable. Néanmoins, au regard des lacunes constatées dans des domaines manifestement essentiels à l’exercice de la profession ainsi que du pouvoir d’appréciation de l’autorité inférieure, il n’est pas insoutenable de considérer comme nécessaire l’accomplissement d’un stage de deux ans, dont le but est l’application et la mise en œuvre des nouvelles connaissances et compétences acquises au cours de la formation complémentaire dans l’exercice quotidien de la profession. Enfin, les effets qui résultent de l’accomplissement de la mesure de compensation pour le recourant paraissent supportables par rapport au résultat escompté sous l’angle de l’intérêt public de la population de bénéficier de prestations de santé de qualité et d’être protégée contre des prestataires non qualifiés sur le plan professionnel (cf. art. 1 let. b LPSan).
B-3182/2022 Page 25 9.3 Au final, force est de constater que les mesures de compensation imposées au recourant demeurent proportionnées compte tenu des lacunes constatées au terme de la comparaison des formations. 10. Sur le vu de l’ensemble de ce qui précède, il y a lieu de constater que la décision entreprise ne viole pas le droit fédéral et ne traduit pas un excès ou un abus du pouvoir d’appréciation. Elle ne relève pas non plus d’une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et n’est pas inopportune (art. 49 PA). Dès lors, mal fondé, le recours doit être rejeté. 11. Les frais de procédure comprenant l’émolument judiciaire et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L’émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1 1 ère phrase FITAF). En l’espèce, le recourant a succombé dans l’ensemble de ses conclusions. En conséquence, les frais de procédure, lesquels s’élèvent à 1'000 francs, doivent être intégralement mis à sa charge. Ils sont compensés par l’avance de frais de 1'000 francs versée le 26 août 2022 dès l’entrée en force du présent arrêt. Vu l’issue de la procédure, le recourant n’a pas droit à des dépens (art. 64 PA).
B-3182/2022 Page 26 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d’un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l’avance de frais déjà versée du même montant. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’autorité inférieure et au Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche DEFR.
L’indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Luc Baechler Fabienne Masson
B-3182/2022 Page 27 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu’ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition : 21 décembre 2023
B-3182/2022 Page 28 Le présent arrêt est adressé : – au recourant (acte judiciaire) ; – à l’autorité inférieure (n° de réf. [...] ; acte judiciaire) ; – au Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche DEFR (acte judiciaire).