B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour II B-3103/2018
A r r ê t du 5 j u i l l e t 2 0 1 8 Composition
Pascal Richard, juge unique, Julien Delaye, greffier.
Parties
A._______, recourante,
contre
Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation SEFRI, autorité inférieure,
HRSE Human Resources Swiss Exams, première instance.
Objet
Examen professionnel de spécialiste en ressources humaines.
B-3103/2018 Page 2 Vu la décision du Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation (ci-après : l’autorité inférieure) du 16 avril 2018 relative au recours déposé par A._______ (ci-après : la recourante) le 7 décembre 2017 contre la non-délivrance du brevet fédéral de spécialiste en ressources humaines, le recours – daté du 25 mai 2018 mais remis à la poste le lendemain – formé par la recourante contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral, la décision incidente du 31 mai 2018, par laquelle l’avance sur les frais de procédure présumés a été fixée à 1'500 francs et l’autorité inférieure invitée à produire tout document propre à établir la date à laquelle la décision attaquée avait été notifiée à la recourante, le courrier du 7 juin 2018, par lequel l’autorité inférieure a produit le « Track&Trace » de l’envoi recommandé n o (...) ayant contenu cette décision, l’ordonnance du 12 juin 2018, par laquelle la recourante a été invitée à faire part d’éventuelles remarques, jusqu’au 22 juin 2018, l’absence de remarques déposées par la recourante dans le délai fixé, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation en matière d’examen professionnel de spécialiste en ressources humaines peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF, que, conformément à l'art. 50 PA, le recours doit être déposé dans les trente jours dès la notification de la décision, que le délai légal ne peut pas être prolongé (art. 22 al. 1 PA),
B-3103/2018 Page 3 que les écrits doivent parvenir à l'autorité compétente ou avoir été remis, à son adresse, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse, le dernier jour du délai au plus tard (art. 21 al. 1 PA), que, si le délai compté par jours doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication (art. 20 al. 1 PA), qu’une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution (art 20 al. 2bis PA), que, lorsque l’administré fait retenir les envois qui lui sont adressés en « poste restante », une telle communication est réputée reçue au plus tard le dernier jour du délai de sept jours à compter de la réception au bureau de poste du lieu choisi par le destinataire (cf. arrêts du TF 1B_64/2013 du 21 février 2013 consid. 3.3, 5P.425/2005 du 20 janvier 2006 consid. 3.2, 9C_1055/2008 du 2 février 2009 et réf. cit.), que la recourante a choisi de retenir les envois qui lui sont adressés en « poste restante » auprès du bureau de poste (...), qu’en date du 7 décembre 2017, elle en a informé l’autorité inférieure dans son recours contre la non-délivrance du brevet fédéral de spécialiste en ressources humaines, que, partant, l’autorité inférieure a adressé la décision attaquée à la recourante en « poste restante » audit bureau de poste, qu’en l’espèce, selon le « Track&Trace » de l’envoi recommandé n o (...), l’envoi contenant la décision attaquée a été reçu audit bureau de poste en date du 18 avril 2018, que ledit envoi n’a été distribué au guichet qu’en date du 30 avril 2018, que la recourante, qui devait s’attendre à recevoir des communications de l’autorité inférieure après le dépôt de son recours du 7 décembre 2017, aurait dû, conformément au principe de la bonne foi, prendre toute mesure utile en vue de permettre la notification d’une éventuelle décision en cas d’absence ou d’autre empêchement (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 ; arrêt du TAF B-1424/2010 du 29 mars 2010),
B-3103/2018 Page 4 qu’en l’espèce, il y a donc lieu d’admettre que la décision attaquée a été valablement notifiée le 25 avril 2018, de sorte que le délai de recours est échu le 25 mai 2018 (cf. art. 20 PA), qu’invitée à se déterminer sur le « Track&Trace » de l’envoi recommandé n o (...), la recourante ne s’est pas exprimée ni ne s’est prévalue d’un motif de restitution de délai au sens de l’art. 24 al. 1 PA, qu'en conséquence, le recours, remis à un bureau de poste suisse le 26 mai 2018, est tardif et doit être déclaré irrecevable dans une procédure à juge unique (cf. art. 23 al. 1 let. b LTAF), qu’au vu de ce qui précède, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d’un montant de 250 francs, à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu’à ce jour, l’avance sur les frais de procédure présumés de 1'500 francs n’a pas été créditée sur le compte du Tribunal, que le présent arrêt est définitif (art. 83 let. t LTF),
le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais de procédure de 250 francs sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
B-3103/2018 Page 5 3. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (recommandé ; annexes : bulletin de versement et pièces en retour) – à l'autorité inférieure (n° de réf. coa / 6129 ; recommandé ; annexes : pièces en retour) – à la première instance (recommandé)
Le juge unique : Le greffier :
Pascal Richard Julien Delaye
Expédition : 5 juillet 2018