Cou r II B-29 7 2 /2 00 8 /s c l {T 0 /2 } A r r ê t d u 2 4 n o v e m b r e 2 0 0 8 Claude Morvant (président du collège), Marc Steiner, Jean-Luc Baechler, juges, Nadia Mangiullo, greffière. X._______, recourant, contre Commission d'admission pour le service civil, p. a. Centre régional de Lausanne, route Aloys- Fauquez 28, case postale 60, 1000 Lausanne 8, autorité inférieure. Admission au service civil. B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t
B- 29 72 /2 0 0 8 Faits : A. X._______, né en 1985, (ci-après : le requérant ou le recourant) a déposé, auprès du Centre régional du service civil à Lausanne, une demande d'admission au service civil datée du 4 janvier 2008. Dans cette demande, il affirma son refus catégorique et mûrement réfléchi d'accomplir son service militaire. Se déclarant convaincu que la violence ne résolvait rien et alléguant qu'il avait toujours compati à la douleur des hommes ou des animaux, le requérant s'attacha à décrire comment cette conviction s'était peu à peu imposée à lui depuis son enfance. Il mit en exergue la culpabilité et les remords qui l'assaillaient lorsqu'il lui arrivait de blesser un camarade de jeu, le fait que ses parents lui interdisaient de regarder la télévision pour lui épargner des images de violence, l'amour qu'il avait toujours ressenti pour la nature et l'influence que les fondements bibliques et chrétiens transmis par ses parents, évangéliques fondamentalistes, avaient pu exercer sur lui, sans qu'il soit lui-même croyant. Précisant qu'il était végétarien depuis l'âge de 19 ans, le requérant affirma aimer la philosophie, la nature et la tranquillité et, se définissant comme rêveur et idéaliste, il ajouta ne pouvoir s'empêcher d'imaginer un monde de paix. Invité à compléter sa demande, le requérant a répondu le 29 janvier 2008 en renvoyant pour l'essentiel aux motifs déjà invoqués. Après avoir entendu le requérant lors d'une audition du 4 avril 2008, la Commission d'admission du service civil (ci-après : la Commission d'admission ou l'autorité inférieure) a rejeté la demande par décision du même jour. Dans ses motifs, elle retint que le requérant avait invoqué le respect de la vie en général comme motif de conscience lui interdisant d'accomplir ses obligations militaires. Se prononçant sur le contenu, la portée et les raisons de l'exigence morale invoquée, elle constata que le requérant accordait une valeur importante à la vie et que cette valeur découlait de ses convictions personnelles, de son éducation et des principes religieux qu'il avait acquis. Constatant également que le requérant avait déclaré ne pas pouvoir faire partie de l'institution militaire car il ne pouvait pas tuer, la Commission d'admission considéra toutefois que l'exigence morale du refus de tuer ne revêtait pas le caractère impératif requis par la loi dès lors que le requérant avait admis que, dans certains cas dépassant la légitime défense, tels que la lutte contre le fascisme ou la défense de Suisses menacés dans leur existence, il pourrait prendre les armes et se Page 2
B- 29 72 /2 0 0 8 battre. La Commission d'admission en inféra que l'absence d'une exigence morale impérative ne soutenait pas la crédibilité du conflit de conscience invoqué et que les autres arguments invoqués en relation avec la naissance et le développement du conflit de conscience, la concrétisation des valeurs et l'influence du conflit de conscience sur l'état général et la manière de vivre du requérant n'étaient pas de nature à modifier cette conclusion. Reprochant finalement au requérant d'avoir tenu des propos comportant des contradictions significatives en admettant qu'il pourrait prendre les armes en certaines circonstances, se battre et se sacrifier, lui et ses convictions, la Commission d'admission en conclut que l'exposé du conflit de conscience n'était ni plausible ni globalement concluant. B. Par mémoire du 5 mai 2008, mis à la poste le lendemain, X._______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral en concluant à son annulation et à ce qu'il soit admis au service civil. A l'appui de ses conclusions, le recourant fait d'abord valoir qu'il avait mal compris la procédure d'admission, qu'il pensait qu'il s'agissait d'une "simple procédure administrative" et qu'il a donc été très surpris de devoir répondre à un interrogatoire auquel il n'était pas préparé. Le recourant ajoute que la façon dont l'audition s'est déroulée et la manière dont les questions ont été posées lui ont donné l'impression d'être dans la peau d'un accusé, ce qui l'a stressé et plongé dans la confusion. Il relève par ailleurs que de nombreux passages de la note d'audition ne correspondent pas au souvenir qu'il en a, ou, du moins, n'expriment pas le message qu'il souhaitait faire passer. Sur le fond, le recourant affirme que les motifs à la base de son conflit de conscience ne sont pas futiles, que les valeurs du christianisme telles que le respect de la vie, l'amour du prochain et l'honnêteté font partie intégrante de sa personne et souligne que le refus de tuer et de participer à tout ce qui accepte l'idée de tuer constitue un élément fondamental de l'éducation qu'il a reçue. Le recourant ajoute que ses valeurs morales lui interdisent d'accomplir ses obligations militaires sans se renier et que, faute d'admission au service civil à laquelle il aspire, la seule solution resterait pour lui la prison. Le recourant a encore joint à son recours une lettre de soutien de son père datée du 5 mai 2008. Page 3
B- 29 72 /2 0 0 8 C. Invitée à se prononcer sur le recours, la Commission d'admission a répondu le 30 juin 2008 en proposant le rejet du recours. Egalement invité à se prononcer, le Département fédéral de l'économie a renoncé à prendre position et s'est rallié aux observations de la Commission d'admission par courrier du 14 août 2008. Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la procédure seront repris plus loin dans la mesure nécessaire. Droit : 1. A teneur de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF. L'art. 63 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC, RS 824.0), dans sa teneur modifiée avec effet au 1 er janvier 2007, prévoit que les décisions de première instance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. La décision de la Commission d'admission est une décision au sens de la PA. Aucune des clauses d'exception de l'art. 32 LTAF n'étant par ailleurs réalisée, le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours. Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, est spécialement atteint par cette décision et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. La qualité pour recourir doit dès lors lui être reconnue (art. 48 al. 1 let. a à c PA). Les dispositions relatives au délai de recours, à la forme et au contenu du mémoire de recours (art. 66 let. b LSC ; art. 50 et 52 al. 1 PA), ainsi que les autres conditions de recevabilité (art. 44 ss PA) sont respectées. Le recours est ainsi recevable. Page 4
B- 29 72 /2 0 0 8 2. Aux termes de l'art. 1 er LSC, les personnes astreintes au service militaire, qui démontrent de manière crédible qu'elles ne peuvent concilier le service militaire avec leur conscience, doivent accomplir un service civil conformément à la présente loi (al. 1). Le conflit de conscience au sens de l'al. 1 est caractérisé par le fait que la personne concernée se prévaut d'une exigence morale qui engendre, de son point de vue, un conflit insoluble entre sa conscience et l'obligation de servir dans l'armée (al. 2). Cette exigence morale est conforme au sens moral de la personne concernée (al. 3). Les personnes astreintes au service militaire peuvent déposer une demande en tout temps (art. 16 al. 2 LSC). Le requérant adresse sa demande par écrit à l'organe d'exécution (art. 16a al. 1 LSC). L'art. 16a al. 2 LSC règle le contenu de la demande. Elle comprend un exposé du conflit de conscience invoqué (let. a), un curriculum vitae indiquant comment est né le conflit de conscience invoqué et la manière dont il s'est manifesté jusqu'ici (let. b), le livret de service (let. c). La commission d'admission entend le requérant lors d'une audition personnelle (art. 18a al. 1 LSC). A teneur de l'art. 18b LSC, elle apprécie l'exposé du conflit de conscience, s'agissant de sa crédibilité, en examinant : a) si le requérant peut expliquer le contenu et la portée de l'exigence morale invoquée et pour quelles raisons cette exigence a pour lui un caractère impératif ; b) quels événements et quelles influences ont fait naître et se développer le conflit de conscience invoqué ; c) si le requérant concrétise cette exigence morale dans d'autres domaines de sa vie et si oui comment ; d) de quelle façon le conflit de conscience invoqué influe sur l'état général et sur la manière de vivre du requérant ; e) si l'exposé du conflit de conscience du requérant est exempt de contradictions significatives, plausible et en soi globalement concluant. L'admission au service civil implique ainsi un conflit entre la conscience et l'obligation de servir dans l'armée. L'art. 1 er LSC énumère les caractéristiques essentielles du conflit de conscience. Le législateur a opté pour une conception dite fonctionnelle du conflit de conscience. Le Conseil fédéral souligne à ce propos dans son message que le fond de la question, c'est de savoir si, au plus profond de lui-même, le requérant éprouve le besoin de se plier à un impératif moral dans toutes les circonstances de sa vie, parce que, à ses yeux, cet impératif est tourné vers le bien absolu et le souci d'humanité (Message du Conseil fédéral du 21 septembre 2001 concernant la modification de la loi fédérale sur le service civil, FF 2001 5819 ss, spéc. 5860). L'art. 18b LSC énumère les points sur Page 5
B- 29 72 /2 0 0 8 lesquels la commission d'admission doit s'appuyer pour apprécier l'exposé du conflit de conscience (FF 2001 5877 ss). Cette dernière disposition n'exige cependant pas du requérant qu'il soit à même de donner des explications concernant chacune des cinq dimensions qui y sont énumérées. La crédibilité de l'exposé est établie sur la base d'une appréciation globale, qui autorise néanmoins un certain flou sur certains points (FF 2001 5879). 3. Il appartient à la commission d'admission de décider de l'admission du requérant au service civil et d'arrêter le nombre de jours de service qu'il doit accomplir (art. 18 al. 1 LSC). C'est à elle également qu'il revient de justifier sa décision dans le cadre d'un éventuel recours (FF 2001 5875). La commission d'admission entend le requérant lors d'une audition personnelle (art. 18a al. 1 LSC) qui doit lui permettre d'apprécier la crédibilité du conflit de conscience (art. 18b LSC). Cette audition doit être menée avec doigté, de manière ouverte, et tenir compte de la formation du requérant, la commission d'admission devant s'abstenir d'apprécier la justesse des jugements de valeur individuels (Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 64.126 consid. 4.2). Les déclarations faites à l'audition sont consignées dans des notes d'audition (art. 8 al. 3 de l'ordonnance du 5 décembre 2003 sur la procédure d'admission au service civil [RS 824.016]). 4. Conformément à l'art. 49 PA, l'autorité de recours dispose, en principe, d'une pleine cognition et examine donc, non seulement, s'il y a violation du droit fédéral ou constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, mais également si la décision querellée est inopportune. Les notions de "conscience", "conflit de conscience" et de "crédibilité" sont des notions juridiques indéterminées (ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5 e éd., Zurich 2006, p. 94, n° 445). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, leur interprétation et leur appréciation sont des questions de droit qu'il faut en principe examiner sans limitation du pouvoir de cognition (ATF 119 Ib 33 consid. 3b, JdT 1995 I 226). De telles notions imposent cependant une interprétation axée sur le cas d'espèce. Ainsi, la pratique et la doctrine reconnaissent une certaine latitude de jugement aux autorités administratives lorsqu'il en va, comme en l'espèce, de circonstances personnelles qu'elles sont mieux à même Page 6
B- 29 72 /2 0 0 8 de connaître que l'autorité de recours. Par conséquent, le juge n'a pas à intervenir aussi longtemps que l'appréciation des autorités administratives apparaît soutenable (ATF 119 Ib 254 consid. 2b et les références citées ; HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, op. cit., p. 95, n° 446c ss). Selon la jurisprudence, il serait contraire au système légal que l'autorité de recours substitue son propre pouvoir d'appréciation à celui de la Commission d'admission, au vu du rôle central dévolu à l'audition et faute de disposer de connaissances spéciales et spécifiques (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-1452/2007 du 6 août 2007 consid. 4). L'impression personnelle, qui repose sur des connaissances immédiates de la personne perçues lors de l'audition (communication non verbale), joue un rôle important dans le jugement de plausibilité, à côté des éléments écrits que l'on peut vérifier. Il convient dès lors de considérer que seules les personnes ayant assisté à l'audition sont à même de se prononcer valablement sur la question de la plausibilité du conflit de conscience. De plus, étant établi que l'audition apparaît comme le moment-clé de la procédure d'admission, c'est au plus tard devant la commission d'admission que le requérant doit rendre ses motifs crédibles. Un recourant ne peut ainsi espérer que des motifs plausibles et détaillés qui sont invoqués pour la première fois dans la procédure de recours soient pris sans autre en considération dans cette procédure qui est généralement écrite (JAAC 62.65 consid. 4.2). En revanche, dans les limites décrites plus haut, il appartient à l'autorité de recours de s'assurer que la procédure s'est déroulée d'une manière conforme à la loi et que la commission d'admission ne s'est pas laissée guider par des motifs qui ne sont pas pertinents. Pour les motifs évoqués ci-dessus, le Tribunal de céans s'estime lié par le préavis qu'émet la Commission d'admission sur la plausibilité du conflit de conscience et l'examen auquel il se livre se rapproche du contrôle de l'arbitraire. Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité ; le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue que si elle apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain. En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision critiquée soient insoutenables, encore faut-il que cette dernière soit arbitraire dans son résultat (ATF 132 I 13 consid. 5.1). Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre interprétation de la loi soit possible ou même préférable (ATF 120 Ia 369 consid. 3a). En matière de service civil, la Page 7
B- 29 72 /2 0 0 8 jurisprudence a précisé qu'une décision est insoutenable lorsqu'elle ne prend pas en compte des éléments de fait importants figurant au dossier ou, encore, qu'elle contient une argumentation s'appuyant sur des faits contraires au dossier ou, enfin, qu'elle fixe des exigences trop sévères (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-1452/2007 du 6 août 2007 consid. 4 ; JAAC 64.130 consid. 6.1). 5. A l'appui de ses conclusions, le recourant invoque en premier lieu des arguments de nature formelle. Il déclare d'une part avoir été surpris et déstabilisé par le déroulement de l'audition et le fait de devoir répondre à des questions auxquelles il n'était pas préparé, en ajoutant qu'il s'est senti dans la peau d'un accusé au vu de la manière dont les questions ont été posées. Il prétend d'autre part que plusieurs passages de la note d'audition ne correspondent pas au souvenir qu'il a de ses propres déclarations et du message qu'il voulait faire passer. 5.1L'art. 18a al. 1 LSC, dont le contenu a été rappelé au consid. 2 ci- dessus, décrit dans le détail les points sur lesquels porte l'audition en cas de demande d'admission au service civil. La seule lecture de la loi indique ainsi au requérant les domaines qui seront traités lors de l'audition. Ces divers points ont en outre été clairement rappelés dans les informations sur l'audition que le recourant a reçues en annexe à sa convocation pour l'audition du 4 avril 2008. Ce document expose au surplus par le détail les conditions auxquelles est subordonnée une admission au service civil, les bases et les buts de l'audition, son déroulement, sa durée et l'importance de la participation active requise du requérant à ce moment-là. Le recourant a ainsi été clairement informé sur l'audition et il ne peut s'en prendre qu'à lui s'il ne s'est pas préparé en conséquence. Le grief qu'il formule sur ce point apparaît ainsi mal fondé. 5.2L'audition a pour but de vérifier le sérieux de la décision de conscience du requérant. Elle ne doit pas être conçue comme un handicap, mais comme une chance (FF 1994 III 1660). Selon la jurisprudence, cette audition doit être menée avec doigté, de manière ouverte, dans un esprit de tolérance et tenir compte de la formation du requérant. La Commission d'admission ne doit pas se substituer à la personne requérante en posant des questions à ce point ciblées que les réponses attendues conduisent presque naturellement à conclure à la vraisemblance d'un conflit de conscience. Mais dans ces limites, Page 8
B- 29 72 /2 0 0 8 la Commission d'admission reste néanmoins tenue de poser les questions qui découlent de la lecture de la demande, en particulier lorsqu'il s'agit de faire préciser à un requérant des points jugés obscurs ou lorsque subsistent des interrogations dont la réponse paraît nécessaire à la détermination du caractère crédible ou non de l'existence d'un conflit de conscience (JAAC 64.126 consid. 4.2). En l'espèce, l'examen des notes d'audition montre que les commissaires se sont attachés à donner au recourant la possibilité de s'exprimer et de développer tous les points essentiels contenus dans la demande écrite. Ils se sont ainsi particulièrement intéressés à lui faire développer ce qu'il entendait par "la violence ne résout rien" (ligne 118), par "son éthique" (ligne 141), ce qu'il fallait comprendre par "un monde de paix" (ligne 164), quelle avait été l'influence de ses parents et ce qu'il en avait retenu (ligne 184) ainsi que les raisons pour lesquelles il était devenu végétarien (ligne 87). Le recourant ayant par ailleurs déclaré que, du point de vue moral, les aspects les plus importants étaient le respect, l'amitié, la famille et la tolérance, les commissaires se sont attachés à lui donner la possibilité de développer le contenu de ces diverses valeurs (lignes 58 à 86). Il apparaît ainsi que les membres de la Commission d'admission ont conduit l'audition en se fondant clairement sur le contenu de la demande d'admission pour poser leurs questions. Ils se sont efforcés de l'aider autant que possible à exposer les motifs qu'il invoquait, essayant de lui faire développer quelque peu les réponses restées vagues. En outre, les questions ont été formulées de manière ouverte, ce qui devait permettre au recourant de s'exprimer en toute liberté. L'examen des notes d'audition montre que lesdites questions n'avaient pas d'autre but que d'amener le recourant à préciser ou clarifier certains points, ce qui est à l'évidence conforme à la jurisprudence citée plus haut. Il apparaît ainsi que le fait que le recourant se soit senti comme accusé est moins imputable à la nature des questions posées qu'au fait que, comme relevé ci-dessus, il ne s'était pas convenablement préparé à l'audition. Au demeurant, on ne trouve aucun indice dans les notes d'audition qui permettrait de déceler que le recourant aurait été perturbé ou confronté à un stress d'une intensité plus forte que la moyenne des requérants au service civil subissant le même exercice. Page 9
B- 29 72 /2 0 0 8 5.3De jurisprudence constante (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-159/2007 du 6 juillet 2007 consid. 4), les notes d'audition ne sont pas comparables aux procès-verbaux pris lors d'interrogatoires ou de dépositions tels que les connaissent les codes de procédure pénale par exemple. A l'inverse du procès-verbal, qui consigne fidèlement, voire textuellement si nécessaire les dépositions de la personne entendue, qui est signé par elle et qui vaut acte authentique faisant foi de son contenu (GÉRARD PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurich 2000, p. 337 ss), les notes d'audition doivent être considérées comme un instrument de travail permettant de reconstituer les grandes lignes des déclarations faites lors de l'audition et la manière dont celle-ci s'est déroulée en vue de faciliter la rédaction d'une décision. Il suffit dès lors qu'elles restituent le déroulement général de l'audition, les points forts qui ont été abordés et les déclarations les plus importantes du requérant. Etant donné leur caractère, ces notes d'audition n'ont qu'une valeur de preuve limitée en ce qui concerne le sens exact des questions posées et des réponses reçues. Le recourant ne peut donc pas s'attendre à ce que toutes ses déclarations figurent exhaustivement dans la note d'audition. D'après l'art. 52 al. 1 PA, le mémoire de recours doit notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve. Selon la jurisprudence, il ne faut pas poser des exigences trop strictes quant à la formulation des conclusions et des motifs présentés dans un recours. Il suffit qu'on puisse déduire de l'acte de recours sur quels points et pour quelles raisons la décision attaquée est contestée, ce que le recourant demande et sur quels faits il entend se fonder (ATF 109 Ib 246 consid. 3c p. 249). En l'espèce, le recourant, qui soutient que de nombreux passages de la note d'audition ne correspondent pas au souvenir qu'il en a, ne dit cependant à aucun endroit de quels passages il s'agirait ni sur quels thèmes ses déclarations auraient été mal rendues ou mal comprises par la Commission d'admission. Il est ainsi impossible d'examiner ce grief plus avant. En effet, bien que le Tribunal administratif fédéral vérifie d'office l'application du droit fédéral, il n'a pas à rechercher toutes les implications juridiques possibles et imaginables et il ne lui incombe pas de suppléer à une argumentation déficiente (dans ce sens arrêt du TF 2A.570/1999 du 12 avril 2000 consid. 1b). Pag e 10
B- 29 72 /2 0 0 8 5.4Il résulte ainsi de ce qui précède que les griefs de nature formelle invoqués par le recourant se révèlent infondés et que la Commission d'admission ne saurait se voir reprocher aucun grief de nature formelle justifiant un renvoi en vue d'une nouvelle audition. 6. La décision querellée est articulée autour des cinq dimensions énumérées à l'art. 18b LSC, à savoir : une dimension intellectuelle ou rationnelle (let. a), une dimension biographique (let. b), une dimension qui a trait à la concrétisation des valeurs invoquées (let. c), une dimension physique et psychique du requérant (let. d) et, enfin, une dimension relative à la crédibilité personnelle (contradictions significatives, let. e). Il s'agit dès lors d'examiner si c'est à tort que la Commission d'admission a nié la plausibilité de l'existence d'un conflit de conscience, comme le fait valoir le recourant. 6.1Sous l'angle de la dimension intellectuelle ou rationnelle, la Commission d'admission, dans la décision attaquée, ne remet en question ni les valeurs invoquées par le recourant ni le contenu qui leur a été donné. Elle constate que le recourant accorde de la valeur importante à la vie et que cela découle de ses convictions personnelles, de l'éducation qu'il a reçue et des principes religieux qu'il a acquis. Admettant que les valeurs invoquées sont positives et de nature à fonder un conflit de conscience, elle met toutefois en doute la portée de l'exigence morale de respect de la vie et le refus de tuer qui en découle en considérant que cette exigence ne présente pas le caractère impératif requis. La Commission d'admission met en évidence sur ce point des contradictions significatives dans le discours du recourant, en particulier le fait d'admettre qu'en certaines circonstances, le recourant a admis qu'il pourrait prendre les armes, se battre et se sacrifier, lui et ses convictions. A défaut du caractère impératif requis de cette exigence morale, la Commission d'admission considère en substance que, même s'ils sont en soi plus ou moins remplis, les autres critères d'appréciation énumérés à l'art. 18b let. b à e LSC ne sont pas de nature à soutenir la crédibilité du conflit de conscience invoqué. 6.2Il n'est en l'espèce pas contesté que le recourant se prévaut du respect de la vie en général, du respect de l'autre, homme ou animal, et du refus de la violence verbale ou physique, soit du principe de non- violence. Pour lui, la violence ne résout rien (notes d'audition, ligne Pag e 11
B- 29 72 /2 0 0 8 127), elle amène la souffrance la douleur, y compris pour lui-même s'il lui arrive de s'y adonner (ligne 139). La mort l'attriste (ligne 97), c'est une rupture de l'harmonie, du monde de paix auquel il aspire et qu'il décrit, par référence au jardin d'Eden, comme la nature et l'amour entre les hommes (ligne 165). Pour le recourant, tout cela s'oppose à l'accomplissement de son obligation de servir dans l'armée. Tuer est mal et le simple fait de posséder une arme serait déjà contraire à ses principes (lignes 166 à 183). L'examen du dossier montre que, après avoir enregistré les déclarations rappelées ci-dessus, la Commission d'admission s'est intéressée à la question de savoir s'il existait des circonstances dans lesquelles le recourant pourrait malgré tout recourir à la violence et tuer. A cette question, le recourant a répondu en substance que si sa famille était menacée, il essaierait d'empêcher cela et qu'il estimerait avoir fait quelque chose de bien s'il avait réussi à le faire sans violence (ligne 196). Invité à dire ce qu'il pensait de ceux qui, en rapport avec l'armée, disent qu'il faut se défendre si l'on est attaqué, le recourant a répondu qu'il trouvait bien que certaines personnes soutiennent cet avis, mais qu'en ce qui le concernait, il mourrait plutôt que d'utiliser son fusil, par ce qu'il aurait trop de remords à l'idée de l'avoir utilisé pour donner la mort et commettre ainsi le mal (ligne 209). Invité à être plus clair sur ce point, le recourant a tenté d'illustrer son propos de la manière suivante, selon la note d'audition : "Si on m'attaque et que je dois me défendre, je me défendrais. Mais un pays contre un pays, pour défendre des intérêts qui ne sont pas les miens, des questions économiques, je ne pense pas que ça vaille la vie d'un homme, alors des milliers... ". Décelant apparemment dans cette réponse que le recourant pourrait admettre l'usage de la violence en fonction des circonstances, la Commission d'admission lui a lors demandé de préciser s'il s'agissait d'une question d'intérêt (ligne 212). A cela le recourant a répondu en substance qu'il pensait, par exemple, qu'il serait allé combattre le fascisme, qu'il aurait préféré soigner les blessés mais qu'il serait même allé au front parce que les idées défendues par les fascistes étaient suffisamment graves que les souffrances qu'il aurait pu lui-même infliger l'auraient été pour une bonne cause (ligne 213). Enchaînant sur cette réponse, la Commission d'admission a alors demandé au recourant s'il aurait pu entrer en résistance en France, durant la seconde guerre mondiale, ce à quoi le recourant a répondu par l'affirmative, même armé, parce que laisser s'accomplir des massacres heurtait plus ses convictions que de Pag e 12
B- 29 72 /2 0 0 8 se défendre avec une arme (ligne 220). Invité une nouvelle fois à dire comment il réagirait si un pays envahissait la Suisse, le recourant a alors répondu que si l'objectif était d'exterminer la population, il se défendrait, mais pas pour des intérêts économiques (ligne 227). Plus tard, en fin d'audition, après avoir examiné la problématique d'un éventuel service sans arme, la signification de la conscience pour le recourant, la question de la concrétisation des valeurs et la manière dont il vivait son conflit de conscience, la Commission d'admission est revenue sur les déclarations du recourant rappelées ci-dessus en lui demandant comment elle devait comprendre son affirmation selon laquelle il serait prêt à utiliser une arme pour combattre des idées mauvaises (ligne 275). A cela, le recourant a répondu qu'entre deux maux, il choisissait le moindre et que si sa mort pouvait éviter à des milliers de personnes de souffrir, alors il était prêt à se sacrifier, et ses idées avec lui, pour un moindre mal (ligne 277). Insistant une nouvelle fois, la Commission d'admission en a conclu que si la cause était juste, le recourant pourrait utiliser la violence, ce à quoi ce dernier a répondu "oui, je dois vous répondre oui, vous m'avez piégé" (ligne 289). Dans sa réponse au recours, la Commission conteste avoir voulu piéger le recourant et relève qu'il s'agissait pour elle d'examiner le conflit de conscience, notamment s'agissant du contenu, de la portée et des raisons du caractère impératif de l'exigence morale invoquée. 6.3Dans son message du 22 juin 1994 concernant la loi sur le service civil (FF 1994 III 1597), qui postulait le service civil comme solution pour ceux qui réprouvent tout acte de violence vis-à-vis d'autrui, le Conseil fédéral relevait que le service civil restera ouvert aux personnes qui expriment une profonde conviction pour la non-violence et contre l'usage des armes, mais qui auraient déjà recouru à la violence dans une situation de légitime défense ou un état de nécessité, ou qui ne peuvent pas absolument exclure qu'elles n'y recourraient pas en pareil circonstance, le comportement individuel dans une telle situation pouvant être de nature instinctive et ne permettant pas de tirer des conclusions valables quant aux motifs de conscience. Comme relevé au consid. 2 ci-dessus, le Conseil fédéral s'est toutefois distancé de la conception restrictive de l'admission au service civil fondée sur la seule non-violence dans son deuxième message présenté à l'appui de la novelle du 21 mars 2003. Pour le Conseil fédéral, toute morale se caractérise par son caractère Pag e 13
B- 29 72 /2 0 0 8 prescriptif ou normatif, dont la fin ultime est le bien. Une exigence morale peut prendre la forme d'un commandement, d'un interdit, d'une règle, d'un principe, d'un jugement de valeur ou d'une attitude générale. Et si les valeurs morales peuvent évoluer au fil du temps et des saisons de la vie, l'impératif moral qui est de défendre le bien reste lui immuable. Le propre d'une exigence morale n'est pas son rapport à certains motifs concrets. Vouloir établir un catalogue exhaustif des motifs qui pourraient fonder une exigence morale serait par conséquent dénué de sens (message précité du 21 septembre 2001 5859). Comme rappelé plus haut (consid. 2), le fond de la question, c'est de savoir si, au plus profond de lui-même, le requérant éprouve le besoin de se plier à un impératif moral dans toutes les circonstances de sa vie, parce que, à ses yeux, cet impératif est tourné vers le bien absolu et le souci d'humanité. Il ressort des questions rappelées au considérant précédent que la Commission d'admission s'est intéressée de très près aux limites que le recourant met au refus de tuer, en commençant par la problématique d'un recours possible à la violence dans un cas de légitime défense. Le recourant ayant admis, ce qui ne peut lui être reproché, qu'il pourrait y recourir, encore qu'en dernier ressort, si sa famille était menacée, la Commission d'admission a alors cherché à savoir si, dans des circonstances dépassant le cadre familial, il n'existait pas des situations qui seraient tout aussi légitimes pour justifier chez lui l'usage de la violence et le fait de devoir tuer. Après l'avoir exclu dans le cadre de l'armée, il a ensuite admis, sur insistance de la Commission d'admission, qu'il aurait pu aller combattre le fascisme, de préférence en soignant les blessés, mais même au front parce que les souffrances qu'il aurait pu lui-même causer l'auraient été pour une cause supérieure. Ces mêmes motifs ont amené le recourant à admettre qu'il aurait pu se battre dans la résistance parce que laisser faire aurait été pire que refuser de le faire. Il y a lieu de constater que, par les questions qu'elle a posées, la Commission d'admission a contraint le recourant à devoir établir une gradation entre les valeurs dont il se prévaut, notamment entre le respect de la vie en général et le monde paix et d'harmonie auquel il aspire, d'une part, et le refus de tuer, d'autre part. Le recourant expose qu'il a placé ses valeurs si haut qu'il est incapable de faire des choix dans sa vie sociale, car il semble devoir renier ses valeurs. Il ressort de fait du dossier que le recourant a Pag e 14
B- 29 72 /2 0 0 8 arrêté l'école en 2002 au terme de l'école obligatoire, qu'après un séjour de langue à l'étranger il a effectué divers stages ou emplois temporaires, qu'il était sans emploi au moment de l'audition, qu'il se sent peu à sa place dans le monde du travail qui demande, selon lui, une affirmation outrancière de soi et qu'il peine à trouver une place dans la société. Au cours de l'audition, le recourant s'est décrit comme une personne interpellée par des questions telles que la raison de l'existence et la frontière entre le bien et le mal, en reconnaissant qu'il avait beaucoup de peine à la trouver (lignes 50 et 65). Au regard de la personnalité du recourant, il ne paraît guère douteux que la Commission d'admission a contraint le recourant à un exercice difficile en le poussant à déterminer à partir de quel moment il pouvait admettre l'existence d'un état de nécessité tel que le refus affirmé de tuer et la douleur ressentie devant la souffrance des autres devaient céder le pas devant les impératifs liés à la valeur de respect et au monde de paix et d'harmonie auquel il aspire. Dans ces conditions, on peut très sérieusement se demander si la Commission d'admission n'a pas posé des exigences excessives dans l'examen qu'elle a fait des causes justes qui pourraient amener le recourant à renoncer à la valeur de non-violence. En tout état de cause, il convient de constater que le recourant a nonobstant opéré une distinction en déclarant qu'entre deux maux – pour lui – il choisissait le moindre et que si sa mort – pour avoir pris les armes au front – pouvait contribuer à éviter la mort de milliers d'autres, il était prêt à se sacrifier et ses idées – de non violence – avec lui. En se focalisant sur la seule valeur de non- violence dont elle a nié le caractère impératif, la Commission d'admission n'a cependant pas apprécié, dans la décision attaquée, la pondération des valeurs que le recourant s'est vu dans l'obligation de faire pour répondre le plus honnêtement possible aux questions qui lui étaient posées. Même s'il y a tout lieu d'admettre que la Commission d'admission n'a pas délibérément tenté de piéger le recourant, il n'en reste ainsi pas moins qu'un doute sérieux subsiste sur le bien fondé du caractère impératif ou non des valeurs supérieures invoquées par le recourant. 6.4A cela s'ajoute que la Commission d'admission ne peut être suivie lorsqu'elle soutient, dans son examen de la concrétisation des valeurs invoquées selon l'art. 18b let. c LSC, que le recourant n'a pas fait de lien entre le sentiment qu'il ressent à l'idée de la mort des animaux, qui l'a conduit à devenir végétarien, et une exigence morale impérative. En effet, il ressort de la note d'audition que le recourant a Pag e 15
B- 29 72 /2 0 0 8 établi un lien manifeste en déclarant qu'il était devenu végétarien parce qu'il n'avait jamais aimé l'idée de tuer pour vivre et que la mort des animaux l'attriste (lignes 87 ss) et que le respect de ses valeurs lui commandait d'être végétarien (lignes 248 ss). Au regard de ces déclarations, on ne saurait conclure, comme l'a fait la Commission d'admission, qu'aucun lien n'a été établi par le recourant. 7. Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée repose sur une constatation en partie erronée des faits et sur une appréciation incomplète des éléments propres à statuer sur la plausibilité d'un conflit de conscience. Le recours doit en conséquence être admis et la décision attaquée annulée. Etant donné que l'examen de la crédibilité d'une décision de conscience reste toutefois du seul ressort de la Commission d'admission et que le Tribunal administratif fédéral s'impose en la matière une retenue certaine, il se justifie de renvoyer l'affaire à la Commission d'admission afin qu'elle entende une nouvelle fois le recourant dans une autre composition et statue ensuite à nouveau sur la plausibilité d'un conflit de conscience. 8. La procédure devant le Tribunal administratif fédéral étant gratuite en matière de service civil, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure ni d'allouer des dépens (art. 65 al. 1 LSC). 9. Le présent arrêt est définitif (art. 83 let. i de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Pag e 16
B- 29 72 /2 0 0 8 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. La décision de la Commission d'admission du 4 avril 2008 est annulée et l'affaire est renvoyée à cette autorité afin que, dans une nouvelle composition, elle entende à nouveau le recourant et statue une nouvelle fois sur la plausibilité de l'existence d'un conflit de conscience. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure ni n'est alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé : -au recourant (Recommandé ; annexes : actes en retour) -à l'autorité inférieure (n° de réf. 8.412.34663.0 ; Recommandé ; annexe : dossier en retour) -Au Département fédéral de l'économie (courrier A) -A l'Organe central d'exécution du service civil (courrier A) Le Président du collège :La Greffière : Claude MorvantNadia Mangiullo Expédition : 26 novembre 2008 Pag e 17