B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour II B-2933/2020

Arrêt du 1 er mars 2022 Composition

Pietro Angeli-Busi (président du collège), Christian Winiger et David Aschmann, juges ; Pierre-Emmanuel Ruedin, greffier.

Parties

A._______, [...], représentée par Maître Nicolas Wisard, BMG Avocats, [...], recourante,

contre

Fonds National Suisse FNS, Wildhainweg 3, Case postale, 3001 Berne, autorité inférieure.

Objet

Requête de subside PRIMA.

B-2933/2020 Page 2 Faits : A. A.a Le 1 er novembre 2019, la recourante dépose auprès de l’autorité inférieure une requête de subside PRIMA pour un projet intitulé "[...]" ([...] ; pièce 1 jointe à la réponse [cf. consid. C] ; ci-après : requête PRIMA 2019). A.b Par décision du 5 mai 2020 (ci-après : décision attaquée [pièce 7 jointe à la réponse (cf. consid. C)]), l’autorité inférieure indique à la recourante que sa requête PRIMA 2019 n’est pas retenue pour la deuxième phase de l’évaluation. B. Par mémoire (accompagné de ses annexes) du 5 juin 2020 (ci-après : recours), la recourante dépose auprès du Tribunal administratif fédéral un recours contre cette décision de l’autorité inférieure. Elle prend les conclusions suivantes : A LA FORME

  1. Déclarer recevable le présent recours dirigé contre la [décision attaquée]. AU FOND Préalablement
  2. Ordonner [à l’autorité inférieure] de produire l’intégralité du dossier afférent à la candidature de la Recourante et, en particulier, les évaluations effectuées par les experts consultés ainsi que les procès-verbaux des séances du Conseil national de [la] recherche au cours desquelles son dossier a été évalué.
  3. Cela fait, autoriser la Recourante à compléter son mémoire de recours. Principalement
  4. Annuler la [décision attaquée].
  5. Renvoyer l’affaire [à l’autorité inférieure] avec pour instruction d’admettre la Recourante pour la deuxième phase d’évaluation en vue de l’octroi d’un subside PRIMA.

B-2933/2020 Page 3 En tout état 6. Condamner [l’autorité inférieure] en tous les dépens de l’instance lesquels comprendront une équitable indemnité à titre de participation aux honoraires d’avocat de la Recourante. 7. Débouter [l’autorité inférieure] et tout opposant de toute autre ou contraire conclusion. C. Dans sa réponse (accompagnée de ses annexes [ensemble des pièces relatives à la requête PRIMA 2019 (un jeu à l’attention du TAF et un jeu [anonymisé au sens de l’art. 13 al. 4 de la Loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l’encouragement de la recherche et de l’innovation (LERI, RS 420.1)] à l’attention de la recourante)]) du 24 juillet 2020 (ci-après : réponse), l’autorité inférieure conclut au rejet du recours. D. Dans sa réplique (accompagnée de son annexe) du 4 août 2020 (ci-après : réplique), la recourante indique persister intégralement dans les développements et conclusions présentés dans son recours. E. Dans sa duplique du 10 septembre 2020 (ci-après : duplique), l’autorité inférieure répète qu’elle conclut au rejet du recours. F. Dans sa triplique (accompagnée de son annexe) du 29 septembre 2020 (ci-après : triplique), la recourante confirme les conclusions de son recours. G. Dans ses observations (accompagnées de leurs annexes [ensemble des pièces relatives à la requête de subside PRIMA de la recourante du 2 novembre 2018 ([...] ; ci-après : requête PRIMA 2018) (un jeu à l’attention du TAF et un jeu [anonymisé au sens de l’art. 13 al. 4 LERI] à l’attention de la recourante)]) du 30 octobre 2020 (ci-après : observations de l’autorité inférieure du 30 octobre 2020), l’autorité inférieure conclut une fois encore au rejet du recours. H. Dans ses observations du 26 novembre 2020 (ci-après : observations de la recourante du 26 novembre 2020), la recourante indique persister intégralement dans les développements et conclusions présentés dans ses précédentes écritures.

B-2933/2020 Page 4 I. Dans ses observations (accompagnées de leur annexe) du 23 décembre 2020 (ci-après : observations de l’autorité inférieure du 23 décembre 2020), l’autorité inférieure donne des précisions. J. Dans ses observations du 6 janvier 2021 (ci-après : observations de la recourante du 6 janvier 2021), la recourante indique que les observations de l’autorité inférieure du 23 décembre 2020 n’apportent aucun élément nouveau au dossier et n’appellent dès lors pas de commentaires complémentaires de sa part.

Droit : 1. La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n’en dispose pas autrement (art. 37 LTAF ; cf. art. 2 al. 4 PA). 2. Le Tribunal administratif fédéral examine d’office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATAF 2007/6 consid. 1 ; en ce qui concerne en particulier la compétence, cf. art. 7 al. 1 PA). 2.1 Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (art. 31, art. 32 et art. 33 let. h LTAF ; art. 5 al. 1 PA ; art. 13 al. 5 LERI ; art. 29 et art. 31 du Règlement du Fonds national suisse relatif à l’octroi de subsides du 27 février 2015 approuvé par le Conseil fédéral le 27 mai 2015 [version du 1 er janvier 2016 ; ci-après : Règlement des subsides 2016]). 2.2 La qualité pour recourir doit être reconnue à la recourante (art. 48 al. 1 PA ; art. 13 al. 3 LERI [cf. arrêt du TAF B-5356/2016 du 12 mars 2018 consid. 1.3.1]). 2.3 Les dispositions relatives à la représentation (art. 11 PA), au délai de recours (art. 50 al. 1 PA), au contenu et à la forme du mémoire de recours (art. 52 al. 1 PA) et à l’avance de frais (art. 63 al. 4 PA) sont par ailleurs respectées.

B-2933/2020 Page 5 2.4 Le présent recours est ainsi recevable. 3. 3.1 3.1.1 Le FNS est chargé d’encourager la recherche scientifique en Suisse (cf. art. 4 let. a ch. 1 et art. 10 al. 1 LERI ; art. 1 al. 1 des Statuts du Fonds national suisse de la recherche scientifique du 30 mars 2007, du 30 mars 2012 et du 27 mars 2015, approuvés par le Conseil fédéral le 4 juillet 2007, le 27 juin 2012 et le 27 mai 2015 [ci-après : Statuts du FNS]). 3.1.2 Vu l’art. 3 et l’art. 4 let. a ch. 1 LERI, le FNS est soumis à la LERI dans la mesure où il utilise des moyens fournis par la Confédération pour ses activités de recherche et d’innovation. Dans le respect des principes et des tâches énoncés à l’art. 6 et à l’art. 9 LERI, il utilise les contributions qui lui sont allouées par la Confédération notamment dans les buts prévus par l’art. 10 al. 2 LERI. 3.1.3 Selon l’art. 9 al. 3 in limine LERI, le FNS édicte les dispositions nécessaires à l’encouragement de la recherche dans ses statuts et règlements, qui doivent être approuvés par le Conseil fédéral lorsqu’ils règlent des tâches pour lesquelles des moyens de la Confédération sont utilisés. 3.2 3.2.1 Le FNS alloue des subsides pour la promotion de la recherche scientifique, notamment la recherche fondamentale (art. 1 al. 1 Règlement des subsides 2016). Nul ne peut se prévaloir d’un droit à un subside (art. 1 al. 2 Règlement des subsides 2016). 3.2.2 Dans le cadre de l’encouragement de carrières, le FNS octroie des subsides pour promouvoir la carrière des scientifiques (art. 4 al. 1 Règlement des subsides 2016).

B-2933/2020 Page 6 4. 4.1 4.1.1 4.1.1.1 Conformément à l’art. 4 et à l’art. 48 Règlement des subsides 2016, le Conseil national de la recherche arrête le Règlement relatif aux octrois de subsides PRIMA du 11 juillet 2018 (annexe 27 jointe au recours ; ci- après : Règlement PRIMA 2018), qui entre en vigueur le 1 er août 2017. 4.1.1.2 Le Conseil national de la recherche arrête par ailleurs le Règlement relatif aux octrois de subsides PRIMA du 1 er juillet 2020 (ci-après : Règlement PRIMA 2020), qui entre en vigueur le 1 er août 2020 et qui remplace le Règlement PRIMA 2018 (cf. art. 20 Règlement PRIMA 2020). 4.1.2 Vu les principes généraux de droit intertemporel, le droit matériel applicable en cas de changement de règles de droit est celui qui était en vigueur lors de la réalisation de l’état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques, sous réserve de dispositions contraires de droit transitoire (cf. ATF 139 V 335 consid. 6.2, ATF 137 V 105 consid. 5.3.1, ATF 136 V 24 consid. 4.3 ; arrêt du TAF B-4380/2016 du 13 août 2018 consid. 2.3.2). 4.1.3 Les dispositions transitoires prévues par l’art. 21 Règlement PRIMA 2020 ne concernent pas les nouvelles requêtes de subsides PRIMA, mais uniquement "[l]es subsides PRIMA ou Marie Heim-Vögtlin approuvés ou en cours au moment de l’entrée en vigueur du [Règlement PRIMA 2020]". Est dès lors applicable en l’espèce le droit matériel qui ressort du Règlement PRIMA 2018, c’est-à-dire celui qui est en vigueur le 1 er novembre 2019, au moment du dépôt de la requête PRIMA 2019 (cf. consid. A.a). Le Règlement PRIMA 2020 n’entre quant à lui pas en ligne de compte (cf. recours, p. 23 [n. 16] ; réponse, p. 2). 4.2 4.2.1 Selon l’art. 1 al. 1 Règlement PRIMA 2018, le FNS attribue des subsides PRIMA à des femmes scientifiques exceptionnelles de niveau postdoctoral issues de toutes les disciplines, qui souhaitent mener une carrière académique en tant que professeure en Suisse. Les subsides PRIMA encouragent l’indépendance et l’autonomie scientifique de chercheuses hautement qualifiées qui ont des idées de recherche remarquables et contribuent ainsi à augmenter leurs chances de succès

B-2933/2020 Page 7 pour une nomination dans une haute école en Suisse ; PRIMA offre aussi la possibilité aux femmes avec des particularités dans leurs parcours de carrière à soumettre une requête (art. 1 al. 2 Règlement PRIMA 2018). 4.2.2 Intitulé "Critères d’évaluation", l’art. 15 Règlement PRIMA 2018 a la teneur suivante : 1 Dans la mesure où les requêtes remplissent les conditions personnelles et formelles [cf. art. 5-7 Règlement PRIMA 2018], elles sont soumises à une évaluation scientifique. 2 Les critères principaux suivants s’appliquent : a. potentiel et motivation de la requérante en vue d’une carrière académique ou académique-clinique, notamment en vue d’une nomination en tant que professeure ; et b. importance scientifique, originalité et actualité du projet de recherche, concernant notamment des objectifs de recherche novateurs dépassant le courant dominant (« mainstream »). 3 Les critères d’évaluation complémentaires suivants s’appliquent : a. accomplissements scientifiques de la requérante à ce jour ; b. parcours ainsi que mobilité rétrospective et prospective de la requérante ; c. indépendance scientifique de la requérante dans l’institut de recherche choisi, ainsi que du projet de recherche ; d. soutien prévu par l’institution de recherche et garantie de la promotion de la carrière de la requérante ; e. démarche et méthodologie mais aussi faisabilité et potentiel de réussite du projet de recherche ; f. l’institution de recherche doit être appropriée pour la réalisation du projet de recherche ; g. le cas échéant, bénéfice de la mobilité sollicitée par la requérante pour sa carrière et pour le projet de recherche. 4.2.3 4.2.3.1 L’art. 16 al. 1 Règlement PRIMA 2018 prévoit que la procédure de sélection des requêtes s’effectue en deux phases ; la première phase est une présélection déterminant l’acceptation en phase 2 ; un refus sous

B-2933/2020 Page 8 forme de décision est notifié aux requérantes n’ayant pas été acceptées en phase 2. 4.2.3.2 Selon l’art. 29 al. 1 in limine Règlement des subsides 2016, le FNS notifie aux requérant-e-s les décisions relatives aux requêtes sous la forme d’une décision officielle. La ou le requérant-e à qui sont adressées les communications peut recourir au Tribunal administratif fédéral contre les décisions prises par le FNS (art. 31 Règlement des subsides 2016). 5. L’art. 13 al. 3 LERI prévoit que le requérant peut former un recours pour violation du droit fédéral, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). 5.1 5.1.1 5.1.1.1 Le requérant ne peut en revanche pas recourir pour inopportunité de la décision attaquée. Le Tribunal administratif fédéral n’intervient en effet que pour sanctionner un excès ou un abus du pouvoir d’appréciation ainsi qu’en cas de comportement arbitraire ou en cas de violation des principes constitutionnels tels que le droit à l’égalité, le droit à la protection de la bonne foi ou le principe de la proportionnalité. Pour le reste, il respecte l’appréciation du FNS. Il tient en outre compte de l’expérience et des connaissances spécifiques des organes du FNS et des experts invités, ainsi que de l’autonomie de la politique de recherche du FNS (cf. arrêts du TAF B-5179/2018 du 4 mars 2019 consid. 3.1 et B-4380/2016 du 13 août 2018 consid. 4.2.2.1 ; Message du Conseil fédéral du 9 novembre 2011 relatif à la révision totale de la loi sur l’encouragement de la recherche et de l’innovation, FF 2011 8089, 8142). En sa qualité d’autorité judiciaire, le Tribunal administratif fédéral n’est en effet pas une autorité supérieure d’encouragement de la recherche scientifique ni une instance de surveillance en la matière ; il ne dispose pas des connaissances techniques que requiert l’évaluation des projets soumis au FNS. Par ailleurs, par leur nature, les décisions relatives à des requêtes de subsides ne se prêtent pas bien à un contrôle judiciaire, étant donné que l’autorité de recours ne connaît pas tous les facteurs d’évaluation des projets et n’est, en règle générale, pas à même de juger des qualités du projet du recourant par rapport à ceux de ses concurrents. Un libre examen

B-2933/2020 Page 9 des décisions en matière d’octroi de subsides à la recherche pourrait engendrer des inégalités de traitement (cf. ATAF 2007/37 consid. 2.1). Par conséquent, pour autant qu’il n’existe pas de doutes apparemment fondés sur l’impartialité des membres du collège appelé à statuer sur la requête de subside ni de violations caractérisées des droits d’une partie dans la procédure en cause et que l’évaluation effectuée paraisse correcte et appropriée, le Tribunal administratif fédéral se réfère à l’appréciation du FNS (arrêt du TAF B-4380/2016 du 13 août 2018 consid. 4.2.2.1 in fine). En d’autres termes, la décision attaquée n’est annulée que si elle apparaît insoutenable ou manifestement injuste (arrêt du TAF B-5179/2018 du 4 mars 2019 consid. 3.2). 5.1.1.2 Pour que le Tribunal administratif fédéral examine de manière approfondie les griefs relatifs à l’évaluation d’un projet effectuée par le FNS, il faut qu’ils reposent sur des arguments objectifs et des moyens de preuve susceptibles de démontrer que l’appréciation de l’autorité inférieure est insoutenable (en matière d’évaluation d’épreuves d’examens, cf. ATAF 2010/21 consid. 5.1, ATAF 2010/11 consid. 4.3, ATAF 2010/10 consid. 4.1 in fine ; arrêts du TAF B-5211/2020 du 28 juin 2021 consid. 4.1.2, B-5893/2019 du 8 décembre 2020 consid. 6.3, B-6411/2017 du 17 décembre 2018 consid. 2.2 et B-6357/2016 du 27 juin 2017 consid. 2). 5.1.2 La retenue du Tribunal administratif fédéral dans son pouvoir d’examen n’est admissible qu’à l’égard de l’évaluation proprement dite du projet présenté. En revanche, dans la mesure où le recourant conteste l’interprétation et l’application de prescriptions légales ou s’il se plaint de vices de procédure, le Tribunal administratif fédéral doit examiner les griefs soulevés avec un plein pouvoir d’examen, sous peine de déni de justice formel (cf. ATAF 2007/37 consid. 2.2 ; arrêt du TAF B-4380/2016 du 13 août 2018 consid. 4.2.2.2). 5.2 5.2.1 5.2.1.1 Vu l’art. 13 al. 3 let. b LERI (cf. consid. 5 ; cf. également : art. 49 let. b PA), la constatation inexacte ou incomplète doit porter sur des faits pertinents (cf. ZIBUNG/HOFSTETTER, in : Waldmann/Weissenberger [éd.], Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz [VwVG], 2 e éd. 2016, art. 49 PA n o 36).

B-2933/2020 Page 10 5.2.1.2 La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n’ont pas été pris en compte par l’autorité inférieure. Elle est inexacte lorsque l’autorité inférieure a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces (ATAF 2007/37 consid. 2.3 ; arrêts du TAF B-4380/2016 du 13 août 2018 consid. 6.1.2 et B-4243/2015 du 13 juin 2017 consid. 4.1.1). 5.2.2 Enfin, s’agissant de l’établissement des faits et de l’appréciation des preuves, il y a arbitraire (art. 9 in limine de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]) lorsque l’autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu’elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (cf. ATF 137 III 226 consid. 4.2, ATF 136 III 552 consid. 4.2 ; ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; arrêt du TAF B-4380/2016 du 13 août 2018 consid. 6.2). 6. En l’espèce, il s’agit tout d’abord d’examiner les divers griefs de la recourante en lien avec l’évaluation de son expérience dans la réalisation de projets de recherche et la direction de chercheurs (consid. 7-8). 7. 7.1 7.1.1 L’autorité inférieure regrette que l’expérience de la recourante dans la réalisation de projets de recherche et la direction de chercheurs reste relativement limitée (décision attaquée, p. 1). 7.1.2 La recourante soutient au contraire que, compte tenu de son parcours atypique, elle peut se prévaloir d’une grande expérience dans la réalisation de projets de recherche. A l’appui de ses affirmations, elle dresse la liste des projets de recherche auxquels elle a participé (recours, p. 10-13 et 28-29). La recourante est par ailleurs d’avis que, vu ses fonctions actuelles et son taux d’activité, elle est au bénéfice d’une expérience suffisante dans la direction de jeunes chercheurs. Elle fournit notamment des explications au sujet de son expérience dans le domaine de l’encadrement d’étudiants et de doctorants (recours, p. 9-10 et 29-30).

B-2933/2020 Page 11 La recourante invoque ainsi avant tout la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, voire le caractère arbitraire de l’établissement des faits (cf. recours, p. 25, 26-30 et 33 in fine). 7.2 7.2.1 Selon l’art. 23 al. 1 in limine Règlement des subsides 2016, le FNS statue sur une requête sur la base des documents qui lui sont parvenus avec la requête (faits déterminants) ; les requérant-e-s n’ont pas le droit de compléter leur requête après sa remise. L’art. 23 al. 3 Règlement des subsides 2016 prévoit par ailleurs que les requérant-e-s ne seront pas auditionnés à nouveau durant le traitement de la requête ; ils n’ont notamment pas le droit de compléter rétrospectivement leur requête. 7.2.2 La jurisprudence précise que chaque requête de subsides de recherche doit contenir initialement tous les éléments nécessaires à son évaluation. En raison de la nature de la procédure d’octroi de bourses de recherche, il appartient en effet au requérant de convaincre par lui-même le FNS que son projet fait partie de ceux à subventionner. Compte tenu du principe de la concurrence régissant une telle procédure, du grand nombre de requêtes à traiter et des délais relativement courts pour ce faire, il s’agit là de la manière la plus sûre de garantir l’égalité de traitement entre l’ensemble des requérants (ATAF 2014/2 consid. 5.5.2.3 ; arrêts du TAF B-6578/2019 du 9 septembre 2020 consid. 5.1 in fine, B-3448/2019 du 17 juin 2020 consid. 3.1.2, B-5179/2018 du 4 mars 2019 consid. 5.5, B-6553/2016 du 23 juillet 2018 consid. 6.3 et B-6431/2015 du 8 décembre 2016 consid. 3.2 in fine). En d’autres termes, la requête doit être complète au moment de son dépôt. Elle doit notamment contenir tous les documents et indications requis par les règlements et les directives (cf. réponse, p. 2 in fine). 7.3 7.3.1 7.3.1.1 Il s’impose ainsi de retenir tout d’abord que, comme le relève l’autorité inférieure (réponse, p. 2-3 et 4 in limine ; cf. observations de l’autorité inférieure du 30 octobre 2020, p. 2), seuls les projets de recherche mentionnés dans la requête PRIMA 2019 doivent être pris en considération, à l’exclusion des autres projets de recherche énumérés par la recourante dans son recours (cf. consid. 7.1.2).

B-2933/2020 Page 12 De même, ce n’est que si elles figurent dans la requête PRIMA 2019 que les expériences de la recourante dans le domaine de l’encadrement de chercheurs entrent en ligne de compte. 7.3.1.2 La recourante ne conteste d’ailleurs pas la règle selon laquelle seuls les éléments figurant dans la requête sont déterminants (cf. consid. 7.3.3.1). 7.3.2 7.3.2.1 La recourante soutient notamment que, "en lui octroyant un subside SPARK, le FNS a retenu [qu’elle] est une chercheuse qualifiée qui propose un projet original et de qualité [et] qu’elle avait démontré « les compétences nécessaires pour mener à bien le projet proposé » (article 1 [du Règlement Spark du 28 janvier 2020 (annexe 25A jointe au recours)])". La recourante ajoute que "[l]e fait d’obtenir SPARK montre [qu’elle] dispose d’une grande expérience dans la réalisation de projets de recherche" (recours, p. 29 ; cf. triplique, p. 2). 7.3.2.2 La requête de subside SPARK de la recourante du 16 juillet 2019 (annexe 24 jointe au recours ; ci-après : requête SPARK 2019) est certes mentionnée dans la requête PRIMA 2019, qui est déposée le 1 er novembre 2019 (cf. consid. A.a). Or, ce n’est que par décision du 15 novembre 2019 que l’autorité inférieure octroie un subside SPARK à la recourante (annexe 26 jointe au recours). Vu qu’il est postérieur au dépôt de la requête PRIMA 2019, l’octroi du subside SPARK à la recourante ne peut ni figurer dans la requête PRIMA 2019 (cf. réplique, p. 2) ni constituer un fait déterminant au sens de l’art. 23 al. 1 in limine Règlement des subsides 2016 (cf. consid. 7.2.1) (cf. observations de l’autorité inférieure du 30 octobre 2020, p. 2). C’est dès lors à juste titre que, dans le cadre de l’évaluation de la requête PRIMA 2019, l’autorité inférieure ne tient pas compte de l’octroi du subside SPARK (cf. consid. 11.2.1.3 in fine). La recourante indique que c’est contrairement à ce que l’autorité inférieure avait préalablement annoncé que la décision relative à la requête SPARK 2019 n’est pas rendue mi-octobre 2019, mais mi-novembre 2019 seulement (réplique, p. 2 ; cf. observations de la recourante du 26 novembre 2020, p. 2). La recourante ne saurait néanmoins tirer quoi que ce soit du fait que la décision d’octroi du subside SPARK n’est rendue que le 15 novembre 2019, c’est-à-dire postérieurement au dépôt de la requête PRIMA 2019, ce d’autant que l’autorité inférieure n’a pas fixé de date exacte pour les résultats des candidatures SPARK et que l’art. 12 al. 4

B-2933/2020 Page 13 du Règlement relatif aux octrois de subsides SPARK du 20 mars 2019 (annexe 25B jointe au recours) se limite à prévoir que l’évaluation prend en général ("generally") trois mois (cf. observations de l’autorité inférieure du 23 décembre 2020, p. 1). La recourante ne peut pas non plus être suivie lorsqu’elle affirme que, dans le cadre de l’évaluation de la requête PRIMA 2019, l’autorité inférieure aurait dû vérifier si un subside SPARK lui avait été attribué (cf. réplique, p. 2). Est en effet déterminante la situation qui ressort de la requête PRIMA 2019, qui se limite à indiquer que la requête SPARK 2019 a été déposée. Peu importe que cette requête conduise ultérieurement à l’octroi d’un subside SPARK et que, sous le titre "Link to other SNSF [FNS] projects" (cf. pièce 1 jointe à la réponse, p. 7 [p. 5 du document "Application form mySNF"]), la requête PRIMA 2019 mentionne expressément les liens qui existent avec le projet qui fait l’objet de la requête SPARK 2019 (ci-après : projet SPARK 2019) (cf. recours, p. 20 ; réplique, p. 2). L’autorité inférieure n’avait en effet pas à tenir compte du fait que la recourante avait obtenu un subside SPARK (cf. réponse, p. 5 ; observations de l’autorité inférieure du 30 octobre 2020, p. 2). Intitulé "CV and major scientific achievements", le ch. 2.2 des PRIMA Guidelines for submitting a proposal via mySNF du 28 juillet 2021 (cf. <https://www.snf.ch/media/fr/AIlNHlVDK6RTr0Pp/snf_guidelines_prim a_en.pdf>, consulté le 18.02.2022) prévoit d’ailleurs que le curriculum vitæ d’une requérante ne contient qu’une seule section consacrée aux projets de recherche et qu’elle porte le titre "Approved research projects" (cf. observations de l’autorité inférieure du 30 octobre 2020, p. 2). Quant à la remarque du rapporteur selon laquelle la recourante n’a qu’un seul projet de recherche approuvé à son actif (pièce 3 jointe à la réponse, p. 1 ; cf. réponse, p. 3 in fine), elle ne fait l’objet d’aucune contestation. En conclusion, la recourante ne peut pas se prévaloir de son subside SPARK étant donné qu’il ne lui est pas encore octroyé au moment où elle dépose sa requête PRIMA 2019. 7.3.3 7.3.3.1 Dans les prises de position qui font suite à son recours, la recourante ne conteste pas la règle selon laquelle seuls les éléments figurant dans la requête sont déterminants (cf. consid. 7.2.1-7.2.2).

B-2933/2020 Page 14 Dans sa réplique, la recourante se limite à affirmer que, "à l’exception de l’information relative à l’obtention du subside SPARK", son dossier de requête PRIMA 2019 était complet et que, "[d]ans son recours, [elle] a ainsi simplement mis en exergue et explicité les documents et informations qui ressortaient du dossier initial et des documents joints et/ou mentionnés à l’appui de ce dernier" (réplique, p. 1-2). 7.3.3.2 Toutefois, hormis en lien avec la requête SPARK 2019 (consid. 7.3.2), la recourante ne fournit aucune information supplémentaire. Dans les prises de position qui font suite à son recours, elle ne précise en effet pas quel(s) élément(s) de ses autres projets de recherche et de ses expériences dans le domaine de l’encadrement de chercheurs n’aurai(en)t pas été pris en compte en dépit du fait qu’il(s) figure(nt) dans sa requête PRIMA 2019. 7.4 En conclusion, les éléments qui ne sont pas mentionnés dans la requête PRIMA 2019 ne constituent pas des faits déterminants au sens de l’art. 23 al. 1 in limine Règlement des subsides 2016 (cf. consid. 7.3.1.1). Tel est en particulier le cas de l’octroi du subside SPARK à la recourante (cf. consid. 7.3.2.2). La recourante ne soutient par ailleurs pas de manière convaincante que des éléments figurant dans sa requête PRIMA 2019 n’auraient pas été pris en considération par l’autorité inférieure (cf. consid. 7.3.3.2). Dans ces conditions, le Tribunal administratif fédéral ne saurait retenir que la constatation des faits est inexacte, incomplète ou arbitraire (cf. consid. 5.2.1-5.2.2) en lien avec l’évaluation de l’expérience de la recourante en matière de réalisation de projets de recherche et de direction de chercheurs (cf. réponse, p. 2-3 et 3-4). 8. 8.1 L’art. 1 al. 2 in fine Règlement PRIMA 2018 prévoit que "PRIMA offre aussi la possibilité aux femmes avec des particularités dans leurs parcours de carrière à soumettre une requête" (cf. consid. 4.2.1 in fine). 8.2 C’est essentiellement sur la base de cette disposition que la recourante conteste l’évaluation de l’autorité inférieure en ce qui concerne son expérience en matière de réalisation de projets de recherche et de direction de chercheurs (cf. consid. 7.1.1). La recourante soutient en effet que "[l]’appréciation des éléments factuels des dossiers de candidature doit [...] nécessairement tenir compte des spécificités des parcours des

B-2933/2020 Page 15 candidates ; ce qui implique par exemple que le volume de publications ou le nombre de projets pilotés doit s’apprécier non pas selon un absolu numérique, mais en regard du contexte professionnel (et personnel) de chaque candidate" (recours, p. 27 in fine ; cf. réplique, p. 2 in limine). La recourante insiste sur le fait que, en tant que mère d’une famille de [...] enfants, elle n’a pu occuper que des postes à temps (très) partiel, qui lui offraient des possibilités limitées en termes de direction de projets de recherche ou d’encadrement de travaux de master et de thèses de doctorat (recours, p. 10, 15, 28 et 29-30). La recourante conclut que, dans ces conditions, elle a une grande expérience dans la réalisation de projets de recherche ainsi qu’une expérience suffisante dans la direction de jeunes chercheurs (recours, p. 14-15 et 27-30). 8.3 8.3.1 Dans le cadre du processus d’évaluation de la requête PRIMA 2019, l’autorité inférieure mentionne à plusieurs reprises le fait que le parcours de la recourante est marqué par sa charge familiale (recommandation du rapporteur [pièce 3 jointe à la réponse], p. 1-2 ; recommandation du co- rapporteur [pièce 4 jointe à la réponse], p. 1, 2 et 3 in fine). De son côté, la recourante n’apporte aucun élément susceptible de laisser penser que l’autorité inférieure aurait négligé certaines spécificités de sa carrière. Rien ne permet dès lors de retenir que la constatation des faits serait inexacte, incomplète ou arbitraire (cf. consid. 5.2.1-5.2.2) en lien avec les particularités du parcours de la recourante (cf. réponse, p. 3-4). 8.3.2 Il s’agit par ailleurs de rappeler que, face à l’évaluation d’une requête effectuée par le FNS, le Tribunal administratif fédéral fait preuve de retenue et n’intervient que si la décision attaquée apparaît insoutenable (cf. consid. 5.1.1-5.1.2). 8.3.2.1 En l’espèce, les critiques de la recourante à l’encontre de l’appréciation effectuée par l’autorité inférieure restent très générales (cf. recours, p. 27 in fine). En outre, dans ses écritures, la recourante ne commente ni ne conteste la position que, dans le cadre du processus d’évaluation de la requête PRIMA 2019, l’autorité inférieure exprime en ces termes : "Her CV [le curriculum vitæ de la recourante], with very low levels of employment for almost 20 years, may be too "special" for an academic career" (pièce 4 jointe à la réponse, p. 3 in fine [cf. également : p. 2 in limine]). La recourante ne conteste pas non plus les affirmations de l’autorité inférieure selon

B-2933/2020 Page 16 lesquelles, au moment du dépôt de la requête PRIMA 2019, elle n’est active que dans un seul domaine de recherche et ne peut se prévaloir que d’un seul projet de recherche approuvé (cf. réponse, p. 3 in fine ; cf. également : pièce 3 jointe à la réponse, p. 1). 8.3.2.2 En définitive, que ce soit en lien avec les particularités de sa carrière ou d’autres aspects de son dossier, la recourante ne fournit aucun élément concret (cf. consid. 5.1.1.2) qui permettrait de retenir que l’appréciation de l’autorité inférieure relative à son expérience en matière de réalisation de projets de recherche et de direction de chercheurs serait insoutenable et qu’il s’imposerait de s’en écarter (cf. réponse, p. 3-4 ; duplique, p. 1-2). La recourante se contente notamment d’affirmer que, au regard de son taux d’activité réduit, son expérience dans la réalisation de projets de recherche n’est pas suffisamment valorisée. Elle n’indique toutefois pas en quoi l’évaluation de l’autorité inférieure serait manifestement inappropriée. La recourante n’apporte en particulier aucun indice du fait que l’autorité inférieure aurait clairement sous-estimé le fait qu’elle mène une activité scientifique de manière ininterrompue depuis plus de 20 ans (recours, p. 15 et 28-29 ; cf. triplique, p. 2). En outre, bien qu’elle soutienne que la même méthodologie est à la base tant de son activité d’enseignante que de son activité de chercheuse, la recourante ne saurait être suivie lorsqu’elle affirme que, "en saluant la grande expérience [de la recourante] dans l’enseignement, le FNS reconnaît de fait la grande expérience de la Recourante en b._______, soit en recherche" (recours, p. 31-32). L’enseignement et la recherche sont en effet des domaines distincts. En bref, comme le relève d’ailleurs l’autorité inférieure (duplique, p. 2), il ne suffit pas d’avoir un parcours atypique pour obtenir un subside PRIMA. 9. 9.1 9.1.1 Dans la décision attaquée (p. 1), l’autorité inférieure considère que la recourante démontre peu de mobilité. 9.1.2 Dans son recours (p. 6, 14 et 30-31), la recourante soutient que la mobilité physique et virtuelle dont elle a fait preuve est suffisante. Elle affirme en particulier que l’éducation de ses [...] enfants représentait un obstacle à une mobilité physique accrue.

B-2933/2020 Page 17 9.1.3 Dans sa réponse (p. 4), l’autorité inférieure met avant tout en avant le fait que la recourante a effectué l’essentiel de son parcours au sein de la même institution (cf. pièce 3 jointe à la réponse, p. 1 in fine). 9.2 9.2.1 9.2.1.1 Dans la suite de l’échange d’écritures, la recourante ne se prononce plus au sujet de la mobilité. Elle ne conteste en particulier pas avoir effectué l’essentiel de son parcours au sein de la même institution. 9.2.1.2 Par ailleurs, que ce soit en lien avec sa charge familiale, avec son expérience de "mobilité virtuelle", avec la mobilité qu’elle planifie dans le cadre du projet qui fait l’objet de sa requête PRIMA 2019 (ci-après : projet PRIMA 2019) ou, encore, avec le fait qu’elle qualifie d’"atypique" son expérience de mobilité (cf. recours, p. 6, 14 et 30-31), la recourante n’apporte aucun élément concret (cf. consid. 5.1.1.2) susceptible de laisser penser que l’appréciation de l’autorité inférieure relative à sa mobilité est insoutenable (cf. consid. 8.3.2.2). 9.2.2 A noter encore que, dans le cadre de l’échange d’écritures, la recourante ne soutient pas de manière étayée que des éléments relatifs à sa mobilité et figurant dans sa requête PRIMA 2019 n’auraient pas été pris considération par l’autorité inférieure. Le Tribunal administratif fédéral ne saurait dès lors retenir que la constatation des faits est inexacte, incomplète ou arbitraire (cf. consid. 5.2.1-5.2.2) en lien avec la mobilité de la recourante (cf. consid. 7.3.3.2-7.4). 10. 10.1 10.1.1 L’autorité inférieure retient que, sans être excellente, la liste de publications de la recourante doit être considérée comme bonne (décision attaquée, p. 1). 10.1.2 La recourante conteste cette évaluation.

B-2933/2020 Page 18 10.2 10.2.1 10.2.1.1 La recourante expose tout d’abord avoir "participé à bon nombre de recherches qui ont été publiées sans toutefois avoir été mise en tête de file et/ou que d’autres se sont appropriées lors de publications" (recours, p. 31 ; cf. recours, p. 5). Or, comme le rappelle l’autorité inférieure, l’évaluation se base sur les documents – y compris la liste de publications – fournis à l’appui de la requête (cf. consid. 7.2.1-7.2.2), de sorte qu’il incombe à la requérante d’apporter, lors du dépôt de la requête, tous les éléments pertinents et toutes les informations utiles en lien avec la liste de publications (réponse, p. 4). 10.2.1.2 En définitive, la recourante ne soutient pas que des éléments de sa liste de publications qui figurent dans sa requête PRIMA 2019 n’auraient pas été pris en considération par l’autorité inférieure. Le Tribunal administratif fédéral ne saurait dès lors retenir que la constatation des faits est inexacte, incomplète ou arbitraire (cf. consid. 5.2.1-5.2.2) en lien avec la liste de publications de la recourante (cf. consid. 7.3.3.2-7.4). 10.2.2 10.2.2.1 La recourante indique par ailleurs qu’un nombre limité de publications dans l’absolu n’est pas révélateur d’une activité scientifique réduite (recours, p. 31). Elle ajoute que "le volume de publications [...] doit s’apprécier non pas selon un absolu numérique, mais en regard du contexte professionnel (et personnel) de chaque candidate" (recours, p. 27 in fine ; cf. réplique, p. 2 in limine). La jurisprudence retient certes qu’une liste de publications ne doit pas être évaluée selon des considérations purement arithmétiques (cf. arrêts du TAF B-4380/2016 du 13 août 2018 consid. 10.3.2.2, B-50/2014 du 10 avril 2015 consid. 11.2.2.2.1 in fine et B-3728/2013 du 27 août 2014 consid. 4.4.4). Or, en l’espèce, la recourante ne met rien en évidence qui permettrait de retenir que l’évaluation de l’autorité inférieure ne relève que de telles considérations (cf. duplique, p. 2 in limine).

B-2933/2020 Page 19 10.2.2.2 La recourante est enfin d’avis que, compte tenu de son parcours atypique, sa production de publications n’est guère insuffisante (recours, p. 27 in fine et 31 ; réplique, p. 2 in limine). Force est toutefois de constater que la recourante n’apporte aucun élément concret (cf. consid. 5.1.1.2) susceptible de laisser penser que l’appréciation de l’autorité inférieure relative à sa liste de publications est insoutenable (cf. réponse, p. 4 ; duplique, p. 2 in limine). En se limitant à se référer à sa charge familiale et à son taux d’activité réduit, la recourante n’indique pas en quoi l’autorité inférieure aurait manifestement sous-estimé sa liste de publications en ne la qualifiant que de "bonne". Elle n’expose notamment pas de quelle manière son parcours atypique aurait dû conduire l’autorité inférieure à apprécier différemment sa liste de publications (cf. consid. 8.3.2.2). 11. 11.1 11.1.1 L’autorité inférieure se prononce au sujet du projet PRIMA 2019 de la manière suivante : "Bien qu’il propose une approche théorique innovante, le projet que vous présentez ne s’est pas suffisamment amélioré depuis la dernière soumission. II demeure en effet trop général et descriptif dans sa formulation et ses contributions scientifiques. Plusieurs concepts importants ne sont par exemple pas assez spécifiés. Le Conseil [national de la recherche] a également estimé que la méthodologie manquait toujours de précision et d’élaboration. Il n’est pas clair quel genre de données, et comment, ont été collectées dans [...] et [...]. De même, des indications font défaut sur le type de « données réelles » qui devront être collectées, sur comment elles le seront, sur le nombre d’interviews prévues ainsi que sur les critères pour l’échantillonnage. II ne ressort par ailleurs pas distinctement quelles sources de données seront utilisées pour répondre à quelles questions. Le Conseil [national de la recherche] a ainsi jugé confuse la manière dont les résultats des trois études de cas seront intégrés dans le modèle proposé dans la partie théorique. Il aurait en outre souhaité davantage d’explications sur le rôle du cadre international dans [...]. [...]. Enfin, la description trop peu concrète et détaillée du projet a rendu difficile une évaluation de sa faisabilité" (décision attaquée, p. 1-2). 11.1.2 De son côté, la recourante s’exprime essentiellement en ces termes : "[E]n octroyant à la recourante un subside SPARK, le FNS a jugé que le projet SPARK [2019] et sa méthodologie de type b._______ étaient

B-2933/2020 Page 20 appropriées pour faire de la recherche innovante sur la conception d’un [...] dans le domaine de [...]. Or, lors de l’évaluation du projet PRIMA [2019], le FNS n’a manifestement pas compris la (même) b._______ – ou l’a appréciée arbitrairement comme étant désormais « confuse »" (réplique, p. 2-3 ; cf. recours, p. 19-20 et 31). 11.2 11.2.1 11.2.1.1 Il faut tout d’abord rappeler que l’octroi du subside SPARK à la recourante ne doit pas être pris en considération dans le cadre de l’évaluation de la requête PRIMA 2019 (cf. consid. 7.3.2.2 ; cf. également : observations de l’autorité inférieure du 30 octobre 2020, p. 2). En effet, vu qu’il ne figure pas dans la requête PRIMA 2019, il ne constitue pas un fait déterminant au sens de l’art. 23 al. 1 in limine Règlement des subsides 2016. Le Tribunal administratif fédéral ne saurait dès lors retenir que, en ne tenant pas compte de l’octroi du subside SPARK à la recourante, l’autorité inférieure constate les faits de manière inexacte, incomplète ou arbitraire (cf. consid. 5.2.1-5.2.2) en lien avec l’évaluation du projet PRIMA 2019 (cf. consid. 7.4). Dans ces conditions, la recourante ne peut tirer aucun argument du fait que le subside SPARK lui a été octroyé. Elle ne peut en particulier pas être suivie lorsqu’elle soutient en substance que, vu que son projet PRIMA 2019 repose sur les mêmes bases que son projet SPARK 2019 (qui lui a permis d’obtenir un subside SPARK), l’évaluation de son projet PRIMA 2019 est arbitraire (cf. recours, p. 19-20, 29 et 31-32 ; réplique, p. 2-3). C’est d’ailleurs à juste titre que la recourante n’invoque pas la protection de la bonne foi au sens de l’art. 9 in fine Cst. (cf. arrêt du TAF B-1394/2016 du 12 décembre 2018 consid. 12.1). En effet, au moment du dépôt de la requête PRIMA 2019, le subside SPARK n’est pas encore octroyé à la recourante, qui ne peut dès lors se prévaloir d’une quelconque assurance reçue de la part de l’autorité inférieure en lien avec ses requêtes de subsides. Au surplus, il ne paraît guère envisageable que, en vue de l’octroi d’un certain type de subside (en l’occurrence PRIMA), l’octroi d’un autre type de subside (en l’occurrence SPARK) puisse constituer une assurance reçue de la part de l’autorité inférieure, ce d’autant que les subsides PRIMA se distinguent clairement des subsides SPARK, que ce soit en termes d’objectifs, de durée, de montant octroyé ou encore de critères d’évaluation (cf. recours, p. 29 ; réponse, p. 6 ; duplique, p. 2 ; triplique, p. 2 ;

B-2933/2020 Page 21 observations de l’autorité inférieure du 30 octobre 2020, p. 1-2 ; observations de la recourante du 26 novembre 2020, p. 1-2). 11.2.1.2 Sous le titre "Link to other SNSF [FNS] projects", la requête PRIMA 2019 mentionne les liens qui existent entre le projet PRIMA 2019 et le projet SPARK 2019 (cf. consid. 7.3.2.2). Or, contrairement à ce que soutient la recourante (cf. triplique, p. 1-2), la simple absence de référence au projet SPARK 2019 dans les recommandations du rapporteur et du co- rapporteur (pièces 3 et 4 jointes à la réponse) ne permet pas de conclure que, dans le cadre de son évaluation du projet PRIMA 2019, l’autorité inférieure ne tient pas compte des informations données par la recourante dans sa requête PRIMA 2019 au sujet des liens entre son projet PRIMA 2019 et son projet SPARK 2019 (observations de l’autorité inférieure du 30 octobre 2020, p. 2 ; cf. réponse, p. 5 ; duplique, p. 2). A noter d’ailleurs que la recourante n’expose pas en quoi ces informations à elles seules (indépendamment, notamment, de l’octroi, ultérieur, du subside SPARK à la recourante) seraient pertinentes (cf. consid. 5.2.1.1) dans le cadre de l’évaluation du projet PRIMA 2019. 11.2.1.3 En outre, la recourante ne conteste pas (cf. consid. J) l’affirmation de l’autorité inférieure selon laquelle le plan de recherche (pièce 1.1 jointe à la réponse, p. 4-23), qui contient les caractéristiques scientifiques du projet PRIMA 2019, ne mentionne aucunement le projet SPARK 2019 (cf. observations de l’autorité inférieure du 23 décembre 2020, p. 1-2). Il faut en effet rappeler que l’autorité inférieure doit baser son évaluation sur la seule requête, dans l’état dans laquelle elle est déposée (cf. consid. 7.2.1-7.2.2 ; cf. également : observations de l’autorité inférieure du 30 octobre 2020, p. 2). Elle n’a pas à tenir compte d’éléments extérieurs, en particulier d’explications qui figureraient dans d’autres requêtes déposées par la recourante. Ne sont d’ailleurs pas non plus déterminants les autres éléments que la recourante ne fournit que postérieurement à la requête PRIMA 2019, en particulier les informations relatives à la progression et à la nécessité de ses projets (réplique, p. 3 ; cf. duplique, p. 2 in fine). A cet égard, il s’agit encore de relever que, contrairement à ce que semble soutenir la recourante (observations de la recourante du 26 novembre 2020, p. 2), rien ne permet de penser que, au début de l’échange d’écriture, l’autorité inférieure affirme avoir pris en considération des éléments qui ne ressortent pas de la requête PRIMA 2019 ; il doit en effet être retenu que

B-2933/2020 Page 22 ce sont les liens (entre le projet PRIMA 2019 et le projet SPARK 2019) tels qu’ils sont décrits dans la requête PRIMA 2019 (cf. consid. 11.2.1.2 in limine) dont l’autorité inférieure indique avoir tenu compte (observations de l’autorité inférieure du 23 décembre 2020, p. 1-2 ; cf. réponse, p. 5 ; duplique, p. 2 ; observations de l’autorité inférieure du 30 octobre 2020, p. 2). 11.2.1.4 Force est enfin de constater que, dans la présente procédure de recours, la recourante se contente de présenter les liens qui existent entre son projet PRIMA 2019 et son projet SPARK 2019 (cf. recours, p. 19-22

et 31-33 ; observations de la recourante du 26 novembre 2020, p. 1-2). Elle ne fournit pas d’éléments qui permettraient d’expliquer concrètement (cf. consid. 5.1.1.2) pourquoi, compte tenu des informations figurant dans la requête PRIMA 2019, son projet PRIMA 2019 en tant que tel aurait fait l’objet d’une évaluation insoutenable. Ne saurait guère être suffisante dans cette perspective l’affirmation de la recourante selon laquelle le projet SPARK 2019 "est une des pièces maîtresses de sa candidature PRIMA [2019] dont il fallait nécessairement tenir compte en l’évaluant en toute transparence" (observations de la recourante du 26 novembre 2020, p. 2). 11.2.2 11.2.2.1 Par ailleurs, dans la décision attaquée, l’autorité inférieure critique le projet PRIMA 2019 au niveau de la collecte des données (cf. consid. 11.1.1). Dans son recours (p. 32-33), la recourante apporte des explications à ce sujet. 11.2.2.2 Or, comme le relève à juste titre l’autorité inférieure dans sa réponse (p. 4-5), la recourante ne peut plus compléter son projet à ce stade de la procédure (cf. consid. 7.2.1-7.2.2). Dans la suite de l’échange d’écritures, la recourante ne conteste pas la règle selon laquelle seuls les éléments figurant dans la requête sont déterminants (cf. consid. 7.3.3.1) ; elle ne conteste pas non plus le fait que les informations données dans son recours au sujet de la collecte des données ne figurent pas dans la requête PRIMA 2019. Elle ne se prononce d’ailleurs plus sur la question de la collecte des données. Dans ces conditions, aucun manquement ne saurait être reproché à l’autorité inférieure au niveau de l’établissement des faits en lien avec la

B-2933/2020 Page 23 collecte des données. Vu qu’une requête doit être complète au moment de son dépôt (cf. consid. 7.2.1-7.2.2), des éléments figurant par exemple dans une autre requête (cf. recours, p. 32) ne doivent pas être pris en considération par l’autorité inférieure dans le cadre de son évaluation (cf. consid. 11.2.1.3). 12. 12.1 12.1.1 Au stade de la triplique (p. 2-3), la recourante commence à développer une argumentation selon laquelle sa requête PRIMA 2019 aurait été examinée "de manière très superficielle et, partant, arbitraire". Elle soutient pour l’essentiel que l’autorité inférieure semble s’être contentée de reprendre les conclusions (négatives) de l’évaluation de sa précédente requête PRIMA 2018, dont la requête PRIMA 2019 constitue une "resoumission" (cf. réponse, p. 1). 12.1.2 Se référant tant aux pièces relatives à la requête PRIMA 2019 (cf. consid. C) qu’aux pièces relatives à la requête PRIMA 2018 (qu’elle produit au surplus [cf. consid. G]), l’autorité inférieure répond de manière détaillée aux critiques de la recourante. Elle affirme que la requête PRIMA 2019 n’a pas été évaluée de manière superficielle et que les évaluateurs n’ont pas repris les conclusions de l’évaluation de la requête PRIMA 2018 (observations de l’autorité inférieure du 30 octobre 2020, p. 2-4). 12.2 Dans la suite de l’échange d’écritures, la recourante ne se prononce plus du tout à ce sujet ; elle indique même expressément "qu’elle n’a pas d’observations supplémentaires à formuler sur les écritures et les pièces déposées par le FNS le 30 octobre 2020" (observations de la recourante du 26 novembre 2020, p. 1). Dans ces conditions, rien ne permet de retenir que l’autorité inférieure aurait fait preuve d’arbitraire dans l’évaluation de la requête PRIMA 2019. Les explications convaincantes de l’autorité inférieure ne font en effet l’objet d’aucune contestation de la part de la recourante. 13. 13.1 13.1.1 Enfin, dans la décision attaquée (p. 2), l’autorité inférieure déplore que la recourante n’ait pas envisagé de doctorant dans son projet.

B-2933/2020 Page 24 13.1.2 Dans son recours (p. 22 et 33), la recourante rétorque pour l’essentiel que l’engagement d’un doctorant n’aurait apporté aucune plus- value pour un jeune chercheur. 13.1.3 Dans sa réponse (p. 5), l’autorité inférieure ajoute que sa position relative à l’engagement d’un doctorant "est en lien avec le but de PRIMA (devenir professeure) et la prise en compte de tous les éléments susceptibles de démontrer le potentiel d’un candidat à diriger une équipe". 13.2 Dans la suite de l’échange d’écritures, la recourante ne prend plus position à ce sujet. Comme le relève l’autorité inférieure, les subsides PRIMA sont destinés à de potentielles professeures appelées à diriger des doctorants. La recourante elle-même rappelle d’ailleurs qu’un projet PRIMA repose sur une équipe (cf. recours, p. 17). Dans ces conditions, il doit être retenu que la recourante n’apporte aucun élément propre à établir qu’il est manifestement injuste de déplorer l’absence de doctorant dans le projet PRIMA 2019. 14. 14.1 14.1.1 Vu l’ensemble de ce qui précède, rien ne permet de justifier l’annulation de la décision attaquée. La constatation des faits n’est en effet ni inexacte, ni incomplète, ni arbitraire ; quant à l’évaluation de la requête PRIMA 2019, elle n’est pas insoutenable. 14.1.2 Le recours doit dès lors être rejeté. 14.2 Il ne reste qu’à statuer sur les frais (consid. 15) et les dépens (consid. 16) de la présente procédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral. 15. 15.1 En règle générale, les frais de procédure – comprenant l’émolument judiciaire (cf. art. 63 al. 4 bis PA ; art. 2-4 du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et les débours – sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 in limine PA ; art. 1 al. 1 FITAF).

B-2933/2020 Page 25 15.2 15.2.1 En l’espèce, il se justifie d’arrêter à Fr. 4'000.– le montant des frais de la procédure de recours. 15.2.2 15.2.2.1 Vu le sort du recours (cf. consid. 14.1.2), il convient de mettre cette somme à la charge de la recourante, qui succombe (cf. art. 63 al. 1 in limine PA). 15.2.2.2 Ces frais de procédure sont compensés par l’avance de frais de Fr. 4'000.– versée par la recourante le 19 juin 2020. 16. 16.1 Vu qu’elle succombe (cf. consid. 15.2.2.1), la recourante n’a pas droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA ; art. 7 al. 1 FITAF). 16.2 Quant à l’autorité inférieure, elle n’a pas non plus droit aux dépens (art. 7 al. 3 FITAF). 17. 17.1 Le recours en matière de droit public au Tribunal fédéral est irrecevable contre les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit (art. 83 let. k de la Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 17.2 Vu notamment l’art. 1 al. 2 Règlement des subsides 2016 (cf. consid. 3.2.1), les subsides alloués par le FNS en vue d’encourager les projets de recherche d’excellence ainsi qu’une relève scientifique hautement qualifiée (cf. art. 10 al. 3 let. a et b LERI) constituent des subventions auxquelles la législation ne donne pas droit (cf. arrêt du TF 2C_394/2008 du 30 mai 2008 consid. 2 ; arrêts du TAF B-2258/2006 du 14 avril 2008 consid. 2 et B-18/2006 du 23 août 2007 consid. 2.1-2.2 ; TSCHENTSCHER/LIENHARD/SPRECHER, Öffentliches Recht, Verfassungs- recht, Verwaltungsrecht, öffentliches Verfahrensrecht, 2 e éd. 2019, n os 747- 748 ; THOMAS HÄBERLI, in : Niggli et al. [éd.], Bundesgerichtsgesetz, Basler Kommentar, 3 e éd. 2018, art. 83 LTF n o 204 in fine ; HANSJÖRG SEILER, in : Seiler et al., Bundesgerichtsgesetz [BGG], Bundesgesetz über das Bundesgericht, SHK, 2 e éd. 2015, art. 83 LTF n o 94 ; cf. également : arrêts du TAF B-1583/2020 du 22 mars 2021 consid. 13, B-2298/2019 du 8 avril

B-2933/2020 Page 26 2020 consid. 9, B-4841/2019 du 26 février 2020 consid. 5, B-5179/2018 du 4 mars 2019 consid. 8 et B-4380/2016 du 13 août 2018 consid. 15). 17.3 Le présent arrêt est ainsi définitif.

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Arrêtés à Fr. 4'000.–, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé par l’avance de frais de Fr. 4'000.– versée par la recourante. 3. Il n’est pas alloué de dépens pour la procédure de recours. 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante et à l’autorité inférieure.

Le président du collège : Le greffier :

Pietro Angeli-Busi Pierre-Emmanuel Ruedin

Expédition : 10 mars 2022

B-2933/2020 Page 27 Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (recommandé ; annexes : pièces en retour) ; – à l’autorité inférieure (n o de réf. [...] ; recommandé ; annexes : pièces en retour).

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01.03.2022
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