B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Le TF a refusé d'entrer en matière sur le recours par décision du 04.08.2022 (2C_628/2022)
Cour II B-2763/2021
A r r ê t d u 26 j u i l l e t 2 0 2 2 Composition
Jean-Luc Baechler (président du collège), David Aschmann et Christian Winiger, juges, Fabienne Masson, greffière.
Parties
X._______, recourant,
contre
Office fédéral de la justice OFJ, Bundesrain 20, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Contribution de solidarité en faveur des victimes de mesures de coercition à des fins d’assistance et de placements extrafamiliaux antérieurs à 1981.
B-2763/2021 Page 2 Faits : A. Par formulaire du 3 octobre 2017, complété sur demande, y compris au cours d’un entretien téléphonique du 3 juin 2019, X._______ (ci-après : le recourant) a déposé auprès de l’Office fédéral de la justice OFJ (ci-après : l’autorité inférieure) une demande de contribution de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d’assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 (LMCFA, RS 211.223.13). Il en ressort en substance qu’en 1980, alors qu’il avait sept ans, la garde du recourant a été retirée à ses parents en raison de leurs problèmes d’alcool ainsi que de leurs violentes disputes ; il a ainsi été placé auprès de la famille A._______ (ci-après : la famille d’accueil). L’intéressé a indiqué qu’il y avait été bien traité mais qu’il avait été très difficile pour lui de ne pas rentrer le soir à la maison. Par la suite, en 1982, en raison de mauvaises relations entre sa mère et sa famille d’accueil, il a été placé au foyer B._______ (ci-après : le foyer). A.a Par décision du 31 décembre 2019, l’autorité inférieure a rejeté la demande de contribution de solidarité du recourant. Soulignant que la LMCFA ne s’appliquait pas aux événements s’étant déroulés après 1981, elle a décidé de ne pas entrer en matière sur son placement au foyer. S’agissant de celui auprès de la famille d’accueil, elle a noté que le recourant avait expliqué clairement ne pas y avoir été maltraité, la plus grande difficulté pour lui étant de s’être vu séparé de sa mère. Sur cette base, elle a retenu que ce placement ne pouvait être considéré comme une atteinte directe et suffisamment grave à son intégrité, en particulier puisque la décision de placement avait été décidée par les autorités en raison de l’alcoolisme de ses parents ainsi que de leur séparation. L’autorité inférieure a ainsi estimé que la décision de placement s’avérait justifiée car elle visait la protection du recourant. Elle a, de ce fait, nié à ce dernier la qualité de victime au sens de la LMCFA et, partant, son droit à une contribution de solidarité. A.b Le 6 janvier 2020, le recourant a formé opposition contre de cette décision, déposant en outre différents documents supplémentaires. A.c Par courrier du 16 février 2021, le recourant a complété son opposition en fournissant de nouvelles pièces présentant les événements déjà évoqués de manière plus détaillée. Il en ressort également qu’il a encore, après son placement au foyer, été placé à la Maison C._______ (ci-après :
B-2763/2021 Page 3 l’internat) en 1983 ainsi qu’au centre de formation D._______ (ci-après : le centre de formation) en 1989. A.d Le 28 avril 2021, l’autorité inférieure s’est référée au courrier du recourant du 16 février 2021, accusant par ailleurs réception de son opposition. B. Par décision sur opposition du 20 mai 2021, l’autorité inférieure a rejeté l’opposition du recourant. Elle a reconnu que sa vie de famille avait de toute évidence été marquée par les conflits entre ses parents et par leurs problèmes d’alcool, raisons pour lesquelles le juge compétent leur en avait retiré la garde en octobre 1980 pour le placer dans la famille d’accueil ; elle a admis qu’il s’agissait bien d’un placement extrafamilial au sens de la LMCFA. Elle a cependant exposé que la qualité de victime telle que prévue dans cette loi présupposait également que la personne ait subi une atteinte directe et grave à son intégrité physique, psychique ou sexuelle ou à son développement mental du fait du placement. Elle a considéré que ni le dossier ni les explications du recourant ne fournissaient d’indices qu’il ait été maltraité ou victime de violences physiques ou psychiques, voire d’abus sexuels, au sein de la famille d’accueil. Elle a observé qu’au contraire, le recourant avait reconnu qu’il s’y sentait bien et qu’il avait pu avoir des contacts réguliers avec ses parents. Enfin, l’autorité inférieure a considéré que les placements au foyer à partir de septembre 1982, à l’internat à partir d’août 1983 ainsi qu’au centre de formation à partir de 1989 n’entraient pas dans le champ d’application temporel de la loi limité aux événements survenus avant 1981. C. Par écritures du 11 juin 2021, le recourant a formé recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral, concluant implicitement à son annulation et à l’octroi d’une contribution de solidarité en demandant réparation pour les dommages et atteintes subis. Il a joint à son recours différents documents d’archives. D. Invitée à se déterminer sur le recours, l’autorité inférieure conclut à son rejet au terme de ses remarques responsives du 23 août 2021, indiquant s’en tenir aux considérations exposées dans sa décision.
B-2763/2021 Page 4 E. Dans ses observations du 30 août 2021, le recourant cite différents extraits des documents fournis à l’appui de son recours et de son opposition. Il conclut en demandant réparation. Les arguments avancés de part et d’autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle nécessaire. Droit : 1. Le Tribunal administratif fédéral examine d’office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (cf. ATAF 2007/6 consid. 1). 1.1 Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (art. 31, 32 et 33 let. d de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32], 8 al. 2 LMCFA et 5 al. 2 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]). 1.2 La qualité pour recourir doit être reconnue au recourant (art. 48 al. 1 PA). 1.3 Les dispositions relatives au délai de recours, à la forme et au contenu du mémoire de recours et à l’avance de frais (22a al. 1 let. b, 50 al. 1, 52 al. 1 et 63 al. 4 PA) sont en outre respectées. 1.4 Le recours est ainsi recevable. 2. Ainsi que cela ressort du dossier, le recourant a été placé successivement à différents endroits : tout d’abord en famille d’accueil à partir du 9 octobre 1980, puis au foyer dès le 27 septembre 1982 suivi de l’internat en août 1983 et, enfin, du centre de formation depuis 1989. L’autorité inférieure a estimé, dans sa décision sur opposition, qu’à l’exception de celui auprès de la famille d’accueil, les placements n’entraient pas dans le champ d’application temporel de la LMCFA. Il convient donc tout d’abord de se pencher sur cette question. 2.1 Le but de la LMCFA se trouve défini à son art. 1. Ce dernier prévoit que la loi vise à reconnaître et à réparer l’injustice faite aux victimes des mesures de coercition à des fins d’assistance et des placements
B-2763/2021 Page 5 extrafamiliaux antérieurs à 1981 en Suisse (al. 1). Elle s’applique également aux personnes touchées par des mesures qui, bien qu’ordonnées avant 1981, n’ont été exécutées qu’ultérieurement (al. 2). Cette disposition limite ainsi clairement le champ d’application de la loi aux mesures de coercition et aux placements ordonnés avant 1981 (cf. Message du 4 décembre 2015 concernant l’initiative populaire « Réparation de l’injustice faite aux enfants placés de force et aux victimes de mesures de coercition prises à des fins d’assistance [initiative sur la réparation] » et son contre-projet indirect [loi fédérale sur les mesures de coercition à des fins d’assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981], FF 2016 87, 106) ; elle exclut par conséquent de son champ d’application toutes celles ordonnées après le 31 décembre 1980. Cette restriction temporelle de son champ d’application a été qualifiée d’« essentielle » (cf. FF 2016 87, 106) ; elle visait à tenir compte de l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions du Code civil au 1 er janvier 1981. Elle est apparue nécessaire pour éviter que les mesures de coercition et les placements extrafamiliaux fondés sur une décision prise après cette date butoir et qui s’appuient le cas échéant sur le droit encore en vigueur soient également soumis à la loi, les nouvelles dispositions du CC relatives à la privation de liberté à des fins d’assistance étant entrées en vigueur à cette date. De plus, la loi ne prévoit pas de dérogation à la restriction temporelle de son champ d’application. Elle ne donne pas non plus aux autorités chargées de l’appliquer de marge de manœuvre pour s’en écarter (cf. arrêt du TAF B-2676/2021 du 31 janvier 2022 consid. 2 et la réf. cit.). 2.2 En l’espèce, s’agissant d’identifier si les événements vécus par le recourant entrent dans le champ d’application temporel de la loi, on peut tout d’abord constater avec l’autorité inférieure que c’est manifestement le cas du placement auprès de la famille d’accueil, exécuté sur la base d’une ordonnance de mesures provisoires du 9 octobre 1980 rendue par le Président du Tribunal civil du district de E._______. Le recourant a ensuite été conduit au foyer par son curateur en date du 27 septembre 1982 ainsi que cela ressort expressément d’un courrier adressé par ce dernier au président de l’autorité tutélaire le 28 septembre 1982. Le recourant ne conteste pas cette date. Ce placement est donc postérieur au 30 décembre 1980. Il faut encore examiner si cette mesure a été ordonnée avant 1981. Reconnaissant que les disputes entre la mère du recourant et la famille d’accueil ont vraisemblablement conduit à ce deuxième placement, l’autorité inférieure considère que l’on ne peut cependant pas en déduire qu’il aurait été décidé par les autorités avant 1981. Elle est au contraire d’avis que les autorités compétentes n’ont été
B-2763/2021 Page 6 incitées à envisager et ordonner un nouveau placement qu’en 1982. À la lecture du courrier du curateur du 28 septembre 1982, il apparaît en effet que celui-ci y a demandé au président de l’autorité tutélaire la ratification de ce placement de sorte qu’il est permis d’admettre que la décision du placement a tout au plus été envisagée dans les jours qui ont précédé. Aucun élément au dossier ni aucune déclaration du recourant ne laisse entrevoir que la mesure exécutée le 27 septembre 1982 ait pu déjà être ordonnée avant 1981. Dans ces circonstances, on ne saurait reprocher à l’autorité inférieure d’avoir considéré que ce placement sortait du champ d’application temporel de la LMCFA. En ce qui concerne enfin les placements à l’internat à compter d’août 1983 puis au centre de formation à partir de 1989, l’autorité inférieure note à juste titre qu’ils sont également postérieurs au 1 er janvier 1981, sortant, de ce fait, du champ d’application temporel de la loi. Rien ne permet de considérer non plus que ces mesures auraient été décidées avant cette date. Il convient enfin de relever que le recourant n’allègue pas que les événements dramatiques vécus postérieurement au 1 er janvier 1981 se présenteraient comme la conséquence du placement dans la famille d’accueil en 1980. Rien au dossier ne permet non plus de considérer que ce serait le cas. Aussi, on ne peut admettre qu’ils entreraient néanmoins, de ce fait, dans le champ d’application temporel de la loi. 2.3 Compte tenu des considérations qui précèdent, il appert que l’autorité inférieure n’avait pas d’autre choix que de retenir que seul le placement au sein de la famille d’accueil en 1980 entrait dans le champ d’application temporel de la loi et que cette condition ne s’avérait pas remplie pour les autres placements. De ce fait, elle n’a, à juste titre, examiné les autres conditions de l’octroi d’une contribution de solidarité qu’en lien avec ce premier placement (sur ce point, cf. infra consid. 3). Le Tribunal administratif fédéral reconnaît que cette limitation temporelle puisse paraître injuste au recourant. De plus, il ne met pas en doute les événements difficiles vécus par ce dernier également après le 1 er janvier 1981. Cela étant, la loi ne donne aux autorités chargées de l’appliquer aucune compétence ni aucune marge de manœuvre pour étendre son application aux événements qui se sont produits après cette date. Partant, il convient d’examiner ci-dessous si la qualité de victime peut être reconnue au recourant en lien avec son placement en famille d’accueil en 1980.
B-2763/2021 Page 7 3. S’agissant de ce placement, il ressort du dossier que le recourant a particulièrement souffert de la séparation d’avec sa mère. Il expose également la situation précaire dans laquelle celle-ci vivait durant cette période. L’autorité inférieure retient cependant que le recourant n’a pas été victime de violence au sein de la famille d’accueil, ce qui doit conduire à lui nier la qualité de victime au sens de la LMCFA. 3.1 3.1.1 L’art. 1 al. 1 LMCFA circonscrit le but de cette loi. À teneur de cette disposition, elle vise à reconnaître et à réparer l’injustice faite aux victimes des mesures de coercition à des fins d’assistance et des placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 en Suisse. L’art. 2 LMCFA définit certaines notions. Ainsi, on entend par : a. mesures de coercition à des fins d’assistance : les mesures ordonnées et exécutées par des autorités, en Suisse, avant 1981, dans le but de protéger ou d’éduquer des enfants, des adolescents ou des adultes et celles exécutées sur leur mandat et sous leur surveillance ; b. placements extrafamiliaux : les placements d’enfants et d’adolescents en dehors de leurs familles, en Suisse, avant 1981, ordonnés par des autorités ou effectués par des particuliers, dans des foyers ou des établissements, des familles nourricières, ou des exploitations artisanales ou agricoles ; c. personnes concernées : les personnes concernées par des mesures de coercition à des fins d’assistance ou des placements extrafamiliaux ; d. victimes : les personnes concernées qui ont subi une atteinte directe et grave à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle ou au développement mental, notamment parce qu’elles ont été soumises :
B-2763/2021 Page 8 6. à une exploitation économique par la mise à contribution excessive de leur force de travail ou l’absence de rémunération appropriée, 7. à des entraves ciblées au développement et à l’épanouissement personnel, 8. à la stigmatisation sociale ; e. proches : le conjoint, le partenaire enregistré, les enfants et les père et mère de la personne concernée ainsi que les autres personnes unies à elle par des liens analogues. Par ailleurs, l’art. 4 al. 1 LMCFA fixe le principe en matière de contribution de solidarité, prescrivant que les victimes ont droit à une telle contribution au titre de la reconnaissance et de la réparation de l’injustice qui leur a été faite. Les demandes d’octroi d’une contribution de solidarité doivent être déposées auprès de l’autorité compétente (art. 5 al. 1 LMCFA). Le demandeur doit rendre vraisemblable qu’il est une victime au sens de la présente loi ; il joint à sa demande les dossiers et autres documents de nature à démontrer sa qualité de victime (al. 2). La contribution de solidarité, d’un montant de 25'000 francs par victime, est versée aux victimes dont la demande a été approuvée (art. 7 al. 1 et 2 LMCFA). Pour démontrer sa qualité de victime, le demandeur décrit dans le formulaire de demande les événements qu’il a vécus (art. 3 al. 1 de l’ordonnance du 15 février 2017 relative à la loi fédérale sur les mesures de coercition à des fins d’assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 [OMCFA, RS 211.223.131]). Il joint à sa demande les documents qui sont de nature à démontrer sa qualité de victime et qui peuvent être réunis moyennant un effort raisonnable (al. 2). Il s’agit notamment des dossiers des foyers, des dossiers des autorités de tutelle, des dossiers des maisons d’éducation ou des établissements pénitentiaires, des dossiers médicaux ou psychiatriques, des extraits de procès-verbaux du conseil communal, des bulletins scolaires, attestations de domicile pour la période concernée (al. 3). Il suffit ainsi pour le demandeur de rendre vraisemblable sa qualité de victime. Les indications, justificatifs et autres pièces accompagnant sa demande devront permettre à l’autorité compétente de considérer comme plausible que le demandeur a bel et bien été victime d’une mesure de coercition à des fins d’assistance ou d’un placement extrafamilial antérieur à 1981 (cf. FF 2016 87, 112). 3.1.2 Pour obtenir une contribution de solidarité au sens de la LMCFA, le statut de personne concernée par une mesure de coercition à des fins d’assistance ou par un placement extrafamilial ne suffit à lui seul pas. Ne sont, en effet, pas nécessairement des victimes de mesures de coercition
B-2763/2021 Page 9 à des fins d’assistance ou de placements extrafamiliaux (art. 2 let. d LMCFA) toutes les personnes concernées par de telles mesures (art. 2 let. c LMCFA) ; certaines n’ont pas été traitées de manière inopportune et parfois les mesures prononcées étaient au moins en partie indiquées et nécessaires (cf. FF 2016 87, 108). Ainsi, l’octroi d’une contribution de solidarité au sens de la LMCFA implique non seulement qu’une mesure de coercition à des fins d’assistance (soit une mesure ordonnée et exécutée par des autorités, en Suisse, avant 1981, dans le but de protéger ou d’éduquer des enfants, des adolescents ou des adultes et celles exécutées sur leur mandat et sous leur surveillance) ou un placement extrafamilial (soit un placement d’enfant ou d’adolescent en dehors de sa famille, en Suisse, avant 1981, ordonné par des autorités ou effectué par des particuliers, dans un foyer ou un établissement, une famille nourricière, ou une exploitation artisanale ou agricole) ait été ordonné et exécuté. Il faut encore que cette mesure ait conduit de manière directe à des abus de la nature de ceux énumérés non exhaustivement à l’art. 2 let. d LMCFA (cf. arrêts du TAF B-6616/2019 du 23 mars 2021 consid. 3.1.2 ; B-4607/2020 du 30 novembre 2021 consid. 3.1 ; B-4288/2020 du 28 janvier 2021 consid. 2.1.2). En outre, lors d’un retrait d’enfant, la victime est la mère elle-même. Les enfants retirés à leur mère peuvent eux aussi être victimes, même si ce n’est pas au titre de l’art. 2 let. d ch. 3 LMCFA, si leur intégrité ou leur développement ont été compromis directement et gravement au cours des placements qui ont suivi (cf. FF 2016 87, 108 ; arrêt du TAF B-6185/2020 du 30 mars 2022 consid. 5.4). 3.2 En l’espèce, il appert d’emblée que l’autorité inférieure a expressément et à juste titre admis, dans sa décision sur opposition du 20 mai 2021, que le placement du recourant dans la famille d’accueil constituait bien un placement extrafamilial au sens de l’art. 2 let. b LMCFA. Conformément à ce qui précède, il convient encore de déterminer si cette mesure a conduit de manière directe à des abus de la nature de ceux énumérés non exhaustivement à l’art. 2 let. d LMCFA. Sur ce point, on peut d’emblée constater que le recourant ne se plaint à aucun moment d’avoir, au sein de la famille d’accueil, subi de tels abus, en particulier des violences physiques ou psychiques ou encore des abus sexuels. Aucun abus de nature comparable ne ressort non plus du dossier. Bien au contraire, le recourant admet expressément qu’il a été bien traité dans cette famille d’accueil, comme il l’a notamment déclaré au cours d’un entretien téléphonique avec l’autorité inférieure en date du 3 juin 2019.
B-2763/2021 Page 10 Au demeurant, le recourant allègue les souffrances endurées par sa mère du fait de la mesure de placement. Cependant, conformément à ce qui a été relaté ci-dessus, dites souffrances ne s’avèrent pas pertinentes dans le cadre de l’examen de la demande d’octroi d’une contribution de solidarité du recourant. Celui-ci expose, en revanche, qu’il a personnellement également beaucoup souffert de la séparation d’avec sa mère suite à son placement. On ne saurait à l’évidence nier que cette séparation ait inévitablement conduit à une importante souffrance pour un enfant de l’âge qui était celui du recourant à l’époque. Il faut cependant constater, d’une part, que ce sentiment de séparation ne se trouve pas mentionné expressément dans la liste des abus énumérés à l’art. 2 let. d LMCFA. D’autre part, on ne peut reconnaître qu’il s’agisse d’un abus de même nature. En effet, un tel sentiment de séparation s’avère en réalité inhérent à tout placement extrafamilial. On ne peut y voir une gravité comparable à celle des abus énumérés dans la loi. De plus, il doit également être mis en parallèle avec les circonstances ayant conduit à la mesure. Sur ce point, il ressort à plusieurs reprises du dossier que le recourant souffrait énormément de l’alcoolisme de ses parents et de leurs violentes disputes de sorte que l’on peut imaginer que la peine consécutive à la séparation s’ajoutait voire se confondait avec la souffrance découlant de cette situation familiale difficile. En outre, le choix de la famille d’accueil s’est porté sur des personnes que le recourant connaissait déjà puisqu’il s’agissait de voisins chez lesquels il passait déjà beaucoup de temps avant le prononcé de la mesure et qu’un droit de visite était garanti à ses parents. Aussi, il faut bien admettre que la mesure prononcée apparaît justifiée et proportionnée, malgré le sentiment d’injustice ressenti par le recourant. 3.3 Sur le vu de l’ensemble de ce qui précède, force est de constater que les souffrances endurées par le recourant ne peuvent pas être assimilées aux atteintes énumérées à l’art. 2 let. d LMCFA. Par conséquent, bien qu’ayant effectivement subi un placement extrafamilial, il ne peut cependant être considéré comme une victime au sens de cette loi. À telle enseigne, l’une des conditions nécessaires à l’octroi d’une contribution de solidarité fait défaut de sorte que le recours se révèle mal fondé. 4. Il découle de l’ensemble de ce qui précède que la décision sur opposition du 20 mai 2021, si l’on comprend qu’elle puisse paraître injuste au recourant compte tenu des événements, ne viole pourtant pas le droit fédéral et ne traduit pas un excès ou un abus du pouvoir d’appréciation. Elle ne relève pas non plus d’une constatation inexacte ou incomplète des
B-2763/2021 Page 11 faits pertinents et n’est pas inopportune (art. 49 PA). Dès lors, mal fondé, le recours doit être rejeté. 5. Les frais de procédure comprenant l’émolument judiciaire et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L’émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1 et art. 4 FITAF). En l’espèce, le recourant a succombé dans l’ensemble de ses conclusions. En conséquence, les frais de procédure, lesquels s’élèvent à 500 francs, devraient être intégralement mis à sa charge. Toutefois, compte tenu des circonstances exceptionnelles du cas d’espèce, de la situation personnelle du recourant et par souci d’équité, il sera renoncé à les exiger (art. 6 let. b FITAF). Dès lors, l’avance de frais de 500 francs versée par le recourant le 22 juin 2021 lui sera restituée dès l’entrée en force du présent arrêt. Vu l’issue de la procédure, le recourant n’a pas droit à des dépens (art. 64 PA). 6. En vertu de l’art. 83 let. x LTF, les décisions en matière d’octroi de contributions de solidarité au sens de la LMCFA ne sont attaquables au Tribunal fédéral que si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu’il s’agit d’un cas particulièrement important pour d’autres motifs. Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure. Partant, l’avance sur les frais de procédure de 500 francs versée par le recourant lui sera restituée dès l’entrée en force du présent arrêt. 3. Il n’est pas alloué de dépens.
B-2763/2021 Page 12 4. Le présent arrêt est adressé au recourant et à l’autorité inférieure.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Luc Baechler Fabienne Masson
Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss LTF soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu’ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition : 28 juillet 2022
B-2763/2021 Page 13 Le présent arrêt est adressé : – au recourant (acte judiciaire ; annexe : feuille « adresse de paiement ») ; – à l’autorité inférieure (n° de réf. [...] ; acte judiciaire).