B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour II B-2644/2024
D é c i s i o n d e r a d i a t i o n du 2 2 n o v e m b r e 2 0 2 4 Composition
Pascal Richard, juge unique, Lu Yuan, greffière.
Parties
X._______, représenté par Maître Nathalie Fluri, recourant,
contre
Croix-Rouge suisse, Werkstrasse 18, Case postale, 3084 Wabern, autorité inférieure.
Objet
Examen du module d'ostéopathie structurelle région cervicale.
B-2644/2024 Page 2 Faits : A. A.a X._______ (ci-après : le recourant) a déposé le 1 er juillet 2020 une demande de reconnaissance d’équivalence de son diplôme d’ostéopathe Niveau 1 délivré (...) par (...) en France. A.b Par décision du 29 septembre 2020, la Croix-Rouge suisse (ci-après : l’autorité inférieure) a soumis la reconnaissance d’équivalence requise à l’accomplissement d’une épreuve d’aptitude. A.c Le recourant s’est présenté à ladite épreuve les 9 mars et 6 mai 2021. Par décision du 18 mai 2021, l’autorité inférieure lui a communiqué son échec à cette épreuve et la possibilité de la répéter une fois. A.d Par courrier du 24 mai 2022, l’autorité inférieure a informé le recourant que des stages d’adaptation pouvaient également être proposés pour combler les lacunes constatées. Elle a précisé que si le recourant avait déjà échoué une fois à l’examen d’aptitude, cela était considéré comme une première tentative de réussite des mesures de compensation. La deuxième tentative (examen d’aptitude ou stage d’adaptation avec d’éventuelles formations complémentaires) devait donc être validée directement. Un seul échec et une seule répétition étaient admis pour l’ensemble des mesures de compensation. A.e Le 27 juin 2022, l’autorité inférieure a rendu une décision de réexamen partiel de la décision du 29 septembre 2020. Celle-ci y a indiqué que le recourant ayant échoué une fois aux mesures de compensation, il avait la possibilité de les répéter une dernière fois. Pour la répétition, il avait le choix entre un stage d’adaptation de deux années avec formation complémentaire ou une répétition de l’épreuve d’aptitude. A.f Par courrier du 12 octobre 2022, le recourant a communiqué à l’autorité inférieure son choix d’effectuer un stage d’adaptation avec une formation complémentaire auprès de la Haute école de santé (...) (ci-après : la Heds [...]). A.g Le 5 juillet 2023, la Heds (...) a confirmé la réussite du recourant au module intégration diagnostic et ostéopathie.
B-2644/2024 Page 3 A.h Par courrier du 9 février 2024, la Heds (...) a communiqué au recourant sa réussite aux modules gynécologie et pédiatrie ainsi que son échec à celui d’ostéopathie structurelle région cervicale. A.i Dans sa décision du 6 mars 2024, l’autorité inférieure a constaté l’échec définitif du recourant aux mesures de compensation et a rejeté sa demande de reconnaissance d’équivalence. B. Par écritures du 29 avril 2024, le recourant a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral. Sous suite de frais et dépens, il a pris les conclusions suivantes : « I. Le recours est admis. II. La décision rendue le 6 mars 2024 par [l’autorité inférieure] est réformée, principalement en ce sens que les 4 modules présentés par [le recourant] lors des sessions d’examens de juin 2023 et février 2024 au titre de mesures de compensation organisées par la la Heds (...) sont réussis, le recourant étant subsidiairement autorisé à répéter le module ostéopathie cervicale. III. Plus subsidiairement, la décision rendue le 6 mars 2024 est annulée, la cause étant renvoyée à [l’autorité inférieure] pour qu’elle rende une nouvelle décision dans le sens des considérants. » A titre de mesures d’instruction, il sollicite l’audition de plusieurs personnes et requiert la production de divers documents et des éventuelles notes des membres du jury de l’examen d’ostéopathie structurelle région cervicale. C. Par réponse du 1 er juillet 2024, l’autorité inférieure a proposé le rejet du recours. D. Par réplique du 3 octobre 2024, le recourant a maintenu ses conclusions et a réitéré pour l’essentiel les arguments contenus dans son recours. E. Par décision du 13 novembre 2024, l’autorité inférieure a constaté la réussite du recourant à l’examen d’ostéopathie structurelle région cervicale et a révoqué sa décision du 6 mars 2024.
B-2644/2024 Page 4 F. Dans son courrier du 14 novembre 2024, le recourant a indiqué que le recours était devenu sans objet et a produit un décompte d’opérations. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.
Droit : 1. Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (cf. art. 31, 32 et 33 let. h LTAF et art. 5 al. 1 PA). La qualité pour recourir doit être reconnue au recourant (cf. art. 48 al. 1 PA). Les dispositions relatives à la représentation, au délai de recours, à la forme et au contenu du mémoire de recours ainsi qu’au paiement de l’avance de frais (cf. art. 11, 50, 52 al. 1 et 63 al. 4 PA) sont respectées. Le recours est ainsi recevable. 2. 2.1 Selon l’art. 58 PA, l’autorité inférieure peut, jusqu’à l’envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée (al. 1). Elle notifie sans délai une nouvelle décision aux parties et en donne connaissance à l’autorité de recours (al. 2). L’autorité de recours continue à traiter le recours, dans la mesure où la nouvelle décision de l’autorité inférieure ne l’a pas rendu sans objet ; l’art. 57 est applicable lorsque la nouvelle décision repose sur un état de fait notablement modifié ou crée une situation juridique sensiblement différente (al. 3). Ainsi, ce n’est que si la nouvelle décision de l’autorité inférieure fait pleinement droit aux conclusions du recours que celui-ci devient sans objet et que la cause peut être rayée du rôle (cf. ATAF 2011/58 consid. 6.2.2 ; arrêt du TAF B-4028/2023 du 20 mars 2024 consid. 2.2), 2.2 En l’espèce, par décision du 13 novembre 2024, l’autorité inférieure a révoqué sa décision du 6 mars 2024 et a constaté la réussite du recourant à l’examen d’ostéopathie structurelle région cervicale. Par voie de conséquence, celui-là a réussi l’ensemble des modules présentés lors des sessions d’examens de juin 2023 et février 2024 au titre de mesures de compensation organisées par la Heds (...). L’autorité inférieure a ainsi fait entièrement droit aux conclusions du recourant.
B-2644/2024 Page 5 Partant, l'affaire pendante devant le tribunal est devenue sans objet, de sorte qu'elle doit être radiée du rôle dans une procédure à juge unique (cf. art. 23 al. 1 let. a LTAF). 3. Lorsqu’une procédure devient sans objet, les frais sont en règle générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue (cf. art. 5 du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Aucun frais de procédure n’est mis à la charge des autorités inférieures ni des autorités fédérales recourantes ou déboutées (cf. art. 63 al. 2 PA). En l’espèce, c'est l'autorité inférieure qui, en révoquant la décision attaquée et faisant droit aux conclusions du recourant, a entraîné l'issue du litige, de sorte qu’il n’a pas lieu de percevoir de frais de procédure. L’avance de frais de 1'500 francs versée par le recourant le 24 mai 2024 lui sera donc restituée dès l’entrée en force de la présente décision. 4. 4.1 4.1.1 En vertu de l’art. 15 FITAF, lorsqu’une procédure devient sans objet, le tribunal examine s’il y a lieu d’allouer des dépens, l’art. 5 FITAF s’appliquant par analogie à leur fixation. Les dépens comprennent notamment les frais de représentation (cf. art. 8 al. 1 FITAF), lesquels englobent en particulier les honoraires d’avocat (cf. art. 9 al. 1 let. a FITAF), et qui sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée (cf. art. 10 al. 1 FITAF). Le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus et s’entend hors TVA (cf. art. 10 al. 2 FITAF). Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés (cf. art. 8 al. 2 FITAF). Les parties qui ont droit aux dépens doivent faire parvenir au tribunal, avant le prononcé, un décompte détaillé de leurs prestations, à défaut duquel le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 1 et 2 FITAF). Pour être pris en considération par le tribunal, le décompte de prestations fourni par une partie doit présenter un certain degré de détail, indiquant quelles tâches de procédure ont été effectuées, par quelles personnes, pour quel taux horaire et en combien de temps, de même que la manière dont les frais se répartissent entre les différentes tâches (cf. arrêt du TAF B-3328/2015 du 18 octobre 2017 consid. 11.4 et les réf. cit.). Toutefois, l'autorité appelée à fixer les dépens
B-2644/2024 Page 6 sur la base d'une note de frais ne saurait se contenter de s'y référer sans plus ample examen ; il lui appartient au contraire de vérifier si et dans quelle mesure les opérations qui y sont indiquées se sont avérées nécessaires à la représentation de la partie (cf. arrêt du TAF F-1377/2018 du 8 juin 2020 consid. 9.3.2 et la réf. cit.). 4.1.2 Selon la jurisprudence en matière de dépens, la décision par laquelle le juge fixe le montant des dépens n’a en principe pas besoin d’être motivée, du moins lorsque celui-ci ne sort pas des limites définies par un tarif ou une règle légale et que des circonstances extraordinaires ne sont pas invoquées par les parties (cf. ATF 139 V 496 consid. 5.1 et les réf. cit. ; arrêt du TF 8D_3/2019 du 6 septembre 2019 consid. 2.2.1). Lorsque le juge statue sur la base d’une liste de frais et entend s’en écarter, il doit au moins indiquer brièvement les raisons pour lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que le destinataire de la décision puisse attaquer celle-ci en connaissance de cause (cf. arrêt du TF 8D_3/2019 du 6 septembre 2019 consid. 2.2.1 et la réf. cit. ; JEAN-MAURICE FRÉSARD, in : commentaire romand la loi fédérale sur la procédure administrative, 2024 [ci-après : commentaire PA], n o 57 ad art. 65 PA). 4.2 En l’espèce, le recourant, représenté par une avocate dûment mandatée par procuration, a droit à des dépens. Celle-ci a fait parvenir un décompte de frais pour les prestations effectuées dans le cadre du recours pour un montant de 13'622 fr. 30 (TVA comprise). 4.3 A titre liminaire, il y a lieu de noter que les frais de représentation comprennent les débours visés par l’art. 9 al. 1 let. b FITAF. Ces dépenses sont remboursées sur la base du coût effectif selon les règles fixées à l’art. 11 FITAF. Leur remboursement implique donc un décompte détaillé de ces frais par le mandataire (cf. FRÉSARD, op. cit., n o 49 ad art. 64). Or, en l’espèce, la mandataire se limite à chiffrer le montant des débours à hauteur de 600 fr. 05 (hors taxe), elle n’a toutefois pas produit de décompte détaillé y relatif. Le tribunal n’est ainsi pas en mesure de déterminer si cela correspond au coût effectif, de sorte que l’on ne saurait retenir le montant des débours allégués. Néanmoins, il y a lieu de lui allouer, ex aequo et bono, un montant de 100 francs à titre de débours. 4.4 Concernant ensuite le nombre d’heures nécessaires à la défense du recourant, le tribunal retient ce qui suit. Selon la note d’honoraires produite par la mandataire, un total de 34,29 heures a été nécessaire pour la défense du recourant. Or, plusieurs postes
B-2644/2024 Page 7 y figurant auraient pu, du moins majoritairement, être effectués par le secrétariat (cf. arrêt du TF 8D_3/2019 du 6 septembre 2019 consid. 2.2.2). Il en va notamment de certains courriels au client indiqués à 0,16 heures chacune, faisant immédiatement suite à un envoi du ou au tribunal et précédant en général d’autres lettres, appels téléphoniques ou conférences avec le client. De même, s’agissant du temps consacré à l’examen du dossier, à des entretiens téléphoniques et conférences avec le client ainsi qu’à la rédaction des différentes écritures, force est de relever que la mandataire du recourant n’a pas été confrontée à des questions de fait ou de droit inhabituelles ou exceptionnellement ardues et n’a pas été amenée à étudier un dossier particulièrement volumineux, de sorte que le nombre d’heures indiquées paraît excessif. Le tribunal ne voit notamment pas en quoi la réplique de 8 pages, consistant à réitérer pour l’essentiel les arguments contenus dans le recours, aurait nécessité près de 16 heures de travail dont des conférences et appels téléphoniques avec le client de plus de 4 heures. Sur le vu de ce qui précède, il sied de réduire les 34,29 heures réclamées par la mandataire pour la défense du client à 20 heures, au tarif horaire de 350 francs, soit 7'000 francs. 4.5 En définitif, il y lieu d’arrêter le montant total de l’indemnité équitable à 7'675 fr. 10 (y compris supplément TVA selon art. 9 al. 1 let. c FITAF) – correspondant à 20 heures à 350 francs et 100 francs de débours, le tout majoré de 8,1% de TVA. 5. Selon l'art. 83 let. t LTF, la voie du recours en matière de droit public au Tribunal fédéral n'est pas ouverte à l'encontre des décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession. Le motif d'irrecevabilité contenu dans cette disposition se réfère tant aux résultats d'examens au sens strict, qu'aux autres décisions d'évaluation des aptitudes ou des capacités intellectuelles ou physiques d'un candidat (cf. ATF 138 II 42 consid. 1.1 et réf. cit.). En revanche, les autres décisions, qui ne concernent que la procédure d'examen, en particulier les aspects organisationnels ou procéduraux, ne tombent pas sous le coup de la clause d'irrecevabilité (cf. ATF 147 I 73 consid. 1.2.1 et réf. cit).
B-2644/2024 Page 8 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral ordonne : 1. La cause, devenue sans objet, est radiée du rôle. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance sur les frais de procédure présumés, d'un montant de 1'500 francs, versée par le recourant durant l'instruction, lui est restituée, dès l'entrée en force de la présente décision. 3. Un montant de 7'675 fr. 10 est alloué au recourant à titre de dépens, à charge de l'autorité inférieure. 4. La présente décision est adressée au recourant, à l'autorité inférieure et au Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche DEFR.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le juge unique : La greffière :
Pascal Richard Lu Yuan
B-2644/2024 Page 9 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification, pour autant que les conditions fixées aux art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF soient réalisées.
Expédition : 26 novembre 2024
B-2644/2024 Page 10 La présente décision est adressée : – au recourant (acte judiciaire ; formulaire « Adresse de paiement ») – à l’autorité inférieure (acte judiciaire ; annexes : copie du courrier du 14 novembre 2024 et de son annexe) – au Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche DEFR (acte judiciaire)