Cou r II B-26 3 7 /2 00 8 {T 0 /2 } A r r ê t d u 1 2 a o û t 2 0 1 0 Bernard Maitre (président du collège), Frank Seethaler, Ronald Flury, juges, Vanessa Thalmann, greffière. X._______, représentée par Maître Mauro Poggia, recourante, contre Fédération des médecins suisses FMH, Commission des titres, spécialisation ophtalmologie, Elfenstrasse 18, case postale 170, 3000 Berne 15, première instance, Fédération des médecins suisses FMH, Commission d'opposition pour les titres de formation postgraduée, Elfenstrasse 18, case postale 170, 3000 Berne 15, autorité inférieure. Validation de formation postgrade. B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t

B- 26 37 /2 0 0 8 Faits : A. A.aX._______ est titulaire du diplôme de médecin de l'Université «Cyrille et méthode» de Skopje (République de Macédoine). L'authenticité de ce diplôme a été certifiée par l'Université de Genève. Entre 1992 et 1994, elle a suivi des cours de formation postgraduée à l'étranger. Entre 1995 et 2001, elle a également suivi des cours de formation postgraduée spécifique en ophtalmologie à l'étranger et en Suisse. A.bLe 14 août 2007, X._______ a déposé auprès de la Commission des titres, spécialisation ophtalmologie (ci-après : Commission des titres ou première instance) une demande visant à l'obtention d'une attestation d'équivalence pour le titre de spécialiste en ophtalmologie. Invitée par la Commission des titres à envoyer le certificat de stage effectué auprès du Département d'ophtalmologie de la Faculté de Médecine de Belgrade (recte : Skopje) durant la période de 1995 à 1996, la prénommée a produit un document daté du 17 septembre 2007, dans lequel le Dr Y._______ de l'Université de Skopje atteste qu'elle a effectué un stage de formation à la Clinique de maladie des yeux de la Faculté de Médecine de Skopje (ci-après : Faculté de Médecine de Skopje) du 1 er octobre 1995 au 30 juin 1996. Par décision du 26 octobre 2007, la Commission des titres a décidé qu'une attestation d'équivalence ne pourra être remise à X._______ qu'au moment où elle attestera la réussite de l'examen de spécialiste. Dite commission a constaté que la prénommée avait terminé sa formation postgraduée le 31 janvier 2000. Elle a souligné que, depuis le 1 er janvier 2002, l'examen de spécialiste en ophtalmologie devait être réussi pour l'obtention du titre correspondant ; que, selon les dispositions transitoires, les candidats terminant leur formation postgraduée d'ici le 31 décembre 2003 devaient uniquement attester leur participation à l'examen, pour autant que toutes les conditions soient remplies à cette date ; et que seule la réussite de l'examen était acceptée depuis le 1 er janvier 2004. Page 2

B- 26 37 /2 0 0 8 A.cLe 26 novembre 2007, X., représentée par Maître A., a formé opposition à cette décision auprès de la Commission d'opposition pour les titres de formation postgraduée (ci-après : Commission d'opposition ou autorité inférieure) en concluant à l'annulation de dite décision et à l'octroi de l'attestation d'équivalence du titre de spécialiste FMH en ophtalmologie. Elle invoquait les griefs de formalisme excessif et d'arbitraire. Dite opposition a été rejetée par décision du 20 mars 2008. La Commission d'opposition a notamment considéré que la Commission des titres n'avait pas fait preuve d'arbitraire en appliquant de manière stricte les dispositions transitoires du programme de spécialiste en ophtalmologie du 1 er janvier 2001 (ch. 7). B. Par mémoire de recours du 24 avril 2008, mis à la poste le même jour, X._______ (ci-après : la recourante), représentée par Maître B., a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral en concluant, sous suite de dépens, à l'annulation de la décision attaquée et, principalement, à l'octroi de l'attestation d'équivalence au titre de spécialiste en ophtalmologie et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision au sens des considérants dudit tribunal. A l'appui de ses conclusions, la recourante prétend que la décision attaquée se fonde sur une attestation de stage de l'Université de Skopje erronée (voir point A.b). Elle produit un nouveau document daté du 30 septembre 1996 (traduit le 8 avril 2008), dans lequel le Dr Y. atteste que la recourante a effectué un stage à la Faculté de Médecine de Skopje du 1 er octobre 1995 au 30 septembre 1996. Sur la base de ce document, elle soutient qu'elle a terminé sa formation trois mois plus tôt, soit le 31 octobre 1999 et non le 31 janvier 2000. Elle affirme ainsi qu'ayant achevé sa formation avant le 31 décembre 1999, elle remplit les conditions d'octroi de l'attestation d'équivalence au titre de spécialiste FMH en ophtalmologie. C. C.aLe même jour, la prénommée a déposé une demande de reconsidération auprès de la Commission d'opposition. Page 3

B- 26 37 /2 0 0 8 Le 10 décembre 2008, la recourante a fait parvenir à la Commission d'opposition un nouveau certificat émanant du Dr Y._______ et daté du 19 novembre 2008, confirmant sa période de stage du 1 er octobre 1995 au 30 septembre 1996. C.bPar décision du 7 mai 2009, la Commission d'opposition a rejeté la demande de reconsidération de la recourante, motifs pris que les explications de cette dernière étaient incohérentes et adaptées au fur et à mesure de la procédure, ce qui faisait douter de la véracité du contenu du document du 30 septembre 1996. Selon elle, tout porte à croire que le certificat a été établi après coup pour l'ajuster aux besoins de la recourante. Elle a ainsi considéré que la recourante avait terminé sa formation postgraduée le 31 janvier 2000 et que les dispositions transitoires du programme de formation postgraduée de spécialiste en ophtalmologie du 1 er janvier 2001 ne lui étaient pas applicables. C.cLe 17 juin 2009, la recourante a déposé une seconde demande de reconsidération auprès de la Commission d'opposition. A l'appui de cette demande, elle a produit un document daté du 26 mai 2009, dans lequel le Ministre de la santé de la République de Macédoine (ci-après : Ministre de la santé) confirme que la recourante a accompli avec succès son internat en ophtalmologie du 1 er octobre 1995 au 30 septembre 1996. Selon elle, une valeur probante accrue doit être accordée à la confirmation par la plus haute autorité compétente en matière de santé. C.dLe 30 juin 2009, la recourante a présenté à la Commission d'opposition un nouveau document daté du 19 juin 2009, dans lequel le Consul Général Honoraire de Macédoine à Genève certifie que le document de la Faculté de Médecine de Skopje est authentique et que la recourante a bien effectué son stage du 1 er octobre 1995 au 30 septembre 1996. C.eEn date du 7 juillet 2009, la recourante a fait parvenir à la Commission d'opposition une copie du document qui avait été soumis au Ministre de la santé accompagné de sa traduction. Il s'agit d'un document daté du 19 novembre 2008, dans lequel le Dr Y._______ confirme que la recourante a suivi sa formation d'ophtalmologie à la Faculté de Médecine de Skopje du 1 er septembre 1995 au 30 septembre 1996. Page 4

B- 26 37 /2 0 0 8 C.fPar décision du 9 septembre 2009, la Commission d'opposition a rejeté la seconde demande de reconsidération de la recourante, aux motifs que les explications fournies et les certificats produits sont incohérents et adaptés au fur et à mesure que la procédure avance. D. Par écritures du 16 novembre 2009, la recourante, représentée par Maître Poggia, recourt contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral en reprenant pour l'essentiel les mêmes conclusions que dans son recours du 24 avril 2008. Elle invoque, principalement, la constatation inexacte des faits pertinents, en particulier l'absence de constatation correcte de la période d'internat en ophtalmologie ayant empêché une juste application du droit fédéral et, subsidiairement, l'inopportunité de la décision attaquée. E. Par ordonnance du 23 novembre 2009, le Tribunal administratif fédéral a constaté que, les demandes de reconsidération de la recourante ayant été rejetées, le présent recours n'était pas devenu sans objet. Il a ainsi invité la première instance et l'autorité inférieure à se prononcer sur le recours du 24 avril 2008 et sur les écritures ultérieures de la recourante dans un délai prolongé au 15 janvier 2010. Le 14 janvier 2010, la Commission des titres et la Commission d'opposition proposent le rejet du recours au terme de leur réponse commune. Droit : 1. Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (art. 31, 32 et 33 let. h de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] et art. 5 al. 2 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]). La qualité pour recourir doit être reconnue à la recourante (art. 48 al. 1 let. a à c PA). Les autres conditions de recevabilité sont respectées (art. 11, 22a al. 1 let. a, 50, 52 al. 1 et 63 al. 4 PA). Le recours est donc recevable. Page 5

B- 26 37 /2 0 0 8 2. Aux termes de l'art. 58 PA, l'autorité inférieure peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée (al. 1). Elle notifie sans délai une nouvelle décision aux parties et en donne connaissance à l'autorité de recours (al. 2). L'autorité de recours continue à traiter le recours, dans la mesure où la nouvelle décision de l'autorité inférieure ne l'a pas rendu sans objet ; l'art. 57 est applicable lorsque la nouvelle décision repose sur un état de fait notablement modifié ou crée une situation juridique sensiblement différente (al. 3). En l'espèce, la recourante a déposé deux demandes de reconsidération auprès de l'autorité inférieure alors que la présente affaire était pendante devant le Tribunal administratif fédéral. Ces demandes ont toutes deux été rejetées, de sorte que le présent recours n'est pas devenu sans objet. La recourante s'étant spontanément déterminée sur la décision de l'autorité inférieure relative à la seconde demande de reconsidération, le Tribunal administratif fédéral a invité la première instance et l'autorité inférieure à déposer leur réponse en application de l'art. 57 PA. 3. La période de formation postgraduée litigieuse s'est déroulée sous l'empire de la loi fédérale du 19 décembre 1877 concernant l'exercice des professions de médecin, de pharmacien et de vétérinaire dans la Confédération suisse (RO 3 361 ; ci-après : aLPMéd) et de l'ordonnance du 17 octobre 2001 sur la formation postgrade et la reconnaissance des diplômes et des titres postgrades des professions médicales (RO 2002 1189 ; ci-après : ancienne ordonnance sur la formation postgrade). Ces textes légaux ont été abrogés par l'entrée en vigueur, le 1 er septembre 2007, respectivement de la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (LPMéd, RS 811.11 ; art. 61) et de l'ordonnance du 27 juin 2007 concernant les diplômes, la formation universitaire, la formation postgrade et l'exercice des professions médicales universitaires (RS 811.112.0 ; art. 16). La demande de la recourante ayant été déposée le 14 août 2007 et la décision de la première instance étant datée du 26 octobre 2007, se pose dès lors la question du droit applicable au cas d'espèce. Page 6

B- 26 37 /2 0 0 8 Faute de disposition transitoire, il y a lieu d'appliquer la jurisprudence du Tribunal fédéral : pour décider quel droit est applicable en cas de modification de la loi, on applique le principe selon lequel les normes juridiques déterminantes sont celles qui sont en vigueur au moment de la réalisation de l'état de fait à réglementer juridiquement ou qui a des conséquences juridiques (ATF 107 Ib 133 consid. 2a et les réf. cit. ; MAX IMBODEN / RENÉ A. RHINOW, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Band I : Allgemeiner Teil, 6 ème éd., Bâle 1986, n° 15 B I). Les nouvelles règles de procédure sont en principe immédiatement et pleinement applicables dès leur entrée en vigueur, à défaut de dispositions transitoires contraires (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-987/2007 du 28 septembre 2009 consid. 1.2 ; ATF 130 V 560 consid. 3.1 et les réf. cit.). Aucune disposition transitoire de la loi ou de l'ordonnance ne fournit d'indication pertinente pour le sort du présent litige. En application des principes généraux intertemporels sur le droit applicable et dans l'intérêt notamment de la protection de la confiance de la recourante en la poursuite de la validité des anciennes dispositions et de la sécurité du droit, il y a lieu d'appliquer le droit en vigueur au moment de l'introduction de la procédure, aucun motif impératif – en particulier d'ordre public – ne nécessitant l'application des nouvelles dispositions de la loi et de l'ordonnance (voir arrêt du Tribunal administratif fédéral B-3646/2008 du 11 février 2009 et la réf. cit.). En revanche, comme nous le verrons ci-après, il existe des dispositions transitoires s'agissant de la règlementation pour la formation postgraduée (consid. 3.3) et du programme de formation postgraduée de spécialiste en ophtalmologie (consid. 6.1.3). Au demeurant, les modifications entre les anciennes loi et ordonnance et les nouvelles loi et ordonnance ne changent rien à la situation de la recourante. 3.1Le diplôme fédéral de médecin est délivré aux personnes ayant terminé la formation correspondante dans une haute école universitaire suisse et ayant réussi les examens fédéraux (art. 2 aLPMéd). Les titulaires du diplôme fédéral de médecin ont le droit d'accomplir des actes médicaux sous la surveillance de titulaires d'un titre postgrade fédéral correspondant (art. 2a al. 2 aLPMéd). En vertu de l'art. 2b aLPMéd, le Comité directeur reconnaît les diplômes étrangers dont l'équivalence est prévue dans un traité avec l'Etat concerné réglant la reconnaissance mutuelle des diplômes (al. 1). Un diplôme étranger reconnu déploie en Suisse les mêmes effets qu'un Page 7

B- 26 37 /2 0 0 8 diplôme fédéral (al. 2). Si un diplôme étranger n'est pas reconnu, le Comité directeur fixe les conditions d'obtention du diplôme fédéral correspondant (al. 3). Aux termes de l'art. 8 al. 1 aLPMéd, la formation postgrade est ouverte à toute personne titulaire d'un diplôme fédéral de la profession correspondante. Les titulaires d'un titre postgrade fédéral en médecine ont le droit d'exercer à titre indépendant, sur tout le territoire suisse, la profession de médecin (art. 11 al. 1 aLPMéd). Le titre postgrade fédéral en ophtalmologie s'acquiert après une formation postgrade d'une durée de cinq ans (art. 1 al. 1, art. 2 et annexe 1 de l'ancienne ordonnance sur la formation postgrade). Les périodes de formation postgrade accomplies à l'étranger sont validées à raison de la moitié au plus de la formation postgrade spécifique à la profession exigée pour un titre postgrade fédéral si l'équivalence des établissements d'enseignement concernés est prouvée. Pour être validées en tout ou en partie pour un titre postgrade fédéral, les périodes de formation postgrade doivent être dans tous les cas certifiées par l'autorité compétente du pays concerné (art. 7 al. 2 de l'ancienne ordonnance sur la formation postgrade). 3.2A teneur de l'art. 1 des statuts de la FMH du 24 juin 1998 (ci-après : statuts), la Fédération des médecins suisses (FMH) est une association médicale au sens des art. 60 ss du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210). Elle a notamment pour but de renforcer les mesures d'assurance qualité de la formation professionnelle (études de médecine, formation médicale postgraduée et continue) (art. 2 al. 2 let. b des statuts). Dans l'accomplissement de ses buts, elle est en particulier chargée de la mise en oeuvre et de l'application de la réglementation pour la formation postgraduée (art. 3 let. a des statuts). La FMH est autorisée, en tant qu'association privée, à prendre des décisions au sens de l'art. 5 PA notamment sur la validation des périodes de formation postgrade et sur l'octroi de titres postgrades (art. 19 let. a et d aLPMéd ; cf. arrêt du TF 2A.558/2004 du 27 avril 2005 let. A). Selon une pratique constante, les normes autonomes de droit privé sur la formation postgrade édictées par la FMH doivent, en raison de l'accréditation des programmes de formation postgrade, être Page 8

B- 26 37 /2 0 0 8 considérées comme du droit public fédéral (arrêt du TF 2A.558/2004 précité consid. 1.2 et la réf. cit.). 3.3Entrée en vigueur le 1 er janvier 2001, la réglementation du 21 juin 2000 pour la formation postgraduée (RFP ; dans sa version révisée au 19 mai 2006) fixe, dans le cadre de la LPMéd et en complément à celle-ci et à son ordonnance, les principes de la formation médicale postgraduée et les conditions d'obtention de titres de formation postgraduée (art. 1). Est réputée formation postgraduée du médecin, l'activité qu'il exerce, après avoir terminé avec succès ses études de médecine, en vue de l'obtention d'un titre de spécialiste qui attestera son aptitude à pratiquer une médecine de qualité dans la discipline médicale choisie (art. 2). Aux termes de l'art. 15 RFP, peuvent prétendre à l'octroi d'un titre de spécialiste ou d'une formation approfondie, les candidats à même de prouver : a. qu'ils sont porteurs du diplôme fédéral de médecin ou d'un diplôme étranger, jugé équivalent en vertu d'une convention sur la reconnaissance mutuelle des diplômes avec l'Etat concerné ; b. qu'ils remplissent les exigences du programme de formation s'y rapportant, notamment pour l'examen de spécialiste (art. 22 ss) ; c. qu'ils sont membres de la FMH, s'il s'agit d'une formation approfondie. La mise en vigueur et la révision des programmes de formation sont réglées à l'art. 17 RFP. Celui-ci prévoit notamment qu'en cas de révision d'un programme de formation, les dispositions transitoires suivantes sont applicables : les candidats terminant leur formation postgraduée selon l'ancien programme dans les trois ans après l'entrée en vigueur du nouveau programme peuvent solliciter le titre selon les anciennes dispositions (al. 4). Les nouveaux programmes de formation postgraduée et les programmes révisés doivent faire l'objet d'une publication dans le Bulletin des médecins suisses (BMS) et/ou sur l'internet, avec la liste des établissements de formation reconnus pour la spécialité en question (al. 5). Selon l'art. 33 RFP, des stages accomplis à l'étranger dans des établissements de formation équivalents peuvent également être validés lorsque le candidat présente une attestation des autorités compétentes du pays en question confirmant que la formation postgraduée accomplie y serait reconnue pour le titre de spécialiste correspondant. Il est recommandé d'obtenir l'accord de la Commission Page 9

B- 26 37 /2 0 0 8 des titres avant le début du stage. Celle-ci évalue en particulier l'équivalence de l'établissement de formation. La charge de la preuve revient au candidat. Dans des cas peu clairs, la Commission des titres peut demander l'avis de la Commission des établissements de formation postgraduée (al. 1). La moitié au moins de la formation postgraduée spécifique doit être accomplie en Suisse, dans des établissements de formation reconnus répondant aux exigences du programme de formation prescrit (exception : médecine tropicale et médecine de voyages) (al. 2). 4. 4.1En l'espèce, la recourante est au bénéfice d'un diplôme de médecin délivré par une université de Macédoine. Comme mentionné ci-dessus (art. 2b al. 1 aLPMéd), sont reconnus les diplômes étrangers dont l'équivalence est prévue dans un traité avec l'Etat concerné réglant la reconnaissance mutuelle des diplômes. A l'heure actuelle, les seuls traités de reconnaissance réciproque des diplômes sont l'Accord du 21 juin 2009 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681) et l'Accord du 21 juin 2001 amendant la Convention instituant l'Association européenne de libre-échange (RO 2003 2685) (voir ARIANE AYER, in : Ayer/Kieser/Poledna/Sprumont, Commentaire de la loi sur les professions médicales [LPMéd], Bâle 2009, ad art. 15 n° 6). La Macédoine n'est membre ni de l'UE ni de l'AELE. Il appert du dossier que la recourante n'est titulaire ni du diplôme fédéral de médecin ni d'un diplôme étranger jugé équivalent au sens de l'art. 2b al. 1 aLPMéd. Certes, il ressort des pièces du dossier que le Conseil d'Etat de la République et Canton de Genève a, à plusieurs reprises, autorisé la recourante à travailler en qualité de médecin- assistante. Cependant, une telle autorisation ne constitue pas une reconnaissance du diplôme étranger de la recourante, laquelle relève de la compétence des autorités fédérales (voir art. 2b aLPMéd et art. 15 LPMéd). En l'espèce, la recourante requiert uniquement l'attestation d'équivalence au titre de spécialiste en ophtalmologie et non le titre postgrade de spécialiste en ophtalmologie, lequel présuppose la titularité du diplôme fédéral de médecin ou d'un diplôme étranger jugé Pag e 10

B- 26 37 /2 0 0 8 équivalent. La pratique admet la délivrance d'attestations d'équivalence aux titulaires de diplôme étranger non reconnu ayant accompli une formation postgrade en Suisse (voir notamment décision de l'ancienne Commission fédérale de recours pour la formation de base et la formation postgrade des professions médicales MAW 03.023 du 16 décembre 2003). Pour sa part, l'autorité inférieure souligne, dans sa décision du 10 mai 2010, qu'elle a uniquement examiné si les conditions du programme pour l'obtention d'une attestation d'équivalence étaient remplies et qu'elle a constaté que tel n'en était pas le cas, dès lors que la recourante devait encore réussir l'examen de spécialiste. Il ressort de ce qui précède que l'objet du litige porte uniquement sur l'obtention de l'attestation d'équivalence au titre de spécialiste FMH en ophtalmologie et sur le point de savoir si la recourante doit, pour l'obtenir, réussir l'examen de spécialiste, y participer ou si elle peut l'obtenir sans devoir ni le réussir ni y participer. 4.2La première instance et l'autorité inférieure ont constaté que la recourante avait terminé sa formation postgraduée le 31 janvier 2000. Elles ont ainsi considéré qu'ayant terminé dite formation après le 31 décembre 1999, les dispositions transitoires du programme de formation postgraduée (soit le ch. 7 [voir ci-après : consid. 6.1.3]) ne lui étaient pas applicables. Elles en ont conclu que, pour obtenir l'attestation d'équivalence au titre de spécialiste FMH en ophtalmologie, la recourante devait non seulement se présenter à l'examen de spécialiste mais également le réussir. Quant à la recourante, elle soutient qu'elle a terminé sa formation postgraduée le 31 octobre 1999, de sorte que l'attestation d'équivalence précitée doit lui être délivrée sans qu'elle n'ait besoin d'attester ni la participation ni la réussite à l'examen de spécialiste. 5. Sur les périodes de formation postgraduée accomplies par la recourante – lesquelles excèdent la durée de cinq ans requise pour le titre postgrade fédéral en ophtalmologie (voir art. 1 al. 1, art. 2 et annexe 1 de l'ancienne ordonnance sur la formation postgrade) –, est seule litigieuse la durée du stage effectué à la Clinique de maladie des yeux auprès de la Faculté de Médecine à Skopje. Pag e 11

B- 26 37 /2 0 0 8 La première instance et l'autorité inférieure ont retenu que le stage litigieux a duré neuf mois, soit du 1 er octobre 1995 au 30 juin 1996 ; la formation postgraduée de la recourante se serait ainsi achevée le 31 janvier 2000. Quant à la recourante, elle affirme que dit stage a duré douze mois, soit du 1 er octobre 1995 au 30 septembre 1996, ce qui signifierait qu'elle aurait terminé sa formation postgraduée le 31 octobre 1999. 5.1Selon l'art. 19 PA, les art. 37, 39 à 41 et 43 à 61 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 (PCF, RS 273) sont applicables par analogie à la procédure probatoire. Selon l'art. 40 PCF, le juge apprécie les preuves selon sa libre conviction. L'appréciation des preuves est libre en ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres (arrêt du TF 9C_607/2008 du 27 avril 2009 consid. 3.2). 5.2La recourante invoque principalement une constatation inexacte des faits pertinents, en particulier l'absence de constatation correcte de la période d'internat en ophtalmologie auprès de la Faculté de Médecine de Skopje, ayant empêché une correcte application du droit fédéral. Selon elle, les divers documents qu'elle a produits attestent que son stage a été effectué du 1 er octobre 1995 au 30 septembre 1996. Elle reproche ainsi à l'autorité inférieure et à la première instance de s'être abstenues de procéder à la moindre mesure probatoire alors même qu'elles avaient des doutes quant à l'authenticité des documents produits. Elle rejette en outre les accusations de productions de faux faites par l'autorité inférieure. Quant aux autorités inférieures, elles relèvent les nombreuses explications contradictoires de la recourante ainsi que les incohérences entre les multiples certificats présentés. 5.3Au cours de la procédure, la recourante a produit six attestations relatives au stage effectué auprès de la Faculté de Médecine de Skopje : Pag e 12

B- 26 37 /2 0 0 8 Date du documentEtabli parPériode attestée 117.09.07Dr Y._______01.10.1995 au 30.06.1996 230.09.96Dr Y._______01.10.1995 au 30.09.1996 319.11.08Dr Y._______01.10.1995 au 30.09.1996 419.11.08Dr Y.01.09.1995 au 30.09.1996 526.05.09Ministre de la santé01.10.1995 au 30.09.1996 619.06.09 Consul Général Honoraire de Macédoine à Genève 01.10.1995 au 30.09.1996 Quatre des six certificats produits ont été émis par la même personne, à savoir le Y.. Or, trois durées différentes de stage sont attestées par ces quatre documents. Deux certificats pourtant datés du même jour (19 novembre 2008) attestent même des durées de stage différentes. De plus, le second certificat daté du 30 septembre 1996 ne peut pas avoir été émis à la date indiquée, dès lors que l'on trouve, dans son entête, une adresse électronique «@yahoo.com» alors même que la messagerie Yahoo! Mail n'a été lancée que le 8 oc- tobre 1997 (voir http://docs.yahoo.com/docs/pr/release124.html). La recourante a d'ailleurs admis que ce second document était antidaté. A cet égard, les explications données par la recourante sont par ailleurs confuses et donc peu convaincantes. Une fois, elle prétend que ce document a été retrouvé par sa mère restée en Macédoine ; une autre fois, elle allègue qu'elle l'a retrouvé lorsqu'elle s'est rendue en Macédoine. Quant aux deux derniers documents produits, ils attestent la même période de stage. Toutefois, ils certifient uniquement l'authenticité des documents qui leur ont été soumis. Les données qui y sont contenues n'ont en revanche pas été vérifiées. Dans ces circonstances, ces deux derniers certificats n'apportent rien de plus que les autres certificats. 5.4Le fardeau de la preuve incombe à la recourante qui entend déduire un droit de l'élément de fait qui doit être prouvé (voir arrêt du Tribunal administratif fédéral B-7895/2007 du 23 octobre 2009 consid. 4.3). Il appartient donc à cette dernière d'apporter la preuve qu'elle a effectué, comme elle le prétend, un stage à la Clinique de maladie des yeux auprès de la Faculté de Médecine de Skopje du 1 er octobre 1995 au 30 septembre 1996. Pag e 13

B- 26 37 /2 0 0 8 Comme nous l'avons vu au consid. 5.3 ci-dessus, la recourante a produit six certificats relatifs au stage en question. Trois des quatre documents émis par le Dr Y._______ de la Faculté de Médecine de Skopje attestent des durées de stage différentes, dont deux sont en outre datés du même jour. De plus, un document est antidaté et fait l'objet d'explications confuses de la part de la recourante quant à sa "redécouverte". Aussi, sur la base des documents produits par la recourante et des explications confuses de cette dernière, la Cour de céans ne peut que constater que la recourante a échoué dans sa tentative de démontrer que le stage litigieux s'est déroulé du 1 er octobre 1995 au 30 septembre 1996. Afin de corroborer les allégués contenus dans ses écritures, la recourante requiert l'audition du Dr Y._______, du Ministre de la santé et du Consul Général Honoraire de Macédoine à Genève, l'ouverture d'enquêtes ou la mise en oeuvre de toute mesure probatoire utile. A ce propos, il sied de souligner qu'aux dires de la recourante elle-même, il est difficile d'obtenir des documents en Macédoine, dans la mesure où les archives sont incomplètes et qu'il n'y avait pas d'ordinateurs en 1996. Le stage en question s'étant déroulé entre 1995 et 1996, quatorze ans se sont donc écoulés depuis lors. Après un tel laps de temps, les souvenirs s'estompent selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie (voir arrêt du Tribunal administratif fédéral B-3646/2008 du 11 février 2009 consid. 4.3). Ainsi, force est d'admettre qu'au vu de l'ensemble des circonstances de la présente affaire, une audition ou toute autre mesure d'instruction ne permettrait plus de fournir des éclaircissements supplémentaires. Il ressort de ce qui précède que la recourante n'a pas réussi à apporter la preuve qu'elle a effectué le stage litigieux du 1 er octobre 1995 au 30 septembre 1996. Dans ces conditions, il sied de prendre en compte, comme période pour le stage litigieux, celle contenue dans le premier certificat produit, à savoir du 1 er octobre 1995 au 30 juin 1996. Il s'en suit que la recourante a terminé sa formation postgraduée le 31 janvier 2000. 6. Reste à examiner si, comme le soutiennent les autorités inférieures, la recourante doit réussir l'examen de spécialiste pour obtenir l'attestation d'équivalence au titre de spécialiste FMH en ophtalmologie, étant établi qu'elle a terminé sa formation postgraduée Pag e 14

B- 26 37 /2 0 0 8 le 31 janvier 2000. L'autorité inférieure se fonde sur deux motifs : d'une part, elle considère que, la recourante ayant terminé sa formation après le 31 décembre 1999, les dispositions transitoires du programme de formation postgraduée ne s'appliquent pas ; d'autre part, elle semble prendre en compte le moment du dépôt de la demande d'équivalence – soit en août 2007 – pour exiger la réussite de l'examen de spécialiste, en se référant aux prescriptions de 2002 publiées dans le Bulletin des médecins suisses (BMS ; citées ci-après au consid. 6.1.3). 6.1Comme mentionné ci-dessus (consid. 3), il y a lieu d'appliquer en l'espèce le droit en vigueur au moment du dépôt de la requête, soit le 14 août 2007. 6.1.1L'art. 70 RFP prévoit ce qui suit : la réussite d'un examen de spécialiste ne peut être exigée qu'après l'organisation par la Société de discipline médicale d'au moins deux examens à titre d'essai. Le Comité central met en vigueur l'effet qualitatif de l'examen lorsque son objectivité, sa fiabilité et sa validité sont démontrées. Il édicte les dispositions transitoires nécessaires (al. 1). Le Comité central peut, après consultation de la Commission pour la formation postgraduée et continue, édicter d'autres dispositions transitoires (al. 6). Il appert des dispositions précitées qu'elles visent l'organisation des examens de spécialiste et, plus précisément, le moment ainsi que la façon de les mettre en place. Ces dispositions n'ont en conséquence aucune incidence sur le présent litige. 6.1.2La RFP prévoit en outre une disposition transitoire en cas de révision d'un programme de formation. Dans sa version révisée au 19 mai 2006 (y compris les mises à jour rédactionnelles des 11 juillet 2006, 23 janvier 2007 et 31 mai 2007), l'art. 17 al. 4 RFP dispose que, en cas de révision d'un programme de formation, les dispositions transitoires suivantes sont applicables : les candidats terminant leur formation postgraduée selon l'ancien programme dans les trois ans après l'entrée en vigueur du nouveau programme peuvent solliciter le titre selon les anciennes dispositions. Cette disposition a par la suite été modifiée, en ce sens qu'il y a été ajouté la réserve suivante : «sous réserve d'une réglementation divergente figurant dans le programme de formation postgraduée». Cette modification introduite par la Pag e 15

B- 26 37 /2 0 0 8 révision du 6 décembre 2007 autorise donc les programmes de formation postgraduée à prévoir une disposition transitoire spéciale en cas de révision d'un programme. Toutefois, elle n'est pas applicable au cas d'espèce, dès lors qu'il y a lieu d'appliquer le droit en vigueur au moment du dépôt de la requête. 6.1.3Le programme de formation postgraduée du 1 er janvier 2001 de spécialiste en ophtalmologie, y compris la formation approfondie en ophtalmochirurgie (voir sous http://www.fmh.ch/fr/formation- isfm/formation_postgraduee.html# ; ci-après : le programme de formation postgraduée de 2001), est entré en vigueur le 1 er janvier 2001 (ch. 7 ). Il prévoit des dispositions transitoires, dont la teneur est la suivante : 7.1 Tout candidat terminant sa formation postgraduée selon l'ancien programme de formation d'ici le 31 décembre 2001 peut obtenir le titre de spécialiste selon les anciennes prescriptions de novembre 1985. 7.2 Demeure réservée la disposition suivante concernant l'examen de spécialiste : Tout candidat n'ayant pas encore terminé sa formation postgraduée au 31 décembre 1999 doit fournir une attestation de sa participation à l'examen de spécialiste pour obtenir le titre de spécialiste en ophtalmologie. S'agissant du ch. 7.1 – qui figurait déjà dans le programme de formation postgraduée du 1 er janvier 1999 –, il est conforme à l'art. 17 al. 4 RFP. En revanche, le ch. 7.2, qui déroge à l'art. 17 al. 4 RFP dans sa version antérieure à la révision du 6 décembre 2007, n'est pas applicable en l'espèce. Le même raisonnement s'applique aux dispositions transitoires publiées dans le Bulletin des médecins suisses n° 5 de 2002 (p. 189 s.), aux termes desquelles la réussite de l'examen de spécialiste en ophtalmologie est exigée depuis le 1 er janvier 2002. Font exception, les candidats remplissant une des deux conditions suivantes : 1) les candidats ayant déjà participé à un examen de spécialiste (entièrement ou en partie) avant la fin 2001 ne devront pas passer d'autre examen ; 2) les candidats terminant leur formation postgraduée d'ici le 31 décembre 2003 ne doivent attester, pour l'obtention du titre, que leur participation à l'examen. Attention : toutes les conditions doivent être remplies d'ici la fin de l'an 2003 (y compris Pag e 16

B- 26 37 /2 0 0 8 l'examen de spécialiste complet, sauf si la société de discipline médicale refuse la participation à la deuxième partie de l'examen en raison d'un résultat insuffisant à la première partie). Là encore, les dispositions transitoires prévues par les prescriptions de 2002 ne sont pas applicables au cas d'espèce, dès lors qu'elles dérogent à l'art. 17 al. 4 RFP dans sa version antérieure à la révision du 6 décembre 2007. Il ressort de ce qui précède que la recourante a commencé sa formation sous l'empire des anciennes prescriptions de 1985 et qu'elle l'a terminée le 31 janvier 2000. Elle a donc achevé sa formation d'ici le 31 décembre 2001, de telle sorte que seul le ch. 7.1 du programme de formation postgraduée de 2001 s'applique en l'espèce, comme cela a été démontré ci-dessus. 6.1.4Les autorités inférieures semblent s'appuyer sur le moment où la recourante a déposé sa demande (le 14 août 2007) pour exiger la réussite de l'examen de spécialiste. Contrairement à d'autres programmes de formation postgraduée (voir p. ex. annexe 1 du programme de formation postgraduée de spécialiste en ophtalmologie [y compris formation approfondie en ophtalmochirurgie], programme de formation postgraduée du 1 er janvier 1999 de spécialiste en médecine pharmaceutique [ch. 6.4] ou programme de formation postgraduée du 1 er janvier 1999 de spécialiste en génétique médicale [ch.7.3], publiés sur www.fmh.ch), ni la RFP ni le programme de formation postgraduée de spécialiste en ophtalmologie de 2001 ne fixent de date butoir après laquelle les demandes de reconnaissance de périodes de formation postgraduée ne seraient plus prises en compte ou seraient soumises à d'autres dispositions réglementaires. Force est ainsi d'admettre que de telles demandes peuvent être déposées en tout temps et que c'est donc à tort que les autorités inférieures ont exigé de la recourante qu'elle réussisse l'examen de spécialiste, aux motifs qu'elle a déposé sa demande en août 2007 et que l'examen de spécialiste est devenu obligatoire depuis le 1 er janvier 2004. 6.2Il appert de l'ensemble de ce qui précède que la recourante a terminé sa formation postgraduée dans les trois ans après l'entrée en vigueur du nouveau programme de formation, de sorte qu'elle peut Pag e 17

B- 26 37 /2 0 0 8 obtenir l'attestation d'équivalence au titre de spécialiste FMH en ophtalmologie selon les anciennes prescriptions de 1985 ; elle ne doit ainsi ni attester sa participation à l'examen de spécialiste ni le réussir. Son recours doit en conséquence être admis. 7. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, en ce sens que l'attestation d'équivalence au titre de spécialiste en ophtalmologie doit être octroyée à la recourante selon les anciennes prescriptions de 1985. 8. 8.1Vu l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En conséquence, l'avance de frais de Fr. 1'000.- versée par la recourante le 5 mai 2008 lui sera restituée dès l'entrée en force du présent arrêt. 8.2L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 1 FITAF). Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais nécessaires de la partie (art. 8 FITAF). Les frais de représentation comprennent notamment les honoraires d'avocat (art. 9 al. 1 let. a FITAF), lesquels sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée (art. 10 al. 1 FITAF). Selon l'art. 14 al. 1 FITAF, les parties qui ont droit aux dépens doivent faire parvenir au Tribunal, avant le prononcé de la décision, un décompte de leurs prestations. Le Tribunal fixe les dépens sur la base du décompte. A défaut de décompte, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF). En l'espèce, la recourante qui obtient gain de cause et qui est représentée par un mandataire a droit à des dépens. Celle-ci n'ayant pas produit de note de frais, une indemnité de Fr. 2'500.- (TVA comprise) lui est ainsi équitablement allouée à titre de dépens pour la procédure de recours et la procédure devant l'autorité inférieure. Pag e 18

B- 26 37 /2 0 0 8 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. Les décisions de la Commission d'opposition pour les titres de formation postgraduée des 20 mars 2008, 7 mai 2009 et 9 septembre 2009 ainsi que la décision de la Commission des titres du 26 octobre 2007 sont annulées ; partant, la Commission des titres est invitée à délivrer l'attestation requise à la recourante. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure et l'avance de frais de Fr. 1'000.- versée par la recourante lui sera restituée dès l'entrée en force du présent arrêt. 3. Un montant de Fr. 2'500.- (TVA comprise) à titre de dépens pour la procédure de recours et la procédure devant l'autorité inférieure est alloué à la recourante et mis à la charge de la Fédération des médecins suisses, Commission d'opposition pour les titres de formation postgraduée. 4. Le présent arrêt est adressé : -à la recourante (Acte judiciaire ; annexe : formulaire "Adresse de paiement") -à la première instance (Acte judiciaire) -à l'autorité inférieure (Acte judiciaire) -au Département fédéral de l'intérieur (Acte judiciaire) L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le Président du collège :La Greffière : Bernard MaitreVanessa Thalmann Pag e 19

B- 26 37 /2 0 0 8 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF). Expédition : 24 août 2010 Pag e 20

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