B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour II B-261/2020

A r r ê t d u 6 m a i 2 0 2 4 Composition

Jean-Luc Baechler (président du collège), Vera Marantelli et Christian Winiger, juges, Fabienne Masson, greffière.

Parties

Département fédéral des finances DFF, Secrétariat général DFF, Service juridique DFF, Bundesgasse 3, 3003 Berne, demandeur,

contre

X._______ SA, représentée par Maître Laurent Moreillon, avocat, défenderesse.

Objet

Action en confiscation.

B-261/2020 Page 2 Faits : A. A.a Le 12 juin 1986, le Ministre des affaires étrangères de la République d’Haïti a présenté à la Suisse une demande d’entraide judiciaire, dans le cadre d’une procédure pénale dirigée contre Jean-Claude Duvalier (ex- président de la République) et les membres de sa famille. Il en ressortait que, durant sa présidence, de 1971 jusqu’au 7 février 1986, Jean-Claude Duvalier et ses proches auraient détourné environ USD 900 millions au préjudice de l’État haïtien. La Confédération suisse était priée de prendre les mesures nécessaires pour geler les fonds de la famille Duvalier dans l’attente de l’issue de la procédure. Cette demande visait également Frantz Merceron, ancien ministre chargé de l’économie, des finances et de l’industrie de la République d’Haïti de juillet 1982 à décembre 1985, soit sous la présidence de Jean-Claude Duvalier. A.b Par ordonnance du 2 septembre 1986, le Juge d’instruction du canton de Genève, chargé de l’exécution de cette demande, est entré en matière. Il a notamment ordonné la saisie avec effet immédiat de tous les avoirs dont notamment Frantz Merceron aurait été titulaire. A.c Le 14 juin 2002, le Conseil fédéral a ordonné le blocage, pour trois ans, des avoirs en Suisse de Jean-Claude Duvalier et de son entourage ; il a chargé le Département fédéral des affaires étrangères DFAE d’assister les parties en vue de rechercher, dans un cadre approprié, une issue aussi satisfaisante que possible. Cette ordonnance se fondait sur l’art. 184 al. 3 Cst. Elle a été prolongée pour deux ans le 3 juin 2005, puis pour un an le 22 août 2007. A.d Le 28 janvier 2008, le Juge d’instruction genevois a définitivement déclaré irrecevable la demande d’entraide judiciaire du 12 juin 1986, en raison de la prescription, les faits décrits s’étant déroulés plus de vingt ans auparavant. B. B.a Le 23 mai 2008, la République d’Haïti a présenté une demande de réexamen des précédentes décisions. Elle y exposait que Jean-Claude Duvalier et ses complices, dont Frantz Merceron, faisaient l’objet d’une procédure pénale en Haïti pour des crimes contre l’humanité, des crimes financiers et des infractions de corruption et de détournements de fonds au préjudice de l’État.

B-261/2020 Page 3 B.b Par décision du 11 février 2009, l’Office fédéral de la justice OFJ a admis la demande d’entraide du 12 juin 1986 et ordonné la remise à la République d’Haïti des avoirs détenus en Suisse par la famille Duvalier. B.c Par arrêt RR.2009.94 du 12 août 2009 (pour le détail des événements précédents, cf. ATF 136 IV 4), la II e Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours formé contre cette décision par la Fondation A._______ (fondation de droit liechtensteinois), dont l’ayant droit était (jusqu’à son décès en 1997) Simone Ovide Duvalier, mère de Jean-Claude Duvalier. Ladite cour a retenu que les exactions commises en Haïti sous la « présidence à vie » de François Duvalier puis de Jean-Claude Duvalier étaient une réalité évidente ; il en allait de même du fait que ces régimes dictatoriaux avaient donné lieu au pillage systématique des caisses de la République d’Haïti, au bénéfice du Chef de l’État, de ses proches et de ses complices au sein des entités publiques. Elle a admis que les comportements des membres du clan Duvalier réalisaient les conditions de l’infraction de participation ou de soutien à une organisation criminelle au sens de l’art. 260 ter CP. Elle a également reconnu que les conditions pour la remise à l’État haïtien en vue de la confiscation en vertu de l’art. 74a de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP, RS 351.1) étaient réunies ; la recourante n’avait dans ce cadre pas été en mesure de faire valoir quelque argument que ce soit propre à renverser la présomption posée à l’art. 72 CP, également applicable en la matière. Elle a enfin retenu que la prescription ne faisait pas obstacle à l’entraide. B.d Par arrêt 1C_374/2009 du 12 janvier 2010 (publié aux ATF 136 IV 4), le Tribunal fédéral a annulé l’arrêt du Tribunal pénal fédéral du 12 août 2009 de même que la décision de l’OFJ du 11 février 2009 en tant qu’elle concerne les avoirs de la Fondation A._______. Il a retenu que l’art. 33a de l’ordonnance sur l’entraide pénale internationale du 24 février 1982 (OEIMP, RS 351.11) ne s’appliquait pas au cas d’espèce et que le point de départ de la prescription de 15 ans pour participation à une organisation criminelle courait dès la chute du régime Duvalier en février 1986 ; elle était donc intervenue en février 2001, soit avant la nouvelle demande d’entraide qui aurait dû être déclarée irrecevable. Il a toutefois expressément relevé que l’appréciation de l’OFJ et de l’arrêt attaqué – retenant, sous l’angle de la double incrimination, que les faits mentionnés dans la demande d’entraide seraient constitutifs de participation ou de soutien à une organisation criminelle au sens de l’art. 260 ter CP – était conforme à la jurisprudence qui considère comme tels les détournements systématiques des ressources de l’État, par un haut responsable et son entourage.

B-261/2020 Page 4 C. Le 3 février 2010, le Conseil fédéral a décidé du blocage des fonds Duvalier sur la base de l’art. 184 al. 3 Cst. au maximum jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi fédérale sur la confiscation et la restitution des valeurs patrimoniales d’origine illicite de personnes politiquement exposées et à la décision de confiscation prise sur la base de celle-ci ou jusqu’au rejet par le Parlement du projet de loi. D. D.a X._______ SA (ci-après : X._______ ou la défenderesse) est une société de droit panaméen fondée le 14 novembre 2000 dont l’ayant droit économique était Frantz Merceron. Après le décès de ce dernier en 2005, sa veuve, Muriel Merceron, lui a succédé en cette qualité. X._______ est titulaire de la relation bancaire (...) auprès de B._______ SA à Genève, ouverte le 26 mars 2001. Une somme de près de CHF 6 millions y a été transférée par ordre du 10 octobre 2001 depuis un compte de la Fondation C., de droit liechtensteinois, dont l’ayant droit économique était une parente de Frantz Merceron. En date du 11 juillet 2011, les avoirs de la défenderesse sur ce compte se montaient à EUR 4'179'050. D.b Le 15 juillet 2011, B. SA a transmis au Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent (MROS) une communication selon l’art. 305 ter al. 2 CP concernant les deux relations bancaires précitées en précisant que celle de la Fondation C._______ avait été clôturée en 2010. Constatant qu’elles étaient toutes deux liées à Frantz Merceron qui, selon ses recherches, avait été accusé de complicité dans le détournement de fonds publics durant la présidence de Jean-Claude Duvalier, elle a estimé que ces valeurs patrimoniales pourraient provenir d’un crime. Informé par le MROS, le Ministère public de la Confédération MPC a ouvert une instruction pénale contre inconnu pour blanchiment d’argent selon l’art. 305 bis CP et a ordonné le séquestre du compte. D.c Par décision du 10 octobre 2012, le Conseil fédéral a bloqué le compte de la défenderesse en vertu de l’art. 2 de la loi sur la restitution des avoirs illicites du 1 er octobre 2010 (aLRAI, RO 2011 275) à titre principal et de l’art. 184 al. 3 Cst. à titre subsidiaire. Il a précisé qu’en application de l’art. 3 aLRAI, le blocage devait être maintenu jusqu’à décision entrée en force sur la confiscation de ces avoirs. Le Conseil fédéral a relevé que Frantz Merceron faisait partie des personnes visées par les requêtes d’entraide judiciaire adressées en 1986 et 2008 par la République d’Haïti à la Suisse dans le cadre de procédures judiciaires dirigées contre l’ancien président

B-261/2020 Page 5 Jean-Claude Duvalier ainsi que son entourage (cf. ATF 136 IV 4 pour les détails de ces requêtes et la suite qui leur a été donnée). Il a rappelé que le Département fédéral des finances DFF (ci-après : le demandeur) avait déjà ouvert le 29 avril 2011 une action auprès du Tribunal administratif fédéral pour la confiscation de valeurs patrimoniales identifiées comme appartenant à l’ancien président et des membres de sa famille (procédure C-2528/2011). Également en date du 10 octobre 2012, le Conseil fédéral a chargé le DFF d’ouvrir une action en confiscation des avoirs de la défenderesse. D.d Par arrêt C-2528/2011 du 24 septembre 2013 (publié à l’ATAF 2013/40, le Tribunal administratif fédéral a admis une action en confiscation de valeurs patrimoniales identifiées comme appartenant à l’ancien président et des membres de sa famille en faveur de la Confédération suisse introduite le 29 avril 2011 par le DFF. Cet arrêt n’a pas été contesté. D.e Par arrêt B-5905/2012 du 27 novembre 2015, le Tribunal administratif fédéral a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours déposé par X._______ et Muriel Merceron contre la décision du Conseil fédéral du 10 octobre 2012. Admettant la qualité pour recourir de la première, il l’a niée pour la seconde ; il a jugé qu’en tant qu’ayant droit économique, elle ne disposait pas d’un intérêt juridiquement protégé dans la mesure où elle n’était qu’indirectement touchée et qu’elle pouvait au demeurant contester la décision attaquée au travers de la personne détentrice du compte, à savoir la défenderesse. Le Tribunal administratif fédéral a admis que l’affaire tombait dans le champ d’application de la aLRAI tel que défini à l’art. 1 aLRAI. Il a estimé que les conditions du blocage en vertu de cette loi étaient remplies. Il a relevé que les arguments présentés de part et d’autre concernant l’origine licite ou illicite des valeurs et notamment leur accroissement exorbitant n’étaient pas pertinents au stade du blocage mais que cette question pourrait être traitée au stade d’une future procédure de confiscation. D.f Saisi d’un recours contre l’arrêt B-5905/2012, le Tribunal fédéral l’a rejeté par arrêt 1C_6/2016 du 27 mai 2016. Il a également, le 9 novembre 2016, rejeté dans la mesure de sa recevabilité une demande de révision de cet arrêt (1F_14/2016). E. Le 13 janvier 2020, le demandeur a déposé, auprès du Tribunal administratif fédéral, une action fondée sur l’art. 14 de la loi sur les valeurs patrimoniales d’origine illicite du 18 décembre 2015 (LVP, RS 196.1)

B-261/2020 Page 6 dirigée contre X._______ et Muriel Merceron. Il conclut à ce que le tribunal ordonne la confiscation des valeurs patrimoniales du compte n° (...) auprès de B._______ SA, dont X._______ est titulaire, à charge pour B._______ SA de les transférer à la Confédération suisse dans un délai de 30 jours après l’entrée en force de la décision du Tribunal administratif fédéral, sous commination de la peine prévue à l’art. 292 CP. Le demandeur a requis que B._______ SA soit invitée à participer à la procédure car elle serait appelée à exécuter la confiscation des valeurs patrimoniales bloquées en faveur de la Confédération suisse. F. Invité à indiquer s’il était mandaté par la défenderesse et Muriel Merceron pour les représenter dans le cadre de la présente procédure et, le cas échéant, à produire une procuration en témoignant, Me Moreillon a confirmé la représentation le 3 février 2020 puis informé le tribunal de céans par courrier du 26 février 2020 du décès de Muriel Merceron le 14 janvier 2020. Il a produit une copie de l’attestation de décès ainsi que du testament de celle-ci. G. Par arrêt partiel du 17 septembre 2020, le Tribunal administratif fédéral a prononcé le rejet de l’action en ce qu’elle concernait la succession de Muriel Merceron. Cet arrêt n’a pas été contesté. H. Par ordonnance du 20 octobre 2020, le tribunal de céans a noté que le cas de figure visé par l’art. 16 de la loi fédérale du 4 décembre 1947 sur la procédure civile fédéral (PCF, RS 273) n’était pas réalisé de sorte qu’il n’y avait pas lieu de dénoncer le litige à B._______ SA sur cette base. Il a considéré qu’il y avait néanmoins lieu d’informer la banque du dépôt de l’action – ce qu’il a fait par courrier séparé du même jour – tout en l’avisant que, le moment venu, l’issue de la procédure lui serait communiquée. I. Par réponse du 28 juin 2021, la défenderesse conclut, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’action introduite le 13 janvier 2020. J. Le demandeur a déposé une réplique en date du 8 septembre 2021, y maintenant ses conclusions.

B-261/2020 Page 7 K. Par duplique du 25 novembre 2021, la défenderesse a persisté à requérir leur rejet. L. Par ordonnance du 8 décembre 2021, le tribunal de céans a invité les parties à lui faire savoir si elles requéraient la tenue de débats ou si elles y renonçaient. M. Par courriers respectivement des 30 décembre 2021 et 3 janvier 2022, le demandeur et la défenderesse ont déclaré renoncer à la tenue de débats. Les arguments avancés de part et d’autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle nécessaire. Droit : 1. 1.1 L’art. 44 al. 1 LTAF prescrit que, lorsque le Tribunal administratif fédéral statue en tant que première instance, la procédure est régie par les art. 3 à 73 et 79 à 85 PCF. Le Tribunal administratif fédéral examine la recevabilité de l’action et de tous les actes de procédure (art. 3 al. 1 PCF). 1.2 En vertu de l’art. 35 let. d LTAF, le Tribunal administratif fédéral connaît par voie d’action en première instance des demandes de confiscation de valeurs patrimoniales conformément à la LVP. En application de l’art. 14 al. 1 LVP, le Conseil fédéral a chargé le DFF d’ouvrir devant le Tribunal administratif fédéral une action en confiscation des valeurs patrimoniales bloquées. Le Tribunal administratif fédéral est dès lors compétent pour statuer sur la présente action. 1.3 Les autres conditions de recevabilité de l’action sont en outre respectées (art. 18 al. 1 et 23 PCF). 1.4 La présente action est ainsi recevable. 2. Contrairement à ce que prévoit l’art. 3 al. 2 PCF selon lequel le jugement ne peut se fonder sur d’autres faits que ceux allégués dans l’instance, le Tribunal administratif fédéral, en vertu de la règle spéciale de l’art. 44 al. 2

B-261/2020 Page 8 LTAF, établit les faits d’office. En revanche, il ne peut pas aller au-delà des conclusions de parties (art. 3 al. 2 PCF). Ainsi, devant le Tribunal administratif fédéral, en procédure d’action, contrairement à la procédure de recours, la maxime de disposition revêt une grande importance : l’objet du litige est uniquement défini par les demandes des parties (cf. MOSER/ BEUSCH/KNEUBÜHLER/KAYSER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungs- gericht, 3 e éd. 2022, n. 5.14). Le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé (cf. ATAF 2008/16 consid. 2.2 avec les réf.). 3. L’action porte sur la confiscation de valeurs patrimoniales en application des art. 14 ss LVP. L’objet de cette loi est précisé à son art. 1 : elle règle le blocage, la confiscation et la restitution de valeurs patrimoniales de personnes politiquement exposées à l’étranger ou de leurs proches lorsqu’il y a lieu de supposer que ces valeurs ont été acquises par des actes de corruption ou de gestion déloyale ou par d’autres crimes. En vertu de l’art. 14 al. 2 LVP, le Tribunal administratif fédéral prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui : a. sont soumises au pouvoir de disposition d’une personne politiquement exposée à l’étranger ou d’un proche, ou dont ces personnes sont les ayants droit économiques, b. sont d’origine illicite, et qui c. ont été bloquées par le Conseil fédéral en prévision d’une confiscation en vertu de l’art. 4. Conformément à l’art. 15 al. 1 LVP, l’origine illicite des valeurs patrimoniales est présumée lorsque les conditions suivantes sont remplies : a. le patrimoine de la personne qui a le pouvoir de disposition sur les valeurs patrimoniales ou qui est l’ayant droit économique de celles-ci a fait l’objet d’un accroissement exorbitant facilité par l’exercice de la fonction publique de la personne politiquement exposée à l’étranger ; b. le degré de corruption de l’État d’origine ou de la personne politiquement exposée à l’étranger en cause était notoirement élevé durant la période d’exercice de la fonction publique de celle-ci.

B-261/2020 Page 9 4. Les valeurs visées doivent ainsi en premier lieu être soumises au pouvoir de disposition d’une personne politiquement exposée à l’étranger ou d’un proche ou ces personnes doivent en être les ayants droit économiques (art. 14 al. 2 let. a LVP). Dans son action déposée avant le décès de Muriel Merceron, le demandeur estime sur ce point qu’en tant que veuve d’un ancien ministre et ambassadeur haïtien, celle-ci correspond à la définition de proches donnée à l’art. 2 let. b LVP. Il ajoute que, depuis le décès de son époux, le 8 novembre 2005, elle est ayant droit économique des valeurs patrimoniales bloquées, à savoir la relation bancaire (...) auprès de B._______ SA, dont le titulaire est la défenderesse. Il en tire que cette première condition est remplie. Dans sa réponse, la défenderesse souligne que Muriel Merceron est décédée en cours de procédure. Elle en tire que les conditions posées par la loi ne sont pas réalisées. Dans sa réplique, le demandeur avance que, depuis le décès de Muriel Merceron le 29 janvier 2020 [recte : 14 janvier 2020], sa succession est l’ayant droit économique des avoirs bloqués ; ses membres sont des personnes proches de feu Frantz Merceron, qui était une personne politiquement exposée, au sens de l’art. 2 let. b LVP. Il maintient que la condition est réalisée. Dans sa duplique, la défenderesse se borne à rappeler que Muriel Merceron est décédée en cours de procédure. 4.1 L’art. 2 let. a LVP définit les personnes politiquement exposées à l’étranger comme des personnes qui sont ou ont été chargées de fonctions publiques dirigeantes à l’étranger, en particulier chefs d’État ou de gouvernement, politiciens de haut rang au niveau national, hauts fonctionnaires de l’administration, de la justice, de l’armée et des partis au niveau national, organes suprêmes d’entreprises étatiques d’importance nationale. Leurs proches sont les personnes physiques qui, de manière reconnaissable, sont proches des personnes au sens de la let. a pour des raisons familiales, personnelles ou pour des raisons d’affaires (art. 2 let. b LVP). En outre, la notion de pouvoir de disposition se base sur la même définition que celle déjà contenue dans l’aLRAI. Ainsi, le « pouvoir de disposition » a la même signification que dans les dispositions du CP sur la confiscation de valeurs patrimoniales d’une organisation criminelle ; il est également

B-261/2020 Page 10 étroitement lié à la notion de « maîtrise effective », soit la volonté de posséder une chose en fonction des possibilités effectives données. Cette notion s’applique par exemple à l’ayant droit économique au sens de la LBA (RS 955.0) qui, sous une forme ou une autre (par le biais d’une procuration, d’un trust ou d’un homme de paille par exemple), a accès à un compte bancaire dont il n’est pas le titulaire, et ce même s’il n’exerce son pouvoir de disposition que de manière indirecte. Dans cette perspective, la notion de pouvoir de disposition s’entend au sens large ; toutes les relations possibles d’une personne, y compris d’une personne morale, avec les valeurs patrimoniales visées sont couvertes (cf. Message du 21 mai 2014 relatif à la loi sur les valeurs patrimoniales d’origine illicite, FF 2014 5121, 5152 s. [ci-après : Message LVP] ; voir aussi arrêts du TAF B-5905/2012 du 27 novembre 2015 consid. 4.1 ; C-2528/2011 du 24 septembre 2013 consid. 5.3.1). Le pouvoir de disposition dépasse ainsi l’aspect juridique du terme : est déterminant le pouvoir effectif sur les valeurs afin d’atteindre la véritable appartenance économique. En effet, il s’agit d’éviter que les personnes concernées (personnes politiquement exposées et leur entourage) recourent à des entreprises fictives ou à des hommes de paille ou encore profitent de structures juridiques pour gérer ces biens dans le but d’éluder les règles sur le blocage et la confiscation en leur donnant une apparence d’honnêteté (cf. arrêt C-2528/2011 consid. 5.3.1). De plus, la prise en compte des proches s’avère nécessaire pour couvrir les transferts de valeurs patrimoniales effectués au sein de la famille proche et élargie (cf. Message LVP, FF 2014 5121, 5147). Quant aux personnes morales, elles ne sont certes plus comprises dans la notion de proches telle que définie à la disposition précitée. L’expérience montre cependant que les personnes politiquement exposées ou les personnes physiques qui leur sont proches exercent parfois le contrôle sur des valeurs patrimoniales qui, formellement, sont toutefois la propriété d’une personne morale. Le recours à des personnes morales et à des artifices pour dissimuler le véritable pouvoir de disposition sur des valeurs patrimoniales suspectes est un phénomène qui fait l’objet d’une attention croissante au niveau international. Ce type de valeurs patrimoniales doit donc être inclus dans le champ d’application de la loi, sans quoi son objectif serait compromis. C’est la raison pour laquelle la loi comprend des précisions concernant l’ayant droit économique ainsi que les personnes morales (art. 3 al. 1 let. c et 4 al. 1 let. c LVP ; cf. Message LVP, FF 2014 5121, 5148 s.). Les valeurs patrimoniales de personnes morales peuvent donc également être confisquées si les conditions prévues aux art. 14 ss LVP sont remplies (cf. Message LVP, FF 2014 5121, 5179).

B-261/2020 Page 11 4.2 En l’espèce, le Tribunal administratif fédéral a déjà constaté qu’en tant que veuve d’un ancien ministre, Muriel Merceron entrait dans la catégorie de personnes définie à l’art. 2 let. b ch. 2 aLRAI – repris ensuite à l’art. 2 let. b LVP – et qu’en sa qualité d’ayant droit économique de la défenderesse, elle bénéficiait du pouvoir de disposition sur ces fonds (cf. arrêt B-5905/2012 consid. 4.1). La défenderesse déclare certes contester le chiffre de la réplique du demandeur relevant que les membres de la succession de Muriel Merceron se présenteraient dorénavant comme les ayants droit économiques, elle ne s’est pourtant pas exprimée expressément sur ce point, se bornant à se prévaloir du décès de la prénommée. On peut cependant relever que, selon son testament daté du 26 février 2014, outre un leg à titre particulier d’un montant de USD 50'000 devant de préférence être prélevé sur le produit de la vente de son appartement à L._______ ou, à défaut de la propriété de ce bien, sur les biens les plus clairs et liquides de sa succession, elle y a institué ses quatre filles légataires universelles résiduaires à part égales entre elles. La défenderesse a par ailleurs indiqué, par la voix de son mandataire le 26 février 2020, qu’il n’y avait pas d’avis de renonciation à la succession. Par conséquent, des proches disposent toujours d’un pouvoir de disposition sur ces fonds au sens de l’art. 14 al. 2 let. a LVP. Au demeurant, il faut bien reconnaître qu’indépendamment de l’identité des ayants droit économiques de la défenderesse, cette qualité leur confère en tout état de cause en principe en même temps celle de proches d’une personne politiquement exposée. 4.3 Sur le vu de ce qui précède, force est de constater que la condition prévue à l’art. 14 al. 2 let. a LVP est satisfaite s’agissant de la relation bancaire dont la confiscation est demandée. 5. La confiscation présuppose en outre que les valeurs patrimoniales soient d’origine illicite (art. 14 al. 2 let. b LVP ; cf. supra consid. 3). Il convient de préciser d’emblée que l’origine illicite des valeurs patrimoniales n’est pas liée à la reconnaissance préalable d’une culpabilité de la personne politiquement exposée en cause. En d’autres termes, l’application de la LVP ne présuppose aucunement l’existence d’une condamnation pénale du potentat concerné ou de ses proches (cf. Message LVP, FF 2014 5121, 5147, 5178). De plus, il est admis que l’échec de l’entraide judiciaire rend pratiquement impossible pour les autorités la production des preuves de l’origine illicite des valeurs patrimoniales. De ce fait et considérant également qu’il demeure relativement aisé pour les personnes concernées d’établir l’origine de leur patrimoine au seuil de la vraisemblance

B-261/2020 Page 12 prépondérante, le législateur a prévu que l’illicéité peut être présumée lors de la réalisation des deux conditions cumulatives suivantes (cf. Message LVP, FF 2014 5121, 5181 ; sur le renversement de la présomption d’illicéité, cf. infra consid. 9) : le patrimoine de la personne qui a le pouvoir de disposition sur les valeurs patrimoniales ou qui est l’ayant droit économique de celles-ci a fait l’objet d’un accroissement exorbitant facilité par l’exercice de la fonction publique de la personne politiquement exposée à l’étranger (art. 15 al. 1 let. a LVP ; cf. infra consid. 8) ; le degré de corruption de l’État d’origine ou de la personne politiquement exposée à l’étranger en cause était notoirement élevé durant la période d’exercice de la fonction publique de celle-ci (let. b ; cf. infra consid. 7). En l’occurrence, le demandeur estime que l’exigence de l’origine illicite des avoirs en cause est satisfaite. Il tire cette conclusion d’une part de l’appartenance de Frantz Merceron à une association criminelle au sens de l’art. 260 ter CP permettant l’application de la présomption de l’art. 72 CP (cf. infra consid. 6) et, d’autre part, de l’application de l’art. 15 al. 1 LVP relatif à la présomption d’illicéité dont les conditions seraient selon lui remplies (cf. infra consid. 7 s.). 6. En ce qui concerne l’appartenance de Frantz Merceron à une association criminelle au sens de l’art. 260 ter CP, le demandeur se réfère à l’arrêt du Tribunal pénal fédéral du 12 août 2009 (RR.2009.94) ainsi qu’à l’arrêt du Tribunal administratif fédéral du 24 septembre 2013 (ATAF 2013/40). Il rappelle que la demande d’entraide haïtienne du 23 mai 2008 indique que Frantz Merceron aurait détourné la somme de USD 59'870'876 lors de l’exercice de ses fonctions de ministre des finances de 1982 à 1985 ; il aurait reçu un transfert d’au moins USD 10.3 millions alors qu’il ne percevait qu’un salaire annuel de USD 122'400. Le demandeur expose en outre que le contexte des détournements de fonds lors de la présidence de Jean-Claude Duvalier et l’enchaînement des événements qui ont conduit à l’alimentation des avoirs de la défenderesse laisseraient clairement supposer que ces avoirs font partie du pillage systématique des caisses de la République de Haïti. Il ajoute que le 20 mai 1986, USD 3.5 millions ont été transférés en espèces en faveur du compte numérique « Milos » auprès de la M._______ à Genève. Il estime que le transfert en espèces d’une telle somme d’argent, trois mois après la chute de Jean-Claude Duvalier, laissait clairement supposer l’existence d’une origine douteuse et d’un paiement suspect, ce d’autant plus que cette somme ne pourrait pas avoir une origine légale au vu des revenus et de la fortune des époux Merceron entre 1971 et 1986. Il explique encore que ce transfert équivalait

B-261/2020 Page 13 à une contre-valeur de CHF 6'485'321.50, relevant que cette somme est très proche du montant versé (CHF 6'504'880) à la fin de l’année 1987 sur les comptes de la fondation C._______ auprès de D._______ et ensuite en grande majorité transféré sur les comptes respectivement de la Fondation C._______ et de la défenderesse. Il déclare qu’en tout état de cause, le Tribunal pénal fédéral a jugé que Frantz Merceron appartenait à une organisation criminelle au sens de l’art. 260 ter CP. Selon lui, l’origine illicite des valeurs doit être présumée ; il revient alors à la défenderesse de la renverser. La défenderesse estime que l’argumentation fondée sur l’arrêt du Tribunal pénal fédéral n’est pas sérieuse dans la mesure où cet arrêt était circonscrit à une demande d’entraide judiciaire dont on sait qu’elle se limite à la simple coopération judiciaire sans examiner, en fait et en droit, la réalité de la situation dans le pays requérant. Elle rappelle qu’il n’a, en Suisse, jamais existé la moindre procédure, en contradictoire, portant sur l’activité de Frantz Merceron. En outre, elle reproche au demandeur d’affirmer, sans justifier d’aucune pièce, que ce dernier aurait détourné la somme de USD 59'870'876 ; elle note qu’il se réfère tout au plus à une attestation de E._______ du 16 janvier 1987, totalement douteuse, selon lequel au moins USD 10.3 millions auraient été perçus illicitement par Frantz Merceron. Elle note que, bien avant qu’il ne devienne ministre des finances, le prénommé avait accumulé une fortune personnelle qui dépassait de loin les chiffres articulés de par son activité d’ingénieur spécialisé. Elle en conclut que la condition de l’illicéité n’est pas réalisée. Elle ajoute que, si l’on se réfère au rapport du MPC, la suspicion d’une quelconque activité illicite de Frantz Merceron est tout sauf établie, l’existence d’autres éléments de fortune non identifiés du couple Merceron n’étant pas exclue. La défenderesse juge en outre significatif qu’aucune enquête n’ait été dirigée, en Suisse, contre qui que ce soit, pour blanchiment de capitaux ou actes de corruption. Par ailleurs, elle souligne que l’arrêt rendu par le Tribunal pénal fédéral le 12 août 2009 ne concernait pas Frantz Merceron qui n’était pas partie à cette procédure. Elle estime que l’on ne peut dès lors pas soutenir qu’il existerait une décision judiciaire constatant à satisfaction de droit que Frantz Merceron aurait participé à une quelconque organisation criminelle si bien que l’affirmation contraire du demandeur violerait le principe de la présomption d’innocence. Elle note que la participation à une organisation criminelle ne se présume pas mais doit au contraire faire l’objet d’une constatation judiciaire du comportement punissable du détenteur. Elle expose que la seule décision de justice concernant Frantz Merceron est une ordonnance de non-lieu prononcée en sa faveur par le Cabinet d’instruction du tribunal civil de Port-au-Prince du 28 décembre 1987, non

B-261/2020 Page 14 contestée. Elle considère que la participation de Frantz Merceron à une organisation criminelle n’est ainsi pas établie à satisfaction de droit. À ses yeux, une telle participation s’avère d’ailleurs factuellement fausse compte tenu du rôle limité temporellement et des activités concrètement déployées par Frantz Merceron dans le dernier gouvernement Duvalier, la part déterminante prise par Frantz Merceron dans la fin du régime Duvalier et la transition démocratique pacifique étant largement connue. Elle estime par ailleurs que la LVP n’a vocation à s’appliquer qu’en cas d’absence ou d’échec d’une procédure d’entraide judicaire. Selon elle, les règles développées sur le fondement de l’art. 74a EIMP ne sauraient simplement être répliquées dans le contexte de la mise en œuvre d’une procédure fondée sur la LVP. Elle ajoute que l’art. 15 LVP représente une lex specialis par rapport aux dispositions du CP et de l’EIMP. Elle considère que l’on ne saurait donc mélanger les conditions de l’entraide régies par l’EIMP et la LVP, avançant que le mécanisme de la LVP doit primer. Elle en tire que la seule présomption d’origine illicite qui soit applicable dans le contexte de la LVP est exclusivement celle prévue à l’art. 15 al. 1 let. a LVP liée à l’accroissement exorbitant de la fortune du détenteur des valeurs patrimoniales litigieuses. Dans sa réplique, le demandeur rappelle que l’art. 14 al. 2 let. b LVP ne pose pas pour condition la condamnation pénale préalable de la personne politiquement exposée ni qu’un jugement pénal, en Suisse ou à l’étranger, ait constaté l’origine illicite des avoirs. Il rappelle que, lorsque l’entraide judiciaire échoue en raison de la défaillance de l’appareil judiciaire de l’État d’origine, une confiscation pénale dans cet État est quasiment impossible ; de même, une confiscation pénale en Suisse concernant des faits qui se sont produits en Haïti n’a qu’une infime chance d’aboutir sans une coopération judiciaire efficace entre les deux pays. Il souligne que les règles de la LVP sur la confiscation ont été adoptées pour pallier cette défaillance. Ainsi, selon le demandeur, le fait que les procédures pénales contre Frantz Merceron en Haïti et en Suisse n’aient pas abouti n’est pas pertinent dans le cadre de la procédure de confiscation basée sur la LVP. Il indique encore que le jugement mentionné dans la réponse n’a pas remis en cause la demande d’entraide haïtienne du 23 mai 2008 dirigée contre Frantz Merceron et son rôle notoire et reconnu internationalement dans le pillage systématique des caisses de la République d’Haïti. Dans sa duplique, la défenderesse note que les divers documents produits par le demandeur n’apportent aucune démonstration permettant de soutenir que Frantz Merceron se serait livré au pillage systématique des caisses de la République d’Haïti durant l’air duvaliériste, déclarant que ces

B-261/2020 Page 15 documents ne font que reprendre une affirmation basée sur des faits prétendument notoires ou reconnus internationalement. Or, selon elle, rien ne permet à ce jour d’affirmer que Frantz Merceron aurait détourné et non reçu de l’argent durant ses fonctions de ministre des finances de 1982 à 1985. Elle souligne qu’avec l’écoulement du temps, il lui est difficile d’apporter la démonstration de la provenance de ces fonds. Elle déclare qu’à suivre le raisonnement du demandeur, les personnes individuelles, et notamment les membres du gouvernement sous l’air duvaliériste, seraient tous présumés « coupables », alors qu’aucun fait ne permet d’affirmer aujourd’hui concrètement et factuellement qu’ils auraient pillé des caisses de la République d’Haïti. 6.1 En vertu de l’art. 72 CP sur lequel se fonde le demandeur, le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260 ter CP) sont présumées soumises, jusqu’à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l’organisation. La question de savoir si l’art. 72 CP s’applique à la procédure de confiscation selon les art. 5 ss aLRAI devenus les art. 14 ss LVP n’a pas été tranchée. Une telle application reviendrait à présumer l’origine illicite des avoirs de la personne en cause au sens de l’art. 14 al. 2 let. b LVP s’il est établi qu’elle a participé ou accordé son soutien à une organisation criminelle au sens de l’art. 260 ter CP ; cette personne conserverait néanmoins la possibilité de renverser la présomption, en démontrant l’origine licite des avoirs ou l’absence de pouvoir de disposition de l’organisation criminelle (cf. ATF 136 IV 4 consid. 5). Sur cette base, la condition de l’art. 14 al. 2 let. b LVP serait considérée comme remplie sans recours au mécanisme de la présomption de l’illicéité particulier prévu à l’art. 15 LVP (cf. infra consid. 7 s.). Si cette question n’est pas tranchée pour la procédure de confiscation des valeurs patrimoniales prévue aux art. 14 ss LVP, la jurisprudence a en revanche admis que la présomption de l’ancien art. 59 ch. 3, deuxième phrase, CP, devenu l’art. 72 CP, s’applique dans le domaine de l’entraide judiciaire en matière pénale. Il en découle que l’art. 74a EIMP doit être interprété à la lumière de cette disposition (cf. ATF 131 II 169 consid. 9.1). Aux termes de l’art. 74a EIMP, à la demande de l’autorité étrangère compétente, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent lui être remis au terme de la procédure d’entraide, en vue de confiscation ou de restitution à l’ayant droit (al. 1). Ces objets ou valeurs comprennent notamment le produit ou le résultat de l’infraction, la valeur de remplacement et l’avantage illicite (al. 2 let. b). La remise peut intervenir à

B-261/2020 Page 16 tous les stades de la procédure étrangère, en règle générale sur décision définitive et exécutoire de l’État requérant (al. 3). L’art. 72 CP a pour but de déroger à la règle prévalant tant en droit interne qu’en matière d’entraide judiciaire internationale, selon laquelle une valeur ne peut être confisquée que s’il est possible d’établir l’infraction dont elle provient. L’adoption d’une règle spécifique a été notamment justifiée par le besoin de faciliter l’entraide judiciaire et l’exécution de confiscations étrangères portant sur des valeurs patrimoniales acheminées en Suisse par des organisations criminelles (cf. FF 1993 III 269, p. 309). Le Tribunal fédéral en déduit que les fonds dépendant d’une organisation criminelle sont présumés d’origine délictueuse à moins que les détenteurs n’apportent la preuve du contraire ; faute pour eux d’avoir renversé la présomption de l’art. 59 ch. 3, deuxième phrase, CP, la remise est ordonnée en application de l’art. 74a al. 3 EIMP, sans autre examen de la provenance des fonds réclamés (cf. ATF 131 II 169 consid. 9.1). On peut relever d’indéniables similarités entre les mécanismes prévus respectivement aux art. 14 ss LVP et 74a EIMP. Dans les deux cas, une condamnation pénale n’est pas un prérequis (art. 74a al. 3 EIMPA ; cf. ATF 131 II 169 consid. 6). En outre, la confiscation réglée dans la LVP prévoit également, à son art. 15, que l’origine illicite des valeurs patrimoniales peut être présumée. Cette présomption repose sur la même conception que l’art. 72 CP, soit la contamination des valeurs patrimoniales par la personne en cause découlant de son comportement suspect antérieur. De plus, aussi bien en application de l’art. 72 CP que de l’art. 74a EIMP ou encore de l’art. 14 LVP, il s’agit d’éviter que les valeurs patrimoniales acquises de manière illicite soient restituées à leurs détenteurs. La LVP, comme la LRAI avant elle ainsi que la confiscation pénale selon les art. 70 ss CP, vise ainsi à remettre à l’État les valeurs patrimoniales incriminées pour des raisons d’éthique sociale (cf. BIANCHI/HEIMGARTNER, Die Rückerstattung von Potentatengeldern, PJA 2012, 353, 365). Par ailleurs, les conditions de la présomption prévue à l’art. 15 LVP s’avèrent, pour le surplus, moins restrictives que celles découlant de l’application de l’art. 72 CP. En effet, alors que cette dernière disposition présuppose que la participation de la personne en cause à l’organisation criminelle soit établie, la première permet la confiscation sans qu’une infraction spécifique ne soit démontrée (cf. BIANCHI/HEIMGARTNER, op. cit., p. 365). 6.2 Compte tenu de ces éléments, l’application par analogie de la présomption de l’art. 72 CP en lien avec l’art. 260 ter CP également à l’art. 14 al. 2 let. b LVP n’apparaît a priori pas insolite. De plus, elle conduirait in casu précisément à admettre la présomption de l’origine illicite

B-261/2020 Page 17 des avoirs en cause. En effet, dans son arrêt RR.2009.94 du 12 août 2009, le Tribunal pénal fédéral a admis que la structure organisée composée du Chef de l’État et ses proches, en leur qualité d’organisateurs ou de bénéficiaires de l’activité criminelle (soit en premier lieu François, Simone, Jean-Claude et Michelle Duvalier), ainsi que les nombreux fonctionnaires qui, moyennant une commission ou par crainte de sanctions, transféraient les fonds publics propriété des organismes qu’ils dirigeaient sur les comptes privés du Chef de l’État et de ses proches constituait manifestement une organisation criminelle au sens de l’art. 260 ter CP (consid. 3.3.2). Quand bien même la procédure ne portait pas directement sur Frantz Merceron, le Tribunal pénal fédéral a reconnu sa participation, en sa qualité de ministre des finances. Fondant son analyse non seulement sur l’état de fait exposé dans la demande d’entraide (art. 64 al. 1 EIMP), mais également sur des nombreux rapports d’organismes internationaux, il termine son argumentaire par le constat qu’en tout état de cause, les exactions commises en Haïti sous la « présidence à vie » de François Duvalier, puis de Jean-Claude Duvalier sont une réalité évidente. Renvoyant à diverses sources, il ajoute qu’il en va de même du fait que ces régimes dictatoriaux ont donné lieu au pillage systématique des caisses de la République d’Haïti, au bénéfice du Chef de l’État, de ses proches et de ses complices au sein des entités publiques. Il est vrai que cet arrêt a été annulé par le Tribunal fédéral en raison de la prescription. Cela étant, la Haute Cour a précisément souligné que la décision de l’OFJ et l’arrêt attaqué retiennent, sous l’angle de la double incrimination, que les faits mentionnés dans la demande d’entraide seraient constitutifs de participation ou de soutien à une organisation criminelle au sens de l’art. 260 ter CP, qualifiant cette appréciation de conforme à la jurisprudence qui considère comme tels les détournements systématiques des ressources de l’État, par un haut responsable et son entourage (cf. ATF 136 IV 4 consid. 6.5). Au demeurant, au regard des sources pertinentes citées par le Tribunal pénal fédéral ainsi que, d’une manière générale, des connaissances actuelles, on ne peut sérieusement mettre en doute les constats opérés par cette instance. 6.3 Quoi qu’il en soit, la question préliminaire de savoir si les considérations du Tribunal fédéral relatives à l’application par analogie de la présomption de l’art. 72 CP en lien avec l’art. 260 ter CP à la procédure d’entraide pourraient inspirer une solution similaire pour ce qui est de l’art. 14 al. 2 let. c LVP, comme le suggère le demandeur, souffre cependant de demeurer indécise. Ainsi que cela ressort des considérants qui suivent, l’examen des conditions de la présomption d’illicéité des

B-261/2020 Page 18 valeurs patrimoniales prévue à l’art. 15 LVP parvient de toute façon au même résultat (cf. infra consid. 7 s.). 7. 7.1 L’une des deux conditions dont le respect permet de présumer l’origine illicite des valeurs patrimoniales est l’exigence d’un degré de corruption élevé (art. 15 al. 1 let. b LVP). À cet égard, il faut considérer, dans le cadre de la LVP, que la corruption est largement répandue dans l’État d’origine de la personne politiquement exposée lorsqu’un certain nombre d’indices issus de diverses sources crédibles le confirment. Il s’agit en particulier de rapports d’organisations nationales et internationales, d’ONG locales ou internationales, ou encore d’autres sources publiques comme les médias, actives en matière de lutte contre la corruption ou dans la bonne gestion des affaires publiques (gouvernance). Il peut également s’agir de rapports établis par les représentations suisses à l’étranger ou des jugements de tribunaux. Les cas survenus jusqu’à présent ont montré qu’une corruption à grande échelle va souvent de pair avec la situation de défaillance de l’État d’origine (cf. Message LVP, FF 2014 5121, 5181). Ces faisceaux d’indices constitués de diverses sources crédibles permettront de considérer si cette condition est remplie ou non (cf. Message du 28 avril 2010 relatif à la loi fédérale sur la restitution des valeurs patrimoniales d’origine illicite de personnes politiquement exposées [Loi sur la restitution des avoirs illicites, LRAI], FF 2010 2995, 3009 ; ci-après : Message LRAI, FF 2010 2995, 3021). Le cas Duvalier s’est, à cet égard, vu qualifié de cas typique ou emblématique ; le degré de corruption de Jean-Claude Duvalier aussi bien que de l’État haïtien sous son mandat apparaissait comme notoirement élevé (cf. arrêt C-2528/2011 consid. 5.4.3 ; Message LVP, FF 2014 5121, 5181 ; Message LRAI, FF 2010 2995, 3021). 7.2 En l’espèce, le demandeur relève que Frantz Merceron a été ministre des finances de la République d’Haïti de juillet 1982 à décembre 1985 et ambassadeur en 1986, soit durant la présidence de Jean-Claude Duvalier, laquelle a duré de 1971 à 1986. Il retient qu’il y avait un haut degré de corruption de la République d’Haïti durant cette présidence ; ce haut degré était notoire et reconnu sur le plan international. Il expose en outre que, lors de l’affaire des Swissleaks en février 2015, le rôle notoire et reconnu de Frantz Merceron dans le pillage systématique des caisses de l’État a été rappelé. Il en tire que cette seconde condition s’avère également satisfaite. La défenderesse ne s’est pas déterminée expressément sur ce point. Dans son arrêt C-2528/2011, le Tribunal administratif fédéral a établi le degré de corruption en se référant aux considérants de l’arrêt du Tribunal

B-261/2020 Page 19 pénal fédéral RR.2009.94 du 12 août 2009. Il en a tiré que le degré de corruption tant de l’État haïtien que des personnes politiquement exposées en cause pouvait être considéré comme notoirement élevé (consid. 5.4.3.4). Ce constat ne prête pas le flanc à la critique. De plus, il s’étend manifestement à Frantz Merceron, expressément visé par la demande d’entraide déposée le 12 juin 1986 par la République d’Haïti (cf. supra Fait A.a.) et que sa fonction centrale de ministre des finances entre 1982 et 1985 place sans conteste parmi les personnes politiquement exposées en cause. 7.3 Dans ces conditions, le degré de corruption notoirement élevé de l’État haïtien durant la présidence de Jean-Claude Duvalier – au demeurant déjà à elle-seule suffisante au regard des exigences de l’art. 15 al. 1 let. b LVP – aussi bien que de Frantz Merceron peut être admis. 8. L’art. 15 al. 1 let. a LVP conditionne en outre la confiscation à l’existence d’un accroissement exorbitant facilité par l’exercice de la fonction publique de la personne politiquement exposée à l’étranger. Le demandeur retient à cet égard que le revenu mensuel de Frantz Merceron de 1971 (date du début de ses activités professionnelles) à 1986 (date de la fin de ses fonctions officielles) a été chiffré à USD 10'200, Muriel Merceron n’ayant alors aucun revenu ; le revenu des époux entre 1971 et 1986 pourrait donc être estimé à USD 1'836'000 (10'200 x 12 x 15). Prenant en compte un taux d’épargne de 35%, le demandeur calcule une économie des époux de USD 642'600 pendant ces 15 années. Il rappelle qu’ils possédaient pourtant en 1986 une fortune de USD 10'382'186, dont la position la plus importante était le dépôt en espèces de USD 3.5 millions (compte Milos) qui se seraient finalement retrouvés sur le compte (...) de la défenderesse auprès de B._______ SA. Il y voit une disproportion entre l’estimation des économies sur le revenu légitime réalisé entre 1971 et 1986 d’une part et le patrimoine effectif des époux en 1986 d’autre part. Il signale par ailleurs que ce calcul se fonde uniquement sur les avoirs connus des époux Merceron, considérant qu’il est possible qu’ils disposent d’avoirs supplémentaires cachés, ce qui augmenterait encore le caractère exorbitant de l’accroissement de patrimoine. Il estime que cette disproportion ne peut pas être expliquée par l’expérience générale de la vie et le contexte du pays. Selon lui, l’explication réside plutôt dans le fait que l’accroissement exorbitant a eu lieu dans une période marquée par le pillage systématique des caisses de l’État auquel Frantz Merceron a participé et qui comprend les années 1982 à 1986, période durant laquelle il a exercé des fonctions publiques. Le demandeur en conclut que le

B-261/2020 Page 20 patrimoine du prénommé a connu un accroissement exorbitant facilité par l’exercice d’une fonction publique. La défenderesse conteste l’existence d’un accroissement exorbitant de la fortune de Frantz Merceron. Elle cite le rapport du MPC selon lequel l’hypothèse que les CHF 6.5 millions proviennent d’économies de Frantz Merceron essentiellement réalisées en tant qu’ingénieur n’est pas impossible même si elle semble, sur la base des analyses effectuées, plutôt improbable. Elle en déduit qu’il est possible que Frantz Merceron, au travers de ses activités d’ingénieur, dans un environnement local et à une époque où les rémunérations licites n’étaient pas forcément toutes officiellement enregistrées, ait accumulé une fortune somme toute relativement modeste de quelque CHF 6.5 millions. Elle soutient que cette possibilité suffit à exclure la présomption de l’art. 15 LVP. Citant la définition du terme « exorbitant » contenue dans le Larousse, elle conclut que ni le montant dont il est question ni les pièces produites par le demandeur n’indiquent que l’on serait en présence d’un accroissement exorbitant de la fortune de Frantz Merceron durant la période considérée. Dans sa réplique, le demandeur maintient son argumentation. Il note que la LVP utilise comme critère la disproportion importante entre le revenu légitime et l’augmentation du patrimoine ; la loi ne fixe pas de montant absolu qui devrait être dépassé pour que l’accroissement puisse être qualifié d’exorbitant. En outre, le demandeur souligne que la défenderesse ne produit aucune pièce démontrant la licéité des avoirs bloqués ou expliquant les transactions douteuses avec une vraisemblance prépondérante ; elle ne présente aucun document prouvant les allégations que Frantz Merceron était déjà fortuné avant qu’il ne devienne ministre des finances ou que les avoirs bloqués proviennent de ses activités en tant qu’ingénieur. 8.1 8.1.1 L’art. 15 al. 2 LVP précise que l’accroissement est exorbitant s’il y a une disproportion importante, ne s’expliquant pas par l’expérience générale de la vie et le contexte du pays, entre le revenu légitime acquis par la personne qui a le pouvoir de disposition sur les valeurs patrimoniales et l’augmentation du patrimoine en cause. Des éléments de preuve concrets doivent permettre de démontrer l’accroissement exorbitant de la fortune des personnes visées à l’art. 2 durant la période en cause (cf. Message LRAI, FF 2010 2995, 3020). Il faut notamment tenir compte du fait qu’avant d’exercer leurs fonctions publiques, des personnes

B-261/2020 Page 21 politiquement exposées ont déjà pu acquérir un patrimoine important de façon licite, tout comme leurs proches. Il appartiendra aux personnes concernées, dans le cadre de l’action en confiscation, d’apporter les éléments de nature à attester l’existence préalable d’un tel patrimoine. Tel serait ainsi le cas par exemple d’un ministre devenu millionnaire au cours de son mandat alors qu’il ne l’était pas avant (cf. Message LVP, FF 2014 5121, 5182, se référant expressément à l’arrêt C-2528/2011 consid. 5.4.4 et à la situation de Jean-Claude Duvalier et de son épouse). La présomption est renversée si la licéité de l’acquisition des valeurs patrimoniales est démontrée avec une vraisemblance prépondérante (art. 15 al. 3 LVP), notamment en présentant les pièces utiles et en expliquant les transactions douteuses (cf. Message LVP, FF 2014 5121, 5182). C’est ainsi aux ayants droit des valeurs patrimoniales concernées qu’incombe la tâche de démontrer l’origine licite des valeurs patrimoniales bloquées. Il s’agit là d’une solution pragmatique qui repose notamment sur le postulat que, si les banques doivent connaître leur client (« Know Your Customer »), les détenteurs de fonds doivent connaître l’origine des avoirs qu’ils possèdent (« Know Your Assets ») et, par conséquent, pouvoir en établir l’origine (cf. Message LRAI, FF 2010 2995, 3019). Cette solution est dictée par la situation car l’échec de l’entraide judiciaire rend pratiquement impossible pour les autorités la production des preuves de l’origine illicite des valeurs patrimoniales, alors qu’il demeure, selon la conception du législateur, relativement aisé pour les personnes concernées d’établir, au seuil de la vraisemblance prépondérante, l’origine de leur patrimoine (cf. Message LVP, FF 2014 5121, 5182 s.). La solution proposée consiste ainsi à rendre possible la confiscation de valeurs patrimoniales sans qu’il soit nécessaire à la Suisse d’obtenir la preuve de leur origine illicite. Le fait que les ayants droit de ces valeurs ne soient pas en mesure de démontrer avec une vraisemblance prépondérante leur origine licite justifie leur confiscation. Cette conception repose sur l’idée que des valeurs patrimoniales qui sont soumises au pouvoir de disposition d’une personne politiquement exposée notoirement corrompue ou de son entourage sont, selon toute probabilité, d’origine illicite, à l’instar des fonds appartenant à un membre d’une organisation criminelle (cf. Message LRAI, FF 2010 2995, 3009 en référence à l’ATF 131 II 169 consid. 9.1). Lorsqu’il est établi par le biais d’une demande d’entraide judiciaire préalable qu’une personne politiquement exposée serait corrompue et aurait bénéficié d’un accroissement exorbitant de son patrimoine, il convient pour le moins de la suspecter d’avoir illicitement acquis les valeurs patrimoniales bloquées. En un certain sens, il s’agit d’une contamination des valeurs patrimoniales par la personne politiquement concernée, contamination découlant de son comportement suspect antérieur. Dans ces conditions, il paraît raisonnable

B-261/2020 Page 22 d’imposer à la personne concernée l’obligation de démontrer que ce soupçon est infondé (cf. Message LRAI, FF 2010 2995, 3010). Par conséquent, l’application de la LVP ne présuppose pas la production de preuves puisque le soupçon que les valeurs patrimoniales proviennent d’un crime suffit (art. 1 LVP ; Message LVP, FF 2014 5121, 5147). 8.1.2 En l’espèce, s’agissant tout d’abord des revenus du couple Merceron, le demandeur se fonde sur les informations contenues dans le rapport d’analyse du MPC du 15 janvier 2013. Selon ce document, le revenu mensuel du couple de 1971 à 1986 s’élevait à USD 10'200 ; à l’appui de ce constat, il est fait référence à un document figurant plusieurs fois au dossier mais toujours incomplet et non signé qui émanerait de H.. Ce document n’est pas non plus daté mais il y est précisé que Frantz Merceron est « aujourd’hui âgé de 40 ans » ; il se situe donc vers 1987. Il y est indiqué que « les époux Merceron disposaient de moyens suffisants non seulement pour acquérir en 1984 un appartement rue F., à G., pour le prix de 3.300.000 francs (...) mais encore pour subvenir à leurs besoins, tant alors qu’ils résidaient en Haïti où ses allocations de Ministre, de Président ou Membre de Conseils d’administration d’entreprises publiques et de professeur (au total USD 10'200 mensuels) ainsi que le défraiement de ses débours de représentation et de voyage s’ajoutaient aux revenus personnels du couple, que depuis leur arrivée en France où Monsieur Merceron n’a malheureusement pas encore retrouvé d’activité professionnelle ». Rien ne permet de mettre en doute que ce document ait été établi par H. comme l’indique le MPC. En effet, son auteur s’y efforce de démontrer que Frantz Merceron disposait de moyens importants ; on y perçoit en outre qu’il tient ce dernier en grande estime. Les propos élogieux qu’il contient ainsi que le choix des termes employés attestent également les liens étroits entretenus avec Frantz Merceron. Or, H._______ est directeur et secrétaire de la défenderesse ; il est à ce titre signataire de la procuration en faveur de son mandant dans le cadre de la présente procédure. Il était aussi, en 1987, membre du conseil et administrateur de la Fondation C._______. Ses liens avec Frantz Merceron et la défenderesse confèrent à ses propos un indéniable poids. Il n’en demeure cependant pas moins que ce document – le seul ayant servi de base au calcul du revenu du couple – est à tout le moins vague et imprécis. Outre qu’il ne contient aucune indication quant à sa date, sa nature ou son signataire, on y cherche également en vain des renseignements précis sur le calcul du revenu articulé ou encore le montant des autres revenus qu’il ne comprendrait pas. Il fournit en outre pour seule indication temporelle sur

B-261/2020 Page 23 la perception du revenu mentionné la période au cours de laquelle le couple résidait en Haïti. De plus, le calcul opéré par le MPC, consistant à appliquer le revenu mensuel à la période s’étendant de 1971 (date à laquelle Frantz Merceron a commencé ses activités professionnelles) à 1985 (date de la fin de ses fonctions officielles) pour retenir que le revenu du couple s’est élevé un montant d’environ USD 1'836'000 pendant 15 années ou (12 x USD 10'200) USD 122'400 par année apparaît également comme très schématique. Le MPC ne s’en cache pas puisqu’il reconnaît d’ailleurs lui-même expressément, dans son rapport d’analyse, qu’il s’agit d’un mode d’évaluation simplifié. Ce constat ne justifie cependant pas d’écarter purement et simplement ledit document de l’analyse de l’accroissement exorbitant. D’une part, il ne s’agit pas ici de déterminer précisément le revenu de la personne politiquement exposée en cause mais uniquement d’identifier s’il existe suffisamment d’éléments pour admettre une disproportion importante entre le revenu légitime acquis par la personne qui a le pouvoir de disposition sur les valeurs patrimoniales et l’augmentation du patrimoine. Des imprécisions dans le calcul du revenu ou du patrimoine n’y font pas obstacle pour autant que de tels éléments existent néanmoins. In casu, le montant retenu ci- dessus de USD 10’200 mensuels doit être comparé aux autres indications relatives au revenu de Frantz Merceron figurant au dossier. Selon ces indications, le revenu de Frantz Merceron aurait en réalité été sensiblement inférieur, à tout le moins pour la période d’exercice de ses fonctions ministérielles. Ainsi, il aurait lui-même, dans une interview donnée à la presse le 3 juin 1986 et rapportée par l’État haïtien dans une requête adressée au Tribunal de Grande Instance de Grasse le 13 octobre 1986, indiqué que ses ressources en tant que ministre des finances s’élevaient à la somme de HTG 49'500 par an, soit USD 9'900, soit encore un total de USD 27'225 pour l’ensemble de la période considérée de mai 1983 à janvier 1986. Comme le précise l’État haïtien dans ladite requête, il s’agissait là de ses seules ressources licites puisque, conformément à l’article 124 de la Constitution haïtienne de 1983, la fonction de ministre était incompatible avec l’exercice de tous emplois publics ou privés, sauf dans l’enseignement supérieur ; il serait cependant établi que Frantz Merceron n’exerçait aucun emploi dans l’enseignement supérieur. Il est également indiqué que Frantz Merceron n’avait jamais fait la moindre déclaration de revenus pour les exercices ouverts depuis 1978. Ces indications sur les revenus de Frantz Merceron en tant que ministre peuvent également être rapprochées de celles relatives aux revenus de Jean-Claude Duvalier retenus dans l’arrêt C-2528/2011 ; Ronald Baudin, ministre de l’économie et des finances de la République d’Haïti, avait, par

B-261/2020 Page 24 attestation du 18 février 2011, certifié que Jean-Claude Duvalier avait émargé au budget de l’État d’avril 1971 à février 1986, à titre de Président de la République, et que son salaire mensuel s’élevait d’avril 1971 à septembre 1984 à HTG 10'000 puis est passé à HTG 17'500, alors que HTG 10'000 équivalaient dans les années 80 à environ USD 2'000 ou CHF 3'200 (cf. arrêt C-2528/2011 consid. 5.4.4.2). Les montants articulés ci-dessus s’avèrent très inférieurs à celui de USD 10’200 retenu par le MPC et par le demandeur. Au final, il sied de reconnaître que cette somme repose sur des éléments suffisamment tangibles figurant au dossier ; elle se révèle en outre arrêtée de manière suffisamment élevée pour tenir compte des imprécisions liées à son établissement, ce qui est à l’évidence favorable à la défenderesse puisque cela tend à réduire la disproportion entre le revenu légitime et l’augmentation du patrimoine. De surcroît, compte tenu de ce qui suit, il faut bien admettre que le montant exact des revenus du couple Merceron ne s’avère en tout état de cause pas décisif tant l’importance de cette disproportion est manifeste. Quant à la fortune du couple, elle est évaluée à USD 10'382'186, dont la position la plus importante était le dépôt en espèces de USD 3.5 millions. Ce montant ressort également du rapport du MPC du 15 janvier 2013, lequel s’est livré à une analyse minutieuse et détaillée de la situation financière du couple Merceron sur la base de l’ensemble des informations alors disponibles. Sans que cela ne soit décisif, on peut néanmoins encore relever que les montants retenus ne représentent selon toute vraisemblance qu’une partie de la fortune du couple (sur l’existence de placements dans des paradis fiscaux, La traque des fonds de l’ère Duvalier mène à Montréal, 20.01.2022, < https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/ 1855729/haiti-fonds-duvalier-montreal-merceron-suisse > consulté le 17.04.2024 ; sur l’existence d’un compte auprès de HSBC crédité d’un montant de USD 1.2 million, La sulfureuse clientèle « politiquement exposée » de HSBC Suisse, 8 février 2015, < https://www.letemps.ch/ archive-import-drupal/sulfureuse-clientele-politiquement-exposee-hsbc- suisse > consulté le 17.04.2024). Enfin, il faut signaler que, dans la requête déjà mentionnée adressée au Tribunal de Grande Instance de Grasse le 13 octobre 1986 par l’État haïtien, ce dernier précise également qu’« [il] est en outre établi que Frantz Merceron [...] ne disposait d’aucune fortune personnelle et qu’il n’a, à cet égard, jamais fait la moindre déclaration de revenus pour les exercices ouverts depuis 1978 ». La fortune du couple telle qu’évaluée dans les documents produits par le demandeur repose ainsi sur des éléments suffisants pour être prise en compte.

B-261/2020 Page 25 En ce qui concerne, enfin, le caractère exorbitant de l’accroissement de la fortune, il sied tout d’abord de relever que la définition du terme « exorbitant » du dictionnaire Larousse citée par la défenderesse se révèle sans pertinence dès lors que la LVP prévoit elle-même sa propre définition. Il s’agit ainsi d’une disproportion importante, ne s’expliquant pas par l’expérience générale de la vie et le contexte du pays, entre le revenu légitime acquis par la personne qui a le pouvoir de disposition sur les valeurs patrimoniales et l’augmentation du patrimoine en cause. Afin de démontrer la disproportion importante, le demandeur a, à l’instar du MPC, retenu un taux d’épargne de 35% correspondant au double du taux d’épargne des ménages suisses entre 1990 et 2010. En réalité, le taux d’épargne retenu importe peu tant la disproportion est importante. En effet, compte tenu de ce qui précède, il faut bien reconnaître que la disproportion entre un revenu estimé à USD 1'836'000 (10'200 x 12 x 15) pour la période entre 1971 et 1986 et la fortune évaluée à USD 10'382'186, ne s’explique pas manifestement par l’expérience générale de la vie et le contexte du pays. 8.1.3 Dans ces conditions, il sied d’admettre que le patrimoine de la personne qui a le pouvoir de disposition sur les valeurs patrimoniales ou qui est l’ayant droit économique de celles-ci a fait l’objet d’un accroissement exorbitant au sens de l’art. 15 al. 2 LVP. 8.2 Quant au lien avec la fonction publique exercée, l’art. 6 al. 1 let. a aLRAI employait l’expression « en relation avec » ; cette formulation a été modifiée dans la LVP dès lors qu’il a été considéré qu’elle pouvait être comprise à tort comme impliquant une véritable relation de cause à effet entre l’accroissement du patrimoine et l’exercice de la fonction publique. Elle a donc été remplacée par l’expression « facilité par ». Cette modification visait à alléger quelque peu l’établissement des faits permettant le renversement du fardeau de la preuve, même si l’existence d’un lien entre la fonction et l’accroissement du patrimoine demeure une exigence (cf. Message LVP, FF 2014 5121, 5181). Aussi, le fait que, selon le rapport du MPC, il n’ait pas été possible d’établir un lien clair entre les avoirs déposés en 1987 auprès de D._______ et l’activité de Frantz Merceron en tant que ministre avant la chute du régime Duvalier en raison des documents manquants, ne s’avère pas décisif. On peut au contraire relever que, également selon le rapport, l’hypothèse d’un lien entre les activités de Frantz Merceron en tant que ministre du gouvernement Duvalier et les avoirs finalement déposés auprès de D._______ et de B._______ SA est qualifiée de plausible. Quoi qu’il en soit, il suffit à l’évidence de relever, dans ce contexte, la fonction exercée par Frantz

B-261/2020 Page 26 Merceron lui conférant un accès privilégié aux comptes de l’État haïtien ; cela se trouve suffisamment illustré par les indices de virements à hauteur de USD 177'992 sur un compte à son nom à l’étranger de même que les très nombreux chèques signés de sa main. 8.3 Au résultat, il appert que les éléments présentés ci-dessus constituent un faisceau d’indices suffisant pour admettre que les conditions de l’art. 15 al. 1 et 2 LVP s’avèrent remplies. Certes, le calcul des revenus du couple, en particulier, s’avère très approximatif. Ce caractère approximatif, inhérent à la situation, ne fait pas obstacle à l’admission de la présomption d’illicéité des avoirs en cause dès lors que l’analyse de la situation financière du couple repose bien sur des éléments concrets. De plus, l’éventuel renversement de cette présomption par la défenderesse s’en trouve facilité d’autant (cf. infra consid. 9). Partant, l’origine illicite des valeurs patrimoniales déposées sur le compte bloqué auprès de B._______ SA est présumée. 9. 9.1 La présomption de l’origine illicite des valeurs patrimoniales peut être renversée en application de l’art. 15 al. 3 LVP qui prévoit expressément que la présomption est renversée si la licéité de l’acquisition des valeurs patrimoniales est démontrée avec une vraisemblance prépondérante (cf. supra consid. 8.1.1). 9.2 En l’espèce, le demandeur relève, sur ce point, que la défenderesse n’apporte aucun élément ou contre-preuve susceptible de remettre en question le respect des conditions de l’art. 15 LVP. Il juge commode d’alléguer, sans preuve, que Frantz Merceron n’a jamais pu récupérer ses papiers, documents, archives, données comptables et effets personnels. Se référant aux activités du prénommé auprès de l’UNESCO et des Nations unies, il avance que l’on ne saurait admettre qu’il aurait dû quitter subitement Haïti. À la lecture des arguments de la défenderesse (cf. supra consid. 6), il appert d’emblée qu’elle s’emploie en substance à démontrer que la preuve de l’origine illicite des fonds n’a pas été apportée. Or, la présomption a été admise tant en application par analogie de l’art. 72 qu’au regard de l’art. 15 al. 1 LVP. De ce fait, telle preuve n’est en réalité pas requise. Pour renverser cette présomption, il appartient ensuite à la défenderesse de démontrer que le soupçon est infondé. Pourtant, la défenderesse n’apporte aucun élément de preuve ni explications éclairantes sur l’origine des fonds. Elle note que Frantz Merceron était en fonction dans le corps diplomatique en France, en Suisse et en Belgique

B-261/2020 Page 27 avec pleine résidence familiale en France, et ce plusieurs mois avant la chute de Jean-Claude Duvalier ; il n’était donc à ce moment pas en Haïti et n’a jamais pu y retourner pour récupérer ses papiers et preuves bancaires. On comprend certes aisément que les circonstances du départ d’Haïti du couple Merceron aussi bien que l’écoulement du temps puissent rendre difficile la conservation de moyens de preuve. Il n’en demeure pas moins que les détenteurs de fonds doivent en connaître l’origine et, par conséquent, pouvoir l’établir de manière suffisamment vraisemblable pour renverser la présomption. Cela vaut d’autant plus que le couple Merceron ne pouvait ignorer dès la chute de Jean-Claude Duvalier qu’il serait vraisemblablement amené à justifier son patrimoine. En outre, il ressort certes des déclarations de H._______ que les fonds de la fondation C._______ seraient les économies de Frantz Merceron résultant de sa fortune personnelle réalisée dans le cadre de son activité d’ingénieur essentiellement. La défenderesse se prévaut également du fait que Frantz Merceron était issu d’une famille très fortunée avançant en outre que, bien avant qu’il ne devienne ministre des finances, il aurait, de par son activité d’ingénieur spécialisé, accumulé une fortune personnelle qui dépassait, de loin, les chiffres articulés ci-dessus ; il aurait connu une situation parfaitement luxuriante. Ces allégations laconiques ne se trouvent cependant corroborées par aucune pièce ni même aucune explication détaillée. La défenderesse soutient que Frantz Merceron aurait joué un rôle dans la chute pacifique du régime Duvalier. On peine à voir en quoi cet élément serait apte à renverser la présomption du caractère illicite de ses avoirs ; quoi qu’il en soit, ici encore, la défenderesse n’apporte aucun élément concret. Elle soutient par ailleurs qu’il serait factuellement constant que les fonds détenus par Muriel Merceron seraient arrivés en Suisse avant que son mari n’ait exercé des fonctions ministérielles. Pourtant, elle n’étaye nullement son affirmation qui ne se trouve de surcroît corroborée par aucun élément au dossier. La défenderesse souligne que Frantz Merceron aurait été libéré de toute accusation par jugement rendu par le Cabinet d’instruction du Tribunal civil de Port-au-Prince du 28 décembre 1987. Or, comme l’a déjà relevé le Tribunal administratif fédéral dans son arrêt du 27 novembre 2015, on ne peut tirer de ce document que l’État haïtien avait à l’époque abandonné définitivement et sans réserve toute charge à l’encontre de Frantz Merceron (cf. arrêt B-5905/2012 consid. 2.2.2). La défenderesse produit diverses déclarations écrites de I., ingénieur civil, J., comptable, et K._______ mentionnant en substance que le cabinet de Frantz Merceron avait décroché d’importants contrats et attestant les qualités personnelles de Frantz Merceron. On peine toutefois à voir en quoi ces déclarations seraient à elles-seules pertinentes. Il faut en particulier admettre avec le

B-261/2020 Page 28 demandeur qu’ils ne démontrent pas l’origine licite des avoirs bloqués, notamment le fait qu’ils proviendraient de la fortune de Frantz Merceron issue de ses activités d’ingénieur. Par ailleurs, se référant aux documents produits par le demandeur, la défenderesse soutient que rien ne permet aujourd’hui d’affirmer que Frantz Merceron aurait détourné et non reçu l’argent durant ses fonctions de ministre des finances. On ne voit cependant pas de quelle manière la perception d’argent par un ministre dans un régime notoirement corrompu serait apte à démontrer l’origine licite des avoirs. La défenderesse souligne enfin que Frantz Merceron n’est pas l’initiateur des transferts de fonds provenant des caisses de l’État haïtien sur ses propres comptes. De la même manière, cet argument s’avère sans pertinence. 9.3 Sur le vu de ce qui précède, force est de reconnaître que les conditions posées par l’art. 15 LVP s’avèrent satisfaites, la défenderesse ayant en outre échoué à renverser la présomption de l’illicéité des valeurs patrimoniales en cause. 10. L’art. 14 al. 2 let. c LVP impose enfin que les valeurs patrimoniales aient été bloquées par le Conseil fédéral en prévision d’une confiscation en vertu de l’art. 4 LVP. L’art. 32 al. 1 LVP précise que les valeurs patrimoniales bloquées au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi par une décision du Conseil fédéral fondée sur l’art. 2 aLRAI ou sur l’art. 184 al. 3 Cst. restent bloquées. Le blocage est assimilé à un blocage prononcé en vertu de l’art. 4 LVP. En l’espèce, ainsi que le rappelle le demandeur, le Conseil fédéral a, par décision du 10 octobre 2012, prononcé le blocage du compte n° (...) auprès de B._______ SA en vertu de l’art. 2 aLRAI. Le Tribunal administratif fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé contre cette décision par arrêt B-5905/2012 du 27 novembre 2015, confirmé par le Tribunal fédéral (arrêt 1C_6/2016 du 27 mai 2016). Aussi, au moment de l’entrée en vigueur de la LVP le 1 er juillet 2016, ces valeurs patrimoniales étaient bloquées, si bien que la condition de l’art. 14 al. 2 let. c LVP, en lien avec l’art. 32 al. 1 LVP se révèle également remplie. 11. Sur le vu de ce qui précède, compte tenu que les conditions posées par la loi sont satisfaites, le tribunal de céans admet l’action en confiscation et ordonne la confiscation des valeurs patrimoniales du compte n° (...) auprès de B._______ SA.

B-261/2020 Page 29 12. À teneur de l’art. 44 al. 3 LTAF, lorsque le Tribunal administratif fédéral statue en première instance dans une procédure régie par la PCF, l’attribution des frais et des dépens est réglée par les art. 63 à 65 PA. Selon l’art. 63 al. 1 PA, en règle générale, les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe. La défenderesse, qui succombe, supporte les frais de justice, arrêtés à 15'000 francs, qu’elle versera sur le compte du Tribunal une fois le présent arrêt entré en force. Compte tenu de l’issue du litige, il n’est pas alloué de dépens (art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) a contrario et al. 3). 13. Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral (art. 83 let. a LTF a contrario ; cf. ATAF 2013/40 consid. 13). Pour être complet, il convient de mentionner qu’aux termes de l’art. 71 PCF le jugement acquiert force de chose jugée dès qu’il est prononcé. Toutefois, cette disposition ne concerne visiblement que le Tribunal fédéral et pas le tribunal de céans (art. 1 PCF ; cf. ATAF 2013/40 consid. 13). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. L’action en confiscation en faveur de la Confédération suisse introduite le 13 janvier 2020 est admise. 2. La confiscation des valeurs patrimoniales du compte n° (...) auprès de B._______ SA dont X._______ SA est titulaire est ordonnée, à charge pour B._______ SA de les transférer à la Confédération suisse dans un délai de 30 jours après l’entrée en force du présent arrêt, sous commination de la peine prévue à l’art. 292 CP. 3. Les frais de procédure de 15'000 francs sont mis à la charge de la défenderesse. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal après l’entrée en force du présent arrêt. Le délai de paiement est de 30 jours à compter de la date de facturation. La facture sera adressée par courrier séparé.

B-261/2020 Page 30 4. Il n’est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé au demandeur, à la défenderesse et à B._______ SA (en extrait).

Le président du collège : La greffière :

Jean-Luc Baechler Fabienne Masson

Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu’ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition : 13 mai 2024

B-261/2020 Page 31 Le présent arrêt est adressé : – au demandeur (n° de réf. [...] ; acte judiciaire) ; – à la défenderesse (acte judiciaire) ; – à B._______ SA (en extrait ; recommandé).

Zitate

Gerichtsentscheide

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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, B-261/2020
Entscheidungsdatum
06.05.2024
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026