B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour II B-261/2020
A r r ê t p a r t i e l d u 1 7 s e p t e m b r e 2 0 2 0 Composition
Jean-Luc Baechler (président du collège), Vera Marantelli et Maria Amgwerd, juges, Fabienne Masson, greffière.
Parties
Département fédéral des finances DFF, Secrétariat général DFF, Service juridique DFF, Bundesgasse 3, 3003 Berne, demandeur,
contre
A._______ SA, défenderesse 1,
Succession de feu B._______, défenderesse 2,
les deux représentées par Maître Laurent Moreillon, avocat.
Objet
Action en confiscation.
B-261/2020 Page 2 Faits : A. A._______ SA (ci-après : A._______ ou la défenderesse 1) est une société de droit panaméen fondée le 14 novembre 2000 dont l’ayant droit économique était D., ancien ministre chargé de l’économie, des finances et de l’industrie de la République d’Haïti de juillet 1982 à décembre 1985 sous la présidence de Jean-Claude Duvalier. Après le décès de D. en 2005, sa veuve, B._______ (dont la succession se présente comme la défenderesse 2), lui a succédé en tant qu’ayant droit économique de la défenderesse 1. Cette dernière est titulaire de la relation bancaire (...) auprès de E._______ SA à Genève, ouverte le 26 mars 2001. Une somme de près de 6 millions de francs y a été transférée par ordre du 10 octobre 2001 depuis un compte de la Fondation C., de droit liechtensteinois, dont l’ayant droit économique était une parente de D.. En date du 11 juillet 2011, les avoirs de la défenderesse 1 sur ce compte se montaient à 4'179'050 euros. B. B.a Par décision du 10 octobre 2012, le Conseil fédéral a bloqué le compte susmentionné en vertu de l’art. 2 de l’ancienne loi du 1 er octobre 2010 sur la restitution des avoirs illicites (aLRAI, RO 2011 275) à titre principal et de l’art. 184 al. 3 Cst. à titre subsidiaire. Il a précisé qu’en application de l’art. 3 aLRAI, le blocage devait être maintenu jusqu’à décision entrée en force sur la confiscation de ces avoirs. B.b Par arrêt B-5905/2012 du 27 novembre 2015, le Tribunal administratif fédéral a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours déposé par A._______ et B._______ contre cette décision. Il a tout d’abord jugé que, bien que la seconde se trouvât elle aussi destinataire de la décision du Conseil fédéral du 10 octobre 2012, elle ne disposait toutefois pas de la qualité pour recourir : en tant qu’ayant droit économique, elle ne disposait pas d’un intérêt juridiquement protégé dans la mesure où elle n’était qu’indirectement touchée et qu’elle pouvait au demeurant contester la décision attaquée au travers de la personne détentrice du compte, à savoir la défenderesse 1 ; s’il était recevable en tant qu’il était déposé par A., le recours était en revanche irrecevable pour ce qui concernait B.. En outre, le tribunal a considéré qu’attendu que D._______ avait exercé une fonction publique en République d’Haïti, il convenait de conclure que l’affaire tombait dans le champ d’application de la aLRAI tel que défini à l’art. 1 aLRAI. Il a, par ailleurs, admis que le blocage des fonds
B-261/2020 Page 3 s’avérait licite en tant qu’il se fondait sur l’art. 2 aLRAI. Il a également relevé que les arguments présentés de part et d’autre concernant l’origine licite ou illicite des valeurs et notamment leur accroissement exorbitant n’étaient pas pertinents au stade du blocage puisqu’ils n’en constituaient pas une condition ; en effet, dans la mesure où il ne s’avérait alors pas manifeste que les fonds soient d’origine licite de sorte que leur blocage serait infondé et disproportionné, cette question pourrait être traitée au stade d’une future procédure de confiscation en vertu de l’art. 5 aLRAI. De plus, le tribunal a constaté que les conditions prévues à l’art. 184 al. 3 Cst. étaient remplies et que cette disposition valait base légale au sens de l’art. 36 al. 1 Cst. B.c Saisi d’un recours, le Tribunal fédéral l’a rejeté par arrêt 1C_6/2016 du 27 mai 2016. C. Le 13 janvier 2020, le Département fédéral des finances DFF (ci-après : le demandeur) a déposé, auprès du Tribunal administratif fédéral, une action fondée sur l’art. 14 de la loi sur les valeurs patrimoniales d’origine illicite du 18 décembre 2015 (LVP, RS 196.1) dirigée contre A._______ SA et B.. Il conclut à ce que le tribunal ordonne la confiscation des valeurs patrimoniales du compte n° (...) auprès de E. SA, dont A._______ SA est titulaire, à charge pour E._______ SA de les transférer à la Confédération suisse dans un délai de 30 jours après l’entrée en force de la décision du Tribunal administratif fédéral, sous commination de la peine prévue à l’art. 292 CP. D. Invité à indiquer s’il était mandaté par les défenderesses pour les représenter dans le cadre de la présente procédure et, le cas échéant, à produire une procuration en témoignant, Me Moreillon a informé le tribunal de céans par courrier du 26 février 2020 du décès de B._______ le 14 janvier 2020. Il a produit une copie de l’attestation de décès ainsi que du testament de celle-ci. Droit : 1. 1.1 L’art. 44 al. 1 LTAF prescrit que, lorsque le Tribunal administratif fédéral statue en tant que première instance, la procédure est régie par les art. 3 à 73 et 79 à 85 de la loi fédérale du 4 décembre 1947 sur la procédure civile fédéral (PCF, RS 273). Le Tribunal administratif fédéral examine la recevabilité de l’action et de tous les actes de procédure (art. 3 al. 1 PCF).
B-261/2020 Page 4 1.2 En vertu de l’art. 35 let. d LTAF, le Tribunal administratif fédéral connaît par voie d’action en première instance des demandes de confiscation de valeurs patrimoniales conformément à la LVP. En application de l’art. 14 al. 1 LVP, le Conseil fédéral a chargé le Département fédéral des finances (DFF) d’ouvrir devant le Tribunal administratif fédéral une action en confiscation des valeurs patrimoniales bloquées. Le Tribunal administratif fédéral est dès lors compétent pour statuer sur la présente action. 1.3 Les autres conditions de recevabilité de l’action sont en outre respectées (art. 18 al. 1 et 23 PCF). 1.4 La présente action est ainsi recevable. 2. Compte tenu des informations fournies à ce stade par Me Moreillon, il convient de le considérer comme le mandataire des défenderesses, sous réserve de la production ultérieure des documents encore requis s’agissant de la défenderesse 1. 3. En vertu de l’art. 6 al. 2 PCF, le procès est suspendu de plein droit dans les cas spécialement prévus par la loi, ainsi que lors du décès d’une partie. Dans ce dernier cas, le juge ordonne la reprise du procès dès que la succession ne peut plus être répudiée ou que la liquidation officielle a été instituée, la reprise anticipée de procès urgents par le représentant de la succession étant réservée (art. 6 al. 3 PCF). Il n’y a, in casu, cependant pas lieu de se pencher plus avant sur la réalisation du motif de suspension prévu à l’art. 6 al. 2 PCF pour les motifs exposés ci-après. 4. L’action ouverte par le DFF conformément à l’art. 14 al. 1 LVP est dirigée contre A._______ SA et B._______. 4.1 4.1.1 La qualité pour agir (ou légitimation active) et pour défendre (ou légitimation passive) appartiennent aux conditions matérielles de la prétention litigieuse, lesquelles se déterminent selon le droit au fond et dont le défaut conduit au rejet de l’action (cf. ATF 138 III 537 consid. 2.2.1 ; 125 III 82 consid. 1a ; 114 II 345 consid. 3a). En principe, c’est le titulaire du droit en cause qui est autorisé à faire valoir une prétention en justice de ce chef, en son propre nom, tandis que la qualité pour défendre appartient à
B-261/2020 Page 5 celui qui est l’obligé du droit et contre qui est dirigée l’action du demandeur (cf. arrêts du TF 5A_398/2017 du 28 août 2017 consid. 4.1.3 ; 4A_560/2015 du 20 mai 2016 consid. 4.1.1 ; 9C_14/2010 du 21 mai 2010 consid. 3.1 publié in SVR (47) 2010 p. 178). 4.1.2 La décision de confiscation rendue en application des art. 14 ss LVP présuppose le respect de trois conditions cumulatives fixées à l’art. 14 al. 2 LVP : les valeurs patrimoniales concernées sont soumises au pouvoir de disposition d’une personne politiquement exposée à l’étranger ou d’un proche, ou dont ces personnes sont les ayants droit économiques (let. a) ; elles sont d’origine illicite (let. b) et ont été bloquées par le Conseil fédéral en prévision d’une confiscation, en vertu de l’art. 4 (let. c). Compte tenu des art. 3 al. 1 let. c et 4 al. 1 let. c LVP, il convient d’admettre que les valeurs patrimoniales de personnes morales peuvent aussi être confisquées si les conditions énoncées aux art. 14 ss sont remplies (cf. Message du 21 mai 2014 relatif à la loi sur les valeurs patrimoniales d’origine illicite, FF 2014 5121, 5179). La notion de pouvoir de disposition – apparaissant déjà aux art. 3 al. 1 let. c ch. 1 et 4 al. 1 let. c ch. 1 – est intentionnellement formulée de manière ouverte car le projet de loi vise aussi des formes indirectes du pouvoir de disposition (cf. ibidem). La notion de pouvoir de disposition se base sur la même définition que celle déjà contenue dans la LRAI. En conséquence, le « pouvoir de disposition » a la même signification que dans les dispositions du CP sur la confiscation de valeurs patrimoniales d’une organisation criminelle ; il est également étroitement lié à la notion de « maîtrise effective », soit la volonté de posséder une chose en fonction des possibilités effectives données. Cette notion s’applique par exemple à l’ayant droit économique au sens de la LBA (RS 955.0) qui, sous une forme ou une autre (par le biais d’une procuration, d’un trust ou d’un homme de paille par exemple), a accès à un compte bancaire dont il n’est pas le titulaire, et ce même s’il n’exerce son pouvoir de disposition que de manière indirecte. Dans cette perspective, la notion de pouvoir de disposition s’entend au sens large ; toutes les relations possibles d’une personne, y compris d’une personne morale, avec les valeurs patrimoniales visées sont couvertes (cf. FF 2014 5121, 5152 ; voir aussi Message du 28 avril 2010 relatif à la loi fédérale sur la restitution des valeurs patrimoniales d’origine illicite de personnes politiquement exposées [Loi sur la restitution des avoirs illicites, LRAI], FF 2010 2995, 3014). Il découle de ces éléments que la LVP renseigne sur les liens entre les personnes politiquement exposées et les biens susceptibles de se voir confisqués, notamment qui appartiennent à une personne morale. Cela ne
B-261/2020 Page 6 permet toutefois pas encore de trancher la question distincte de la qualité pour défendre sur laquelle les dispositions de la LVP restent muettes. 4.1.3 Lorsqu’une personne physique politiquement exposée à l’étranger ou les personnes physiques qui lui sont proches exercent le contrôle sur des valeurs patrimoniales d’une personne morale, notamment en qualité d’ayant droit économique, lesdites valeurs n’en sont pas moins, formellement, la propriété de la personne morale (cf. Message LVP, FF 2014 5121, 5148). L’ayant droit économique n’exerce en effet son pouvoir de disposition que de manière indirecte, ne se trouvant donc concerné par la mesure de confiscation également que de manière indirecte (cf. Message LVP, FF 2014 5121, 5153 et 5184). Or, la procédure de confiscation tend en fin de compte logiquement au transfert de la propriété des valeurs patrimoniales en cause à la Confédération en vue de leur restitution ultérieure (cf. Message LVP, FF 2014 5121, 5179). Dans ces conditions, la qualité pour défendre dans le cadre d’une action en confiscation ne peut revenir par principe qu’au propriétaire des valeurs patrimoniales visées. 4.1.4 Par voie de conséquence, à l’instar de ce qui est admis par la jurisprudence bien établie en matière d’entraide niant la qualité pour recourir de l’ayant droit économique faute pour lui d’être directement touché par une mesure visant les avoirs de la personne morale (cf. ATF 139 II 404 consid. 2.1.1 ; arrêt du TAF B-5905/2012 consid. 1.2 ; voir aussi ATAF 2013/40 consid. 3.3.4), il faut considérer que l’ayant droit économique ne peut se voir reconnaître la qualité pour défendre dans le cadre d’une action en confiscation. 4.2 En l’espèce, B._______ se présentait comme l’ayant droit économique de la défenderesse 1 ; elle bénéficiait de ce fait d’un pouvoir de disposition tel que défini ci-dessus (cf. supra consid. 3.1.2) sur les avoirs de la défenderesse 1 déposés sur le compte n° (...) auprès de E._______ SA, lesquels ont été gelés par décision du Conseil fédéral du 10 octobre 2012 confirmée par le Tribunal administratif fédéral. Seule la défenderesse 1 est en revanche la propriétaire formelle de ces avoirs. Dès lors que ladite procédure vise en fin de compte le transfert de la propriété des valeurs patrimoniales à la Confédération suisse, l’action en confiscation ne peut viser que la défenderesse 1. 4.3 Sur le vu de ce qui précède, force est de reconnaître que l’action déposée par le DFF en date du 13 janvier 2020 doit, pour ce motif déjà, être rejetée en tant qu’elle a été formulée à l’encontre de B._______ et,
B-261/2020 Page 7 partant, des personnes appelées à lui succéder dans le cadre de la procédure. 5. À teneur de l’art. 44 LTAF, lorsque le Tribunal administratif fédéral statue en première instance dans une procédure régie par la PCF, l’attribution des frais et des dépens est réglée par les art. 63 à 65 PA. Selon l’art. 63 al. 1 PA, en règle générale, les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe. Aucun frais de procédure n’est toutefois mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées (art. 63 al. 3, 1 ère phrase, PA). La présente procédure n’ayant pas occasionné de frais relativement élevés à la défenderesse 2, il n’y a pas lieu de lui allouer de dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. L’action est rejetée en ce qu’elle concerne la succession de B.. Partant, la procédure se poursuit à l’encontre de A. SA. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 3. Il n’est pas alloué de dépens à la défenderesse 2.
B-261/2020 Page 8 4. Le présent arrêt partiel est adressé : – au demandeur (n° de réf. [...] ; acte judiciaire) ; – aux défenderesses (acte judiciaire).
Le président du collège : La greffière :
Jean-Luc Baechler Fabienne Masson
Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition : 30 septembre 2020