B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour II B-2603/2019
A r r ê t d u 2 1 a v r i l 2 0 2 0 Composition
Pascal Richard (président du collège), Ronald Flury, Pietro Angeli-Busi, juges, Lu Yuan, greffière.
Parties
X._______, recourant,
contre
Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires OSAV Schwarzenburgstrasse 155, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Obtention du diplôme fédéral de chimiste des denrées alimentaires.
B-2603/2019 Page 2 Faits : A. Le 9 janvier 2018, l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires OSAV (ci-après : l’autorité inférieure ou OSAV) a été saisi par X._______ (ci-après : le recourant) d’une demande d’obtention du diplôme fédéral de chimiste des denrées alimentaires (ci-après : le diplôme fédéral). A l’appui de cette demande, il a notamment produit une copie de son curricum vitae, de son diplôme de Bachelor of Science HES-SO en technologies du vivant avec orientation en technologie alimentaire (ci-après : le diplôme de bachelor), de la page de garde de son travail de bachelor effectué auprès de la (...), de son diplôme fédéral d'inspecteur des denrées alimentaires ainsi que de l’attestation de réussite de tous les modules du Master of advanced studies (MAS) in Food Safety Management (ci-après : le diplôme de MAS) délivrée par l’Université de (...). B. B.a Par courriel du 2 mars 2018, la Commission d’examen pour le diplôme de chimiste des denrées alimentaires (ci-après : la commission d’examen) a informé le recourant que le diplôme fédéral de chimiste des denrées alimentaires ne lui serait pas délivré, dès lors que son diplôme de bachelor ne remplissait pas les exigences énoncées à l’art. 64 de l’ordonnance du 16 décembre 2016 sur l’exécution de la législation sur les denrées alimentaires (OELDAI, RS 817.042). B.b Par courriel du 29 mars 2018, complété par courrier daté du 6 juillet 2018, le recourant a déposé une requête tendant au réexamen de son dossier. Par courriel du 1 er février 2019, la commission d’examen a confirmé son refus d’octroi du diplôme fédéral. Par courriel daté du même jour, le recourant a sollicité une décision formelle sujette à recours. B.c Par décision du 29 avril 2019, l’autorité inférieure a confirmé le refus d’octroi du diplôme fédéral. Rappelant le contenu des art. 63 et 64 OELDAI, elle a retenu que les conditions fixées à ces dispositions pour l’obtention du diplôme fédéral n’étaient pas remplies, dès lors que les diplômes du recourant, à savoir de Bachelor et de MAS, ne constituaient pas des diplômes équivalents dans leur teneur à ceux qui sont énoncés à l’art. 64
B-2603/2019 Page 3 al. 1 OELDAI. Pour le reste, elle précise qu’il n’y a aucune violation du principe d’égalité de traitement. C. Le 28 mai 2019, le recourant a interjeté recours contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral, concluant à titre liminaire à l’annulation de la décision attaquée, à titre principal à décider, subsidiairement constater qu’il dispose d’une formation théorique préalable suffisante au sens de l’art. 63 al. 2 let. a OELDAI. A titre subsidiaire, il conclut au renvoi de la cause devant l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A l’appui de ses conclusions, il avance que l’autorité inférieure aurait abusé de son pouvoir d’appréciation et méconnu le but visé par l’art. 64 al. 3 OELDAI, faisant valoir que ses diplômes de bachelor et de MAS constitueraient la preuve d’une formation théorique préalable suffisante. Il soutient ensuite que la décision attaquée serait inopportune, en ce sens que le contenu concret de ses formations n’aurait pas été suffisamment examiné et que la volonté de faciliter l’accès au diplôme fédéral découlant du rapport explicatif concernant l'ordonnance sur l'exécution de la législation sur les denrées alimentaires (ci-après : le rapport explicatif) n’aurait pas été prise en compte. De plus, il estime qu’il n’a pas été suffisamment tenu compte du fait qu’il avait été admis au cursus du Master of advanced studies in Food Safety Management dont le but est précisément de former les chimistes cantonaux. Enfin, il conteste que le programme du Master in Life Science - Food, nutrition and health (ci-après : Master in Life Science) conseillé par l’autorité inférieure serait pertinent pour travailler dans un organe d’exécution ; celle-ci ne lui aurait par ailleurs pas indiqué les modules dudit master qu’il n’avait pas encore accomplis durant son cursus alors qu’il en avait fait la demande dans sa requête de réexamen. D. Dans sa réponse du 14 août 2019, l’autorité inférieure a conclu au rejet du recours. Elle indique que les diplômes du recourant ne satisfont pas à l’exigence de formation théorique préalable et que le diplôme de MAS ne peut être retenu qu’en tant que formation requise au sens de l’art. 63 al. 2 let. b OELDAI. A cela s’ajoute que le recourant a seulement rédigé un travail de bachelor, de sorte qu’il n’a pas accompli un travail scientifique de grande ampleur comparable à un travail de master. Elle soutient qu’on pourrait notamment reconnaître un master en droit et un bachelor en biologie comme autres diplômes de fin d’études équivalents. De plus, elle expose que l’extrait du rapport explicatif auquel renvoie le recourant se réfère à la formation requise au sens de l’art. 65 OELDAI et
B-2603/2019 Page 4 non à l’art. 64 OELDAI en lien avec la formation théorique préalable. Pour le reste, elle explique que les études de Master in Life Science suffisent à constituer la formation théorique préalable. E. Dans sa réplique du 12 septembre 2019, le recourant réitère pour l’essentiel ses arguments contenus dans son recours. Il critique l’affirmation de l’autorité inférieure selon laquelle un master en droit pourrait être reconnu comme un diplôme de fin d’études au sens de l’art. 64 al. 3 OELDAI. De surcroît, il se plaint d’une violation du principe d’égalité de traitement et avance que l’ordonnance du 9 novembre 2011 sur la formation et l’examen des personnes chargées de l’exécution de la législation sur les denrées alimentaires citée par l’autorité inférieure n’est plus en vigueur. Il requiert encore la production des documents en lien avec l’organisation de la commission d’examen, en particulier sur le mode de prise de décision de celle-ci. F. Par duplique du 29 novembre 2019, l’autorité inférieure précise que la reconnaissance ponctuelle de modules faisant partie d’un programme d’études n’était pas prévue, raison pour laquelle elle n’avait pas communiqué au recourant les cours du Master in Life Science que celui-ci devrait suivre. Elle explique également que la commission d’examen, composée de sept membres, est une commission extra-parlementaire et n’a pas de règlement d’organisation ; les décisions sont prises à la majorité simple et en cas d’égalité des voix, le président de la commission dispose d’une voix prépondérante ; il n’y a pas de droit de veto. Elle conteste ensuite qu’elle aurait violé le principe d’égalité de traitement et réfute l’ensemble des arguments du recourant y relatifs. Au demeurant, elle relève qu’elle n’a jamais prétendu que l’ordonnance du 9 novembre 2011 serait applicable et que cette dernière a seulement été citée sous l’angle du droit comparé. G. Dans ses déterminations du 19 janvier 2020, le recourant fait valoir que son travail de bachelor constituerait un travail scientifique d’envergure et que celui-ci serait comparable, sous l’angle de méthodologie de travail scientifique, à un travail de master en droit. Il relève également que dix personnes étaient présentes lors de la séance de la commission d’examen du 21 janvier 2019, alors que cette dernière ne dénombre que sept membres, de sorte que ces personnes supplémentaires auraient exercé une influence négative sur le vote.
B-2603/2019 Page 5 H. Dans sa prise de position du 20 février 2020, l’autorité inférieure conteste notamment que trois de ses collaborateurs qui ont assisté à la séance du 21 janvier 2019 auraient exercé une quelconque influence dans le cadre de la prise de décision. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.
Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (cf. art. 31, 32 et 33 let. d LTAF et art. 5 al. 2 PA). 1.2 La qualité pour recourir doit être reconnue au recourant (cf. art. 48 al. 1 PA). Les dispositions relatives au délai de recours, à la forme et au contenu du mémoire de recours, ainsi qu'à l'avance de frais (cf. art. 50 al. 1, 52 al. 1 et 63 al. 4 PA) sont en outre respectées. Le recours est ainsi recevable. 2. 2.1 Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision attaquée. La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le tribunal définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (cf. art. 12 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 13 PA) et motiver leur recours (cf. art. 52 PA). Les parties sont en effet tenues de collaborer à la constatation des faits et, par suite, elles supportent le fardeau de la preuve des faits qu'elles allèguent (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_604/2014 du 12 mai 2015 consid. 3.2.2 ; arrêts du TAF B-4717/2018 du 5 août 2019 consid. 5.4.2, A-3139/2017 du 30 janvier 2019 consid. 3.2 et A-6798/2013 du 5 novembre 2014 consid. 4.4.1). Dans le même sens, l'administré qui adresse une demande à l'administration dans son propre intérêt doit la motiver et apporter les éléments en sa possession permettant d'établir la preuve des faits dont il se prévaut (cf. ATF 132 III 731 consid. 3.5). En conséquence,
B-2603/2019 Page 6 l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATF 122 V 157 consid. 1a, 121 V 204 consid. 6c ; ATAF 2007/27 consid. 3.3 ; arrêts du TAF B-1845/2015 du 7 mars 2016 consid. 2 et B-987/2014 du 8 août 2014 consid. 2). 2.2 Le Tribunal fédéral, tout comme le Tribunal administratif fédéral, examinent librement l'interprétation et l'application des notions juridiques indéterminées. Cependant, ils observent une certaine retenue dans cet examen lorsque l'autorité inférieure jouit d'une certaine latitude de jugement. Une telle retenue s'impose tout particulièrement lorsque l'application d'une telle norme nécessite, comme c'est le cas en l'espèce, des connaissances particulières. Aussi longtemps que l'interprétation de l'autorité de décision paraît défendable, à savoir qu'elle n'est pas insoutenable ou qu'une erreur manifeste d'appréciation n'a pas été commise, les autorités de contrôle n'interviennent pas (cf. arrêts du TAF B-4717/2018 du 5 août 2019 consid. 5.4.1, B-5446/2015 du 15 août 2016 consid. 6.3, et B-166/2014 du 24 novembre 2014 consid. 5.2 et réf. cit.). 3. Se fondant sur la loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (LDAI, RS 817.0), le Conseil fédéral a édicté l’ordonnance du 16 décembre 2016 sur l’exécution de la législation sur les denrées alimentaires (OELDAI, RS 817.042) qui règlementent notamment la formation du personnel des autorités d’exécution (cf. art. 1 al. 1 let. f). Au chapitre 3 du titre 6 de ladite ordonnance intitulé « diplôme fédéral de chimiste des denrées alimentaires », il est prévu à l’art. 63 que seuls les titulaires du diplôme fédéral de chimiste des denrées alimentaires (DChDAI) peuvent être nommés chimiste cantonal ou être engagé à ce poste (al. 1) et que toute personne souhaitant obtenir ledit diplôme fédéral doit remplir les conditions cumulatives suivantes : justifier d’une formation théorique préalable (cf. al. 2 let. a), et avoir suivi la formation requise (cf. al. 2 let. b). S’agissant de la formation théorique préalable, l’art. 64 OELDAI prévoit que : « 1 Constitue une preuve de la formation théorique préalable : a. un master en chimie, biochimie, sciences alimentaires ou sciences naturelles générales, avec la chimie ou la biochimie comme branche d’examen, ou
B-2603/2019 Page 7 b. un diplôme selon la loi du 23 juin 2006 sur les professions médicales. 2 Le diplôme visé à al. 1 let. a doit avoir été délivré par une haute école au sens de l’art. 2 al. 2 de la loi du 30 septembre 2011 sur l’encouragement et la coordination des hautes écoles ou par une haute école étrangère accréditée ou reconnue par l’Etat. 3 Exceptionnellement, d’autres diplômes de fin d’études peuvent aussi constituer une preuve de la formation théorique préalable. La Commission d’examen pour le diplôme de chimiste des denrées alimentaires (CE-DChDAI) statue sur la reconnaissance des autres diplômes ». Quant à la formation qui est requise en sus de la formation théorique préalable, l’art. 65 dispose que: « 1 Toute personne souhaitant obtenir le DChDAl doit apporter la preuve qu’elle est titulaire d’un diplôme ou d’un certificat délivré par une haute école ou qu’elle a suivi la formation commune dispensée par la Confédération et les cantons dans les disciplines suivantes: a. technologie des denrées alimentaires; b. microbiologie des denrées alimentaires; c. chimie des denrées alimentaires et connaissance des marchandises dans les domaines des denrées alimentaires et des objets usuels; d. analyse des denrées alimentaires et des objets usuels; e. hygiène des denrées alimentaires ainsi que système et principes HACCP; f. toxicologie dans les domaines des denrées alimentaires et des objets usuels ; g. droit suisse et droit international applicables aux domaines des denrées alimentaires et des objets usuels et principes de base du droit constitutionnel et du droit administratif. 2 Elle doit apporter la preuve qu’elle est titulaire d’un diplôme ou d’une attestation délivrée par une haute école, qu’elle a suivi la formation commune dispensée par la Confédération et les cantons ou une autre institution dans les disciplines suivantes: a. approvisionnement en eau potable; b. analyse des risques; c. organisation et procédure du contrôle des denrées alimentaires en Suisse; d. épidémiologie; e. économie d’entreprise; f. gestion de la qualité; g. communication; h. nutrition. 3 Elle doit prouver en outre: a. qu’elle a assisté à 350 leçons au moins; b. qu’elle a suivi au moins 20 leçons dans chacune de ces disciplines. 4 Elle doit avoir, en outre, une expérience professionnelle d’au moins deux ans acquise: a. dans un établissement de production de denrées alimentaires ou d’objets usuels;
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alimentaire (sécurité des aliments et des objets usuels), ou
d. dans le domaine de l’exécution de la législation sur les denrées
alimentaires et les objets usuels.
3
Exceptionnellement, la preuve de l’expérience professionnelle peut être
apportée autrement. La CE-DChDAl statue sur la reconnaissance des autres
preuves »
En vertu de l’art. 66 OELDAI, le candidat doit apporter la preuve qu’il remplit les conditions préalables pour obtenir le diplôme fédéral de chimiste des denrées alimentaires et qu’il est tenu de remettre à l’OSAV tous les documents pertinents et notamment un curriculum vitae présentant sa formation et son parcours professionnel. La commission d’examen – laquelle est composée de 15 membres au maximum dont le président (cf. art. 4 de la décision du Conseil fédéral du 5 décembre 2014 quant à la constitution de la commission d’examen, pce 19 du dossier de l’autorité inférieure) – a notamment les tâches et compétences de rendre des décisions indiquant si les conditions préalables sont remplies et délivrer le diplôme ainsi que de statuer sur la reconnaissance de formation nationale ou étrangère équivalentes (cf. art. 67 al. 1 let. c et d OELDAI). Ladite commission est présidée par le responsable de la division Denrées alimentaires et nutrition de l’OSAV (cf. art. 67 al. 2 OELDAI) et ce dernier assure également le secrétariat de celle-là (cf. art. 69 OELDAI). Selon le rapport explicatif concernant l'ordonnance sur l'exécution de la législation sur les denrées alimentaires, les décisions sont rendues et signées, au nom de l'OSAV, par le président de la commission d'examen ; elles sont formellement des décisions émanant dudit office (cf. p. 10). En effet, la reconnaissance des formations et des examens appartient à l’office fédéral compétent (cf. art. 53 al. 5 LDAI). 4. Le recourant fait tout d’abord valoir que la composition de la commission d’examen lors de la séance du 21 janvier 2019 serait irrégulière, indiquant que trois personnes supplémentaires étaient présentes et que celles-ci auraient exercé une influence défavorable quant à l’issue de sa demande d’obtention du diplôme fédéral. 4.1 L’autorité inférieure expose qu’elle assure le secrétariat de la commission d’examen, de sorte qu’elle a notamment la tâche d’organiser les séances et de rédiger les procès-verbaux. Elle indique que les personnes supplémentaires présentes lors de la séance du 21 janvier 2019 sont ses collaborateurs et que leur présence était nécessaire pour garantir
B-2603/2019 Page 9 le transfert de la direction du secrétariat et la familiarisation des nouvelles personnes responsables du secrétariat avec les processus de la commission avant la prise en charge des tâches de manière autonome. De plus, elle précise que ces personnes ne font pas partie de la commission d’examen et n’exercent ainsi aucune influence sur le vote des membres, que ce soit dans le cadre de la réalisation de leurs tâches ou lors des séances. 4.2 En procédure administrative, l'art. 10 al. 1 PA, qui trouve application dans la situation du cas d'espèce (cf. art. 1 et 2 al. 2 PA), énonce une liste de motifs de récusation. En particulier, les personnes appelées à rendre ou préparer la décision doivent se récuser si, pour d'autres raisons, elles pourraient avoir une opinion préconçue dans l'affaire (cf. art. 10 al. 1 let. d PA). La récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective est établie car une disposition interne de la part de la personne concernée ne peut guère être prouvée ; il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention dans une affaire et fassent redouter une activité partiale. Il peut s'agir soit d'un comportement subjectif de la personne, soit de certains faits objectifs de fonctionnement ou d'organisation (cf. ATF 138 IV 142 consid. 2.1). Cependant, seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération ; les impressions purement individuelles d'une partie ne sont pas décisives (cf. ATF 138 I 425 consid. 4.2.1 et 134 I 20 consid. 4.2 ; ATAF 2007/5 consid. 2.3 et réf. cit.). 4.3 En l’espèce, le tribunal rappelle que le secrétariat de la commission d’examen est assuré par l’autorité inférieure (cf. consid. 3), de sorte qu’il n’y a pas lieu de remettre en cause la présence des collaborateurs de celle-ci lors de la séance du 21 janvier 2019. Ensuite, il ressort du procès- verbal de ladite séance qu’« Abstimmung der PK, dass der Artikel so ausgelegt werden soll, dass nur Masterabschlüsse als Nachweis der theoretischen Vorbildung nach Art. 64 Abs. 3 LMW akzeptiert werden: Abstimmungsresultat : 3 Mitglieder stimmen zu, dass es einen Master braucht 1 Mitglied stimmt dagegen 1 Mitglied enthält sich der Stimme 1 Mitglied tritt in den Ausstand ». Aussi, quand bien même certains collaborateurs de l’autorité inférieure étaient présents, seuls les membres de la commission ont procédé au vote. Au demeurant, le recourant ne prétend pas que lesdits collaborateurs le connaîtraient personnellement ou qu’ils auraient quelque intérêt personnel concernant l’issue de sa demande. Il n’indique pas non plus quels autres motifs étrangers auraient pu influencer les membres de la commission.
B-2603/2019 Page 10 Il suit de là que, mal fondé, le grief doit être rejeté. 5. Le recourant reproche également à l’autorité inférieure de ne pas lui avoir indiqué dans sa décision quels modules du Master in Life Science font encore défaut dans sa formation ; il se plaint ainsi implicitement d’un déni de justice formel. 5.1 L'interdiction du déni de justice formel est matérialisée à l'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). L'autorité qui refuse expressément ou qui omet tacitement de prendre une décision alors qu'elle est tenue de statuer commet un déni de justice formel (cf. HÄFELIN/HALLER/KELLER, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 9 ème éd., n os 832. p. 246 s.). Le déni de justice formel suppose non seulement que l'autorité n'ait pas rendu la décision attendue mais également que l'intéressé ait requis de l'autorité compétente cette décision, et qu'il existe un droit à se voir notifier une telle décision (ATF 135 I 6 consid. 2.1 et 134 I 229 consid. 2.3 ; ATAF 2010/53 consid. 1.2.3, 2010/29 consid. 1.2.2 ; arrêts du TAF B-4669/2013 du 30 octobre 2019 consid. 4.1.1 et A-692/2014 du 17 juin 2014 consid. 2.2). 5.2 En l’occurrence, il ressort de la décision du 29 avril 2019 que l’autorité inférieure ne s’est effectivement pas prononcée précisément en ce qui concerne les modules du Master in Life Science. Dans sa duplique du 29 novembre 2019, elle a toutefois indiqué ne pas avoir communiqué les cours que le recourant devrait encore suivre, dès lors qu’il n’était pas possible de procéder à une reconnaissance ponctuelle de modules faisant partie d’un programme d’études. Cela étant, le recourant a requis la délivrance du diplôme en l’état ; s’il a effectivement indiqué qu’il serait prêt à suivre certains modules du Master in Life Science, il n’a jamais formellement demandé une décision de la part de l’autorité inférieure sur ce point. On ne saurait dès lors y voir un déni de justice. En tout état de cause, un éventuel vice de procédure serait, désormais, de toute manière guéri. 6. Le recourant se plaint ensuite d’une interprétation trop restrictive de l’art. 64 al. 3 OELDAI et prétend que ses diplômes, à savoir le bachelor et le MAS, rempliraient l’exigence fixée par cette disposition.
B-2603/2019 Page 11 6.1 6.1.1 Selon la jurisprudence constante, la loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires (interprétation historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique) ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (interprétation systématique). Le juge ne privilégie aucune méthode d'interprétation, mais s'inspire d'un pluralisme pragmatique pour rechercher le sens véritable de la norme ; il ne se fonde sur la compréhension littérale du texte que s'il en découle sans ambiguïté une solution matériellement juste (ATF 145 IV 17 consid. 1.2 et 144 V 313 consid. 6.1 et les références citées). 6.1.2 Pour rappel, l'art. 64 al. 3 OELDAI prévoit une troisième possibilité pour les requérants qui ne sont pas titulaires d'un des diplômes visés à l'art. 64 al. 1 OELDAI de satisfaire au critère de formation théorique préalable exigée par l’art. 63 al. 2 let. a OELDAI, à savoir qu'ils puissent justifier d’un autre diplôme de fin d’études. Le tribunal relève que le fait que les requérants puissent se prévaloir du régime exceptionnel de l’art. 64 al. 3 OELDAI dès lors qu’ils ne bénéficient pas d’un master dans les domaines de chimie, biochimie, sciences alimentaires ou sciences naturelles générales, avec la chimie ou la biochimie comme branche d’examen ni d’un diplôme selon la loi fédérale du 23 juillet 2006 sur les professions médicales, laisse à penser que les « autres diplômes de fin d’études » doivent être équivalents, dans leur teneur, aux différents titres exposés à l’art. 64 al. 1 OELDAI, afin de garantir une certaine égalité de traitement. Par ailleurs, il convient de préciser que le chimiste cantonal a notamment pour mission d’exécuter la loi sur les denrées alimentaires dans le domaine des denrées alimentaires et des objets usuels (cf. art. 51 al. 2 LDAI). A cela s’ajoute que la responsabilité technique doit incomber à une personne qui soit capable de comprendre les décisions sur le plan scientifique et qui possède les connaissances techniques nécessaires afin de pouvoir résoudre les problèmes en cas de crise (cf. message du Conseil fédéral du 25 mai 2011 relatif à la loi fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels, FF 2011 5181, 5239). Par conséquent, on est en droit d’exiger de la part d’un candidat au diplôme fédéral que celui-ci soit au bénéfice d’un
B-2603/2019 Page 12 niveau de formation suffisamment élevé et jouisse d’un approfondissement scientifique et d’une spécialisation nécessaire pour pouvoir mener à bien ses futures tâches et responsabilités en tant que chimiste cantonal. S’agissant de l’extrait du rapport explicatif dont se prévaut le recourant, celui-ci relate que « lors de la révision de 2012, les formations de chimiste cantonal, d'inspecteur des denrées alimentaires et de contrôleur des denrées alimentaires ont été adaptées aux exigences et besoins actuels. Les formations de chimiste cantonal et d'inspecteur des denrées alimentaires sont modulés en fonction du modèle de Bologne et correspondent aux normes internationales. Pour permettre d'obtenir plus facilement les diplômes de chimiste ou d'inspecteur des denrées alimentaires, les matières d'enseignement à suivre ne doivent plus être attestées par un diplôme d'une haute école. Les diplômes et certificats délivrés pour les formations dispensées ensemble par l'OSAV et les cantons sont dorénavant aussi acceptés ». Selon l’autorité inférieure, cet extrait se réfère à l’art. 65 OELDAI et non à l’art. 64 OELDAI. Elle explique que les conditions d’obtention du diplôme fédéral de chimiste des denrées alimentaires étaient réglementées par l’ordonnance du Conseil fédéral du 9 novembre 2011 sur la formation et l’examen des personnes chargées de l’exécution de la législation sur les denrées alimentaires (aOExaDAI, RO 2011 5273) qui était en vigueur jusqu’au 1 er mai 2017 et que l’art. 5 aOExaDAI intitulé « formation » prévoyait que, pour les disciplines énumérées, des diplômes ou certificats délivrés par une haute école au sens de l’art. 4 al. 2 aOExaDAI devaient être apportés. Elle avance que l’allégement dans le droit actuel est dû au fait que désormais, l’art. 65 OELDAI dispose que, outre les diplômes ou certificats d’une haute école, des attestations de formations organisées conjointement par la Confédération et les cantons peuvent également être acceptées. L’art. 64 OELDAI ne prévoit quant à lui pas d’autre possibilité d’obtenir les titres de fin d’études dans une filière de formation commune dispensée par la Confédération et les cantons. In casu, le tribunal constate que les diplômes cités à l’art. 64 al. 1 let. a OELDAI doivent être délivrés par une haute école (cf. art. 64 al. 2 OELDAI). S’agissant d’un diplôme au sens de la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd, RS 811.11 ; cf. art. 64 al. 1 let. b OELDAI), celui-ci requiert au minimum une formation universitaire, dès lors que, selon l’art. 3 al. 1 LPMéd, la formation scientifique et professionnelle aux professions médicales universitaires comprend la formation universitaire, la formation postgrade et la formation continue, ces étapes étant successives (principe de la continuité ; cf. message du Conseil fédéral du 3 décembre 2004 concernant la loi fédérale sur les professions médicales
B-2603/2019 Page 13 universitaires, FF 2005 157, 187 ; ci-après : message du Conseil fédéral relatif à la LPMéd). Il suit de là que l’ensemble des diplômes constituant la preuve de la formation théorique au sens de l’art. 64 OELDAI doivent avoir été délivrés par une haute école ; on ne saurait en effet prétendre que ce qui vaut pour les formations théoriques préalables les plus appropriées, selon le législateur, en vue d’exercer la fonction de chimiste cantonal (à savoir celles mentionnées à l’art. 64 al. 1 OELDAI), ne valût pas pour les autres diplômes de fin d’études. Aussi, conformément à ce que soutient l’autorité inférieure, l’extrait dont se prévaut le recourant concerne l’art. 65 OELDAI ; il n’indique nullement qu’il serait possible de délivrer le diplôme fédéral à la suite d’études théoriques préalables d’un niveau moins élevé que celles de l’art. 64 al. 1 OELDAI. 6.1.3 Sur le vu de l’ensemble de ce qui précède, on ne saurait déduire que l'art. 64 al. 3 OELDAI vise à reconnaître des formations théoriques préalables moins exigeantes que celles citées à son al. 1 ; au contraire, le niveau de formation doit être identique. Il s’ensuit que l’interprétation de l’autorité inférieure selon laquelle un diplôme de fin d’études pour être admis en application de l’art. 64 al. 3 OELDAI doit être équivalent, quant à sa teneur, aux diplômes cités à l’art. 64 al. 1 OELDAI ne prête pas le flanc à la critique. 6.2 Il convient ensuite d’examiner si les diplômes dont se prévaut le recourant peuvent être qualifiés d’équivalents à ceux mentionnés à l’art. 64 al. 1 OELDAI. Pour ce faire, il sied de définir la notion de « master » et de « diplôme au sens de la loi sur les professions médicales ». 6.2.1 Le tribunal a déjà eu l’occasion de relever que, dans l'ordre juridique suisse, un diplôme de bachelor sanctionne le premier cycle d’études des enseignements supérieurs et contient 180 crédits ETCS. Le cursus de master fait quant à lui suite aux études de bachelor et constitue le deuxième cycle d’études ; il comprend en général 90 à 120 crédits ECTS, éventuellement 60 crédits ECTS dans certaines filières (cf. arrêts du TAF B-6060/2017 du 18 avril 2018 consid. 4.5.3 et B-1845/2015 du 7 mars 2016 consid. 5.3.1). 6.2.2 S’agissant du diplôme au sens de la loi sur les professions médicales, l’art. 2 al. 1 LPMéd dispose que les médecins, les médecins-dentistes, les chiropraticiens, les pharmaciens, les vétérinaires sont considérés comme exerçant une profession médicale universitaire ; selon l’art. 5 al. 1 LPMéd, un diplôme fédéral correspond à chaque profession médicale universitaire. La formation universitaire s’achève par la réussite de l’examen fédéral ;
B-2603/2019 Page 14 pour y être admis, le candidat doit notamment avoir terminé une filière d’études accréditée conformément à la LPMéd (cf. art. 12 et 14 al. 1 LPMéd). Quant à la fixation de la durée des études de la formation universitaire, la Conférence universitaire suisse – laquelle est devenue la Conférence suisse des hautes écoles à la suite de l’entrée en vigueur le 1 er janvier 2015 de la loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l’encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (LEHE, RS 414.20) – était tenue de prendre en compte les normes internationales et les questions de compatibilité (cf. message du Conseil fédéral relatif à la LPMéd, p. 195). Or, selon la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (ci-après : la directive 2005/36/CE ; JO L 255 du 30 septembre 2005 p. 22), la durée de la formation de base des médecins-dentistes et des vétérinaires comprend au total au moins cinq années d'études théoriques et pratiques à temps plein (cf. art. 34 et 38) ; elle est de six ans au moins ou 5 500 heures d'enseignement théorique et pratique pour les médecins (cf. 24). S’agissant des pharmaciens, la formation s'étend au moins sur une durée de cinq années, dont au moins quatre années d'enseignement théorique et pratique à temps plein et six mois de stage (cf. art. 44). Quant aux chiropraticiens, il ressort de l’art. 11 al. 1 let. b ch. 7 de l’ordonnance du 29 novembre 2019 du Conseil des hautes écoles sur la coordination de l’enseignement dans les hautes écoles suisses (RS 414.205.1) que seul le titre de Master of Chiropractic Medicine (M Med Chiro) peut être délivré. 6.3 En l’occurrence, le bachelor du recourant ne saurait être reconnu comme diplôme de fin d’études au sens de l’art. 64 al. 3 OELDAI, dès lors que celui-ci n’est pas équivalent à un diplôme de master. En effet, le bachelor ne sanctionne que l’accomplissement du premier cycle d’études des enseignements supérieurs, tandis qu’un diplôme de master est accordé à la fin du deuxième cycle d’études (cf. consid. 6.2.1). Il importe peu sur ce point que le recourant ait rédigé un travail de bachelor plus conséquent que ce qui est exigé pour certains travaux de master. De même, on ne saurait considérer le bachelor du recourant comme équivalent à un diplôme au sens de la loi sur les professions médicales. En effet, ledit bachelor consiste en une formation de premier cycle d’une durée de trois ans (cf. annexe 1 de la pce 1 du dossier du recourant), alors que la formation de base pour acquérir un diplôme au sens de la LPMéd requiert au moins quatre ans d’études universitaires ou un titre de master (cf. consid. 6.2.2).
B-2603/2019 Page 15 6.4 Le recourant se prévaut ensuite du diplôme de MAS dans le domaine du food safety management ; il avance que ce cursus a été mis en place dans le but principal de former des chimistes cantonaux ; il produit devant le tribunal une copie de la page internet de l’Université de (...) ainsi que le règlement d’études en vue de l’obtention dudit diplôme. 6.4.1 L’autorité inférieure soutient que Master of advanced studies in Food Safety Management n’ait d’aucune aide au recourant pour la reconnaissance de la formation théorique préalable, dès lors que ledit master a été conçu par l’Université de (...) pour répondre aux exigences prévues à l’art. 65 al. 1 à 3 OELDAI, à savoir la formation requise. 6.4.2 Comme relevé à juste titre par l’autorité inférieure, le master of advanced studies en question est destiné à satisfaire à la condition de l’art. 63 al. 2 let. b OELDAI. En effet, il ressort de la liste des modules suivis par le recourant (cf. annexe 4 de la pce 1 du dossier du recourant) que ceux-ci correspondent, pour la plupart, aux différentes disciplines citées à l’art. 65 al. 1 à 2 OELDAI, telles que la toxicologie, la microbiologie des denrées alimentaires ou encore l’épidémiologie. Le recourant ne conteste d’ailleurs pas formellement que ce diplôme constitue une formation au sens de l’art. 65 OELDAI. Il estime toutefois qu’il pourrait en être tenu compte également pour la formation théorique préalable. Sur ce point, il se borne néanmoins à opposer sa propre appréciation à celle retenue par l’autorité inférieure. Or, force est d’admettre que la formation requise de l’art. 63 al. 2 let. b OELDAI doit être satisfaite quel que soit le diplôme reconnu comme formation théorique préalable de l’art. 63 al. 2 let. a OELDAI ; elle ne saurait dès lors pallier les lacunes de cette dernière. Les arguments du recourant sur ce point ne sauraient dès lors être suivis. 6.5 En tant que le recourant se prévaut de son admission au programme du master of advanced studies in Food Safety Management pour prétendre implicitement que ses diplômes satisferaient à l’exigence de la formation théorique préalable, son argument tombe à faux. Dite admission ne saurait en effet préjuger de la délivrance du diplôme fédéral dont la compétence relève expressément de la commission d’examen (cf. consid. 3). Il ressort d’ailleurs du règlement d’études dudit programme que celui-ci est ouvert non seulement aux titulaires d’un diplôme de master mais également aux candidats titulaires d’un diplôme d’une haute école ou d’un bachelor pouvant se prévaloir de plusieurs années d’expérience professionnelle (cf. art. 6 al. 3 du règlement d’études du master of advance studies in Food Safety Management, pce 7 du recourant).
B-2603/2019 Page 16 6.6 Pour le surplus, le tribunal peine à voir quelle conséquence le recourant entend tirer de l’argument selon lequel le Master in Life Science que lui conseille l’autorité inférieure pour remplir le critère de formation théorique préalable serait inadéquat pour les personnes travaillant dans un organe d’exécution de la législation alimentaire. Il en va de même s’agissant du grief selon lequel un master en droit ne saurait être reconnu comme un diplôme de fin d’études au sens de l’art. 64 al. 3 OELDAI. Ces questions ne relèvent pas de l’objet du présent litige ; il n’y a donc pas lieu de les examiner plus avant. 6.7 Sur le vu de l’ensemble de ce qui précède, il y a lieu de retenir que les diplômes de bachelor et de MAS dont se prévaut le recourant ne satisfont pas à l’exigence de formation théorique préalable. Au demeurant, le sort du grief selon lequel l’autorité inférieure n’aurait pas procédé à un examen complet de son dossier est également scellé par les considérants précédents (cf. consid. 6.3 à 6.6). 7. Le recourant prétend enfin que l’autorité inférieure aurait violé le principe d’égalité de traitement. 7.1 Une décision viole le principe de l’égalité de traitement lorsqu’elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu’elle omet de faire des distinctions qui s’imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (cf. ATF 141 I 235 consid. 7.1 et les réf.cit. ; arrêts du TAF B-6169/2016 du 19 novembre 2018 consid. 7.1, B-1789/2016 du 25 novembre 2016 consid. 3.1 et B-4306/2011 du 17 février 2012 consid. 3). 7.2 Le recourant soutient en premier lieu que certains candidats au diplôme fédéral auraient obtenu des dérogations relatives à des modules du master of advanced studies en raison de leur formation théorique de base ; il en déduit que s’il est possible de reconnaître, en partie, la formation théorique préalable en tant que formation requise, l’inverse doit également être possible.
B-2603/2019 Page 17 7.2.1 L’autorité inférieure indique quant à elle que les candidats qui ont obtenu une dérogation peuvent, contrairement au recourant, se prévaloir d’un cursus complet et d’une formation théorique préalable suffisante. Elle explique que si le diplôme de fin d’études d’un candidat couvre déjà les matières de la formation requise évoquées à l’art. 65 OELDAI, le candidat jouit de la formation théorique préalable de même que des connaissances spécialisées nécessaires à l’obtention du diplôme, de sorte qu’il n’a pas besoin de suivre à nouveau des cours dans la discipline concernée. En revanche, le fait d’avoir accompli une formation au sens de l’art. 65 OELDAI ne permet pas de conclure que la condition d’une formation théorique préalable soit également remplie et que les disciplines énumérées à l’art. 65 OELDAI puissent être créditées à la formation théorique puisque l’art. 64 al. 3 OELDAI requiert un diplôme de fin d’études. En effet, le fait d’avoir effectué des modules n’est pas comparable à une formation complète de plusieurs années avec toutes les implications et tous les approfondissements scientifiques qui en découlent. A cela s’ajoute que la formation théorique préalable permet d’acquérir une connaissance de base exhaustive et une méthodologie de travail scientifique durant plusieurs années, ce que ne peut pas dispenser de la même manière la formation requise. 7.2.2 Il sied d’abord de retenir que les situations ne sont pas semblables. En effet, une dispense pour des modules de la formation requise octroyée lorsque le candidat dispose d’une formation théorique préalable couvrant déjà lesdits modules, ne correspond pas à une éventuelle exemption de la formation théorique préalable fondée sur la formation au sens de l’art. 65 OELDAI. Pour le surplus, les motifs invoqués par l’autorité inférieure à l’appui de son argumentation sont convaincants, ils ne prêtent pas le flanc à la critique. 7.3 Le recourant relève encore qu’il ressort de la prise de position de Y._______, membre de la commission d’examen, qu’une personne aurait exercé le métier de chimiste cantonal sans avoir de diplôme universitaire. L’autorité inférieure expose que ladite personne a exercé le métier de chimiste cantonal de 1959 à 1967 et qu’il n’est pas pertinent de déterminer le diplôme, dont celle-ci disposait à l’époque, puisque les conditions d’obtention du diplôme fédéral étaient alors régies par l’ordonnance du 27 septembre 1919 concernant les chimistes pour l’analyse des denrées alimentaires (RO 35 737 ; cf. pce 20 du dossier de l’autorité inférieure).
B-2603/2019 Page 18 Là également, il y a lieu de constater que les situations sont différentes, dès lors que les conditions régissant l’octroi du diplôme convoité ne sont pas les mêmes, l’ordonnance du 27 septembre 1919 – en vigueur du 1 er
octobre 1919 au 15 mai 1991 – ayant été abrogée. 7.4 En définitive, le recourant ne saurait se prévaloir d’une quelconque inégalité de traitement. Mal fondé, son grief doit ainsi être rejeté. 8. En définitive, l'acte attaqué ne viole pas le droit fédéral, ne constate pas les faits pertinents de manière inexacte ou incomplète et n'est pas inopportun (cf. art. 49 PA). Mal fondé, le recours doit être rejeté. 9. Vu l'issue du litige, les frais de procédure, comprenant l'émolument judiciaire et les débours, doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (cf. art. 2 al. 1 et art. 4 FITAF). En l'espèce, les frais de procédure doivent être fixés à 1'500 francs ; ils sont entièrement compensés par l'avance de frais de 1'500 francs prestée, le 3 juin 2019, par le recourant. 10. Compte tenu de l'issue de la procédure, le recourant n'a pas droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 FITAF a contrario).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure de 1’500 francs sont mis à la charge du recourant. Ils sont entièrement compensés par l’avance de frais déjà perçue.
B-2603/2019 Page 19 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; acte judiciaire) – au Département fédéral de l’intérieur (acte judiciaire)
Le président du collège : La greffière :
Pascal Richard Lu Yuan
Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition : 24 avril 2020