B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour II B-2527/2020
Arrêt du 16 juin 2022 Composition
Jean-Luc Baechler (président du collège), Eva Schneeberger, Daniel Willisegger, juges, Pascal Bovey, greffier.
Parties
X._______, représenté par Maître Romain Jordan, avocat, recourant,
contre
Secrétariat d'État à la formation, à la recherche et à l'innovation SEFRI, Einsteinstrasse 2, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Procédure de validation des acquis de l'expérience en orientation.
B-2527/2020 Page 2 Faits : A. Le 10 juillet 2018, le Centre suisse de services Formation professionnelle / orientation professionnelle, universitaire et de carrière (ci-après : le CSFO) a été saisi d’une inscription à la validation des acquis de l’expérience en orientation par X._______ (ci-après : le recourant). Celui-ci y a joint un diplôme d’éducateur social [...] du [...], un certificat de travail intermédiaire de A._______ (ci-après : A.) du [...], une lettre de référence dudit office du [...] ainsi qu’un curriculum vitae. B. Le 28 août 2018, le CSFO a annoncé au recourant son admission à la procédure de validation des acquis de l’expérience en orientation, l’invitant à commencer l’élaboration de son dossier ciblé et indiquant qu’il disposait d’une année à partir de ce moment pour le déposer. C. Le 28 juillet 2019, le recourant a sollicité une prolongation de délai de deux mois pour terminer la rédaction de son dossier ciblé en vue de la validation de son expérience en orientation. D. Le 5 août 2019, le Secrétariat d'État à la formation, à la recherche et à l'innovation SEFRI (ci-après : l’autorité inférieure) a communiqué au recourant la prolongation du délai de reddition de son dossier jusqu’au 31 octobre 2019. E. Le 31 octobre 2019, le recourant a déposé un dossier ciblé en vue de l’obtention du titre de conseiller diplômé en orientation professionnelle, universitaire et de carrière par la validation des acquis de l’expérience fort de 95 pages et accompagné de 65 annexes. F. Le 7 février 2020, un entretien de vérification a eu lieu entre le recourant et B. et C._______ (ci-après : les experts), agissant en qualité d’experts pour le CSFO. G. Le 16 février 2020, les experts ont rendu un rapport d’évaluation à l’organe de validation du CSFO. Ils indiquent que la question du manque d’expérience et de fonctionnement dans une position de conseiller en
B-2527/2020 Page 3 orientation professionnelle, universitaire et de carrière constitue l’élément central de leur évaluation ; de surcroît, ce manque de pratique est associé à un manque clair de bases sur les plans théorique et pratique. Ils soulignent que le candidat présente une attitude très adéquate d’ouverture et de collaboration et relèvent ses qualités. Il leur apparaît toutefois que les bases, le questionnement, la connaissance de la thématique du domaine spécifique de l’orientation professionnelle, universitaire et de carrière sont lacunaires alors que l’intuition et le bon sens remarquables du candidat ne peuvent compenser les limites observées tant dans le dossier qu’à l’entretien. Ils concluent que le large périmètre des limites observées les amène à suggérer une voie de formation plus formelle, universitaire, tout en négociant une prise en compte des domaines de compétences reconnus dans leur expertise. H. Le 2 avril 2020, l’organe de validation du CSFO a transmis un rapport intitulé « Attestation des acquis » à l’attention du SEFRI. Il y souligne que sur un total de 13 compétences attendues 8 ont été acquises et 5 ne le sont pas (conseiller ; mener un entretien ; diagnostiquer/évaluer ; assurer la qualité ; s’auto-évaluer) en fournissant les explications y relatives. Le rapport souligne que les experts font rapidement état de limites du recourant dans plusieurs domaines. Il conclut que le recourant ne remplit pas les conditions de réussite pour l'obtention du titre de conseiller en orientation professionnelle, universitaire et de carrière, recommandant dès lors au SEFRI de ne pas lui délivrer ce titre. I. Par décision du 6 avril 2020, l’autorité inférieure a refusé de délivrer le titre de conseiller en orientation professionnelle, universitaire et de carrière au recourant, se fondant sur l’attestation des acquis délivrée le 2 avril 2020 par l’organe de validation du CSFO et constatant que la preuve qu’il a acquis l’expérience professionnelle et les compétences requises n’a pas pu être apportée dans son dossier. La décision informe le recourant qu’après cette décision négative, il dispose de deux possibilités supplémentaires au maximum de redéposer un dossier et que les deux dossiers doivent être soumis dans les cinq ans suivant le premier dépôt de dossier ; passé le 30 octobre 2024, plus aucun dossier ne pourra être soumis. La décision précise en outre qu’étant donné que le recourant n’a pas été en mesure de fournir dans son dossier la preuve qu’il a acquis l’expérience professionnelle requise pour l’admission à la procédure de validation, il lui sera demandé comme prérequis à un nouveau dépôt et examen de dossier la preuve de l’expérience professionnelle requise
B-2527/2020 Page 4 (obligatoire), les frais d’évaluation d’un autre dossier étant facturés séparément à hauteur de 4'500 francs. J. Par écritures du 14 mai 2020, le recourant a formé recours à l’encontre de la décision litigieuse auprès du Tribunal administratif fédéral. Préalablement, il conclut à la production par l’autorité intimée de l’intégralité de son dossier, à ce qu’il soit ensuite autorisé à compléter son recours, à la comparution personnelle des parties et à l’audition de sept personnes physiques, dont les experts. À titre principal, le recourant conclut à l’annulation de la décision querellée et à sa réforme en ce sens qu’il se voie remettre le titre de « conseiller diplômé en orientation professionnelle, universitaire et de carrière ». Subsidiairement, il conclut à l’annulation de la décision querellée et à l’octroi d’un délai raisonnable pour soumettre un dossier complémentaire permettant l’obtention du titre de « conseiller diplômé en orientation professionnelle, universitaire et de carrière ». Plus subsidiairement, il conclut à l’annulation de la décision querellée et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision au sens des considérants. En tout état de cause, le recourant conclut à ce que l’autorité inférieure soit condamnée en tous les frais et dépens de l’instance et à une indemnité équitable valant participation à ses frais d’avocat ainsi qu’au déboutement de tout opposant de toutes autres ou contraires conclusions. À l’appui de son recours, il invoque un abus du pouvoir d’appréciation et une violation du principe de l’interdiction de l’arbitraire ainsi qu’une violation des règles de procédure, de l’interdiction de l’abus de droit, et du principe de la bonne foi. En substance, le recourant considère que son admission à la première partie de la procédure de reconnaissance a validé son expérience professionnelle et son lieu de formation et que l’autorité inférieure ne pouvait pas lui reprocher, à l’issue de la seconde étape, de manquer d’expérience professionnelle. Il conteste en outre l’évaluation de ses compétences par les experts. K. Invitée à répondre, l’autorité inférieure a déposé son dossier le 25 juin 2020 et, constatant que le recourant a sollicité la possibilité de pouvoir compléter son recours, demandé à pouvoir transmettre sa réponse au fond après ledit complément. L. Le 31 août 2020, le recourant a déposé des observations confirmant que son recours initial contient toutes les observations pertinentes et confirmé qu’il persiste dans les termes de celui-ci. Il soulève que l’autorité inférieure
B-2527/2020 Page 5 aurait ainsi dû lui permettre de valider la seconde étape et de déposer un dossier complémentaire dans un second temps, en tant que de besoin par le biais de l'octroi d'une dérogation justifiée par les vices de procédure auxquels le recourant a été confronté et des assurances qui lui ont été données. M. Dans ses remarques responsives du 22 octobre 2020, l’autorité inférieure maintient sa décision négative. Elle précise que le recourant avait été admis à effectuer la procédure de validation de manière généreuse étant donné qu’il n’avait pas pu démontrer, lors de l’inscription, qu’il remplissait les conditions d’admission à la procédure. Les experts et l’organe de validation ont cependant souhaité offrir une chance au recourant de prouver dans son dossier qu’il disposait tout de même des compétences requises. Celui-ci n’a toutefois pas été en mesure de démontrer à satisfaction ni qu’il bénéficiait de l’expérience professionnelle requise pour avoir accès à la procédure de validation ni des compétences requises pour avoir droit au titre convoité. Elle conclut au rejet du recours et renvoie aux prises de position des experts du 18 septembre 2020 et à celle de l’organe de validation du 13 octobre 2020, qu’elle dépose en annexe à sa réponse. N. Par réplique du 26 novembre 2020, le recourant confirme les conclusions de son recours ; il fait état d’un manque de rigueur et de coordination au sein du comité d’évaluation et entre les différentes étapes du processus. Il souligne que la comparaison faite avec une autre candidate par les experts démontre une distinction de traitement qui ne se justifie pas puisque cette candidate avait pu compléter son dossier. Il affirme en outre que si le comité d’admission avait considéré qu’il ne bénéficiait pas de l’acquis nécessaire à la validation de ses compétences, il lui appartenait de le rediriger vers les autres formations à sa disposition. En validant sa candidature et en l’admettant à la seconde étape du processus, le comité d’admission a validé le dossier et les compétences du recourant, confirmant ainsi qu’il remplissait les conditions d’obtention du titre par validation des acquis. O. Dans sa duplique du 14 décembre 2020, l’autorité inférieure a maintenu ses arguments et ses conclusions.
B-2527/2020 Page 6 P. Le 4 janvier 2021, le recourant a déposé de brèves observations complémentaires. Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle nécessaire. Droit : 1. Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (art. 31, 32 et 33 let. d LTAF et art. 5 al. 1 let. c PA en relation avec l’art. 61 al. 2 de la loi fédérale sur la formation professionnelle du 13 décembre 2002 [LFPr, RS 412.10]). La qualité pour recourir doit être reconnue au recourant (art. 48 al. 1 PA). Les dispositions relatives au délai de recours, à la forme et au contenu du mémoire de recours, ainsi qu'à l'avance de frais (art. 50 al. 1, 52 al. 1 et 63 al. 4 PA) sont en outre respectées. Le recours est ainsi recevable. 2. 2.1 La LFPr régit la formation professionnelle pour tous les secteurs professionnels autres que ceux des hautes écoles (art. 2 LFPr). Les qualifications professionnelles sont attestées par un examen global, par une combinaison d’examens partiels ou par d’autres procédures de qualification reconnues par le SEFRI (art. 33 LFPr). Le Conseil fédéral fixe les conditions relatives aux procédures de qualification. Il en assure la qualité et la comparabilité. Les critères d’appréciation utilisés doivent être objectifs et transparents, et assurer l’égalité des chances (art. 34 al. 1 LFPr). L’admission est indépendante du fait d’avoir suivi ou non une filière de formation déterminée. Le SEFRI règle les conditions d’admission aux procédures de qualification (art. 34 al. 2 LFPr). 2.2 La profession de conseiller d’orientation professionnelle, universitaire et de carrière est régie aux art. 49 à 51 LFPr. Les conseillers d’orientation professionnelle, universitaire et de carrière auront suivi avec succès une formation spécialisée reconnue par la Confédération (art. 50 al. 1 LFPr). Le Conseil fédéral fixe les exigences minimales pour la reconnaissance des filières de formation (art. 50 al. 2 LFPr). Les cantons veillent à offrir un
B-2527/2020 Page 7 service d’orientation professionnelle, universitaire et de carrière (art. 51 al. 1 LFPr) et à coordonner l’orientation professionnelle, universitaire et de carrière avec les mesures relatives au marché du travail (art. 51 al. 2 LFPr). Par ailleurs, les art. 55 à 58 de l’ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr, RS 412.101) fixent les principes relatifs à l’orientation professionnelle, universitaire et de carrière ainsi que les exigences minimales relatives aux filières de formation pour les conseillers d’orientation. La formation spécialisée en matière d’orientation professionnelle, universitaire et de carrière est dispensée par une haute école ou par une institution reconnue par le SEFRI (art. 56 al. 1 OFPr). Le SEFRI se prononce au cas par cas sur l’équivalence d’autres diplômes (art. 56 al. 4 OFPr). L’admission à la procédure de qualification est du ressort de l’institution de formation. Celle-ci prend en compte également les qualifications acquises en dehors du cadre de son offre de formation (art. 58 al. 1 OFPr). Les personnes ayant réussi la procédure de qualification reçoivent un diplôme de l’institution de formation et sont autorisées à porter le titre de « conseiller diplômé d’orientation professionnelle, universitaire et de carrière » (art. 58 al. 2 OFPr). 2.3 L'obtention du titre de conseiller d’orientation professionnelle, universitaire et de carrière (COPUC) peut ainsi s’effectuer par une procédure de qualification. Les procédures de qualification permettent l’introduction de méthodes et d’instruments d’évaluation divers. Elles ouvrent aussi aux branches de l’économie et aux écoles la possibilité de déterminer elles-mêmes les modèles d’évaluation leur convenant. Du fait que les décisions relatives à la forme et au contenu des procédures de qualification relèvent de la compétence de la Confédération, il est possible d’obtenir un même diplôme en suivant différentes voies de formation. Les procédures de qualification reposent sur le principe de l’évaluation par des tiers, ce qui accroît l’objectivité de ces procédures (cf. Message du 6 septembre 2000 relatif à une nouvelle loi sur la formation professionnelle LFPr, FF 2000 5256, 5310). En matière d’attestation des qualifications, les compétences d’un candidat sont jugées sur la base d’un portefeuille personnel. Ce portefeuille rassemble les certificats et les attestations relatifs au travail, aux réalisations dans le cadre du travail, aux cours suivis, ainsi que tout autre document attestant des compétences (cf. FF 2000 5312). La personne qui a réussi l’examen professionnel fédéral supérieur reçoit un diplôme, qui est délivré par le SEFRI (art. 43 al. 1 et 2 LFPr). L’organe compétent pour l’examen professionnel fédéral ou pour l’examen professionnel fédéral supérieur se prononce par voie de décision sur l’admission aux procédures de qualification et sur l’attribution du brevet ou du diplôme (art. 36 OFPr).
B-2527/2020 Page 8 2.4 Le CSFO est une agence spécialisée de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP). Il fournit aux cantons des prestations étendues dans le domaine de la formation professionnelle et dans celui de l’orientation professionnelle, universitaire et de carrière et collabore avec les partenaires de la formation professionnelle. Il accomplit certaines tâches sur mandat du SEFRI (cf. « www.sbfi.admin.ch > Formation > Espace suisse de formation > Collaboration en matière de formation Confédération – cantons > Institutions mandatées > Centre suisse de services Formation professionnelle/orientation professionnelle, universitaire et de carrière , consulté le 16.06.2022). Les statuts du CSFO (cf. www.csfo.ch/le-csfo, consulté le 16.06.2022) disposent à leur art. 3 al. 1 let. b qu’il est chargé en particulier, en collaboration avec différents partenaires, de mettre au point les documents de base nécessaires pour les procédures de qualification en se fondant sur les ordonnances sur la formation. 2.5 Le CSFO a établi des directives pour l'obtention du titre de « conseiller- ère diplomé-e en orientation professionnelle, universitaire et de carrière » par la voie de la validation des acquis de l'expérience (ci-après : les directives ; État 170112 ; ces directives ne sont à l’heure actuelle plus publiées étant donné que le SEFRI a décidé de suspendre la procédure de validation des acquis de l’expérience en orientation). Les directives prévoient les conditions d’admission suivantes à la procédure de validation : L’admission est subordonnée à la possession d’un titre de niveau tertiaire A. Les personnes ayant un titre équivalent ou un titre de niveau tertiaire B peuvent être admises sur dossier. Au moment où le dossier ciblé est déposé auprès du CSFO, l'expérience professionnelle doit être de cinq ans au minimum, dont trois dans le domaine du conseil en orientation professionnelle, universitaire et de carrière, à un taux de 60% au minimum. En cas de taux d'activité inférieur, la durée de l'expérience doit être proportionnellement adaptée. Avant l’inscription à la procédure, au moins un an d’expérience dans le domaine du conseil en orientation professionnelle, universitaire et de carrière doit avoir eu lieu sous l’autorité ou accompagné par une personne possédant un titre fédéral en orientation. La formule d’inscription à la procédure précise que si ces conditions ne sont pas entièrement remplies lors de l'inscription, elles devront l'être à la remise du dossier ciblé. Si toutes les conditions d'admission sont remplies, le candidat est informé qu'il peut débuter la procédure. Dans le cas contraire, il est informé des causes du refus.
B-2527/2020 Page 9 2.6 Les directives prévoient ensuite un déroulement en 5 phases, dans les termes suivants :
B-2527/2020 Page 10 d.pdf/profil_de_qualification.pdf, consulté le 16.06.2022). Ledit profil décrit toutes les compétences opérationnelles nécessaires à l’activité du COPUC. Elles sont réparties en quatre champs distincts : a) Les compétences fondamentales : indispensables à l’exercice de la profession (conseiller ; mener un entretien ; diagnostiquer/évaluer ; informer (usager) ; animer une séance). Chaque domaine de ce champ de compétences doit être validé. b) Les compétences complémentaires : utiles dans des situations particulières (accompagner/coacher ; concevoir et proposer des modules de formation ; faire de la recherche ; représenter l’orientation ; conduire un projet). Trois des cinq compétences citées doivent être validées. c) Les compétences techniques transversales : utiles à la réalisation des compétences fondamentales et complémentaires (travailler en réseau ; assurer la qualité). Ces deux domaines de compétences doivent être validés. d) Les compétences sociales et personnelles : au service des autres compétences. Toutes les compétences sociales et personnelles énumérées dans les compétences fondamentales doivent être validées. Le profil de qualification du COPUC contient une fiche détaillée pour chaque domaine de compétence, à l’exception des compétences sociales et personnelles, dans laquelle figure une brève description ainsi que des critères d’évaluation. Il indique en outre que le travail du COPUC implique la mise en œuvre de connaissances, de savoir-faire et d’attitudes complexes : psychologie de l’adolescent-e et de l’adulte, techniques d’entretiens, pose de diagnostic, animation de groupes, travail en réseau... La pluralité des tâches, des situations et des contacts nécessite un solide équilibre personnel. Afin d’assurer la qualité de son travail, il doit en outre être capable de porter en permanence un regard critique sur ses démarches afin de les rendre plus performantes. 3. Conformément aux principes généraux de droit intertemporel, le droit matériel applicable, en cas de changement de règles de droit, est celui qui était en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques, sous réserve de
B-2527/2020 Page 11 dispositions contraires de droit transitoire (ATF 140 V 136 consid. 4.2.1, 139 V 335 consid. 6.2, ATF 137 V 394 consid. 3, ATF 137 V 105 consid. 5.3.1, ATF 136 V 24 consid. 4.3, ATF 130 V 445 consid. 1.2.1, ATF 126 V 134 consid. 4b ; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2e éd. 2013, n o 2.202). Actuellement, les directives du CSFO applicables ne sont plus en vigueur et la possibilité d’entamer une nouvelle procédure de validation des acquis de l’expérience en matière d’orientation n’est actuellement plus ouverte. En l’espèce, puisque l’état de fait remonte à l’année 2018 et en l’absence de dispositions contraires de droit transitoire, ces dispositions forment toutefois le droit applicable dans la résolution du présent litige. 4. Le recourant considère que la procédure relative à son admission présente un vice confinant à l’arbitraire et que le principe de la protection de la bonne foi a été violé. En substance, il estime que le comité d’admission a, en l’admettant à la procédure de validation des acquis par l’expérience, validé son lieu de formation et son expérience professionnelle de sorte que l’autorité inférieure ne pouvait plus le lui reprocher au stade de la seconde étape. 4.1 4.1.1 Aux termes de l’art. 5 al. 3 Cst., les organes de l’État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. Cela implique notamment qu’ils s’abstiennent d’adopter un comportement contradictoire ou abusif (cf. ATF 136 I 254 consid. 5.2). De ce principe général découle le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l’État, consacré à l’art. 9 in fine Cst. (cf. ATF 138 I 49 consid. 8.3.1 ; 136 I 254 consid. 5.2). Le principe de la bonne foi protège le justiciable, à certaines conditions, dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (cf. ATF 137 II 182 consid. 3.6.3 ; 137 I 69 consid. 2.5.1 ; 131 II 627 consid. 6.1). 4.1.2 Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire au droit en vigueur, le cas échéant une indemnisation (cf. arrêt du TAF A-5453/2009 du 6 avril 2010 consid. 7.2 et les réf. cit.). Il faut pour ce faire que les conditions suivantes soient remplies cumulativement : le renseignement doit avoir été donné par l'autorité sans
B-2527/2020 Page 12 réserve ; l'autorité doit être intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées ; elle doit avoir agi ou est censée avoir agi dans les limites de ses compétences ; l'administré ne doit pas s'être rendu compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu ; il doit s'être fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice ; la réglementation ne doit pas avoir changé depuis le moment où l'assurance a été donnée et l'intérêt au respect du droit objectif ne doit pas être prépondérant (cf. ATF 137 II 182 consid. 3.6.2 et les réf. cit.). 4.1.3 L'interdiction du comportement contradictoire, également comprise dans le principe de la bonne foi, postule que l'autorité ne doit pas, par rapport à une même personne, exprimer des opinions divergentes ou se comporter de manière différente dans des affaires semblables. Ce cas de figure ne peut être admis qu'aux conditions précédemment exposées s'agissant du renseignement erroné, l'existence d'un comportement clairement contradictoire étant requis en lieu et place de celle d'un renseignement donné sans réserve (cf. décision de la Commission fédérale de recours en matière de contributions du 26 septembre 1995, in : Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 60.81 consid. 3bb et les réf. cit.). Une attitude ambiguë et non clairement contradictoire ne saurait suffire ; dans cette hypothèse, on doit pouvoir attendre de celui envers qui l'autorité s'est comportée de manière équivoque qu'il demande des explications (cf. CLAUDE ROUILLER, Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi, in : Thürer/Aubert/Müller [éd.], Droit constitutionnel suisse, 2001, p. 688 n°27), étant par ailleurs rappelé que l'administré n'est protégé contre les conséquences dommageables que l'attitude de l'autorité a pu causer que s'il est lui-même de bonne foi (cf. ATF 121 I 177 consid. 2b/aa et la réf. cit.). L’interdiction des comportements contradictoires ne concerne que la même autorité, agissant à l’égard des mêmes justiciables, dans la même affaire ou à l’occasion d’affaires identiques (cf. MALINVERNI/HOTTELIER/HERTIG RANDALL/FLÜCKIGER, Droit constitutionnel suisse - Volume II : Les droits fondamentaux, 4e éd. 2021, p. 644 n° 1296). La jurisprudence précise ainsi que le comportement contradictoire doit en principe émaner de la même autorité (cf. arrêts du TF 9C_822/2019 et 9C_823/2019 du 25 mars 2020 consid. 5.1 ; 2C_879/2008 du 20 avril 2009 consid. 7.2 ; ATF 111 V 81 consid. 6). En interdisant un comportement contradictoire et abusif, le principe de la bonne foi impose aux autorités − de même d'ailleurs qu'aux particuliers (art. 5 al. 3 Cst.) − un comportement loyal et digne de confiance dans leurs actes avec autrui
B-2527/2020 Page 13 (cf. arrêt du TAF A-122/2010 du 24 décembre 2010 consid. 7 et les réf. cit.). 4.1.4 De la jurisprudence idoine, il ressort que l'application du principe de la bonne foi ne permet guère de dégager des solutions absolues, valables dans tous les cas. C'est au contraire au vu des circonstances concrètes de chaque cas d'espèce qu'il y a lieu de déterminer, sur la base de critères objectifs, si les conditions d'application de ce principe sont remplies (cf. arrêts du TAF B-6320/2012 du 4 novembre 2014 consid. 6.1.3 ; B-764/2007 du 8 octobre 2008 consid. 4.2 et la réf. cit.). 4.1.5 Selon une jurisprudence constante, applicable par analogie dans le cas d’espèce, les autorités de recours appelées à statuer en matière d’examen observent une certaine retenue en ce sens qu’elles ne s’écartent pas sans nécessité des avis des experts et des examinateurs sur des questions qui, de par leur nature, ne sont guère ou que difficilement contrôlables (cf. infra consid. 5.1.1 et 5.1.2). La retenue dans le pouvoir d’examen n’est toutefois admissible qu’à l’égard de l’évaluation proprement dite des prestations. En revanche, dans la mesure où le recourant conteste l’interprétation et l’application de prescriptions légales ou s’il se plaint de vices de procédure, l’autorité de recours doit examiner les griefs soulevés avec pleine cognition, sous peine de déni de justice formel. De jurisprudence constante, les questions de procédure se rapportent à tous les griefs qui concernent la façon dont l’examen ou son évaluation se sont déroulés (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.4.1 ; 131 I 467 consid. 2.7 ; ATAF 2010/11 consid. 4.1 et 4.2 ; arrêts du TAF B-5211/2020 du 28 juin 2021 consid. 4.1.1 ; B-1596/2020 du 1 er octobre 2020 consid. 3.1 et les réf. cit.). 4.2 4.2.1 En l’espèce, le recourant a déposé son inscription à la procédure de validation des acquis de l’expérience en orientation auprès du CSFO par le biais de la formule ad hoc à laquelle il a joint copie de son diplôme d’éducateur social [...], un certificat de travail intermédiaire attestant qu’il travaille en qualité de conseiller en formation à 100 % au sein de l’unité D._______ de A._______ depuis le [...], une lettre de références du directeur du service précité et du directeur D._______ ainsi que son curriculum vitae. Le recourant allègue que, dans le cadre de sa profession, il est privé d’accès aux outils particuliers de l’orientation, soit notamment aux tests d’orientation mis à disposition des conseillers en orientation qui exercent au sein de A._______. Il affirme cependant être au bénéfice de
B-2527/2020 Page 14 diverses expériences professionnelles notamment dans le domaine de l’accompagnement psycho-social des jeunes mineurs et des adultes auteurs ou victimes de violences, ainsi que dans les domaines de l’éducation spécialisée des mineurs et de l’aide aux personnes handicapées. Il explique que son dossier a été transmis, conformément à la procédure applicable, au comité d’admission afin que soient évaluées la pertinence et l’adéquation de sa candidature aux critères du CSFO, avant que ne soit entamée la procédure formelle de validation des acquis par l’expérience en orientation. Il a appris, de par la conseillère du CSFO, que sa candidature avait clivé le jury amené à statuer sur son admission. Une décision positive avait toutefois été prise après que son supérieur au sein de A._______ ait fourni un complément d’information sur la fonction exercée. 4.2.2 Les conditions d’admission fixées dans les directives indiquent qu’au moment où le dossier ciblé est déposé auprès du CSFO, l’expérience professionnelle doit être de cinq ans au minimum, dont trois dans le domaine du conseil en orientation professionnelle, universitaire et de carrière, à un taux d’activité de 60 % au minimum. La formule d’inscription relativise cette exigence en indiquant que si ces conditions ne sont pas entièrement remplies lors de l'inscription, elles devront l'être à la remise du dossier ciblé. Les directives précisent par ailleurs qu’avant l’inscription à la procédure, au moins un an d’expérience dans le domaine du conseil en orientation professionnelle, universitaire et de carrière doit avoir eu lieu sous l’autorité ou accompagné par une personne possédant un titre fédéral en orientation. La procédure de validation des acquis se fait donc en deux étapes. La première étape vise à filtrer les candidats de manière que seuls ceux présentant déjà au moins une année d’expérience en la matière puissent entamer la procédure et déposer un dossier ciblé. Selon le recourant, il ressort du rapport d’évaluation litigieux et des retours qu’il a reçus que son échec à l’issue de la seconde étape de sélection a été motivé par l’absence de reconnaissance de son lieu de formation et de lacunes spécifiques en orientation, notamment des outils à sa disposition dans ce domaine. Le recourant considère que cela consacre une violation des règles de procédure mais également des principes de l’abus de droit, de la bonne foi et de l’interdiction de l’arbitraire. Ayant fourni, au moment de son inscription à la première étape de sélection, tous les éléments relatifs à son parcours et à son expérience professionnelle, il allègue que le CSFO était en possession de tous les éléments lui permettant de fonder son appréciation et, partant, de déterminer s’il serait en mesure de se prévaloir, au moment du dépôt de son dossier ciblé, d’une expérience professionnelle de cinq ans, dont trois dans le domaine du conseil en
B-2527/2020 Page 15 orientation professionnelle, universitaire et de carrière, à un taux de 60 % au minimum. Le recourant affirme qu’il ressortait clairement du dossier remis au CSFO qu’il ne pouvait aucunement se prévaloir d’être au bénéfice d’un bagage théorique ni d’une pratique propre à l’orientation scolaire et professionnelle. Il en déduit dès lors qu’en lui permettant d’intégrer la seconde étape et d’entamer la procédure formelle de validation des acquis par l’expérience, le CSFO a validé son lieu de formation et estimé que celui-ci, tout comme les outils à sa disposition dans ce cadre, le légitimaient à présumer que sa pratique en orientation était reconnue et suffisante pour prétendre à l’obtention du titre convoité, avec la possibilité d’effectuer un complément de formation ultérieurement. Or, les directives ainsi que la formule d’inscription indiquent clairement que l’expérience professionnelle ne doit pas être entièrement acquise au moment de l’inscription puisqu’il est admis de s’inscrire avec une seule année d’expérience. Au demeurant, il ne découle nullement de la procédure mise en place ni des directives que l’admission à la première étape assurerait une quelconque garantie d’être admis lors de la seconde. Cela découle également sans équivoque des termes utilisés dans la formule d’inscription qui indiquent que si les conditions liées à l’expérience ne sont pas entièrement remplies lors de l’inscription, elles devront l’être à la remise du dossier ciblé. Aucun automatisme n’étant prévu, le recourant ne saurait tirer avantage du fait que le CSFO l’a admis à la première étape. Pour pouvoir prétendre au diplôme convoité, il doit ainsi remplir toutes les conditions idoines lors de la seconde étape. Par ailleurs, aucune garantie de la sorte n’a été fournie par le CSFO dans sa lettre d’admission à la première étape, de telle manière que le recourant ne peut invoquer de renseignements de l’autorité sur lesquels il se serait fondé de bonne foi. 4.2.3 Il ressort du dossier que la candidature du recourant avait donné lieu à une discussion entre les membres du comité d’admission, ceux-ci n’étant pas unanimes en raison du fait que l’activité du recourant se concentrait sur le conseil en formation et pas en orientation. Ces derniers ont cherché l’avis du supérieur du recourant qui a confirmé que, effectivement, il ne travaillait pas dans le conseil en orientation mais qu’il effectuait certaines tâches d’orientation dans le cadre de ses activités de conseiller en formation. Des discussions au sein du comité d’admission, on peut retenir qu’en réalité, le doute a profité au recourant. Compte tenu du fait que la procédure de validation des acquis par l’expérience en matière d’orientation était – à l’époque déjà – vouée à se voir suspendue ou supprimée, le comité d’admission a choisi, plutôt que de fermer la porte à ce stade, d’admettre le recourant afin de lui accorder une chance de démontrer ses acquis et d’obtenir le diplôme par cette voie. Certes, on peut
B-2527/2020 Page 16 comprendre la frustration du recourant en lien avec le temps consacré à la préparation de son dossier ciblé. Néanmoins, du point de vue de la protection de sa bonne foi, il ne saurait tirer aucun avantage de son admission à la première étape pour prétendre obtenir le diplôme convoité, étant entendu que celui-ci ne peut lui être délivré que s’il remplit toutes les conditions y relatives. 4.2.4 Le recourant invoque un courrier électronique de la coordinatrice de la procédure de validation lui signalant qu’il est probable que, s’il devait se représenter, l’accès à la seconde étape lui serait refusé compte tenu de sa prétendue impossibilité de justifier d’une expérience de trois ans dans le domaine du conseil en orientation professionnelle, universitaire et de carrière. Il y décèle un vice de procédure dans la mesure où le résultat du processus traduit un défaut de coordination entre les deux étapes composant celui-ci. Il estime que de lui reprocher, au terme de la seconde étape, un défaut de bases théoriques propres au conseiller d’orientation ou des lacunes dans la connaissance des outils propres à cette fonction, consacre un abus de droit et confine à l’arbitraire, estimant que ces éléments auraient dû être pris en compte au stade de la première étape de sélection. À cet égard, s’agissant du manque de coordination invoqué par le recourant entre la première et la seconde étape, il convient de renvoyer aux arguments développés ci-dessus, selon lesquels le recourant ne saurait tirer un avantage de son admission à la première étape de la procédure de validation. En effet, un candidat n’est nullement en mesure de partir de l’idée que l’admission à la procédure par le CSFO, agissant sur mandat du SEFRI, apporterait une quelconque garantie de se voir délivrer le diplôme par le SEFRI ensuite. Ayant obtenu la possibilité de déposer un dossier ciblé et d’entamer la procédure de validation des acquis par l’expérience, le recourant a plutôt, en fin de compte, bénéficié de l’opportunité de démontrer ses qualifications dans ce cadre dont l’appréciation par les experts et le SEFRI fera l’examen des considérants ci-après. Aucun vice de procédure ne saurait ainsi être reproché ni au CSFO ni au SEFRI. La question de savoir si le recourant doit obtenir la possibilité de compléter son dossier sera traitée ultérieurement (cf. infra consid. 6). 4.3 Il découle de ce qui précède que la procédure d’admission du recourant à la première étape de la validation des acquis par l’expérience ne viole pas le principe de la protection de la bonne foi, ne constitue pas un vice de procédure ni ne se révèle arbitraire. Les griefs du recourant à cet égard doivent donc être rejetés. Il convient dès lors de se pencher sur
B-2527/2020 Page 17 l’appréciation faite par l’autorité inférieure des qualifications du recourant pour déterminer si le refus de délivrer le diplôme convoité se justifie.
Le recourant se plaint d’un abus du pouvoir d’appréciation et de la violation du principe de l’interdiction de l’arbitraire au sens de l’art. 9 Cst. en lien avec l’évaluation de ses compétences lors de la seconde étape de la validation des acquis par l’expérience. 5.1 5.1.1 Conformément à l'art. 49 PA, le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et l'inopportunité de la décision attaquée. Selon une jurisprudence constante, les autorités de recours appelées à statuer en matière d'examen observent une certaine retenue en ce sens qu'elles ne s'écartent pas sans nécessité des avis des experts et des examinateurs sur des questions qui, de par leur nature, ne sont guère ou que difficilement contrôlables (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.4.1, 131 I 467 consid. 3.1 et 121 I 225 consid. 4b ; ATAF 2010/21 consid. 5.1 ; ATAF 2010/11 consid. 4.1 et 2008/14 consid. 3.1 ; arrêt du TAF B-6661/2019 du 26 octobre 2020 consid. 3.1 et les références citées). L'évaluation des épreuves requiert en effet le plus souvent des connaissances particulières dont l'autorité de recours ne dispose pas (cf. ATF 118 Ia 488 consid. 4c ; ATAF 2008/14 consid. 3.1). De plus, de par leur nature, les décisions en matière d'examens ne se prêtent pas bien à un contrôle judiciaire, étant donné que l'autorité de recours ne connaît pas tous les facteurs d'évaluation et n'est, en règle générale, pas à même de juger de la qualité ni de l'ensemble des épreuves des recourants ni de celles des autres candidats. Un libre examen des décisions en cette matière pourrait ainsi engendrer des inégalités de traitement (cf. ATAF 2010/11 consid. 4.1, 2008/14 consid. 3.1, 2007/6 consid. 3 et les références citées ; arrêt du TAF B-5893/2019 du 8 décembre 2020 consid. 2.2 et les références citées). Partant, pour autant qu'il n'existe pas de doutes apparemment fondés sur l'impartialité des personnes appelées à évaluer les épreuves, l'autorité de recours n'annulera la décision attaquée que si elle apparaît insoutenable ou manifestement injuste, soit que les examinateurs ou les experts ont émis des exigences excessives, soit que, sans émettre de telles exigences, ils ont manifestement sous-
B-2527/2020 Page 18 estimé le travail du candidat (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.4.1 et 131 I 467 consid. 3.1 ; arrêt B-4927/2021 du 16 mars 2022 consid. 3.1). Les mêmes réflexions doivent s'appliquer à la présente procédure de recours concernant la validation des acquis dans le cadre d'une procédure de qualification, étant donné qu'ici aussi, une évaluation du dossier déposé a été effectuée par les experts de l'organe de validation. Le Tribunal administratif fédéral réduira donc de manière analogue son pouvoir de cognition lorsqu’il s’agira d’examiner des questions d'évaluation proprement dites. 5.1.2 En outre, l’autorité de recours n’examine, de manière approfondie, les griefs relatifs à l’évaluation d’une prestation d’examen que s’ils sont soutenus par des arguments objectifs et des moyens de preuves correspondants susceptibles de démontrer que les appréciations de la première instance sont insoutenables, les exigences trop élevées ou les prestations manifestement sous-évaluées (cf. ATAF 2010/21 consid. 5.1 ; 2010/11 consid 4.3 ; 2010/10 consid. 4.1 ; arrêt B-5211/2020 consid. 4.1.1 et les réf. cit.). Le seul fait de prétendre qu’une autre solution est possible, que l’avis de la commission d’examen ou qu’un corrigé est erroné ou incomplet, ne satisfait pas à ces exigences (cf. arrêts B-5211/2020 consid. 4.1.1 et les réf. cit. ; B-1596/2020 consid. 3.2 et les réf. cit.). Selon une pratique constante du Tribunal administratif fédéral, la règle du fardeau de la preuve tirée de l’art. 8 CC s’applique par ailleurs également en matière de droit public (cf. arrêts du TAF B-4965/2020 du 7 septembre 2021 consid. 7.1.4 ; B-1596/2020 consid. 3.1 et les réf. cit.). Ces principes, développés à l'occasion de la jurisprudence en matière d'examens, s'appliquent également par analogie dans une procédure de recours relative à la validation des acquis dans le cadre d'une procédure de qualification. 5.1.3 Selon la jurisprudence, une décision se révèle arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité ; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais également dans son résultat (cf. ATF 141 III 564 consid. 4.1, 138 III 378 consid. 6.1, 137 I 1 consid. 2.4, 136 I 316 consid. 2.2.2 et les réf. cit.). 5.2
B-2527/2020 Page 19 5.2.1 S’agissant des compétences « conseiller » et « mener un entretien », le recourant conteste l’appréciation faite par les experts qui ont, selon lui, manifestement omis de tenir compte qu’il avait suivi plusieurs formations continues ayant contribué à développer sa pratique dans les domaines considérés. Il estime par ailleurs avoir démontré à satisfaction que, dans le cadre de son emploi exercé depuis plus de six ans auprès de A._______, il menait régulièrement des entretiens et que son expérience en la matière était donc avérée. En relation avec la bibliographie jugée faible, le recourant rappelle avoir cité 27 références théoriques dont de nombreuses font partie du cadre théorique spécifique du conseil en orientation scolaire et professionnelle. 5.2.1.1 Les compétences « conseiller » et « mener un entretien » constituent deux des cinq compétences fondamentales qui doivent toutes être acquises. S’agissant de l’activité de conseil, l’attestation des acquis relève un manque de bases théoriques et pratiques propres au domaine de l’orientation, le cadre de référence de l’orientation scolaire et professionnelle n’étant pas maîtrisé avec une faible bibliographie et le cadre déontologique du conseiller en orientation étant insuffisamment connu. S’agissant de la compétence de mener un entretien, elle souligne que le recourant ne parvient pas à intégrer la position de conseiller en orientation dans l’intervention. L’autorité inférieure se réfère à l’avis des experts du 18 septembre 2020 et de l’organe de validation du 13 octobre 2020, invités à réagir sur sa demande. Les experts indiquent tout d’abord qu’à leur sens le recourant ne fait pas de distinction claire entre la notion de conseil en formation et de conseil en orientation scolaire et professionnelle. S’agissant de la compétence « conseiller », ils affirment que le recourant se réfère au modèle d’un institut de formation continue mais n’évoque pas de référence à l’entretien psychologique propre au domaine de la psychologie de l’orientation, constatant qu’aucune preuve en ce sens ne figure dans son dossier. Ils soulèvent que l’activité de conseil ne figure nullement dans les certificats de travail et attestations fournies par le recourant et estiment qu’il y a abus d’interprétation lorsque le recourant utilise le terme « conseiller » dans son curriculum vitae. Ils expliquent enfin que la fonction du conseil se situe au centre de la démarche du conseiller en orientation et que le recourant n’a pas su faire la preuve de la maîtrise de cette compétence dans la complexité d’une situation d’orientation. Au sujet de la compétence « mener un entretien », les experts mentionnent que le recourant présente son mode d’intervention à mener un entretien dans le contexte d’intervention inspiré des sciences sociales et soulignent que l’approche de la psychologie de l’orientation est insuffisamment identifiée et maîtrisée tout en reconnaissant que les
B-2527/2020 Page 20 réflexions émises sont intéressantes et pertinentes dans un contexte de formation et de gestion de projets de manière interinstitutionnelle. Les méthodes et modèles psychologiques pour faire émerger un projet dans le cadre d’une consultation individuelle ne sont pas clairement identifiés. Bien qu’il sache appliquer un cadre et s’adapter à la situation ainsi qu’aux ressources de la personne dans le contexte de D._______, les experts concluent que le recourant maîtrise insuffisamment la pratique de la consultation psychologique. Il découle de ce qui précède que les experts ont motivé leur appréciation des compétences et des expériences du recourant par l’examen de son dossier et de l’entretien d’évaluation qu’ils ont effectué. Conformément à la jurisprudence précitée en matière d’évaluation d’examens (cf. supra consid. 5.1), applicable par analogie dans le cas d’espèce, l’appréciation des experts se révèle suffisamment argumentée et ne verse à cet égard nullement dans l’arbitraire ni ne paraît insoutenable, de sorte que leur pouvoir d’appréciation doit se voir respecté. 5.2.1.2 Dans un autre registre, le recourant n’explique pas, dans son recours, quelles formations continues il estime déterminantes pour considérer qu’il a acquis les compétences exigées en matière d’orientation. Il ressort toutefois de son dossier ciblé qu’il a obtenu un diplôme d’éducateur social [...] en [...] et un diplôme de formation continue de l’Université de [...] portant sur le management des institutions sociales datant de [...], lesquels constituent les formations initiales du recourant. Il invoque quatre formations subséquentes ([...]). S’agissant du domaine de compétence « conseiller », les experts indiquent dans l’attestation des acquis du 16 février 2020 que le dossier du recourant ne présente pas de preuve liée à des acquisitions formelles et que le candidat cite des lectures en cours. Dans l’appréciation du domaine de compétence « mener un entretien », ils ne se prononcent pas sur d’éventuelles formations continues du recourant. Dans leur rapport du 18 septembre 2020, les experts précisent à ce sujet que les formations suivies par le recourant sont certes intéressantes mais concernent davantage le domaine du case management que celui de l’orientation. Sur ce point précis, on peut effectivement regretter que les experts n’aient pas donné plus d’indications dans l’attestation des acquis. Néanmoins, ils se sont prononcés expressément à cet égard dans leur rapport du 18 septembre 2020 sur lequel le recourant a par ailleurs pu s’exprimer. Il convient de retenir avec les experts que les formations invoquées ne concernent pas directement le domaine de l’orientation. Les arguments du recourant ne permettent ainsi pas de retenir que les experts auraient fait une appréciation insoutenable de ses qualifications. Ici également, rien n’indique qu’il faille s’écarter de l’appréciation établie par les experts.
B-2527/2020 Page 21 5.2.2 S’agissant de l’évaluation de la compétence « diagnostiquer/ évaluer », qui constitue également une compétence fondamentale devant être acquise, le recourant explique qu’au sens pur et telle qu’elle a été interprétée par les experts, dite compétence consacre un aspect de l’orientation qui n’est pas, voire peu accessible au conseiller en formation dans sa pratique au quotidien. Or, le recourant estime qu’il ressortait clairement des pièces fournies au moment de la première étape de sélection que les missions qui lui étaient confiées dans le cadre de son emploi de conseiller en formation n’incluaient pas cet aspect ; les experts ne pouvaient ainsi pas le pénaliser à ce titre, à moins de verser dans l’arbitraire. Le recourant relève en outre que grâce à l’arrivée d’une nouvelle directrice à A._______ en [...], il a eu la possibilité d’étendre ses activités sur cet aspect qu’il qualifie de « non commun » de l’orientation. Sur la base de son parcours professionnel, connu et acquis selon lui dès la première étape, les experts auraient dû estimer que ses compétences suffisaient à qualifier cette compétence comme acquise ou, à tout le moins, lui permettre de compléter d’éventuelles lacunes dans ce domaine par des mesures se situant dans le champ de ses possibilités. Dans leur rapport du 18 septembre 2020, les experts répètent le contenu de l’attestation des acquis. Ils sont d’avis que l’utilisation du terme de diagnostic est usurpée par le recourant. Ils relèvent certaines de ses qualités (bilans de situation et, sous supervision, la passation de certains tests d’intérêt, approche riche sur le développement des compétences-clés au travail) mais soulignent que lors de l’entretien, il éprouve de la difficulté à identifier clairement les différentes dimensions et à les ordonner en fonction d’un contexte d’insertion ou de consultation. Ses connaissances en psychologie différentielle ne lui permettent pas de proposer un classement de valeur scientifique de différents instruments utilisés. Ils concluent que l’ensemble des éléments du dossier et ceux recueillis à l’entretien illustrent une dysharmonie entre les domaines considérés. Les experts soutiennent percevoir des ressources et des limites qui ne peuvent permettre la pose d’un diagnostic. En réalité, le recourant ne conteste pas ici l’appréciation faite par les experts, mais il estime que ceux-ci auraient dû prendre en considération le fait que les missions qui lui étaient confiées dans le cadre de son emploi de conseiller en formation n’incluaient pas cet aspect et que cela ne saurait lui être reproché puisque cet état de fait ressortait déjà de son dossier au moment de la première étape de sélection. Comme indiqué précédemment, le recourant ne saurait tirer un avantage du fait qu’il a été admis lors de l’étape de sélection (cf. supra consid. 4). Il explique au
B-2527/2020 Page 22 demeurant que depuis [...], il a eu la possibilité d’étendre ses activités sur cet aspect de l’orientation qu’il qualifie de « non commun », grâce à l’arrivée d’une nouvelle directrice de A._______, alléguant qu’il a ainsi eu l’opportunité d’utiliser une partie des outils spécifiques à l’orientation. Or, l’entretien du recourant avec les experts a eu lieu le 7 février 2020 ; il se trouvait alors en mesure d’expliquer et d’indiquer aux dits experts les nouvelles expériences réunies. Nonobstant, l’appréciation de ces derniers se révèle claire et motivée en foi de quoi ils n’ont pas versé dans l’arbitraire. Par ailleurs, les explications des experts dénotent un manque de connaissances notamment en psychologie différentielle et estiment que le recourant ne dispose pas des capacités à poser un diagnostic. Les arguments du recourant ne parviennent pas à convaincre que cette appréciation serait insoutenable, de sorte que le pouvoir d’appréciation des experts ne peut qu’être respecté. 5.2.3 S’agissant de l’évaluation de la compétence « assurer la qualité », qui constitue une compétence technique transversale, le recourant explique qu’elle a été considérée comme non acquise au motif qu’il disposait de connaissances insuffisantes des instruments qualité de l’orientation de même que les spécificités de l’orientation et des systèmes utilisés dans les cantons étaient mal identifiées et non connues. Le recourant rétorque que son dossier ciblé expose de manière claire le contexte de travail dans lequel il évolue et évoque les différentes procédures existantes, les projets et leurs évaluations, le processus de récolte et de préparation des données ainsi que l’établissement de rapports mensuels et de statistiques fiables de l’activité employée. Il estime que ces éléments sont corroborés par diverses pièces, notamment l’entretien d’évaluation du personnel de 2019, et suffisent à démontrer l’importante rigueur acquise dans l’exercice de sa profession qui assurent ainsi de la maîtrise de la compétence litigieuse. Dans leur rapport du 18 septembre 2020, les experts se contentent à nouveau de reprendre les remarques qu’ils avaient formulées dans l’attestation des acquis. Ils allèguent que le recourant distingue peu les niveaux d’assurance qualité personnelle et institutionnelle dans le cadre de l’orientation et qu’il cite l’un ou l’autre critère mais a de la peine à définir sa démarche d’auto-évaluation. Ils affirment que le recourant ne connaît pas les « instruments qualité de l’orientation » ; il ne peut que citer le nom de certains systèmes sans préciser leurs éléments de base. Ils concluent en signalant que les spécificités de l’orientation et des systèmes utilisés dans les cantons sont mal identifiées et non connues.
B-2527/2020 Page 23 Le recourant semble ici se méprendre quant à la signification de la compétence examinée. Les experts reconnaissent à divers endroits de l’attestation des acquis qu’il dispose de qualités indéniables relatives au conseil en formation et que certaines des compétences nécessaires au conseil en orientation lui sont acquises. On comprend néanmoins des explications fournies qu’ils reprochent au recourant de ne pas maîtriser certains instruments spécifiques relatifs à la qualité de l’orientation. Or, le recourant se contente de souligner les travaux qu’il a effectués dans le cadre de son activité de conseiller en formation sans entrer en matière sur les critiques formulées ni réellement démontrer en quoi elles ne seraient pas justifiées. Indépendamment de cela, les experts disposent dans cette question également d’un important pouvoir d’appréciation. Les arguments du recourant ne parviennent dès lors pas à convaincre que leur appréciation doive se qualifier d’insoutenable. Il invoque par ailleurs un entretien d’évaluation pour l’année 2019 dont le procès-verbal ne se trouve au demeurant pas dans les actes. Nonobstant, le tribunal de céans voit mal en quoi ledit entretien d’évaluation pourrait contrebalancer de manière déterminante l’appréciation des experts ni la rendre insoutenable. Ainsi, le pouvoir d’appréciation des experts doit se voir respecté par le tribunal de céans et le grief du recourant rejeté. 5.2.4 S’agissant de l’évaluation de la compétence « s’auto-évaluer », qui fait partie – selon le profil de qualification du COPUC – des compétences sociales et personnelles, le recourant allègue qu’il a suivi les consignes du guide du CSFO pour motiver l’acquisition de cette compétence. Il explique avoir déclaré ses compétences dans son dossier ciblé en ajoutant des éléments réflexifs et de questionnements sur sa pratique. Il invoque le cursus suivi auprès de [...], axé selon lui sur l’auto-évaluation, ainsi que la conscience et l’analyse de sa propre implication dans l’interaction qui sont travaillées au cours de cette formation. Il allègue en outre être régulièrement amené, dans le cadre de son emploi, à effectuer des intervisions avec ses collègues ainsi qu’à faire l’objet de supervisions individuelles. Une telle supervision a été mise en place durant l’année 2019, laquelle a consisté à évaluer puis discuter le travail d’orientation opéré par le recourant dans son quotidien. Le recourant invoque enfin les formations continues qu’il a suivies sur la thématique de l’auto-évaluation. Dans leur rapport du 18 septembre 2020, les experts expliquent que tout au long de son travail, le recourant affirme ses compétences sans jamais émettre une seule autocritique. Lors de l’entretien, les experts relèvent qu’il ne semble pas identifier les enjeux de sa propre implication dans la fonction du COPUC. Le travail de réflexion mené dans les différents contextes
B-2527/2020 Page 24 professionnels connus par le recourant ne lui a pas permis de démontrer suffisamment ses compétences pour passer du social pédagogique au psychologique. Les démarches de supervision professionnelles en groupe et en individuel sont qualifiées d’insuffisantes et les experts affirment que le recourant n’a pas démontré sa capacité à aborder des situations complexes de consultation, propres au domaine de l’orientation. Selon le profil de qualification du COPUC établi par le SEFRI, le conseiller en orientation doit être capable de porter en permanence un regard critique sur ses démarches afin de les rendre plus performantes (cf. supra consid. 2.7). Les experts expliquent que le recourant échoue à démontrer suffisamment ses compétences en la matière, en particulier le regard critique nécessaire selon la description précitée. Si l’on peut retenir que le recourant a vraisemblablement développé des qualités d’autocritique de par son activité de conseiller en formation, il n’en découle pas moins que les experts ont estimé qu’elles ne suffisaient pas pour agir en qualité de conseiller en orientation plus spécifiquement en raison de l’aspect psychologique et des situations complexes de consultation dans ce domaine. Force est ici également de constater que le recourant n’apporte pas d’éléments susceptibles de qualifier cette appréciation d’insoutenable. Le tribunal n’a donc d’autre choix que de respecter le pouvoir d’appréciation des experts dans le cas d’espèce. 5.2.5 Il convient enfin de se pencher sur les arguments présentés par l’organe de validation dans sa prise de position du 13 octobre 2020, jointe par l’autorité inférieure en annexe à sa réponse. L’organe de validation précise que sur le vu de la teneur du rapport original des experts et de certaines formulations qualifiées de maladroites, il s’est assuré que le recourant présentait de réelles lacunes ne lui permettant pas de prétendre au titre de COPUC convoité, notamment sur la base d’un manque de maîtrise des outils de la profession. Il confirme finalement que le processus a été conforme et que le recourant ne dispose pas des compétences suffisantes tout en précisant que d’éventuelles formulations maladroites relèvent de la forme et non des qualifications du recourant qui se révèlent insuffisantes pour être au niveau de ce qui est attendu dans le travail de conseiller en orientation. Le recourant voit dans la reconnaissance des propos parfois maladroits des experts un manque de rigueur et de coordination au sein même du comité d’évaluation et entre les différentes étapes de la procédure de validation des acquis par l’expérience. Si le comité d’admission avait estimé qu’il ne bénéficiait pas de l’acquis nécessaire à la validation de ses
B-2527/2020 Page 25 compétences, il lui appartenait selon lui de le rediriger vers d’autres formations à sa disposition. Il considère qu’en l’admettant à la seconde étape du processus, le comité d’admission a validé son dossier et ses compétences, confirmant ainsi qu’il remplissait les conditions d’obtention du titre par validation des acquis. Tel que cela a déjà été examiné plus avant, le recourant ne saurait tirer aucun avantage du fait qu’il a été admis à la première étape de la procédure de validation des acquis de l’expérience (cf. supra consid. 4). Par ailleurs, il n’identifie pas précisément quels propos seraient maladroits et en quoi cela rendrait l’appréciation des experts insoutenable. Mal fondé et manquant de substance, ce grief doit également être rejeté. 5.3 Il découle de l’ensemble de ce qui précède que l’appréciation des experts ne peut être qualifiée d’arbitraire et qu’elle se situe dans le cadre de leur pouvoir d’appréciation, que le tribunal doit respecter. Ce faisant, elle ne prête pas le flanc à la critique de sorte que les griefs du recourant doivent être rejetés. 6. Le recourant critique le fait que la décision attaquée ne lui accorde pas la possibilité de compléter son dossier et exige de lui qu’il dépose un nouveau dossier et verse un nouvel émolument entier pour l’examen de ce dossier. 6.1 6.1.1 Selon les directives, ensuite d’un refus, d’éventuels compléments de formation peuvent se voir attestés. Les compétences manquantes ne doivent pas uniquement être acquises, mais également mises en pratique et démontrées dans un dossier complémentaire. La preuve de l'acquisition de ces compétences doit être démontrée dans un délai de cinq ans après l'émission de l'attestation des acquis. Selon la nature des compétences manquantes, le candidat peut envisager divers types de compléments (des formations théoriques, des travaux écrits suivis, des stages professionnels, de la supervision, etc.). Le candidat est seul responsable du mode d'acquisition de ses compétences manquantes. Aucun conseil n'est formulé par les diverses instances. 6.1.2 S’agissant des frais de procédure, les directives disposent qu’ils se montent à 4'500 francs. Ces frais doivent être acquittés indépendamment de la réussite. lls n'incluent pas les frais liés à l'acquisition des compétences manquantes. L'analyse du dossier complémentaire fait
B-2527/2020 Page 26 l'objet d'une nouvelle facture (minimum : 750 francs, maximum : 2'250 francs). 6.2 6.2.1 En l’espèce, la décision attaquée informe le recourant qu’il dispose de deux possibilités supplémentaires de redéposer un dossier. Elle précise que les deux dossiers doivent être soumis dans les cinq ans suivant le premier dépôt de dossier, le 30 octobre 2024 au plus tard. À titre liminaire, il convient de noter que le délai de 5 ans court dès l’établissement de l’attestation des acquis. Dans le cas d’espèce, puisque l’organe de validation du CSFO a transmis le rapport d’attestation des acquis au SEFRI en date du 2 avril 2020, ce délai échoit donc le 2 avril 2025. 6.2.2 La décision attaquée dispose en outre ce qui suit : « Étant donné que vous n'avez pas été en mesure de fournir dans votre dossier la preuve que vous avez acquis l'expérience professionnelle requise pour l'admission à la procédure de validation, il vous sera demandé comme prérequis à un nouveau dépôt et examen de dossier la preuve de l'expérience professionnelle requise (obligatoire) ». Elle indique par ailleurs que les frais d’évaluation d’un autre dossier seront facturés séparément à hauteur de 4'500 francs. Le recourant interprète ces termes comme une interdiction de déposer un complément de dossier et l’obligation de redémarrer la procédure dans son intégralité, en sollicitant à nouveau son admission à la procédure de validation des acquis par l’expérience. En effet, la décision attaquée exige du recourant le paiement de nouveaux frais intégraux ainsi que de recommencer la procédure à la première étape. Ce faisant, elle contredit les directives qui prescrivent clairement que lorsque les compétences manquantes ont été acquises et mises en pratique, elles peuvent faire l’objet d’une démonstration dans un dossier complémentaire. Le tribunal identifie mal en quoi un complément au dossier se distingue dans la situation présente du dépôt d’un nouveau dossier, a fortiori complété, si ce n’est par le paiement de nouveaux frais de dossier. Le fait que l’expérience professionnelle du recourant et ses compétences n’aient pas été considérées comme suffisantes dans le cadre de l’octroi du titre convoité ne saurait avoir pour conséquence l’obligation – non prévue par les directives – de recommencer la procédure à sa première étape. Par conséquent, en application des directives et compte tenu de la nature ainsi que des circonstances du cas d’espèce – un dossier ciblé fort de 95 pages ayant été rédigé auquel le recourant a joint 65 annexes – un complément au dossier paraît envisageable et plus proportionné, limitant
B-2527/2020 Page 27 subséquemment les frais à la fourchette prévue par le règlement pour ce genre d’opération. 6.3 Conformément aux directives, le recourant doit par voie de conséquence recevoir la possibilité de déposer un dossier complémentaire, lequel fera l’objet d’une nouvelle facture dont le montant de l’émolument restera dans la fourchette de 750 à 2'250 francs. En outre, puisque le délai de 5 ans court dès l’établissement de l’attestation des acquis, celui-ci échoit donc le 2 avril 2025. Ainsi, sur le vu de ce qui précède, l’impossibilité de compléter le dossier s’avère contraire aux directives. Le recours se révèle dès lors fondé sur ce point. 7. Le recourant estime avoir par ailleurs subi une inégalité de traitement et invoque le traitement différencié d’une autre candidate qui avait eu la possibilité de compléter son dossier en cours de procédure alors que la décision attaquée exige de lui qu’il redépose un nouveau dossier et verse un nouvel émolument. Sur le vu des considérants qui précèdent et de l’admission du recours sur ce point pour d’autres motifs, nul n’est besoin d’examiner en détail le grief lié à une éventuelle inégalité de traitement. 8. Le recourant sollicite l’audition des parties et requiert que plusieurs témoins soient entendus. 8.1 Selon l’art. 33 al. 1 PA, l’autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s’ils paraissent propres à élucider les faits. Par ailleurs, le droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) comprend notamment le droit pour l’intéressé de produire des preuves pertinentes et d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves (cf. ATF 136 I 265 consid. 3.2 ; 135 II 286 consid. 5.1). De manière plus générale, le droit d'être entendu tel qu'il est garanti par les art. 29 PA et 29 al. 2 Cst. comprend selon la jurisprudence le droit de produire des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'obtenir qu'il soit donné suite à ces offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela s'avère susceptible d'influer sur la décision à rendre. Le droit d'être entendu ne comprend toutefois pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (cf. ATF 140 I 68 consid. 9.2 ; 130 II 425 consid. 2.1 ; 122 II 464 consid. 4 ; JAAC 70.75 consid. 3bb). Enfin, l'audition de témoins apparaît comme un moyen de preuve subsidiaire qui n'est utilisé qu'à titre exceptionnel lorsque les faits ne peuvent pas être
B-2527/2020 Page 28 suffisamment élucidés d'une autre façon (art. 14 al. 1 PA ; cf. ATF 130 II 169 consid. 2.3.3 s.). L’autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l’amener à modifier son opinion (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.3 ; 130 II 425 consid. 2.1 ; 125 I 127 consid. 6c/cc in fine). 8.2 En l’espèce, les nombreuses pièces figurant au dossier sont suffisantes pour établir les faits de la cause. En outre, s’agissant de son audition personnelle, le recourant a pu prendre position de manière détaillée et exposer son point de vue. Il n'appert dès lors pas que son audition requise conduirait le tribunal de céans à des conclusions différentes. Il peut donc y être renoncé. Il en va de même de l’audition de l’autorité inférieure et de celle des témoins proposés, lesquelles – sur le vu des pièces figurant au dossier – ne s’avèrent pas non plus susceptibles de modifier l’appréciation du tribunal. Par ailleurs, l’audition des experts ne se révèle ni utile ni nécessaire étant donné que ces personnes ont eu l’occasion de faire valoir leur opinion par écrit. 8.3 Par conséquent, pour ces motifs, le tribunal de céans, procédant par appréciation anticipée des preuves, renonce aux auditions requises. Il y a donc lieu de rejeter les réquisitions de preuves correspondantes déposées par le recourant. 9. Sur le vu de l’ensemble de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis en ce sens que le recourant dispose de la possibilité de compléter son dossier jusqu’au 2 avril 2025 au plus tard et que l’émolument y relatif devra être fixé à un montant se situant entre 750 et 2'250 francs. Pour le reste, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et ne relève pas non plus d’un excès du pouvoir d’appréciation ni n'est pas arbitraire (art. 49 PA). 10. 10.1 Les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de
B-2527/2020 Page 29 procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1, 1ère phrase FITAF). En l'espèce, le recourant a succombé dans la majorité de ses conclusions et a eu gain de cause sur un point d’ordre procédural. En conséquence, les frais de procédure, lesquels s'élèvent à 1'000 francs, sont réduits d’un cinquième et sont fixés à 800 francs. Ils sont compensés par l'avance de frais de 1'000 francs déjà versée. Le solde de l’avance de frais sera restitué au recourant. 10.2 L’autorité de recours peut allouer, d’office ou sur requête, à la partie ayant entièrement obtenu gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64 al. 1 PA). La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige (art. 7 al. 1 FITAF). Lorsqu’une partie n’obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion (art. 7 al. 2 FITAF). Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais nécessaires de la partie (art. 8 FITAF). Les frais de représentation comprennent notamment les honoraires d’avocat (art. 9 al. 1 let. a FITAF) lesquels sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée (art. 10 al. 1 FITAF) ; le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus (art. 10 al. 2 FITAF). Les parties qui ont droit aux dépens doivent faire parvenir au tribunal, avant le prononcé, un décompte détaillé de leurs prestations, à défaut duquel le tribunal fixe l’indemnité sur la base du dossier (art. 14 al. 1 et 2 FITAF). In casu, la défense du recourant a nécessité les services d’un avocat dûment mandaté par procuration à cet effet et a impliqué plusieurs écritures. Aucun décompte n’a été transmis au tribunal de céans. En tenant compte du barème précité, de la complexité de l’affaire et de l’issue du recours, une indemnité fixée ex aequo et bono à 2'000 francs lui est équitablement allouée à titre de dépens pour la procédure de recours. Ces dépens sont mis à la charge de l’autorité inférieure (art. 64 al. 2 PA). 11. Selon l’art. 83 let. t LTF, la voie du recours en matière de droit public au Tribunal fédéral n’est pas ouverte à l’encontre des décisions sur le résultat d’examens ou d’autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d’exercice d’une profession. Le motif d’irrecevabilité contenu dans cette disposition se réfère tant aux résultats d’examens au sens strict, qu’aux autres décisions d’évaluation des aptitudes ou des capacités intellectuelles ou physiques d’un candidat (cf. ATF 138 II 42 consid. 1.1 et les réf. cit.). En revanche, les autres décisions, qui ne concernent que la procédure d’examen, en
B-2527/2020 Page 30 particulier les aspects organisationnels ou procéduraux, ne tombent pas sous le coup de la clause d’irrecevabilité (cf. ATF 147 I 73 consid. 1.2.1 et les réf. cit). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est partiellement admis. La décision attaquée est modifiée en ce sens que le recourant dispose de la possibilité de compléter son dossier jusqu’au 2 avril 2025 pour un émolument se situant entre 750 et 2'250 francs. Pour le reste, le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 800 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant sera compensé, dès l'entrée en force du présent arrêt, par l'avance de frais de 1'000 francs versée par le recourant ; le solde de 200 francs lui sera restitué. 3. Un montant de 2'000 francs à titre de dépens est alloué au recourant et mis à la charge de l’autorité inférieure. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant et à l'autorité inférieure.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Jean-Luc Baechler Pascal Bovey
B-2527/2020 Page 31 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification, pour autant que les conditions fixées aux art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF soient réalisées. Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition : 22 juin 2022
B-2527/2020 Page 32 Le présent arrêt est adressé : – au recourant (acte judiciaire ; annexe : formulaire « Adresse de paiement ») ; – à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; acte judiciaire).