B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour II B-2399/2021
A r r ê t d u 11 a v r i l 2 0 2 5 Composition
Jean-Luc Baechler (président du collège), Pietro Angeli-Busi et David Aschmann, juges, Fabienne Masson, greffière.
Parties
X., représenté par Maître Y., avocat, recourant,
contre
Service de renseignement de la Confédération SRC, Papiermühlestrasse 20, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Mesure de surveillance.
B-2399/2021 Page 2 Faits : A. En date du 5 septembre 2017, le Service de renseignement de la Confédération SRC (ci-après : l’autorité inférieure) a adressé au Tribunal administratif fédéral une demande d’autorisation pour une mesure de surveillance soumise à autorisation visant X._______ (ci-après : le recourant). La mesure portait sur l’obtention des données secondaires issues de la correspondance par poste et télécommunication rétroactivement sur six mois. Par décision du 14 septembre 2017, le Tribunal administratif fédéral, après audition des représentants de l’autorité inférieure, a considéré que les conditions posées au prononcé d’une telle mesure étaient remplies et, partant, l’a autorisée. Le 26 septembre 2017, le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) a donné son aval à la mesure qui a été ordonnée par le SRC le même jour. B. Par pli du 4 mars 2021, valant notification au sens de l’art. 33 de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens, RS 121 ; cf. infra consid. 3.4), l’autorité inférieure a informé le recourant qu’il avait fait l’objet d’une mesure de surveillance soumise à autorisation afin d’écarter une menace concrète en lien avec des activités terroristes. Elle a précisé que la mesure avait porté sur la requête des données secondaires issues de la correspondance par poste et télécommunication pour quatre numéros d’appel ainsi que pour le raccordement d’un tiers parce qu’il existait des indices fondés qu’il utilisait ce raccordement pour transmettre, recevoir et conserver des informations. La surveillance a été opérée rétroactivement sur six mois à partir du 26 septembre 2017. L’autorité inférieure a présenté les motifs de cette mesure de surveillance comme suit : « Motif : ces dernières années, toujours plus de personnes qui fréquentaient la Grande Mosquée de Saconnex sont parties pour aller faire le djihad ou ont tenté de le faire. Au moment où les mesures ont été ordonnées, vous étiez considéré comme un individu fortement radicalisé et vous fréquentiez les milieux islamistes radicaux. En votre qualité de responsable de la mosquée, vous occupiez en outre une position-clé et vous décidiez qui avait accès à quels locaux et quand. Il existait aussi des indices fondés que vous entreteniez des contacts étroits avec des personnes radicalisées qui contribuaient pour leur part à radicaliser des musulmans, ainsi que des contacts avec des personnes évaluant (sic) dans des milieux terroristes dont un auteur d’attentat connu. Il existait donc des indices fondés selon lesquels vous étiez en contact étroit avec une cellule de soutien au groupe « État islamique », et que vous représentiez ainsi une grave menace concrète pour la sécurité de la Suisse. »
B-2399/2021 Page 3 C. Par écritures du 20 mai 2021, le recourant a déposé un recours auprès du Tribunal administratif fédéral. À titre préalable, il a requis l’accès à son dossier ainsi qu’aux résultats des mesures de surveillance effectuées. À titre principal, il a conclu à l’annulation de la décision attaquée et à la destruction des résultats éventuels des mesures de surveillance ordonnées par l’autorité inférieure. Subsidiairement, il a demandé à pouvoir prouver par toutes voies de droit les faits allégués dans ses écritures. Il a en outre sollicité l’assistance judiciaire conformément à l’art. 65 al. 1 PA. À l’appui de ses conclusions, le recourant a contesté les éléments de preuve apportés par l’autorité inférieure ainsi que leur existence et, partant, la réalisation des conditions prévues à l’art. 19 al. 2 let. a LRens (cf. infra consid. 5.1.2). D. Par décision incidente du 25 août 2021, le Tribunal administratif fédéral a rejeté la demande d’assistance judiciaire du recourant et l’a invité à s’acquitter d’une avance sur les frais de procédure présumés. Cette avance a été versée le 27 septembre 2021. E. Invitée à se déterminer sur le recours, l’autorité inférieure a conclu à son rejet dans la mesure de sa recevabilité au terme de ses remarques responsives du 13 décembre 2021. Elle y a notamment rappelé le déroulement de la procédure d’autorisation d’une mesure de surveillance soumise à autorisation auprès du Tribunal administratif fédéral après le dépôt d’une requête correspondante (cf. infra consid. 3.3). Elle a en outre souligné que la présente procédure de recours portait uniquement sur l’ordre d’effectuer ladite mesure, c’est-à-dire l’évaluation ex ante de la question de savoir si, au moment où elle a été ordonnée et sur la base de l’état des connaissances à l’époque, les conditions pour le recours à la mesure en question étaient remplies ou non. S’agissant de la demande de consultation des pièces formulée par le recourant, elle a exposé que les pièces déterminantes se limitaient à celles de la procédure d’autorisation et de la procédure en aval, à l’exclusion des résultats de la mesure et de ceux de l’opération dans son ensemble. En outre, elle a relevé que les pièces, dont la consultation devait être refusée pour préserver les intérêts publics, avaient été caviardées ou résumées. Elle a précisé déposer sa réponse ainsi que les pièces 1 à 13 du dossier en deux versions, soit l’une originale à l’usage exclusif du tribunal et l’autre caviardée à l’attention du recourant, la seconde étant accompagnée d’un document intitulé « Complément à la prise de position : caviardages et résumés » également
B-2399/2021 Page 4 destiné au recourant. Au final, elle a jugé que l’ordre de la mesure de surveillance soumise à autorisation avait été donné conformément au droit. F. Dans sa réplique du 30 août 2022, le recourant a demandé, à titre préjudiciel, la traduction des pièces 4 et 6 à 13 selon le bordereau de l’autorité inférieure, la production des pièces 1 à 13 dans leur intégralité, à l’exclusion des sources conformément à l’art. 35 LRens, ainsi que la production des résultats des mesures de surveillance effectuées. À titre principal, il a requis que la décision dont est recours soit annulée et que toutes preuves recueillies soient détruites. Il s’est plaint de l’appréciation arbitraire du danger qu’il constituait ainsi que d’une violation du droit. G. Dans sa duplique du 29 septembre 2022, l’autorité inférieure a déclaré maintenir toutes les requêtes présentées avec son avis du 13 décembre 2021. Elle a estimé que la demande de traduction du recourant devait être rejetée et qu’il n’y avait pas lieu d’entrer en matière sur la demande d’accès aux résultats des mesures de surveillance effectuées. Elle a en outre contesté l’ensemble des griefs du recourant. H. Le recourant a fait part de ses remarques par pli du 5 décembre 2022, persistant en substance dans les griefs déjà énoncés. I. Par décision incidente du 31 janvier 2023, le Tribunal administratif fédéral a rejeté les requêtes du recourant tendant à obtenir la traduction des pièces 4 à 6 et 13 selon le bordereau de l’autorité inférieure et l’accès aux résultats des mesures de surveillance effectuées ainsi qu’à l’ensemble de son dossier sous forme non caviardée. Le Tribunal fédéral a déclaré le recours formé contre cette décision incidente irrecevable par arrêt du 4 juillet 2023 (1C_110/2023). J. Dans son ordonnance du 24 octobre 2023, le Tribunal administratif fédéral a constaté, à la faveur d’un examen plus approfondi du dossier de l’autorité inférieure, que d’autres documents que ceux déposés par celle-ci avaient également été présentés dans le cadre de la procédure d’autorisation, dont notamment plusieurs rapports ; cela ressortait notamment du procès- verbal de l’audition de ses représentants par le Tribunal administratif fédéral le 8 septembre 2017 ainsi que de l’autorisation de la mesure octroyée le 14 septembre 2017. L’autorité inférieure a été invitée à produire
B-2399/2021 Page 5 l’ensemble des documents mentionnés ainsi que tout autre document susceptible d’avoir servi de fondement à la mesure de surveillance soumise à autorisation prononcée qui ne serait pas compris dans le dossier déjà produit dans le cadre de la présente procédure de recours. K. En date du 21 décembre 2023, l’autorité inférieure a produit les pièces 14 à 25 en deux versions, soit l’une originale à l’usage exclusif du tribunal et l’autre caviardée à l’attention du recourant, la seconde étant accompagnée d’un document « Complément de consultation : caviardages et résumés » faisant état des caviardages et communiquant au recourant le contenu des passages caviardés. L. Après avoir été mis en possession de la version des pièces 14 à 25 qui lui était destinée, le recourant s’est plaint, dans ses remarques du 24 septembre 2024, d’un caviardage abusif des pièces et d’une violation de son droit d’être entendu. Les arguments avancés de part et d’autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle nécessaire. Droit : 1. Le Tribunal administratif fédéral examine d’office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (cf. ATAF 2007/6 consid. 1). 1.1 Ledit tribunal est compétent pour connaître de la présente affaire (art. 83 al. 1 LRens ; voir aussi art. 23 al. 2 du règlement du Tribunal administratif fédéral du 17 avril 2008 [RTAF, RS 173.320.1] ; cf. arrêt du TF 1C_377/2019 du 1 er décembre 2020 consid. 1, non publié aux ATF 147 I 280 ; arrêt du TAF A-1280/2022 du 9 août 2023 consid. 1 et les réf. cit., confirmé à l’arrêt du TF 1C_493/2023 du 26 novembre 2024). 1.2 Le recours est dirigé contre l’ordre d’effectuer une mesure de recherche soumise à autorisation donné par l’autorité inférieure après que le président de la Cour I du Tribunal administratif fédéral l’a autorisée (art. 27 al. 2 et 29 LRens ; art. 23 al. 1 RTAF) et que le chef du DDPS a donné son aval (art. 27 al. 2 et 30 LRens ; cf. infra consid. 3.3).
B-2399/2021 Page 6 1.3 La procédure devant ledit tribunal est régie par la PA pour autant que la LTAF n’en dispose pas autrement (art. 37 LTAF). La qualité pour recourir doit être reconnue au recourant (art. 48 al. 1 PA). 1.4 En vertu de l’art. 52 PA, le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire ; celui-ci y joint l’expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu’elles se trouvent en ses mains. Selon la jurisprudence, les conclusions sont scellées aux termes du mémoire de recours (cf. arrêts du TAF B-5335/2022 du 24 août 2023 consid. 1.2 ; B-4965/2020 du 7 septembre 2021 consid. 1.3.1 et les réf. cit.), lequel doit être déposé dans les 30 jours suivant la notification de la décision attaquée (art. 50 al. 1 PA). Il s’ensuit qu’une fois le délai pour faire recours écoulé, l’objet du litige ne peut que se réduire pour tenir compte de points qui ne sont plus contestés, mais non s’étendre (cf. ATAF 2014/24 consid. 1.4.1 ; arrêts B-5335/2022 consid. 1.2 ; B-4965/2020 consid. 1.3.1 et les réf. cit.). Les différentes écritures subséquentes ne sauraient donc être utilisées aux fins de présenter de nouvelles conclusions ou de nouveaux griefs qui auraient déjà pu figurer dans l’acte de recours. Elles peuvent en revanche contenir une argumentation de fait et de droit complémentaire, notamment destinée à répondre aux arguments nouveaux développés par les autres participants à la procédure, dans le cadre de l’objet du litige défini par les conclusions déposées dans le mémoire de recours (cf. ATF 135 I 19 consid. 2.2 ; ATAF 2010/53 consid. 15.1 ; arrêt du TAF B-3182/2022 du 20 décembre 2023 consid. 1.2.1). En l’espèce, le recours déposé par le recourant le 20 mai 2021 a été formé sur la base du seul document en sa possession, soit la notification du 4 mars 2021. La mesure de recherche soumise à autorisation concernée a été mise en œuvre à son insu. Ladite notification présente cette mesure et en expose les motifs ; elle s’avère cependant sommaire, se contente de se référer à certaines dispositions de la LRens, dont l’art. 33, et ne comprend aucune annexe. Le recourant n’a véritablement été renseigné sur la mesure qui l’a visé qu’à la lecture de la réponse de l’autorité inférieure et du dossier caviardé qui lui a été remis. Dans ces conditions, il convient de ne pas se montrer trop formaliste quant à l’admission de nouveaux griefs au stade de la réplique. 1.5 Les dispositions relatives à la représentation, au délai de recours, à la forme et au contenu du mémoire de recours ainsi qu’au paiement de l’avance de frais (art. 11 PA, 50 PA et 83 al. 3 LRens, 52 al. 1 PA et 63 al. 4 PA) sont en outre respectées. 1.6 Le recours est ainsi recevable.
B-2399/2021 Page 7 2. La partie recourante peut invoquer devant le tribunal la violation du droit fédéral, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, la constatation inexacte et incomplète des faits pertinents ainsi que l’inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu’une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). Dans son arrêt, le Tribunal administratif fédéral prend en considération l’état de fait régnant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). Il n’a pas seulement à déterminer si la décision de l’administration respecte les règles de droit, mais également si elle constitue une solution adéquate eu égard aux faits. Cela étant, le tribunal s’impose une certaine retenue dans le contrôle de l’appréciation à laquelle a procédé l’autorité inférieure lorsque la nature des questions litigieuses qui lui sont soumises l’exige, notamment lorsque leur analyse nécessite des connaissances spéciales, lorsqu’il s’agit de procéder à une évaluation relevant du domaine de la sécurité, ou encore lorsqu’il s’agit de décisions présentant un caractère politique (cf. ATAF 2019 VII/5 consid. 6.4 et les réf. cit. ; arrêt du TAF F-361/2020 du 21 octobre 2024 consid. 2). 3. 3.1 La présente procédure porte sur une mesure de surveillance soumise à autorisation prévue par la LRens. Conformément à l’art. 2 LRens, le but de cette loi est la sauvegarde d’intérêts nationaux importants ; elle vise les objectifs suivants : contribuer à préserver les fondements de la démocratie et de l’État de droit en Suisse et à protéger les libertés individuelles de sa population (let. a), augmenter la sécurité de la population suisse et des Suisses de l’étranger (let. b), soutenir la capacité d’action de la Suisse (let. c) et contribuer à sauvegarder les intérêts internationaux en matière de sécurité (let. d). Le SRC ne constitue ni une police auxiliaire ni une source primaire d’informations pour les autorités de poursuite pénale ; il accomplit des tâches autonomes en matière de sûreté centrées sur l’identification précoce des menaces sans effectuer aucune tâche pénale. C’est pourquoi ses rapports sont axés sur les dispositions prises pour prévenir les menaces, et non sur la poursuite pénale d’infractions qui ont déjà été commises (cf. Message du 19 février 2014 concernant la loi sur le renseignement, FF 2014 2029, 2044 [ci-après : Message LRens]). Aussi, la tâche principale du SRC doit permettre de déceler à temps les menaces qui pèsent sur la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse (cf. Message LRens, FF 2014 2029, 2067, 2085). À cette fin, il recherche et analyse des informations, les transmet sous forme de produits du renseignement aux ayants droit et met à profit ses connaissances pour mener des opérations de prévention permettant de réduire les menaces pour la sûreté de la
B-2399/2021 Page 8 Suisse (cf. Message LRens, FF 2014 2029, 2065). Il joue de la sorte un rôle d’organe préventif pour la sécurité de la Confédération (cf. Message LRens, FF 2014 2029, 2086). Dans ce contexte, la loi vise en particulier à régler les activités, le mandat et le contrôle du SRC afin qu’il puisse fournir, à titre préventif, une contribution substantielle pour la sécurité de la Suisse et de sa population (cf. Message LRens, FF 2014 2029, 2033). L’art. 6 al. 1 let. a LRens prescrit ainsi que le SRC a notamment pour tâches de rechercher et traiter des informations dans le but de déceler à temps et prévenir les menaces que représentent pour la sûreté intérieure ou extérieure le terrorisme (ch. 1), l’espionnage (ch. 2), la dissémination d’armes nucléaires, biologiques ou chimiques, y compris leurs vecteurs et tous les biens et technologies à des fins civiles ou militaires qui sont nécessaires à leur fabrication (prolifération NBC) ou le commerce illégal de substances radioactives, de matériel de guerre et d’autres biens d’armement (ch. 3), les attaques visant des infrastructures d’information, de communication, d’énergie, de transport et autres qui sont indispensables au fonctionnement de la société civile, de l’économie et de l’État (infrastructures critiques) (ch. 4) et l’extrémisme violent (ch. 5). Les développements de la société et des techniques et les dimensions de plus en plus globales que prennent les menaces (par exemple extrémisme, terrorisme, criminalité économique, prolifération d’armes nucléaires ou chimiques) requièrent une détection et une réaction efficace et précoce (cf. Message LRens, FF 2014 2029, 2044). En particulier, les cas impliquant des mesures de recherche soumises à autorisation (cf. infra consid. 3.3 s.) comportent un potentiel de menace particulièrement élevé dans les domaines du terrorisme, de l’espionnage, de la prolifération d’armes de destruction massive et d’attaques visant des infrastructures critiques ou touchent à la sauvegarde d’intérêts essentiels de la Suisse au sens de l’art. 3 (cf. Message LRens, FF 2014 2029, 2086). Les attentats, les activités d’espionnage et les activités extrémistes violentes, par exemple, sont généralement préparés en secret et le restent aussi longtemps que possible. Comme ils peuvent entraîner des dommages considérables, leur détection précoce et leur neutralisation sont de la plus haute importance. C’est pourquoi le traitement de l’information doit intervenir à un moment où il n’existe encore aucun soupçon juridiquement suffisant de préparation ou de l’existence d’une infraction (cf. Message LRens, FF 2014 2029, 2105). 3.2 Pour accomplir ses tâches, le SRC recherche des informations à partir de sources accessibles au public et de sources non accessibles au public (art. 5 al. 1 LRens). Il met en œuvre à cet effet des mesures de recherche
B-2399/2021 Page 9 non soumises à autorisation et des mesures de recherche soumises à autorisation (al. 2), ces dernières étant exécutées secrètement et à l’insu des personnes concernées (art. 26 al. 2 LRens). La mesure de recherche doit répondre aux critères suivants : elle est la plus adéquate et elle est nécessaire pour atteindre l’objectif de renseignement (al. 3 let. a) ; elle est également la moins intrusive en matière de droits fondamentaux (let. b) (sur le principe de la proportionnalité, cf. infra consid. 7). Le SRC a le droit de collecter des données personnelles à l’insu des personnes concernées (al. 4). Il ne recherche ni ne traite aucune information relative aux activités politiques ou à l’exercice de la liberté d’opinion, d’association ou de réunion en Suisse (al. 5). Il peut exceptionnellement rechercher des informations visées à l’al. 5 relatives à une organisation ou à une personne et les saisir avec une référence nominale lorsqu’il dispose d’indices concrets laissant présumer qu’elle utilise ses droits pour préparer ou exécuter des activités terroristes, des activités d’espionnage ou des activités relevant de l’extrémisme violent (al. 6). 3.3 Le prononcé d’une mesure de recherche soumise à autorisation suit la procédure prévue à l’art. 29 LRens. Lorsque le SRC envisage d’ordonner une telle mesure, il adresse au Tribunal administratif fédéral une demande contenant l’indication du but spécifique de la mesure de recherche et la justification de sa nécessité ainsi que les raisons pour lesquelles les investigations sont restées vaines, n’auraient aucune chance d’aboutir ou seraient excessivement difficiles (art. 29 al. 1 let. a LRens), les données relatives aux personnes concernées par la mesure de recherche (let. b), la désignation exacte de la mesure de recherche envisagée et la base légale sur laquelle elle s’appuie (let. c), la désignation des éventuels autres services qui seront chargés de la mise en œuvre de la mesure de recherche (let. d), l’indication du début et de la fin de la mesure de recherche et le délai dans lequel elle doit être mise en œuvre (let. e) et les pièces essentielles au traitement de la demande (let. f). Le président de la cour compétente du Tribunal administratif fédéral statue en tant que juge unique dans les cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande du SRC en indiquant brièvement les motifs ; il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 29 al. 2 LRens ; voir aussi art. 23 al. 1 RTAF). En outre, une fois la mesure de recherche autorisée, le chef du DDPS décide s’il y a lieu de la mettre en œuvre après avoir consulté le chef du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) et le chef du Département fédéral de justice et police (DFJP). Les cas d’importance particulière peuvent être présentés au Conseil fédéral (art. 30 al. 1 LRens). La procédure de consultation doit être organisée par écrit (al. 2).
B-2399/2021 Page 10 3.4 À la fin d’une opération de surveillance impliquant des mesures de recherche soumises à autorisation (et sous réserve d’un cas de report de l’information des personnes surveillées ou de dérogation à l’obligation de les informer au sens de l’art. 33 al. 2 LRens), le SRC informe la personne surveillée dans un délai d’un mois des motifs, du type et de la durée de la surveillance à laquelle elle a été soumise (art. 33 al. 1 LRens). La personne surveillée est simultanément informée des possibilités de recours visées à l’art. 83 LRens, soit qu’un recours peut être déposé auprès du Tribunal administratif fédéral, le délai de recours contre l’ordre d’effectuer une mesure de recherche soumise à autorisation commençant à courir le jour qui suit la notification de la mesure (cf. Message LRens, FF 2014 2029, 2095). Dans le cadre de la procédure de recours, il s’agit donc de déterminer si, au moment où la mesure a été ordonnée, les conditions requises étaient remplies. On procède ainsi à un examen ex ante. Les résultats obtenus au moyen de la mesure de recherche s’avèrent sans importance dans ce cadre. 4. Dans le cadre de la présente procédure de recours, le recourant a requis l’accès à son dossier et aux résultats des mesures de surveillance effectuées ainsi que la traduction de certaines pièces. 4.1 L’autorité inférieure a joint à sa réponse du 13 décembre 2021 un dossier comprenant les pièces 1 à 13, lesquelles ont été transmises au recourant sous forme caviardée. Par décision incidente du 31 janvier 2023, le Tribunal administratif fédéral a déjà statué sur les requêtes formulées par le recourant tendant à obtenir la traduction des pièces 4 à 6 et 13 selon le bordereau de l’autorité inférieure et l’accès aux résultats des mesures de surveillance effectuées ainsi qu’à l’ensemble des pièces sous forme non caviardée ; il les a rejetées. 4.2 Sur demande du tribunal de céans, l’autorité inférieure a, en date du 21 décembre 2023, produit les pièces 14 à 25. Dans ses observations du même jour, elle estime que les treize documents déposés avec sa réponse constituent les documents déterminants dans le cadre de la présente procédure et, par conséquent, le dossier complet. Elle considère avoir présenté, de manière exhaustive et de bonne foi, tous les éléments qui auraient pu être déterminants dans la prise de décision ou qui ont fait l’objet de questions de la part du Tribunal administratif fédéral. Elle ajoute que le procès-verbal d’audition du 8 septembre 2017 résume en effet les éléments déterminants contenus dans les documents complémentaires et que le tribunal a pu fonder sa décision sans qu’il soit nécessaire de verser les pièces 14 à 25 au dossier. L’autorité inférieure précise toutefois que le
B-2399/2021 Page 11 contenu de ces documents complémentaires était déjà connu du recourant, que ce soit par les passages non caviardés dudit procès-verbal et de la décision d’autorisation du 14 septembre 2017 qui lui ont été remis ou par la communication du contenu essentiel des passages caviardés grâce au complément de consultation. 4.2.1 Le droit d’être entendu, figurant à l’art. 29 al. 2 Cst., comprend en particulier celui pour l’intéressé de prendre connaissance du dossier. Ce droit est concrétisé, s’agissant de la procédure administrative, aux art. 26 ss PA. À teneur de l’art. 26 al. 1 PA, la partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces relatives à la procédure la concernant au siège de l’autorité appelée à statuer ou à celui d’une autorité cantonale désignée par elle ; cela comprend notamment tous les actes servant de moyens de preuve (art. 26 al. 1 let. b PA). Ce droit s’étend alors à toutes les pièces de la procédure qui sont à la base de la décision ; il n’est pas nécessaire que la pièce ait effectivement servi de preuve dans le cas d’espèce (cf. arrêt du TAF F-4866/2018 du 31 août 2020 consid. 4.2 et les réf. cit.). La notion de « pièces » ne se limite donc pas aux pièces essentielles ou pertinentes pour la décision ; il s’agit de toutes celles susceptibles de l’être (cf. CANDRIAN/PAPADOPOULOS/RAMELET, in : Com- mentaire romand, Loi fédérale sur la procédure administrative, 2024, art. 26 PA n° 65). Le droit d’accès aux pièces garantit que les parties puissent en prendre connaissance et s’exprimer à leur sujet. Son exercice ne peut être refusé au motif que les pièces dont la consultation est demandée sont sans importance pour l’issue du litige, leur pertinence devant être appréciée par la partie concernée (cf. ATF 132 V 387 consid. 3.2 ; arrêt du TF 8C_192/2021 du 8 septembre 2021 consid. 2.2 et les réf. cit. ; arrêt du TAF A-7021/2007 du 21 avril 2008 consid. 6.6). 4.2.2 En l’espèce, il ressort des explications de l’autorité inférieure qu’elle considère que les pièces 1 à 13 constituent à elles seules le dossier complet. Cela étant, son affirmation, selon laquelle le procès-verbal de l’audition du 8 septembre 2017 résume les éléments déterminants contenus dans les documents complémentaires, permet déjà de considérer que ces derniers ont également été pris en compte comme fondement de la décision ou ont, à tout le moins, été susceptibles de l’être ; ils font de ce fait partie de son dossier si bien qu’ils doivent également être produits dans le cadre de la procédure de recours et que le recourant doit être en mesure de faire valoir son droit d’être entendu aussi sur ces pièces. Le fait que la cour du Tribunal administratif fédéral compétente pour l’octroi de l’autorisation requise à l’art. 29 LRens et ne disposant que de quelques jours pour ce faire (art. 29 al. 2 LRens) se soit estimée suffisamment
B-2399/2021 Page 12 renseignée au terme de l’audition de l’autorité inférieure et n’en ait pas demandé la production n’y change rien. 4.2.3 Sur le vu de ce qui précède, force est de constater que le droit d’accès du recourant à son dossier s’étend en principe également aux pièces 14 à 25. Au final, l’ensemble des pièces a bien été transmis au tribunal de céans de sorte que celui-ci se trouve en possession du dossier complet. Autre est la question de savoir si l’accès à ces pièces, transmises sous forme caviardée au recourant en date du 1 er mai 2024, a été valablement restreint en application de l’art. 27 PA. 4.3 À cet égard, l’autorité inférieure explique que les pièces 14 à 20 et 23 à 25 contiennent des renseignements relevant du renseignement bénéficiant d’une protection particulière en vertu du droit applicable en la matière ; de plus, certains éléments – dont elle ne peut exclure qu’ils soient déjà connus du recourant – ont néanmoins été caviardés afin de ne pas divulguer notamment les noms de tiers et de protéger les sources de renseignement. L’autorité inférieure précise que la divulgation de ces informations risquerait de donner des aperçus sur une partie des méthodes et moyens de renseignement et pourrait exposer des tiers à des menaces. Se référant aux résumés du contenu essentiel qu’elle produit en même temps, elle souligne qu’une communication plus détaillée n’est parfois pas envisagée car elle conduirait à révéler des éléments devant précisément demeurer secrets ou permettrait de parvenir à certaines déductions au risque de mettre en danger les sources. Dans ses remarques du 24 septembre 2024, le recourant relève que l’autorité inférieure a caviardé la majorité de ses écrits et ne s’est pas limitée à la protection des sources ; ainsi, selon lui, plusieurs documents ont été intégralement caviardés et, en dehors des articles de journaux par principe publics, toutes les pièces fournies par l’autorité inférieure sont caviardées de façon abusive. Le recourant juge les résumés des parties caviardées effectués par l’autorité inférieure incompréhensibles et impropres à lui permettre de se déterminer. À ses yeux, ces passages ne sauraient être utilisés contre lui compte tenu de leur caractère vague et non étayé. Le recourant estime primordial pour le respect de ses droits qu’il puisse avoir un accès élargi aux pièces, traduites par ailleurs (cf. infra consid. 4.4), pour qu’il puisse se déterminer et que ses droits constitutionnels soient préservés. 4.3.1 L’art. 27 PA règle les exceptions à la consultation des pièces. À teneur de cette norme, l’autorité ne peut refuser cette consultation que si des intérêts publics importants de la Confédération ou des cantons, en
B-2399/2021 Page 13 particulier la sécurité intérieure ou extérieure de la Confédération, exigent que le secret soit gardé (al. 1 let. a), si des intérêts privés importants, en particulier ceux de parties adverses, exigent que le secret soit gardé (let. b) ou si l’intérêt d’une enquête officielle non encore close l’exige (let. c). Le refus d’autoriser la consultation des pièces ne peut s’étendre qu’à celles qu’il y a lieu de garder secrètes (al. 2). Cette énumération des intérêts se présente de manière non exhaustive (cf. ATAF 2012/19 consid. 4.1). Le droit de consulter le dossier n’est ainsi pas absolu et peut être restreint, voire supprimé, lorsque l’intérêt public ou l’intérêt prépondérant de tiers exige que des documents soient tenus secrets, du moins partiellement (cf. arrêt du TAF F-1031/2018 du 27 novembre 2019 consid. 4.4). Son étendue doit être définie de cas en cas, en tenant compte des intérêts en présence et de toutes les circonstances du cas d’espèce (cf. ATF 126 I 7 consid. 2b). En outre, les art. 27 et 28 PA portent sur le refus d’octroyer l’accès aux « pièces ». Ainsi, si l’autorité est tenue, en application de ces dispositions, de procéder à un examen des intérêts en cause pour chaque pièce (cf. ATAF 2019 VII/6 consid. 4.2 ; arrêt du TAF C-1118/2006 du 2 juillet 2010 consid. 4), on ne saurait en revanche exiger que les différents documents soient examinés pour chaque page ou même chaque affirmation ; au contraire, il doit être permis de procéder avec un certain schématisme (cf. décision incidente du TAF A-667/2010 du 8 décembre 2010 consid. 4.6). Cela étant, les restrictions au droit de consulter le dossier doivent respecter le principe de la proportionnalité (cf. STEPHAN BRUNNER, in : Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungs- verfahren [VwVG], 2 ème éd. 2019, art. 27 PA n° 6 ss). Ce dernier requiert qu’en limitant le droit de consulter une pièce du dossier, l’autorité opte pour la mesure qui soit la moins invasive possible en préférant, par exemple, l’anonymisation (« caviardage ») de certains passages d’un texte au refus de divulguer le texte intégral en n’en résumant que les éléments essentiels (cf. arrêts du TF 2C_609/2015 du 5 novembre 2015 consid. 4.1 ; 2C_980/2013 du 21 juillet 2014 consid. 4.1). De plus, en cas de limitation du droit d’être entendu, l’autorité doit dûment motiver un éventuel refus (cf. ATAF 2019 VII/6 consid. 4.2 ; 2014/38 consid. 7.1 ; arrêts du TAF C-1118/2006 consid. 4 ; D-5684/2007 du 26 octobre 2007 consid. 4.3). Une autorité rejetant une demande de consultation des pièces sur la base de considérations générales en relation avec des intérêts à la conservation du secret se rend fautive d’un déni de justice formel dès lors que seuls les intérêts qualifiés l’emportant sur l’intérêt fondamental à la consultation du dossier seront à même d’en limiter la portée dans un cas particulier (cf. arrêt du TF 2A.651/2005 du 21 novembre 2006 consid. 2.6.2 et les réf. cit. ; WALDMANN/OESCHGER, in : Praxiskommentar VwVG, 2 ème éd. 2016, art. 27 PA n° 17). Cela étant, si le refus de l’accès au dossier
B-2399/2021 Page 14 sans motivation substantielle va manifestement trop loin, une motivation sommaire peut néanmoins s’avérer nécessaire et se justifier, nonobstant le large pouvoir d’appréciation de l’autorité ou l’intensité importante de l’atteinte occasionnée ; l’obligation de conserver le secret légitimera ainsi notamment de renoncer à une motivation détaillée si, dans le cas contraire, des éléments de fait devant précisément demeurer secrets se verraient révélés. Dans cette hypothèse, les intérêts de la partie pourront, en cas de recours, être sauvegardés par l’autorité de recours qui a accès à toutes les pièces du dossier lui permettant de statuer en pleine connaissance de cause (cf. ATAF 2014/38 consid. 7.1.1 et les réf. cit.). De plus, s’agissant de préciser les termes d’intérêts publics importants ou de sécurité intérieure ou extérieure (art. 27 al. 1 let. a PA), il sied de reconnaître à l’autorité compétente une certaine marge d’appréciation (cf. ATF 142 II 313 consid. 4.3 ; arrêt du TF 1C_122/2015 du 18 mai 2016 consid. 3.2.1 ; JAAC 66.87 consid. V 3). En ce qui concerne le SRC, la protection des sources, en particulier l’anonymat et la protection des informateurs, apparaît comme un principe essentiel (art. 35 LRens et art. 18 de l’ordonnance du 16 août 2017 sur le service de renseignement [ORens, RS 121.1]). La collecte d’informations est en effet la partie la plus sensible de tout service de renseignement ; elle nécessite une protection particulière en ce sens que la confidentialité des sources, des collaborateurs et des méthodes de travail doit être garantie. Dans ce domaine, il convient donc de faire preuve d’une prudence accrue puisque la révélation des sources est susceptible de mettre en péril les informateurs ainsi que l’accomplissement de la mission de renseignement (cf. arrêt du TF 1C_522/2018 du 8 mars 2019 consid. 3.3). De plus, si un droit d’accès a néanmoins été accordé dans une certaine mesure, il faut reconnaître à l’autorité une grande liberté d’appréciation dans le choix des mesures d’anonymisation, celle-ci étant mieux à même d’évaluer les risques liés à la révélation de certaines informations (cf. ibidem et les réf. cit.). La classification de pièces « secret » ou « confidentiel » selon l’ordonnance concernant la protection des informations du 4 juillet 2007 (aOPrI, RO 2007 3401, applicable lors de la transmission de son dossier au tribunal de céans par l’autorité inférieure et jusqu’au 31 décembre 2023 [art. 24 al. 5 aOPrI, RO 2020 611], soit jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi sur la sécurité de l’information du 18 décembre 2020 [LSI, RS 128] conformément à l’art. 92 de cette loi) ne saurait suffire à elle seule pour en exclure l’accès ; elle constitue cependant un facteur de poids dans l’examen de la demande (cf. décision incidente du TAF du 31 janvier 2023 dans la présente procédure consid. 5.1.2 et les réf. cit. ; voir aussi décision incidente A-667/2010 consid. 4.2 et les réf. cit.). En vertu de l’art. 5 al. 1,
B-2399/2021 Page 15 1 ère phrase, aOPrI, sont classifiées « SECRET » les informations dont la prise de connaissance par des personnes non autorisées peut porter un grave préjudice aux intérêts du pays. Quant à l’art. 6 al. 1, 1 ère phrase, aOPrI, il prescrit que sont classifiées « CONFIDENTIEL » les informations dont la prise de connaissance par des personnes non autorisées peut porter préjudice aux intérêts du pays. Les deux dispositions présentent une liste non exhaustive (« notamment ») des possibles préjudices. En outre, aux termes de l’art. 28 PA, une pièce dont la consultation a été refusée à la partie en vertu de l’art. 27 PA ne peut être utilisée à son désavantage que si l’autorité lui en a communiqué, oralement ou par écrit, le contenu essentiel se rapportant à l’affaire et lui a donné en outre l’occasion de s’exprimer et de fournir des contre-preuves. La communication du contenu essentiel du document en question doit permettre à la partie de prendre position sur les éléments déterminants (cf. BRUNNER, op. cit., art. 28 PA n° 5). Ainsi, cette disposition n’exclut pas la prise en compte de documents tenus entièrement ou partiellement secrets lors de la décision ; elle pose cependant comme condition que les parties soient informées des éléments dudit document sur lesquels la décision se fonde (cf. arrêt du TAF D-84/2011 du 12 avril 2011 consid. 3.5.1.4 et les réf. cit.). 4.3.2 En l’espèce, outre les pièces 1 à 13 dont le tribunal de céans a déjà tranché l’accès par décision incidente du 31 janvier 2023, l’autorité inférieure a produit les pièces 14 à 25 le 21 décembre 2023 en deux versions. L’une, originale, était réservée à l’usage exclusif du tribunal. L’autre, dont les pièces 14 à 20 et 23 à 25 ont été caviardées, était destinée au recourant ; elle lui a été transmise par ordonnance du 1 er mai 2024 accompagnée du document intitulé « Complément de consultation : caviardages et résumés » également établi à son attention. À titre liminaire, il sied de souligner ici la prudence accrue dont il faut faire preuve lors de la révélation d’informations dans ce domaine particulier ainsi que la marge d’appréciation dont dispose l’autorité inférieure s’agissant d’identifier si la consultation des pièces 14 à 20 et 23 à 25 non caviardées doit être refusée en application de l’art. 27 al. 1 PA. On peut encore ajouter que la classification des pièces selon l’aOPrI indique qu’elles ont fait l’objet d’un examen ayant conduit à admettre que leur prise de connaissance par des personnes non autorisées pouvait porter un (grave) préjudice aux intérêts du pays. Cette classification constitue déjà un indice non négligeable de l’existence d’intérêts prépondérants susceptibles de justifier une restriction de leur consultation.
B-2399/2021 Page 16 L’autorité inférieure a produit les pièces 21 et 22 – soit divers articles de presse – de manière non caviardée sous réserve d’une brève indication pouvant être qualifiée d’interne à l’administration (cf. ATF 125 II 473 consid. 4 et les réf. cit). Leur accès a donc été valablement garanti. En revanche, l’autorité inférieure a largement caviardé les pièces 14 (demande d’ouverture de l’opération du 8 mai 2017), 15 (rapport intermédiaire du 31 juillet 2017), 23 (rapport du 12 mai 2017), 24 (procès- verbal de l’audition du 8 septembre 2017 avec lettre d’accompagnement) et 25 (adaptations proposées par le SRC le 12 septembre 2017) ; elle a quasiment entièrement caviardé les pièces 17 (document concernant les « Risikopersonen » de mai 2017) et 18 (procès-verbal du 26 avril 2017) puisque seule leur première page – elle-même caviardée – a été transmise à l’attention du recourant ; enfin, elle a entièrement soustrait les pièces 16 (rapport du 10 octobre 2016, daté du 12 juin 2017), 19 (rapport daté du 11 décembre 2015) et 20 (rapport du 27 juin 2015, daté du 28 juin 2015) de la version destinée au recourant. À juste titre, le recourant relève que l’autorité inférieure ne s’est pas limitée à la protection des sources. On ne saurait effectivement nier qu’elle a procédé à un caviardage très étendu. Outre la protection des sources, il lui incombe toutefois aussi de garantir les intérêts privés de tiers de même que la confidentialité de ses collaborateurs et de ses méthodes de travail. La garantie de l’ensemble de ces intérêts présuppose de caviarder non seulement les indications évidentes, mais également la totalité de celles permettant aussi de déduire les informations qu’il convient précisément de garder secrètes. Dans le document « Complément de consultation », comprenant six pages, elle démontre avoir procédé à un examen rigoureux des pièces du dossier et à un caviardage minutieux limité aux éléments qu’il se justifiait de garder secrets. Elle a également expliqué de manière détaillée et, page par page et pour chacun des passages caviardés, les raisons justifiant le caviardage (protection des personnes responsables de l’opération ou des tiers, informations sur le déroulement de l’opération, sur le fonctionnement du SRC, sur la stratégie de recherche d’informations, etc.). En outre, le tribunal de céans peut confirmer, sur la base de l’ensemble des pièces originales qui lui ont été transmises, que ce caviardage a effectivement eu pour but de protéger des tiers qui s’y trouvaient mentionnés, les différentes sources à l’origine des informations contenues dans le dossier, l’identité des collaborateurs impliqués ainsi que les méthodes de travail de l’autorité inférieure. Le caviardage se fondait donc sur des intérêts publics suffisants au sens de l’art. 27 PA. Au final, on peut considérer que les explications fournies par l’autorité inférieure convainquent le tribunal qui renvoie donc au document « Complément de
B-2399/2021 Page 17 consultation ». De plus, ladite autorité a communiqué, certes de manière succincte mais suffisante, le contenu essentiel des informations litigieuses au recourant qui a eu l’occasion de se déterminer à ce sujet. En réalité, le recourant critique davantage l’absence de moyens de preuve suffisant à démontrer l’existence d’une menace concrète. Cette question, étrangère à celle de l’accès au dossier, sera examinée ci-après (cf. infra consid. 5 ss). 4.3.3 Par conséquent, force est de constater que le caviardage des pièces 14 à 25 opéré par l’autorité inférieure ne saurait se voir qualifié d’abusif. Au contraire, la communication au recourant des pièces telles que mises à sa disposition par l’autorité inférieure, y compris le document « Complément à la prise de position : caviardages et résumés », respecte les exigences des art. 27 et 28 PA. Partant, la requête du recourant tendant à leur transmission sous forme non caviardée doit être rejetée. 4.4 Le recourant requiert également, en passant, la traduction des pièces produites par l’autorité inférieure. Selon la jurisprudence, lorsqu’une procédure oppose un justiciable à une autorité fédérale, on peut s’attendre à ce que cette dernière rédige ses mémoires dans la langue de la procédure (cf. ATF 130 I 234 consid. 3.5 ; arrêt du TF 2C_700/2015 du 8 décembre 2015 consid. 1.4). Comme cela a été exposé dans la décision incidente du 31 janvier 2023, les pièces doivent en revanche être rédigées dans une langue officielle, mais pas nécessairement dans la langue de la procédure (cf. décision incidente du 31 janvier 2023 consid. 3.1 [cf. supra, Faits let. H.] ; Message concernant la révision totale de l’organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, FF 2001 4000 ss, 4204). En l’espèce, le dossier ne comprend que des pièces déjà rédigées dans une langue officielle. Celles en allemand concernent les échanges entre l’autorité inférieure et la cour compétente du Tribunal administratif fédéral dans le cadre de la procédure d’autorisation à laquelle le recourant n’était pas partie. Dans ces conditions, la demande de traduction du recourant doit être rejetée. Cela vaut également pour les pièces mêlant allemand et français. Au demeurant, on peut encore relever que ce dernier est représenté par un mandataire professionnel censé connaître les langues nationales de la Confédération (cf. arrêts du TF 2C_495/2017 du 27 mai 2019 consid. 3 ; 1A.71/2005 du 11 mai 2005 consid. 4.1 et les réf. cit.). 5. En l’occurrence, la mesure de surveillance soumise à autorisation visant le recourant a pris la forme de l’obtention des données secondaires issues de la correspondance par poste et télécommunication pour quatre numéros d’appel ainsi que pour le raccordement d’un tiers. S’il ne s’en prend pas au déroulement de la procédure d’autorisation elle-même, le
B-2399/2021 Page 18 recourant estime en revanche que les conditions posées au prononcé de la mesure prévues à l’art. 19 al. 2 let. a LRens n’étaient pas satisfaites. Il conteste en particulier les éléments de preuve avancés par l’autorité inférieure. 5.1 5.1.1 En vertu de l’art. 26 al. 1 let. a LRens, la mesure suivante est notamment soumise à autorisation : faire surveiller la correspondance par poste et la correspondance par télécommunication et exiger les données secondaires issues de la correspondance par poste et télécommunication conformément à la loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT, RS 780.1). Les données secondaires de télécommunication constituent les données indiquant avec qui, quand, combien de temps et d’où la personne surveillée a été ou est en communication ainsi que les caractéristiques techniques de la communication considérée (art. 8 let. b LSCPT). À la différence des données dites de contenu, les données secondaires ne fournissent pas d’information sur le contenu de l’envoi ou de la télécommunication, mais uniquement sur le fait de savoir qui a été en correspondance ou en communication avec qui, quand, d’où, etc. (cf. Message du 27 février 2013 concernant la loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication [LSCPT], FF 2013 2379, 2393). 5.1.2 L’art. 27 al. 1 LRens prescrit que le SRC peut ordonner des mesures de recherche soumises à autorisation lorsque les conditions suivantes sont réunies : il existe une menace concrète au sens de l’art. 19 al. 2 let. a à d ou la sauvegarde d’autres intérêts nationaux importants au sens de l’art. 3 le requiert (let. a) ; la gravité de la menace le justifie (let. b) ; la recherche d’informations est restée vaine, n’aurait aucune chance d’aboutir ou serait excessivement difficile sans recours à une mesure soumise à autorisation (let. c). En vertu de l’art. 19 al. 2 let. a à d LRens, on entend, par menace concrète pour la sûreté intérieure ou extérieure, toute menace contre des biens juridiques importants, tels que l’intégrité corporelle, la vie ou la liberté de personnes ou l’existence et le fonctionnement de l’État que représentent : a. les activités terroristes, au sens d’actions destinées à influencer ou à modifier l’ordre étatique et susceptibles d’être réalisées ou favorisées par des infractions graves ou la menace de telles infractions ou par la propagation de la crainte ; b. l’espionnage au sens des art. 272 à 274 et 301 CP et 86 et 93 du code pénal militaire du 13 juin 1927 (RS 321.0) ;
B-2399/2021 Page 19 c. la prolifération NBC ou le commerce illégal de substances radioactives, de matériel de guerre et d’autres biens d’armement ; d. les attaques visant des infrastructures critiques. Ainsi, si l’art. 19 al. 2 LRens précise de manière plus détaillée les tâches du SRC indiquées à l’art. 6, il ne donne pas une définition légale des termes tels que terrorisme mais il décrit les menaces (cf. Message LRens, FF 2014 2029, 2082). Comme relevé précédemment (cf. supra consid. 3.1), le SRC constitue un organe préventif dont la tâche consiste principalement à déceler et prévenir à temps les menaces sur la Suisse. Sur cette base, le Tribunal administratif fédéral a, dans l’autorisation délivrée le 14 septembre 2023, rapproché à juste titre la notion de menace concrète prévue à l’art. 19 al. 1 LRens de celle de danger connue en matière de droit de la police. Dans ce cadre, une menace concrète doit être admise lorsque, dans l’hypothèse où l’événement objectivement attendu se produit sans entrave, la vraisemblance qu’un dommage survienne peut être qualifiée de suffisante (cf. JOSIANNE MAGNIN, Die Polizei: Aufgaben, rechtsstaatliche Grenzen und Haftung, 2017, p. 70 ; HANS REINHARD, Allgemeines Polizeirecht: Aufgaben, Grundsätze und Handlungen, 1993, p. 107). Ainsi, il n’est pas nécessaire que le dommage survienne avec certitude ; cependant, un risque ténu ne saurait suffire (cf. REINHARD, op. cit., p. 107). Il s’agit de poser un pronostic qui doit se fonder non pas sur des impressions subjectives mais sur une évaluation objective de la situation au moment de la décision par une personne méticuleuse et avisée (cf. MAGNIN, op. cit., p. 73 s. ; REINHARD, op. cit., p. 107). Nonobstant cette composante objective, il n’en demeure pas moins que la vraisemblance et le danger même constituent des notions juridiques indéterminées. Ce pronostic constitue ainsi une appréciation ; celle-ci devra tenir compte de la nature du bien juridique concerné ainsi que du potentiel de dommages (cf. MAGNIN, op. cit., p. 74 ; REINHARD, op. cit., p. 107 s.). Le terrorisme, l’extrémisme ou les menaces militaires menacent les biens juridiques les plus précieux, soit l’intégrité corporelle ou la vie ; aussi, le potentiel de dommage est immense (cf. MAGNIN, op. cit., p. 76). Par ailleurs, afin d’identifier s’il existe une menace concrète suffisante au prononcé d’une mesure de surveillance soumise à autorisation, il faut également tenir compte de la nature, de l’importance et du but de ladite mesure. Si ces mesures présupposent déjà l’existence d’une menace concrète comme le prévoit expressément l’art. 27 al. 1 let. a LRens, elles s’inscrivent également dans l’objectif général de la LRens et des tâches du SRC dès lors qu’elles ne sont elles-mêmes précisément ordonnées qu’à des fins
B-2399/2021 Page 20 préventives en vue d’identifier suffisamment tôt les menaces pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse (cf. Message LRens, FF 2014 2029, 2088), alors qu’il n’existe encore aucun soupçon juridiquement suffisant de préparation ou de l’existence d’une infraction (cf. Message LRens, FF 2014 2029, 2105). Les mesures doivent permettre d’éclaircir une menace concrète (art. 29 al. 3 LRens). Il faut admettre que cela relativise dans une certaine mesure l’exigence portant sur la probabilité que le dommage survienne. De ce fait, si une menace concrète doit certes effectivement exister pour justifier une mesure de surveillance soumise à autorisation, il suffit à ce stade qu’elle repose sur des indices effectifs (cf. Message LRens, FF 2014 2029, 2092). Ces éléments permettent de considérer, avec l’autorité inférieure, que l’autorisation de la mesure repose sur la démonstration que les renseignements déjà recueillis sur la personne visée par la mesure prouvent avec une probabilité suffisante qu’elle peut notamment être un maillon de la chaîne de causalité d’activités terroristes pouvant conduire à une mise en danger de l’intégrité corporelle, de la vie ou de la liberté de personnes ou de l’existence ou du fonctionnement de l’État au sens de l’art. 19 al. 2 LRens, qui semble si concrète que la recherche de renseignements semble justifiée. Il sied enfin de préciser que, dans le cadre de la procédure de recours, il s’agit de déterminer si, au moment où la mesure a été ordonnée, les conditions posées par l’art. 27 LRens étaient remplies. On procède ainsi à un examen ex ante, ce que le recourant ne conteste d’ailleurs pas. 5.2 En l’espèce, avant de se pencher sur la situation spécifique du recourant, il faut en premier lieu présenter le contexte dans lequel prend racine le litige. Lorsque la mesure a été ordonnée en septembre 2017, la mosquée du Petit-Saconnex avait déjà fait l’objet d’une importante couverture médiatique, en particulier dès le 28 août 2015, date de la parution d’une enquête de la Tribune de Genève (cf. Tribune de Genève, « À la grande mosquée, des jeunes se préparent au djihad », < https://www.tdg.ch/a-la-grande-mosquee-des-jeunes-se-preparent-au- djihad-462986541199 >, consulté le 04.04.2025). Il y était relaté qu’un genevois de 20 ans, converti, avait quitté sa cité avec une autre personne pour se rendre en Syrie. Tous deux fréquentaient un groupe de jeunes radicalisés, liés à la mosquée du Petit-Saconnex dont deux des trois imams étaient fichés en France. Le journal indiquait que ce noyau de jeunes radicalisés disposait d’un accès facilité à la mosquée, contrairement à d’autres personnes qui s’en plaignaient ; des réunions se tenaient parfois dans la salle de prière quand elle était vide ainsi que dans les sous-sols, où se trouvait notamment une salle de sport ; celle-ci disposait depuis peu d’une entrée directe depuis l’extérieur. Il y était également fait mention d’une note de la Direction départementale de la police aux frontières de
B-2399/2021 Page 21 l’Ain selon laquelle la mosquée du Petit-Saconnex aurait joué un rôle de premier ordre dans l’organisation d’une filière djihadiste qui recruterait et enverrait de jeunes Français et Suisses en Syrie. Cette enquête de la Tribune de Genève a été mentionnée dans différents autres médias suisses (cf. Le Temps, « Le djihad au cœur de la mosquée de Genève », 29.08.2015 ; La Liberté, « Des djihadistes en herbe se côtoient à la mosquée », 29.08.2015 ; www.rts.ch, « Un groupe de jeunes radicalisés se réunit à la Grande Mosquée de Genève », 28.08.2015 ; Der Bund et Tagesanzeiger, « Werden in Genf Jihadisten ausgebildet? », 01.09.2015). La situation à la mosquée du Petit-Saconnex était ainsi, à cette époque, notoirement préoccupante (voir aussi arrêt du TAF F-4618/2017 du 11 décembre 2019 consid. 7.4). La demande d’autorisation d’une mesure de recherche soumise à autorisation du 5 septembre 2017 retient précisément que plusieurs individus ont quitté Genève pour rejoindre une organisation terroriste à l’étranger ; tous fréquentaient la mosquée du Petit-Saconnex. Cela ressort également du rapport intermédiaire du 31 juillet 2017 qui précise que des soupçons de radicalisation, de soutien à des organisations terroristes, voire de recrutement de combattants djihadistes ont été portés sur cette mosquée et sur la Fondation Culturelle Islamique de Genève (ci-après : FCI) qui la gère. Selon ce document, cet état de fait méritait d’être vérifié ; il convenait également d’identifier les différents acteurs actifs au sein de la mosquée et de déterminer leurs activités susceptibles de poser un risque pour la sécurité intérieure de notre pays. La demande d’autorisation de la mesure du 5 septembre 2017 adressée au Tribunal administratif fédéral exposait ainsi que le rôle joué par l’encadrement et les personnes influentes de cette mosquée devait être clarifié, précisant que le comportement de certains individus dont les activités paraissaient suspicieuses avait particulièrement attiré l’attention de l’autorité inférieure. Il ressort également de ladite demande d’autorisation que l’engagement du recourant au sein de la mosquée aurait été consécutif à la polémique apparue dans les médias. La chronologie des événements le suggère effectivement puisque, selon son contrat de travail daté du 27 janvier 2016, il a commencé son activité le 22 février 2016. En outre, si ledit contrat porte sur la fonction d’« employé attaché à la sécurité » et que le certificat de travail du 12 novembre 2020 fait état d’une activité d’« agent de la sécurité », le recourant a en réalité été responsable de la sécurité, comme il le reconnaît lui-même. Il se présentait comme la seule personne à y veiller – à l’exception de certains événements particuliers nécessitant le recrutement de personnes supplémentaires – alors qu’il n’était pas formé à une telle fonction, comme cela ressort de la version non caviardée du
B-2399/2021 Page 22 procès-verbal du 8 septembre 2017 relatif à l’audition de l’autorité inférieure au cours de la procédure d’autorisation. En outre, son contrat de travail, qui prévoyait un temps de travail de 42 heures hebdomadaires, ne fournit aucune information sur son cahier des charges. Il faut les chercher sur le certificat de travail du 12 novembre 2020. Ce document indique qu’il a assumé les tâches suivantes : assurer la sécurité des fidèles à l’intérieur et à l’extérieur de la mosquée, en particulier lors de la prière du vendredi, des fêtes de l’Aïd et pendant la période du Ramadan, effectuer les contrôles de sécurité nécessaires (fouilles des sacs, contrôle des identités, etc.) à l’entrée de la mosquée par lui-même ou par des agents recrutés à cet effet lors de ces manifestations et contrôler les systèmes de sécurité, notamment le système de vidéo-caméra de la mosquée ainsi que de ses dépendances. Il avait donc accès aux images des caméras de surveillance. Le contexte de son recrutement, soit après la parution d’informations dans la presse selon lesquelles des jeunes radicalisés auraient fréquenté la mosquée, impliquait aussi nécessairement une pleine connaissance de tous les événements et activités se déroulant au sein de la mosquée. Dans ces conditions, il était parfaitement justifié de considérer, comme cela figure dans la demande d’autorisation du 5 septembre 2017, que le recourant disposait de tous les accès et contacts au sein de la FCI et de la mosquée pour être parfaitement informé de la situation actuelle et des événements qui s’y déroulaient. Compte tenu déjà de ces éléments, qualifier la fonction exercée par le recourant à raison de 42 heures hebdomadaires de fonction-clé au sein de la mosquée n’a manifestement rien d’exagéré. Par ailleurs, il ressort du dossier que le recourant se chargeait d’organiser ou pour le moins de contrôler des réunions dans le sous-sol de la mosquée auquel une entrée directe depuis l’extérieur avait été mise en place ; cette discrétion permettait de soustraire l’accès au contrôle informel des autres fidèles ainsi que du public. Le recourant n’a pas renseigné sur la nature de ces réunions, que la presse a mises en lien avec la radicalisation de certains fidèles (cf. Tribune de Genève, « À la grande mosquée, des jeunes se préparent au djihad », < https://www.tdg.ch/a-la-grande- mosquee-des-jeunes-se-preparent-au-djihad-462986541199 >, déjà cité). En outre, la presse a par la suite révélé que le responsable de la sécurité engagé par la FCI était soupçonné de radicalisme et fiché S en France (cf. Le Temps, « Nouvelle fiche S à la mosquée de Genève », 26.10.2016 ; Tribune de Genève, « La difficile surveillance de la grande mosquée », 29.10.2016). De plus, le dossier non caviardé mis à disposition du tribunal au cours de la présente procédure fournit des indications substantielles confirmant l’affirmation de l’autorité inférieure selon laquelle il existait des
B-2399/2021 Page 23 éléments très concrets que le recourant était considéré comme fortement radicalisé et qu’il fréquentait les milieux islamistes radicaux. 5.3 Au final, on peut retenir que des personnes ont été radicalisées au sein de la mosquée du Petit-Saconnex, que ces personnes ont été soutenues de différentes manières, que des réunions ont eu lieu dans le sous-sol de la mosquée, accessible par une entrée discrète séparée. Quant au recourant, il était connu pour ses liens avec les milieux islamistes ; il occupait une fonction-clé au sein de la mosquée présupposant qu’il sache ce qui s’y passe et lui conférant tous les accès et contacts au sein de la FCI et de la grande mosquée pour être parfaitement informé de la situation ; de plus, il organisait ou, à tout le moins, contrôlait les réunions qui se tenaient au sous-sol. L’ensemble de ces éléments démontrent avec une probabilité suffisante qu’il se présentait comme un maillon de la chaîne de causalité d’activités terroristes. La menace concrète qu’il représentait reposait ainsi sur un faisceau d’indices suffisants, étant rappelé qu’au moment de l’ordre de la mesure de recherche soumise à autorisation, la preuve irréfutable de son implication n’était pas requise. 6. 6.1 Le recourant conteste fermement les constats de l’autorité inférieure. Il nie tout d’abord avoir jamais effectué de prosélytisme religieux ; sa tâche en tant que responsable de la sécurité consistait bien au contraire à assurer la protection des biens et des personnes, notamment les jours de prières ainsi que pendant la période du Ramadan. Il qualifie en outre d’inexact d’affirmer qu’il pouvait décider qui avait accès à quels locaux et quand puisque sa tâche était limitée, en dehors de cette période – lors de laquelle il procédait effectivement à la fermeture de la mosquée – à contrôler les entrées et sorties des fidèles, en particulier les jours de fête ainsi que lors de la prière du vendredi. Il insiste sur le fait que la responsabilité globale d’autoriser l’accès aux locaux de la FCI à des tiers non autorisés appartenait exclusivement à la direction de la fondation. Le recourant juge également inexact d’affirmer qu’il entretenait des contacts étroits avec des personnes radicalisées qui contribuaient, pour leur part, à radicaliser d’autres musulmans, soulignant qu’il ne lui appartenait pas de décider qui pouvait prêcher au sein de la fondation. Il considère que l’on ne saurait lui imputer, de manière toute généralisée, de prétendus contacts avec « des personnes évaluant dans des milieux terroristes, dont un auteur d’attentat connu », contestant avoir jamais eu de tels contacts et notant qu’aucune preuve de leur existence n’avait été apportée. Que la tâche du recourant ait pu formellement se limiter à certaines activités spécifiques de contrôle ne change cependant rien au fait qu’il était, à raison de 42 heures
B-2399/2021 Page 24 par semaine, responsable de la sécurité au sein de la mosquée à laquelle il avait donc forcément libre accès ; on pouvait donc légitimement considérer qu’il était parfaitement en mesure d’accorder cet accès à d’autres personnes. En outre, il ressort des éléments exposés ci-dessus que les liens du recourant avec les milieux islamistes radicaux ont été constatés sur la base d’éléments concrets tout comme son implication dans des réunions au sous-sol de la mosquée que des personnes radicalisées auraient fréquentée. Le fait que l’on ne trouve effectivement au dossier aucun élément démontrant qu’il aurait eu des contacts avec un auteur d’attentat connu n’y change rien. La critique du recourant ne permet donc pas d’ébranler le constat qu’il pouvait constituer une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure au sens de l’art. 19 LRens au moment où la mesure de recherche soumise à autorisation a été ordonnée. 6.2 Le recourant, qui n’exerce plus sa fonction au sein de la mosquée, indique que son sérieux dans le travail a été loué par ses anciens employeurs ; il souligne qu’il entretenait d’excellents contacts non seulement avec l’autorité locale – soit le poste de police qu’il renseignait conformément à son cahier des charges sur les attroupements éventuels à l’intérieur ou à l’extérieur de la mosquée – mais également avec le SRC lui-même qu’il avait informé, y compris après son licenciement, de l’existence de personnes d’origine albanaise qui tentaient de se regrouper au sein de la mosquée, notamment avant et après les heures de prière. Sans remettre en question les louanges reçues dans son travail ou la qualité de ses contacts avec les autorités, il faut toutefois reconnaître qu’elles ne s’avèrent nullement incompatibles avec les faits constatés. Elles ne permettent donc pas de remettre ces derniers en cause. 6.3 Dans sa réplique, le recourant se plaint d’une appréciation arbitraire du danger qu’il représenterait. Il estime qu’à aucun moment n’aurait été prouvé en quoi il constituerait une menace concrète au sens de l’art. 19 al. 2 let. a à d LRens. Il expose que, dans la pièce 4, l’autorité inférieure se limite à expliquer qu’un nombre indéfini de djihadistes partis de Genève pour la zone syro-irakienne auraient fréquenté la mosquée de Genève où il était employé depuis le 27 janvier 2016 en tant que responsable de la sécurité sans expliquer ni surtout prouver son lien avec ces djihadistes prétendus. Il ajoute que l’autorité inférieure ne définit par ailleurs pas le danger incarné par cette « mouvance ». Il relève également qu’elle explique que certains individus lui paraissaient suspicieux sans expliquer en quoi ni quelles sont ces personnes ; elle retient en outre qu’il serait l’un de ces suspects sans expliquer de quoi ni pourquoi il est suspect. Le recourant estime encore que le fait que, selon l’autorité inférieure, la mosquée serait noyautée par des salafistes, sans en définir l’idéologie ni
B-2399/2021 Page 25 les buts, n’emporte également pas la conviction de ses liens avec ces personnes, étant rappelé que, comme tout lieu de culte, la mosquée de Genève est libre d’accès à tous les croyants notamment lors de la prière du vendredi. Notant que l’autorité inférieure explique le danger que constitue les personnes parties combattre en zone syro-irakienne, il observe qu’elle n’explique en revanche pas en quoi lui, qui n’a manifestement pas pris part à ces combats, aurait pu constituer une menace justifiant les mesures prises. 6.3.1 En vertu de l’art. 9 Cst., toute personne a le droit d’être traitée par les organes de l’État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. Une décision ne peut être qualifiée d’arbitraire que si elle contredit clairement la situation de fait, est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité. Il ne suffit pas qu’une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu’elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (cf. ATF 148 II 121 consid. 5.2 et les réf. cit. ; 148 III 95 consid. 4.1 ; 147 I 241 consid. 6.2.1). En outre, le tribunal s’est déjà prononcé de manière détaillée dans sa jurisprudence sur la menace que représentent l’État islamique et le salafisme djihadiste (cf. ATAF 2023/16 consid. 6.5.3 et les arrêts cités). Il a également relevé que, d’après le Rapport du Conseil fédéral du 10 mai 2023 portant sur l’appréciation annuelle de la menace, la menace terroriste demeure élevée en Suisse et continue d’être marquée par le mouvement djihadiste, dont les principaux représentants restent l’« État islamique » et Al-Qaïda. La principale menace qui pèse sur la Suisse émane toujours d’auteurs isolés ou de petits groupes inspirés par la cause djihadiste qui pourraient commettre des actes de violence spontanés en recourant à des moyens simples. La propagande en ligne de l’« État islamique », en particulier, demeure une source d’inspiration importante pour les auteurs potentiels d’actes violents (cf. Rapport du Conseil fédéral aux Chambres fédérales et au public du 10 mai 2023 de l’appréciation de la menace conformément à l’art. 70 al. 1 let. d LRens, p. 7, FF 2023 1177 ; voir aussi le Rapport de situation du SRC « La sécurité de la Suisse 2022, < https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/72369.pdf >, p. 37 ss, consulté le 04.04.2025). 6.3.2 En l’espèce, le fait que le recourant n’ait pas lui-même pris part aux combats en zone syro-irakienne est évidemment sans importance tant la menace possible ne se limite pas à ce seul cas de figure. En revanche, la
B-2399/2021 Page 26 mosquée a fait l’objet de soupçons de radicalisation, de soutien à des organisations terroristes, voire de recrutement de combattants djihadistes ; la possibilité que le recourant ait pu jouer un rôle dans ce contexte et donc, de ce fait, constituer une menace justifiant une mesure de surveillance soumise à autorisation reposait sur un faisceau d’indices suffisants, démontré par les documents confidentiels de l’autorité inférieure, au moment où la mesure a été ordonnée, comme cela ressort de ce qui précède. 6.3.3 Dans ces conditions, force est d’admettre que l’appréciation de la menace que constituait le recourant et, partant, l’ordre d’une mesure de recherche soumise à autorisation qui s’y réfère ne sauraient être qualifiés d’arbitraires. 6.4 Dans sa réplique, le recourant relève à juste titre que les divers contrôles aux frontières dont il a fait l’objet ne sauraient fonder un quelconque soupçon de terrorisme ou de liens éventuels avec des djihadistes dès lors qu’il se rendait à son travail depuis son domicile (...). Il ressort de l’autorisation du 14 septembre 2017 que cet argument y a déjà été écarté si bien qu’il faut admettre que l’ordre de la mesure de recherche soumise à autorisation a été donné sans en tenir compte. Il en va de même de ses liens étroits avec les deux imams. 6.5 Le recourant soutient que l’autorité inférieure s’est manifestement trompée dans son appréciation, fausse et à tout le moins arbitraire, puisqu’il n’a jamais été inquiété pénalement pour les participations aux organisations terroristes qu’on lui reprochait à l’époque des faits. Comme le souligne l’autorité inférieure dans sa duplique, ses enquêtes s’avèrent menées dans le cadre de son action préventive. Le SRC a en effet principalement pour tâches de déceler à temps et prévenir les menaces, c’est-à-dire à un moment où il n’existe encore aucun soupçon juridiquement suffisant de préparation ou de l’existence d’une infraction (voir supra consid. 3.1). L’identification précoce des menaces implique nécessairement que les soupçons reposent sur un faisceau d’indices et non sur des preuves irréfutables ; si de telles preuves existaient, des mesures de recherches supplémentaires, soumises ou non à autorisation, seraient tout bonnement superflues. Le fait que ces mesures permettent au final, comme cela a été le cas en l’espèce, d’infirmer l’existence de la menace ne suffit pas à considérer qu’elles étaient initialement injustifiées. 6.6 Sur le vu de ce qui précède, il faut bien reconnaître que les arguments avancés par le recourant ne permettent pas de remettre en question le faisceau d’indices sur lequel reposait le constat de la menace concrète qu’il
B-2399/2021 Page 27 représentait pour la sûreté intérieure ou extérieure au sens de l’art. 19 al. 2 LRens lorsque l’ordre de la mesure a été donné. 7. Le recourant avance divers arguments liés à la proportionnalité de la mesure. 7.1 En vertu de l’art. 5 al. 2 Cst., l’activité de l’État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. La remise des données secondaires issues de la correspondance par poste et télécommunication constitue indéniablement une restriction à un droit fondamental, soit la protection de la sphère privée (art. 13 Cst. ; cf. arrêt du TF 1B_265/2012 du 21 août 2012 consid. 2.3.1). Pour être conforme au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), une telle restriction doit être apte à atteindre le but visé (règle de l’aptitude), lequel ne peut pas être obtenu par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) ; il faut en outre qu’il existe un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de la personne visée et le résultat escompté du point de vue de l’intérêt public (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts ; cf. ATF 149 I 49 consid. 5.1 ; 146 I 157 consid. 5.4 ; 143 I 403 consid. 5.6.3 et les réf. cit.). S’agissant des activités du SRC, ces exigences se trouvent concrétisées à l’art. 5 al. 3 LRens selon lequel la mesure doit être la plus adéquate et nécessaire pour atteindre l’objectif de renseignement (let. a) ; elle doit également être la moins intrusive en matière de droits fondamentaux (let. b). L’idée maîtresse est de s’assurer que l’ingérence nécessaire dans les droits fondamentaux est en adéquation avec le but de la recherche d’informations. En particulier, lorsqu’il est possible d’obtenir l’information avec une mesure non soumise à autorisation, la préférence sera donnée à une telle mesure (cf. Message LRens, FF 2014 2029, 2065 s.). 7.2 7.2.1 En l’espèce, il faut à titre liminaire souligner que, contrairement à ce que soutient le recourant, les numéros de téléphone concernés n’ont pas été mis sur écoute (sur la remise des données secondaires issues de la correspondance par télécommunication, cf. supra consid. 5.1.1). En outre, sous l’angle de l’aptitude, on peut logiquement admettre que l’examen des données relatives aux numéros utilisés par le recourant – qui indiquent avec qui, quand, combien de temps et d’où le recourant a été ou est en communication ainsi que les caractéristiques techniques de la communication considérée – s’avérait effectivement susceptible d’apporter des éclairages sur la menace qu’il représentait. Le recourant avance
B-2399/2021 Page 28 cependant que les quatre numéros concernés n’auraient jamais été sa propriété ; il ignorerait totalement leur existence ainsi que par qui et à quelle fin ils ont ou auraient pu être utilisés. Il note qu’il en va de même du raccordement de la FCI qu’il n’a utilisé que très rarement. Il apparaît néanmoins, comme le relève l’autorité inférieure, que les quatre entrées correspondantes dans la base de données du Call center information system (CCIS) sont toutes au nom du recourant ainsi que cela ressort des informations fournies par le Service de Surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (Service SCPT). Ces documents constituent des moyens de preuve solides. De plus, dans le cadre de la procédure d’autorisation, le Tribunal administratif fédéral s’est assuré qu’il ne pouvait s’agir d’un homonyme. Quant au numéro de la FCI, il importe peu qu’il ne soit pas au nom du recourant dès lors que la mesure peut également être ordonnée à l’encontre de tiers si des indices fondés laissent présumer que la personne à propos de laquelle l’autorité inférieure recherche des informations utilise les raccordements de télécommunication de ce tiers pour transmettre, recevoir ou conserver des informations (art. 28 LRens). Quand bien même il n’a utilisé ce numéro que rarement, le recourant reconnaît tout de même s’en être servi, ce qui suffit à le rendre pertinent dans le cadre de la mesure de recherche. 7.2.2 Le recourant estime par ailleurs que les recherches le concernant sont restées très superficielles voire inexistantes, observant qu’il ne ressort pas du dossier que l’autorité inférieure aurait entrepris des recherches d’informations non soumises à autorisation. Il avance qu’elle se serait bornée à indiquer que leur recherche est restée vaine ou excessivement difficile sans expliquer les motifs de cette impossibilité. Il en déduit qu’elle aurait entrepris immédiatement des mesures de surveillance soumises à autorisation afin de se déterminer sur sa dangerosité et ce sans enquête approfondie. 7.2.2.1 En présence d’intérêts essentiels et d’une menace concrète pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse au sens de l’art. 19 al. 2 let. a à d LRens, deux conditions supplémentaires liées au principe constitutionnel de la proportionnalité doivent être remplies afin qu’une mesure de recherche soumise à autorisation puisse être engagée : la gravité de la menace pesant sur la sûreté de la Suisse justifie la mesure (art. 27 al. 1 let. b LRens) ; de plus, la recherche d’informations est restée vaine, n’aurait aucune chance d’aboutir ou serait excessivement difficile sans recours à une mesure soumise à autorisation (let. c). Ces exigences supplémentaires s’inspirent du droit régissant la procédure pénale (art. 269 al. 1 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2005 [CPP, RS 312.0] fixant les conditions de la surveillance de la correspondance par poste et
B-2399/2021 Page 29 télécommunication ; cf. Message LRens, FF 2014 2029, 2090 s.). Ainsi, la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication doit se présenter comme une ultima ratio et ainsi n’être prononcée que subsidiairement à d’autres mesures moins invasives (cf. HANSJAKOB/ PAJAROLA, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung StPO , 3 ème éd. 2020, art. 269 CPP n° 89 ; SYLVAIN MÉTILLE, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 ème éd. 2019, art. 269 CPP n° 30 ; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, in : Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2 ème éd. 2016, art. 269 CPP n° 8 s.). En matière pénale, la jurisprudence admet que l’examen de la subsidiarité doit également tenir compte de la gravité de l’infraction en cause ; elle ne sera ainsi pas soumise à des exigences trop restrictives si cette infraction est grave. De plus, la remise des données secondaires issues de la correspondance par poste et télécommunication constitue une atteinte moins grave à la sphère privée que la surveillance de cette correspondance comprenant l’accès à son contenu (cf. arrêt 1B_265/2012 consid. 2.3.1 ; voir aussi MARC JEAN- RICHARD-DIT-BRESSEL, in : Basler Kommentar Strafprozessordnung/Ju- gendstrafprozessordnung, 3 ème éd. 2023, art. 269 CPP n° 41 ss. ; CAMILLE PERRIER DEPEURSINGE, in : Code de procédure pénal suisse [CPP] annoté, 2020, ad art. 269 CPP). Ces principes doivent également trouver application mutatis mutandis aux mesures de recherche soumises à autorisation en vertu des art. 26 ss LRens. Dans ce cadre, il sied en particulier de tenir compte du fait que les attentats, les activités d’espionnage et les activités extrémistes violentes, par exemple, sont généralement préparés en secret et le restent aussi longtemps que possible ; de plus, ils s’avèrent susceptibles d’entraîner des dommages considérables si bien que la menace qu’ils représentent peut indéniablement se voir qualifiée de grave ; partant, leur détection précoce et leur neutralisation sont de la plus haute importance (cf. supra consid. 3.1). Il s’avère indispensable de ne pas perdre inutilement du temps. Par conséquent, on ne saurait mener l’enquête indéfiniment avec d’autres méthodes avant d’envisager une mesure de surveillance soumise à autorisation. Ces circonstances doivent également être prises en compte dans le choix du moment de la mise en œuvre de mesures plus invasives et, notamment, de mesures de recherche soumises à autorisation (cf. en matière pénale, HANSJAKOB/PAJAROLA , op. cit., art. 269 CPP n° 89 ss). 7.2.2.2 En l’espèce, il est vrai que, dans sa demande d’autorisation de la mesure adressée au Tribunal administratif fédéral, l’autorité inférieure indique seulement que « [sa] recherche d’informations est restée vaine et n’aurait aucune chance d’aboutir ou serait excessivement difficile sans recours à une mesure soumise à autorisation », puis que « [l]’ensemble des recherches ciblées sur [le recourant] effectuées jusqu’à ce jour par les
B-2399/2021 Page 30 moyens à [sa] disposition n’ont pas permis de confirmer ou d’infirmer les soupçons portés contre [le recourant] » ; ces brèves mentions paraissent à l’évidence insuffisantes au regard des dispositions précitées. Cependant, il ressort également du dossier que cette question a été éclaircie lors de l’audition de l’autorité inférieure dans le cadre de la procédure d’autorisation. Certes, le procès-verbal d’audition, dans sa version caviardée remise au recourant, ne fournit pas de renseignements détaillés à ce sujet puisque cela informerait évidemment sur les méthodes de travail de l’autorité inférieure (cf. supra consid. 4.3.1). On ne saurait toutefois en inférer que de telles mesures n’auraient pas été prises. La cour de céans, à qui le document non caviardé a été transmis, se trouve en mesure de confirmer que l’autorité inférieure a énuméré les mesures de surveillance non soumises à autorisation mises en œuvre. Il est vrai que les explications fournies sur les raisons pour lesquelles la recherche d’informations serait restée vaine, n’aurait aucune chance d’aboutir ou serait excessivement difficile sans recours à une mesure soumise à autorisation apparaissent comme relativement sommaires. Cependant, elles peuvent aisément être déduites compte tenu de la gravité de la menace et de la portée limitée de la mesure au regard du caractère éminemment secret des potentielles actions qui pourraient découler de ladite menace. En outre, l’autorité inférieure s’est, dans sa réponse, prévalue de l’épuisement des mesures de recherche non soumises à autorisation pour justifier la mesure alors que, selon le procès-verbal de son audition dans le cadre de la procédure d’autorisation, elle a indiqué que les différents moyens de recherche d’informations non soumis à autorisation utilisés jusqu’alors dans le cadre de cette opération continueraient de l’être. Dans l’examen de la subsidiarité, il sied de tenir compte in casu du caractère durable et potentiellement évolutif de la menace, de sa gravité ainsi que du fait que la mesure soumise à autorisation mise en œuvre porte non sur le contenu des communications mais uniquement sur les données secondaires. Dans ces circonstances, il appert que l’éventuelle poursuite parallèle des mesures de recherche non soumises à autorisation ne contrevient pas au principe de subsidiarité. Pour le surplus, on peut relever que la mesure soumise à autorisation mise en œuvre apparaît comme celle portant le moins atteinte aux droits fondamentaux du recourant (sur la durée de la mesure, cf. infra consid. 8). De ce fait et au regard de l’intérêt public en jeu, elle se trouve indubitablement dans un rapport raisonnable entre ses effets sur la situation du recourant et le résultat escompté.
B-2399/2021 Page 31 7.2.2.3 Sur le vu de ce qui précède, force est de constater que la mesure de recherche soumise à autorisation prononcée in casu respecte également les règles de la nécessité et de la proportionnalité au sens étroit ; elle ne contrevient en particulier pas aux exigences prévues à l’art. 27 al. 1 let. c LRens. 7.3 Au final et sous réserve de la durée de la mesure examinée ci-après, il y a donc lieu d’admettre que la mesure de recherche qui a visé le recourant respecte le principe de la proportionnalité. 8. Dans sa réplique, le recourant se plaint d’une violation de l’art. 29 al. 6 LRens, relevant que le tribunal a autorisé les écoutes rétroactives des numéros pour quatre à six mois, soit plus que la durée maximale prévue. Dans sa duplique, l’autorité inférieure estime que le recourant méconnaît que l’art. 29 al. 6 LRens indique uniquement la durée pendant laquelle une autorisation de mettre en œuvre une mesure particulière accordée par un tribunal est valable. Elle souligne que la collecte rétroactive de données constitue une opération unique et non continue si bien qu’une communication au sens de l’art. 32 al. 4 LRens n’est pas nécessaire. Elle en tire que la mesure est conforme à la LSCPT qui oblige les fournisseurs de services de télécommunication à conserver les données durant six mois et laisse l’autorité requérante définir la période durant laquelle des données doivent être collectées rétroactivement. 8.1 L’art. 29 al. 6 LRens prescrit que les mesures de recherche sont autorisées pour trois mois au plus. Le message précise que l’autorisation est octroyée pour une durée maximale de trois mois, par analogie avec l’art. 274 al. 5 CPP (cf. Message LRens, FF 2014 2029, 2092). Outre une autorisation d’une durée de trois mois, le CPP auquel se réfère le message prévoit en parallèle que les données secondaires de télécommunication au sens de la LSCPT peuvent être demandées avec effet rétroactif sur une période de six mois au plus, indépendamment de la durée de la surveillance (art. 273 al. 3 CPP). Le CPP opère ainsi une distinction entre la surveillance rétroactive consistant en l’obtention, en une fois, des données secondaires déjà existantes et la surveillance en temps réel effectuée au fur et à mesure (cf. MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., art. 273 CPP n° 15). Vu les art. 273 al. 3 et 274 al. 5 CPP, la durée de validité de trois mois de l’autorisation ne s’applique à l’évidence qu’à la seconde. Dans le premier cas en revanche, la durée de validité de l’autorisation est en toute logique limitée au moment unique de l’exécution de la mesure, quand bien même celle-ci vise les données collectées
B-2399/2021 Page 32 rétroactivement durant une certaine période. La LRens se réfère expressément à la LSCPT qui opère la même distinction entre surveillance rétroactive et surveillance en temps réel à son art. 26 al. 4. Le mécanisme prévu dans la LRens est ainsi identique à celui prévu dans le CPP. On peut donc admettre que la transmission rétroactive des données secondaires prévue à l’art. 26 al. 1 let. a LRens n’est pas concernée par l’art. 29 al. 6 LRens et peut donc porter sur une période supérieure à trois mois. Quant à la durée maximale de cette période, l’art. 273 al. 3 CPP la limite expressément à six mois. Cela correspond à l’obligation de conservation des fournisseurs de services de télécommunication (art. 26 al. 5 LSCPT) ; ainsi, les données téléphoniques rétroactives ne sont pas conservées durablement par les opérateurs de téléphonie mobile, constituant de ce fait un moyen de preuve susceptible de disparaître. La limitation temporelle de l’art. 273 al. 3 CPP est contraignante ; elle est donc valable même si le fournisseur de services de télécommunications, faute d’obligation de les détruire (cf. THOMAS HANSJAKOB, Überwachungsrecht der Schweiz Kommentar zu Art. 269 ff. StPO und zum BÜPF, 2017, art. 26 LSCPT n° 1678), conserve des données plus anciennes (cf. ATF 139 IV 195 consid. 2.2). La question de savoir si l’absence dans la LRens d’une restriction similaire à l’art. 273 al. 3 CPP permettrait d’obtenir rétroactivement les données secondaires enregistrées pour une période plus longue que six mois n’a pas à être tranchée, la mesure prononcée in casu n’excédant pas cette durée. 8.2 En l’espèce, il sied d’emblée de rappeler que, contrairement à ce qu’il allègue, le recourant n’a pas été mis sur écoute. Les données secondaires de télécommunication pour plusieurs numéros ont été requises en une fois de manière rétroactive. En application de ce qui précède, rien ne s’opposait à ce que l’autorisation porte sur la remise de ces données pour une période de six mois. Il n’en demeure certes pas moins que la durée de cette période devait respecter le principe de proportionnalité. Sur ce point, il est permis de renvoyer à ce qui a été dit précédemment sur la proportionnalité de la mesure elle-même. On peut encore ajouter, s’agissant spécifiquement de sa durée, que l’ampleur de l’opération menée par l’autorité inférieure ainsi que la gravité de la menace qu’il lui appartenait d’identifier justifient pleinement la longueur de la période considérée. 8.3 Sur le vu de ce qui précède, force est de constater que l’autorisation de la mesure consistant, in casu, à obtenir les données secondaires de manière rétroactive pour une période de six mois ne constitue pas une violation de l’art. 29 al. 6 LRens.
B-2399/2021 Page 33 9. Dans sa réplique, le recourant note que le jugement du 14 septembre 2017, dont le dispositif prévoyait l’obtention des données secondaires de manière rétroactive pour une période de quatre mois pour les quatre numéros enregistrés à son nom, avait force de chose jugée. Il estime qu’en autorisant ensuite, de manière totalement informelle, la prolongation des mesures d’écoute à six mois, le Tribunal administratif fédéral aurait violé le droit et l’autorité de chose jugée de son propre jugement. De son côté, l’autorité inférieure explique, dans sa duplique, que la justification et le dispositif de la décision du 14 septembre 2017 ne concordaient pas, raison pour laquelle elle a demandé des précisions ; le Tribunal administratif fédéral a ensuite procédé à la rectification qui s’imposait. Dans ses remarques du 5 décembre 2022, le recourant conteste que le dispositif de la décision du Tribunal administratif fédéral du 14 septembre 2017 aurait été en contradiction avec ses considérants. Il estime que la rectification opérée par la suite était propre à modifier matériellement la décision concernée si bien que celle-ci devrait être considérée comme illicite. 9.1 En vertu de l’art. 48 LTAF, l’art. 129 LTF s’applique par analogie à l’interprétation et à la rectification des arrêts du Tribunal administratif fédéral. Selon le premier alinéa de cette disposition, si le dispositif d’un arrêt du Tribunal fédéral est peu clair, incomplet ou équivoque, ou si ses éléments sont contradictoires entre eux ou avec les motifs, ou s’il contient des erreurs de rédaction ou de calcul, le Tribunal fédéral, à la demande écrite d’une partie ou d’office, interprète ou rectifie l’arrêt. La disposition s’applique à toutes les décisions du tribunal, qu’il s’agisse d’arrêts sur le fond, de décisions d’irrecevabilité ou d’ordonnances de procédure (cf. arrêt du TF 4G_1/2017 du 27 juin 2017 ; CHRISTIAN DENYS, in : Commentaire de la LTF, 3 ème éd. 2022, art. 129 LTF n° 4 ; ELISABETH ESCHER, in : Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 3 ème éd. 2018, art. 129 LTF n° 2). La rectification a pour objet la correction, dans le dispositif, d’erreurs de rédaction ou de fautes de calcul (cf. arrêt du TF 4G_1/2023 du 11 septembre 2023 consid. 1 et les réf. cit.). Il y a lieu de rectifier un arrêt lorsqu’il résulte de la lecture de ses considérants que le défaut du dispositif est le résultat d’une inadvertance et que celui-ci peut être corrigé sur la base des motifs de l’arrêt (cf. ATF 143 III 420 consid. 2.2 et les arrêts cités ; arrêts du TF 4G_1/2023 consid. 1 ; 4G_1/2022 du 22 février 2023 consid. 1 ; 4G_1/2021 du 14 décembre 2021 consid. 1).
B-2399/2021 Page 34 9.2 En l’espèce, postérieurement à l’autorisation et sur demande de l’autorité inférieure, le Tribunal administratif fédéral a confirmé que la mesure était approuvée pour une période de six mois. Le recourant, qui n’était pas formellement partie à cette procédure, laisse entendre que l’ordre de la mesure de recherche qui l’a visé serait irrégulier car il reposerait sur une autorisation illicite pour l’ensemble de la période concernée. L’acte en cause se présente comme une autorisation au sens des art. 26 ss LRens rendue dans le cadre de la procédure particulière de l’art. 29 LRens. Il n’en constitue pas moins une décision du Tribunal administratif fédéral dont l’interprétation et la rectification sont réglées à l’art. 129 LTF par renvoi de l’art. 48 LTAF. L’autorisation émise par le Tribunal administratif fédéral le 14 septembre 2017 précisait, au considérant 7.3, que l’obtention des données secondaires pouvait être autorisée pour une période de six mois pour les quatre numéros au nom du recourant (« dass die Randdatenerhebung nach der Freigable durch den Vorsteher des VBS für die Dauer der 6 Monaten ab Beauftragung des Telekommunikationsunternehmens durch den DÜPF genehmigt werden kann ») alors que son dispositif se limitait à quatre mois. Le recourant tire de la formulation du considérant 7.3 que le tribunal n’a fait qu’exprimer une possibilité et non une volonté de faire. Cet argument ne convainc cependant pas. Il ressort clairement du texte de ce considérant ainsi que des éléments qui le précèdent que le verbe « pouvoir » doit être compris dans le sens que le tribunal était alors en mesure de prononcer la mesure, après avoir examiné si les conditions étaient remplies. De plus, la demande de l’autorité inférieure portait expressément sur une période de six mois avec effet rétroactif. Or, si le Tribunal administratif fédéral avait entendu limiter la mesure à une durée inférieure, il aurait dû rejeter partiellement ladite demande et motiver ce rejet en démontrant par exemple que la période requise s’avérait excessive ou, pour une autre raison, contraire au droit. L’autorisation comprenait donc bien une contradiction. La rectification s’avérait dès lors parfaitement justifiée. 9.3 Sur le vu de ce qui précède, il faut reconnaître que la mesure n’a pas été ordonnée sur la base d’une autorisation illicite, comme le soutient le recourant. Partant, le grief de ce dernier doit être écarté. 10. Sur le vu de l’ensemble de ce qui précède, il y a lieu de constater que la décision entreprise ne viole pas le droit fédéral et ne traduit pas un excès ou un abus du pouvoir d’appréciation. Elle ne relève pas non plus d’une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et n’est pas inopportune (art. 49 PA). Dès lors, mal fondé, le recours doit être rejeté.
B-2399/2021 Page 35 11. Les frais de procédure comprenant l’émolument judiciaire et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L’émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1 1 ère phrase FITAF). En l’espèce, le recourant a succombé dans l’ensemble de ses conclusions. En conséquence, les frais de procédure, lesquels s’élèvent à 1’000 francs, doivent être intégralement mis à sa charge. Ils seront compensés par l’avance de frais de 1’000 francs versée le 27 septembre 2021 dès l’entrée en force du présent arrêt. Vu l’issue de la procédure, le recourant n’a pas droit à des dépens (art. 64 PA).
B-2399/2021 Page 36 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d’un montant de 1’000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l’avance de frais déjà versée du même montant. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant et à l’autorité inférieure.
L’indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Luc Baechler Fabienne Masson
B-2399/2021 Page 37 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu’ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition : 22 avril 2025
B-2399/2021 Page 38 Le présent arrêt est adressé : – au recourant (acte judiciaire) ; – à l’autorité inférieure (n° de réf. [...] ; acte judiciaire).