B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour II B-2285/2024

A r r ê t d u 2 0 a o û t 2 0 2 5 Composition

Jean-Luc Baechler (président du collège), Pietro Angeli-Busi, Mia Fuchs, juges, Aurélien Stettler, greffier.

Parties

X._______, recourante,

contre

Croix-Rouge suisse, Werkstrasse 18, Case postale, 3084 Wabern, autorité inférieure.

Objet

Reconnaissance de diplôme (ostéopathe ; France).

B-2285/2024 Page 2 Faits : A. A.a X._______ (ci-après : la recourante) – ressortissante suisse – a, par envoi daté du 17 octobre 2023, adressé à la Croix-Rouge suisse (ci-après : l’autorité inférieure) une demande de reconnaissance de son diplôme d’ostéopathe délivré le 1 er juillet 2023 par le Centre A._______ à B._______ (France). Étaient joints à cet envoi les documents suivants : le formulaire de demande de reconnaissance, une copie du diplôme de la recourante, une copie de sa carte d’identité, une copie de la confirmation du payement de la taxe idoine, une copie actualisée du curriculum vitae de la recourante, une copie de l’attestation de conformité de l’obtention du titre d’ostéopathe selon la directive européenne 2005/36/CE ainsi qu’une « preuve du contenu de [l]a formation » de la recourante. A.b Par courrier du 18 janvier 2024, la recourante a complété sa demande de reconnaissance en adressant à l’autorité inférieure des copies certifiées conformes des divers documents initialement produits. A.c En date du 19 février 2024, l’autorité inférieure a fait savoir à la recourante que son dossier était complet et que sa demande de reconnaissance serait examinée dans un délai de trois à quatre mois par un « spécialiste en reconnaissance », non sans préciser qu’elle se réservait le « droit de soumettre le dossier anonymisé à un autre expert externe » avant de rendre sa décision. B. B.a Par décision partielle du 15 mars 2024, l’autorité inférieure a décidé que, pour que le titre d’ostéopathe lui soit reconnu, la recourante devait accomplir avec succès une mesure de compensation sous la forme d’un stage d’adaptation d’une durée de deux ans avec formation complémentaire (modules concernant « le domaine du travail scientifique », module « Ostéopathie structurelle région cervicale », module « Ostéopathie pédiatrique », module « Ostéopathie gynécologique » et module « Intégration diagnostic et ostéopathie » ou d’une épreuve d’aptitude. Appliquant la directive européenne 2005/36/CE, elle a procédé à une comparaison de la formation suivie par la recourante avec la formation suisse d’ostéopathe HES. Elle a en substance considéré que la durée de l’enseignement théorique et pratique ainsi que la durée totale de la formation suivie se révélaient sensiblement plus courtes que celles prévues en Suisse. Elle a en outre jugé que la durée de formation

B-2285/2024 Page 3 pour certaines branches était également insuffisante et que la formation dans certaines d’entre elles avait été trop peu approfondie. Elle a qualifié les lacunes constatées de substantielles. B.b À l’appui de sa décision, l’autorité inférieure a notamment établi les tableaux suivants : Formation suisse Votre formation Différence Enseignement théorique et pratique 4'700 h. 3'290 h. - 1'410 h. Stages cliniques 1'050 h. 1’500-1'607 h. + 450-557 h. Total 5'750 h. 4’790-4'897 h. - 853-960 h.

Formation CH (heures présentielles) Votre formation (heures présentielles) Ratio Seuil 80% atteint Introduction et sciences humaines 200 220 110% Oui Sciences fondamentales 900 780 87% Oui Sémiologie/pathologie 600 612 102 % Oui Branches ostéopathiques et modules d’intégration/synthèse 2’200 1’604 73% Non Recherche 800 74 9% Non Stages cliniques 1’050 1’500-1’607 143-153 % Oui Non spécifique 70 Total 5’750 4’790-4’897 (4’860-4'967)

C. Par écritures du 9 avril 2024, la recourante a formé recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral. À titre principal, elle sollicite l’admission de la reconnaissance requise et, partant, la pleine équivalence de son « Diplôme en Ostéopathie » avec le diplôme suisse « Master en Ostéopathie », sans mesure de compensation aucune. Subsidiairement, elle demande le renvoi de la cause à l’autorité inférieure

B-2285/2024 Page 4 pour nouvelle décision au sens des considérants. À l’appui de ses conclusions, la recourante se plaint en substance d’une violation de son droit d’être entendue ainsi que d’un abus, par l’autorité inférieure, de son pouvoir d’appréciation avec pour conséquence le non-respect des règles et principes applicables en matière de reconnaissance, par la Suisse, de diplômes français d’ostéopathe. D. Invitée à se prononcer sur le recours, l’autorité inférieure conclut à son rejet au terme de ses remarques responsives du 25 juin 2024. E. Dans sa réplique du 16 août 2024, la recourante persiste dans ses conclusions, réitérant notamment ses critiques quant à la méthode de comparaison des formations française et suisse adoptée par l’autorité inférieure, singulièrement quant à la non-prise en considération de ses compétences acquises dans le domaine de la « recherche » dans le cadre de sa – longue – formation pratique. F. Par duplique du 5 septembre 2024, l’autorité inférieure s’est prononcée sur les arguments présentés par la recourante dans sa réplique, en contestant la position de cette dernière s’agissant de sa formation pratique. À cet égard, ladite autorité a précisé ce qui suit : « La CRS, dans l’analyse des dossiers, sépare l’enseignement théorique/pratique prodigué ‘en classe’ des stages cliniques. Tant en Suisse qu’à l’étranger, ceux-ci n’englobent en général pas uniquement le ‘travail sur le patient’ effectué sous la responsabilité professionnelle de praticiens externes qualifiés, mais aussi d’autres éléments tels que la présentation de cas, etc. Pour sa comparaison, la CRS s’appuie sur les justificatifs de l’institution de formation et compare les contenus qui sont présentés comme des stages cliniques avec les stages cliniques de la formation suisse. La redistribution effectuée par la recourante ne correspond pas à son attestation de diplôme (cf. act. 3b) et semble totalement arbitraire ». G. La recourante a fait part de ses observations complémentaires le 24 septembre 2024, persistant dans les conclusions prises à l’appui de ses écritures précédentes.

B-2285/2024 Page 5 Les arguments avancés de part et d’autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle nécessaire.

Droit : 1. Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (art. 31, 32 et 33 let. h LTAF et art. 5 al. 1 let. c PA). La qualité pour recourir doit être reconnue à la recourante (art. 48 al. 1 PA). Les dispositions relatives au délai de recours, à la forme et au contenu du mémoire de recours ainsi qu’au paiement de l’avance de frais (art. 50, 52 al. 1 et 63 al. 4 PA) sont respectées. Le recours est ainsi recevable. 2. La partie recourante peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise (art. 49 PA). L’autorité inférieure dispose en l’espèce de connaissances techniques particulières pour évaluer l'équivalence de formations effectuées à l’étranger et la mise en place éventuelle de mesures de compensation qui y sont liées. Le Tribunal administratif fédéral ne s'écarte pas sans nécessité de son avis pour autant qu'elle ait examiné les points de vue essentiels pour la décision et procédé aux clarifications nécessaires de manière soigneuse et complète (cf. ATF 133 II 35 consid. 3 ; 131 II 680 consid. 2.3.2 ; arrêt du TAF B-4821/2023 du 8 mars 2024 consid. 2.2 ; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER/MARTIN KAYSER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3 e éd. 2022, n° 2.154). 3. 3.1 La loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les professions de la santé (LPSan, RS 811.21), entrée en vigueur le 1 er février 2020, vise à promouvoir la santé publique en encourageant la qualité dans les professions de la santé qui sont enseignées essentiellement dans les hautes écoles spécialisées (HES) (cf. Message du 18 novembre 2015 concernant la loi fédérale sur les professions de la santé, FF 2015 7925,

B-2285/2024 Page 6 7926). Elle règlemente les formations supérieures spécialisées pour les professions de la santé en soins infirmiers, physiothérapie, ergothérapie, sage-femme, diététique, optométrie et ostéopathie (art. 1 let. a et art. 2 al. 1 LPSan) ainsi que les conditions d’autorisation pour l’exercice de la profession sous propre responsabilité professionnelle (art. 11 ss LPSan ; FF 2015 7925, 7945). Pour les ostéopathes, la détention d’un Master of science HES en ostéopathie est nécessaire (art. 12 al. 2 let. g LPSan). 3.2 La reconnaissance d’un diplôme étranger dans le domaine des professions de la santé régies par la LPSan fait, quant à elle, l’objet de l’art. 10 de la loi. À teneur de cette disposition, un diplôme étranger est reconnu si son équivalence avec un diplôme suisse visé à l’art. 12 al. 2 est établie dans les cas suivants : elle est prévue dans un traité sur la reconnaissance réciproque des diplômes conclu avec l’État concerné ou avec une organisation supranationale (al. 1 let. a) ou elle est prouvée dans le cas concret par le niveau, le contenu et la durée de la formation ainsi que par les qualifications pratiques comprises dans la filière de formation (al. 1 let. b). 3.3 L'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681) constitue un traité visé à l'art. 12 al. 1 let. a LPSan. Cet accord ainsi que la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles entrent ainsi en ligne de compte en la présente espèce. 3.3.1 La directive 2005/36/CE établit les règles selon lesquelles un État membre qui subordonne l’accès à une profession réglementée ou son exercice, sur son territoire, à la possession de qualifications professionnelles déterminées (État membre d’accueil) reconnaît les qualifications professionnelles acquises dans un ou plusieurs autres États membres (État membre d’origine) et qui permettent au titulaire desdites qualifications d’y exercer la même profession (art. 1 de la directive 2005/36/CE). 3.3.2 Aux termes de l’art. 4 par. 1 de ladite directive, la reconnaissance des qualifications professionnelles par l’État membre d’accueil permet au bénéficiaire d’accéder dans cet État membre à la même profession que celle pour laquelle il est qualifié dans l’État membre d’origine et de l’y exercer dans les mêmes conditions que les nationaux. Cette reconnaissance est toutefois soumise à certaines conditions. Ainsi, l’art. 13

B-2285/2024 Page 7 par. 1 de la directive 2005/36/CE prévoit que lorsque, dans un État membre d’accueil, l’accès à une profession réglementée ou son exercice est subordonné à la possession de qualifications professionnelles déterminées, l’autorité compétente de l’État membre d’accueil accorde l’accès à cette profession et son exercice dans les mêmes conditions que pour les nationaux. Il faut pour cela que les demandeurs possèdent l’attestation de compétences ou le titre de formation qui est prescrit par un autre État membre pour accéder à cette même profession sur son territoire ou l’y exercer. Les attestations de compétences ou les titres de formation doivent avoir été délivrés par une autorité compétente dans un État membre, désignée conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet État (let. a) et attester d’un niveau de qualification professionnelle au moins équivalent au niveau immédiatement inférieur à celui exigé dans l’État membre d’accueil, tel que décrit à l’art. 11 (let. b). L’art. 13 par. 2 de la directive 2005/36/CE précise les conditions de la reconnaissance lorsque l’État membre d’origine ne réglemente pas la profession. 3.3.3 En vertu de l'art. 14 par. 1 de la directive 2005/36/CE, l'art. 13 ne fait pas obstacle à ce que l'État membre d'accueil exige du demandeur qu'il accomplisse un stage d'adaptation pendant trois ans au maximum ou se soumette à une épreuve d'aptitude dans un des cas suivants : a) lorsque la durée de la formation dont il fait état en vertu de l'art. 13, par. 1 ou 2, est inférieure d'au moins un an à celle requise dans l'État membre d'accueil ; b) lorsque la formation qu'il a reçue porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le titre de formation requis dans l'État membre d'accueil ; c) lorsque la profession réglementée dans l'État membre d'accueil comprend une ou plusieurs activités professionnelles réglementées qui n'existent pas dans la profession correspondante dans l'État membre d'origine du demandeur, au sens de l'art. 4, par. 2, et que cette différence est caractérisée par une formation spécifique qui est requise dans l'État membre d'accueil et qui porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par l'attestation de compétences ou le titre de formation dont le demandeur fait état. 3.3.4 L'État d'accueil se trouve en droit de définir les connaissances et les qualifications nécessaires à l'exercice d'une profession réglementée. Les autorités dudit État doivent, lors de la reconnaissance, tenir compte de celles déjà acquises par le demandeur dans un autre État membre, notamment son expérience professionnelle, de manière à éviter d'entraver

B-2285/2024 Page 8 de manière injustifiée l'exercice des libertés fondamentales (arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne [ci-après : la CJUE] C-426/09 du 2 décembre 2010, Askoxilakis, par. 66 à 72 ; C-345/08 du 10 décembre 2009, Pelsa, par. 34-37 ; voir aussi arrêt du TF 2C_422/2020 du 5 janvier 2021 consid. 6.3.3 ; arrêts du TAF B-3671/2022 du 11 décembre 2024 consid. 3 ; B-2049/2022 du 9 septembre 2024 consid. 3.4.1). 3.3.5 S'agissant des matières de l'enseignement, seules les différences substantielles doivent être prises en compte (art. 14 par. 1 point b de la directive 2005/36/CE) ; il doit s'agir de matières dont la connaissance est essentielle à l'exercice de la profession et pour lesquelles la formation reçue par le migrant présente des différences importantes en matière de durée ou de contenu par rapport à la formation exigée dans l'État d'accueil (art. 14 par. 4 de la directive 2005/36/CE). Il faut comparer les matières théoriques/pratiques couvertes par la formation (et non la qualité de la formation). L'autorité compétente comparera ainsi la liste des matières d'enseignement avec la dotation horaire de chaque branche, sans demander un degré de détail excessif (FRÉDÉRIC BERTHOUD, La reconnaissance des qualifications professionnelles, Union européenne et Suisse-Union européenne, 2016, p. 309). Il faut que cette différence fasse obstacle à un exercice satisfaisant de la profession en Suisse. Si des mesures de compensation sont exigées, le demandeur doit avoir en principe le choix entre le stage d'adaptation, d'une durée de trois ans maximum, et l'épreuve d'aptitude (art. 14 par. 1, 2 et 3 de la directive 2005/36/CE ; arrêts du TAF B-2049/2022 du 9 septembre 2024 consid. 3.4.2 ; B-1553/2022 du 15 janvier 2024 consid. 3.3.2). 3.3.6 En outre, si le concept de différences substantielles (art. 14 par. 4 de la directive 2005/36/CE) est certes une notion juridique indéterminée et que l'autorité appelée à se prononcer à cet égard dispose d'une certaine latitude de jugement, il n’en demeure pas moins que cette notion doit être interprétée de manière restrictive (ATAF 2012/29 consid. 5.4). La comparaison des formations ne vise pas à rechercher une comparabilité absolue des formations, mais à trouver un juste équilibre entre les intérêts que protège la réglementation et les droits du migrant. Le système requiert une balance des intérêts entre les droits du migrant à librement circuler et les droits de l'État d'accueil à fixer un certain standard de formation, afin de protéger les intérêts que la réglementation vise à préserver (BERTHOUD, op. cit., p. 306).

B-2285/2024 Page 9 3.3.7 Par ailleurs, en matière de reconnaissance des qualifications professionnelles, la maxime inquisitoire prévaut (BERTHOUD, op. cit., p. 349 s.). Il appartient ainsi à l'autorité compétente du pays d'accueil de prouver que la formation reconnue à l'étranger s'écarte de ses propres exigences, le requérant étant toutefois tenu de fournir toutes informations utiles à cet égard (art. 50 de la directive 2005/36/CE). C'est également elle qui a la charge de démontrer que la formation reconnue à l'étranger s'écarte de ses propres exigences au sens de l'art. 14 par. 1 de la directive 2005/36/CE dans des matières dont la connaissance est essentielle à l'exercice de la profession et pour lesquelles la formation reçue par le migrant présente des différences importantes en matière de durée ou de contenu par rapport à la formation exigée dans l'État d'accueil. L'autorité inférieure supporte le fardeau de la preuve des différences importantes au terme de la comparaison des formations ; elle ne peut dès lors pas imposer de mesures de compensation si elle ne peut pas les démontrer. Ce système établit, en substance, une présomption selon laquelle les qualifications d'un demandeur habilité à exercer une profession réglementée dans un État membre sont suffisantes pour l'exercice de cette même profession dans les autres États membres (arrêt de la CJCE C- 286/06 du 23 octobre 2008, Commission c. Espagne, par. 65 ; mutatis mutandis ATF 140 II 185 consid. 4.2 ; arrêt du TF 2C_493/2017 du 5 février 2018 consid. 5.3 ; arrêt du TAF B-5719/2022 du 9 mai 2022 consid. 3.3.5). 4. La recourante invoque d’abord une violation de son droit d’être entendue dans le cadre de la procédure de première instance, singulièrement se plaint du fait que le nom de « l’expert consulté » par l’autorité inférieure (cf. supra let. A.c) ne lui aurait pas été communiqué, avec pour conséquence de l’avoir privée de la possibilité de formuler des observations complémentaires. Elle aurait également été privée de la possibilité de participer à l’administration des preuves. L’autorité inférieure indique pour sa part n’avoir finalement pas requis l’avis d’un expert externe dès lors qu’elle a pu s’appuyer sur son expertise interne. Elle rappelle que les spécialistes en reconnaissance responsables en interne ne sont pas « secrets », notamment parce qu’ils sont légitimés à signer eux-mêmes les décisions, ce qu’ils ont également fait en la présente espèce. Elle ajoute posséder une longue expérience et un haut degré de spécialisation dans la reconnaissance des diplômes étrangers dans le domaine des professions de la santé. Elle précise qu’un avis d’experts externes au sens de l’art. 12 let. e PA n’était en l’occurrence pas

B-2285/2024 Page 10 nécessaire ; il n’y avait donc pas non plus de droit correspondant d’être entendu. 4.1 4.1.1 Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de nature formelle ancrée à l’art. 29 al. 2 Cst., dont la violation entraîne l’annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 135 I 279 consid. 2.6.1). Il comprend notamment le droit pour l’intéressé de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuve pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (cf. ATF 129 II 497 consid. 2.2). Le droit d’être entendu porte avant tout sur les questions de fait. Il ne s’étend pas à l’appréciation juridique des faits et il ne donne pas le droit aux parties d’avoir leur attention attirée au préalable sur l’état de fait déterminant pour l’issue de la cause (cf. ATF 130 III 35 consid. 5 ; arrêt du TF 1C_452/2009 du 19 mars 2010 consid. 2.2). Les parties doivent éventuellement aussi être entendues sur les questions de droit lorsque l’autorité concernée entend se fonder sur des normes légales dont la prise en compte ne pouvait pas être raisonnablement prévue par les parties, lorsque la situation juridique a changé ou lorsqu’il existe un pouvoir d’appréciation particulièrement large. En règle générale, le droit d’être entendu ne donne en revanche pas celui de s’exprimer sur un projet de décision pris à l’issue d’une procédure d’instruction (cf. ATF 129 II 497 consid. 2.2 et les réf. cit.). 4.1.2 En outre, en vertu de l’art. 12 PA, l’autorité constate les faits d’office ; elle procède s’il y a lieu à l’administration de preuves notamment au moyen d’expertises (let. e). Conformément aux dispositions de la loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale (PCF, RS 273), le juge doit donner aux parties l’occasion, d’une part, de s’exprimer sur le libellé des questions à poser aux experts et de proposer des modifications et des adjonctions (art. 57 al. 2 PCF) et, d’autre part, de faire leurs objections contre les personnes qu’il se propose de désigner comme experts (art. 58 al. 2 PCF). Ces dispositions, s’adressant en priorité au juge, sont applicables « par analogie » selon les termes de l’art. 19 PA, ce qui permet de tenir compte des particularités inhérentes au système (cf. ATF 133 V 446 consid. 7.3 ; arrêts du TAF B-5437/2020 du 20 juillet 2022 consid. 7.1.2 et les réf. cit. ; B-6370/2018 du 28 avril 2020 consid. 7.1 ; B-5518/2016 du 10 juillet 2019 consid. 6.3.1). Il convient cependant de

B-2285/2024 Page 11 préciser que les rapports rédigés par des personnes internes à l’administration qui, en raison de leurs connaissances spécialisées, participent à la préparation de décisions ne se présentent pas comme des expertises, même si leurs déclarations servent de base à la prise de décision et présentent matériellement le caractère d’une expertise. Ils doivent ainsi être assimilés à des rapports officiels (cf. arrêts du TAF précités, ibidem). Ainsi, les dispositions des art. 57 ss PCF ne concernent que les expertises que les tribunaux et les autorités administratives obtiennent d’experts externes (cf. arrêts du TAF précités, ibidem). 4.2 En l’espèce, les pièces versées au dossier ainsi que les déterminations de l’autorité inférieure ne contiennent aucune indication permettant de retenir que celle-ci aurait véritablement fait appel à un expert externe au sens de l’art. 12 let. e PA. Au contraire, il apparaît, d’une part, que le dossier de la recourante avait été qualifié de complet dans le courrier annonçant qu’il serait soumis à un spécialiste ; en d’autres termes, on peut admettre que les faits étaient à ce moment-là déjà établis, essentiellement sur la base des moyens de preuve produits par la recourante elle-même en annexe à sa demande de reconnaissance de diplôme. Or, l’intervention d’un expert au sens de la disposition précitée vise uniquement l’établissement des faits. L’analyse de ces faits ressortit en revanche à la compétence de la seule autorité inférieure. De plus, ainsi que cette dernière le souligne dans sa réponse, les spécialistes en question se présentent également comme les signataires de la décision entreprise. Une analyse du dossier de la recourante par un spécialiste interne de l’autorité inférieure ne constitue clairement pas une expertise au sens de l’art. 12 PA à laquelle les garanties des art. 57 ss PCF trouveraient à s’appliquer par renvoi de l’art. 19 PA. L’autorité inférieure n’avait dès lors pas à inviter la recourante à se prononcer sur le libellé des questions à lui poser. 4.3 Sur le vu de ce qui précède, force est de constater que l’autorité inférieure n’a pas violé le droit d’être entendu de la recourante en ne lui communiquant spécifiquement ni le nom du collaborateur spécialiste interne consulté ni ses domaines de compétence ni encore ses conclusions. Partant, mal fondé, le grief tiré d’une prétendue violation du droit d’être entendu doit être rejeté. 5. La recourante reproche ensuite à l’autorité inférieure de n’avoir pas respecté les règles et principes posés par la directive 2005/36/CE en matière de reconnaissance de diplôme (cf. supra consid. 3), singulièrement

B-2285/2024 Page 12 s’agissant de la comparaison des formations suisse et française, tant du point de vue de leur durée que de leur contenu. 5.1 En la présente espèce, l’autorité inférieure a considéré que la durée totale de la formation suivie par la recourante se révélait sensiblement plus courte que celle prévue en Suisse. Elle a en outre jugé que la durée de formation pour certaines branches était également insuffisante et que la formation dans certaines d’entre elles avait été trop peu approfondie. Autrement dit, elle a retenu que tant sous l’angle de la durée que du contenu, la formation de la recourante présentait des différences substantielles et que ces dernières devaient conduire au prononcé de mesures de compensation. 5.2 S’agissant de la durée de la formation, force est de constater que les chiffres retenus par l’autorité inférieure dans ses deux tableaux procèdent pour partie d’une constatation inexacte et/ou incomplète des faits pertinents, respectivement d’un abus de son pouvoir d’appréciation conduisant à un résultat arbitraire, et ce pour les raisons qui suivent. 5.2.1 En premier lieu, cette autorité part du principe que la formation suisse nécessite un nombre total d’heures en présentiel de 5'750, réparties entre l’enseignement théorique et pratique à raison de 4'700 heures, et les stages cliniques à raison de 1'050 heures. Or il est notoire que la formation suisse est fondée sur le système des crédits ECTS, les étudiants devant en obtenir un total de 270 pour se prévaloir du titre d’ostéopathe suisse. La Cour de céans a déjà eu l’occasion de relever que, dans l’idéal, la comparaison des formations étrangère et suisse devrait être opérée sur la seule base des crédits ECTS et non libellée en « heures », et ce pour des raisons d’égalité de traitement (cf. arrêt du TAF B-2423/2021 du 20 novembre 2024 consid. 11.3 in fine). Dans les cas où pareil mode de faire n’est pas envisageable parce que la formation étrangère n’est – par hypothèse – pas régie par le système des crédits ECTS, une comparaison en heures demeure toutefois possible. Cela étant, au moment de calculer le nombre d’heures auquel correspond la formation suisse régie par le système des crédits ECTS, l’autorité compétente ne saurait – sans autre explication – appliquer automatiquement le ratio « 1 crédit ECTS = 30 heures » alors que, de l’aveu même de l’autorité inférieure (cf., parmi d’autres, arrêt du TAF B-5817/2022 du 5 mai 2025 consid. 6.2), un crédit ECTS équivaut à un nombre d’heures « situé entre 25 et 30 ». Une telle manière de procéder a pour conséquence automatique – et potentiellement arbitraire – de maximiser le nombre d’heures de la formation suisse, et ce au détriment des titulaires de formations étrangères

B-2285/2024 Page 13 libellées en heures. On ne voit ainsi pas pourquoi une moyenne d’un crédit ECTS (suisse) équivalant à 27.5 heures ne devrait pas s’appliquer. Cela a pour conséquence que, en appliquant ce ratio, la formation suisse nécessite un nombre total d’heures en présentiel de 5'270.8, réparties entre l’enseignement théorique et pratique à raison de 4'308.3 heures, et les stages cliniques à raison de 962.5 heures. En deuxième lieu, l’autorité inférieure retient que la recourante aurait suivi un nombre d’heures en présentiel de 3'290 au cours de sa formation, alors que les pièces au dossier conduisent au constat que ce nombre d’heures s’élève en fait à 3’360. En troisième lieu, les attestations produites par la recourante permettent de retenir que cette dernière a effectué 1'651 heures de formation pratique clinique, de sorte que le chiffre de « 1’500-1’607 » retenu par l’autorité inférieure est erroné. En quatrième lieu, les 70 heures que l’autorité inférieure a qualifiées de « non spécifiques » doivent être transférées sous la rubrique « Recherche », et ce dès lors qu’elles concernent des cours d’anglais scientifique obligatoires durant la formation française, dont il tombe sous le sens qu’ils sont nécessaires aux étudiants dans le cadre de leurs travaux de recherche. En définitive, force est de retenir que les deux tableaux sur lesquels s’est fondée l’autorité inférieure pour procéder à la comparaison de la formation de la recourante avec la formation helvétique (cf. supra let. B.b) sont manifestement entachés d’erreurs qu’il convient de rectifier d’office, sur la base du dossier, comme il suit : Tableau 1 : Formation suisse Votre formation Différence Enseignement théorique et pratique 4'308,3 h. 3'360 h. - 948,3 h. Stages cliniques 962,5 h. 1’651 h. + 688,5 h. Total 5'270,8 h. 5’011 h. - 259,8 h.

B-2285/2024 Page 14 Tableau 2 : Formation CH (heures présentielles) Votre formation (heures présentielles) Ratio Seuil 80% atteint Introduction et sciences humaines 183,33 220 120% Oui Sciences fondamentales 825 780 94,5% Oui Sémiologie/pathologie 550 612 111 % Oui Branches ostéopathiques et modules d’intégration/synthèse 2'016,66 1’604 79,5% Non Recherche 733,3 144 19,6% Non Stages cliniques 962,5 1’651 171 % Oui Total 5'270,8 5’011

5.2.2 Ainsi, sous l’angle de la durée totale de la formation de la recourante, la différence mise en exergue dans le premier tableau ne saurait être considérée comme « substantielle », puisque, en tenant compte des corrections mentionnées ci-dessus, elle n’est que de 259,8 heures, soit une différence de 5% par rapport à la durée totale de la formation suisse. 5.2.3 S’agissant des différences tirées de la durée de formation examinée « par matière », force est de noter que le seuil de 80% n’est toujours pas atteint pour les « Branches ostéopathiques et modules d’intégration/synthèse », d’une part, et pour la « Recherche », d’autre part. Cela étant, c’est le lieu de rappeler que, selon la jurisprudence, la question de savoir si le seuil de 80% retenu par l’autorité inférieure pour qualifier les différences de formation de « substantielle » ou non sous l’angle de leur durée, pouvait se poser, tout en laissant dite question indécise (cf. arrêt du TAF B-1332/2014 du 7 mai 2015 consid. 5.2 ; voir aussi arrêts B-373/2021 du 30 août 2022 consid. 6.1.2 ; B-5437/2020 du 20 juillet 2022 consid. 9.3.1). Sans devoir trancher cette question de manière générale, force est de retenir que les 79,5% atteints en l’espèce par la recourante en lien avec les « Branches ostéopathiques et modules d’intégration/synthèse » ne permettent pas de retenir une différence « substantielle » sous l’angle de la durée de cette formation.

B-2285/2024 Page 15 Il en va en revanche différemment du module « Recherche », pour lequel un déficit de plus de 80% ressort du tableau ci-dessus. On retient ainsi de ce qui précède que l’existence d’une différence substantielle sous l’angle de la durée de la formation ne se révèle en définitive établie qu’en lien avec le module « Recherche ». 5.3 Nonobstant, la recourante reproche à l’autorité inférieure de ne pas avoir tenu compte, dans son calcul, du fait que la formation suivie en France au titre de « Formation pratique clinique » ne consiste pas uniquement en des « stages cliniques » mais également en des modules théoriques, dont certains devaient, selon elle, être comptabilisés au titre de « Recherche ». 5.3.1 Pour rappel, les personnes qui suivent, en Suisse, une filière d’études visée à l’art. 2 al. 2 let. a LPSan doivent être familiarisées avec les méthodes de la recherche dans le domaine de la santé et avec la pratique fondée sur des preuves scientifiques et être capables de participer à des projets de recherche (art. 3 al. 2 let. i LPSan). En outre, les personnes ayant terminé le cycle Master en ostéopathie doivent en particulier être capables de vérifier l’efficacité des mesures prises au moyen des standards de qualité en vigueur dans le domaine de l’ostéopathie (art. 8 de l’ordonnance du 13 décembre 2019 relative aux compétences professionnelles spécifiques aux professions de la santé selon la LPSan [OCPSan, RS 811.212]), d’identifier les besoins de recherche dans le domaine de l’ostéopathie, de participer à la résolution de questions de recherche et, sur la base de leur expertise clinique, de contribuer à une transposition efficace des connaissances dans la pratique professionnelle (let. f) ; ils doivent également être capables de faire évoluer la profession d’ostéopathe en fonction des besoins résultant de l’évolution de la société et des données issues de la recherche (let. i). On peut encore renvoyer au Plan d’études cadre Master of Science HES-SO en Ostéopathie exposant que le domaine de la santé est en forte évolution scientifique, laquelle se caractérise par un élargissement des connaissances scientifiques et une évolution des pratiques professionnelles. L’autonomie des étudiants dans la conduite de leurs interventions et la responsabilité qui en découle implique la maîtrise de démarches scientifiques, d’une part, pour participer à la production de connaissances dans leurs domaines respectifs et, d’autre part, pour fournir des prestations fondées sur des savoirs scientifiquement établis et actualisés. Les filières préparent leurs étudiants à questionner les fondements scientifiques des pratiques professionnelles, chercher dans la production scientifique des données probantes et les

B-2285/2024 Page 16 analyser, contribuer au transfert des données probantes dans les pratiques professionnelles et être familiarisés avec les principales méthodes de collecte, de production, d’analyse et d’interprétation des données utilisées dans leur champ professionnel et en connaître les principales forces et faiblesses méthodologiques. 5.3.2 Il ressort des pièces au dossier, en particulier du document intitulé « La Formation Pratique Clinique (FPC) » émanant du Centre A._______ de B._______ (ci-après : Centre A._______) et produit par la recourante à l’appui de sa réplique, ce qui suit : « La Formation Pratique Clinique (FPC) » représente 1500h dans le cursus de formation en ostéopathie. Les 1500 heures sont réparties comme suit :

  • Année 1 : 50h d’observation et découverte du métier
  • Année 2 : 70h d’observation et découverte du métier
  • Année 3 : 210h d’apprentissage progressif clinique
  • Année 4 : 450h d’apprentissage progressif clinique
  • Année 5 : 720h d’apprentissage progressif et réalisation de consultations complètes et validées. Au Centre A._______, la formation pratique clinique est un outil pédagogique mis à disposition des étudiants afin de leur permettre de développer les compétences cliniques attendues d’un ostéopathe :
  • Compétence 1 : Evaluer une situation et élaborer un diagnostic ostéopathique
  • Compétence 2 : Concevoir et conduire un projet d’intervention ostéopathique
  • Compétence 3 : Réaliser une intervention ostéopathique
  • Compétence 4 : Conduire une relation dans un contexte d’intervention ostéopathique
  • Compétence 5 : Analyser sa pratique professionnelle et traiter des données scientifiques et professionnelles
  • Compétence 6 : Gérer un cabinet. [...] La pratique clinique est l’aboutissement de tous les enseignements, théoriques et pratiques, que l’on retrouve dans les compétences 1, 2, 3, 4 que l’apprenant praticien devra valider. » Quant à l’enseignement des unités théoriques durant la « Formation pratique clinique », il est encore précisé que ce dernier doit permettre « de conduire un interrogatoire cohérent, avec une verbalisation et une prise en charge adaptées au patient, d’analyser les éléments obtenus, de connaître les conduites à tenir face aux différents tableaux et situations rencontrés, d’identifier les symptômes et signes d’alerte afin d’établir le diagnostic

B-2285/2024 Page 17 d’opportunité et d’acquérir une méthodologie de raisonnement face à toutes les problématiques ». S’agissant plus particulièrement de la « Compétence 5 » mentionnée ci- avant, la « Formation pratique clinique » doit permettre à l’étudiant « d’apprendre l’usage des outils d’évaluation en sachant observer, formaliser et expliciter les éléments de sa pratique professionnelle pour :

  • Lui permettre d’identifier les améliorations possibles et les mesures de réajustement de sa pratique.
  • Confronter sa pratique professionnelle à celle de ses pairs, de l’équipe enseignante ou d’autre professionnels.
  • Le sensibiliser à identifier les domaines de formation professionnelle et personnelle à perfectionner ou actualiser ». 5.3.3 Si, avec la recourante, il faut admettre que la « Formation pratique clinique » telle que suivie par cette dernière durant son cursus français contient effectivement des modules théoriques, ainsi qu’une partie consacrée à l’apprentissage des « outils d’évaluation » devant notamment permettre au futur ostéopathe d’analyser sa pratique professionnelle et traiter des données scientifiques et professionnelles, il n’en demeure pas moins que ces éléments n’apparaissent pas suffisants pour combler le déficit de plus de 80% de formation (près de 600h) constaté ci-avant au niveau du domaine de la « Recherche » par rapport aux exigences de la formation suisse, et ce pour les motifs qui suivent. Le seul domaine susceptible d’être assimilé à la « Recherche » au sens suisse relève de la « Compétence 5 » développée durant la « Formation pratique clinique » française, à savoir, pour l’étudiant, l’analyse de sa pratique professionnelle et le traitement des données scientifiques et professionnelles (cf. supra), les cinq autres domaines de compétences mentionnés ci-dessus n’ayant, pour leur part, aucunement trait à la « Recherche » telle qu’envisagée par la formation suisse. Or, d’une part et comme indiqué ci-avant, cette « Compétence 5 » n’a pas à être « validée » durant la Formation Pratique clinique française, contrairement aux « Compétences 1, 2, 3 et 4 », ce qui ne permet pas de s’assurer qu’elle ait été acquise à satisfaction. D’autre part, et même à considérer que cette dernière eût fait l’objet d’une validation, il est manifeste que le nombre d’heures d’enseignement consacrées à l’acquisition de cette compétence n’atteint pas les quelque 600 heures manquantes en comparaison de la formation suisse dans le domaine « Recherche ».

B-2285/2024 Page 18 5.4 En conclusion, c’est à bon droit que l’autorité inférieure a constaté l’existence d’une différence substantielle de durée de formation s’agissant du domaine « Recherche », et a exigé une mesure de compensation à cet égard. 5.5 Cela étant, l’autorité inférieure a également retenu l’existence de différences substantielles quant au contenu de la formation française de la recourante par rapport à celui de la formation suisse, et ce dans les domaines de (i) l’ostéopathie structurelle région cervicale, (ii) l’ostéopathie pédiatrique, (iii) l’ostéopathie gynécologique et (iv) l’intégration diagnostic ostéopathique. À bien la suivre, cette autorité fonde sa position sur le fait que « [e]n France, l’exercice de la profession d’ostéopathe à titre de praticien de premier recours est explicitement limité par le cadre légal, pour les ostéopathes ne disposant pas d’un titre de médecin ». Elle invoque à cet égard le Décret n o 2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions d’exercice de l’ostéopathie, dont l’art. 3 prévoit ce qui suit : I. – Le praticien justifiant d’un titre d’ostéopathe ne peut effectuer les actes suivants : 1° Manipulations gynéco-obstétricales ; 2° Touchers pelviens. II. – Après un diagnostic établi par un médecin attestant l’absence de contre- indication médicale à l’ostéopathie, le praticien justifiant d’un titre d’ostéopathe est habilité à effectuer les actes suivants : 1° Manipulations du crâne, de la face et du rachis chez le nourrisson de moins de six mois ; 2° Manipulations du rachis cervical. 5.5.1 Comme déjà relevé, l’existence de différences substantielles au sens de la directive ne peut être établie qu’en procédant à une comparaison concrète et effective des formations sous examen, étant rappelé que, en application de la directive 2005/36/CE, il appartient à l’autorité compétente du pays d’accueil de « prouver » que la formation reconnue à l’étranger s’écarte de ses propres exigences (cf. supra consid. 3.3 ; arrêts du TAF B- 2049/2022 du 9 septembre 2024 consid. 3.4.4 ; B-5859/2022 du 11 mars 2024 consid. 3.3). 5.5.2 En l’espèce, l’autorité inférieure n’a pas procédé à cet examen mais s’est contentée d’invoquer le décret susmentionné pour parvenir à la conclusion que des mesures de compensation seraient nécessaires pour

B-2285/2024 Page 19 combler les prétendues lacunes substantielles dans les quatre domaines en question. Or il ressort du dossier de la cause, singulièrement des éléments produits par la recourante dans le cadre de la présente procédure, que celle-là a suivi au moins (i) 186 heures de formation dans le domaine de l’ostéopathie cervico-céphalique, (ii) 230 heures dans le domaine de l’ostéopathie lombo-pelvi-abdominale (iii) 28 heures dans le domaine de la sémiologie des affections pédiatriques et (iv) 130 heures dans le domaine du diagnostic ostéopathique. Ces éléments ne pouvaient être passés sous silence par l’autorité inférieure au moment de répondre à la question de savoir si des différences substantielles quant au contenu de la formation de la recourante dans ces quatre domaines devaient être mises en lumière. Le seul fait que les autorités politiques françaises aient décidé de limiter le champ d’intervention des ostéopathes en matière de manipulations gynéco- obstétricales et de touchers pelviens, d’une part, et de soumettre les manipulations cervico-céphaliques à une attestation préalable d’un médecin, d’autre part, ne permet en effet pas à lui-seul de conclure, sans autre examen, à l’existence de lacunes substantielles de formation dans ces domaines. À la seule lecture du décret 2007-435, on ne saurait exclure qu’il s’agisse là uniquement d’un choix politique dicté par la volonté du législateur de réserver certains actes – relevant de l’intime – aux médecins, d’une part, et de faire porter à ces derniers la responsabilité du diagnostic des contre-indications aux manipulations cervico-céphaliques, d’autre part. 5.5.3 En définitive, la position de l’autorité inférieure tendant à retenir, sur la seule base du décret 2007-435, l’existence de lacunes substantielles quant au contenu de la formation de la recourante, et ce sans aucunement procéder à une comparaison concrète des formations française et suisse dans les domaines en question, ne résiste pas à l’examen. 6. Sur le vu de ce qui précède, force est de constater que, sous réserve du constat de l’existence d’une différence substantielle dans le domaine de la « Recherche » (cf. supra consid. 5.4), la décision entreprise procède d’une application erronée du droit et des principes applicables en matière de reconnaissance d’un diplôme d’ostéopathe français par l’autorité compétente suisse. Partant, le recours se révèle partiellement fondé et la décision attaquée doit être annulée.

B-2285/2024 Page 20 7. En vertu de l'art. 61 al. 1 PA, l'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure. La réforme présuppose cependant un dossier suffisamment prêt pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires compliquées (cf. ATF 129 II 331 consid. 3.2). De surcroît, la réforme est inadmissible lorsque des questions pertinentes doivent être tranchées pour la première fois et que l'autorité inférieure dispose d'un certain pouvoir d'appréciation (cf. ATF 131 V 407 consid. 2.1.1 ; arrêt du TAF B-5636/2020 du 22 mars 2022 consid. 7 et les réf. cit.). En l'espèce, il ressort de ce qui précède que les éléments avancés par l’autorité inférieure pour prononcer des mesures de compensation se révèlent, à ce stade, pertinents uniquement en tant qu’ils ont trait à la différence substantielle de formation de la recourante en lien avec le domaine de la « Recherche » (cf. supra 5.4). Pour le reste, ils ne résistent pas à l’examen (cf. supra consid. 5.5.3). Dès lors qu'elle est autorité spécialisée, le tribunal ne saurait se substituer à elle en statuant pour la première fois sur les questions déterminantes pour le sort de la cause. Aussi, il convient donc de lui renvoyer la cause pour nouvelle décision. Dans ce cadre, l’autorité inférieure procédera à la comparaison détaillée de la formation de la recourante avec les réquisits helvétiques dans les domaines de l’ostéopathie structurelle région cervicale, de l’ostéopathie pédiatrique, de l’ostéopathie gynécologique et de l’intégration diagnostic ostéopathique. Dans l’hypothèse où des différences substantielles ne devaient pas être constatées en matière de formation dans ces domaines, l’autorité inférieure est invitée, avant de rendre sa nouvelle décision, à se renseigner auprès de son homologue française sur les motifs ayant conduit les autorités politiques françaises respectivement à exclure et limiter le champ d’intervention des ostéopathes en lien avec les manipulations mentionnées à l’art. 3 du Décret n o 2007-435 du 25 mars 2007. En fonction de la réponse reçue, l’autorité inférieure déterminera la portée de cette dernière sur la procédure de reconnaissance de la recourante. 8. Il reste à statuer sur les frais de procédure et les dépens. 8.1 En règle générale, les frais de procédure, comprenant l'émolument judiciaire et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS

B-2285/2024 Page 21 173.320.2]). Aucun frais de procédure n'est toutefois mis à la charge des autorités inférieures ni des autorités fédérales recourantes et déboutées (cf. art. 63 al. 2 PA). En l'espèce, la recourante obtenant partiellement gain de cause, il se justifie de mettre à sa charge des frais de procédure réduits à 500 francs. Ce montant est imputé sur l'avance de frais de 1'000 francs perçue ; le solde de 500 francs lui est restitué. 8.2 Par ailleurs, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement obtenu gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 et 2 FITAF]). En l'espèce, la procédure n'a pas occasionné de frais relativement élevés à la recourante, qui n'est pas représenté par un avocat. Il n'y a donc pas lieu de lui allouer de dépens, auxquels elle n’a au demeurant pas conclu dans le cadre de ses écritures.

(le dispositif se trouve à la page suivante)

B-2285/2024 Page 22 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est partiellement admis. Partant, la décision de la Croix-Rouge suisse du 15 mars 2024 est annulée et la cause renvoyée à dite autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 2. Pour le surplus, le recours est rejeté. 3. Des frais de procédure réduits à 500 francs sont mis à la charge de la recourante. Ils sont imputés sur l’avance de frais de 1'000 francs. Le solde de 500 francs est restitué à la recourante. 4. Il n’est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure et au Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche DEFR.

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : Le greffier :

Jean-Luc Baechler Aurélien Stettler

B-2285/2024 Page 23 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition : 21 août 2025

B-2285/2024 Page 24 Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (acte judiciaire ; annexe : formulaire « Adresse de paiement ») ; – à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; acte judiciaire) ; – au Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche DEFR (acte judiciaire).

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20.08.2025
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25.03.2026