B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour II B-2074/2019
A r r ê t d u 1 2 m a r s 2 0 2 0 Composition
Pascal Richard (président du collège), Daniel Willisegger, Ronald Flury, juges, Lu Yuan, greffière.
Parties
X._______, recourante,
contre
Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation SEFRI, Coopération en matière de formation, Einsteinstrasse 2, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Obtention a posteriori d'un titre d'une haute école spécialisée filière "Soins infirmiers".
B-2074/2019 Page 2 Faits : A. Le 4 décembre 2018, le Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation (ci-après : l’autorité inférieure) a été saisi par X._______ (ci- après : la recourante) d’une demande d’obtention a posteriori d’un titre d’une haute école spécialisée dans la filière « soins infirmiers » (ci-après : titre HES en soins infirmiers). A l’appui de cette demande, elle a notamment produit son diplôme d’école supérieure intitulé « infirmière diplômée ES » ainsi que deux attestations de travail. Elle a ensuite remis devant l’autorité inférieure son « Certificate of Advanced Studies (CAS) en management de la santé » (ci-après : le CAS) obtenu en février 2019, auprès de l’Université de Y._______. B. Par décision du 10 avril 2019, l’autorité inférieure a rejeté la demande de la recourante. Rappelant le contenu de l’art. 1 al. 4 de l'ordonnance du Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR) du 4 juillet 2000 sur l'obtention a posteriori du titre d'une haute école spécialisée (RS 414.711.5 ; ci-après : OPT-HES), elle a retenu que la condition visée à la lettre a n’était pas remplie, compte tenu du fait que le diplôme de la recourante ne constitue pas un titre délivré selon l’ancien droit et que celui-là n’est pas enregistré auprès de la Croix-Rouge suisse (ci-après : CRS). Pour le reste, elle a relevé que les trois autres exigences prévues par l'art. 1 al. 4 OPT-HES n'avaient pas à être examinées plus avant. C. Le 1 er mai 2019, la recourante a interjeté recours contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral, concluant implicitement à son annulation et à l’octroi a posteriori du titre HES en soins infirmiers. Elle prétend que les conditions requises à l’art. 1 al. 4 seraient remplies et que le défaut d’enregistrement de son diplôme à la CRS serait dû à un manquement de son école. D. Dans sa réponse du 27 juin 2019, l’autorité inférieure a proposé le rejet du recours, indiquant que le diplôme de la recourante a été délivré selon le nouveau droit et que celui-ci ne figure pas dans la liste exhaustive de l’art. 1 al. 4 let. a OPT-HES, de sorte que l’absence d’enregistrement dudit diplôme à la CRS n’a aucune portée. Par ailleurs, le CAS de la recourante ne remplit ni l’exigence posée par la let. b ni celle requise par la let. d. Elle
B-2074/2019 Page 3 relève également que quand bien même la condition de la let. c est réalisée en l’espèce, cela ne saurait suffire pour obtenir le titre HES en soins infirmiers dès lors que les conditions de l’art. 1 al. 4 sont cumulatives. E. Dans sa réplique du 9 août 2019, la recourante a confirmé ses conclusions et réitéré les arguments contenus dans son recours. Elle avance en substance que la condition posée par l’art. 1 al. 4 let. a OPT-HES est remplie et conteste le fait que son CAS ne soit pas une formation postgrade du domaine de la santé. F. Par duplique du 11 septembre 2019, l’autorité inférieure a réitéré pour l’essentiel les arguments contenus dans sa réponse du 27 juin 2019. G. Par écritures du 11 octobre 2019, la recourante a fait part de ses ultimes remarques. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.
Droit : 1. Conformément à l'art. 31 LTAF, le tribunal de céans connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA. En particulier, les décisions prises par le SEFRI en application des art. 78 al. 2 de la loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (LEHE, RS 414.20), 60 al. 2 de l'ordonnance du 23 novembre 2016 relative à la loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (O-LEHE, RS 414.201) et 5 al. 2 de l'ordonnance du DEFR du 4 juillet 2000 sur l'obtention a posteriori du titre d'une haute école spécialisée (RS 414.711.5 ; ci-après : OPT-HES) peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral (cf. art. 33 let. d LTAF et 65 LEHE). La qualité pour recourir doit être reconnue à la recourante (cf. art. 48 al. 1 PA). Le recours a été déposé dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai prescrits (cf. art. 50 al. 1 PA) et l'avance de frais versée en temps utile (cf. art. 63 al. 4 PA). Partant, le recours est recevable.
B-2074/2019 Page 4 2. La présente cause a trait à l'obtention a posteriori d'un titre HES de la filière "Soins infirmiers" du domaine d'études de la santé. Avant d'examiner les griefs de la recourante, il convient de déterminer le cadre légal pertinent, le domaine de la formation étant en constante évolution, ce qui entraîne des modifications législatives ponctuelles (cf. arrêt du TF 2C_937/2014 du 3 décembre 2015 consid. 2.1). 2.1 Dans le cadre de la révision de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les hautes écoles (RO 1996 2588), abrogée le 1 er janvier 2015, la Confédération a usé de sa compétence pour légiférer sur la formation professionnelle (cf. art. 63 al. 1 Cst.) et le domaine d'études de la santé, qui, jusqu’ici soumis à des réglementations cantonales, lui ont été transférés. En outre, auparavant, la formation dans ce domaine n'était dispensée que par des écoles supérieures, alors qu'elle l'est, depuis la création des HES, également par celles-ci (la formation en physiothérapie, ergothérapie, diététique et sage-femme n'est plus dispensée que par les HES, au contraire de celle en soins infirmiers qui continue à l'être aussi par des écoles supérieures, sauf en Suisse romande [cf. Rapport explicatif de novembre 2014 du Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche « Modification de l'ordonnance du DEFR sur l'obtention a posteriori du titre d'une haute école spécialisée RS 414.711.5 », p. 2). Dans ce contexte, certaines écoles supérieures ont obtenu le statut de HES et le Conseil fédéral a délégué au Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche la compétence de régler les modalités du changement de statut des écoles supérieures reconnues en hautes écoles spécialisées, ainsi que le port des titres décernés par les anciennes écoles supérieures (cf. art. 78 al. 2 LEHE) ; ce département fixe notamment les conditions et la procédure pour convertir les titres décernés selon l'ancien droit en titres des hautes écoles spécialisées (cf. art. 60 al. 2 O-LEHE). Ledit département a ainsi arrêté l’OPT-HES dont l'interprétation est ici en cause. Selon cette ordonnance, qui traite de différents corps de métiers (technique et technologies de l'information, architecture, chimie et sciences de la vie, etc.), les personnes portant un titre d'une école supérieure convertie en haute école spécialisée peuvent déposer une demande au SEFRI en vue d'obtenir a posteriori un titre HES. En matière de soins infirmiers, les personnes qui remplissent les conditions légales peuvent alors porter le titre « infirmier diplômé HES » (cf. art. 7 al. 1 ; cf. arrêts du TF 2C_604/2016, 2C_824/2016 et 2C_904/2016 du 25 janvier 2017 consid. 2.1).
B-2074/2019 Page 5 2.2 La modification du 4 décembre 2014, entrée en vigueur le 1 er janvier 2015, de l’OPT-HES avait notamment pour but d'élargir l'application de cette ordonnance aux infirmières et infirmiers ; cette ordonnance ne traitait jusque-là, dans le domaine de la santé, que des diététiciens, sages-femmes, physiothérapeutes et ergothérapeutes. Cette modification permet aux requérants infirmiers, qui remplissent les conditions légales, de porter le titre d' « infirmier diplômé HES » (cf. art. 7 al. 1 OPT-HES). Elle a introduit l'al. 4 de l'art. 1 OPT-HES intitulé « Conditions d'obtention », dont la teneur est la suivante : "Un titre HES de la filière "Soins infirmiers" du domaine d'études Santé peut être décerné aux personnes : a. qui sont titulaires d’un des diplômes CRS suivants :
B-2074/2019 Page 6 c. qui peuvent justifier d’une pratique professionnelle reconnue de deux ans au minimum (art. 2, al. 2); d. qui ont suivi un cours postgrade de niveau universitaire dans le domaine d’études Santé ou qui peuvent justifier d’une autre formation continue équivalente (art. 3, al. 2), s’ils ne sont pas titulaires d’un des diplômes visés à la let. b, ch. 1 à 3." Le Tribunal administratif fédéral a déjà eu l’occasion de constater que l’OPT-HES était une ordonnance de substitution laissant un large pouvoir d’appréciation au délégataire pour réglementer la conversion des titres (cf. ATAF 2016/29 consid. 4, confirmé par le Tribunal fédéral [arrêt du TF 2C_604/2016 précité consid. 2.2]). Il a également été jugé que les quatre conditions visées aux lettres a à d sont cumulatives, bien qu'un requérant puisse être exempté de la condition de la lettre d dans certaines circonstances, à savoir s'il est titulaire d'un diplôme complémentaire de niveau II selon les chiffres 1 à 3 de l'art. 1 al. 4 let. b OPT-HES (cf. arrêt du TAF B-6150/2015 du 21 juillet 2016 consid. 6.2) 3. La recourante prétend tout d’abord que l’autorité inférieure aurait fait une interprétation trop stricte de l’art. 1 al. 4 let. a OPT-HES, faisant valoir que son diplôme « infirmière diplômée ES », obtenu selon le nouveau droit, correspond à la formation de « soins infirmiers, niveau II » figurant au ch. 2 de la ladite disposition, dès lors que les personnes diplômées de ladite formation peuvent porter le titre d’ « infirmier ES ». 3.1 Selon le Tribunal fédéral, l’art. 78 al. 2 LEHE fait clairement référence aux titres qui étaient décernés par les écoles supérieures devenues des HES et, partant, à des formations qui étaient dispensées par ces écoles supérieures et qui ne le sont plus. La notion d’ « ancien droit » se réfère en effet au droit applicable avant l'entrée en vigueur de l'ancienne loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les hautes écoles spécialisées (aLHES, RS 414.71), en vigueur du 1 er octobre 1996 au 1 er janvier 2015, qui instaurait les HES (cf. art. 25 al. 1 aLHES ; arrêts du TF 2C_604/2016, 2C_824/2016 et 2C_904/2016 précités consid. 5.2 ; arrêt du TAF B-4619/2016 du 24 novembre 2017 consid. 4.1). S’agissant des soins infirmiers, il subsiste encore des écoles supérieures et des titres correspondants reconnus au niveau fédéral (cf. arrêts du TF 2C_604/2016, 2C_824/2016 et 2C_904/2016 précités consid. 5.2). Néanmoins, le législateur a considéré qu'il existait des diplômés d'écoles supérieures qui avaient obtenu leur titre avant la création des HES qui, grâce à des formations complémentaires, avaient acquis des compétences
B-2074/2019 Page 7 du niveau de bachelor HES en soins infirmiers (cf. rapport explicatif 2014, ch. 1 p. 2) ; il convenait, dès lors, de permettre à ces personnes de porter un titre HES. En d'autres termes, l'art. 1 al. 4 OPT HES s'adresse aux personnes qui ont terminé leur formation professionnelle à une époque où il n'existait pas encore de HES (cf. arrêts du TF 2C_604/2016, 2C_824/2016 et 2C_904/2016 précités consid. 5.2 ; arrêts du TAF B-5120/2015 du 10 mars 2017 consid. 5.3.3 et B-4619/2016 précité consid. 4.1). Ainsi, les formations de l'art. 1 al. 4 let. a OPT-HES relèvent de l'ancien droit. 3.2 En l’espèce, le diplôme d’ « infirmière diplômée ES » dont bénéficie la recourante a été décerné par Z._______ en (...) 2015, de sorte que, sur le vu de la jurisprudence précitée (cf. consid. 3.1), ledit diplôme ne saurait être considéré comme un titre délivré selon l’ancien droit donnant droit à une obtention a posteriori du titre HES en soins infirmiers. Il suit de là que la condition fixée par l’art. 1 al. 4 let. a OPT-HES n’est pas remplie. 3.3 Dans ces circonstances, point n’est besoin d’examiner plus avant les autres exigences posées par l’art. 1 al. 4 OPT-HES, dès lors que celles-ci sont cumulatives (cf. consid. 2.2). 4. Sur le vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’autorité inférieure a retenu que la condition de l’art. 1 al. 4 let. a OPT-HES n’était pas remplie et rejeté la demande d’obtention a posteriori d’un titre HES en soins infirmiers déposée, le 4 décembre 2018, par la recourante. Partant, mal fondé, le recours doit être rejeté. 5. Vu l'issue de la procédure, les frais de procédure, comprenant l'émolument judiciaire et les débours, doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1 1 ère phrase et 4 FITAF). En l'espèce, les frais de procédure doivent être fixés à 1’000 francs Ils sont compensés par l'avance de frais du même montant déjà versée.
B-2074/2019 Page 8 Compte tenu de l’issue de la procédure, la recourante n’a pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 FITAF a contrario). 6. La présente décision peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral (cf. art. 82 let. a, 86 al. 1 let. a LTF), aucune exception à sa recevabilité n'étant donnée en l'espèce, en particulier au regard de l'art. 83 let. t LTF (cf. arrêt du TF 2C_937/2014 précité consid. 1).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure d'un montant de 1'000 francs sont mis à la charge de la recourante. Ils sont entièrement compensés par l’avance de frais déjà perçue. 3. Il n’est pas alloué de dépens.
B-2074/2019 Page 9 4. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (acte judiciaire) – au Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (acte judiciaire)
Le président du collège : La greffière :
Pascal Richard Lu Yuan
Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :