Cou r II B-20 3 /2 0 08 /s c l {T 0 /2 } A r r ê t d u 2 6 f é v r i e r 2 0 0 8 Bernard Maitre (président de cour), Vera Marantelli, Hans Urech, juges, Olivier Veluz, greffier. A._______, recourant, contre Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI), Stauffacherstrasse 65, 3003 Berne autorité inférieure. Demande d'enregistrement du 10 octobre 2007 de la marque "(...)". B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t
B- 20 3 /20 0 8 Vu le recours interjeté le 9 janvier 2008 par A._______ (ci-après : le recourant) contre la décision de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI) du 3 janvier 2008 déclarant irrecevable la demande d'enregistrement du 10 octobre 2007 de la marque "(...)", la décision incidente du 16 janvier 2008 du Tribunal administratif fédéral invitant le recourant à déposer des conclusions claires, à motiver son recours et à produire la décision attaquée, faute de quoi le recours serait déclaré irrecevable sous suite de frais, le courrier du recourant du 25 janvier 2008 auquel est notamment jointe la décision attaquée, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), non réalisées en l'espèce, ce dernier connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021 ; art. 31 LTAF) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, que l'acte attaqué est une décision au sens de l'art. 5 al. 1 let. c PA qui émane d'une autorité au sens de l'art. 33 let. d LTAF (voir : art. 29 de l'ordonnance du 17 novembre 1999 sur l'organisation du Département fédéral de justice et police [Org DFJP, RS 172.213.1] en relation avec les art. 6 al. 1 let. f et 8 ainsi que l'annexe de l'ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration [OLOGA, RS 172.010.1] et l'art. 1 al. 1 de la loi fédérale du 24 mars 1995 sur le statut et les tâches de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle [LIPI, RS 172.010.31]), que le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître de la présente affaire, que, aux termes de l'art. 52 al. 1 PA, le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire ; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains, Page 2
B- 20 3 /20 0 8 que le recourant a produit la décision querellée dans son courrier du 25 janvier 2008, qu'il reste par conséquent à établir si les écritures de ce dernier contiennent des conclusions claires et des motifs à l'appui de celles-ci, que, pour satisfaire à cette obligation, le recourant doit discuter succinctement les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, qu'il n'est pas indispensable qu'il indique expressément les dispositions légales ou qu'il désigne expressément les principes de droit non écrits qui auraient été violés, qu'il suffit qu'à la lecture de son exposé, on comprenne clairement quelles règles de droit auraient été, selon lui, transgressées par l'autorité (arrêt du Tribunal fédéral 2C_264/2007 du 7 janvier 2008 consid. 3 ; ATF 121 III 397 consid. 2a, ATF 116 II 745 consid. 3 ; voir également : décision de l'ancienne Commission de recours DFE JO/2006-2 du 23 août 2006 consid. 2), qu'en l'espèce, le recourant ne remet pas en cause la décision de l'IPI, qu'il se borne en effet à demander une deuxième chance "afin de confirmer (...) son dépôt", qu'à l'appui de sa demande, il prétend qu'il n'a pas eu connaissance d'un délai que l'IPI lui avait imparti pour régulariser sa demande d'enregistrement, dans la mesure où il était "déjà en campagne et les voeux de fin d'année", qu'en outre, ce délai aurait été "omis car le produit (...) serait prévu pour 2011", qu'il ressort ainsi de ce qui précède que les écritures du recourant, particulièrement confuses, n'indiquent ni des conclusions ni des motifs à l'appui de celles-ci, que les exigences de l'art. 52 al. 1 PA ne sont par conséquent pas satisfaites, Page 3
B- 20 3 /20 0 8 que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable, conformément à la sanction dûment annoncée dans la décision incidente du 16 janvier 2008 (cf. art. 52 al. 3 et 23 PA), que, même si le recours devait être tenu pour recevable, il faudrait constater que la décision attaquée est conforme à l'art. 30 al. 1 de la loi sur la protection des marques du 28 août 1992 (LPM, RS 232.11), qu'en effet, selon cette disposition, l'IPI déclare la demande irrecevable si les conditions de dépôt prévues à l'art. 28 al. 2 LPM ne sont pas remplies, qu'en l'espèce, le recourant n'a pas remis, lors du dépôt de sa demande d'enregistrement, la liste des produits ou des services auxquels la marque est destinée (cf. art. 28 al. 2 let. c LPM), qu'il n'a en outre pas complété sa demande d'enregistrement, alors qu'il disposait d'un large délai pour le faire (délai imparti le 15 octobre 2007 pour régulariser la demande jusqu'au 17 décembre 2007), qu'enfin, il est toujours loisible au recourant de déposer une nouvelle demande d'enregistrement, qu'au vu de ce qui précède, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA), qu'il n'est pas alloué de dépens, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 350.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les trente jours qui suivent l'entrée en force du présent arrêt. 3. Il n'est pas alloué de dépens. Page 4
B- 20 3 /20 0 8 4. Le présent arrêt est adressé : -au recourant (Acte judiciaire) -à l'autorité inférieure (Acte judiciaire) -au Département fédéral de justice et police (Acte judiciaire) Le président de cour :Le greffier : Bernard MaitreOlivier Veluz Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière civile, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 72 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (voir art. 42 LTF). Expédition : 27 février 2008 Page 5