B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour II B-1979/2022

A r r ê t d u 1 er s e p t e m b r e 2 0 2 3 Composition

Pascal Richard (président du collège), Francesco Brentani, Kathrin Dietrich, juges, Muriel Tissot, greffière.

Parties

X._______, représentée par Maître Romain Jordan, recourante,

contre

Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires OSAV, autorité inférieure.

Objet

Importation sans autorisation d’un animal de compagnie d’un pays présentant un risque de rage.

B-1979/2022 Page 2 Faits : A. Le 5 avril 2022, une personne a voulu entrer en Suisse avec le chat Boncuk, propriété de X._______ (ci-après : recourante). Informé par l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF), le Service vétérinaire de frontière (SVF) de l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV ; ci-après : autorité inférieure) a rendu le jour même une décision de refoulement du chat et l’a provisoirement isolé. Un délai de 3 jours a été imparti à la recourante pour présenter un plan de retour du chat et ordonner le retour de celui-ci en Turquie dans un délai de dix jours au maximum. En cas de non-respect, la confiscation et l’euthanasie du chat ont été ordonnées. Les coûts d’hébergement et de soins, comme les éventuelles confiscation et euthanasie, ont été mis à la charge de la recourante. B. Statuant sur opposition par décision du 14 avril 2022, l’autorité inférieure l’a partiellement approuvée en ce sens qu’elle a reporté au 27 avril 2022 le délai imparti à la recourante pour présenter un plan de retour du chat Boncuk et au 2 mai 2022 celui pour le reconduire en Turquie, précisant que d’ici le 2 mai 2022, 24.00 heures, le chat ne serait ni confisqué ni euthanasié. Elle a également décidé que, si la recourante n’exportait pas le chat Boncuk dans le délai imparti, elle devrait s’acquitter des coûts d’un second titrage des anticorps. Pour le surplus, l’opposition a été rejetée et la décision confirmée. C. Le 29 avril 2022, la recourante exerce un recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral, concluant principalement à son annulation, à ce qu’il soit constaté que les conditions d’importation du chat Boncuk sont remplies et à ce que celui-ci soit autorisé à rester en Suisse et lui soit restitué. A titre subsidiaire, elle demande à ce qu’un nouveau titrage d’anticorps soit effectué et qu’à réception de son résultat, le chat soit autorisé à rester en Suisse. Plus subsidiairement, elle requiert que le chat soit maintenu à son domicile, sans contact avec d’autres individus et animaux extérieurs au foyer jusqu’au 3 août 2022. A titre provisionnel et superprovisionnel, elle demande à ce que l’effet suspensif du recours soit constaté et que l’euthanasie du chat soit interdite. A l’appui de ses conclusions, elle se plaint d’un déni de justice, de la violation de son droit d’être entendu et de celles du principe de la

B-1979/2022 Page 3 proportionnalité, de l’interdiction du formalisme excessif, de l’égalité de traitement et de la protection de la bonne foi, ainsi que d’inopportunité de la décision entreprise. D. D.a Par ordonnance du 2 mai 2022, envoyée préalablement par courriel, le Tribunal administratif fédéral a constaté que le recours avait effet suspensif en ce sens que le chat Boncuk ne serait ni reconduit en Turquie ni confisqué ni euthanasié jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur le recours, étant précisé que son isolement demeurerait jusqu’à nouvel avis. Il a en outre invité la recourante à faire savoir au tribunal si elle consentait à ce qu’un nouveau titrage des anticorps soit effectué sans délai. D.b Le 3 mai 2022, à la suite de l’accord de la recourante, le tribunal a enjoint l’autorité inférieure de faire procéder, dès que possible, à un titrage des anticorps sur le chat Boncuk afin de déterminer s’il avait bien été vacciné contre la rage. D.c Le 6 mai 2022, l’autorité inférieure a informé le tribunal que le titrage des anticorps sur le chat Boncuk avait montré un résultat suffisant et que celui-ci pouvait être remis en liberté immédiatement. D.d Le jour même, le tribunal a ordonné la restitution sans délai du chat Boncuk à la recourante. E. Invitée à se déterminer sur le recours, l’autorité inférieure a conclu, dans sa réponse du 9 mai 2022, à son rejet dans la mesure où il était recevable et n’était pas devenu sans objet. A l’appui de ses conclusions, elle fait valoir que des conclusions en constatation sont subsidiaires par rapport à des conclusions condamnatoires et que, faute d’un intérêt digne de protection, celles tendant à la constatation de l’effet suspensif et du respect des conditions d’importation seraient irrecevables. Quant aux conclusions tendant à l’autorisation de garder le chat en Suisse et de le restituer à la recourante, elles seraient devenues sans objet. En tant que la recourante se prévaut de violations de différents droits fondamentaux, l’autorité inférieure affirme que la décision sur opposition traite l’ensemble des points essentiels. De même, la situation de l’espèce ne saurait être comparée à celle des animaux de compagnie provenant d’Ukraine, la recourante ayant

B-1979/2022 Page 4 notamment fait venir son chat en Suisse après sa fuite de Turquie, où le risque de rage est plus élevé. Elle expose en outre que les conditions d’importation n’étaient pas remplies pour deux motifs : la vaccination contre la rage avait eu lieu avant l’identification par puce et l’autorisation de l’autorité inférieure faisait défaut. S’agissant des frais et dépens de procédure, l’autorité inférieure indique que sa décision était pleinement conforme au droit et que le recours est devenu sans objet pour le seul motif que la recourante n’a pas collaboré au refoulement du chat en Turquie ; elle en déduit que la recourante doit supporter les frais et dépens de la procédure comme ceux liés aux mesures s’élevant à 4'375.95 francs. F. Dans sa réplique du 15 août 2022, la recourante a indiqué que le tribunal avait déjà fait droit à plusieurs conclusions et contesté qu’elles étaient devenues sans objet ; elle estime qu’il conviendra d’en tenir compte dans le cadre de la fixation des frais et dépens. Pour le reste, elle confirme l’ensemble de ses conclusions estimant que l’exemple ukrainien avait démontré qu’il existait des solutions alternatives au refoulement et à l’euthanasie aptes et suffisantes à exclure tout risque de réintroduction du virus de la rage en Suisse. Elle estime encore que le seul reproche qui peut lui être fait est d’avoir omis de requérir l’autorisation de l’autorité inférieure préalablement à l’importation. Elle conteste enfin le délai de 120 jours retenu par l’autorité inférieure pour ordonner un nouveau titrage sanguin. Elle en déduit que l’ensemble des frais et dépens doivent être mis à la charge de celle-ci. G. Par duplique du 19 septembre 2022, l’autorité inférieure a fait valoir que l’autorisation préalable ne constituait pas une simple formalité mais permettait de s’assurer que les conditions d’importation étaient remplies. En l’occurrence, il aurait ainsi été possible d’attirer l’attention de la recourante sur le fait que celles-ci n’étaient pas réunies et aurait permis d’éviter des frais supplémentaires comme du stress inutile pour l’animal. S’agissant du délai de 120 jours, qui doit s’être écoulé entre la vaccination et l’importation, elle indique que comme celle-là a été effectuée avant l’indentification, la période antérieure au prélèvement du 4 janvier 2022 ne pouvait pas être comptabilisée. Les arguments avancés de part et d’autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle nécessaire.

B-1979/2022 Page 5 Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (cf. art. 31, 32 et 33 let. d LTAF et art. 5 al. 2 PA). 1.2 La qualité pour recourir doit être reconnue à la recourante (cf. art. 48 al. 1 PA). Les dispositions relatives à la représentation, au délai de recours, à la forme et au contenu du mémoire de recours, ainsi qu'au paiement de l'avance de frais (cf. art. 11 al. 1, 50 al. 1, 52 al. 1 et 63 al. 3 PA) sont en outre respectées. Le recours est ainsi en principe recevable. 2. Il convient d’abord de déterminer si respectivement les conclusions du recours sont recevables ou si elles sont devenues sans objet. 2.1 Prévues à l'art. 25 PA, les conclusions constatatoires sont admissibles dans le cadre d'un recours pour autant qu'elles répondent à un intérêt digne de protection (cf. FRANK SEETHALER/FABIA PORTMANN, in : Praxiskommentar VwVG, 3 e éd. 2023, art. 52 PA n° 36). En outre, selon un principe général de procédure, elles ne sont recevables que lorsque des conclusions condamnatoires ou formatrices sont exclues. Sauf situations particulières, les conclusions constatatoires possèdent donc un caractère subsidiaire (cf. ATF 141 II 113 consid. 1.7 et réf. cit. ; arrêt du TAF B-5755/2020 du 28 octobre 2021 consid. 1.4). 2.2 S’agissant d’abord des conclusions prises à titre superprovisionnel, à savoir celles tendant à constater que le recours avait effet suspensif et à interdire l’euthanasie du chat, il est vrai que le recours a effet suspensif de par la loi et que la décision attaquée n’a pas formellement retiré l’effet suspensif à un éventuel recours. Néanmoins, dès lors que dite décision contient un délai arrivant à échéance avant l’écoulement du délai de recours et prévoyant éventuellement la confiscation et l’euthanasie du chat, l’on ne saurait nier un intérêt à ce que l’effet suspensif soit formellement constaté. Pour le reste, le tribunal de céans y a fait droit par ordonnance du 2 mai 2022. 2.3 Concernant la conclusion tendant à la constatation que les conditions d’importation du chat Boncuk étaient remplies, force est d’admettre que les conclusions formulées par la recourante tendant à l'annulation de la

B-1979/2022 Page 6 décision attaquée, à l’autorisation pour l’animal de rester en Suisse et à sa restitution présupposent nécessairement le respect desdites conditions (cf. consid. 5 ci-dessous). Partant, elles englobent la conclusion constatatoire précitée ; celle-ci se révèle dès lors irrecevable. 2.4 Quant aux conclusions tendant à l’autorisation pour l’animal de rester en Suisse et à sa restitution, elles ne sont pas devenues sans objet. En effet, si, par décision incidente du 6 mai 2022, le juge instructeur a ordonné la restitution du chat Boncuk à la recourante, il s’agit là d’une décision de mesures provisionnelles consistant en une mesure d’exécution anticipée provisoire ; il s’ensuit que la cour de céans doit encore se prononcer définitivement sur ce point dans le présent arrêt. 3. La recourante se plaint ensuite de violation de son droit d’être entendu et de déni de justice en tant que tous ses griefs n’auraient pas été examinés et que la validité de la vaccination n’avait été remise en cause que dans la décision sur opposition. Dès lors qu’il s’agit de griefs de nature formelle pouvant entrainer à eux-seuls l’annulation de la décision attaquée, il convient de les examiner en premier lieu. 3.1 Le droit d'être entendu, tiré des art. 6 par. 1 CEDH et 29 al. 2 Cst., impose notamment à l'autorité de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer son droit de recours à bon escient. Pour satisfaire à cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties mais peut au contraire passer sous silence ce qui, sans arbitraire, lui parait à l'évidence non établi ou sans pertinence (cf. ATF 138 IV 81 consid. 2.2, 134 I 83 consid. 4.1 ; arrêt du TF 2C_263/2014 du 21 janvier 2015 consid. 4.1.1). Il n'y a ainsi violation du droit d'être entendu que si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner et de traiter les problèmes pertinents (cf. ATF 134 I 83, 133 I 270 consid. 3.1, 130 II 530 consid. 4.3 et réf. cit.). Sous l'angle du droit d'être entendu, une motivation insuffisante ne peut ainsi être retenue que si la décision attaquée, sur le point litigieux, n'est aucunement motivée ou si cette motivation est à ce point indigente que la partie recourante n’est pas à même de la contester à bon escient (cf. ATF 133 III 439 consid. 3.3 ; 126 I 97 consid. 2b ; voir aussi l'arrêt du TF 6B_177/2008 du 25 avril 2008 consid. 5). Il y a également violation du droit d’être entendu lorsqu'elle omet, même implicitement, de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en

B-1979/2022 Page 7 considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 133 III 235 consid. 5.2 ; 126 I 97 consid. 2b ; 125 III 440 consid. 2a). 3.2 En tant que la recourante se plaint de ce que l’autorité inférieure n’a pas traité les griefs de violation des droits constitutionnels, il convient de relever que la décision sur opposition contient une motivation exposant les motifs de son choix de refouler le chat. En particulier, l’on ne saurait lui reprocher de ne pas avoir examiné la proportionnalité de la mesure ordonnée même si celle-ci n’est mentionnée qu’une seule fois ; la décision attaquée comprend en effet expressément les raisons qui l’ont conduite à retenir une solution plutôt qu’une autre. S’agissant des autres griefs de violation de droits constitutionnels soulevés, pour peu qu’ils aient une portée propre, il y a lieu de considérer qu’ils ont implicitement été rejetés. Enfin, le recours formé devant le tribunal de céans atteste que la recourante a compris la décision et a été en mesure de la contester à bon escient au point qu’il y a lieu de retenir qu’elle ne souffrait nullement d’un défaut de motivation. A titre superfaitatoire, même à supposer que certains griefs eussent nécessité quelques développements, il faut relever que, dans le cadre de la réponse au présent recours, l’autorité inférieure s’est exprimée sur ceux- ci, de sorte qu’une éventuelle violation serait de toute manière réparée. 3.3 Enfin, la recourante ne saurait se plaindre d’une violation de son droit d’être entendu en tant que l’autorité inférieure n’a remis en cause la validité de la vaccination que dans sa décision sur opposition. En effet, une décision susceptible d’opposition vise à permettre à l’autorité de rendre des décisions brèves et standardisées tout en garantissant le droit à une décision complètement motivée à la suite de l’opposition (cf. BENOÎT BOVAY/THIBAULT BLANCHARD/CLÉMENCE GRISEL RAPIN, Procédure administrative vaudoise, art. 66 n°1). Or, en l’occurrence, la décision du 5 avril 2022 constatait que les conditions d’importation de l’animal n’étaient pas remplies, renvoyant à l’OIET-AC ; l’on ne saurait ainsi considérer cette motivation insuffisante pour une décision susceptible de faire l’objet d’une opposition. Il suit de ce qui précède que les griefs de violation du droit d’être entendu et de déni de justice invoqués par la recourante sont infondés et que le recours doit être rejeté sur ce point.

B-1979/2022 Page 8 4. Il y a lieu ensuite de déterminer dans un premier temps si les conditions d’importation étaient remplies lors de l’entrée du chat sur le territoire suisse. 4.1 Selon l’art. 24 de la loi fédérale du 1 er juillet 1966 sur les épizooties (LFE, RS 916.40), le Conseil fédéral décide à quelles conditions l’importation, le transit et l’exportation d’animaux, de produits animaux et de substances susceptibles d’être les vecteurs d’épizooties sont autorisés (al. 1). Si un examen de la situation épizootique dans la région de provenance, de l’état sanitaire ou immunitaire des animaux ou de la quarantaine est nécessaire, le Conseil fédéral peut soumettre l’importation, le transit et l’exportation à une autorisation de l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) (al. 2). En vue de prévenir la diffusion d’une épizootie, l’OSAV peut restreindre ou interdire l’importation, le transit et l’exportation d’animaux, de produits animaux ainsi que de substances susceptibles d’être les vecteurs d’épizooties ; pour la définition des régions et zones concernées par de telles restrictions et interdictions, il peut renvoyer aux décisions d’exécution de l’Union européenne, même lorsque ces régions et zones n’y sont définies que dans la langue du pays touché (al. 3 let. a) ; limiter ou interdire le passage de la frontière aux personnes (al. 3 let. b) ; assortir l’autorisation de conditions restrictives ou la refuser (al. 3 let. c). A teneur de l’art. 25 LFE, le Conseil fédéral décide quels animaux, produits animaux et substances susceptibles d’être les vecteurs d’épizooties doivent être contrôlés par un vétérinaire officiel au moment de leur importation, de leur transit ou de leur exportation (al. 1). Si les conditions d’importation, de transit ou d’exportation ne sont pas remplies, les animaux, les produits animaux et les substances susceptibles d’être les vecteurs d’épizooties sont refoulés (a. 2). Si un refoulement n’est pas possible ou qu’il risque d’entrainer la propagation d’une épizootie, l’autorité compétente peut ordonner la mise à mort des animaux ou la confiscation des produits animaux et des substances susceptibles d’être les vecteurs d’épizooties (al. 3). 4.2 En application de l’art. 53 al. 1 LFE, le Conseil fédéral a édicté l’ordonnance du 28 novembre 2014 concernant l’importation, le transit et l’exportation d’animaux de compagnie (OITE-AC, RS 916.443.14). Selon son art. 14 al. 1 et 2, les chiens, les chats et les furets provenant d’Etats et territoires où la rage urbaine ne peut être exclue doivent être accompagnés d’un certificat vétérinaire. Le certificat vétérinaire doit attester une

B-1979/2022 Page 9 vaccination antirabique valable et un titrage d’anticorps à l’égard de la rage effectué dans un laboratoire agréé par la Commission européenne ; l’OSAV publie la liste des laboratoires agréés sur Internet. Selon l’annexe III de l’OITE-AC, la Turquie est un Etat où la rage urbaine ne peut être exclue. Une autorisation de l’OSAV est requise pour l’importation par voie aérienne directe de chiens, de chats et de furets en provenance d’Etats et territoires où la rage ne peut être exclue. Les demandes d’autorisation doivent être adressées à l’OSAV au minimum 21 jours avant l’arrivée des animaux et être accompagnées des documents nécessaires pour vérifier le respect des dispositions sur l’importation (art. 14 al. 4 OITE-AC). Les chiens, les chats et les furets doivent être munis d’une puce électronique qui satisfait aux exigences fixées à l’annexe 4, ch. 1 (art. 8 al. 1 OITE-AC). L’identification doit être effectuée avant la vaccination antirabique visée à l’art. 11 et avant l’éventuel titrage d’anticorps prescrit à l’art. 14 al. 2 let. b (art. 8 al. 3 OITE-AC). Selon l’art. 15 al. 1 OITE-AC, pour les chiens, les chats et les furets en provenance d’Etats et territoires visés à l’art. 6 al. 1 let. c, le titrage des anticorps neutralisants, qui doit être égal ou supérieur à 0,5 UI/ml, est effectué à partir d’un échantillon de sang prélevé par un vétérinaire autorisé 30 jours ou plus après la vaccination et trois mois avant l’importation. Si les conditions d’importation ou de transit applicables aux animaux de compagnie provenant de pays tiers par un aéroport national ne sont pas remplies, le Service vétérinaire de frontière refoule les animaux (art. 30 al. 1 OITE-AC). Si le refoulement immédiat des animaux n’est pas possible, ces derniers doivent être placés en isolement ; le détenteur ou la personne autorisée assume le risque de cette mesure (art. 30 al. 2 OITE-AC). Si les animaux n’ont pas quitté la Suisse dans les dix jours, ils peuvent être confisqués et mis à mort (art. 30 al. 3 OITE-AC). 4.3 En l’occurrence, il n’est pas contesté que le chat Boncuk était muni d’un certificat vétérinaire indiquant qu’une vaccination contre la rage avait été effectuée le 4 décembre 2021 et d’un titrage d’anticorps dans un laboratoire agréé en date du 4 janvier 2022. L’identification au moyen d’un puce électronique a été quant à elle effectuée le même 4 janvier 2022. Il s’ensuit que la vaccination a eu lieu avant l’identification contrairement à ce qu’exige expressément l’art. 8 al. 3 OITE-AC. De plus, il n’est pas non plus contesté qu’aucune autorisation de l’autorité inférieure n’avait été requise en vue d’une importation par voie aérienne.

B-1979/2022 Page 10 Il suit de là que, lors de l’entrée du chat Boncuk sur le territoire suisse, celui-là ne disposait pas d’une vaccination antirabique satisfaisant formellement aux exigences de la législation suisse ni d’une autorisation de l’autorité inférieure ; les conditions de son importation n’étaient donc pas réunies. 5. Dans un deuxième temps, il convient néanmoins de déterminer si les conditions d’importation se sont réalisées depuis et, si oui, dès quel moment puisque cela scelle le sort de l’animal et de la prise en charge des mesures mises en œuvre. Pour ce faire, il sied d’examiner la validité de la vaccination antirabique dès lors que, s’agissant de l’autorisation de l’autorité inférieure, il faut bien admettre qu’en tant que celle-ci a requis la remise en liberté du chat par courrier du 6 mai 2022, elle a implicitement autorisé son importation. Dès cette date, il y a donc lieu de considérer que la recourante disposait d’une autorisation pour l’importation aérienne au sens de l’art. 14 al. 4 OIET-AC. 5.1 L’autorité inférieure estime que, pour affirmer sans aucun doute que la vaccination du chat était valable, il convenait d’effectuer un nouveau titrage d’anticorps 120 jours après le premier titrage effectué le 4 janvier 2022, à savoir le temps d’incubation de la rage. 5.2 La recourante conteste cette approche faisant valoir que le premier titrage effectué alors que l’animal était muni d’une puce électronique l’identifiant attestait déjà la présence d’anticorps dans une mesure suffisante. En cas de doute lors de l’importation de l’animal, elle estime qu’un titrage aurait dû être effectué de suite. Elle reproche à l’autorité inférieure de ne pas démontrer en quoi un nouveau prélèvement ne pouvait intervenir que dans un délai minimal de 120 jours. 5.3 Selon l’art. 42 al. 2 de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE, RS 916.401), la période d’incubation de la rage est de 120 jours. Il découle en outre des conditions d’importation d’un animal provenant de Turquie (cf. consid. 4 ci-dessus) que celui-ci doit avoir été vacciné alors qu’il est déjà porteur d’une puce électronique afin de l’identifier avec certitude (art. 8 al. 3 OITE-AC). De même, le titrage du sang de l’animal permettant de s’assurer que le taux d’anticorps neutralisant est suffisant doit intervenir au moins trois mois avant l’importation (art. 15 al. 1 OIET- AC). Le législateur a donc estimé qu’un délai d’attente de 120 jours ou quatre mois entre une vaccination pleinement conforme, à savoir sur un

B-1979/2022 Page 11 animal muni d’une puce à ce moment-là, et l’importation était nécessaire pour s’assurer que l’animal importé ne présente aucun risque de rage. 5.4 En l’espèce, la vaccination n’a pas été établie en conformité avec les exigences de la loi mais un premier titrage a été effectué sur l’animal dûment identifié en date du 4 janvier 2022. Ce titrage atteste que l’animal était parfaitement protégé contre une contamination à partir de cette date. Toutefois, comme la date de la vaccination ne peut être établie avec certitude, faute d’identification formelle de l’animal, l’on ne peut pas exclure que celle-là soit intervenue moins de 30 jours avant le titrage. En conséquence, compte tenu du délai d’incubation de la rage de 120 jours, la maladie pourrait encore se déclarer dans les trente jours suivant l’arrivée en Suisse du chat, à supposer que celui-ci eût été infecté dans les trente jours précédant le premier titrage. L’on ne peut donc pas reprocher à l’autorité inférieure d’avoir considéré que l’animal pouvait présenter un risque rabique dans les 120 jours qui ont suivi le premier titrage. Il découle de ce qui précède que, contrairement à ce que prétend la recourante, il était justifié – afin de s’assurer que l’animal n’ait pas éventuellement été contaminé dans les 30 jours précédant le premier titrage – de procéder à un nouveau titrage 120 jours après celui-là. En tant qu’elle indique que le second titrage serait de toute manière intervenu trop tôt, la recourante ne saurait être suivie ; en effet, celui-ci a eu lieu un voire deux jours avant l’écoulement effectif du délai d’incubation de la rage permettant de garantir que le taux d’anticorps ne pouvait pas diminuer durant les quelques heures restantes. Enfin, l’animal est demeuré en isolement jusqu’au 6 avril 2022, date de la réception des résultats du second titrage. En définitive, il y a lieu d’admettre qu’en date du 6 avril 2022, il pouvait être attesté avec certitude que le chat Boncuk ne présentait plus aucun risque de contamination rabique, ce qui implicitement indique que celui-là avait été valablement vacciné. 5.5 De cette constatation découle qu’à cette date, il satisfaisait pleinement aux conditions d’importation, raison pour laquelle, faisant droit aux conclusions désormais concordantes de l’autorité inférieure et de la recourante, le tribunal l’a, à titre provisionnel, remis en liberté. De même, il convient, pour les motifs susmentionnés, de confirmer définitivement la restitution du chat Boncuk à la recourante intervenue le 6 mai 2022 et d’autoriser celui-ci à demeurer en Suisse. Le recours est donc admis sur ce point.

B-1979/2022 Page 12 6. Dans la mesure où l’isolement du chat et l’établissement d’un nouveau titrage ont induit des coûts dont il conviendra de déterminer la prise en charge, il sied encore examiner si ces mesures satisfaisaient aux principes de l’égalité de traitement, de la proportionnalité, de l’interdiction du formalisme excessif et de l’arbitraire, ainsi que de la protection de la bonne foi dont la recourante invoque la violation. En revanche, compte tenu de la remise du chat à la recourante dûment confirmée par le présent arrêt, la question de son refoulement ou, à défaut, de sa confiscation suivie de son euthanasie peut demeurer indécise. 6.1 De manière générale, une décision viole le principe de l’égalité de traitement (art. 8 Cst.) lorsqu’elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu’elle omet de faire des distinctions qui s’imposent au vu des circonstances, c’est-à-dire lorsque ce qui est semblable n’est pas traité de manière identique et lorsque ce qui est dissemblable n’est pas traité de manière différente (cf. ATF 147 I 73 consid. 6.1, 146 II 111 consid. 5.1.1, 145 II 206 consid. 2.4.1). Par ailleurs, il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (cf. ATF 147 I 73 consid. 6.1, 145 II 206 consid. 2.4.1, 142 I 195 consid. 6.1 et réf. cit.). Toute différence de traitement ne constitue pas, au sens juridique, une inégalité prohibée par la Constitution. Elle ne tombe dans ce travers que si elle ne repose sur aucune justification raisonnable, sur aucun motif pertinent (cf. arrêt du TAF B-2762/2021 du 19 décembre 2022 consid. 6.1 et réf. cit.). Le principe de l’égalité et celui de l’interdiction de l’arbitraire (art. 9 Cst.) sont étroitement liés (cf. ATF 132 I 157 consid. 4.1). Une décision viole le principe de l’interdiction de l’arbitraire lorsqu’elle ne repose pas sur des motifs sérieux et objectifs ou si elle est dépourvue de sens et de but. L’inégalité de traitement apparait ainsi comme une forme particulière d’arbitraire consistant à traiter de manière inégale ce qui devrait l’être de manière semblable ou inversement (cf. ATF 132 I 157 consid. 4.1 et 129 I 1 consid. 3 ; arrêt du TAF B-5446/2021 du 19 juin 2023 consid. 5.1). Le principe de proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.) exige quant à lui qu’une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l’aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) ; en outre, il interdit toute restriction allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les

B-1979/2022 Page 13 intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit dont l’examen implique une pesée des intérêts ; cf. ATF 147 IV 145 consid. 2.4.1, 143 I 403 consid. 5.6.3, 142 I 76 consid. 3.5.1 ; arrêt du TAF B-2751/2020 du 19 novembre 2020 consid. 8.1). 6.2 La recourante préconise notamment que le chat Boncuk aurait pu rester gardé à son domicile à l’intérieur en évitant tout contact avec d’autres individus et animaux que ceux du foyer durant les 120 jours à compter de l’entrée en Suisse. Cette mesure a prévalu pour les animaux de compagnie des réfugiés fuyant la guerre en Ukraine. 6.2.1 Quant à une prétendue violation de l’égalité de traitement, l’autorité inférieure relève à juste titre d’abord que la situation de la rage est plus favorable en Ukraine qu’elle ne l’est en Turquie qui présente, selon l’Organisation mondiale de la santé, le risque le plus élevé de rage. De plus, contrairement à ce qui prévaut pour les réfugiés ukrainiens, lesquels emmènent leurs animaux dans leur fuite, la recourante a organisé l’importation de son chat alors qu’elle se trouvait en Suisse et pouvait donc pleinement veiller à ce que les conditions d’importation soient satisfaites. L’on ne saurait donc voir dans l’isolement ordonné une inégalité de traitement par rapport à ce qui a prévalu pour les animaux de compagnie provenant d’Ukraine. Sur ce point, le recours est dès lors infondé et doit être rejeté. 6.2.2 De plus, sous l’angle de la proportionnalité, l’isolement jusqu’au terme de l’incubation du virus et le prélèvement d’un nouveau titrage était certainement une mesure apte à assurer avec certitude que l’animal ne présentait plus aucun risque de rage. Elle se révélait également nécessaire pour veiller à ce que le risque escompté ne se réalise pas, étant précisé que la rage est une maladie pouvant être mortelle aussi bien pour l’homme que pour l’animal. Enfin, une pesée des intérêts en présence imposait également qu’aucun risque ne soit pris dès lors que l’animal provenait d’un pays présentant un risque rabique élevé. Ce d’autant plus qu’une observation des règles d’importation par la recourante, en particulier le dépôt d’une requête d’importation 21 jours avant son arrivée en Suisse, aurait permis d’éviter la mesure d’isolement prononcée. 6.2.3 Quant à l’interdiction de l’arbitraire et du formalisme excessif ainsi qu’à la protection de la bonne foi, elles n’ont pas de portée propre en l’espèce et leur prétendue violation est scellée par le sort des considérants précédents.

B-1979/2022 Page 14 6.3 Il suit de là que l’isolement du chat Boncuk jusqu’au 6 mai 2022 – à savoir jusqu’à ce que le résultat d’un second titrage effectué le 2 mai 2022, soit près de 120 jours après le premier titrage du 4 janvier 2022 – ne prête pas le flanc à la critique. Le recours doit ainsi être rejeté sur ce point. 6.4 La recourante, qui a organisé l’importation de l’animal sans en respecter les conditions légales, supportera ainsi les coûts qui en découlent, dont elle ne remet pour le reste nullement en cause les montants. Il s’agit d’une somme de 4'374.95 francs pour l’isolement et de 366.70 francs pour le second titrage, soit un total de 4'741.65 francs ; la recourante s’en acquittera en mains de l’autorité inférieure. Il en va de même des frais, d’un montant de 120 francs, de la décision du 5 avril 2022, dès lors que c’est bien le comportement de la recourante qui a occasionné une intervention de l’autorité. 7. Sur le vu de l’ensemble de ce qui précède, le recours doit être très partiellement admis, dans la mesure où il est recevable, et la décision de l’autorité inférieure annulée. Partant, la remise du chat Boncuk à la recourante, intervenue le 6 mai 2022, est confirmée et celui-ci est autorisé à demeurer en Suisse. Les coûts découlant de son isolement, d’un montant de 4'374.95 francs, et du second titrage, d’un montant de 366.70 francs, soit un total de 4'741.65 francs, sont mis à la charge de la recourante. Les frais, d’un montant de 120 francs, de la décision du 5 avril 2022 sont également mis à la charge de la recourante. Le recours est rejeté pour le surplus. 8. Les frais de procédure, comprenant l'émolument judiciaire et les débours, doivent être mis à la charge de la partie qui succombe (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (cf. art. 2 al. 1 1 ère phrase et 4 FITAF). Aucuns frais de procédure ne sont mis à la charge des autorités inférieures déboutées (cf. art. 63 al. 2 PA). En l’espèce, les frais de procédure sont arrêtés à 500 francs. La recourante obtenant très partiellement gain de cause, il y a lieu de mettre à sa charge

B-1979/2022 Page 15 des frais de procédure réduits à 250 francs. Ceux-ci sont prélevés sur l’avance de frais de 500 francs acquittée par la recourante le 13 mai 2022 ; le solde de 250 francs sera restitué à celle-ci une fois le présent arrêt entré en force. 9. L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (cf. art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 1 FITAF). Les dépens comprennent notamment les frais de représentation (cf. art. 8 al. 1 FITAF), lesquels englobent en particulier les honoraires d’avocat (cf. art. 9 al. 1 let. a FITAF). Ils sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée (cf. art. 10 al. 1 FITAF) ; le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus (cf. art. 10 al. 2 FITAF). Les parties qui ont droit aux dépens doivent faire parvenir au tribunal, avant le prononcé de la décision, un décompte de leurs prestations ; à défaut, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (cf. art. 14 FITAF). Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n’ont pas droit aux dépens (cf. art. 7 al. 3 FITAF). Aucuns dépens ne sont alloués pour la procédure devant l’autorité inférieure (cf. art. 64 PA ; ATF 132 II 47 consid. 5.2). La recourante, qui a obtenu partiellement gain de cause, a droit à des dépens réduits. Dans ses écritures, elle décompte 36 heures d’activité de la part de son mandataire, sans toutefois les détailler, et réclame un montant total de 12'600 francs à un tarif horaire de 350 francs. Eu égard au fait que la recourante n’a pas droit à des dépens pour la procédure devant l’autorité inférieure et compte tenu des écritures déposées dans le cadre de la présente procédure – à savoir un recours de 21 pages et une réplique de 5 pages –, il convient de reconnaitre 20 heures pour la procédure de recours et de lui allouer une indemnité de 3’500 francs à titre de dépens réduits, à la charge de l’autorité inférieure.

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est partiellement admis, dans la mesure où il est recevable, et la décision sur opposition de l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires du 14 avril 2022 est annulée.

B-1979/2022 Page 16 2. La remise du chat Boncuk à la recourante intervenue le 6 mai 2022 est confirmée et celui-ci est autorisé à demeurer en Suisse. 3. Les coûts découlant de l’isolement du chat Boncuk, d’un montant de 4'374.95 francs, et du second titrage du 2 mai 2022, d’un montant de 366.70 francs, soit un total de 4'741.65 francs, sont mis à la charge de la recourante. 4. Les frais, d’un montant de 120 francs, de la décision de l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires du 5 avril 2022 sont mis à la charge de la recourante. 5. Les frais de procédure, d’un montant réduit à 250 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ceux-ci sont prélevés sur l’avance de frais déjà prestée. Le solde de 250 francs sera restitué à la recourante dès l’entrée en force du présent arrêt. 6. Une indemnité de 3’500 francs est allouée à la recourante à titre de dépens réduits et mise à la charge de l’autorité inférieure. 7. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure et au Département fédéral de l’intérieur DFI. L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : La greffière :

Pascal Richard Muriel Tissot

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Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition : 6 septembre 2023

B-1979/2022 Page 18 Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (acte judiciaire ; annexe : formulaire "Adresse de paiement") – à l'autorité inférieure (n° de réf. BLV-D-FB893401/145 ; acte judiciaire) – au Département fédéral de l’intérieur DFI (acte judiciaire)

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