B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour II B-196/2022
A r r ê t d u 6 s e p t e m b r e 2 0 2 2 Composition
Pascal Richard (président du collège), Daniel Willisegger, Eva Schneeberger, juges, Muriel Tissot, greffière.
Parties
X._______, représenté par Maître Marc Hochmann Favre, recourant,
contre
Commission des professions médicales MEBEKO, Office fédéral de la santé publique OFSP, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Reconnaissance de diplôme.
B-196/2022 Page 2 Faits : A. A.a D’origine française, X._______ (ci-après : recourant) a obtenu un Diplôme d’Etat français de Docteur en médecine, délivré le 4 juillet 2002 par l’Université (...), lequel a été reconnu par la Commission des professions médicales MEBEKO (ci-après : autorité inférieure) le 16 novembre 2016 comme équivalent au Diplôme fédéral de médecin. A.b Le prénommé est également titulaire d’un Diplôme d’études spécialisées d’ophtalmologie, délivré le 15 octobre 2002 par l’Université précitée, dont l’équivalence avec le Diplôme de médecin spécialiste en opthalmologie a été reconnue par décision de l’autorité inférieure du 19 avril 2017. B. Les 18 octobre et 12 novembre 2021, le recourant a requis l’autorité inférieure de notamment rectifier le registre des professions médicales universitaires, de sorte qu’y soient inscrites, comme dates d’établissement de ses diplômes reconnus, non pas celles des 4 juillet et 15 octobre 2002 mais celles de l’obtention des titres, à savoir le 13 juin 2001, pour le Diplôme d’Etat de Docteur en médecine et le 31 octobre 2001, pour le Diplôme d’études spécialisées d’ophtalmologie. C. Par décision du 1 er décembre 2021, l’autorité inférieure a rejeté la demande du recourant pour le motif que, selon l’ordonnance concernant le registre des professions médicales universitaires, la date pertinente à inscrire dans le registre, s’agissant des diplômes et titres postgrades reconnus, était celle de leur établissement et non celle des derniers examens réussis. D. Par mémoire du 14 janvier 2022, le recourant a déféré dite décision devant le Tribunal administratif fédéral en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et, principalement, à ce que soient rectifiées dans le registre des professions médicales universitaires les « dates d’obtention » d’une part, de son Diplôme de Docteur en médecine et, d’autre part, de son Diplôme d’études spécialisées d’ophtalmologie, en y mentionnant les dates respectives des 13 juin et 31 octobre 2001. Subsidiairement, il conclut à ce qu’il soit ordonné à l’autorité inférieure de procéder à dites modifications et de lui faire parvenir une lettre rectifiée confirmant la reconnaissance desdits titres avec mention des dates respectives des
B-196/2022 Page 3 13 juin et 31 octobre 2001 ; plus subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause devant l’autorité inférieure afin qu’elle statue à nouveau dans le sens des considérants. A l’appui de ses conclusions, il se prévaut tout d’abord d’une constatation inexacte des faits pertinents. En effet, les dates des 13 juin et 31 octobre 2001 ne sont pas celles des derniers examens réussis mais celles de l’obtention de son Diplôme de Docteur en médecine, respectivement de son Diplôme d’études spécialisées d’ophtalmologie. Il invoque ensuite une violation de l’ordonnance concernant le registre des professions médicales universitaires en ce sens que l’interprétation donnée par l’autorité inférieure à la locution « date d’établissement » des diplômes et titres postgrades étrangers reconnus est incorrecte. Selon la jurisprudence, ce serait en effet la date d’obtention du titre à l’étranger qui serait déterminante. Par ailleurs, les diplômes, établis subséquemment, mentionnent qu’ils sont décernés avec effet rétroactif à la date de leur obtention. Les dates déterminantes du Diplôme de Docteur en médecine et du Diplôme d’études spécialisées d’ophtalmologie ne sont donc pas celles, purement administratives, de l’établissement de ceux-ci mais bien les dates auxquelles ils ont été obtenus et qui figurent en l’occurrence sur le certificat de réception pour le premier et sur l’attestation de réussite pour le second. Aussi, en tenant compte uniquement de la date à laquelle les diplômes lui ont été formellement décernés par l’Université, l’autorité inférieure a fait preuve de formalisme excessif. Ceci, d’autant plus qu’il dispose d’un intérêt juridique à ce que soient mentionnées dans le registre les dates auxquelles il a obtenu ses diplômes afin de bénéficier des dispositions transitoires du Programme de formation postgraduée de Spécialiste en ophtalmologie de l’Institut suisse pour la formation médicale postgraduée et continue (ISFM), lesquelles permettent aux médecins ayant entièrement terminé leur formation postgraduée pour le titre de spécialiste en ophtalmologie au 31 décembre 2001 de recevoir également l’attestation de formation approfondie en ophtalmochirurgie. E. Invitée à se déterminer sur le recours, l’autorité inférieure a répondu par écritures du 9 février 2022 en concluant à son rejet. Elle relève que l’ordonnance concernant le registre des professions médicales universitaires se réfère à la « date d’établissement » du diplôme, respectivement du titre postgrade, étranger reconnu. Interprété littéralement, le texte de loi ne contient pas le terme spécifique de rétroactivité. Un diplôme en médecine humaine est un titre formel officiel,
B-196/2022 Page 4 de sorte qu’en inscrivant les dates des 4 juillet et 15 octobre 2002, correspondant aux dates auxquelles les diplômes en cause ont été établis, elle a correctement appliqué l’ordonnance. Elle précise pour le surplus être compétente, de par la loi, pour reconnaitre les diplômes et titres étrangers dont l’équivalence avec un diplôme fédéral est établie dans un traité sur la reconnaissance réciproque des diplômes conclu avec l’Etat concerné. Elle n’est pas compétente pour calculer à partir de quelle date commence la formation postgrade conduisant à l’obtention d’un titre de droit privé octroyé par l’ISFM. Elle relève encore que les attestations de reconnaissance pour le diplôme de médecin et le titre postgrade de médecin spécialiste en ophtalmologie ont été établies respectivement les 16 novembre 2016 et 19 avril 2017. Or, ce n’est qu’en 2021 que le recourant s’est manifesté pour la première fois auprès d’elle pour demander une rectification des dates figurant sur lesdites attestations. F. Invité à répliquer, le recourant a maintenu ses conclusions par mémoire du 10 mars 2022. Il relève que, compte tenu de l’intérêt juridique dont il se prévaut, il convenait pour l’autorité inférieure de se distancier – pour son cas particulier – d’une interprétation littérale de l’ordonnance. Il ajoute que la question n’est pas ici celle de savoir à quelle date a commencé sa formation mais bien à quelle date il a obtenu son diplôme. Enfin, il relève que l’on ne saurait lui reprocher un quelconque retard dans sa demande, laquelle fait en l’occurrence suite à son interpellation par la (...), intervenue en 2021, mettant en évidence une nécessité d’actualiser ses titres. G. Invitée à dupliquer, l’autorité inférieure s’est prononcée par courrier du 6 mai 2022. Elle indique que le registre des professions médicales universitaires est public et dispose de la foi publique, c’est-à-dire fait foi des faits qu’il constate aussi longtemps que son inexactitude n’est pas prouvée en justice, de manière comparable aux registres régis par le droit privé fédéral. De ce fait, le document servant de base pour l’inscription des dates dans le registre doit avoir la force probante d’un acte authentique ou comparable à un acte authentique. Or, uniquement le diplôme a une force probante comparable à un acte authentique par sa forme solennelle (format du papier, en-tête, police d’écriture, timbre, signé par le doyen, délivré éventuellement en public). Le certificat de réception cité par le recourant
B-196/2022 Page 5 ainsi que l’attestation de réussite n’ont pas la même valeur probante. L’art. 3 al. 1 let. h de l’ordonnance concernant le registre des professions médicales universitaires ne laisse place à aucune marge d’appréciation ; il se réfère à la date d’établissement du diplôme, soit la date à laquelle la constatation officielle des données (nom, titre, date de fin d’études) a été effectuée. Elle indique encore que l’exigence d’inscrire dans le registre des professions médicales universitaires la date d’établissement du diplôme a une justification raisonnable, soit garantir la foi publique du registre, ce qui ne constitue pas un formalisme excessif. Elle relève enfin que si les dates des diplômes du recourant sont erronées, il doit en demander la correction à son Université. H. Disposant de la possibilité de formuler d’éventuelles remarques, le recourant a indiqué par écritures du 8 juin 2022 que, même à considérer que les documents servant de base à l’inscription des dates dans le registre des professions médicales universitaires devraient avoir une force probante comparable à celle d’un acte authentique, l’autorité inférieure se méprend lorsqu’elle considère que le certificat de réception et l’attestation de réussite ne revêtent pas cette qualité. En effet, ces documents sont munis du timbre de l’Université, de la date et des signatures nécessaires, de la même manière que les diplômes. Du reste, il est expressément indiqué dans l’attestation de réussite qu’il a obtenu, le 31 octobre 2001, le Diplôme d’études spécialisées d’ophtalmologie. Dès lors, ce document – déjà dénommé diplôme – a la même force probante que le diplôme qui a été délivré ultérieurement, lequel ne fait au demeurant que confirmer les informations figurant dans l’attestation de réussite. En outre, celle-ci mentionne que le présent diplôme n’ouvre le droit à l’exercice de la médecine spécialisée en France qu’après l’obtention du Diplôme d’Etat de Docteur en médecine. Or, dès lors qu’il a obtenu celui-ci en date du 13 juin 2001, il était habilité à exercer la médecine spécialisée, en l’occurrence l’ophtalmologie, à compter du 31 octobre 2001. Il indique d’ailleurs avoir pu, sur cette base, exercer en France en tant qu’ophtalmologue sous sa propre responsabilité (Praticien Hospitalier) à compter d’avril 2002, soit avant l’édition pro forma du Diplôme d’études spécialisées d’ophtalmologie, daté du 15 octobre 2002. La date d’établissement du diplôme n'est donc qu’une date d’édition, alors que ce qui est matériellement relevant et conforme au but de l’inscription au registre, c’est le droit d’exercer la médecine spécialisée, en l’occurrence à compter du 31 octobre 2001. Partant, c’est cette date, qui correspond à la réalité, qui doit figurer au registre, compte tenu du principe de publicité.
B-196/2022 Page 6 Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela s'avère nécessaire. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (cf. art. 31, 32, 33 let. d LTAF et art. 5 al. 1 let. c PA). 1.2 La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF). 1.3 La qualité pour recourir doit être reconnue au recourant (cf. art. 48 al. 1 PA). Les dispositions relatives à la représentation, au délai de recours, à la forme du mémoire de recours, ainsi qu’à l’avance de frais (cf. art. 11 al. 1, 50 al. 1 en lien avec 22a al. 1 let. c, 52 al. 1 et 63 al. 4 PA) sont en outre respectées. Le recours est ainsi recevable. 2. La reconnaissance des diplômes et des titres postgrades étrangers délivrés dans les professions médicales universitaires est régie en Suisse par l’art. 15, respectivement l’art. 21, de la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (LPMéd, RS 811.11). Selon dites dispositions, sont reconnus le diplôme ou le titre postgrade étranger, dont l’équivalence avec un diplôme ou un titre postgrade fédéral est établie dans un traité sur la reconnaissance réciproque des titres postgrades conclu avec l’Etat concerné (cf. art. 15 al. 1 et 21 al. 1 LPMéd). 2.1 La section 3 de la LPMéd, intitulée « Registre », prévoit à son art. 51 que le DFI tient un registre de toutes les personnes exerçant une profession médicale universitaire (al. 1). Ce registre sert à l’information et à la protection des patients, à l’assurance qualité, à des fins statistiques, à l’établissement de la démographie médicale et à l’information de services étrangers. En outre, il a pour but de simplifier les procédures nécessaires à l’octroi d’une autorisation de pratiquer et de permettre aux cantons d’échanger des informations sur l’existence de mesures disciplinaires (al. 2). Le registre contient les données nécessaires pour atteindre les buts visés à l’al. 2 (al. 3). Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur les
B-196/2022 Page 7 données personnelles contenues dans le registre et les modalités de leur traitement (al. 5). 2.2 Faisant suite à dite délégation de compétence, le Conseil fédéral a adopté l’ordonnance du 15 octobre 2008 concernant le registre des professions médicales universitaires, laquelle a été révisée le 5 avril 2017 (Ordonnance concernant le registre LPMéd, RS 811.117.3). Celle-ci régit l’administration, le contenu et l’utilisation du registre des professions médicales universitaires (art. 1 al. 1), lequel est administré par l’OFSP (art. 2 al. 1) et contient notamment des données relatives aux médecins (art. 1 al. 2 let. a). Toute personne inscrite au registre des professions médicales universitaires peut demander une rectification des données la concernant (art. 16 al. 1). 3. 3.1 3.1.1 En l’occurrence, il ressort du dossier de la cause que le recourant s’est vu remettre, le 5 juillet 2001, un « Certificat de réception » par le secrétaire Général de l’Université (...) certifiant qu’il avait obtenu, le 13 juin 2001, le Diplôme d’Etat de Docteur en médecine. Le recourant s’est ensuite vu décerner, le 4 juillet 2002, par le Ministère de l’éducation nationale, Université (...), le Diplôme d’Etat de Docteur en médecine « à compter du 13/06/2001, pour en jouir avec les droits et les prérogatives qui y sont attachés ». 3.1.2 Il ressort également du dossier que le prénommé s’est vu remettre, le 31 octobre 2001, une « Attestation de réussite » par le secrétaire Général de l’Université (...) certifiant qu’il avait obtenu, le 31 octobre 2001, le Diplôme d’études spécialisées d’ophtalmologie. Il s’est ensuite vu décerner, le 15 octobre 2002, par le Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Université (...), le Diplôme d’études spécialisées d’ophtalmologie « à compter du 31/10/2001, pour en jouir avec les droits et les devoirs qui y sont attachés ». 3.2 Par décisions des 16 novembre 2016 et 19 avril 2017, l’autorité inférieure a, à la demande du recourant, reconnu son Diplôme d’Etat de Docteur en médecine et son Diplôme d’études spécialisées d’ophtalmologie équivalents au Diplôme fédéral de médecin,
B-196/2022 Page 8 respectivement au Diplôme de médecin spécialiste en ophtalmologie. Elle lui a, à cet effet, remis, pour chaque diplôme, une attestation de reconnaissance ainsi qu’une lettre d’accompagnement, laquelle indiquait que le Diplôme d’Etat de Docteur en médecine lui avait été délivré le 4 juillet 2002 et le Diplôme d’études spécialisées d’ophtalmologie, le 15 octobre 2002. 4. 4.1 En l’espèce, le recourant a requis de l’autorité inférieure la rectification des dates inscrites au registre des professions médicales universitaires (ci- après : MedReg) en regard de ses diplômes français reconnus, afin qu’y soient mentionnées non pas les dates auxquelles ceux-ci lui ont été délivrés, comme c’est le cas, mais les dates auxquelles il les a obtenus, en 2001. L’autorité inférieure a rejeté dite demande par décision du 1 er décembre 2021 pour le motif que la date pertinente à inscrire au MedReg était, selon l’ordonnance concernant le registre LPMéd, celle de l’établissement des titres étrangers reconnus. 4.2 Déférant dite décision devant le tribunal de céans, le recourant fait valoir que la locution « date d’établissement », contenue dans l’ordonnance concernant le registre LPMéd, doit être comprise comme la date à laquelle le titre étranger reconnu a été obtenu. En effet, selon la jurisprudence, la date déterminante, s’agissant de la reconnaissance des diplômes de médecin étrangers, serait celle de l’obtention des diplômes et non celle, purement administrative, de l’établissement formel de ceux-ci. En outre, les diplômes en cause, établis subséquemment, indiquent qu’ils sont décernés avec effet rétroactif, à compter de la date de leur obtention pour en jouir avec les droits et les devoirs qui y sont attachés. Ainsi, les dates des 4 juillet et 15 octobre 2002 ne seraient que des dates d’édition alors que, ce qui est matériellement relevant et conforme au but de l’inscription dans le registre, c’est le droit d’exercer la médecine, respectivement de spécialité, à compter de l’obtention du titre. Partant, compte tenu du principe de publicité, c’est cette date, qui reflète la réalité matérielle, qui devrait figurer au registre. En outre, le recourant considère que – compte tenu de son intérêt particulier à pouvoir bénéficier des dispositions transitoires du Programme de formation postgraduée de Spécialiste en ophtalmologie de l’ISFM, applicables aux titres de spécialiste en ophtalmologie obtenus avant le 31 décembre 2001 – les dates d’obtention de ses titres, qui figurent également sur ses diplômes – si seuls ceux-ci devaient être pris en considération – doivent être inscrites au registre. Au demeurant, en ne considérant pas les dates d’obtention des
B-196/2022 Page 9 titres figurant sur les certificat de réception et attestation de réussite, lesquels sont également des titres officiels délivrés par l’Université, munis du timbre de celle-ci, de la date et des signatures nécessaires, et en s’attachant uniquement à la forme du diplôme en lui-même, l’autorité inférieure a de surcroît fait preuve de formalisme excessif. 5. Ceci étant, il s’agit de déterminer si les dates des 4 juillet et 15 octobre 2002, inscrites dans le MedReg en regard des titres étrangers reconnus du recourant, sont conformes au droit. 5.1 Avant toute chose, il y a lieu de relever que la jurisprudence à laquelle se réfère le prénommé n’examine nullement la question de la date des titres à inscrire dans le MedReg en application de l’ordonnance y relative et est donc dénuée de toute pertinence pour le cas d’espèce. Le recourant ne saurait en effet rien tirer du fait que, dans sa jurisprudence relative à la reconnaissance de diplômes et de titres postgrades étrangers délivrés dans les professions médicales universitaires, le tribunal de céans écrive – dans les considérants en fait – que l’intéressé a « obtenu » son titre étranger à une date déterminée. 5.2 Ensuite, l’art. 3 al. 1 de l’ordonnance concernant le registre LPMéd prévoit que l’autorité inférieure inscrit dans le MedReg notamment les données suivantes relatives aux personnes relevant des professions médicales : « diplôme étranger reconnu visé à l’art. 15 al. 1 LPMéd et titre postgrade étranger reconnu visé à l’art. 21 al. 1 LPMéd, date, lieu et pays d’établissement, date de la reconnaissance par la MEBEKO » (let. h). Selon la jurisprudence, la loi s’interprète d’abord selon sa lettre (interprétation littérale). Si le texte n’est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, le juge recherchera la véritable portée de la norme, en la dégageant de sa relation avec d’autres dispositions légales et de son contexte (interprétation systématique), du but poursuivi, singulièrement de l’intérêt protégé (interprétation téléologique), ainsi que de la volonté du législateur telle qu’elle ressort notamment des travaux préparatoires (interprétation historique ; cf. ATF 135 II 416 consid. 2.2 et 134 I 184 consid. 5.1 ; arrêt du TAF B-2291/2016 du 10 juillet 2018 consid. 5.1). Lorsqu’il est appelé à interpréter une loi, le Tribunal fédéral adopte une position pragmatique en suivant ces différentes méthodes, sans les soumettre à un ordre de
B-196/2022 Page 10 priorité ; en particulier, il ne se fonde sur la compréhension littérale du texte que s'il en découle sans ambiguïté une solution matériellement juste (cf. ATF 137 III 344 consid. 5.1, 133 III 257 consid. 2.4 et 131 III 623 consid. 2.4.4). Si plusieurs interprétations sont admissibles, il convient de choisir celle qui est conforme à la Constitution. En effet, même s'il ne peut pas examiner la constitutionnalité des lois fédérales (art. 190 Cst.), le Tribunal fédéral part de l'idée que le législateur fédéral ne propose pas de solution incompatible avec la Constitution, à moins que le contraire ne résulte clairement de la lettre ou de l'esprit de la loi (cf. ATF 131 II 562 consid. 3.5, 130 II 65 consid. 4.2, 129 II 114 consid. 3.1 et 129 III 55 consid. 3.1.1). En outre, s’agissant d’une ordonnance fondée sur une délégation de compétence législative prévue dans une loi formelle fédérale (ordonnance dépendante ; art. 164 al. 2 Cst.), le juge examine si les normes issues de la délégation demeurent dans le cadre et les limites de celle-ci. Lorsque la délégation législative est relativement imprécise et que, par la force des choses, elle donne au Conseil fédéral un large pouvoir d'appréciation, le juge se borne, compte tenu du principe de l’immunité des lois fédérales précité, à examiner si les dispositions réglementaires incriminées sortent manifestement du cadre de la délégation de compétence conférée par le législateur à l'autorité exécutive ou si, pour d'autres raisons, celles-là sont contraires à la loi ou à la Constitution (cf. not. ATF 137 III 217 consid. 2.3 et réf. cit.). Ne pouvant substituer sa propre appréciation à celle du délégataire, le juge doit uniquement vérifier si les dispositions litigieuses sont propres à réaliser objectivement le but visé par la loi fédérale, sans se soucier, en particulier, de savoir si elles constituent le moyen le mieux approprié pour l'atteindre (cf. arrêt du TAF B-779/2016 précité consid. 3.3.1 ; ATAF 2015/22 consid. 4.2). Enfin, le juge vérifie la constitutionnalité de la norme adoptée par le délégataire, pour autant que la loi fédérale n'autorise pas celui-ci à s'écarter de la Constitution ou que la réglementation de celui-ci ne se contente pas de reprendre, purement et simplement, un élément de la loi fédérale portant atteinte à la Constitution, auxquels cas le principe de l'immunité prévaut là encore (cf. arrêts du TAF B-779/2016 précité consid. 3.3.1, B-6457/2016 du 11 juillet 2018 consid. 4.1 ; ATF 130 I 26 consid. 2.2.1 ; ATAF 2015/22 consid. 4.2). 5.2.1 En l’occurrence, les versions allemande et italienne du texte de l’ordonnance mentionnent, pour le terme français « date », respectivement ceux de « Ausstellungsdatum » et « data d’emissione ». De même, avant sa révision, l’ordonnance du 15 octobre 2008 concernant le registre LPMéd (RO 2008 4743) faisait référence, à son art. 4 let. h et k, à la « date
B-196/2022 Page 11 d’établissement » du diplôme, respectivement du titre postgrade, étranger reconnu. Il ressort ainsi de l’interprétation littérale de l’art. 3 al. 1 let. h de l’ordonnance concernant le registre LPMéd que la date à inscrire au MedReg est la « date d’établissement » du diplôme ou du titre postgrade étranger reconnu, soit la date à laquelle celui-ci a été formellement délivré. 5.2.2 Selon le recourant, la date d’établissement doit toutefois être comprise dans le sens – matériellement relevant et conforme au but de l’inscription au MedReg – de la date à partir de laquelle l’exercice de la médecine est autorisé ; dans son cas, il s’agirait des dates auxquelles il a obtenu les titres reconnus. 5.2.2.1 Selon les interprétations historique et téléologique de la disposition réglementaire, le MedReg sert notamment à l’information et à la protection des patients. Ceux-ci peuvent en effet présumer qu’une personne qui est inscrite dans la partie publique du registre dispose des compétences nécessaires pour le bon accomplissement de son activité. Le registre contient des informations détaillées concernant les qualifications professionnelles et les autorisations cantonales d’exercer. Seuls les médecins dont le diplôme est inscrit au MedReg peuvent exercer une activité médicale en Suisse (cf. YVES DONZALLAZ, Traité de droit médical – Volume II, 2021, p. 1480 ss). Le registre vise en outre, en particulier, à simplifier la procédure d’octroi d’autorisation de pratiquer et la surveillance de l’activité professionnelle pour les cantons (cf. art. 51 al. 2 LPMéd ; Message du Conseil fédéral du 3 décembre 2004 concernant la loi fédérale sur les professions médicales universitaires [FF 2005 157], p. 218). Cette banque de données en ligne propose ainsi, aux autorités cantonales délivrant les autorisations d’exercer sous propre responsabilité professionnelle, des données personnelles standardisées ainsi que des données fiables concernant les diplômes et titres de formation postgrade fédéraux et étrangers des professions médicales universitaires (cf. DONZALLAZ, op. cit., p. 1482). 5.2.2.2 Il s’ensuit que les données figurant dans le MedReg servent notamment de base à l’octroi des autorisations cantonales de pratiquer sous propre responsabilité professionnelle. Ainsi, tant pour les diplômes fédéraux que pour les titres étrangers reconnus, c’est la date de leur établissement qui fait foi (cf. art. 3 al. 1 let. g et h de l’ordonnance concernant le registre LPMéd). L’établissement formel du titre est ainsi
B-196/2022 Page 12 relevant s’agissant de l’octroi de l’autorisation de pratiquer la médecine en Suisse. 5.2.2.3 Selon le recourant, ce seraient toutefois les dates d’obtention de ses Diplômes de Docteur en médecine et d’études spécialisées d’ophtalmologie – antérieures à celles de leur établissement – qui, dans son cas, seraient déterminantes s’agissant de l’ouverture du droit à l’exercice de la médecine (resp. de spécialité) en France et qui donc correspondraient, matériellement, à la « date d’établissement » au sens de l’art. 3 al. 1 let. h de l’ordonnance concernant le registre LPMéd. 5.2.2.3.1 En l’espèce, le certificat de réception, attestant que le recourant a obtenu son Diplôme de Docteur en médecine le 13 juin 2001, ne constitue pas le diplôme en lui-même, celui-là indiquant expressément être « délivré à titre provisoire en attendant la remise du diplôme ». Il précise également que « le présent diplôme n’ouvre droit à l’exercice de la Médecine en France qu’après validation complète du D.E.S ». Il en va de même de l’attestation de réussite certifiant que le recourant a obtenu son Diplôme d’études spécialisées le 31 octobre 2001, laquelle précise que « le présent diplôme n’ouvre droit à l’exercice de la Médecine Spécialisée en France qu’après obtention du Diplôme d’Etat de Docteur en Médecine ». Ces documents – provisoires – attestent ainsi de la réussite des examens et donc de l’obtention des diplômes correspondants mais n’autorisent pas à eux seuls la pratique de la médecine (resp. de spécialité) en France. En effet, selon la législation française, nul ne peut exercer la profession de médecin s'il n'est d’une part, titulaire du Diplôme français d’Etat de docteur en médecine, lequel est complété par un document mentionnant la spécialité dans laquelle il est qualifié (1° de l’art. L.4111-1 et 1° de l’art. L.4131-1 du code de santé publique, L.632-4 du code de l’éducation, cf. www.legifrance.gouv.fr) et, d’autre part, inscrit au tableau de l’ordre des médecins (3° de l’art. L.4111-1 du code de santé publique). L’obtention du Diplôme d’Etat (DE) de Docteur en médecine est, lui, subordonné à la validation de l’ensemble des stages, du diplôme d’études spécialisées (DES) et à la soutenance d’une thèse avec succès (cf. www.guichet- qualifications.fr/fr/dqp/sante/ophtalmologie.html). Ainsi, comme mentionné sur les documents provisoires du recourant, le Diplôme d’Etat de Docteur en médecine et le Diplôme d’études spécialisées sont tous deux nécessaires à l’exercice de la médecine et de la médecine spécialisée en France, lequel est en outre subordonné à l’inscription au tableau de l’ordre des médecins.
B-196/2022 Page 13 5.2.2.3.2 La date de l’obtention des diplômes n’est donc pas, contrairement à ce que considère le recourant, la date probante à l’exercice de la médecine (resp. de spécialité) dans son pays d’origine. Le fait que les diplômes, formellement établis, rappellent qu’ils sont décernés, pour en jouir avec les droits et les devoirs qui y sont attachés, à compter de la date de leur obtention ne signifie pas que l’exercice de la médecine (resp. de spécialité) était déjà autorisé à cette date. Le recourant indique par ailleurs lui-même avoir pu exercer en France en tant qu’ophtalmologue, sous sa propre responsabilité, à compter d’avril 2002, soit postérieurement à la date de l’obtention de son Diplôme d’études spécialisées. 5.2.2.4 Aussi, contrairement à ce que soutient le recourant, la date de l’obtention de ses diplômes français ne correspond matériellement pas à l’ouverture du droit à l’exercice de la médecine (resp. de spécialité) en France. Il ne se justifie dès lors en l’espèce nullement de tenir compte de celle-là, contrairement à la date d’établissement requise par l’art. 3 al. 1 let. h de l’ordonnance concernant le registre LPMéd, laquelle, elle, est pertinente s’agissant de l’autorisation de pratiquer la médecine en Suisse (cf. consid 5.2.2.2 ci-dessus). 5.2.2.5 Par surabondance, il y a lieu de relever que la reconnaissance des titres français du recourant est fondée sur la directive 2005/36/CE, laquelle prévoit notamment que les Etats membres reconnaissent les titres correspondant aux dénominations figurant dans l’annexe V.1 (cf. art. 21 par. 1 et art. 26 de la directive 2005/36/CE). Il ressort en effet des attestations de reconnaissance délivrées au recourant que l’autorité inférieure a reconnu son « Diplôme d’Etat de docteur en médecine » décerné par l’Université (...) (cf. annexe V.1 point 5.1.1) équivalant au Diplôme fédéral de médecin et son « Diplôme d’études spécialisées d’ophtalmologie » délivré par l’Université (...) (cf. annexe V.1 points 5.1.2 et 5.1.3) équivalant au Diplôme de médecin spécialiste en ophtalmologie. La présente reconnaissance n’est ainsi fondée ni sur le certificat de réception ni sur l’attestation de réussite, selon lesquels le recourant a réussi ses examens et, partant, obtenu les diplômes correspondants, mais sur les diplômes formellement établis en date des 4 juillet et 15 octobre 2002. Les dates d’obtention des titres – antérieures à la délivrance des diplômes, sur laquelle se fonde en l’occurrence la reconnaissance et, partant, l’inscription au MedReg – ne sont dès lors d’aucune pertinence s’agissant des (seules) données à faire figurer dans ledit registre. 5.2.3 De surcroît, la prise en compte de la date à laquelle les titres étrangers reconnus ont été formellement décernés permet d’assurer
B-196/2022 Page 14 l’égalité de traitement s’agissant des autres Etats qui, contrairement à la France, ne remettent pas de certificats provisoires attestant de l’obtention du diplôme dans une profession médicale universitaire et permet également de garantir la sécurité juridique pour les cas où, comme en l’espèce, plusieurs documents sont délivrés à échéances différées. L’interprétation donnée ci-dessus (cf. consid. 5.2.1 et 5.2.2.2) à la « date d’établissement » contenue dans l’ordonnance concernant le registre LPMéd est donc, en outre, également conforme à la Constitution. 5.2.4 A titre superfétatoire, il convient encore de préciser qu’il n’y a nullement lieu de tenir compte de l’intérêt particulier du recourant dans l’interprétation d’une norme générale et abstraite (cf. sur ce point consid. 6 ci-dessous). 5.3 Pour le reste, l’indication de la date d’établissement des diplômes et titres postgrades étrangers reconnus requise par l’art. 3 al. 1 let. h de l’ordonnance concernant le registre LPMéd ne sort manifestement pas du cadre de la délégation de compétence conférée par l’art. 51 al. 5 LPMéd (cf. consid. 2.1 ci-dessus). Elle n’est pas davantage contraire à la Constitution (cf. consid. 5.2 ci-dessus), en particulier à la protection contre l’arbitraire (art. 9 Cst.) et à la liberté économique (art. 27 Cst.). L’on ne saurait en effet retenir que l’inscription litigieuse n’est pas fondée sur des motifs sérieux et objectifs, est dépourvue de sens et d’utilité ou encore est disproportionnée. 5.4 Sur le vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que les dates d’établissement des titres étrangers reconnus du recourant à inscrire au MedReg au sens de l’art. 3 al. 1 let. h de l’ordonnance concernant le registre LPMéd sont celles des 4 juillet et 15 octobre 2002. 5.5 Aussi, en rejetant la demande du recourant tendant à la rectification des dates portées au MedReg en regard de ses diplômes français reconnus, l’autorité inférieure n’a pas fait preuve de formalisme excessif. Elle n’a en effet pas appliqué de manière exagérément rigoureuse des règles non essentielles de procédure (cf. ATF 135 I 6 consid. 2.1, 132 I 249 consid. 5) mais a, purement et simplement, appliqué, de manière conforme au droit, la prescription (matérielle) contenue à l’art. 3 al. 1 let. h de l’ordonnance concernant le registre LPMéd. Le grief du recourant est dès lors mal fondé. 6. Il s’agit enfin d’examiner la question de l’intérêt juridique dont se prévaut le
B-196/2022 Page 15 recourant pour obtenir la rectification des dates d’établissement de ses titres étrangers reconnus dans le MedReg. 6.1 A l’appui de sa requête devant l’autorité inférieure, il a fait valoir que le ch. 6.1 des dispositions transitoires de l’annexe 1 (« Formation approfondie en ophtalmochirurgie ») du Programme de formation postgraduée de Spécialiste en ophtalmologie du 1 er janvier 2001 (versé au dossier), édicté par l’ISFM, permettait aux médecins ayant entièrement terminé leur formation postgraduée pour le titre de spécialiste en ophtalmologie au 31 décembre 2001 de recevoir également l’attestation de formation approfondie en ophtalmochirurgie. La rectification du MedReg requise par le recourant auprès de l’autorité inférieure a ainsi pour seul but d’obtenir l’attestation précitée de la part de l’ISFM. Or, il a été exposé ci-devant que les dates des 4 juillet et 15 octobre 2002 portées au registre étaient conformes au droit. Il ne se justifie dès lors nullement de les modifier à cette seule fin ; ce n’est pas le but poursuivi par le MedReg (cf. consid. 5.2.2.1 ss ci-dessus). 6.2 En revanche, le recourant dispose de la possibilité de faire valoir ses arguments devant l’ISFM lui-même. 6.2.1 L’ISFM est l’organe de la Fédération des médecins suisses (FMH), compétent en matière de formation médicale postgraduée et continue. En l’occurrence, la formation approfondie en ophtalmochirurgie est une formation postgrade de droit privé, relevant de la compétence de l’ISFM ; elle ne compte en effet pas au nombre des titres fédéraux de formation postgraduée au sens de la LPMéd et de l’OPMéd (cf. arrêt du TAF B-2848/2013 du 27 août 2014 consid. 1.3.3 et 1.3.4 ; arrêt du TF 2C_39/2018 du 18 juin 2019 consid. 3.6.1 ; ch. 6 du Programme de formation postgraduée de Spécialiste en ophtalmologie du 1 er juillet 2014 [publié sous : www. siwf.ch/files/pdf21/ophthalmologie_version_internet_f. pdf]). 6.2.2 Sur la base de la LPMéd et de son ordonnance, l’ISFM a édicté, le 21 juin 2000, la réglementation pour la formation postgraduée (RFP, publiée sous : www.siwf.ch/files/pdf7/wbo_f.pdf), laquelle fixe les principes de la formation médicale postgraduée et les conditions à l’obtention de titres de formation postgraduée (cf. art. 1 RFP). Il ressort notamment de dite réglementation que la Commission des titres de l’ISFM statue sur les demandes d’attribution des diplômes de formation approfondie (cf. art. 45 RFP). Dite décision est sujette à opposition auprès de la
B-196/2022 Page 16 Commission d’opposition pour les titres de formation postgraduée (cf. art. 9 al. 2 et 46 RFP). L’opposant peut notamment invoquer l’inopportunité de la décision de la Commission des titres (art. 63 al. 1 let. c RFP). Ceci étant, dès lors que respectivement la Commission des titres de l’ISFM et/ou la Commission d’opposition pour les titres de formation postgraduée se prononcent, de manière individuelle et concrète, sur les demandes d’attribution des diplômes de formation approfondie, le recourant a tout le loisir de faire valoir devant elles ses arguments tendant à la prise en compte de son intérêt particulier à considérer la date d’obtention de son Diplôme d’études spécialisées d’ophtalmologie. En l’espèce, le prénommé a adressé une requête à l’ISFM en date du 21 octobre 2021, complétée le 12 novembre 2021, tendant à l’octroi de l’attestation de formation approfondie en ophtalmochirurgie. Il ne ressort toutefois pas du dossier que celui-là lui ait notifié une décision sujette à opposition. 7. En définitive, il y a lieu d'admettre que la décision déférée devant le tribunal de céans ne procède ni d’une violation du droit ni d’une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et n’est pas non plus inopportune (cf. art. 49 PA). Mal fondé, le recours doit dès lors être rejeté. 8. Les frais de procédure, comprenant l'émolument judiciaire et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (cf. art. 2 al. 1 et art. 4 FITAF). En l’espèce, il y a lieu d’arrêter les frais de procédure à 2'000 francs et de les mettre à la charge du recourant qui succombe. Ceux-ci sont compensés par l’avance de frais, du même montant, acquittée par celui-là le 19 janvier 2022. 9. Compte tenu de l'issue de la procédure, le recourant n'a pas droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 FITAF a contrario). Quant à l'autorité inférieure, elle n'y a, en toute hypothèse, pas droit (cf. art. 7 al. 3 FITAF ; arrêt du TAF B-1076/2012 du 21 mars 2013 consid. 9.3).
B-196/2022 Page 17 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure sont arrêtés à 2’000 francs et mis à la charge du recourant. Ceux-ci sont compensés par l’avance de frais, du même montant, déjà perçue. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et au Département fédéral de l’intérieur.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : La greffière :
Pascal Richard Muriel Tissot
B-196/2022 Page 18 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition : 8 septembre 2022
B-196/2022 Page 19 Le présent arrêt est adressé : – au recourant (acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (n° de réf. (...) ; acte judiciaire) – au Département fédéral de l’intérieur (acte judiciaire)