B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour II B-1865/2025
A r r ê t d u 1 9 a o û t 2 0 2 5 Composition
Pascal Richard (président du collège), Christian Winiger, Kathrin Dietrich, juges, Muriel Tissot, greffière.
Parties
A._______ SA, B._______ SA, C._______ SA, D._______ SA, E._______ F._______ Sàrl, G._______ SA, toutes représentées par Maître Albert Habib, recourantes,
contre
Office fédéral des constructions et de la logistique OFCL, Fellerstrasse 21, 3003 Berne, pouvoir adjudicateur,
X._______ SARL, représentée par Maître Richard Calame, intimée.
Objet
Marchés publics – concours de projets, Etables destinées à la recherche,
développement du site Campus Agroscope Posieux, Simap – ID du projet #1824.
B-1865/2025 Page 3 Faits : A. A.a Le 21 août 2024, l’Office fédéral des constructions et de la logistique OFCL (ci-après : pouvoir adjudicateur) a publié, sur la plateforme simap.ch, un appel d’offres pour un concours de projets à un degré en procédure ouverte pour équipes de planification avec planificateur général intitulé « (b24032) Étables destinées à la recherche, développement du site Campus Agroscope Posieux ». A.b Dans le délai de clôture, dix projets ont été déposés, dont celui des sociétés A._______ SA, B._______ SA, C._______ SA, D._______ SA, E., F. Sàrl et G._______ SA (ci-après : recourantes). A.c Le 27 février 2025, le pouvoir adjudicateur a publié, sur la plateforme susmentionnée, la recommandation du jury tendant à confier la poursuite des études aux auteurs du projet classé au premier rang, soit la société X._______ Sàrl (ci-après : intimée). B. Par écritures du 18 mars 2025, les recourantes ont exercé un recours contre cette publication devant le Tribunal administratif fédéral, en concluant, sous suite de dépens, à sa réformation en ce sens que le premier rang du concours leur est décerné ; subsidiairement, à son annulation. Préalablement, elles requièrent l’octroi de l’effet suspensif au recours et l’accès à l’intégralité du dossier de la cause. A l’appui de leurs conclusions, elles font valoir que le programme du concours exigeait que l’équipe de planification soit formée de différents spécialistes, dont un architecte paysagiste et un concepteur d’étables. Or, il appert de la décision considérée que l’intimée ne remplissait pas ces conditions de participation, de sorte qu’elle aurait dû être exclue de la procédure de concours. Elles ajoutent que les étables prévues commandaient des contraintes de fonctionnement relativement élevées, ayant eu pour effet d’opérer des choix de conception qu’elles n’auraient elles-mêmes peut-être pas imposés et retenus si leur concepteur d’étables ne les avait pas identifiés et conseillés. A l’inverse, l’intimée aurait très vraisemblablement déposé un autre projet si elle avait eu un concepteur d’étables dans son équipe, de sorte que le jury n’aurait pas exigé des adaptations de son projet s’agissant notamment de la disposition des étables et du positionnement de la porcherie. L’absence d’un spécialiste
B-1865/2025 Page 4 d’étables dans l’équipe de planification de l’intimée consacre dès lors également une violation du principe de l’égalité de traitement. C. Par ordonnance du 19 mars 2025, le juge instructeur a enjoint, à titre de mesure superprovisionnelle, qu’aucune mesure d'exécution susceptible d’influer sur l’issue du litige, en particulier la conclusion du contrat, ne puisse être entreprise avant que le Tribunal administratif fédéral n'ait statué sur la requête d'octroi de l’effet suspensif. D. Disposant de la possibilité d’exercer ses droits de partie, l’intimée a, par mémoire du 9 avril 2025, conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours ainsi que de la requête d’octroi de l’effet suspensif. Elle soutient que la composition de l’équipe lauréate répond aux exigences formulées dans le programme du concours. Elle compte en particulier parmi ses membres – et ce, déjà à la date de la remise de sa proposition – un bureau d’architectes paysagistes, soit M._______ Sàrl, largement reconnu en Suisse et dont les deux personnes ayant participé à l’élaboration du projet présentent toutes les qualifications et expériences professionnelles requises. Celui-là a formellement intégré l’équipe lauréate le 16 octobre 2024 et a régulièrement signé les déclarations et attestations d’engagement requises pour la participation au concours. L’équipe des lauréats compte en outre un concepteur d’étables en la personne de U._______, employé spécialisé engagé au sein du bureau du planificateur général et qui présente également toutes les qualifications et expériences professionnelles requises ; il a activement participé à l’élaboration du projet présenté. E. Invité à se prononcer sur le recours, le pouvoir adjudicateur a, après prolongation de délai, conclu, par acte du 25 avril 2025, à son irrecevabilité, subsidiairement à son rejet, sous suite de frais et dépens. Il a en outre requis le rejet de la demande d’octroi de l’effet suspensif et accordé l’accès au dossier de la cause dans la seule mesure où celui-ci ne contient pas d'informations sensibles et confidentielles et ne relève pas du secret des affaires. Soutenant en premier lieu que le recours est irrecevable, il argue d’une part, que la publication du résultat du concours avec le classement des participants primés n’équivaut pas à une décision d’adjudication selon
B-1865/2025 Page 5 l’art. 53 al. 1 let. e de la loi sur les marchés publics ni à toute autre décision prévue à l’art. 53 de la loi et ne peut donc pas être attaquée. D’autre part, les recourantes n’auraient pas qualité pour recourir : tout d’abord, les planificateurs spécialistes seraient les sous-traitants du planificateur général, soit la société A._______ SA ; ils ne seraient donc pas des prestataires potentiels de la prestation en question mais uniquement des fournisseurs potentiels qui ne seraient pas directement et immédiatement touchés par le classement du concours. Ensuite, il ne dispose d’aucun pouvoir décisionnel en ce qui concerne le classement des participants au concours ; il est seulement libre – sous conditions – de décider l’adjudication subséquente. La conclusion de la société A._______ SA visant principalement à réformer la décision du jury dans une procédure contre le pouvoir adjudicateur n’est donc, en outre, pas recevable. De même, le grief formaliste du prétendu non-respect des conditions de participation avancé par la prénommée ne vise pas même à démontrer, par des arguments matériels fondés, sa chance réelle d’obtenir un marché futur par un classement au premier rang du concours. Celle-là n’a donc pas d’intérêt digne de protection au recours. Si, par impossible, le recours devait être déclaré recevable, il conclut à son rejet dès lors que l’intimée a intégré les spécialisations d’architecture paysagiste et de conception d’étables dans son équipe de planificateur général ; aucune condition de participation n’a donc été violée. En outre, le programme du concours prévoit que le pouvoir adjudicateur peut exiger de l’équipe de planification lauréate qu’elle fasse appel à des spécialistes si celle-ci ne disposerait pas des aptitudes ou des capacités nécessaires à l’exécution du mandat. La participation des spécialistes est donc une question d’appréciation du jury qui ne peut être attaquée qu’en cas de violation de l’interdiction de l’arbitraire, ce que ne font pas valoir les recourantes. Enfin, celles-ci ne sauraient se plaindre d’une violation du principe de l’égalité de traitement dès lors que leur projet a été admis dans l’évaluation du concours alors qu’il ne respectait pas l’une des conditions matérielles fixées dans le programme du concours. F. Par écritures du 13 mai 2025, les recourantes ont notamment requis un accès élargi au dossier considérant que certaines des pièces jugées non accessibles ne comportaient aucun secret d’affaires ou information confidentielle. Invités à se prononcer sur ladite requête, l’intimée ne s’y est pas opposée ; le pouvoir adjudicateur y a, quant à lui, fait droit, par courrier du 20 mai 2025, et produit une version caviardée de celles-ci à l’attention des recourantes et, en partie, de l’intimée.
B-1865/2025 Page 6 G. Les recourantes ont maintenu leurs conclusions par réplique du 11 juin 2025. Elles ont tout d’abord soutenu que la décision entreprise, soit l’avis paru sur simap.ch émanant du pouvoir adjudicateur – et non la recommandation du jury – était bien sujette à recours. Il s’agirait en effet de la notification d’une décision sur le choix, respectivement la sélection, du lauréat du concours qui, compte tenu du caractère obligatoire de la recommandation, annonce formellement que le marché lui est attribué. Elles affirment ensuite que toutes les entreprises recourantes forment l’équipe de planification et sont, à ce titre, particulièrement atteintes par la décision déférée. En outre, en cas d’exclusion de l’intimée, comme elles le font valoir, elles passeraient automatiquement au premier rang, de sorte qu’elles ont bien un intérêt digne de protection au recours. Sur le fond, elles relèvent qu’il appert des dernières pièces produites à sa demande par le pouvoir adjudicateur que la fiche d’auteur, remise avec la contribution de l’intimée, ne contenait ni architecte paysagiste ni concepteur d’étables ; celle-ci n’aurait intégré ces deux planificateurs que tardivement, soit en mars 2025, alors que les conditions de participation devaient être remplies à la date du dépôt des propositions de concours. Le pouvoir adjudicateur aurait donc dû exclure l’intimée, faute pour celle-ci d’avoir respecté les exigences parfaitement claires du programme du concours. H. Par duplique du 30 juin 2025, le pouvoir adjudicateur a maintenu ses conclusions. Réaffirmant que le classement du concours ne constituait qu’une simple communication, il était évident que celle-ci ne pouvait pas faire l’objet d’un recours. Elle ne contenait par ailleurs aucune des indications exigées par la loi s’agissant de l’avis d’attribution d’un marché public. Il n’existe pas même une offre chiffrée de l’intimée qui aurait pu faire l’objet d’une attribution. En l’état, il n’y a pas eu d’adjudication du marché à l’intimée. Ensuite, il maintient que les sous-traitantes du planificateur général ne peuvent en aucun cas avoir la qualité pour recourir puisqu’elles n’ont en particulier pas signé le formulaire d’inscription ; elles n’ont donc pas pris part directement et immédiatement à la procédure. Le planificateur général n’a pas davantage d’intérêt digne de protection au recours dès lors que le pouvoir adjudicateur ne saurait se substituer à l’appréciation du jury. Sur le fond, il relève que le droit de participation a été vérifié, une fois l’anonymat levé, conformément à l’art. 24.2 du règlement SIA 142, par le biais d’une demande dans le sens d’une explication (art. 38 al. 2 de la loi sur les marchés publics) ou d’une rectification (art. 39 de la loi sur les marchés publics), par analogie à la procédure d’appel d’offres, et que l’intimée a démontré que les spécialisations d’architecture paysagiste et de
B-1865/2025 Page 7 conception d’étables étaient et sont prévues dans le projet. Il rappelle à cet égard que le jury dispose d’un très large pouvoir d’appréciation pour évaluer le respect des critères du concours et que celui-ci doit justement permettre de remettre en question de manière critique les conditions- cadres définies et de proposer des solutions imprévues. I. Egalement invitée à dupliquer, l’intimée a, par écritures du 3 juillet 2025, répété que l’équipe lauréate était parfaitement et régulièrement constituée au moment du dépôt de sa proposition. Admettant que la fiche d’auteur était remplie de manière incomplète puisque l’architecte paysagiste n’y était pas mentionné, elle relève qu’il ne fait cependant aucun doute que celui-ci avait régulièrement intégré l’équipe le 16 octobre 2024 et qu’il a régulièrement participé à l’élaboration du projet présenté. Elle ajoute que la vérification du droit de participation n’intervient pas sur la seule base de la fiche d’auteur et que les dispositions applicables ne disent par ailleurs pas comment cette vérification doit avoir lieu. J. Disposant de la possibilité de formuler d’éventuelles remarques, les recourantes ont, par courrier du 22 juillet 2025, maintenu leurs conclusions. Elles réaffirment qu’il s’agit en l’espèce bien d’une décision adjugeant le mandat au lauréat du concours. En outre, le présent concours est une procédure spécifique de conception et non d’acquisition, ce qui a pour conséquence que le projet retenu ne prévoit, à ce stade, pas de prix. Quant à la question de leur légitimation, elles mettent en exergue le programme du concours qui indique expressément que l’adjudicateur entend attribuer la conception et l’exécution de gré à gré « aux auteurs du projet » classé au premier rang. Sur le fond, elles font valoir que les conditions de participation sont des conditions formelles, essentielles, qui devaient, selon le programme du concours, être remplies au jour de la remise des projets. Celles-ci n’ayant pas été respectées par l’intimée, seule l’exclusion s’imposait en application de l’art. 19.1 lit. a du règlement SIA 142. Elles ne voient en effet pas comment le pouvoir adjudicateur pouvait disposer d’une grande liberté d’appréciation pour déterminer si oui ou non celles-ci étaient remplies. En d’autres termes, celui-ci ne pouvait se prévaloir ni de l’art. 38 al. 2 ni de l’art. 39 de la loi sur les marchés publics pour clarifier ou rectifier la fiche d’auteur incomplète de l’intimée ; ces dispositions ne peuvent être invoquées pour transformer une offre non conforme aux exigences du cahier des charges en une offre conforme.
B-1865/2025 Page 8 Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela s'avère nécessaire.
Droit : 1. Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (cf. ATAF 2007/6 consid. 1 ; arrêt du TAF B-6177/2008 du 25 novembre 2008 consid. 2.1, non publié aux ATAF 2008/61). 1.1 Selon l’art. 1 de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP, RS 172.056.1), la présente loi s’applique à la passation de marchés publics par les adjudicateurs qui lui sont assujettis, que ces marchés soient soumis ou non aux accords internationaux. A teneur de l’art. 52 al. 1 let. a LMP, les décisions (cf. consid. 1.1.1 ci- dessous) des adjudicateurs (cf. consid. 1.1.2 ci-dessous) peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal administratif fédéral lorsqu’elles concernent notamment un marché de services (cf. consid. 1.1.3 ci- dessous) dont la valeur atteint la valeur seuil déterminante pour la procédure sur invitation (cf. consid. 1.1.4 ci-dessous) et si le marché en cause ne tombe pas sous l’une des exceptions prévues par l’art. 10 LMP ni ne constitue un marché public visé à l’annexe 5 ch. 1 let. c et d LMP (cf. art. 52 al. 5 LMP ; cf. consid. 1.1.5 ci-dessous). 1.1.1 Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaitre des recours contre des décisions listées à l’art. 53 al. 1 LMP. En l’espèce, le recours formé par les recourantes est dirigé contre la publication du pouvoir adjudicateur du 27 février 2025, sur la plateforme simap.ch, intitulée « Résultat du concours » et classant les participants primés du premier au troisième rang, avec indication des prix octroyés. Le premier rang est attribué à l’intimée pour son projet « ... ». La publication indique en particulier sous le libellé « Recommandation du jury indépendant » : « Le jury recommande à l’Office fédéral des constructions et de la logistique OFCL de confier la poursuite des études aux auteurs du projet classé premier ». La publication est assortie de voies de droit « conformément à l’art. 56, al. 1, de la loi fédérale sur les marchés publics (LMP) ».
B-1865/2025 Page 9 Il convient dès lors d’examiner si l’acte déféré constitue une décision au sens du droit des marché publics, susceptible de recours devant le tribunal de céans. 1.1.1.1 Selon les recourantes, l’avis paru sur simap.ch, émanant du pouvoir adjudicateur et assorti de voies de droit, notifie une décision sur le choix, respectivement la sélection, du lauréat du concours qui, compte tenu du caractère obligatoire de la recommandation du jury pour le prénommé – qu’il s’est engagé à suivre – annonce formellement que le marché est attribué au lauréat. Elles précisent à cet égard que le pouvoir adjudicateur avait d’ores et déjà annoncé aux participants au concours, par courriel du 29 janvier 2025, que le jury recommandait d’attribuer le marché complémentaire à l’intimée et que la publication officielle sur simap.ch, avec le délai de recours correspondant, aurait lieu le 27 février 2025. L’acte attaqué doit donc, selon elles, être considéré comme une décision de sélection au sens de l’art. 53 al. 1 let. b LMP. 1.1.1.2 Le pouvoir adjudicateur soutient pour sa part que seul le résultat du concours avec le rang des participants primés a été publié ; une adjudication de gré à gré fondée sur l’art. 21 al. 2 let. i LMP, attaquable selon l’art. 53 al. 1 let. e LMP, n’a pas eu lieu. La publication des résultats de la compétition n’équivaut pas à une décision d’adjudication ni à toute autre décision sujette à recours prévue à l’art. 53 LMP. Il s’agit d’une simple communication du jury, lequel a, par souci de transparence, délégué la tâche de publier le classement du concours au Service des marchés publics de la Confédération. Une communication par courrier, sans publication sur simap.ch, aurait été suffisante pour informer du classement du concours. Se fondant sur un arrêt du Tribunal administratif zurichois, il relève que l'autorité est certes liée par la recommandation dans la mesure où elle ne peut attribuer le marché de gré à gré qu'en faveur du participant au concours proposé par le jury ; elle n'est toutefois pas tenue dans tous les cas de passer le marché correspondant. Se fondant encore sur le Guide romand pour les marchés publics (version du 1 er novembre 2022), dans la mesure où celui-ci se réfère aux articles de l’AIMP qui sont identiques à la LMP, le pouvoir adjudicateur indique que « le classement, l’attribution des prix et la recommandation du jury en faveur d’un lauréat ne peuvent faire l’objet d’un recours en droit des marchés publics. La recommandation du jury en faveur d’un projet s’adresse en effet au seul adjudicateur et non aux participants au concours (...) ». 1.1.1.3 Selon l’art. 22 LMP, intitulé « Concours et mandats d’étude parallèles », l’adjudicateur qui organise un concours définit la procédure au
B-1865/2025 Page 10 cas par cas, dans le respect des principes énoncés dans la présente loi. Il peut se référer aux règles édictées en la matière par les associations professionnelles (al. 1). En l’occurrence, il ressort du programme du concours (ch. 06), annexé à l’appel d’offres du 21 août 2024, que le concours de projets est conforme à la LMP, à l’ordonnance du 12 février 2020 sur les marchés publics (OMP, RS 172.056.11) et aux directives du DFF relatives aux procédures de concours ou de mandats d’étude parallèles du 24 novembre 2020 (ci-après : Directives du DFF). Le règlement des concours d’architecture et d’ingénierie SIA 142 (édition 2009 ; ci-après : règlement SIA 142) et les lignes directrices complémentaires s’appliquent à titre subsidiaire en plus des dispositions légales et des dispositions de l’OFCL dans le programme du concours. Sur ce dernier point, il y a lieu de préciser que le règlement SIA 142 est une réglementation purement privée émanant de la Société suisse des ingénieurs et des architectes et qui, selon son préambule, peut être utilisé par les maitres d’ouvrage tant publics que privés. Pour les concours qui sont assujettis à la législation des marchés publics, les prescriptions légales correspondantes prévalent sur le règlement. Ainsi, lorsque le pouvoir adjudicateur a prévu, dans l’avis ou le programme du concours, de se référer à titre additionnel au règlement SIA 142 pour le détail du déroulement du concours, ledit règlement prend alors la nature de droit public supplétif dont l’application peut être revue comme telle par le juge administratif (cf. décision de l’ancienne Commission fédérale de recours en matière de marchés publics du 9 décembre 1999, in : JAAC 2000 n° 63 p. 718 consid. 4d/bb). Faisant suite à la délégation de compétences contenue à l’art. 22 al. 2 LMP, le Conseil fédéral a notamment réglé les procédures de concours aux art. 13 ss OMP. Il ressort en particulier de ces dispositions qu’à l’issue de la mise en compétition, le jury indépendant émet une recommandation à l’intention de l’adjudicateur concernant l’adjudication d’un marché complémentaire ou la suite des opérations. Il établit en outre un classement des projets conformes aux conditions formelles et décide de l’attribution des prix (art. 16 al. 5 OMP). Il peut également classer des projets qui ne respectent pas les points essentiels des exigences décrites dans l’appel d’offres (art. 16 al. 6 OMP). Les projets soumis à l’adjudicateur doivent être présentés sous forme anonyme (art. 17 al. 1 1 ère phrase OMP). L’adjudicateur définit notamment dans l’appel d’offres : si le lauréat se voit adjuger un marché complémentaire (let. a) ; les droits des participants (notamment les prix, les indemnités et les éventuelles mentions) (let. b ; art. 18 al. 1 OMP). Il doit également indiquer dans l’appel d’offres le droit à une indemnité supplémentaire auquel l’auteur du projet peut prétendre :
B-1865/2025 Page 11 lorsqu’il est prévu d’attribuer un marché complémentaire, et (let. a) lorsque l’une des conditions suivantes est remplie (let. b) : 1. l’adjudicateur attribue ce marché à un tiers alors que le jury indépendant avait recommandé de l’attribuer à l’auteur du projet, 2. l’adjudicateur réutilise le projet avec l’accord de son auteur mais sans lui attribuer de marché complémentaire (art. 18 al. 2 OMP). Selon l’art. 21 al. 2 LMP, l’adjudicateur peut adjuger un marché de gré à gré sans considération des valeurs seuils lorsqu’il adjuge le marché complémentaire au lauréat, notamment d’un concours d’études, pour autant que (let. i) : 1. la procédure précédente a été organisée dans le respect des principes de la présente loi, 2. les propositions de solutions ont été jugées par un jury indépendant, 3. l’adjudicateur s’est réservé dans l’appel d’offres le droit d’adjuger le marché complémentaire selon une procédure de gré à gré. Il ressort du programme du concours qu’à l’issue de la mise en compétition, « le jury formule une recommandation à l’intention de l’adjudicateur, en particulier pour l’attribution d’un mandat aux auteurs du projet qu’il recommande de développer. Ensuite, l’adjudicateur adopte sa décision (classement) en matière d’adjudication et la communique par écrit aux participants. L’adjudicateur entend attribuer la conception et l’exécution de gré à gré aux auteurs du projet classé au premier rang dans le cadre d’un contrat de la KBOB de gré à gré, conformément aux recommandations du jury » (ch. 10). 1.1.1.4 Il suit de ce qui précède que le pouvoir adjudicateur s’est en l’espèce engagé, en l’annonçant dans le programme du concours, à adjuger de gré à gré le marché complémentaire au lauréat, au sens de l’art. 21 al. 2 let. i LMP. Il est ainsi lié par la recommandation du jury, qu’il a communiquée par publication sur la plateforme simap.ch le 27 février 2025. 1.1.1.5 La notification par le pouvoir adjudicateur du résultat du concours, respectivement de la recommandation du jury, ne figure pas, en tant que telle, dans la liste exhaustive (cf. art. 53 al. 5 LMP) des décisions susceptibles de recours selon l’art. 53 al. 1 LMP. Aussi, il y a lieu de déterminer si cette communication peut être contestée immédiatement ou si seule l’adjudication subséquente de gré à gré peut être déférée. La recommandation du jury ne constitue pas, en tant que telle, une décision administrative ; il s’agit d’un acte interne à l’administration, dépourvu d’effet juridique pour les parties à la procédure (cf. JACQUES DUBEY, Le concours en droit des marchés publics, 2005, n° 1166). Une fois qu’il s’est vu adresser, à l’issue de la mise en compétition, une recommandation, qu’il
B-1865/2025 Page 12 s’est engagé à suivre, l’adjudicateur doit entamer des pourparlers contractuels avec le lauréat désigné par le jury en vue de remplir son obligation d’adjuger le marché de gré à gré. Pour ce faire, il doit inviter ledit lauréat pour la suite de la procédure, respectivement exclure les autres participants. L’acte par lequel il notifie la recommandation liante du jury constitue dès lors une décision susceptible de recours au sens de l’art. 53 al. 1 LMP. L’acte auquel l’adjudicateur est contraint par la recommandation du jury s’analyse en effet comme une décision de sélection ou d’exclusion attaquable selon l’art. 53 let. b ou h LMP ; le lauréat est le seul soumissionnaire pouvant devenir adjudicataire, à l’exclusion de tous les autres. Les motifs qui ont conduit le législateur à traiter la sélection ou l’exclusion comme décision attaquable en procédure d’appel d’offres valent mutatis mutandis en procédure de concours (cf., sous l’angle de l’ancien droit, DUBEY, op. cit., n° 1170 et 1171). Selon le message du Conseil fédéral relatif à l’ancien droit – qui comptait également au nombre des décisions sujettes à recours celles relatives à la sélection et à l’exclusion des participants à la procédure – de telles décisions sont définitives et ne peuvent plus être attaquées conjointement avec la décision leur faisant suite. Il s’ensuit que si l’on renonce à déposer un recours contre la décision portant sur le choix des participants à la procédure sélective, cette décision ne pourra plus être attaquée au moment de l’adjudication (cf. Message du 19 septembre 1994 du Conseil fédéral relatif aux modifications à apporter au droit fédéral dans la perspective de la ratification des accords du GATT/OMC (Cycle d'Uruguay) [Message 2 GATT], in : FF 1994 IV 995, p. 1238 et 1239 ; CHRISTOPH JÄGER, Das neue Rechtsschutzsystem Überblick und ausgewählte Elemente, in : Marchés publics 2022, n° 11, p. 386). De même, le recours contre une décision d’adjudication d’un soumissionnaire exclu n’est recevable que si celui-ci obtient préalablement l’annulation de son exclusion, respectivement si son offre est effectivement évaluée (cf. arrêt du TAF B-4743/2015 du 9 décembre 2015 consid. 2.2). Il en va de même sous le nouveau droit (cf. arrêt du TAF B-4473/2022 du 3 avril 2023 consid. 1.3). Il suit de ce qui précède que, contrairement à ce que soutient le pouvoir adjudicateur, se prévalant de pratiques et recommandations cantonales – qui ne lient au demeurant pas le tribunal de céans – la notification par le pouvoir adjudicateur de la recommandation du jury, qu’il s’est engagé à suivre, à savoir attribuer le marché complémentaire de gré à gré au lauréat du concours, constitue une décision susceptible de recours au sens de l’art. 53 al. 1 LMP.
B-1865/2025 Page 13 1.1.2 Pour faire l’objet d’un recours devant le tribunal de céans, la décision querellée doit encore émaner d’une autorité adjudicatrice soumise à la loi (cf. art. 4 LMP). En vertu de l’art. 4 al. 1 LMP, sont notamment soumises à la loi les unités de l’administration fédérale centrale (let. a). En l’espèce, il n’est pas contesté que l’Office fédéral des constructions et de la logistique OFCL appartienne à l’administration fédérale centrale, de sorte qu’il revêt la qualité d’adjudicateur au sens de l’art. 4 al. 1 let. a LMP. 1.1.3 Il n’est pas davantage contesté que le présent marché porte sur un marché de services au sens de l’art. 8 al. 2 let. c LMP. Il convient toutefois encore de déterminer si celui-là est soumis aux accords internationaux. Les services soumis aux accords internationaux sont listés à l’annexe 3 LMP. Est déterminant sur ce point le numéro de référence de la classification centrale provisoire des produits (CPC prov) établie par l'Organisation des Nations Unies (cf. arrêts du TAF B-4958/2013 du 30 avril 2014 consid. 1.5.2 et B-5124/2021 du 7 juillet 2022 consid. 3.3). In casu, l’appel d’offres fait référence à la catégorie du CPV (Common Procurement Vocabulary) 71000000 « Services d’architecture, services de construction, services d’ingénierie et services d’inspection » qui correspond au numéro CPC prov 867 selon l’annexe 3, ch. 1 LMP et l’appendice I, annexe 5 de l’Accord GATT/OMC sur les marchés publics du 15 avril 1994 (AMP 2012, RS 0.632.231.422), si bien qu’il s’agit de services soumis aux accords internationaux. 1.1.4 Il convient ensuite d’examiner si la valeur du marché public à adjuger atteint les seuils prescrits à l'art. 8 al. 4 LMP et à l’annexe 4 LMP. 1.1.4.1 L'art. 8 al. 4 LMP prévoit que, sont soumises aux accords internationaux et à la présente loi, les prestations qui sont énumérées aux annexes 1 à 3 dont la valeur atteint les valeurs seuils indiquées à l’annexe 4, ch. 1. La valeur seuil pour les marchés de services, en procédure sur invitation, se monte à 150'000 francs (cf. annexe 4, ch. 2 LMP) et à 230'000 francs pour être soumis aux accords internationaux (cf. annexe 4, ch. 1.1 LMP). Si la valeur du marché atteint uniquement la valeur seuil de 150'000 francs et pas celle de 230'000 francs, l’effet suspensif ne peut pas être accordé (cf. art. 52 al. 2 LMP).
B-1865/2025 Page 14 1.1.4.2 Selon l’art. 8 al. 1 let. b des Directives du DFF, la valeur du concours de projets est égale au total des prix et de la valeur estimée des mandats d'étude supplémentaires définis dans le programme de concours. En l’espèce, il ressort du ch. 03.3 du programme du concours que la Confédération a l’intention d’investir environ 40 mio de francs (TVA incluse) pour les mesures de construction. Selon le ch. 10.2 du programme, le pouvoir adjudicateur vise en l’occurrence, s’agissant du montant des honoraires de l’ensemble de l’équipe de planification avec planificateur général (y compris les spécialistes), le 20% des coûts de réalisation. La valeur du présent marché est dès lors estimée à 8 mio de francs (TVA comprise). 1.1.4.3 Le seuil déterminant pour l'application de la loi et des accords internationaux aux services est dès lors franchi. 1.1.5 Aucune des exceptions prévues par l’art. 10 LMP n’est par ailleurs réalisée en l’espèce. De même, le marché visé ne constitue pas un marché public figurant à l’annexe 5, ch. 1 let. c et d LMP (cf. art. 52 al. 5 LMP). 1.1.6 Le marché considéré est ainsi soumis tant à la loi qu’aux accords internationaux. Le Tribunal administratif fédéral est dès lors compétent pour connaitre du présent recours. 1.2 La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que la LMP et la LTAF n’en disposent pas autrement (cf. art. 55 LMP et art. 37 LTAF). 1.3 Selon l’art. 48 al. 1 PA, a qualité pour recourir quiconque a pris part à la procédure devant l’autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire, est spécialement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. L’intérêt digne de protection consiste dans l’utilité pratique résultant de ce que le recourant peut, en obtenant gain de cause, influencer directement sa situation factuelle ou juridique. Transposé à la procédure de concours, l’intérêt digne de protection doit être libellé comme suit : peut recourir contre le résultat de la mise en compétition, non seulement un concurrent qui a une chance d’être recommandé (marché subséquent) mais aussi celui qui a une chance d’être récompensé (marché simultané). En d’autres termes, la légitimation s’étend à tout participant dont la proposition figure ou aurait dû figurer au classement de la mise en compétition. L’admission d’un recours tendant à la modification du classement procure en effet un avantage réel
B-1865/2025 Page 15 au recourant dans la mesure où, sans égard à l’adjudication de prestations supplémentaires, un meilleur rang peut lui valoir l’attribution d’une récompense pécuniaire (plus importante) (cf. DUBEY, op. cit., n° 1187 et 1188). 1.3.1 Le pouvoir adjudicateur nie la qualité pour recourir aux recourantes. En premier lieu, il fait valoir que les sociétés B._______ SA, C._______ SA, D., E., F._______ Sàrl et G._______ SA sont les sous-traitantes du planificateur général, soit la société A._______ SA. Il relève que le but du concours était de trouver une équipe de planification avec planificateur général, l’objectif étant de prévoir, le cas échéant, un seul mandat d’architecture avec le planificateur général, englobant les prestations de ses sous-traitants (planificateurs spécialistes), comme prévu à l’art. 3.5 ch. 2 du règlement concernant les prestations et honoraires des architectes SIA 102 (édition 2020). En outre, le formulaire d’inscription des recourantes indique comme planificateur général uniquement la société A._______ SA, en excluant expressément toute communauté de planificateurs ou de travail. Partant, lesdites sociétés ne sont pas prestataires mais fournisseuses potentielles, n’étant pas directement et immédiatement touchées par le classement du concours. Les sous-traitantes ne peuvent de surcroit en aucun cas avoir la qualité pour recourir dès lors qu’elles n’ont en particulier pas signé le formulaire d’inscription ; elles n’ont ainsi pas pris part directement et immédiatement à la procédure. En second lieu, le pouvoir adjudicateur soutient que la société A._______ SA n’a pas d’intérêt digne de protection à l’admission de son recours. Il relève en effet qu’il ne dispose d’aucun pouvoir décisionnel en ce qui concerne le classement des participants effectué par le jury. La conclusion des recourantes visant à réformer la décision du jury dans une procédure contre le pouvoir adjudicateur n’est donc pas recevable. De plus, réformer, voire annuler, une décision du jury après la levée de l’anonymat du concours reviendrait à fausser toute l’évaluation en contrevenant aux règles fondamentales de l’anonymat. Enfin, le grief formaliste du prétendu non-respect des conditions de participation avancé par les recourantes ne vise pas même à démontrer, par des arguments matériels fondés, leur chance réelle d’obtenir un marché futur par un classement au premier rang du concours. 1.3.2 Les recourantes relèvent, quant à elles, qu’il y a lieu de distinguer d’une part, les membres de l’équipe de planification, formée du planificateur général et des autres spécialistes qualifiés et, d’autre part, les autres éventuels spécialistes – cette fois-ci sous-traitants – auxquels, selon le programme du concours, il est possible de faire appel une fois l’équipe
B-1865/2025 Page 16 lauréate désignée pour l’exécution du mandat. Toutes les entreprises recourantes forment donc indéniablement l’équipe de planification, dont le chef de file est la société A._______ SA. Particulièrement atteintes par la décision querellée, elles ont donc toutes qualité pour recourir. Quant au prétendu défaut d’intérêt digne de protection de la société A._______ SA, elles se prévalent du rapport « on ne peut plus clair » du jury, selon lequel elles ont été hissées au deuxième rang et ont obtenu un prix de 62'000 francs, soit à quelques milliers de francs près du projet retenu (70'000 francs). Aussi, en tant qu’elles font valoir que le lauréat du concours aurait dû être exclu de la procédure, il en résulte qu’en cas d’admission de ce grief, elles passeraient automatiquement et tout naturellement au premier rang. 1.3.3 1.3.3.1 L’art. 31 LPM, intitulé « Communautés de soumissionnaires et sous-traitants », prévoit que la participation de communautés de soumissionnaires et le recours à des sous-traitants sont admis, à moins que l’adjudicateur ne limite ou n’exclue ces possibilités dans l’appel d’offres ou dans les documents d’appel d’offres (al. 1). La participation multiple de sous-traitants ou la participation multiple de soumissionnaires à des communautés de soumissionnaires ne sont possibles que si elles sont expressément admises dans l’appel d’offres ou dans les documents d’appel d’offres (al. 2). De même, l’art. 12.1 du règlement SIA 142 prévoit que « les participants au concours peuvent être, suivant les exigences de la tâche, un projeteur ou plusieurs projeteurs d’une ou plusieurs disciplines ou une combinaison de projeteurs et d’entreprises. Un groupe participant au concours désigne l’un de ses membres comme responsable du groupe. La répartition d’éventuels prix, mentions ou indemnités au sein du groupe est l’affaire du groupe. La formation d’équipes pluridisciplinaires doit être demandée pour autant que l’objet du concours le nécessite ». 1.3.3.2 Il arrive que, pour résoudre le problème de conception qui leur est soumis, les participants à un concours recourent spontanément aux services d’un spécialiste ; ils tentent ainsi de se procurer un avantage concurrentiel en intégrant à leur conception des prestations qui relèvent d’autres domaines que le leur et qui devraient faire ultérieurement l’objet de marchés distincts. Même si son apport a été décisif pour l’adjudication du marché faisant l’objet du concours, le spécialiste ne peut pas escompter se voir adjuger de gré à gré un marché portant sur des prestations
B-1865/2025 Page 17 supplémentaires propres à son domaine d’activité, faute que celui-ci ait fait l’objet de la procédure. Le marché portant sur des prestations dont le spécialiste est fournisseur devra faire l’objet d’une nouvelle procédure, vraisemblablement d’appel d’offres. Il arrive également que l’adjudicateur impose aux prestataires de plusieurs secteurs d’activité de former des équipes pluridisciplinaires pour participer au concours lorsque les propositions de solutions qu’il a pour but d’obtenir touchent simultanément à plusieurs domaines spécialisés. Ce procédé présente l’avantage d’amener les futurs fournisseurs de prestations différentes à collaborer précocement sous forme de communauté de soumissionnaires. Il a pour corollaire que l’adjudicateur doit adjuger conjointement l’ensemble des prestations visées par le concours aux membres de l’équipe lauréate. Il s’agit là d’une formule appréciée par les adjudicateurs souvent désireux de n’avoir qu’un seul cocontractant (cf. DUBEY, op. cit., n° 648 ss). 1.3.3.3 En l’occurrence, il appert de l’avis de concours du 21 août 2024, ainsi que du programme y relatif, que le présent concours de projets a pour objectif de trouver une équipe de planification multidisciplinaire avec planificateur général, composée d’architectes (direction générale), d’ingénieurs civils, de planificateurs généraux CVFSE, d’architectes paysagistes et de concepteurs d’étables spécialisés. D’autres spécialistes, compétents par exemple en matière de planification d’infrastructures, de mobilité ou de développement durable, de physique du bâtiment ou de gestion des coûts, peuvent également être intégrés à l’équipe. Le recours des participants à d’autres spécialistes n’entraine aucune obligation pour l’adjudicateur. Les prestations supplémentaires de concepteurs spécialisés requises sont attribuées par l’adjudicateur après l’adjudication du marché conformément au droit des marchés publics. Les membres d’une équipe ont le droit de participer à plusieurs projets soumis au concours, à l’exception de l’architecte en charge de la direction générale, de l’architecte paysagiste et de l’ingénieur civil. Le groupement lauréat se verra attribuer un mandat de développement de l’étude des nouveaux bâtiments ainsi que de la planification de l’infrastructure du site et des aménagements extérieurs dans le périmètre du projet. L’adjudicateur pourra exiger de l’équipe de planification lauréate qu’elle fasse appel à des sous-traitants, si celle-ci ne dispose pas des aptitudes ou des capacités nécessaires à l’exécution du mandat (ch. 10.1). L'adjudicateur se réserve le droit, sans s’y engager, d’une part, de réaliser l'exécution dans un modèle d'entreprise générale ; dans ce cas, les prestations partielles doivent être définies entre l'équipe de planification et l'entreprise générale/la direction des travaux ; d’autre part, de mandater des mandataires spécialisés non demandés, consultés par l'équipe de planification et ayant apporté une contribution
B-1865/2025 Page 18 essentielle au projet gagnant, sur recommandation du jury. Les prix et les mentions sont versés à l’architecte en charge de la direction générale. L’adjudicateur n’est pas responsable de la distribution au sein de l’équipe de planification (ch. 09). Le programme du concours indique encore que la fiche d’auteur, à remettre dans l’enveloppe des auteurs au moment du dépôt de la contribution, doit mentionner les coordonnées du planificateur général et des planificateurs spécialistes, lesquels doivent également remplir la « Déclaration du soumissionnaire » relative au respect notamment des dispositions sur la protection des travailleurs, des conditions de travail et de l’égalité salariale entre femmes et hommes. 1.3.4 Il suit de ce qui précède que rien, en l’espèce, ne laisse à penser que les planificateurs spécialistes seraient des sous-traitants du planificateur général, comme le soutient le pouvoir adjudicateur. Au contraire, il ressort du programme du concours que celui-là recherche une équipe de planification multidisciplinaire avec planificateur général, composée de spécialistes qualifiés dans des disciplines déterminées pour élaborer un projet. Les planificateurs spécialistes sont, avec le planificateur général, par ailleurs expressément requis, au titre de condition de participation, par le pouvoir adjudicateur (cf. ch. 07 du programme du concours, cité sous consid. 2.3.4 ci-dessous). Ils forment une communauté de soumissionnaires au sens de l’art. 31 al. 1 LMP (cité sous consid. 1.3.3.1 ci-dessus). Sur le vu du programme du concours exposé ci-dessus, il appert que le pouvoir adjudicateur a prévu d’adjuger conjointement les prestations visées par le concours à l’équipe lauréate, composée du planificateur général et des planificateurs spécialistes. Ceux-ci sont donc, au même titre que le planificateur général, les futurs prestataires du marché à adjuger de gré à gré à l’issue du concours ; ils ne sont ni de potentiels sous-traitants, auxquels le planificateur général serait amené à recourir pour l’exécution du marché, ni des spécialistes, non demandés, proposant des prestations supplémentaires. Ainsi, les sociétés B._______ SA, C._______ SA, D._______ SA, E., F. Sàrl et G._______ SA forment, avec le planificateur général, le groupement soumissionnaire qui a déposé le projet classé au deuxième rang. Les membres de l’équipe de planification recourante sont ainsi tous prestataires potentiels du marché complémentaire qu’adjugera le pouvoir adjudicateur de gré à gré et sont, à ce titre, spécialement atteints par la décision attaquée. Par ailleurs, même à suivre l’argument du pouvoir adjudicateur, selon lequel le marché subséquent serait adjugé au seul planificateur général, les autres membres de l’équipe de planification recourante sont néanmoins directement et immédiatement touchés par la
B-1865/2025 Page 19 décision déférée qui leur attribue un prix, correspondant à leur classement, à se répartir entre eux (cf. ch. 09 du programme du concours, cité sous consid. 1.3.3.3 ci-dessus). Il ne saurait pour le reste être déduit, comme le fait le pouvoir adjudicateur, que les planificateurs spécialistes, dont les coordonnées figurent sur le formulaire d’inscription, n’ont pas pris part à la procédure de concours du fait que celui-là porte la seule signature du planificateur général. 1.3.5 Reste donc, à ce stade, à déterminer si les recourantes ont un intérêt digne de protection à l’admission de leurs griefs, ce que conteste également le pouvoir adjudicateur. En l’espèce, les recourantes font valoir que l’intimée aurait dû être exclue de la procédure de concours par le pouvoir adjudicateur en tant qu’elle ne satisferait pas aux conditions de participation. Elles estiment ainsi que, si ce grief devait être admis, elles passeraient automatiquement du deuxième au premier rang. 1.3.5.1 L’art. 24.3 du règlement SIA 142 prévoit que, si le travail de concours proposé pour la réalisation est exclu parce qu’il s’avère que son auteur n’est pas autorisé à participer, le jury détermine, avant de prendre connaissance de l’auteur du travail suivant, si un autre travail de concours se prête à la réalisation. Dans ce cas, le classement et la modification de l’échelonnement des prix sont laissés à l’appréciation du jury. 1.3.5.2 Il suit de là que, contrairement à ce qu’elles considèrent, les recourantes n’obtiendraient, en cas d’exclusion de l’intimée, pas automatiquement le premier rang puisque ce choix est laissé à la seule appréciation du jury. Ceci ne signifie toutefois pas qu’elles ne disposeraient pas, le cas échéant, d’une réelle chance d’être recommandées au pouvoir adjudicateur en vue de l’adjudication du marché complémentaire – et, partant, d’obtenir une récompense pécuniaire plus importante – comme n’importe quel autre participant au concours (cf. consid. 1.3 ci-dessus). Les recourantes bénéficient de ce fait d’un intérêt digne de protection à l’examen du bien-fondé de la décision contestée. Le tribunal reconnait, avec le pouvoir adjudicateur, que la levée de l’anonymat du concours entreprise serait problématique en cas de réformation ou d’annulation de la décision contestée ; elle ne saurait pour autant justifier de priver les recourantes de leur qualité pour recourir.
B-1865/2025 Page 20 1.3.6 Il suit en outre de ce qui précède que les recourantes forment un consortium et doivent, à l’instar de consorts nécessaires, recourir conjointement contre une décision rendue en application de la LMP (cf. ATF 131 I 153 consid. 5 ; ATAF 2008/7 consid. 2.2.2). 1.3.7 La qualité pour recourir doit ainsi être reconnue aux recourantes. 1.4 En tant que les recourantes concluent, à titre principal, à la réformation de la décision querellée en ce sens que le premier rang du concours est attribué la société A._______ SA, cette conclusion doit, sur le vu de ce qui précède, être déclarée irrecevable ; le classement des participants au concours relève du seul pouvoir d’appréciation du jury (cf. consid. 1.3.5.1 et 1.1.1.3 ci-dessus). 1.5 Les dispositions relatives à la représentation (cf. art. 11 PA), au délai de recours (cf. art. 56 al. 1 LMP), à la forme et au contenu du mémoire de recours (cf. art. 52 al. 1 PA), ainsi qu’au paiement de l’avance de frais (cf. art. 63 al. 4 PA) sont en outre respectées. 1.6 En tant qu’il conclut, à titre subsidiaire, à l’annulation de la décision entreprise, le recours est ainsi recevable. 2. Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d'appréciation ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (cf. art. 49 let. a et b PA). Le grief de l’inopportunité ne peut en revanche être invoqué dans la procédure de recours (cf. art. 56 al. 3 LMP). 2.1 En l’espèce, les recourantes font valoir que la décision incriminée consacre une violation des conditions de participation. Elles se plaignent en effet de ce que l’intimée ne disposait pas de planificateurs en architecture du paysage et en conception d’étables à la date butoir de remise des projets, soit le 29 novembre 2024. La documentation déposée avec la contribution était en effet incomplète ; la fiche d’auteur remplie par la prénommée n’indiquait ni le nom de l’architecte paysagiste ni celui du concepteur d’étables. L’intimée n’aurait intégré ces deux spécialistes dans son équipe de planification que tardivement, soit en mars 2025, vraisemblablement à la suite d’un courriel de leur part du 4 mars 2025 au président du jury. Les recourantes émettent par ailleurs des doutes quant aux qualifications du concepteur d’étables choisi par l’intimée, lequel n’aurait pas l’expérience et les connaissances requises en Suisse. Aussi,
B-1865/2025 Page 21 d’un point de vue strictement formel, l’intimée aurait dû être exclue du concours. Les recourantes relèvent en outre que la présence d’un concepteur d’étables dans leur équipe a eu une influence déterminante sur le projet qu’elles ont rendu, compte tenu des contraintes, mises en exergue par celui-là, qu’elles ont dû prendre en considération, ce qui n’a pas été le cas de l’intimée, entrainant ainsi une inégalité de traitement. 2.2 Selon le pouvoir adjudicateur, le programme du concours ne contiendrait pas de dispositions quant au moment déterminant pour démontrer le respect des conditions de participation. En l’espèce, le droit de participation de l’intimée a été vérifié par le biais des attestations de celle-ci et des attestations de participation des spécialistes d’architecture paysagiste et de conception d’étables. Cette vérification s’apparenterait à une demande d’explication au sens de l’art. 38 al. 2 LMP ou à une rectification au sens de l’art. 39 LMP, par analogie à la procédure d’appel d’offres. En effet, le fait de demander à l’intimée quelle personne physique ou morale couvre les spécialisations d'architecture paysagiste et de conception d’étables ne modifie aucunement le projet au concours soumis mais sert à clarifier le respect des conditions de participation. L’intimée a ainsi démontré avoir intégré dans le projet la spécialisation d’architecture paysagiste avec le bureau M._______ Sàrl ainsi que la spécialisation de conception d’étables, celle-ci étant couverte par leur collaborateur interne U._______. Partant, aucune condition de participation n’a été violée. Il relève au demeurant que le jury dispose d’un très large pouvoir d’appréciation pour évaluer le respect des critères du concours et, en particulier, la question de la participation des spécialistes. Il indique en effet que le programme du concours prévoit que l’adjudicateur pourra exiger de l’équipe de planification lauréate qu’elle fasse appel à des sous-traitants (planificateurs spécialistes) si celle-ci ne dispose pas des aptitudes ou capacités nécessaires à l’exécution du mandat. Il explique avoir consciemment ouvert cette possibilité de faire appel à des spécialistes, même si l’équipe de planification lauréate devait ne pas remplir certains critères obligatoires de la procédure, afin de laisser la plus grande marge d’appréciation à l’évaluation des projets par le jury. Quant aux critiques des recourantes concernant les qualifications du concepteur d’étables de l’intimée, elles se heurtent ici également au pouvoir d’appréciation du jury. Enfin, s’agissant de la prétendue violation du principe de l’égalité de traitement, il relève que la proposition des recourantes a, à l’issue de l’examen préalable, été admise dans l’évaluation alors qu’elle ne respectait pas le critère matériel de la distance aux limites du périmètre fixée dans le programme du concours et que le jury aurait pu décider de son exclusion.
B-1865/2025 Page 22 2.3 2.3.1 La procédure de concours ne fait pas exception au principe selon lequel l’adjudicateur doit contrôler l’aptitude des prestataires, quand bien même la procédure vise exclusivement ou principalement à choisir une prestation plutôt qu’à identifier un prestataire (cf. DUBEY, op. cit., n° 660 ss). Après le jugement et la signature du rapport, l’anonymat est levé en suivant l’ordre du classement et, si nécessaire, en vérifiant le droit de participation (art. 24.2 règlement SIA 142 [éditions 1998 et 2009]). En procédure de concours ouverte, il est recommandé et d’usage de ne pas contrôler l’aptitude des prestataires au début mais à la fin de la mise en compétition, c’est-à-dire en cours de procédure de passation. En d’autres termes, seule l’aptitude du/des lauréat(s) devrait être examinée, entre le moment de la recommandation et celui de l’adjudication (cf. DUBEY, op. cit., n° 665 ss ; HANS RUDOLF TRÜEB/NATHALIE CLAUSEN, in : Oesch/Weber/Zäch [éd.], Wettbewerbsrecht II Kommentar, LMP, 2 e éd. 2021, n° 5, n. 8 ad art. 26 LMP ; ATAF 2019 IV/1 consid. 3.6.1.2). 2.3.2 L’art. 26 LMP « Conditions de participation » prévoit, à son al. 1, que, lors de la procédure d’adjudication ainsi que lors de l’exécution du marché adjugé, l’adjudicateur garantit que les soumissionnaires et leurs sous- traitants remplissent les conditions de participation. L’adjudicateur indique dans l’appel d’offres ou dans les documents d’appel d’offres quelles preuves doivent être remises et à quel moment (al. 3). Selon l’art. 44 al. 1 LMP, l’adjudicateur peut exclure un soumissionnaire de la procédure d’adjudication s’il est constaté que celui-ci ne remplit pas ou plus les conditions de participation y relatives (let. a) ou remet une offre qui est entachée d’importants vices de forme ou qui s’écarte de manière importante des exigences fixées dans l’appel d’offres (let. b). Il en va ainsi d’une offre incomplète sur un point essentiel ou qui s’écarte significativement des conditions figurant dans les documents d'appel d'offres ou émet des réserves sur certaines règles fixées par l'adjudicateur (cf. PETER GALLI/ANDRÉ MOSER/ELISABETH LANG/MARC STEINER, Praxis des öffentlichen Beschaffungsrechts, 3 e éd. 2013, ch. 470 p. 209). En présence d’un motif d’exclusion, l’art. 44 LMP prévoit que le pouvoir adjudicateur « peut » exclure un soumissionnaire de la procédure. L’exclusion n’est donc pas automatique ; elle relève de la marge d’appréciation du pouvoir adjudicateur. Toutefois, lorsqu’un cas d’exclusion est destiné à réaliser un but essentiel du droit des marchés publics, le pouvoir adjudicateur ne jouit que d’un pouvoir limité de renoncer à
B-1865/2025 Page 23 l’exclusion (cf. ATF 143 II 425 consid. 4.4.3 et 4.6 ; ETIENNE POLTIER, Le prix, in : Marchés Publics 2016, p. 190). En tout état de cause, la faculté laissée à l’adjudicateur d’exclure un candidat ou d’écarter son offre doit respecter les principes de proportionnalité et de prohibition du formalisme excessif, quel que soit le motif d’exclusion (cf. arrêts du TF 2C_365/2022 du 19 janvier 2023 consid. 7.1 et 2C_1078/2019 du 22 juin 2021 consid. 5.2.2 ; Message du Conseil fédéral du 15 février 2017 concernant la révision totale de la loi fédérale sur les marchés publics, in : FF 2017 1695, p. 1808). Un motif d’exclusion doit donc revêtir une certaine gravité (cf. ATF145 II 249 consid. 3.3 ; arrêts du TF 2C_1020/2020 du 12 avril 2022 consid. 4.3.1 et 2D_6/2020 du 20 novembre 2020 consid. 4.3). Pour certains défauts qu’elle ne considère ni comme mineurs ni comme particulièrement graves, la jurisprudence a créé une zone intermédiaire dans laquelle l’adjudicateur est libre de prononcer l’exclusion du soumissionnaire ou d’y renoncer et, dans ce cas, de remédier au défaut dans le cadre de l’épuration des offres (cf. GALLI/MOSER/LANG/STEINER, op. cit., ch. 453 p. 203). 2.3.3 Selon l’art. 38 al. 2 LMP, l’adjudicateur peut demander aux soumissionnaires de donner des explications sur leurs offres. Si l’adjudicateur est autorisé à prendre contact avec les soumissionnaires, c’est avant tout pour effectuer une épuration (« Bereinigung ») technique des offres, à l’instar de ce que prévoyait l’ancien droit (cf. JEAN-MICHEL BRAHIER, Offre et contrat : vérification, épuration, rectification et négociation, in : Marchés publics 2018, ch. 44 p. 293). L’épuration technique des offres, qui peut prendre plusieurs formes, consiste à corriger les offres en raison des manquements qu’elles contiennent, sans modifier leur contenu matériel à cette occasion. L’adjudicateur peut également demander des explications ou des clarifications lorsqu’une offre présente des ambiguïtés, des incertitudes ou un manque de précision. Il est en principe interdit de modifier, compléter ou corriger les offres une fois le délai pour les déposer échu (principe de l'intangibilité de l’offre à l’échéance du délai [« Prinzip der grundsätzlichen Unveränderbarkeit der Angebote »] ; cf. ATF 141 II 353 consid. 8.2.2 ; arrêts du TAF B-2686/2022 du 16 janvier 2023 consid. 3.5.2, B-614/2018 du 17 juillet 2018 consid. 4.4.1 et 4.5.1 et B-4071/2014 du 24 octobre 2014 consid. 8.2.1). La modification de l’offre, intervenue après le délai de remise, est en principe sanctionnée par l'exclusion (cf. OLIVIER RODONDI, Les délais en droit des marchés publics, in : RDAF 2007 I p. 287). 2.3.4 Comme déjà évoqué (cf. consid. 1.3.3.3 ci-dessus), il ressort du programme du concours, sous le ch. 07 « Conditions de participation »,
B-1865/2025 Page 24 que le concours est ouvert aux équipes de planification avec planificateur général, composées d’architectes (direction générale), d’ingénieurs civils, de planificateurs généraux CVFSE, d’architectes paysagistes et de concepteurs d’étables spécialisés. Les conditions de participation doivent être remplies au plus tard à la date de remise des contributions au concours. Selon le ch. 14 let. L du programme du concours, l’enveloppe contenant les noms des auteurs, remise au moment du dépôt de la contribution – mais n’ouverte qu’après la levée de l’anonymat (cf. art. 17 al. 1 1 ère phrase OMP, cité sous consid. 1.1.1.3 ci-dessus) – doit en particulier contenir les formulaires dûment remplis : Fiche d’auteur ; « Déclaration du soumissionnaire » de toutes les personnes ayant participé à la planification (à l’exception du planificateur général) et « Déclaration du soumissionnaire de l’ordonnance Ukraine » (uniquement planificateur général). 2.4 2.4.1 Avant toute chose, il y a lieu de rappeler, eu égard à tout ce qui précède et contrairement à ce qu’estime le pouvoir adjudicateur, que la composition de l’équipe de planification multidisciplinaire, exigée au titre de condition de participation au concours, ne relève pas de la liberté d’appréciation du jury. L’avis et le programme du concours, de même que le résultat du concours, distinguent clairement les planificateurs spécialistes attendus au sein de l’équipe de planification soumissionnaire des autres spécialistes, compétents dans d’autres domaines, pouvant également être intégrés à l’équipe (cf. consid. 1.3.3.3 ci-dessus et 2.4.3 ci- dessous). La possibilité laissée à l’adjudicateur d’exiger de l’équipe de planification lauréate qu’elle fasse appel à des sous-traitants, si celle-ci ne dispose pas des aptitudes ou des capacités nécessaires à l’exécution du mandat (cf. ch. 10.1 « Mandat » du programme du concours, cité sous consid. 1.3.3.3 ci-dessus), ne concerne pas la procédure de concours et donc les conditions de participation à celui-ci. Elle a trait à l’exécution à proprement parler du mandat qui sera adjugé de gré à gré à l’équipe de planification lauréate, une fois celle-ci désignée et l’anonymat levé. Aussi, l’argument du pouvoir adjudicateur selon lequel il a consciemment ouvert cette possibilité afin de laisser la plus grande marge d’appréciation « à l’évaluation des projets par le jury » n’est pas pertinent en l’espèce. 2.4.2 Ensuite, il appert du dossier de la cause que la fiche d’auteur de l’intimée, remise avec le projet, mentionne les coordonnées de l’architecte, de l’ingénieur civil, du planificateur CVCS et de l’ingénieur électricité. Elle ne contient toutefois ni le nom de l’architecte paysagiste ni celui du
B-1865/2025 Page 25 concepteur d’étables. De même, le résultat du concours, publié sur simap.ch le 27 février 2025, indique les noms des planificateurs spécialistes mentionnés dans la fiche d’auteur de l’intimée, tout en laissant vide l’espace prévu à côté de « Architecture paysagère » et « Concepteur d’étables ». Le formulaire d’inscription au concours de l’intimée, daté du 16 octobre 2024, ne contenait pas davantage les noms de ces deux spécialistes, alors qu’il mentionnait déjà ceux des autres planificateurs spécialistes de l’équipe. Par courriel du 7 mars 2025, le président du jury a – vraisemblablement à la suite d’un courriel des recourantes du 4 mars 2025 ayant observé cette lacune – indiqué au planificateur général de l’intimée avoir remarqué que l’enveloppe des auteurs ne contenait aucune information sur les domaines spécialisés de l’architecture paysagiste et de la conception d’étables et lui a demandé d’une part, pour quelle raison il n’avait pas fait appel à des prestataires externes pour ces domaines spécialisés et, d’autre part, qui, au sein de l’équipe de planification générale, avait couvert ceux-ci. Le chef de fil de l’intimée lui a répondu, le 10 mars 2025, avoir fait appel à M._______ Sàrl (architecte paysagiste) mais avoir oublié de mentionner cette société ; la conception d’étables a, quant à elle, été traitée en interne par son collaborateur U.. Faisant suite à la demande du pouvoir adjudicateur du 11 mars 2025 de lui faire parvenir les documents requis relatifs à l’architecte paysagiste ainsi qu’une confirmation que celui-ci avait participé au concours, le chef de fil de l’intimée a, en date du 12 mars 2025, transmis les formulaires « Déclaration du soumissionnaire » et « Déclaration du soumissionnaire de l’ordonnance Ukraine », tous deux signés par M. Sàrl et datés du 16 octobre 2024. Il a également produit une attestation de cette société, datée du 16 octobre 2024, confirmant avoir participé avec le planificateur général audit concours. Il suit de ce qui précède que la documentation requise relative à l’équipe de planification (Fiche d’auteur et Déclaration du soumissionnaire) était incomplète au moment du dépôt de la proposition de concours de l’intimée. L’absence de mention de l’architecte paysagiste et du concepteur d’étables lors de l’inscription et de la remise du projet de l’intimée ainsi que les documents fournis ultérieurement par le chef de fil de l’intimée à la demande du jury, et portant tous la date de l’inscription de celle-ci au concours, laissent à penser aux recourantes que ces deux spécialistes n’auraient pas participé à l’élaboration du projet retenu. 2.4.3 Aussi, il s’agit d’examiner si la communication tardive de l’identité du concepteur d’étables et de l’architecte paysagiste ainsi que de la
B-1865/2025 Page 26 « Déclaration du soumissionnaire » correspondante, résulte effectivement d’une omission de la part du chef de fil de l’intimée, que le jury était en droit de clarifier, ou constitue une modification interdite de la composition de l’équipe de planification lauréate. 2.4.3.1 Tout d’abord, l’attestation rédigée par M._______ Sàrl, datée du 16 octobre 2024 et confirmant, à la suite de la demande du jury du 11 mars 2025, « avoir participé » au concours avec l’équipe lauréate, laisse à penser que ce document pourrait être antidaté. Cela ne suffit toutefois pas à mettre en doute les explications du chef de fil de l’intimée. En effet, le dossier détient la preuve que le concepteur d’étables a bien participé à l’élaboration de la proposition retenue puisqu’il contient un contrat de travail entre le planificateur général et U._______, avec une entrée en fonction au 1 er septembre 2024. Aussi, si le chef de fil de l’intimée a effectivement pu omettre d’inscrire, dans les documents remis, le nom du concepteur d’étables, il a tout aussi bien pu omettre d’y inscrire celui de l’architecte paysagiste. Ensuite, les délais, extrêmement courts, dans lesquels le planificateur général a fourni, à la demande du jury, l’identité et les documents requis relatifs à l’architecte paysagiste plaident également en faveur d’un oubli. Enfin, tant dans le formulaire d’inscription au concours que dans la fiche d’auteur, les spécialités d’architecture paysagiste et de conception d’étables ne sont pas expressément spécifiées, contrairement aux quatre autres disciplines, ce qui pourrait expliquer que le chef de fil de l’intimée ait effectivement oublié de les mentionner. Du reste, il ne ressort ni des écritures des recourantes, en application de l’art. 8 CC, ni du dossier de la cause que ces deux spécialistes n’auraient pas participé à l’élaboration du projet retenu. 2.4.3.2 Le tribunal retient de ce qui précède que les spécialisations d’architecture paysagiste et de conception d’étables faisaient partie intégrante du projet de l’intimée, de sorte que les conditions de participation étaient remplies au moment du dépôt de la contribution au concours. La demande de clarification (admissible) du jury n’a dès lors pas entrainé une modification interdite du contenu matériel de la proposition de l’intimée après son dépôt. Partant, le seul fait que la documentation relative aux membres de l’équipe de planification lauréate était incomplète à la date de la remise de la contribution ne saurait, pour cet unique motif, conduire nécessairement à l’exclusion de l’intimée de la procédure de concours ; le jury, faisant usage de son pouvoir d’appréciation, pouvait librement requérir des informations supplémentaires et renoncer à l’exclusion (cf. consid. 2.3.2 ci-dessus).
B-1865/2025 Page 27 2.5 Quant aux qualifications du concepteur d’étables choisi par le planificateur général, mises en doute par les recourantes, il y a lieu de rappeler que l’évaluation des propositions de concours relève du seul pouvoir d’appréciation du jury (cf. consid. 1.1.1.3 ci-dessus), dans la mesure où celle-ci n’est pas arbitraire, ce que ne font pas valoir les recourantes ; l’opportunité de la décision déférée n’est pour le reste pas susceptible d’être examinée (cf. consid. 2 ci-dessus). En l’occurrence, le jury a, avant de lever l’anonymat des participants au concours, classé à l’unanimité le projet de l’intimée au premier rang. 2.6 S’agissant enfin du grief d’inégalité de traitement soulevé par les recourantes du fait de l’absence d’un concepteur d’étables dans l’équipe de planification lauréate, son sort est scellé par ce qui précède en tant qu’il a été démontré qu’un tel spécialiste avait participé à l’élaboration de la proposition retenue. 2.7 Sur le vu de l’ensemble de ce qui précède, la décision entreprise n’est nullement constitutive d’une violation du droit ; elle ne procède pas davantage d’une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (cf. consid. 2 ci-dessus). Mal fondé, le recours doit dès lors être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 3. Le présent arrêt rend sans objet la requête d’octroi de l’effet suspensif déposée par les recourantes. 4. S'agissant enfin du droit à la consultation du dossier, les recourantes ont eu partiellement accès à celui-ci eu égard aux documents transmis par le pouvoir adjudicateur d’une part, avec sa réponse du 25 avril 2025 et, d’autre part, avec son courrier du 20 mai 2025. Elles ont ainsi pu consulter, dans une version caviardée, en particulier la fiche d’auteur et le formulaire d’inscription de l’intimée, le protocole du jury ainsi que les échanges de courriels entre le chef de fil de l’intimée et le président du jury, avec leurs annexes. Au regard des conclusions et griefs du recours, il y a lieu d’admettre que les recourantes ont pu suffisamment prendre connaissance des éléments pertinents du dossier pour être en mesure de se déterminer valablement, en particulier dans l’optique d’un éventuel recours contre le présent arrêt. Elles n’ont, par ailleurs, pas requis ultérieurement un accès élargi au dossier.
B-1865/2025 Page 28 5. Les frais de procédure, comprenant l’émolument judiciaire et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L’émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (cf. art. 2 al. 1 et 4 FITAF). En l’espèce, il y a lieu d’arrêter les frais de procédure à 30’000 francs et de les mettre solidairement à la charge des recourantes qui succombent. Ceux-ci sont prélevés sur l’avance de frais, du même montant, prestée par les prénommées le 2 avril 2025. 6. L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (cf. art. 64 al. 1 PA en relation avec l’art. 7 al. 1 FITAF). Les dépens comprennent notamment les frais de représentation (cf. art. 8 al. 1 FITAF), lesquels englobent en particulier les honoraires d'avocat (cf. art. 9 al. 1 let. a FITAF). Ils sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée (art. 10 al. 1 FITAF) ; le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus (art. 10 al. 2 FITAF). Les parties qui ont droit aux dépens doivent faire parvenir au tribunal, avant le prononcé de la décision, un décompte de leurs prestations ; à défaut, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (art. 14 FITAF). En l’occurrence, l’intimée, qui obtient gain de cause à l’issue du présent arrêt et qui est représentée par un avocat, dûment mandaté par procuration, a droit à des dépens. L’intervention de celui-ci – qui n’a produit aucune note de frais et honoraires – a impliqué le dépôt d’une réponse de 3 pages et d’une duplique de 3 pages. Au regard de l’ampleur et de la complexité de la présente affaire, il se justifie, compte tenu du barème précité, d’allouer à l’intimée une indemnité équitable de dépens de 2'000 francs et de mettre celle-ci à la charge des recourantes (cf. art. 64 al. 2 PA). Le pouvoir adjudicateur n’a, en toute hypothèse, pas droit aux dépens (cf. art. 7 al. 3 FITAF).
B-1865/2025 Page 29 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2. La requête d’octroi de l’effet suspensif est sans objet. 3. Les frais de procédure sont arrêtés à 30’000 francs et mis solidairement à la charge des recourantes. Ceux-ci sont prélevés sur l’avance de frais, du même montant, déjà perçue. 4. Une indemnité de 2’000 francs est allouée à l’intimée à titre de dépens et mise à la charge des recourantes. 5. Le présent arrêt est adressé aux recourantes, au pouvoir adjudicateur, à l’intimée et au Département fédéral des finances.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : La greffière :
Pascal Richard Muriel Tissot
B-1865/2025 Page 30 Indication des voies de droit : Pour autant qu'elle soulève une question de principe (cf. art. 83 let. f ch. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] a contrario), la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition : 20 août 2025
B-1865/2025 Page 31 Le présent arrêt est adressé : – aux recourantes (acte judiciaire) – au pouvoir adjudicateur (n° de réf. #1824 ; acte judiciaire) – à l’intimée (acte judiciaire) – au Département fédéral des finances DFF (acte judiciaire)