Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour II B1854/2011 Arrêt du 18 octobre 2011 Composition Claude Morvant (président du collège), JeanLuc Baechler, Stephan Breitenmoser, juges, Muriel Tissot, greffière. Parties Fondation X., représentée par Maître Valentin Aebischer, avocat, recourante, contre Y., représentée par Maître Habib Tabet, avocat, intimée, DFI, Secrétariat général, Surveillance fédérale des fondations, Schwanengasse 2, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Compétence de l'Autorité fédérale de surveillance des fondations.
B1854/2011 Page 2 Faits : A. A.a Le 4 décembre 2009, la Fondation X._______ (ciaprès : la recourante) a délivré à Y._______ (ciaprès : l'intimée) un certificat d'accréditation X., valable pour l'année 2010, pour son école de thérapeutes, exploitée sous la raison individuelle, Z.. A.b Par décision du 24 mars 2010, datée à tort du 24 avril 2010, la recourante a suspendu, jusqu'au 30 avril 2010, l'accréditation octroyée à l'intimée. A.c Le 25 mai 2010, l'intimée a adressé une plainte contre dite décision de suspension auprès de l'Autorité fédérale de surveillance des fondations ASF (ciaprès : l'autorité inférieure), aux fins d'obtenir principalement son annulation. A titre de mesures provisionnelles, elle a notamment requis à ce qu'il soit constaté que la suspension provisoire de l'accréditation n'était plus effective le 1 er mai 2010. A.d Par mesures provisionnelles du 18 juin 2010, l'autorité inférieure a notamment "décidé" que l'accréditation octroyée à l'intimée par la Fondation X._______ n'était plus suspendue. A.e Le 16 août 2010, la recourante a formellement contesté la compétence de l'autorité inférieure pour connaître du litige l'opposant à l'intimée, soutenant qu'en l'espèce, seules les juridictions civiles étaient compétentes. Elle a requis de l'autorité inférieure une décision statuant sur sa compétence. B. Par décision incidente du 23 février 2011, l'autorité inférieure a constaté sa compétence à connaître de la plainte adressée par l'intimée le 25 mai 2010. A l'appui, elle expose que Z._______ a la qualité de destinataire de la Fondation X._______ ; que la décision de suspendre l'accréditation a été prise par la recourante en se fondant sur les conditions générales d'accréditation, lesquelles constituent un règlement régissant l'activité de la Fondation en matière d'accréditation d'écoles ; qu'en conséquence, le litige a trait à l'accomplissement du but de la Fondation et, plus particulièrement, au refus d'accorder une prestation statutaire. Elle poursuit en relevant que l'examen des règlements d'une fondation constitue une mesure de surveillance préventive exercée par l'autorité de surveillance et qu'en l'espèce, il s'agit en particulier de s'assurer de la
B1854/2011 Page 3 conformité de la décision de suspension de l'accréditation au règlement concernant les conditions générales d'accréditation. Enfin, elle indique que le vaste pouvoir d'examen dont bénéficie l'autorité de surveillance n'exclut cependant pas la compétence du juge civil lorsque le litige a pour objet l'exercice d'un droit subjectif, ce qui n'est toutefois pas le cas en l'espèce dès lors que la recourante dispose d'un large pouvoir d'appréciation quant à l'accréditation des écoles, respectivement quant au retrait ou à la suspension de celleci. C. Par écritures du 25 mars 2011, la recourante a recouru contre dite décision auprès du Tribunal administratif fédéral en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et, partant, à ce qu'il soit constaté que l'autorité inférieure n'est pas compétente pour connaître de la plainte déposée par l'intimée, cette dernière devant être renvoyée à faire valoir ses prétentions devant le juge civil. A l'appui de ses conclusions, la recourante fait valoir en substance que seuls les assureursmaladie disposent de la qualité de destinataires de la Fondation X., à l'exclusion des thérapeutes et des écoles de thérapeutes. Ensuite, elle soutient que les conditions générales d'accréditation doivent être considérées non pas comme un règlement de la fondation mais comme des conditions générales au sens du droit des contrats décrivant de manière générale le contenu d'éventuels contrats passés avec les écoles de thérapeutes. Partant, elle considère que le litige l'opposant à l'intimée est un litige entre un tiers et une fondation portant sur l'exécution d'un contrat, de sorte qu'il ressort de la compétence exclusive du juge civil. Toutefois, même dans l'hypothèse où la qualité de destinataire serait reconnue à l'intimée, la recourante soutient que celleci est titulaire d'un véritable droit subjectif au maintien de son accréditation à l'encontre de la Fondation X., et ce quel que soit le fondement de ce droit subjectif : un contrat conclu entre elle et l'intimée, attendu qu'il est unanimement reconnu que les fondations et leurs destinataires peuvent conclure des contrats entre eux, ou un règlement interne à la fondation. En effet, dès lors que la recourante a accrédité l'intimée, elle estime que celleci est titulaire d'un véritable droit subjectif à son encontre en ce qui concerne les questions liées à l'accréditation, notamment la question du maintien de son accréditation, étant entendu qu'un droit de créance peut résulter d'une décision des organes d'une fondation prise conformément à l'acte de fondation ou au règlement. Enfin, elle relève qu'en l'espèce, l'autorité inférieure ne peut se prévaloir d'une compétence concurrente, attendu notamment qu'on ne
B1854/2011 Page 4 saurait considérer la prétention de l'intimée au maintien de son accréditation comme étant manifestement fondée ; seule une véritable procédure judiciaire pouvant permettre de clarifier ce litige. D. Invitée à se prononcer sur le recours, l'intimée en a proposé le rejet, sous suite de dépens, dans ses observations responsives du 30 mai 2011. En premier lieu, elle relève qu'il n'est pas possible d'attaquer les décisions rendues par une fondation de droit suisse devant le juge civil, seule la voie de la plainte auprès de l'autorité inférieure étant ouverte. Elle soutient ensuite que, dans la mesure où elle reproche à la recourante d'avoir excédé et/ou abusé de la liberté d'appréciation dont elle dispose dans l'application de sa réglementation interne, en particulier dans ses conditions générales d'accréditation des écoles, l'autorité inférieure est légitimée à intervenir. Elle fait en outre valoir qu'elle a qualité pour déposer plainte à l'autorité inférieure attendu qu'elle est destinataire de la décision de suspension de l'accréditation et qu'elle a de plus un intérêt à contester dite décision. Relevant ensuite que la décision de suspension d'accréditation met à sa charge des frais de procédure et lui impartit un délai pour prouver qu'elle remplit les conditions d'accréditation, faute de quoi l'accréditation serait retirée définitivement, elle considère que dite décision suffit à elle seule à infirmer la thèse d'un quelconque rapport contractuel entre la recourante et elle. Elle soutient encore qu'il ressort des conditions générales d'accréditation que la recourante dispose d'une marge de manœuvre quant à l'octroi des prestations qu'elle peut fournir et/ou maintenir, telles l'octroi d'une accréditation, respectivement son maintien. Elle relève par ailleurs que la recourante lui a adressé une convocation afin qu'elle puisse se déterminer sur le maintien de son accréditation, ce qui démontre que celleci dispose d'une marge d'appréciation quant au maintien des accréditations qu'elle octroie. Partant, elle soutient qu'elle ne peut être titulaire d'un quelconque droit subjectif au maintien de son accréditation mais uniquement d'une expectative de droit "sui generis", de sorte qu'elle est dans l'impossibilité de saisir valablement les juridictions civiles. Enfin, elle considère que l'interprétation des buts statutaires de la Fondation X., définis de manière large, confirme le statut de bénéficiaire de Z., compte tenu de son domaine d'activité. E. Egalement invitée à se déterminer sur le recours, l'autorité inférieure a répondu dans un délai prolongé au 14 juillet 2011. Concluant au rejet du recours, elle a relevé que la procédure mise en place pour la
B1854/2011 Page 5 reconnaissance de l'accréditation ou le retrait de celleci, avec la "décision" rendue à l'encontre de l'intimée, ne plaidait pas en faveur d'un rapport contractuel qui relèverait du juge civil. Elle a ajouté que l'intimée avait un intérêt à déposer plainte dès lors qu'elle était touchée par la décision. F. Par courrier du 16 août 2011, la recourante a formulé des remarques sur dites réponses. Elle relève tout d'abord que, dans le droit des contrats, il est tout à fait possible de demander à un juge civil d'annuler une décision prise par une partie, soit par exemple l'annulation d'une résiliation signifiée par un bailleur à un locataire. Exposant ensuite être une entité strictement privée, elle relève que les rapports qu'elle noue avec les thérapeutes et, a fortiori, avec les écoles formant ceuxci sont de nature contractuelle, et ce depuis toujours. Elle joint à l'appui une convention conclue en 1999 avec un thérapeute. Elle relève qu'en cas de violation d'une obligation contractuelle, elle donne toujours l'occasion à ses partenaires contractuels de s'exprimer. Ce faisant, elle indique ne pas agir différemment d'un employeur ou d'un franchiseur qui contrôle si ses employés ou ses franchisés respectent leurs obligations et le cas échéant prend les décisions qui s'imposent, par exemple la résiliation du contrat. Elle fait ensuite valoir que rien ne s'oppose à ce que des parties prévoient contractuellement que des frais puissent être imputés à l'une ou l'autre des parties, comme prévu en l'espèce dans les conditions générales d'accréditation des écoles. Elle relève également qu'en impartissant un délai à l'intimée pour respecter les conditions d'accréditation et l'avertissant qu'à défaut, celleci serait retirée, elle considère n'avoir pas fait autre chose que d'impartir un délai comminatoire à l'intimée, précisant que de telles mesures sont quotidiennes en droit des contrats. G. Invitée à se déterminer sur dites remarques, l'intimée a répondu le 30 août 2011. Elle fait valoir que l'examen de la règlementation interne de la Fondation X._______ ne relève pas qu'elle serait titulaire d'un quelconque droit subjectif. De plus, le pouvoir discrétionnaire dont elle dispose quant à la détermination de ses bénéficiaires et de leurs prétentions exclut un tel droit subjectif, de sorte qu'en l'espèce le juge civil est incompétent. Se référant ensuite à la convention produite par la recourante, conclue avec un thérapeute, elle relève qu'il en ressort que celleci est consécutive à une décision d'agrégation de la recourante et qu'elle ne constitue dès lors que la conséquence et la concrétisation de la reconnaissance du statut de bénéficiaire, la détermination d'un tel statut
B1854/2011 Page 6 ne résultant pas du droit des contrats mais bien du droit des fondations. En outre, elle ajoute qu'à supposer qu'elle ait conclu une convention analogue à cellelà, cela ne suffirait pas à asseoir la compétence exclusive du juge civil, l'autorité de surveillance disposant également d'une compétence concurrente, attendu que l'hypothétique résiliation, qui serait au demeurant injustifiée, d'un prétendu rapport contractuel constituant, aux termes de la plainte déposée devant l'autorité inférieure, une violation simultanée de la réglementation interne de la fondation. H. Egalement invitée à se prononcer sur les remarques formulées par la recourante, l'autorité inférieure a, par lettre du 1 er septembre 2011, maintenu qu'elle était compétente pour examiner si la recourante avait bien respecté la loi, ses statuts et ses dispositions internes régissant ses activités, notamment les conditions générales. Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela s'avère nécessaire. Droit : 1. Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (art. 31, 32 et 33 let. d de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]). L'acte attaqué s'inscrit dans le cadre de la procédure pendante devant l'autorité inférieure, introduite par une plainte de l'intimée contre la décision du 24 mars 2010 de la recourante suspendant l'accréditation octroyée pour son école Z._______. Pris en application de l'art. 9 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), il porte sur la seule compétence de l'autorité inférieure à connaître de ladite plainte. Pris en cours de procédure et ne mettant pas fin à l'instance, dit acte est une décision incidente au sens des art. 5 al. 2 et 45 PA. A teneur de l'art. 45 al. 1 PA, applicable à la procédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral en vertu de l'art. 37 LTAF, les décisions incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence peuvent faire l'objet d'un recours. La qualité pour recourir doit être
B1854/2011 Page 7 reconnue à la recourante (art. 48 al. 1 PA). Les autres conditions de recevabilité sont en outre respectées (art. 11, 50, 52, 63 al. 4 PA). Le recours est ainsi recevable. 2. L'objet du litige consiste en l'espèce à déterminer si l'autorité inférieure est compétente pour connaître de la plainte adressée par l'intimée contre la décision de la recourante de suspendre l'accréditation octroyée pour son école Z.. Il ressort de la décision attaquée que l'autorité inférieure fonde sa compétence à connaître de ladite plainte essentiellement sur trois points : elle considère que l'intimée a la qualité de destinataire de la fondation ; que les conditions générales d'accréditation des écoles, sur lesquelles repose la décision de suspension, constituent un règlement régissant l'activité de la fondation ; et que l'intimée ne peut invoquer de droit subjectif au maintien de l'accréditation octroyée pour Z.. De l'avis de l'intimée, la compétence de l'autorité inférieure est donnée du seul fait qu'il n'est pas possible d'attaquer les décisions rendues par une fondation de droit suisse devant le juge civil ; lorsqu'une décision des organes d'une fondation viole manifestement la loi ou les dispositions internes régissant la fondation, l'autorité de surveillance, et non pas le juge civil, est habilitée à l'annuler. Il convient dès lors d'examiner en premier lieu les voies de droit ouvertes contre les décisions des organes de la fondation. 3. La recourante est une fondation de droit privé au sens des art. 80 ss du code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210). En vertu de l'art. 84 al. 1 CC, les fondations – à l'exception des fondations de famille et des fondations ecclésiastiques (art. 87 al. 1 CC) – sont placées sous la surveillance de la corporation publique (Confédération, canton, commune) dont elles relèvent par leur but. En l'occurrence, la surveillance de la recourante relève de la Confédération (cf. extrait du registre du commerce du canton de Genève publié sur le site Internet : http://rc.ge.ch/ecohrcmatic/) ; elle est exercée par le Secrétariat général du Département fédéral de l'intérieur (art. 3 al. 2 let. a de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'organisation du Département fédéral de l'intérieur [Org DFI ; RS 172.212.1]). Bien que les règles relatives à la surveillance des
B1854/2011 Page 8 fondations soient ancrées dans le code civil, les rapports entre une fondation et son autorité de surveillance relèvent, du moins de manière prépondérante, du droit public. Les rapports entre une fondation et ses destinataires relèvent en revanche du droit privé (cf. ATF 107 II 385 consid. 2/JdT 1983 I 182). Selon l'art. 84 al. 2 CC, l'autorité de surveillance doit veiller à ce que le patrimoine de la fondation soit utilisé conformément au but de celleci. A cet égard, l'autorité de surveillance doit s'attacher à ce que les organes de la fondation ne prennent pas de décisions qui soient contraires à l'acte de fondation ou au règlement, respectivement à la loi, ou qui soient contraires aux mœurs. La surveillance ne s'étend cependant pas seulement au placement et à l'utilisation du patrimoine de la fondation au sens étroit mais aussi, de ce point de vue, aux décisions générales des organes de la fondation, comme l'établissement de règlements et de statuts et à l'administration en général. Dans une question de pure appréciation, l'autorité de surveillance doit cependant faire preuve de la plus grande retenue et n'intervenir que si les organes de la fondation, dans le but d'accomplir la volonté du fondateur, ont excédé ou abusé de la liberté d'appréciation qui leur a été conférée, en d'autres termes si une décision est insoutenable parce qu'elle repose sur des critères étrangers à l'état de fait ou qu'elle ignore des critères qui s'y rapportent. L'autorité de surveillance empiètetelle sans base légale dans le domaine d'autonomie des organes de la fondation qu'elle viole le droit fédéral (cf. ATF 111 II 97 consid. 3/JdT 1987 I 322, 108 II 497). Pour exercer sa surveillance, l'autorité de surveillance des fondations dispose d'une large palette de mesures de surveillance, préventives et répressives. Les mesures préventives comprennent les recommandations, l'obligation de rendre régulièrement un rapport de gestion, voire d'autres documents (par ex. rapport de l'organe interne de révision, procèsverbaux). Quant aux mesures répressives, il s'agit de l'annulation des décisions prises par les organes, d'instructions, d'avertissements, d'amendes ou de la révocation des organes (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_274/2008 du 19 janvier 2009 consid. 5.1). L'autorité de surveillance peut être saisie par voie de dénonciation ou de plainte. Le code civil ne réglemente pas le droit de plainte contre des actes ou des omissions des organes des fondations. Cependant, il est admis que toute personne pouvant effectivement obtenir un jour une prestation ou un autre avantage de la fondation doit être considérée comme ayant qualité pour déposer plainte (cf. ATF 107 II 385 consid. 4/JdT 1983 I 182).
B1854/2011 Page 9 3.1. Outre la surveillance de la corporation publique, les fondations sont également soumises aux juridictions civiles pour ce qui a trait à leurs relations de droit privé (cf. HANS MICHAEL RIEMER, Berner Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, N o 136 ad art. 84 CC). Par opposition à la plainte auprès de l'autorité de surveillance, qui a la portée d'un moyen ordinaire devant être admis de manière assez large, l'action devant le juge civil n'a qu'un caractère exceptionnel. Selon une règle unanimement reconnue, la compétence du juge ne s'étend qu'aux litiges qui ont pour objet l'exercice d'un droit subjectif à des prestations déterminées (cf. ATF 112 II 97 consid. 3). Tant les destinataires de la fondation que ses organes ou créanciers peuvent être titulaires de droits subjectifs à l'égard de la fondation. Les droits subjectifs ont généralement leur fondement dans un contrat conclu avec la fondation. Ainsi, les litiges résultant de l'exécution d'un contrat sont du ressort du juge civil. Il en va ainsi notamment pour les contrats conclus entre la fondation et les membres de ses organes, avec ses destinataires ou avec des tiers. Les droits subjectifs peuvent également résulter du droit objectif. De même, les dispositions internes régissant la fondation, soit par exemple l'acte de fondation ou un règlement, peuvent expressément octroyer aux destinataires un véritable droit subjectif aux prestations de la fondation. Ce droit peut aussi en résulter tacitement ; c'est le cas si les organes de la fondation n'ont aucune marge d'appréciation pour déterminer le cercle des destinataires, l'existence ou l'étendue de la prestation. Les litiges portant sur la violation de tels droits ressortissent également au juge civil, à moins que l'acte de fondation n’ait exclu la voie de l'action civile (cf. PARISIMA VEZ, La fondation : lacunes et droit désirable, Berne 2004, N os 827 ss). 3.2. Lorsqu'un destinataire n'est pas titulaire d'un droit de créance, la plainte à l'autorité de surveillance est la seule voie de droit dont il dispose, à l'exclusion de toute action civile (cf. HABIB TABET, La situation juridique des bénéficiaires de la fondation, Lausanne 2006, N o 866). En revanche, la possibilité d'ouvrir action ne s'oppose pas nécessairement à une intervention de l'autorité de surveillance. En effet, lorsque le refus d'accorder une prestation aux destinataires constitue en même temps une violation des obligations qui incombent aux organes dans la réalisation du but de la fondation, les destinataires peuvent aussi requérir l'intervention de l'autorité de surveillance par la voie de la plainte, pour autant toutefois que leurs prétentions s'avèrent manifestement bien fondées. Il y a, le cas échéant, compétence concurrente de l'autorité de surveillance et du juge civil. En revanche, s'il existe un doute sérieux sur les prétentions que font valoir les destinataires, seule la voie de l'action
B1854/2011 Page 10 judiciaire est ouverte aux intéressés (cf. ATF 108 II 497 consid. 6, 111 II 97 consid. 3b i.f/JdT 1987 I 322, 112 II 97 consid. 3 ; RIEMER, op. cit., N os
141 ss ad art. 84 CC ; THOMAS SPRECHER/ULYSSES VON SALISLÜTOLF, Die schweizerische Stiftung, Zurich 1999, N o 187). Il ressort de ce qui précède que la répartition des compétences entre l'autorité de surveillance des fondations et le juge civil s'opère en fonction de l'objet du litige : lorsque le litige porte sur un droit subjectif, la compétence du juge civil est donnée – sous réserve d'une compétence concurrente de l'autorité de surveillance – ; lorsqu'un destinataire n'est pas titulaire d'un droit de créance à l'encontre de la fondation, la protection de ses droits se fera exclusivement par le biais d'une plainte auprès de l'autorité de surveillance. Partant, si la décision prise par les organes de fondation viole un droit subjectif de son destinataire – que celuici trouve son fondement dans la loi, un contrat ou une disposition interne de la fondation –, le juge civil est habilité à l'annuler. Pour exemple, dans l'arrêt publié aux ATF 111 II 97 (JdT 1987 I 322), le Tribunal fédéral a retenu qu'une élève, destinataire de la fondation, exclue d'un centre de formation revêtant la forme d'une fondation, et requérant l'annulation de dite décision d'exclusion devait utiliser la voie civile dès lors qu'elle émettait des prétentions de nature contractuelle (consid. 3b). De même, le Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, saisi d'un litige relatif à une décision de résiliation d'un contrat de travail conclu avec une fondation, a renvoyé le recourant à agir devant le juge civil (cf. arrêts du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel du 8 mai 1987 publié in : RJN 1987 p. 124, et du 10 décembre 1987 publié in : RJN 1987 p. 45). Aussi, contrairement à l'avis de l'intimée, qui soutient qu'il n'est pas possible d'attaquer les décisions rendues par une fondation devant le juge civil, il convient d'admettre que, s'il est vrai que l'autorité de surveillance des fondations peut, à titre de mesure répressive, annuler une décision des organes de la fondation lorsque celleci viole manifestement la loi ou les dispositions internes régissant la fondation, il n'en demeure pas moins que, lorsque dite décision porte sur l'existence, l'étendue ou encore la titularité d'un droit subjectif du destinataire, la compétence du juge civil est dans tous les cas donnée. 4. Dès lors que la répartition des compétences entre l'autorité inférieure et le juge civil est fonction de l'objet du litige, il sied de déterminer en l'espèce si l'intimée est titulaire d'un droit subjectif au maintien de l'accréditation
B1854/2011 Page 11 octroyée par la recourante pour son école Z.. Comme déjà dit, les droits subjectifs peuvent résulter du droit objectif, d'un contrat conclu avec la fondation ou encore des dispositions internes régissant la fondation (cf. consid. 3.1). En l'occurrence, la recourante fait valoir que les écoles de thérapeutes ne sont pas ses destinataires et que, par conséquent, les relations qu'elle noue avec cellesci sont de nature contractuelle, de sorte que l'intimée disposerait d'un droit subjectif au maintien de son accréditation. Elle relève que, eu égard à son but, ses destinataires sont les seuls assureursmaladie. Le simple fait que les écoles de thérapeutes tirent un avantage de leur accréditation n'en fait pas automatiquement des destinataires de la Fondation, précisant que tous les partenaires contractuels d'une fondation tirent également des avantages de leur relation avec cette entité. L'intimée soutient pour sa part, à l'instar de l'autorité inférieure, qu'il résulte de l'interprétation du but de la Fondation X. qu'elle revêt la qualité de destinataire de la Fondation et que les conditions générales d'accréditation des écoles, sur lesquelles se fonde la décision suspendant l'accréditation, qui constituent selon elle un règlement interne à la Fondation, ne lui confèrent aucun droit subjectif dès lors que celleci disposerait d'une marge de manœuvre quant à l'octroi, respectivement au maintien, des accréditations. Ceci étant, il convient d'examiner en premier lieu si l'intimée doit être considérée comme tiers ou destinataire de la Fondation X._______ pour ensuite définir la nature des relations liant l'intimée à la recourante (cf. infra consid. 5). 4.1. Aux termes de l'art. 80 CC, la fondation a pour objet l'affectation de biens en faveur d'un but spécial. Le but de la fondation, circonscrit dans l'acte de fondation, doit définir et délimiter les tâches de la fondation. Il doit aussi en déterminer les destinataires (ou les bénéficiaires). Les destinataires sont les personnes qui bénéficient des prestations de la fondation ou à qui la fondation doit profiter en raison de son but (Adressaten der Zweckverwirklichung). La circonscription du but doit être claire et exacte ; elle n'a toutefois pas besoin d'être détaillée. Une délimitation trop précise de l'objectif de la fondation n'est par ailleurs pas souhaitable, notamment lorsqu'elle empêche ainsi une éventuelle évolution ; le but de la fondation pouvant devenir plus rapidement désuet, ce qui posera des problèmes de modification du but de la fondation. Une circonscription large du but laisse aux organes de la fondation une importante marge de manœuvre et autorise sans autre des adaptations à
B1854/2011 Page 12 de nouvelles circonstances. En contrepartie, il existe cependant le danger que la fondation accomplisse ses tâches en s'éloignant des intentions initiales du fondateur. Le fondateur cherchera donc une solution intermédiaire permettant aussi une évolution future. Le fondateur peut désigner nommément les destinataires dans l'acte de fondation. Il peut aussi décrire les conditions qu'ils doivent remplir pour bénéficier des prestations de la fondation (ex : sexe, âge, nationalité). La détermination du cercle des destinataires peut aussi résulter indirectement du but de la fondation ; plus le but de la fondation sera large, plus le cercle des bénéficiaires sera étendu. Elle peut aussi résulter implicitement de la description des tâches de la fondation en tant que telles. Le fondateur peut enfin renoncer à désigner les bénéficiaires lorsque, d'une manière toute générale, le but de la fondation peut profiter à tout un chacun, indépendamment de ses qualités ; par exemple, ce sera le cas des visiteurs de musées et de parcs gérés par une fondation (cf. RIEMER, op. cit., N os 37 ss ad art. 80 CC ; SPRECHER/VON SALISLÜTOLF, op. cit., N o 46 ; TABET, op. cit., N os 735 ss ; VEZ, op. cit., N os 87 et 96 ss). Lorsqu'il s'agit de rechercher le but de la fondation, les règles d'interprétation des contrats, en particulier l'interprétation selon le principe de la confiance, ne sont pas applicables. L'acte de fondation doit au contraire être interprété, à l'instar des dispositions de dernières volontés, selon le principe de la volonté, c'estàdire en fonction de ce qu'a réellement voulu le fondateur. Le juge doit donc partir du texte de l'acte de fondation. Si celuici n'exprime pas clairement la volonté du fondateur, le juge peut recourir à des éléments extrinsèques à l'acte pour établir cette volonté, tels que les déclarations du fondateur révélées par d'autres écrits ou par des témoignages mais seulement dans la mesure où ils permettent d'élucider ou de corroborer une indication contenue dans le texte, d'éclairer la volonté manifestée par le fondateur (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_232/2010 du 16 septembre 2010 consid. 3.1.1 ; PARISIMA VEZ, in : Pascal Pichonnaz/Bénédict Foëx, Commentaire romand du Code civil I, Art. 1359 CC, Bâle 2010, N o 13 ad art. 81 CC). 4.2. En l'occurrence, il ressort de l'art. 3 de l'acte de fondation que la Fondation X._______ a pour but : "L'étude et la promotion des médecines douces par tous moyens utiles. Elle étudie et choisit les informations qu'elle diffuse auprès des intéressés.
B1854/2011 Page 13 Elle exerce son activité en vue de la prévention des maladies en collaboration avec les professionnels de la santé. Elle a également pour but d'offrir aux intéressés la possibilité de bénéficier de conventions qu'elle aura au préalable passées avec les dispensateurs de soins pour des prestations relevant de la pratique des médecines douces." Dans ses écritures, la recourante soutient que, par l'emploi du terme "intéressés", le fondateur vise un cercle de destinataires précis. Elle expose que les "intéressés" sont des personnes qui ont un intérêt à recevoir des informations précises sur les médecines douces et à ce que des conventions soient passées avec les dispensateurs de soins en médecines douces et que cela concerne donc manifestement les assureursmaladie. Elle relève en outre que l'acte de fondation fait expressément mention de "collaboration avec les professionnels de la santé", ce qui signifie que la fondation ne doit pas faire bénéficier les thérapeutes de prestations mais travailler avec eux. Elle ajoute que les indications contenues dans l'acte de fondation sont corroborées par des éléments extrinsèques, exposant que la fondation a été créée sous l'impulsion d'une assurancemaladie afin d'obtenir des informations scientifiques précises sur les différentes thérapies en médecines douces et de pouvoir bénéficier des conventions passées par cette fondation avec les thérapeutes. 4.3. La Fondation X._______ a été fondée en 1991 par l'assurance G., actuellement membre du Groupe H.. Face à la demande croissante de prise en charge des thérapies douces par ses assurés, l'assurance G._______ a souhaité créer une nouvelle branche d'assurance complémentaire pour le remboursement des médecines douces. Afin de déterminer un mode de remboursement, il convenait de mener un véritable travail scientifique en vue d'établir la liste des différentes thérapies de médecines douces et alternatives, de définir celles qui présentaient un réel intérêt et pouvaient ainsi être reconnues et de définir les conditions sous lesquelles on pouvait admettre l'exercice desdites thérapies. Le premier but poursuivi par la Fondation X._______ est l'étude et la promotion des médecines douces par tous moyens utiles. D'une part, force est de constater que ce but est décrit de manière assez large et, d'autre part, qu'il ne délimite pas de cercle de destinataires. Il sied également de constater que le fondateur laisse aux organes de la fondation une importante marge de manœuvre quant à la réalisation du
B1854/2011 Page 14 but, attendu que ceuxci peuvent recourir à tous les moyens qu'ils jugeront utiles. Parmi ceuxci, figure la diffusion d'informations auprès des "intéressés". Littéralement, les "intéressés" sont les personnes qui ont un intérêt ou les "personnes en question" (cf. Le Petit Robert de la langue française 2012, publié en version numérique sur le site Internet : http://pr.bvdep.com/). L'emploi du terme "intéressés" ne donne donc ici pas davantage d'indications sur le cercle des bénéficiaires visés. L'acte de fondation indique également que la Fondation X._______ exerce son activité en vue de la prévention des maladies en collaboration avec les professionnels de la santé ; elle a également pour but d'offrir aux "intéressés" la possibilité de bénéficier de conventions qu'elle aura préalablement passées avec les dispensateurs de soins pour des prestations relevant de la pratique des médecines douces. S'agissant de ce dernier but, il convient d'admettre, à l'instar de la recourante, qu'interprétés au sens littéral, les "intéressés" ne peuvent pas être les thérapeutes, attendu que les conventions sont conclues avec eux. Néanmoins, une interprétation fondée sur ce dernier but, conduisant à exclure les thérapeutes en médecines douces, ainsi que les écoles formant ceuxci, du cercle des destinataires de la Fondation, pour ne retenir que les seules assurancesmaladie, reviendrait à ignorer purement et simplement le premier but poursuivi par la Fondation X., décrit de manière large dans l'acte de fondation. Comme il a été exposé plus haut, la détermination du cercle des destinataires peut aussi résulter indirectement du but de la fondation ; plus le but de la fondation sera large, plus le cercle des bénéficiaires sera étendu. Elle peut aussi résulter implicitement de la description des tâches de la fondation en tant que telles (cf. consid. 4.1). Aussi, s'il est en effet évident que le travail d'études, de recherches, d'informations entrepris par la Fondation X. profite aux assureurs, attendu que la Fondation a été créée à cette fin, il n'en demeure toutefois pas moins que l'étude et la promotion des médecines douces bénéficient aussi aux thérapeutes pratiquant des médecines douces et, par voie de conséquence, aux écoles formant ces thérapeutes. Il est en effet dans leur intérêt que les thérapies douces soit connues du grand public d'une part, et d'autre part, reconnues par les assurancesmaladie en vue d'une prise en charge de cellesci. En outre, faisant usage de leur marge de manœuvre, octroyée par le fondateur, quant à la réalisation du but, les organes de la fondation délivrent, depuis 1998, des agrégations en faveur de thérapeutes non médecins pratiquant des médecines douces ("thérapeutes agréés
B1854/2011 Page 15 X."), ainsi qu'aux écoles formant ceuxci ("écoles accréditées X."). Il ressort en effet de la charte de la Fondation que "les centres de formation (écoles) appliquant les normes prévues pour chaque méthode thérapeutique par la Fondation X._______ peuvent être accrédités pour l'enseignement de ces méthodes à condition qu'ils disposent de formateurs qualifiés pour cet enseignement. Les thérapeutes formés dans les écoles accréditées pour les méthodes thérapeutiques qu'ils pratiquent peuvent être agréés par la Fondation X._______ s'ils remplissent également les autres conditions réglementaires". Par l'agrégation des thérapeutes non médecins, respectivement l'accréditation des écoles formant ces derniers, la Fondation X._______ met à disposition des assureurs et de la population, sur son site Internet, une liste des thérapeutes et des écoles de formation reconnus par elle conformément au but qu'elle poursuit. Dite agrégation profite aux assureurs qui disposent ainsi d'une liste des thérapies reconnues. Cependant, force est d'admettre que l'agrégation, respectivement l'accréditation, profite également aux thérapeutes, respectivement aux écoles de thérapeutes, dans la mesure où, reconnus par la Fondation X., ils bénéficient d'une certaine renommée auprès de potentiels patients ou de futurs élèves. Par ailleurs, il ressort du site Internet de la Fondation X. que celleci a notamment pour but la diffusion d’informations et de services en faveur des thérapeutes agréés X.. Elle propose également aux thérapeutes des cours de formation et de perfectionnement, des forums, des voyages d'études et de perfectionnement ou encore des stages. Elle offre aussi des cours de formation continue des écoles accréditées. Sur le vu de ce qui précède, il convient d'admettre que le but poursuivi par la recourante profite aussi aux thérapeutes pratiquant des médecines douces et aux écoles formant ceuxci, de sorte que le Tribunal retient que l'intimée est destinataire de la Fondation X.. 5. Il convient ensuite d'examiner si l'intimée est titulaire d'un droit subjectif au maintien de l'accréditation délivrée pour son école Z._______. En principe, les destinataires d'une fondation ordinaire ne sont pas titulaires d'une créance à son encontre. Ils se trouvent dans une situation passive ; ils ont la faculté de recevoir mais pas d'exiger. Néanmoins, à certaines conditions, il est possible d'octroyer un véritable droit de créance aux bénéficiaires d'une fondation (cf. TABET, op. cit., N os 689 et 797). Comme déjà dit, la question de savoir si le destinataire a une prétention juridique à une prestation de la fondation est à examiner à la lumière des statuts
B1854/2011 Page 16 de la fondation. Si les organes de la fondation ne disposent d'aucune marge de manœuvre, le destinataire a un droit (cf. consid. 3.1). En revanche, une prétention à des prestations existe toujours si la fondation a conclu avec le destinataire un contrat à propos de l'octroi d'une prestation (cf. SPRECHER, op. cit, N o 186). Partant, il convient de déterminer la nature des relations liant l'intimée à la recourante. 5.1. Pour être accréditées, les écoles doivent satisfaire aux conditions générales d'accréditation des écoles, édictées par la recourante. Cellesci mentionnent notamment les objectifs de l'accréditation, le contenu de l'enseignement de base, les conditions d'accréditation, les obligations que doivent respecter les écoles et le contrôle des écoles accréditées. Suite à la demande d'accréditation déposée par l'intimée en 2005, la recourante lui a délivré un certificat d'accréditation X._______ pour son école Z., valable pour l'année 2005. Dite accréditation a été renouvelée d'office, d'année en année, jusqu'en 2010. Par décision du 24 mars 2010, la recourante a indiqué que les dispositions des conditions générales d'accréditation des écoles ne paraissaient plus respectées et qu'il s'imposait dès lors de suspendre l'accréditation octroyée pour l'école Z.. Il ressort de la décision attaquée que l'autorité inférieure, tout comme l'intimée, assimile les conditions générales d'accréditation des écoles à un règlement régissant l'activité de la fondation en matière d'accréditation d'écoles de thérapeutes. Partant, elle considère que l'intimée ne peut invoquer de droit subjectif au maintien de l'accréditation octroyée pour Z., dès lors que la recourante dispose d'un large pouvoir d'appréciation quant à l'accréditation des écoles, respectivement quant au retrait ou à la suspension de celleci. La décision querellée indique par ailleurs que la suspension est en vigueur jusqu'au 30 avril 2010, afin de permettre à l'intimée de présenter ses observations et de prouver qu'elle remplit encore ou à nouveau les conditions d'accréditation par la Fondation X. pour les thérapies enseignées, à défaut de quoi l'accréditation sera définitivement retirée. Elle dispose également que les frais de la présente procédure sont réservés et d'ores et déjà mis à la charge de l'intimée. La recourante soutient au contraire que les conditions générales d'accréditation des écoles, tout comme les conditions générales d'agrégation des thérapeutes, ne peuvent en aucun cas être considérées comme des règlements au sens du droit des fondations ayant pour but de régir l'organisation et le fonctionnement de la fondation. Elles doivent au
B1854/2011 Page 17 contraire être considérées comme des conditions générales au sens du droit des contrats décrivant de manière générale le contenu d'éventuels contrats passés avec les écoles de thérapeutes, respectivement avec les thérapeutes euxmêmes. L'intimée rétorque qu'elle ne peut être liée contractuellement à la recourante, au motif qu'on ne saurait concevoir que l'exercice de la résiliation d'un contrat génère des frais de procédure mis d'avance à la charge d'une partie, comme l'indique la décision de suspension prononcée par la recourante. En outre, elle fait valoir qu'il ressort de dite décision que la suspension, limitée dans le temps, de l'accréditation octroyée pour Z._______ est soumise à diverses conditions, alors que l'exercice d'un droit formateur, notamment d'un contrat, ne peut être soumis à condition. L'autorité inférieure soutient pour sa part que la procédure mise en place pour la reconnaissance ou le retrait de l'accréditation, avec la "décision" rendue à l'encontre de l'intimée, ne plaide pas en faveur d'un rapport contractuel qui relèverait du juge civil. 5.2. L'art. 4 de l'acte de fondation, relatif aux "Moyens", dispose notamment que : "La fondation choisit ses partenaires et a la compétence de prendre toutes les mesures appropriées à la réalisation de ses buts. Elle conclut des conventions avec des professionnels de la santé, des praticiens en médecines douces et des institutions sociales ou privées d'assurances. Elle décide de la forme que prendra sa collaboration auprès d'autres organisations ayant pour but la prévention des maladies, la promotion de la santé et l'encouragement à des modes de vie saine." L'art. 4 des conditions générales d'accréditation des écoles, dans sa teneur au 1 er janvier 2011, prévoit que "l'accréditation repose sur une base contractuelle et n'est accordée que pour une année. Elle entre en vigueur dès le paiement de la taxe annuelle. Si les conditions d'accréditation sont maintenues, elle peut être renouvelée pour une année et ainsi de suite d'année en année". La charte de la Fondation X._______ mentionne également que celleci est dotée d'un "esprit de professionnalisme par les conventions avec les associations professionnelles, les centres de formation et les autres organisations du domaine de la santé".
B1854/2011 Page 18 Il convient encore de relever qu'une fois accréditées, les écoles sont soumises à un certain nombre d'obligations, soit qu'elles doivent continuer à respecter les conditions d'accréditation, notamment les prescriptions relatives à l'enseignement de base (organisation des cycles, nombre d'heures d'enseignement, etc.) ; elles doivent s'acquitter d'une cotisation annuelle ; elles sont également soumises à des contrôles. Sur le vu de ce qui précède, il convient d'admettre que les conditions générales d'accréditation des écoles sont, comme leur nom l'indique, des conditions générales, soit des règles préétablies qu'un contractant intègre dans le rapport juridique dans le but de rationaliser et de clarifier les relations entre les partenaires – ce que mentionne par ailleurs l'art. 1 des conditions générales d'accréditation des écoles. Les conditions générales n'ont toutefois de portée contractuelle que dans la mesure où les parties, le sachant et le voulant, les ont intégrées dans leur convention (cf. PIERRE ENGEL, Traité des obligations en droit suisse, 2 e éd., Berne 1997, p. 167 ss). Tel est le cas en l'espèce, dès lors que celui qui dépose une demande d'accréditation d'école doit remplir et signer un questionnaire au bas duquel figure la mention suivante : "Nous certifions avoir pris connaissance des exigences de la Fondation X._______ en matière d'enseignement des disciplines thérapeutiques en médecines complémentaires". Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de retenir que l'intimée et la recourante sont liées par un contrat. A cet égard, il convient de relever, comme l'indique la recourante, que rien ne s'oppose à ce que des parties prévoient contractuellement que des frais puissent être imputés à l'une d'elles. En l'occurrence, l'art. 11 des conditions générales d'accréditation des écoles mentionne que les frais occasionnés en cas de nonrespect des présentes conditions sont entièrement à la charge de l'école concernée. Il n'est pas non plus contraire à une relation contractuelle d'octroyer un délai à une partie pour remplir ou prouver qu'elle remplit ses obligations contractuelles. L'art. 107 du code des obligations du 30 mars 1911 (CO, RS 220) prévoit que lorsque, dans un contrat bilatéral, l’une des parties est en demeure, l’autre peut lui fixer ou lui faire fixer par l’autorité compétente un délai convenable pour s’exécuter (droit de résiliation avec fixation d'un délai). L'art. 5 desdites conditions le prévoit par ailleurs, indiquant qu'en cas de nonrespect des conditions d'accréditation, et après avertissement, l'école sera radiée immédiatement du registre des écoles accréditées X._______. Enfin, la décision de suspension notifiée à l'intimée ne contrevient pas non plus à une relation contractuelle ; dite décision représentant la manifestation de
B1854/2011 Page 19 l'exercice d'un droit formateur résolutoire, soit le droit de produire une modification de la situation juridique par un acte unilatéral de volonté (cf. ENGEL, op. cit., p. 29). 6. Il ressort des conditions générales d'accréditation des écoles que l'accréditation est accordée pour une année. Si les conditions d'accréditation sont maintenues, elle peut être renouvelée pour une année et ainsi de suite d'année en année. En l'espèce, le 4 décembre 2009, la Fondation X._______ a délivré à l'intimée un certificat d'accréditation X._______ pour Z., valable pour l'année 2010. Dite accréditation a été suspendue par décision du 24 mars 2010. Dès lors que l'intimée se trouve dans une relation contractuelle avec la recourante du fait de son accréditation, elle a un droit subjectif à l'exécution des droits et obligations qui en découlent. Cela étant, il y a lieu de retenir, à l'instar de la recourante, que le litige l'opposant à l'intimée a pour objet l'exercice d'un droit subjectif à une prestation déterminée, soit au maintien de l'accréditation, de sorte qu'il ressort de la compétence du juge civil (cf. consid. 3.1). 7. Il reste à déterminer si l'autorité inférieure peut en l'espèce se prévaloir d'une compétence concurrente. Tel est le cas lorsque la violation d'un droit subjectif à une prestation déterminée constitue en même temps une violation des obligations inhérentes aux organes dans la réalisation du but de la fondation, pour autant que la prétention du bénéficiaire s'avère manifestement bien fondée. Dans ce cas, l'autorité inférieure a le droit – respectivement le devoir – d'intervenir et de donner aux organes de la fondation les instructions nécessaires (cf. ATF 112 II 97 consid. 3) (cf. consid. 3.2). En l'occurrence, il ressort de la décision de suspendre l'accréditation octroyée à l'intimée pour son école Z. que celleci a été prise suite aux reproches formulés par certains élèves de Z., soit que les cours dispensés par l'école ne seraient pas conformes au programme remis lors de leur inscription et qu'ils ne satisferaient pas non plus aux exigences de la Fondation X. leur permettant d'obtenir ensuite l'agrégation X._______. La recourante a ainsi considéré que ces faits mettaient gravement en danger la crédibilité de l'accréditation délivrée par elle et étaient de nature à porter une atteinte importante à sa réputation envers les tiers. Dans sa plainte contre dite décision, l'intimée fait valoir
B1854/2011 Page 20 que celleci repose soit sur des éléments factuels erronés, soit sur de pures suppositions et qu'on ne décèle dès lors pas sur quels éléments Z._______ serait manifestement non conforme aux exigences de la Fondation X., ce qui serait par ailleurs infirmé par les pièces produites à l'appui de la plainte. L'intimée relève encore n'avoir reçu aucun avertissement avant la notification de ladite décision, comme l'exige l'art. 5 des conditions générales, de sorte que celleci ne reposerait sur aucune base réglementaire et apparaîtrait arbitraire dès lors que le président de la Fondation X. lui aurait confirmé que la situation administrative de Z._______ était conforme aux exigences de la Fondation. Sur le vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre qu'il existe un doute sérieux sur l'issue de ce litige ; dans tous les cas, on ne saurait affirmer que la prétention invoquée par l'intimée s'avère manifestement fondée, de sorte qu'en l'espèce, une compétence concurrente de l'autorité inférieure doit être exclue. 8. Aussi, il y a lieu de retenir que le litige opposant l'intimée à la recourante relève de la compétence exclusive du juge civil. Le recours doit donc être admis et la décision attaquée annulée. Partant, le Tribunal administratif fédéral constate, en application de l'art. 25 al. 1 PA, que l'autorité inférieure n'est pas compétente pour connaître de la plainte adressée par l'intimée contre la décision de la recourante du 24 mars 2010. 9. Les frais de procédure, comprenant l'émolument judiciaire et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 1 ère phrase PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Aucun frais de procédure n'est toutefois mis à la charge des autorités inférieures ni des autorités fédérales recourantes et déboutées (art. 63 al. 2 PA). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1 et 4 FITAF). En l'espèce, les frais de procédure doivent être fixés à Fr. 1'200. et mis à la charge de l'intimée qui succombe. L'avance de frais de Fr. 1'200. versée par la recourante le 6 mai 2011 lui sera remboursée dès l'entrée en force du présent arrêt.
B1854/2011 Page 21 10. L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 1 FITAF). Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais nécessaires de la partie (art. 8 FITAF). Les frais de représentation comprennent notamment les honoraires d'avocat (art. 9 al. 1 let. a FITAF) lesquels sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée (art. 10 al. 1 FITAF) ; le tarif horaire des avocats est de Fr. 200. au moins et de Fr. 400. au plus (art. 10 FITAF). Les parties qui ont droit aux dépens doivent faire parvenir au Tribunal, avant le prononcé de la décision, un décompte de leurs prestations ; à défaut, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (art. 14 FITAF). En l'espèce, la recourante, qui obtient gain de cause et qui est représentée par un avocat, dûment mandaté par procuration, a droit à des dépens. La recourante conclut aux termes de son mémoire de recours à ce que l'intimée soit condamnée à lui verser une indemnité de Fr. 16'200. au titre de dépens, indiquant que la présente procédure a déjà nécessité plus d'une cinquantaine d'heures de travail. En l'espèce, il y a lieu d'admettre que si la présente cause a présenté une certaine complexité, le mandataire de la recourante n'a cependant pas été confronté à des questions de fait ou de droit inhabituelles ou exceptionnellement ardues et n'a pas été amené à étudier un dossier particulièrement volumineux. Partant, il se justifie d'allouer à la recourante une indemnité de Fr. 10'000. (TVA comprise) à titre de dépens et de mettre celleci à la charge de l'intimée et de l'autorité inférieure, à raison de Fr. 5'000. chacune. Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis et la décision attaquée est annulée. 2. Il est constaté que l'autorité inférieure n'est pas compétente pour
B1854/2011 Page 22 connaître de la plainte adressée par l'intimée contre la décision de la recourante du 24 mars 2010. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200., sont mis à la charge de l'intimée. Ce montant devra être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'entrée en force du présent arrêt. 4. L'avance de frais de Fr. 1'200. versée par la recourante lui sera restituée dès l'entrée en force du présent arrêt. 5. Un montant de Fr. 10'000. (TVA comprise) est alloué à la recourante à titre de dépens et mis, à raison de Fr. 5'000., à la charge de l'intimée et, à raison de Fr. 5'000., à la charge de l'autorité inférieure. 6. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (acte judiciaire ; annexe : formulaire "adresse de paiement") – à l'intimée (acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (n° de réf. 3906ANT/rr ; acte judiciaire) L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le Président du collège :La Greffière : Claude MorvantMuriel Tissot Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière civile, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 72 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale
B1854/2011 Page 23 du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition : 21 octobre 2011