B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Décision confirmée par le TF par arrêt du 18.01.2023 (2C_743/2022)

Cour II B-1739/2022

A r r ê t d u 3 a o û t 2 0 2 2 Composition

Pascal Richard (président du collège), Eva Schneeberger, Daniel Willisegger, juges, Lu Yuan, greffière.

Parties

  1. X._______,
  2. Y._______,
  3. Z._______, tous représentés par Maître Valentin Descombes, avocat, requérants,

contre

Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation SEFRI, Ressources, Einsteinstrasse 2, 3003 Berne, autorité inférieure,

Schweizer Kader Organisation SKO HFP Geschäftsstelle, Case postale 358, 8042 Zurich, première instance.

Objet

Demande de révision et d’interprétation de l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 3 mars 2022 (B-4654/2021).

B-1739/2022 Page 2 Faits : A. A.a X., Y. et Z._______ (ci-après : les candidats ou les requérants) se sont présentés en octobre 2020 à l’examen professionnel de directeur des travaux du bâtiment (ci-après : l’examen professionnel). A.b Par décision du 16 décembre 2020, la Commission d’examen professionnel supérieur de la Schweizer Kader Organisation SKO HEP (ci- après : la première instance) a prononcé l’échec des candidats à cet examen. A.c Statuant sur recours, le Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation (ci-après : le SEFRI ou l’autorité inférieure), ayant joint les trois recours le 3 février 2021, a admis partiellement dans sa décision du 21 septembre 2021 les recours et a annulé les décisions du 16 décembre 2020 de la première instance. Les candidats ont également été admis à refaire l’examen professionnel. L’autorité inférieure a retenu une violation du droit d’être entendu des candidats ainsi que plusieurs vices formels dans le déroulement de l’examen. B. Par acte du 22 octobre 2021, les candidats ont déposé un recours commun contre la décision du 21 septembre 2021 auprès du Tribunal administratif fédéral, concluant, sous suite de frais et de dépens, à l’annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause devant l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants ; à titre subsidiaire, à ce qu’ils soient autorisés à refaire, sans ce que cela ne compte comme répétition, l’intégralité de l’examen professionnel de directeur des travaux du bâtiment, lors d’une prochaine session d’examen en français et en Suisse romande, la taxe d’examen perçue pour leur participation aux examens d’octobre 2020 leur étant restituée. A l’appui de leurs conclusions, ils rappellent et complètent les griefs formels qui avaient conduit à l’annulation de leur examen professionnel. Ils font en outre valoir des griefs matériels en lien avec leurs prestations dans les épreuves écrites et orales ; à cet égard ils requièrent une expertise pour évaluer leurs réponses. C. Par arrêt du 3 mars 2022, le tribunal de céans a rejeté leur recours dans la mesure de sa recevabilité et a confirmé la décision entreprise. Il a retenu que le refus de la mise en place d’une expertise relative à l’évaluation des

B-1739/2022 Page 3 épreuves orales était justifié dans la mesure où les procès-verbaux y relatifs étaient quasi-vierges et qu’un expert désigné n’aurait pas pu reconstituer les réponses avec certitude pour ensuite les examiner. Il a également relevé que, comme constaté par la décision attaquée, les différents vices formels avaient eu une incidence défavorable pour les candidats et que l’annulation de l’examen professionnel dans son intégralité ainsi que la possibilité accordée aux candidats de le repasser était la seule issue possible du litige. Il a enfin indiqué que les griefs matériels n’avaient pas à être examinés plus avant compte tenu de ladite issue. D. Par écritures du 11 avril 2022, les requérants ont introduit une demande commune de révision, respectivement d’interprétation, de l’arrêt B-4654/2021 du 3 mars 2022. Ils concluent, sous suite de frais et dépens, à la réformation dudit arrêt en ce sens que, sous suite de frais et dépens, leur recours est admis, la décision du 21 septembre 2021 annulée et la cause renvoyée devant l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants après administration de l’expertise requise. Ils font valoir que l’arrêt entrepris a omis, par inadvertance, d’examiner leurs griefs matériels en lien avec les épreuves écrites et d’ordonner la mise en œuvre d’une expertise sur l’évaluation desdites épreuves. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur une demande de révision dirigée contre l’un de ses arrêts (cf. art. 45 LTAF ; ATAF 2009 I/8 consid. 4.3.1, 2007/21 consid. 2.1). 1.2 Les requérants sont spécialement atteints par l’arrêt dont la révision est requise. Ils ont un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. La qualité pour agir doit dès lors leur être reconnue (cf. arrêts du TAF B-4896/2018 du 3 avril 2019 consid. 1.2, B-1180/2018 du 19 juillet 2018 consid. 1.2 et B-1925/2009 du 8 mai 2009 consid. 1.3).

B-1739/2022 Page 4 1.3 Aux termes de l’art. 45 LTAF, les dispositions de la LTF régissant la révision, à savoir les art. 121 à 128 LTF, s’appliquent par analogie à la révision des arrêts du TAF. Le requérant doit se prévaloir d'un motif de révision ou, à tout le moins, invoquer des faits constituant un tel motif légal énoncé à l’art. 121 à 123 LTF. La question de savoir si un motif de révision existe effectivement ne relève toutefois pas de l'examen de la recevabilité mais du fond (cf. arrêt du TF 2F_4/2014 du 20 mars 2014 consid. 2.1 ; arrêts du TAF B-4896/2018 du 3 avril 2019 consid. 1.3, B-1180/2018 du 19 juillet 2018 consid. 1.3 et C-992/2015 du 30 avril 2015 consid. 1.1). En l’occurrence, les requérants se plaignent de ce que le Tribunal administratif fédéral n’aurait pas examiné leurs griefs matériels en lien avec les examens écrits et aurait omis d’ordonner une expertise ; il n’aurait ainsi ni statué sur des conclusions ni pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier (cf. art. 121 let. c et d LTF). Ces deux motifs, correspondant à des motifs légaux de révision, sont en principe recevables. 1.3.1 Selon l’art. 46 LTAF, les griefs qui auraient pu être soulevés dans un recours à l’encontre de l’arrêt du TAF ne peuvent être invoqués dans une demande de révision. La révision constitue un moyen de droit extraordinaire, donc subsidiaire au recours (cf. ATF 138 II 386 consid. 5.1 ; arrêt du TAF A-2772/2021 du 11 août 2021 consid. 1.3). Elle consiste en un réexamen juridictionnel d’un arrêt en vue de sa rétraction par la juridiction même qui l’a rendue et en une exception à l’autorité matérielle de la chose jugée (cf. ATAF 2019 I/8 consid. 4.3.1 ; arrêt du TAF A-2772/2021 du 11 août 2021 consid. 1.3 et les réf. cit.). 1.3.2 En l’occurrence, l’art. 83 let. t LTF prévoit que le recours est irrecevable contre les décisions sur le résultat d’examen ou d’autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d’exercice d’une profession. Le motif d'irrecevabilité contenu dans cette disposition se réfère tant aux résultats d'examens au sens strict, qu'aux autres décisions d'évaluation des aptitudes ou des capacités intellectuelles ou physiques d'un candidat (cf. ATF 138 II 42 consid. 1.1 et réf. cit.). Toutefois, les autres décisions, qui ne concernent que la procédure d'examen, en particulier les aspects organisationnels ou procéduraux, ne tombent pas sous le coup de la clause d'irrecevabilité (cf. ATF 147 I 73 consid. 1.2.1 et réf. cit.). La question de

B-1739/2022 Page 5 savoir si un éventuel recours eût été recevable devant le Tribunal fédéral relève de la seule compétence de celui-ci. Cela étant, comme il s’agit d’un point décisif quant à la recevabilité de la demande de révision, il faut bien admettre que le Tribunal administratif fédéral statue sur ce point à titre préjudiciel. 1.3.3 En l’espèce, la demande de révision porte sur des griefs matériels, qui n’auraient pas été examinés, et sur la réévaluation des épreuves à l’aune d’une expertise. De tels motifs tombent manifestement sous le coup de l’art. 83 let. t LTF ; ne pouvant faire l’objet d’un recours au Tribunal fédéral, ils peuvent être invoqués dans une procédure de révision. 1.4 Formée dans les trente jours suivant la notification de l’arrêt attaqué, à savoir en l’espèce le 11 mars 2022, la présente requête l’a été en temps utile (cf. art. 124 al. 1 let. b LTF). Il suit de là que la présente requête de révision est recevable. 2. 2.1 La révision d'un arrêt du Tribunal administratif fédéral peut être demandée si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées (art. 121 let. a LTF), si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir (art. 121 let. b LTF), si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions (art. 121 let. c LTF), si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier (art. 121 let. d LTF), lorsque la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la CEDH ou de ses protocoles (art. 122 LTF), lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du demandeur par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue (art. 123 al. 1 LTF), ou si le demandeur découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu’il n’avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l’exclusion des faits ou des moyens de preuve postérieurs à l’arrêt (art. 123 al. 2 let. a LTF). 2.2 Les requérants prétendent que, par inadvertance, le tribunal n’aurait pas examiné dans l’arrêt entrepris leurs griefs matériels en lien avec la correction des épreuves écrites ni n’aurait ordonné une expertise sur l’évaluation desdites épreuves.

B-1739/2022 Page 6 La révision selon l'art. 121 let. c et d LTF présuppose que certaines conclusions n’ont pas été tranchées par le tribunal (cf. let. c) ou que le tribunal a omis, par inadvertance, de prendre en considération des faits pertinents figurant dans le dossier (cf. let. d). Les conclusions qui sont visées par l'art. 121 let. c LTF sont principalement celles qui portent sur le fond. Quant aux autres requêtes, en particulier les requêtes de preuves, elles ne doivent pas avoir été implicitement rejetées pour que le motif de révision soit réalisé (cf. ATF 133 IV 142 consid. 2.1 ; arrêts du TF 1F_7/2022 du 4 mars 2022 consid. 3 et 1F_27/2018 du 29 octobre 2018 consid. 2.1; YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, n o 4662, p. 1677). Il n'y a donc pas omission lorsqu'une conclusion est déclarée irrecevable, sans objet, qu'elle a été implicitement tranchée par le sort réservé à une autre conclusion ou que le tribunal s'est déclaré incompétent pour le faire. Ne constitue pas davantage une omission le fait de ne pas statuer sur un grief ou de ne pas traiter tous les moyens invoqués dans le recours (cf. arrêts du TF 6F_7/2021 du 1 er octobre 2021 consid. 2.1, 2F_7/2019 du 14 septembre 2019 consid. 4.3, 2F_8/2017 du 19 septembre 2017 consid. 3.1 et réf. cit. ; arrêts du TAF B-4896/2018 du 3 avril 2019 consid. 3.1 et B-1180/2018 du 19 juillet 2018 consid. 3.1 ; PIERRE FERRARI, in: Commentaire de la LTF, 2 e éd. 2014, n° 13 ad art. 121). De plus, selon la jurisprudence, la motivation d'une conclusion ne constitue pas une conclusion au sens de l’art. 121 let. c LTF et un grief ne saurait être assimilé à un fait au sens de l'art. 121 let. d LTF (cf. « Zudem stellt die Begründung eines Begehrens keinen Antrag dar und ist eine Rüge keine revisionsrelevante Tatsache» ; arrêts du TF 8F_18/2019 du 17 février 2020 consid. 2.1, 1F_27/2018 du 29 octobre 2018 consid. 2.1, 9F_8/2017 du 18 août 2017 consid. 2.1, 4F_16/2013 du 7 janvier 2014 consid. 3.2, 4F_20/2013 du 11 février 2014 consid. 3.2, 2F_12/2011 du 19 juillet 2011 consid. 2, 2F_5/2009 du 3 juillet 2009 consid. 3.1 et 2P.110/2003 du 22 mai 2003 consid. 3.2). 2.3 En l’espèce, il y a lieu de relever que, dans l’arrêt attaqué, le tribunal a notamment constaté que plusieurs vices formels avaient affecté l’examen professionnel (cf. consid. 3 et 4 de l’arrêt entrepris) et a ainsi confirmé l’annulation dudit examen dans son intégralité ; il a également retenu que les requérants bénéficieraient d’une nouvelle possibilité de se représenter audit examen (cf. consid. 4.3.2 de l’arrêt entrepris). Par conséquent, dans la mesure où l’entier de l’examen professionnel effectué par les requérants devait être annulé en raison de l’admission des griefs formels, le tribunal a jugé qu’il n’était pas nécessaire de se pencher plus avant sur les griefs matériels en lien avec les examens écrits (cf. consid. 4.3.2 de l’arrêt entrepris).

B-1739/2022 Page 7 2.4 2.4.1 En tant que les requérants reprochent au tribunal d’avoir omis de procéder à l’examen de leurs griefs matériels, il appert que l’arrêt entrepris a expressément indiqué que « point n’est besoin d’examiner plus avant les griefs matériels des recourants » (cf. consid. 4.3.2 de l’arrêt entrepris), de sorte que, contrairement à ce qu’ils prétendent, il s’est exprimé sur le sort desdits griefs ; autre est la question de savoir si c’est à raison qu’il a refusé de les examiner, laquelle ne saurait faire l’objet d’une révision (cf. consid. 1.3.1). En outre, selon la jurisprudence précitée, l'omission alléguée de se prononcer sur un grief ou un argument n'équivaut pas à celle de ne pas tenir compte d'un fait pertinent au sens de l'art. 121 let. d LTF ni ne constitue une omission de statuer sur certaines conclusions au sens de l'art. 121 let. c LTF (cf. consid. 2.2). Il suit de là que le motif invoqué ne saurait justifier une révision de l’arrêt attaqué. 2.4.2 Quant à la requête tendant à la mise en œuvre d’une expertise, le fait que le tribunal ne se soit pas prononcé expressément sur celle-ci ne signifie pas pour autant qu’il l’ait ignorée. En effet, cette demande est étroitement liée aux griefs matériels que le tribunal a renoncé d’examiner ; elle a ainsi été implicitement rejetée. Il s’ensuit que cela ne constitue pas une omission de sa part qui pourrait fonder une révision au sens de l’art. 121 let. c LTF (cf. consid. 2.2). 2.5 En définitive, l’arrêt entrepris ne contient aucune omission de statuer sur une conclusion et/ou de tenir compte d’un fait pertinent qui ouvrirait la voie de la révision. Les conditions donnant lieu à une révision n’étant en l’espèce pas remplies, la demande doit dès lors être rejetée. 3. Dans leur requête du 11 avril 2022, les requérants forment encore une demande d'interprétation de l’arrêt B-4654/2021 en invoquant les mêmes motifs que pour la requête tendant à la révision, à savoir la prétendue omission du tribunal d’examiner leurs griefs matériels en lien avec les examens écrits ainsi que celle portant sur la mise en place d’une expertise. 3.1 3.1.1 Aux termes de l'art. 129 al. 1 LTF, applicable par analogie à l'interprétation et à la rectification des arrêts du Tribunal administratif

B-1739/2022 Page 8 fédéral (cf. art. 48 al. 1 LTAF), le tribunal interprète ou rectifie son arrêt, à la demande écrite d'une partie ou d'office, si le dispositif de l'arrêt en question est peu clair, incomplet ou équivoque, ou si ses éléments sont contradictoires entre eux ou avec les motifs, ou encore s'il contient des erreurs de rédaction ou de calcul. L'instance de recours qui a pris la décision à expliquer est compétente pour examiner une demande d'interprétation (cf. arrêts du TAF B-3066/2019 du 14 mai 2019 consid. 1.1 et C-6994/2013 du 17 décembre 2013 consid. 1.1). Le tribunal de céans est ainsi compétent pour procéder à l’interprétation de son arrêt B-4654/2021. 3.1.2 La qualité pour formuler une demande d'interprétation ou de rectification appartient aux parties (cf. art. 129 al. 1 LTF), de sorte que cette qualité doit être reconnue aux requérants. 3.1.3 En principe, la procédure n'est soumise à aucun délai. Toutefois, la règle de la bonne foi qui s’applique au justiciable lui impose d’agir dans un certain délai (cf. en matière de délai de recours: ATF 119 IV 330 consid. 1c), un retard considéré comme fautif entraînant l'irrecevabilité de la requête (cf. arrêts du TF 6G_3/2015 du 30 septembre 2015 consid. 2 et 1G_2/2014 du 26 août 2014 ; FERRARI, op. cit., n o 8 ad art. 129 LTF ; NICOLAS VON WERDT, in : Bundesgerichtsgesetz BGG, 2 ème édit., n° 12 ad art. 129 LTF RHINOW/KOLLER/KISS/THURNHERR/BRÜHL-MOSER, Öffentliches Prozessrecht, 4 e éd., n. marg. 1736). En l’espèce, dans le mesure où les requérants ont introduit leur requête le 11 avril 2022 contre l’arrêt B-4654/2021 notifié le 11 mars 2022, celle-ci ne souffre d’aucun retard fautif. 3.1.4 La demande de rectification est ainsi, en principe, recevable. 3.2 3.2.1 D'après la jurisprudence, l'interprétation, respectivement la rectification, a en principe pour objet le dispositif de l'arrêt, qui seul jouit de l'autorité de la chose jugée, et non ses motifs, qui peuvent seulement servir à interpréter le dispositif. Plus précisément, un dispositif est peu clair et doit donc être interprété, lorsque les parties ou les autorités à qui la cause est renvoyée risquent subjectivement de comprendre la décision autrement que ce que voulait le tribunal lorsqu'il s'est prononcé. L'interprétation a également pour but de rectifier les fautes de rédaction, de pures fautes de calcul ou des erreurs d'écriture que le dispositif contiendrait (cf. arrêts du

B-1739/2022 Page 9 TF 6G_2/2017 du 14 décembre 2017 consid. 1.3, 5G_1/2012 du 4 juillet 2012 consid. 1.1 et 1G_4/2015 du 1 er décembre 2015 consid. 1.2, 2G_2/2013 du 18 octobre 2013 consid. 4.1 ; arrêts du TAF A-5381/2020 du 12 novembre 2020 consid. 1 et les réf. cit., B-6704/2019 du 8 janvier 2020 p. 2 et B-3066/2019 du 14 mai 2019 consid. 3). Néanmoins, l'interprétation peut aussi avoir pour objet les motifs de l'arrêt eux-mêmes s’il n'est pas possible de déterminer le sens du dispositif de la décision sans s’y référer, soit lorsque le dispositif renvoie aux motifs et que ceux-ci participent de ce fait à l'ordre du juge (cf. arrêts du TF 6G_2/2017 du 14 décembre 2017 consid. 1.3, 5G_1/2012 du 4 juillet 2012 consid. 1.1 ; arrêts du TAF A-5381/2020 du 12 novembre 2020 consid. 1, A-6433/2017 du 12 décembre 2017 consid. 1.2 et A-5683/2010 du 21 septembre 2010 consid. 2.1). Tel est notamment le cas des arrêts dans lesquels la cause est renvoyée à l’autorité inférieure pour nouvelle décision « au sens des considérants ». Seul est accessible à l'interprétation ce qui, du contenu de l'arrêt, présente le caractère d'une prescription. Tel n'est pas le cas notamment des questions que le tribunal n'avait pas à examiner et qu'il ne devait donc pas trancher (cf. arrêts du TF 6G_2/2017 du 14 décembre 2017 consid. 1.3, 2G_1/2014 du 1 er mai 2014 consid. 3.2 et 4G_1/2007 du 13 septembre 2007 consid. 2.1 ; arrêt du TAF A-6344/2017 du 12 décembre 2017 consid. 1.2 et les réf. cit.). 3.2.2 Le but de l'interprétation est de restituer à l'arrêt son véritable sens, mais non de le modifier. Ainsi, les demandes d'interprétation ne sauraient viser à la modification du contenu de la décision ou tendre à un nouvel examen de la cause. Il n'est pas davantage admissible de provoquer, par la voie de la demande d'interprétation, une discussion générale sur les considérants de l'arrêt, en particulier sur les concepts de droit et les termes utilisés (cf. arrêts du TF 2G_1/2014 du 1 er mai 2014 consid. 3.2 et 5G_1/2008 du 17 novembre 2008 consid. 1.1 ; arrêts du TAF A-5381/2020 du 12 novembre 2020 consid. 1, A-5683/2011 du 27 octobre 2015 consid. 1, A-8408/2010 du 18 janvier 2011 consid. 1.1.1 et A-5880/2010 du 1 er octobre 2010 p. 4 ; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2 ème édit., n. marg. 5.78 ; DONZALLAZ, op.cit., n o 4756 ad art. 129). 3.3 En l'espèce, le dispositif de l’arrêt entrepris a la teneur suivante : « le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité et la décision sur recours attaquée, telle que rectifiée, est confirmée. Dans le cadre de la répétition de l’examen professionnel supérieur, la première instance veillera à ce que le déroulement des épreuves soit parfaitement conforme

B-1739/2022 Page 10 au règlement d’examen et devra être en mesure de restituer le contenu de toutes les épreuves en cas de nouvelle contestation ». Les requérants ne s’en prennent pas dans leur requête au sens à donner au dispositif, que ce soit seul ou à l’aune des considérants. Le dispositif s’avère en effet limpide et dénué de toute contradiction avec les considérants ; il ne contient par ailleurs aucune erreur de rédaction ni de calcul. La demande d’interprétation tend en réalité à obtenir une modification du contenu de la décision, à savoir que le tribunal examine leurs griefs matériels et mette en œuvre une expertise. Or, le but de l’interprétation est d’éclaircir le sens à donner à l’arrêt en question et non de le modifier. Il suit de là que, en tant qu’elle vise une modification du contenu de l’arrêt entrepris, la demande d'interprétation ne répond pas aux conditions posées par l'art. 129 al. 1 LTF (cf. consid. 3.2.2) ; elle doit donc être rejetée dans la mesure où elle est recevable. 4. Les frais de procédure, comprenant l'émolument judiciaire et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (cf. art. 63 al. 1 1ère phrase PA et art. 1 al. 1 FITAF). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1 et 4 FITAF). En l’espèce, les frais de procédure doivent être fixés à 1'500 francs et mis à la charge des requérants qui succombent. Ils sont compensés par l’avance de frais du même montant déjà versée. 5. Compte tenu de l'issue de la procédure, les requérants n'ont pas droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 FITAF a contrario). 6. Selon l'art. 83 let. t LTF, la voie du recours en matière de droit public au Tribunal fédéral n'est pas ouverte à l'encontre des décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession. Le motif d'irrecevabilité contenu dans cette disposition se réfère tant aux résultats d'examens au sens strict, qu'aux autres décisions d'évaluation des aptitudes ou des capacités intellectuelles ou physiques d'un candidat (cf. ATF 138 II 42 consid. 1.1 et réf. cit.). En revanche, les autres décisions, qui ne concernent que la procédure d'examen, en

B-1739/2022 Page 11 particulier les aspects organisationnels ou procéduraux, ne tombent pas sous le coup de la clause d'irrecevabilité (cf. ATF 147 I 73 consid. 1.2.1 et réf. cit). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. La requête de révision est rejetée. 2. La requête d’interprétation est rejetée dans la mesure où elle est recevable. 3. Les frais de procédure sont fixés à 1'500 francs et mis à la charge des requérants qui succombent. Ce montant est compensé par l’avance de frais du même montant déjà perçue. 4. Il n’est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé aux requérants, à l'autorité inférieure et à la première instance.

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : La greffière :

Pascal Richard Lu Yuan

B-1739/2022 Page 12 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification, pour autant que les conditions fixées aux art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF soient réalisées.

Expédition : 4 août 2022

B-1739/2022 Page 13 Le présent arrêt est adressé : – aux requérants (acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (acte judiciaire) – à la première instance (acte judiciaire)

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Entscheidungsdatum
03.08.2022
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026