B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour II B-1715/2015 ; B-1720/2015
A r r ê t d u 28 n o v e mb r e 2 0 1 7 Composition
Pietro Angeli-Busi (président du collège), Francesco Brentani et Maria Amgwerd, juges ; Pierre-Emmanuel Ruedin, greffier.
Parties
A., [...], [...], représentée par B., [...], recourante,
contre
Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle IPI, Stauffacherstrasse 65, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Demande de réintégration en l’état antérieur concernant le brevet européen n o [...] (B-1715/2015) ; demande de réintégration en l’état antérieur concernant le brevet européen n o [...] (B-1720/2015).
B-1715/2015 ; B-1720/2015 Page 2 Faits : A. Décisions attaquées A.a Procédure WE [1] (B-1715/2015) A.a.a A.a.a.a Le brevet européen (EP) n o [...] "[...]" (ci-après : brevet 1) est délivré le [...] 2007 sur la base d’une demande déposée le [...] 2002. A.a.a.b Les informations suivantes ressortent par ailleurs de Swissreg (cf. https://www.swissreg.ch, consulté le 06.11.2017) : D._______ est titulaire du brevet 1, B._______ (ci-après : mandataire suisse) est inscrite en tant que mandataire et A._______ (ci-après : recourante) est au bénéfice d’une licence exclusive sur le brevet 1. A.a.a.c Par contrat d’apport daté du [...] 2011, D._______ transfère le brevet 1 à la recourante avec effet au [...] 2011 (cf. demande de réintégration en l’état antérieur WE [1] du 20 décembre 2014 [pièce 4 du dossier WE [1] de l’autorité inférieure], p. 3 [et annexe mentionnée]). Ce transfert ne fait toutefois pas l’objet d’une inscription au registre des brevets (cf. https://www.swissreg.ch, consulté le 06.11.2017). A.a.b A.a.b.a Par facture adressée le 30 juin 2013 à la mandataire suisse, l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI ; ci-après : autorité inférieure) demande pour le brevet 1 le paiement de la 12 e annuité jusqu’au 30 novembre 2013 (pièce 8 du dossier WE [1] de l’autorité inférieure). A.a.b.b N’ayant reçu aucun versement, l’autorité inférieure adresse un rappel à la mandataire suisse le 31 décembre 2013. Elle y demande le paiement de la 12 e annuité et de la surtaxe jusqu’au 28 février 2014. Elle indique que, faute de versement du montant total dans le délai imparti, le brevet 1 sera radié (pièce 7 du dossier WE [1] de l’autorité inférieure). A.a.b.c Par décision du 31 mars 2014 (adressée tant à la mandataire suisse qu’à la recourante), l’autorité inférieure indique que "[l]a dernière annuité [...] n’ayant pas été payée dans le délai légal, le brevet a été radié". Elle ajoute qu’une requête de poursuite de la procédure permet d’annuler la radiation du brevet (pièces 5 et 6 du dossier WE [1] de l’autorité inférieure).
B-1715/2015 ; B-1720/2015 Page 3 La radiation du brevet 1 (avec effet au 31 août 2013) est publiée dans Swissreg le [...] 2014 (cf. https://www.swissreg.ch, consulté le 06.11.2017). A.a.b.d Par mémoire du 20 décembre 2014 (accompagné de ses annexes), la recourante, représentée par sa mandataire suisse, dépose devant l’autorité inférieure une demande de réintégration en l’état antérieur concernant le paiement de la 12 e annuité du brevet 1 (pièce 4 du dossier WE [1] de l’autorité inférieure). Elle exécute l’acte omis et paie la taxe de réintégration. A.a.b.e Le 17 février 2014 (recte : 2015), l’autorité inférieure rend une décision (ci-après : décision attaquée 1 [pièce 2 du dossier WE [1] de l’autorité inférieure]) dont le dispositif est le suivant :
B-1715/2015 ; B-1720/2015 Page 4 A.b.b A.b.b.a Par facture adressée le 31 août 2013 à la mandataire suisse, l’autorité inférieure demande pour le brevet 2 le paiement de la 15 e annuité jusqu’au 31 janvier 2014 (pièce 8 du dossier WE [2] de l’autorité inférieure). A.b.b.b N’ayant reçu aucun versement, l’autorité inférieure adresse un rappel à la mandataire suisse le 28 février 2014. Elle y demande le paiement de la 15 e annuité et de la surtaxe jusqu’au 30 avril 2014. Elle indique que, faute de versement du montant total dans le délai imparti, le brevet 2 sera radié (pièce 7 du dossier WE [2] de l’autorité inférieure). A.b.b.c Par décision du 31 mai 2014 (adressée tant à la mandataire suisse qu’à la recourante), l’autorité inférieure indique que "[l]a dernière annuité [...] n’ayant pas été payée dans le délai légal, le brevet a été radié". Elle ajoute qu’une requête de poursuite de la procédure permet d’annuler la radiation du brevet (pièces 5 et 6 du dossier WE [2] de l’autorité inférieure). La radiation du brevet 2 (avec effet au 31 octobre 2013) est publiée dans Swissreg le [...] 2014 (cf. https://www.swissreg.ch, consulté le 07.11.2017). A.b.b.d Par mémoire du 20 décembre 2014 (accompagné de ses annexes), la recourante, représentée par sa mandataire suisse, dépose devant l’autorité inférieure une demande de réintégration en l’état antérieur concernant le paiement de la 15 e annuité du brevet 2 (pièce 4 du dossier WE [2] de l’autorité inférieure). Elle exécute l’acte omis et paie la taxe de réintégration. A.b.b.e Le 17 février 2014 (recte : 2015), l’autorité inférieure rend une décision (ci-après : décision attaquée 2 [pièce 2 du dossier WE [2] de l’autorité inférieure]) dont le dispositif est le suivant :
B-1715/2015 ; B-1720/2015 Page 5 B. Recours B.a Procédure WE [1] (B-1715/2015) Par mémoire du 17 mars 2015 (accompagné de ses annexes), la recourante, représentée par sa mandataire suisse, recourt auprès du Tribunal administratif fédéral contre la décision attaquée 1. Elle formule ses conclusions de la manière suivantes : Nous demandons :
B-1715/2015 ; B-1720/2015 Page 6 D. Répliques D.a Procédure WE [1] (B-1715/2015) Dans sa réplique du 24 août 2015 (accompagnée de ses annexes), la recourante maintient les conclusions de son recours B-1715/2015. D.b Procédure WE [2] (B-1720/2015) Dans sa réplique du 24 août 2015 (accompagnée de ses annexes), la recourante maintient les conclusions de son recours B-1720/2015. E. Dupliques E.a Procédure WE [1] (B-1715/2015) Dans sa duplique du 30 octobre 2015, l’autorité inférieure confirme les conclusions de sa réponse. E.b Procédure WE [2] (B-1720/2015) Dans sa duplique du 30 octobre 2015, l’autorité inférieure confirme les conclusions de sa réponse. F. Observations de la recourante F.a Procédure WE [1] (B-1715/2015) La recourante dépose encore des observations ("soumission complémentaire") le 5 novembre 2015 (accompagnées de leur annexe). F.b Procédure WE [2] (B-1720/2015) La recourante dépose encore des observations ("soumission complémentaire") le 5 novembre 2015 (accompagnées de leur annexe). G. Les autres éléments des dossiers et les arguments avancés par les parties au cours des procédures de recours B-1715/2015 et B-1720/2015 seront repris plus loin dans la mesure nécessaire.
B-1715/2015 ; B-1720/2015 Page 7 Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral examine d’office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATAF 2007/6 consid. 1). 1.2 Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur les présents recours B-1715/2015 et B-1720/2015 (art. 31, 32 et 33 let. e de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 5 al. 1 let. c de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021] ; arrêts du TAF B-6390/2015 du 18 juillet 2016 consid. 1.2, B-5168/2013 du 9 décembre 2013 consid. 1.1 et B-730/2011 du 6 juin 2012 consid. 1 ; cf. THOMAS LEGLER, in : de Werra/ Gilliéron [éd.], Propriété intellectuelle, Commentaire romand, 2013 [ci- après : CR PI], art. 47 LBI n o 13 ; WERNER STIEGER, in : Calame/Hess- Blumer/Stieger [éd.], Patentgerichtsgesetz [PatGG], Kommentar, 2013, art. 26 LTFB n o 34 ; PEDRAZZINI/HILTI, Europäisches und schweizerisches Patent- und Patentprozessrecht, 3 e éd. 2008, p. 267). 1.3 1.3.1 Par contrat d’apport daté du [...] 2011, D._______ transfère valablement (cf. art. 33 al. 2 bis de la loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d’invention [Loi sur les brevets, LBI, RS 232.14]) les brevets 1 et 2 à la recourante avec effet au [...] 2011 (cf. consid. A.a.a.c et A.b.a.c). Il s’agit dès lors de retenir que la recourante est titulaire des brevets 1 et 2 depuis le [...] 2011 et qu’elle a par conséquent bien qualité de partie (art. 6 PA) dans la procédure de réintégration en l’état antérieur WE [1], respectivement la procédure de réintégration en l’état antérieur WE [2]. Vu l’art. 33 al. 3 in limine LBI, peu importe en effet que le transfert des brevets 1 et 2 à la recourante n’ait pas fait l’objet d’inscriptions au registre des brevets (cf. consid. A.a.a.c in fine et A.b.a.c in fine ; décisions de l’ancienne Commission fédérale de recours en matière de propriété intellectuelle [CREPI] PA 06/05 du 26 juin 2006, sic! 2006, p. 867, consid. 3 "Wiedereinsetzung nach Patentübertragung" et PA 05/05 du 19 avril 2006, sic! 2006, p. 779, consid. 3-5 "Legitimation zum Gesuch um Wiederein- setzung" ; JACQUES DE WERRA, in : CR PI, art. 33 LBI n o 28).
B-1715/2015 ; B-1720/2015 Page 8 1.3.2 1.3.2.1 Procédure WE [1] (B-1715/2015) Titulaire du brevet 1, la recourante a pris part à la procédure WE [1] devant l’autorité inférieure (art. 48 al. 1 let. a PA). Elle est par ailleurs spécialement atteinte par la décision attaquée 1 (art. 48 al. 1 let. b PA) et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 48 al. 1 let. c PA). La qualité pour recourir doit dès lors lui être reconnue dans la procédure de recours B-1715/2015 (art. 48 al. 1 PA). 1.3.2.2 Procédure WE [2] (B-1720/2015) Titulaire du brevet 2, la recourante a pris part à la procédure WE [2] devant l’autorité inférieure (art. 48 al. 1 let. a PA). Elle est par ailleurs spécialement atteinte par la décision attaquée 2 (art. 48 al. 1 let. b PA) et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 48 al. 1 let. c PA). La qualité pour recourir doit dès lors lui être reconnue dans la procédure de recours B-1720/2015 (art. 48 al. 1 PA). 1.4 Les dispositions relatives à la représentation (art. 11 PA), au délai de recours (art. 50 al. 1 PA), au contenu et à la forme du mémoire de recours (art. 52 al. 1 PA) et à l’avance de frais (art. 63 al. 4 PA) sont par ailleurs respectées dans chacune des procédures de recours B-1715/2015 et B-1720/2015. 1.5 Les présents recours B-1715/2015 et B-1720/2015 sont ainsi recevables. 2. 2.1 Vu l’art. 24 de la loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale (PCF, RS 273), applicable en vertu de l’art. 4 PA, il se justifie de procéder à la jonction de causes qui concernent des faits de même nature et qui portent sur des questions juridiques communes (cf. ATF 131 V 222 consid. 1, ATF 128 V 124 consid. 1 ; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2 e éd. 2013, n o 3.17). Dans de telles circonstances, la jonction de causes favorise l’économie de procédure et est dans l’intérêt de toutes les parties (cf. ATF 122 II 367 consid. 1a ; arrêt du TF 5A_863/2012, 5A_864/2012 et 5A_865/2012 du 26 mars 2013 consid. 1 ; arrêt du TAF B-38/2011, B-39/2011 et B-40/2011 du 29 avril 2011 consid. 1.1 "IKB/ICB [fig.], ICB et ICB BANKING GROUP" ; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n o 3.17 ; RHINOW/
B-1715/2015 ; B-1720/2015 Page 9 KOLLER/KISS/TURNHERR/BRÜHL-MOSER, Öffentliches Prozessrecht, Grund- lagen und Bundesrechtspflege, 3 e éd. 2014, n o 1034). L’autorité jouit d’un grand pouvoir d’appréciation en la matière et peut d’ailleurs procéder à la jonction de causes à n’importe quel stade de la procédure (MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n o 3.17). 2.2 La décision attaquée 1 (B-1715/2015) porte sur une demande de réintégration en l’état antérieur concernant le paiement de la 12 e annuité du brevet 1 (WE [1]) ; la décision attaquée 2 (B-1720/2015) porte quant à elle sur une demande de réintégration en l’état antérieur concernant le paiement de la 15 e annuité du brevet 2 (WE [2]). Ces deux demandes sont déposées par la même recourante, titulaire des brevets 1 et 2. La décision attaquée 1 et la décision attaquée 2 sont toutes deux rendues par l’autorité inférieure et datées du 17 février 2014 (recte : 2015). Leur motivation et leur dispositif sont largement similaires. 2.3 Dans ces conditions, il se justifie de joindre les procédures de recours B-1715/2015 et B-1720/2015 et de ne rendre qu’un seul arrêt sous la référence B-1715/2015. 3. 3.1 Les brevets 1 et 2 sont des brevets européens (EP). 3.2 3.2.1 Le titre cinquième de la LBI s’applique aux demandes de brevet européen et aux brevets européens qui produisent effet en Suisse (art. 109 al. 1 LBI). Les autres dispositions de la LBI sont applicables, à moins que la convention du 5 octobre 1973 sur le brevet européen, révisée à Munich le 29 novembre 2000 (CBE 2000, RS 0.232.142.2) ou le titre cinquième de la LBI n’en disposent autrement (art. 109 al. 2 LBI). Le texte de la CBE 2000 qui lie la Suisse l'emporte sur la LBI (art. 109 al. 3 LBI). 3.2.2 Le titre 7 de l’ordonnance du 19 octobre 1977 relative aux brevets d’invention (Ordonnance sur les brevets, OBI, RS 232.141) s'applique aux demandes de brevet européen et aux brevets européens, qui produisent effet en Suisse (art. 114 al. 1 OBI). Les autres dispositions de l’OBI sont également applicables, à moins que l'art. 109 LBI et le titre 7 de l’OBI n’en disposent autrement (art. 114 al. 2 OBI).
B-1715/2015 ; B-1720/2015 Page 10 4. 4.1 4.1.1 L’art. 41 LBI prévoit que l’obtention et le maintien en vigueur d'un brevet, ainsi que le traitement de demandes spéciales présupposent le paiement des taxes "prévues à cet effet par l’ordonnance". Le brevet expire en particulier lorsqu'une annuité échue n'est pas payée en temps utile (art. 15 al. 1 let. b LBI). 4.1.2 4.1.2.1 Selon l’art. 17a al. 1 OBI, les taxes suivantes doivent être payées pour obtenir ou maintenir un brevet : la taxe de dépôt (let. a), la taxe de revendication (let. b), la taxe d'examen (let. c) et les annuités (let. e). Pour toute demande de brevet et pour tout brevet, les annuités sont payables d'avance chaque année dès le début de la quatrième année qui suit le dépôt de la demande (art. 18 al. 1 OBI [la nouvelle teneur de cette disposition (cf. ch. I de l'ordonnance du 1 er mai 2013 [RO 2013 1305]), en vigueur depuis le 1 er janvier 2014, est prise en compte ici ; elle n’a toutefois pas d’incidence dans le cadre des présentes procédures]). Les annuités échoient le dernier jour du mois au cours duquel la date de dépôt a été attribuée à la demande de brevet (art. 18 al. 2 OBI). Elles sont payables au plus tard le dernier jour des six mois qui suivent l'échéance ; une surtaxe est perçue si le paiement intervient après le dernier jour du troisième mois suivant l'échéance (art. 18 al. 3 OBI). Un brevet pour lequel une annuité échue n'a pas été payée à temps est radié du registre (art. 18b al. 1 in fine OBI). L’IPI radie le brevet avec effet à la date d'échéance de l'annuité non payée (art. 18b al. 2 in limine OBI). Le titulaire est avisé de la radiation (art. 18b al. 2 in fine OBI). L'IPI attire l'attention du demandeur ou du titulaire du brevet sur l'échéance d'une annuité et lui indique le terme du délai de paiement ainsi que les conséquences de l'inobservation de ce délai. A la demande du demandeur ou du titulaire du brevet, il peut, en lieu et place, adresser des avis à tout tiers qui effectue régulièrement des paiements pour le compte du demandeur ou du titulaire du brevet. Aucun avis n'est expédié à l'étranger (art. 18d OBI [la nouvelle teneur de cette disposition (cf. ch. I de l'ordonnance du 2 décembre 2016 [RO 2016 4837]), en vigueur depuis le
B-1715/2015 ; B-1720/2015 Page 11 1 er janvier 2017, est prise en compte ici ; elle n’a toutefois pas d’incidence dans le cadre des présentes procédures]). 4.1.2.2 Le brevet européen donne lieu chaque année au paiement par avance d’annuités perçues par l’IPI ; le premier paiement est dû pour l’année qui suit celle au cours de laquelle la délivrance du brevet européen a été mentionnée dans le Bulletin européen des brevets, mais au plus tôt dès le début de la quatrième année qui suit le dépôt de la demande (art. 118a OBI [la nouvelle teneur de cette disposition (cf. ch. I de l'ordonnance du 1 er mai 2013 [RO 2013 1305]), en vigueur depuis le 1 er janvier 2014, est prise en compte ici ; elle n’a toutefois pas d’incidence dans le cadre des présentes procédures]). 4.2 4.2.1 Consacré à la restitution de délais, l’art. 24 al. 1 PA ne s’applique pas aux délais qui doivent être observés en matière de brevets envers l'IPI (art. 24 al. 2 PA). 4.2.2 4.2.2.1 Lorsque le requérant ou le titulaire du brevet rendent vraisemblable qu'ils ont été empêchés, sans leur faute, d'observer un délai prescrit par la loi ou par le règlement d'exécution ou imparti par l’IPI, ils seront, sur leur demande, réintégrés en l'état antérieur (art. 47 al. 1 LBI). La demande doit être présentée dans les deux mois dès la fin de l'empêchement, mais au plus tard dans le délai d'un an à compter de l'expiration du délai non observé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte omis devait être accompli ; en même temps, l'acte omis doit être exécuté (art. 47 al. 2 LBI). Selon l’art. 47 al. 3 LBI, la réintégration n'est pas admise dans le cas prévu à l’art. 47 al. 2 LBI (délai pour demander la réintégration). Enfin, l’acceptation de la demande a pour effet de rétablir la situation qui eût résulté de l'accomplissement de l'acte en temps utile ; l'art. 48 LBI est réservé (art. 47 al. 4 LBI). 4.2.2.2 Selon l'art. 15 al. 1 OBI, la demande de réintégration en l'état antérieur (art. 47 LBI) contiendra un exposé des faits sur lesquels elle repose. Dans le délai requis pour présenter la demande, l'acte omis sera intégralement exécuté. Si l'une de ces conditions n'est pas remplie, la demande de réintégration sera déclarée irrecevable. L'art. 15 al. 2 prévoit que la taxe de réintégration doit être payée.
B-1715/2015 ; B-1720/2015 Page 12 Si la taxe de réintégration n'a pas été payée au moment où la demande a été introduite, l'IPI impartit au demandeur un délai supplémentaire pour effectuer le paiement (art. 16 al. 1 OBI). Si les faits exposés à l'appui de la demande ne sont pas rendus vraisemblables, l'IPI impartit un délai au demandeur pour remédier au défaut. Si les motifs invoqués sont insuffisants, il rejette la demande. Avant de rejeter la demande, il doit donner l'occasion au requérant de se prononcer, dans un délai raisonnable, sur le rejet envisagé (art. 16 al. 2 OBI). Si la demande est acceptée, la taxe de réintégration peut être restituée au demandeur en tout ou en partie (art. 16 al. 3 OBI). 5. 5.1 Prévu à l'art. 47 al. 2 LBI, le délai de deux mois (au sujet de la supputation des délais, cf. arrêt du TAF B-5168/2013 du 9 décembre 2013 consid. 2.3) dans lequel la demande de réintégration en l'état antérieur doit être présentée commence à courir avec la fin de l'empêchement, c’est-à- dire à partir du moment où le titulaire du brevet ne peut plus se prévaloir de bonne foi de son omission (arrêts du TF 4A_149/2008 du 6 juin 2008 consid. 3.1, 4A_158/2007 du 5 juillet 2007 consid. 4 et 4A.5/2002 du 22 janvier 2003 consid. 3.1). 5.2 5.2.1 L'empêchement s’achève ainsi lorsque le titulaire du brevet prend connaissance de son omission. En règle générale, tel est au plus tard le cas au moment de la notification par l’IPI de la décision de radiation du brevet (arrêts du TF 4A_149/2008 du 6 juin 2008 consid. 3.1, 4A_158/2007 du 5 juillet 2007 consid. 4, 4A.10/2006 du 13 juin 2006 consid. 2.2 et 4A.5/2002 du 22 janvier 2003 consid. 3.1 in fine ; arrêts du TAF B-6390/2015 du 18 juillet 2016 consid. 3.5 et B-730/2011 du 6 juin 2012 consid. 4.2). La décision de radiation du brevet contient en effet toutes les informations qui doivent en principe permettre au titulaire du brevet de s’apercevoir de l’omission de l’acte et du fait que cette omission est peut- être due à une erreur (cf. arrêt du TF 4A_158/2007 du 5 juillet 2007 consid. 5.1 in limine ; arrêts du TAF B-6390/2015 du 18 juillet 2016 consid. 3.8 in limine et B-730/2011 du 6 juin 2012 consid. 4.2). 5.2.2 Il n’est pas exclu que ce ne soit qu’à partir d’un événement postérieur à la notification de la décision de radiation du brevet que le délai de deux mois prévu par l’art. 47 al. 2 LBI ne commence à courir. Il s’agit en effet de prendre en considération toutes les circonstances du cas d’espèce.
B-1715/2015 ; B-1720/2015 Page 13 Ce délai de deux mois ne commence dès lors pas à courir au moment de la notification de la décision de radiation si le titulaire du brevet rend vraisemblable que, malgré cette notification, il demeure empêché sans sa faute (cf. arrêt du TAF B-6390/2015 du 18 juillet 2016 consid. 3.8 in fine et 4.5). Le fait que le non-respect du délai de deux mois entraîne des conséquences graves pour le titulaire du brevet ne saurait toutefois lui permettre d’écarter sa faute (arrêt du TAF B-6390/2015 du 18 juillet 2016 consid. 4.6). 5.3 5.3.1 Le titulaire du brevet répond en principe du comportement de ses auxiliaires, qui répondent à leur tour des agissements des personnes de leur service administratif (arrêts du TAF B-6390/2015 du 18 juillet 2016 consid. 3.5, B-730/2011 du 6 juin 2012 consid. 4.3, B-6938/2007 du 7 mai 2008 consid. 5.2 et B-6115/2007 du 11 février 2008 consid. 5.2). Est un auxiliaire toute personne à laquelle le débiteur confie l'exécution d'une obligation. Peu importe la nature juridique du rapport liant la partie et l'auxiliaire et, notamment, l'existence d'un lien de subordination ou d'une possible surveillance (ATF 111 II 504 consid. 3b ; arrêts du TAF B-6938/2007 du 7 mai 2008 consid. 5.2 et B-6115/2007 du 11 février 2008 consid. 5.2). Il s’agit toujours d’examiner si le titulaire du brevet pourrait se voir reprocher une violation de ses devoirs s’il avait lui-même adopté le comportement de son auxiliaire (ATF 111 II 504 consid. 3a, ATF 108 II 156 consid. 1a ; arrêt du TF 4A_158/2007 du 5 juillet 2007 consid. 4 in fine ; arrêts du TAF B-6390/2015 du 18 juillet 2016 consid. 3.5, B-730/2011 du 6 juin 2012 consid. 4.3, B-6938/2007 du 7 mai 2008 consid. 5.2, B-6115/2007 du 11 février 2008 consid. 5.2 et B-7477/2006 du 22 mars 2007 consid. 3.2.1). Même la faute unique d’un auxiliaire par ailleurs digne de confiance doit être imputée au titulaire du brevet (arrêts du TF 4A_158/2007 du 5 juillet 2007 consid. 4 in fine et 4A.10/2006 du 13 juin 2006 consid. 2.1 ; arrêts du TAF B-6390/2015 du 18 juillet 2016 consid. 3.5 et 3.7, B-730/2011 du 6 juin 2012 consid. 4.3, B-6938/2007 du 7 mai 2008 consid. 5.2 in fine et B-6115/2007 du 11 février 2008 consid. 5.2 in fine et 5.4). Il revient en effet au titulaire du brevet de prendre toutes les mesures nécessaires afin que même un auxiliaire par ailleurs digne de confiance ne commette pas d’erreur (arrêt du TAF B-6390/2015 du 18 juillet 2016 consid. 3.5). 5.3.2 La notification de la décision de radiation du brevet au représentant compétent équivaut à sa notification au titulaire du brevet. Ce n'est que dans des cas exceptionnels, comme un manquement excusable du
B-1715/2015 ; B-1720/2015 Page 14 représentant, que la connaissance du représentant n’est pas imputée au titulaire du brevet (arrêts du TF 4A_149/2008 du 6 juin 2008 consid. 3.1 in fine, 4A_158/2007 du 5 juillet 2007 consid. 4 et 4A.5/2002 du 22 janvier 2003 consid. 3.1 ; cf. arrêt du TAF B-6390/2015 du 18 juillet 2016 consid. 3.5 in fine). 6. Il s’agit désormais d’examiner, premièrement, la demande de réintégration en l’état antérieur WE [1] (B-1715/2015) concernant le paiement de la 12 e annuité du brevet 1 (consid. 7-9) et, deuxièmement, la demande de réintégration en l’état antérieur WE [2] (B-1720/2015) concernant le paiement de la 15 e annuité du brevet 2 (consid. 11-13). 7. L’autorité inférieure joint à sa réponse B-1715/2015 deux copies de la décision de radiation du brevet 1 qu’elle a rendue le 31 mars 2014 (cf. consid. A.a.b.c). L’une porte l’adresse de la mandataire suisse (pièce 5 du dossier WE [1] de l’autorité inférieure), l’autre porte l’adresse de la recourante (pièce 6 du dossier WE [1] de l’autorité inférieure). 7.1 La recourante affirme certes que cette décision de radiation ne lui a jamais été transmise (recours B-1715/2015, p. 3 in limine). Elle semble pourtant se contredire lorsqu’elle indique qu’elle "a cru, malheureusement à tort, que l’envoi de la notification de [l’autorité inférieure] n’avait rien d’anormal mais était simplement sans objet dans le cas présent" (recours B-1715/2015, p. 4). La question de savoir si la décision de radiation du brevet 1 (pièce 6 du dossier WE [1] de l’autorité inférieure) a bel et bien été reçue par la recourante, directement de l’autorité inférieure, peut toutefois rester ouverte (cf. consid. 8.2.6.2). 7.2 7.2.1 La notification de la décision de radiation du brevet 1 à la mandataire suisse (pièce 5 du dossier WE [1] de l’autorité inférieure) n’est en revanche pas contestée par la recourante (cf. décision attaquée 1, p. 2 [ch. II.3] ; réponse B-1715/2015, p. 2). 7.2.2 7.2.2.1 Si un mandataire est inscrit au registre des brevets, c'est exclusivement à lui que l'IPI fait parvenir toute correspondance relative au brevet. Le titulaire du brevet doit en effet être tenu pour responsable des
B-1715/2015 ; B-1720/2015 Page 15 indications qu'il communique à l'IPI, qui doit quant à lui pouvoir s'y fier (arrêts du TAF B-6938/2007 du 7 mai 2008 consid. 4.2.2 et B-7478/2006 du 23 mai 2007 consid. 6 ; cf. également : art. 8a al. 2 OBI [en vigueur depuis le 1 er janvier 2017 (cf. ch. I de l’ordonnance du 2 décembre 2016 [RO 2016 4837])] et art. 8 al. 1 aOBI [en vigueur du 1 er juillet 2008 au 31 décembre 2016 (cf. ch. I de l’ordonnance du 21 mai 2008 [RO 2008 2585])]). 7.2.2.2 En l’espèce, l’autorité inférieure adresse la décision de radiation du brevet 1 à la mandataire suisse, qui est alors inscrite au registre des brevets. La décision de radiation est ainsi valablement notifiée au titulaire du brevet 1 (cf. consid. 5.3.2 et 7.2.2.1), c’est-à-dire à la recourante, puisque D._______ n’est plus titulaire du brevet 1 à ce moment-là (cf. consid. 1.3.1). A noter d’ailleurs que la mandataire suisse agit expressément en tant que représentante de la recourante à partir du dépôt de la demande de réintégration en l’état antérieur WE [1] du 20 décembre 2014 (cf. consid. A.a.b.d) et, en particulier, dans le cadre de la présente procédure de recours B-1715/2015 (cf. consid. B.a). 7.2.3 Il convient dès lors de retenir que, vu sa notification à la mandataire suisse, la décision de radiation du brevet 1 est valablement notifiée à la recourante (cf. consid. 5.3.2 in limine). 8. Reste encore à déterminer si des circonstances exceptionnelles permettent de ne pas imputer à la recourante la connaissance de la mandataire suisse (cf. consid. 5.3.2 in fine), c’est-à-dire la radiation du brevet 1. 8.1 8.1.1 La recourante expose qu’elle a été acquise par E._______ (ci-après : E.) en [...] 2011. Elle indique que ses brevets sont gérés par E., qui se fait assister dans cette tâche, notamment – en ce qui concerne le paiement des annuités – par F._______ (ci-après : F.). Elle estime qu’il est parfaitement raisonnable d’accorder sa confiance à une telle structure, qui regroupe un grand nombre de personnes qualifiées et est constituée de différents niveaux de sécurité (recours B-1715/2015, p. 2 ; cf. observations de la recourante B-1715/2015, p. 2). 8.1.2 La recourante précise qu’elle "a bien demandé à E. que la 12 e annuité [du brevet 1] soit payée dans un nombre de pays, y compris la
B-1715/2015 ; B-1720/2015 Page 16 Suisse" et que E._______ "a bien confirmé à la titulaire du brevet que cette annuité allait être payée par F.". Elle ajoute que, suite à un dysfonctionnement au sein [de] E., l’ordre de payer la 12 e annuité pour la Suisse n’a pas été transmis à F.. Elle poursuit en expliquant que E. l’a malgré tout informée que la 12 e annuité avait bien été payée, mais sans lui indiquer que ce paiement n’était que partiel. Elle estime dès lors avoir été induite en erreur puisqu’elle croyait que ses instructions avaient été correctement exécutées. Elle indique en particulier qu’elle n’avait strictement aucune raison de mettre en question l’exactitude des informations transmises par E._______ et qu’il s’agit là de circonstances exceptionnelles justifiant une réintégration en l’état antérieur (observations de la recourante B-1715/2015, p. 2). 8.1.3 La recourante affirme en effet que la décision de radiation du brevet 1 du 31 mars 2014 ne lui a jamais été transmise (cf. consid. 7.1), qu’elle n’a pas reçu d’informations relatives à un problème quelconque en ce qui concerne le brevet 1 et qu’elle n’avait dès lors pas de raison de douter du bon fonctionnement du système établi entre elle, E._______ et F._______ (recours B-1715/2015, p. 3 in limine ; cf. également : recours B-1715/2015, p. 4). Elle soutient enfin que ce n’est que le 20 octobre 2014 qu’elle s’est aperçue du défaut de paiement de la 12 e annuité du brevet 1 (recours B-1715/2015, p. 4 in fine). 8.2 8.2.1 Force est tout d’abord de constater que la recourante n’explique guère pourquoi la mandataire suisse ne lui a pas transmis la décision de radiation du brevet 1, qui lui avait pourtant été notifiée (cf. consid. 7.2.1). Pour cette simple raison, le Tribunal administratif fédéral pourrait déjà être amené à retenir que la recourante ne peut pas se prévaloir de circonstances exceptionnelles lui permettant de ne pas se voir imputer la connaissance de la radiation du brevet 1. 8.2.2 Il convient néanmoins de prendre en compte le fait que, si elle n’a pas fait parvenir la décision de radiation du brevet 1 à la recourante (cf. consid. 8.2.1), la mandataire suisse l’a bien transmise au mandataire français de la recourante (cf. demande de réintégration en l’état antérieur WE [1] du 20 décembre 2014 [pièce 4 du dossier WE [1] de l’autorité inférieure], p. 4 in fine).
B-1715/2015 ; B-1720/2015 Page 17 8.2.3 8.2.3.1 La recourante expose en outre que, malgré le système bien établi qu’elle a mis sur pied (cf. consid. 8.1.1), elle a demandé à son mandataire français de continuer à l’informer des délais pour le paiement des annuités. Elle indique que, en l’absence de certitude absolue au sujet du fait qu’un paiement a été effectué par E._______ et/ou F., elle demandait à son mandataire français d’y procéder à titre de précaution. Elle ajoute que, dans le doute, elle a ainsi chargé son mandataire français de payer directement la 11 e annuité pour le brevet 1 dans plusieurs pays européens, mais qu’il s’est avéré qu’elle avait déjà été payée par E.. Elle explique que E._______ lui a alors "confirmé [...] que ce [brevet 1] était sous son contrôle [...]" et qu’elle avait dès lors toutes les raisons de croire que les prochaines annuités pour ce brevet seraient prises en charge par E.. Elle affirme encore que "la surveillance des prochaines échéances d’annuités n’a été maintenue qu’à titre informatif" (recours B-1715/2015, p. 3). 8.2.3.2 Le mandataire français était ainsi conscient du fait qu’une certaine incertitude avait entouré le paiement de la 11 e annuité du brevet 1, c’est-à- dire l’annuité qui précède immédiatement celle dont le non-paiement est à l’origine de la présente demande de réintégration en l’état antérieur WE [1]. Le mandataire français était au surplus toujours tenu de surveiller le brevet 1. Dans de telles circonstances, rien ne permet de justifier le fait que le mandataire français n’ait pas transmis à son tour à la recourante la décision de radiation du brevet 1 qu’il avait reçue de la mandataire suisse (cf. arrêt du TF 4A.5/2002 du 22 janvier 2003 consid. 3.4). 8.2.4 Dans sa demande de réintégration en l’état antérieur WE [1] du 20 décembre 2014, la recourante admet d’ailleurs des manquements de la part de son mandataire français : [...] [la recourante] a informé [son mandataire français] que la surveillance du [brevet 1] était gérée par E. et lui a demandé de l’informer des prochaines échéances d’annuités « seulement à titre informatif ». Le 13 juin 2013, [le mandataire français] a envoyé son rappel de taxe à [la recourante] relatif au délai pour le paiement de la 12 ème annuité qui venait à échéance le 31 août 2013, gardant à l’esprit qu’il n’aura pas à la payer. Comme aucune instruction n’était attendue concernant le paiement de cette annuité dans aucun pays, [le mandataire français] n’a envoyé aucun rappel à [la recourante], contrairement à la pratique habituelle et normale.
B-1715/2015 ; B-1720/2015 Page 18 De même, [le mandataire français] a également informé ses correspondants locaux dans chaque pays dans lequel le [brevet 1] a été validé, que l’annuité pour l’année 2013 allait être payée par un tiers et leur a demandé de ne pas engager de coûts dans la surveillance des délais (demande de réintégration en l’état antérieur WE [1] du 20 décembre 2014 [pièce 4 du dossier WE [1] de l’autorité inférieure], p. 4). 8.2.5 8.2.5.1 La recourante donne enfin les informations suivantes : En date du 31 mars 2014, [l’autorité inférieure] a émis la décision de déchéance pour la partie suisse du [brevet 1]. Cette décision a été transmise par [la mandataire suisse] au [mandataire français]. Au vu de la communication antérieure et les instructions reçues de la part de [la recourante], [le mandataire français] n’a pas considéré que cette décision était pertinente et ne l’a pas transmise à [la recourante]. Cependant, fin septembre 2014, [le mandataire français] a transmis à [la recourante] une communication similaire reçue directement de la part de l’Institut national de la propriété intellectuelle français pour le brevet européen n o [...], qui est un autre brevet dont la surveillance était totalement sous gestion [de] E._______ et de F.. Cette communication concernait le non-paiement de la dernière annuité pour le brevet européen n o [...] en France dans la période prescrite. En effet, [le mandataire français] trouvait intrigant que cette annuité n’était pas payée, tout en sachant que [la recourante] était intéressée à maintenir ce brevet en vigueur (demande de réintégration en l’état antérieur WE [1] du 20 décembre 2014 [pièce 4 du dossier WE [1] de l’autorité inférieure], p. 4-5). 8.2.5.2 Or, comme dans le cas de cet autre brevet, le brevet 1 était censé être géré par E. et le mandataire français n’avait aucune raison de penser qu’il ne devait pas être maintenu (cf. consid. 8.2.4). Rien ne permet dès lors de justifier pourquoi le mandataire français n’a pas, comme il l’a fait dans le cas de cet autre brevet, transmis à la recourante la décision de radiation du brevet 1, ce d’autant que la recourante lui avait demandé de la tenir informée (cf. consid. 8.2.3.1 et 8.2.4). 8.2.6 8.2.6.1 En conclusion, il est certes possible d’admettre qu’il ne peut pas être reproché à la mandataire suisse de ne pas avoir transmis la décision de radiation du brevet 1 à la recourante (cf. consid. 8.2.1). Il doit toutefois être retenu que, en ne transmettant pas cette décision de radiation à la recourante, le mandataire français adopte un comportement qui ne peut être qualifié d’excusable (cf. arrêt du TF 4A_158/2007 du 5 juillet 2007 consid. 5.2). La recourante doit dès lors se voir imputer la connaissance
B-1715/2015 ; B-1720/2015 Page 19 de son mandataire français (et d’ailleurs de sa mandataire suisse), c’est-à- dire la connaissance de la radiation du brevet 1 (cf. consid. 5.3.2). 8.2.6.2 Peut ainsi rester ouverte la question de savoir si la recourante a en outre reçu la décision de radiation du brevet 1 directement de l’autorité inférieure (cf. consid. 7.1 in fine). 9. Le délai de deux mois prévu à l'art. 47 al. 2 LBI commence en principe à courir au plus tard au moment où le titulaire du brevet prend connaissance de la radiation du brevet (cf. consid. 5.2.1). Il n’est toutefois pas exclu que ce délai ne commence à courir qu’ultérieurement (cf. consid. 5.2.2). Reste dès lors à déterminer en l’espèce si la recourante parvient à rendre vraisemblable que – de bonne foi, au moment de la notification de la décision de radiation du brevet 1 et en dépit du fait qu’elle doit savoir que le brevet 1 a été radié (cf. consid. 8.2.6.1) – elle ne peut pas être consciente du fait que la 12 e annuité n’a pas été payée. 9.1 Malgré le système qu’elle a mis sur pied pour la gestion de ses brevets (cf. consid. 8.1.1), la recourante conserve la compétence de décider si un brevet doit être maintenu (cf. pièce jointe aux observations de la recourante B-1715/2015, p. 1) et il est clair qu’elle a l’intention de maintenir le brevet 1 en vigueur (recours B-1715/2015, p. 3 ; demande de réintégration en l’état antérieur WE [1] du 20 décembre 2014 [pièce 4 du dossier WE [1] de l’autorité inférieure], p. 3). En outre, comme son mandataire français (cf. consid. 8.2.3.2), la recourante est consciente du fait qu’une certaine incertitude a entouré le paiement de la 11 e annuité du brevet 1 (cf. consid. 8.2.3.1). Elle demande d’ailleurs expressément à E._______ que la 12 e annuité du brevet 1 soit payée (cf. consid. 8.1.2 in limine). Vu l’e-mail qu’elle adresse à E._______ le 3 juillet 2013, elle a en effet manifestement un doute à ce sujet précis (cf. pièce [non numérotée] jointe à la demande de réintégration en l’état antérieur WE [1] du 20 décembre 2014 [pièce 4 du dossier WE [1] de l’autorité inférieure]). 9.2 Dans de telles circonstances, la recourante doit se rendre compte du non-paiement de la 12 e annuité du brevet 1 au plus tard au moment de la notification de la décision de radiation du brevet, qui aurait dû lui être transmise, au moins par son mandataire français (cf. consid. 8.2.6.1).
B-1715/2015 ; B-1720/2015 Page 20 9.2.1 9.2.1.1 Apprenant la radiation du brevet 1, la recourante aurait en effet dû réagir immédiatement et demander des clarifications, notamment à E._______ (cf. duplique B-1715/2015, p. 2). 9.2.1.2 La recourante ne pouvait se contenter des "informations rassurantes" (cf. réplique B-1715/2015, p. 2-3) qu’elle recevait de la part de E., notamment de la confirmation que la 12 e annuité allait être payée par F. (cf. consid. 8.1.2 in limine). Elle ne saurait ainsi, pour justifier son inaction, se retrancher derrière le caractère trompeur des informations reçues de la part [de] E._______ tout au long de la procédure (cf. consid. 8.1.2 et 8.2.3.1 ; recours B-1715/2015, p. 3 et 4). Elle aurait en effet dû être interpellée non seulement par la décision de radiation du brevet 1 du 31 mars 2014, mais également, deux mois plus tard, par la décision de radiation du brevet 2 du 31 mai 2014 (cf. consid. 12.2.6.1 et 13.2.1.2). Force est dès lors de constater que la recourante ne fait pas preuve de toute la diligence requise en partant, comme le suggère l’autorité inférieure (cf. duplique B-1715/2015, p. 3), en définitive du principe que c’est par erreur que la décision de radiation du brevet 1 a été rendue (cf. consid. 7.1). 9.2.1.3 Ne saurait en particulier y changer quoi que ce soit le fait que la recourante (et sans doute également son mandataire français) a pu constater, en juin-juillet 2014, que E._______ était bien vigilante sur la gestion de son portefeuille de brevets. Comme le relève d’ailleurs la recourante elle-même, ce constat s’appuie en effet sur un échange d’e- mails "concernant une autre famille de brevets" et donc pas le brevet 1 (cf. recours B-1715/2015, p. 3-4). 9.2.2 Peu importe au surplus que le non-paiement de la 12 e annuité du brevet 1 soit dû à une erreur isolée et que la recourante ait mis sur pied un système de surveillance qui s’est par ailleurs avéré très fiable (cf. recours B-1715/2015, p. 4). Même la faute unique d’un auxiliaire par ailleurs digne de confiance doit en effet être imputée au titulaire du brevet (cf. consid. 5.3.1). 9.2.3 En s’appuyant sur la jurisprudence, la recourante invoque enfin des circonstances exceptionnelles (réplique B-1715/2015, p. 2-3). Or, en l’espèce, la recourante ne peut clairement pas se prévaloir d’une confusion entre les numéros de deux brevets (cf. décision de l’ancien Office fédéral
B-1715/2015 ; B-1720/2015 Page 21 de la propriété intellectuelle [OFPI] WE 672 du 28 octobre 1985) ou d’une erreur similaire. 9.3 9.3.1 En conclusion, la recourante – qui doit savoir que le brevet 1 a été radié (cf. consid. 8.2.6.1) – ne parvient pas à rendre vraisemblable que, sans sa faute, au moment de la notification de la décision de radiation du brevet 1 du 31 mars 2014, elle ne peut pas être consciente du fait que la 12 e annuité du brevet 1 n’a pas été payée. 9.3.2 Le délai de deux mois prévu à l’art. 47 al. 2 LBI n’est dès lors clairement pas respecté par le dépôt d’une demande de réintégration en l’état antérieur le 20 décembre 2014 seulement. C’est en effet bien avant le 20 octobre 2014 que ce délai a commencé à courir. A noter que, lorsque l'empêchement n'existe manifestement plus deux mois avant le dépôt de la demande de réintégration en l’état antérieur, il n’est pas nécessaire de fixer avec précision le jour de la fin de l'empêchement pour déterminer si le délai de deux mois prévu à l’art. 47 al. 2 LBI est respecté (arrêt du TAF B-6938/2007 du 7 mai 2008 consid. 4.1 in fine). 9.3.3 Peut ainsi rester ouverte la question de savoir si, au sens de l’art. 47 al. 1 LBI, il est vraisemblable que c’est sans sa faute que la recourante a été empêchée d'observer le délai de paiement de la 12 e annuité du brevet 1 (cf. arrêt du TF 4A_149/2008 du 6 juin 2008 consid. 3.3 in fine et 4). 10. Suite à l’examen de la demande de réintégration en l’état antérieur WE [1] (B-1715/2015) concernant le paiement de la 12 e annuité du brevet 1 (consid. 7-9), il convient de traiter encore la demande de réintégration en l’état antérieur WE [2] (B-1720/2015) concernant le paiement de la 15 e annuité du brevet 2 (consid. 11-13). 11. L’autorité inférieure joint à sa réponse B-1720/2015 deux copies de la décision de radiation du brevet 2 qu’elle a rendue le 31 mai 2014 (cf. consid. A.b.b.c). L’une porte l’adresse de la mandataire suisse (pièce 5 du dossier WE [2] de l’autorité inférieure), l’autre porte l’adresse de la recourante (pièce 6 du dossier WE [2] de l’autorité inférieure).
B-1715/2015 ; B-1720/2015 Page 22 11.1 11.1.1 La recourante s’exprime de la manière suivante au sujet de la décision de radiation du brevet 2 du 31 mai 2014 : Aussi, la décision de déchéance du [brevet 1] [...] ne semble jamais être transmise à [la recourante] [sic]. C’est pourquoi, lorsque la décision de déchéance émise par [l’autorité inférieure] pour le [brevet 2] a été portée à la connaissance de [la recourante], celle-ci n’a pas su l’interpréter de manière correcte. En effet, pour [la recourante], le paiement des annuités pour tous ses brevets était correctement pris en charge par E._______ (recours B-1720/2015, p. 3 in limine). 11.1.2 Si elle affirme que la décision de radiation du brevet 1 du 31 mars 2014 ne lui a jamais été transmise (cf. consid. 7.1 in limine), la recourante ne conteste pas avoir reçu la décision de radiation du brevet 2 du 31 mai 2014. Elle indique d’ailleurs qu’elle "a cru, malheureusement à tort, que l’envoi de la notification de [l’autorité inférieure] n’avait rien d’anormal mais était simplement sans objet dans le cas présent" (recours B-1720/2015, p. 4). 11.1.3 La question de savoir si la décision de radiation du brevet 2 (pièce 6 du dossier WE [2] de l’autorité inférieure) a bel et bien été reçue par la recourante, directement de l’autorité inférieure, peut toutefois rester ouverte (cf. consid. 12.2.6.2). 11.2 11.2.1 La notification de la décision de radiation du brevet 2 à la mandataire suisse (pièce 5 du dossier WE [2] de l’autorité inférieure) n’est par ailleurs pas contestée par la recourante (cf. décision attaquée 2, p. 2 [ch. II.3] ; réponse B-1720/2015, p. 2). 11.2.2 Il convient de préciser que l’autorité inférieure adresse la décision de radiation du brevet 2 à la mandataire suisse, qui est alors inscrite au registre des brevets. La décision de radiation est ainsi valablement notifiée au titulaire du brevet 2 (cf. consid. 5.3.2 et 7.2.2.1), c’est-à-dire à la recourante, puisque D._______ n’est plus titulaire du brevet 2 à ce moment-là (cf. consid. 1.3.1). A noter d’ailleurs que la mandataire suisse agit expressément en tant que représentante de la recourante à partir du dépôt de la demande de réintégration en l’état antérieur WE [2] du 20 décembre 2014 (cf. consid. A.b.b.d) et, en particulier, dans le cadre de la présente procédure de recours B-1720/2015 (cf. consid. B.b).
B-1715/2015 ; B-1720/2015 Page 23 11.2.3 Il convient dès lors de retenir que, vu sa notification à la mandataire suisse, la décision de radiation du brevet 2 est valablement notifiée à la recourante (cf. consid. 5.3.2 in limine). 12. Reste encore à déterminer si des circonstances exceptionnelles permettent de ne pas imputer à la recourante la connaissance de la mandataire suisse (cf. consid. 5.3.2 in fine), c’est-à-dire la radiation du brevet 2. 12.1 12.1.1 A l’instar du brevet 1 (cf. consid. 8.1.1), le brevet 2 est géré par E._______ et F._______ (recours B-1720/2015, p. 2 ; cf. observations de la recourante B-1720/2015, p. 2). 12.1.2 La recourante précise qu’elle "a bien demandé à E._______ que la 15 e annuité [du brevet 2] soit payée dans un nombre de pays, y compris la Suisse" et que E._______ "a bien confirmé à la titulaire du brevet que cette annuité allait être payée par F.". Elle ajoute que, suite à un dysfonctionnement au sein [de] E., l’ordre de payer la 15 e annuité pour la Suisse n’a pas été transmis à F.. Elle poursuit en expliquant que E. l’a malgré tout informée que la 15 e annuité avait bien été payée, mais sans lui indiquer que ce paiement n’était que partiel. Elle estime dès lors avoir été induite en erreur puisqu’elle croyait que ses instructions avaient été correctement exécutées. Elle indique en particulier qu’elle n’avait strictement aucune raison de mettre en question l’exactitude des informations transmises par E._______ et qu’il s’agit là de circonstances exceptionnelles justifiant une réintégration en l’état antérieur (observations de la recourante B-1720/2015, p. 2). 12.1.3 La recourante affirme encore que rien ne devait la faire douter du bon fonctionnement du système établi entre elle, E._______ et F._______ (recours B-1720/2015, p. 3 in limine ; cf. également : recours B-1720/2015, p. 4). Elle soutient enfin que ce n’est que le 20 octobre 2014 qu’elle s’est aperçue du défaut de paiement de la 15 e annuité du brevet 2 (recours B-1720/2015, p. 4 in fine). 12.2 12.2.1 Force est tout d’abord de constater que la recourante ne soutient pas que la mandataire suisse ne lui a pas transmis la décision de radiation
B-1715/2015 ; B-1720/2015 Page 24 du brevet 2 qui lui avait été notifiée (cf. consid. 11.2.1). Pour cette simple raison, le Tribunal administratif fédéral pourrait déjà être amené à retenir que la recourante ne peut pas se prévaloir de circonstances exceptionnelles lui permettant de ne pas se voir imputer la connaissance de la radiation du brevet 2. 12.2.2 Il convient néanmoins de prendre en compte le fait que, si elle n’a éventuellement pas fait parvenir la décision de radiation du brevet 2 à la recourante (cf. consid. 12.2.1), la mandataire suisse l’a bien transmise au mandataire français de la recourante (cf. demande de réintégration en l’état antérieur WE [2] du 20 décembre 2014 [pièce 4 du dossier WE [2] de l’autorité inférieure], p. 4 in fine). 12.2.3 12.2.3.1 La recourante expose en outre que, malgré le système bien établi qu’elle a mis sur pied (cf. consid. 12.1.1), elle a demandé à son mandataire français de continuer à l’informer des délais pour le paiement des annuités. Elle indique que, en l’absence de certitude absolue au sujet du fait qu’un paiement a été effectué par E._______ et/ou F., elle demandait à son mandataire français d’y procéder à titre de précaution. Elle ajoute que, dans le doute, elle a ainsi chargé son mandataire français de payer directement la 14 e annuité pour le brevet 2 dans plusieurs pays européens, mais qu’il s’est avéré qu’elle avait déjà été payée par E.. Elle explique que E._______ lui a alors "confirmé [...] que ce [brevet 2] était sous son contrôle [...]" et qu’elle avait dès lors toutes les raisons de croire que les prochaines annuités pour ce brevet seraient prises en charge par E._______. Elle affirme encore que "la surveillance des prochaines échéances d’annuités n’a été maintenue qu’à titre informatif" (recours B-1720/2015, p. 3). 12.2.3.2 Le mandataire français était ainsi conscient du fait qu’une certaine incertitude avait entouré le paiement de la 14 e annuité du brevet 2, c’est-à- dire l’annuité qui précède immédiatement celle dont le non-paiement est à l’origine de la présente demande de réintégration en l’état antérieur WE [2]. Le mandataire français était au surplus toujours tenu de surveiller le brevet 2. Dans de telles circonstances, rien ne permet de justifier le fait que le mandataire français n’ait pas transmis à son tour à la recourante la décision de radiation du brevet 2 qu’il avait reçue de la mandataire suisse (cf. arrêt du TF 4A.5/2002 du 22 janvier 2003 consid. 3.4).
B-1715/2015 ; B-1720/2015 Page 25 12.2.4 Dans sa demande de réintégration en l’état antérieur WE [2] du 20 décembre 2014, la recourante admet d’ailleurs des manquements de la part de son mandataire français : [...] [la recourante] a informé [son mandataire français] que la surveillance du [brevet 2] était gérée par E._______ et lui a demandé de l’informer des prochaines échéances d’annuités « seulement à titre informatif ». Le 6 août 2013, [le mandataire français] a envoyé son rappel de taxe à [la recourante] relatif au délai pour le paiement de la 15 ème annuité qui venait à échéance le 31 octobre 2013, gardant à l’esprit qu’il n’aura pas à la payer. Comme aucune instruction n’était attendue concernant le paiement de cette annuité dans aucun pays, [le mandataire français] n’a envoyé aucun rappel à [la recourante], contrairement à la pratique habituelle et normale. De même, [le mandataire français] a également informé ses correspondants locaux dans chaque pays dans lequel le [brevet 2] a été validé, que l’annuité pour l’année 2013 allait être payée par un tiers et leur a demandé de ne pas engager de coûts dans la surveillance des délais (demande de réintégration en l’état antérieur WE [2] du 20 décembre 2014 [pièce 4 du dossier WE [2] de l’autorité inférieure], p. 4). 12.2.5 12.2.5.1 La recourante donne enfin les informations suivantes : En date du 31 mai 2014, [l’autorité inférieure] a émis la décision de déchéance pour la partie suisse du [brevet 2]. Cette décision a été transmise par [la mandataire suisse] au [mandataire français]. Au vu de la communication antérieure et les instructions reçues de la part de [la recourante], [le mandataire français] n’a pas considéré que cette décision était pertinente et ne l’a pas transmise à [la recourante]. Cependant, fin septembre 2014, [le mandataire français] a transmis à [la recourante] une communication similaire reçue directement de la part de l’Institut national de la propriété intellectuelle français pour le brevet européen n o [...], qui est un autre brevet dont la surveillance était totalement sous gestion [de] E._______ et de F.. Cette communication concernait le non-paiement de la dernière annuité pour le brevet européen n o [...] en France dans la période prescrite. En effet, [le mandataire français] trouvait intrigant que cette annuité n’était pas payée, tout en sachant que [la recourante] était intéressée à maintenir ce brevet en vigueur (demande de réintégration en l’état antérieur WE [2] du 20 décembre 2014 [pièce 4 du dossier WE [2] de l’autorité inférieure], p. 4-5). 12.2.5.2 Or, comme dans le cas de cet autre brevet, le brevet 2 était censé être géré par E. et le mandataire français n’avait aucune raison de
B-1715/2015 ; B-1720/2015 Page 26 penser qu’il ne devait pas être maintenu (cf. consid. 12.2.4). Rien ne permet dès lors de justifier pourquoi le mandataire français n’a pas, comme il l’a fait dans le cas de cet autre brevet, transmis à la recourante la décision de radiation du brevet 2, ce d’autant que la recourante lui avait demandé de la tenir informée (cf. consid. 12.2.3.1 et 12.2.4). 12.2.6 12.2.6.1 En conclusion, il est certes possible d’admettre qu’il ne peut pas être reproché à la mandataire suisse de ne pas avoir transmis la décision de radiation du brevet 2 à la recourante (cf. consid. 12.2.1). Il doit toutefois être retenu que, en ne transmettant pas cette décision de radiation à la recourante, le mandataire français adopte un comportement qui ne peut être qualifié d’excusable (cf. arrêt du TF 4A_158/2007 du 5 juillet 2007 consid. 5.2). La recourante doit dès lors se voir imputer la connaissance de son mandataire français (et d’ailleurs de sa mandataire suisse), c’est-à- dire la connaissance de la radiation du brevet 2 (cf. consid. 5.3.2). 12.2.6.2 Peut ainsi rester ouverte la question de savoir si la recourante a en outre reçu la décision de radiation du brevet 2 directement de l’autorité inférieure (cf. consid. 11.1.3). 13. Le délai de deux mois prévu à l'art. 47 al. 2 LBI commence en principe à courir au plus tard au moment où le titulaire du brevet prend connaissance de la radiation du brevet (cf. consid. 5.2.1). Il n’est toutefois pas exclu que ce délai ne commence à courir qu’ultérieurement (cf. consid. 5.2.2). Reste dès lors à déterminer en l’espèce si la recourante parvient à rendre vraisemblable que – de bonne foi, au moment de la notification de la décision de radiation du brevet 2 et en dépit du fait qu’elle doit savoir que le brevet 2 a été radié (cf. consid. 12.2.6.1) – elle ne peut pas être consciente du fait que la 15 e annuité n’a pas été payée. 13.1 Malgré le système qu’elle a mis sur pied pour la gestion de ses brevets (cf. consid. 12.1.1), la recourante conserve la compétence de décider si un brevet doit être maintenu (cf. pièce jointe aux observations de la recourante B-1720/2015, p. 1) et il est clair qu’elle a l’intention de maintenir le brevet 2 en vigueur (recours B-1720/2015, p. 3 ; demande de réintégration en l’état antérieur WE [2] du 20 décembre 2014 [pièce 4 du dossier WE [2] de l’autorité inférieure], p. 3). En outre, comme son mandataire français (cf. consid. 12.2.3.2), la recourante est consciente du fait qu’une certaine incertitude a entouré le paiement de la 14 e annuité du brevet 2
B-1715/2015 ; B-1720/2015 Page 27 (cf. consid. 12.2.3.1). Elle demande d’ailleurs expressément à E._______ que la 15 e annuité du brevet 2 soit payée (cf. consid. 12.1.2 in limine). Vu l’e-mail qu’elle adresse à E._______ le 19 août 2013, elle a en effet manifestement un doute à ce sujet précis (cf. pièce [non numérotée] jointe à la demande de réintégration en l’état antérieur WE [2] du 20 décembre 2014 [pièce 4 du dossier WE [2] de l’autorité inférieure]). 13.2 Dans de telles circonstances, la recourante doit se rendre compte du non-paiement de la 15 e annuité du brevet 2 au plus tard au moment de la notification de la décision de radiation du brevet, qui aurait dû lui être transmise, au moins par son mandataire français (cf. consid. 12.2.6.1). 13.2.1 13.2.1.1 Apprenant la radiation du brevet 2, la recourante aurait en effet dû réagir et demander des clarifications, notamment à E._______ (cf. duplique B-1720/2015, p. 2). 13.2.1.2 La recourante ne pouvait se contenter des "informations rassurantes" (cf. réplique B-1720/2015, p. 2-3) qu’elle recevait de la part de E., notamment de la confirmation que la 15 e annuité allait être payée par F. (cf. consid. 12.1.2 in limine). Elle ne saurait ainsi, pour justifier son inaction, se retrancher derrière le caractère trompeur des informations reçues de la part [de] E._______ tout au long de la procédure (cf. consid. 12.1.2 et 12.2.3.1 ; recours B-1720/2015, p. 3 et 4). Elle aurait en effet dû être interpellée non seulement par la décision de radiation du brevet 2 du 31 mai 2014, mais également, deux mois plus tôt, par la décision de radiation du brevet 1 du 31 mars 2014 (cf. consid. 8.2.6.1 et 9.2.1.2). Force est dès lors de constater que la recourante ne fait pas preuve de toute la diligence requise en partant, comme le suggère l’autorité inférieure (cf. duplique B-1720/2015, p. 3), en définitive du principe que c’est par erreur que la décision de radiation du brevet 2 a été rendue (cf. consid. 11.1.2). 13.2.1.3 Ne saurait en particulier y changer quoi que ce soit le fait que la recourante (et sans doute également son mandataire français) a pu constater, en juin-juillet 2014, que E._______ était bien vigilante sur la gestion de son portefeuille de brevets. Comme le relève d’ailleurs la recourante elle-même, ce constat s’appuie en effet sur un échange d’e- mails "concernant une autre famille de brevets" et donc pas le brevet 2 (cf. recours B-1720/2015, p. 3-4).
B-1715/2015 ; B-1720/2015 Page 28 13.2.2 Peu importe au surplus que le non-paiement de la 15 e annuité du brevet 2 soit dû à une erreur isolée et que la recourante ait mis sur pied un système de surveillance qui s’est par ailleurs avéré très fiable (cf. recours B-1720/2015, p. 4). Même la faute unique d’un auxiliaire par ailleurs digne de confiance doit en effet être imputée au titulaire du brevet (cf. consid. 5.3.1). 13.2.3 En s’appuyant sur la jurisprudence, la recourante invoque enfin des circonstances exceptionnelles (réplique B-1720/2015, p. 2-3). Or, en l’espèce, la recourante ne peut clairement pas se prévaloir d’une confusion entre les numéros de deux brevets (cf. décision de l’OFPI WE 672 du 28 octobre 1985) ou d’une erreur similaire. 13.3 13.3.1 En conclusion, la recourante – qui doit savoir que le brevet 2 a été radié (cf. consid. 12.2.6.1) – ne parvient pas à rendre vraisemblable que, sans sa faute, au moment de la notification de la décision de radiation du brevet 2 du 31 mai 2014, elle ne peut pas être consciente du fait que la 15 e annuité du brevet 2 n’a pas été payée. 13.3.2 Le délai de deux mois prévu à l’art. 47 al. 2 LBI n’est dès lors clairement pas respecté par le dépôt d’une demande de réintégration en l’état antérieur le 20 décembre 2014 seulement. C’est en effet bien avant le 20 octobre 2014 que ce délai a commencé à courir. A noter que, lorsque l'empêchement n'existe manifestement plus deux mois avant le dépôt de la demande de réintégration en l’état antérieur, il n’est pas nécessaire de fixer avec précision le jour de la fin de l'empêchement pour déterminer si le délai de deux mois prévu à l’art. 47 al. 2 LBI est respecté (arrêt du TAF B-6938/2007 du 7 mai 2008 consid. 4.1 in fine). 13.3.3 Peut ainsi rester ouverte la question de savoir si, au sens de l’art. 47 al. 1 LBI, il est vraisemblable que c’est sans sa faute que la recourante a été empêchée d'observer le délai de paiement de la 15 e annuité du brevet 2 (cf. arrêt du TF 4A_149/2008 du 6 juin 2008 consid. 3.3 in fine et 4). 14. 14.1 La recourante indique encore que la Suisse n’est pas le seul Etat dans lequel la 12 e annuité du brevet 1 et la 15 e annuité du brevet 2 n’ont pas été payées dans les délais impartis. Elle expose en effet que les demandes de
B-1715/2015 ; B-1720/2015 Page 29 réintégration en l’état antérieur qu’elle a déposées au Royaume-Uni (brevets 1 et 2), en Irlande (brevets 1 et 2) et en France (brevet 2) ont été couronnées de succès. Tout en reconnaissant que ces décisions étrangères "n’ont pas une incidence directe" en Suisse, elle relève que la demande a été acceptée "en France [...] grâce à l’existence d’une excuse légitime et en Irlande grâce à la constatation que le non-paiement était non-intentionnel" (réplique B-1715/2015, p. 3 ; réplique B-1720/2015, p. 3). 14.2 Or, les autorités suisses ne sont en principe pas liées par les décisions d’autorités étrangères. Ce d’autant moins que, même pour des brevets européens, c’est exclusivement le droit suisse qui est applicable aux requêtes de poursuite de la procédure (art. 46a LBI) et aux demandes de réintégration en l’état antérieur (art. 47 LBI). D’ailleurs, les exigences posées par l’art. 47 LBI en matière de réintégration en l’état antérieur sont particulièrement élevées en ce qui concerne l’absence de faute (arrêt du TAF B-730/2011 du 6 juin 2012 consid. 4.6.2). 14.3 La recourante ne saurait dès lors tirer quoi que ce soit des décisions étrangères qu’elle dépose. 15. 15.1 Enfin, selon l’art. 33 al. 1 PA, "[l]’autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s’ils paraissent propres à élucider les faits". Par ailleurs, tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (cf. ATF 136 I 265 consid. 3.2, ATF 135 II 286 consid. 5.1, ATF 129 II 497 consid. 2.2). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.3, ATF 130 II 425 consid. 2.1, ATF 125 I 127 consid. 6c/cc in fine, ATF 124 I 208 consid. 4a ; arrêt du TAF B-325/2013 du 20 mai 2014 consid. 4.2 in fine). 15.2 La recourante annexe à ses recours B-1715/2015 et B-1720/2015 une attestation de G., "[...]" de E., datée du 25 janvier 2015 (pièces 3-4 jointes au recours B-1715/2015 ; pièces 3-4 jointes au recours
B-1715/2015 ; B-1720/2015 Page 30 B-1720/2015). Cette attestation "a été établie pour les besoins de la procédure de réintégration en l’état antérieur pour le [brevet 2] en France [...] et s’applique [mutatis mutandis] également aux circonstances en Suisse [relatives aux brevets 1 et 2]" (recours B-1715/2015, p. 3 ; recours B-1720/2015, p. 3). La recourante ajoute que "G._______ se tient à disposition du Tribunal pour établir une attestation équivalente pour [le brevet 1]. Aussi, il est demandé au Tribunal de bien vouloir, s’il le juge nécessaire, citer M. G._______ à comparaître" (recours B-1715/2015, p. 3 ; cf. recours B-1720/2015, p. 3). 15.3 Or, il s’avère que, par la suite, la recourante fournit elle-même une attestation équivalente relative à la situation des brevets 1 et 2 en Suisse (pièce jointe aux observations de la recourante B-1715/2015 ; pièce jointe aux observations de la recourante B-1720/2015). Dans ces conditions, il convient de renoncer à entendre G._______ à titre de témoin, ce d’autant que rien n’indique qu’il apporterait des éléments supplémentaires propres à modifier l’opinion du Tribunal administratif fédéral dans les procédures de recours B-1715/2015 et B-1720/2015. 16. Il ressort de ce qui précède que, vu notamment l’art. 47 al. 2 LBI et l’art. 15 al. 1 OBI, tant la demande de réintégration en l’état antérieur WE [1] concernant le paiement de la 12 e annuité du brevet 1 (B-1715/2015) que la demande de réintégration en l’état antérieur WE [2] concernant le paiement de la 15 e annuité du brevet 2 (B-1720/2015) doivent être déclarées irrecevables. C’est ainsi à juste titre que l’autorité inférieure a rendu les décisions attaquées 1 et 2. Partant, mal fondés, les présents recours B-1715/2015 et B-1720/2015 sont rejetés. 17. 17.1 17.1.1 Les frais de procédure – comprenant l’émolument judiciaire et les débours – sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
B-1715/2015 ; B-1720/2015 Page 31 17.1.2 L’émolument judiciaire est calculé en fonction notamment de la valeur litigieuse, de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 et art. 4 FITAF ; cf. art. 63 al. 4 bis PA). 17.1.3 Dans le domaine des requêtes de poursuite de la procédure (art. 46a LBI) et des demandes de réintégration en l’état antérieur (art. 47 LBI), il convient d’évaluer l’intérêt à la délivrance ou au maintien du brevet du requérant ou du titulaire du brevet qui dépose le recours. A défaut d’indications plus pertinentes, la valeur litigieuse doit être fixée, selon des données empiriques, à Fr. 100'000.– au minimum (arrêt du TAF B-730/2011 du 6 juin 2012 consid. 6 ; cf. arrêts du TAF B-6938/2007 du 7 mai 2008 consid. 6 et B-6115/2007 du 11 février 2008 consid. 6). 17.2 17.2.1 En l’espèce, vu notamment les similarités qui existent entre les procédures de recours B-1715/2015 et B-1720/2015 (cf. consid. 2.2), il se justifie d’arrêter les frais de procédure à un montant total de Fr. 4'000.–, qu’il s’agit de mettre à la charge de la recourante, qui succombe. 17.2.2 Cette somme est compensée par les avances de frais versées par la recourante le 29 avril 2015 dans les procédures de recours B-1715/2015 et B-1720/2015, c'est-à-dire un montant total de Fr. 5'000.–. Le solde de Fr. 1'000.– est restitué à la recourante. 18. 18.1 La partie qui obtient entièrement ou partiellement gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige (art. 64 al. 1 PA, en lien avec l’art. 7 al. 1 et 2 FITAF). 18.2 18.2.1 Vu qu'elle succombe, la recourante n'a pas droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA, en lien avec l'art. 7 al. 1 FITAF). 18.2.2 Quant à l'autorité inférieure, elle n'a pas droit aux dépens (art. 7 al. 3 FITAF).
B-1715/2015 ; B-1720/2015 Page 32 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Les procédures de recours B-1715/2015 et B-1720/2015 sont jointes sous la référence B-1715/2015. 2. Les recours B-1715/2015 et B-1720/2015 sont rejetés. 3. 3.1 Les frais des procédures de recours B-1715/2015 et B-1720/2015, arrêtés à un montant total de Fr. 4'000.–, sont mis à la charge de la recourante. 3.2 Cette somme est compensée par les avances de frais versées par la recourante dans les procédures de recours B-1715/2015 et B-1720/2015, c'est-à-dire un montant total de Fr. 5'000.–. Le solde de Fr. 1'000.– est restitué à la recourante. 4. Il n'est pas alloué de dépens.
B-1715/2015 ; B-1720/2015 Page 33 5. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (acte judiciaire ; annexe : formulaire "Adresse de paiement") ; – à l’autorité inférieure (n os de réf. WE [1] et WE [2] ; acte judiciaire) ; – au Département fédéral de justice et police (acte judiciaire).
Le président du collège : Le greffier :
Pietro Angeli-Busi Pierre-Emmanuel Ruedin
Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière civile, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 72 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition : 6 décembre 2017