B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Décision attaquée devant le TF
Cour II B-148/2023
Arrêt du 7 juillet 2025 Composition
Jean-Luc Baechler (président du collège), Marc Steiner et Christian Winiger, juges, Fabienne Masson, greffière.
Parties
contre
Organisation Européenne pour la Recherche Nucléaire (CERN), Esplanade des Particules 1, 1211 Genève 23, intimée,
Département fédéral des affaires étrangères DFAE, Direction du droit international public DDIP, Palais fédéral Nord, Kochergasse 10, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Décision du DFAE du 21 novembre 2022.
B-148/2023 Page 2 Faits : A. Le logiciel X._______ (ci-après : le logiciel) est un logiciel (...) développé dans les années 1960. Depuis sa création, plusieurs scientifiques ont participé à son développement. Le développement de la troisième génération de ce logiciel a débuté en 1989 par le travail de A._______ (ci- après : le recourant 1), B._______ (ci-après : le recourant 2), feu E._______ (époux de C._______ [ci-après : la recourante 3]) et D._______ (ci-après : la recourante 4) (ci-après ensemble : les auteurs) sous l’égide principale de l’Institut national italien de physique nucléaire (ci-après : l’INFN). A.a Le 19 février 2003, les auteurs, l’INFN et l’Organisation européenne pour la recherche nucléaire (CERN ; ci-après aussi : l’intimée ou l’Organisation) ont conclu un accord scientifique visant à « collaborate in order to prepare the full release of the X._______ code ». A.b Le 22 décembre 2003, le CERN et l’INFN ont conclu un accord de collaboration (ci-après : l’accord de collaboration de 2003). Désignant ces deux institutions comme les parties à cet accord, ce dernier reconnaissait que « [t]he current version of X._______ essentially results from work performed continuously over an extensive period of time by A., B., E._______ and D._______ (“the Authors”) and described in Annex 1 hereto and Annex 2 hereto ». Il « defines the framework which shall apply to the execution of the X._______ Project and cancels and replaces any previous agreement or understanding between the Parties with respect to X._______ ». L’accord explique que « [t]he X._______ project [...] consists of the continuous maintenance and further development of X., and of its full release to the scientific community and other interested parties, under licensing conditions which are to be defined in accordance with the terms of this Agreement, whilst acknowledging the work performed by the Authors and protecting the integrity of the X. code ». L’accord mentionnait également que « [a]s a second step towards the execution of the X._______ Project, and in anticipation of the execution of this Agreement, the Authors have agreed, in so far as the rights in X._______ are vested in the Authors, to transfer such rights, including the copyright, to the Parties under the terms set out in Annex 3 hereto ». Cette annexe 3, intitulée « Assignment » et signée par les auteurs, indiquait notamment que ces derniers « [h]erewith freely, perpetually and irrevocably (it being understood that this assignment shall terminate and the rights assigned shall revert to the Authors if the
B-148/2023 Page 3 Collaboration Agreement is not concluded within one month from the date of this Assignment), assign their rights, including copyright, in X., in so far as such rights are vested in them, whether individually or collectively, to INFN and CERN ». Concernant le règlement des litiges, l’accord de collaboration de 2003 prescrivait enfin que « [a]ny dispute arising from this Agreement which cannot be settled amicably shall be submitted to arbitration ». A.c En mai 2019, le CERN et l’INFN ont décidé de mettre fin à leur collaboration, après quoi le CERN a poursuivi de son côté l’utilisation, l’exploitation commerciale et le développement du logiciel. B. Par courrier du 4 juillet 2020 adressé à la directrice générale du CERN, les recourants 1, 2 et 4 se sont référés à une communication du CERN du 30 juin 2020 concernant la distribution d’un code X. à partir de son site internet, selon eux en violation de leurs droits d’auteurs et des accords passés entre le CERN, l’INFN et eux. Ils ont estimé être les seuls auteurs du logiciel, ce dont ni le CERN ni l’INFN ne pouvaient eux-mêmes se prévaloir. Ils ont également souligné être les seuls détenteurs du nom X._______, d’autant plus que le contrat de collaboration entre le CERN et l’INFN avait pris fin et qu’aucun nouvel accord n’avait été conclu depuis l’année d’avant. Ils se sont prévalus d’un droit moral à l’intégrité de l’œuvre. Ils ont estimé que cette version selon eux contrefaite du logiciel violait les droits de l’INFN, des auteurs et d’autres chercheurs qui n’avaient pas encore accordé au CERN le droit d’utiliser leurs derniers développements. Selon eux, cette version non validée par un comité scientifique externe et par les auteurs était de nature à porter atteinte à leur réputation scientifique ainsi qu’à la réputation du logiciel. Les recourants 1, 2 et 4 ont invité le CERN à retirer cette nouvelle version dans un bref délai ou à se déterminer sur une résolution amiable du différend, énumérant leurs conditions à cette seconde voie. Ils ont déclaré se réserver la possibilité d’agir par toutes les voies de droit à défaut d’accord. B.a Le CERN a répondu en date du 21 juillet 2020 aux recourants 1, 2 et 4, indiquant rejeter l’ensemble de leurs allégations. Il a notamment rappelé qu’ils avaient été informés à de multiples reprises de la décision conjointe du CERN et de l’INFN, détenteurs des droits d’auteurs, concernant le futur du logiciel, soit de poursuivre son usage, son développement, sa maintenance et sa distribution chacun de leur côté. En outre, soulignant avoir constamment reconnu le statut d’auteurs desdits recourants, il a toutefois précisé que la propriété de leur travail revenait exclusivement aux
B-148/2023 Page 4 titulaires des droits d’auteurs en raison, d’une part, de leur association qui a fourni le cadre juridique dans lequel ils ont contribué au logiciel sur une base rémunérée et, d’autre part, de la cession de leurs droits d’auteurs en 2003. Sur les accusations de violation du droit moral des recourants 1, 2 et 4, il a relevé que la responsabilité de la qualité du logiciel incombait exclusivement au détenteur des droits d’auteurs et au distributeur. B.b Par courrier du 29 juillet 2020, les recourants 1, 2 et 4 ont déclaré contester l’intégralité de la teneur du courrier du CERN du 21 juillet 2020. Ils ont notamment estimé qu’à la fin de l’accord de collaboration de 2003, le CERN n’était plus autorisé à développer le logiciel mais uniquement à l’utiliser et à commercialiser les versions antérieures. Ils se sont dits déterminés à soumettre le présent différend à l’arbitrage pour faire valoir leurs droits. Par un second courrier du même jour, ils ont communiqué au CERN le nom d’un arbitre. B.c Par courrier du 24 août 2020 signé de sa directrice générale, le CERN a déclaré aux recourants 1, 2 et 4 maintenir sa position selon laquelle il n’avait violé aucun de leurs droits, soulignant que les Statut et Règlement du personnel de l’organisation (ci-après : SRP) étaient applicables, y compris concernant le règlement des différends. Il a rappelé que tous les droits qui résultent des activités d’un membre du personnel au sein de l’Organisation ou pour son compte, ou qui sont substantiellement fondés sur ces activités, sont dévolus à l’Organisation ; ce principe de base, qui figurait également dans les éditions précédentes des SRP, s’appliquait pleinement aux contributions des recourants à X.. Il a précisé que, conformément aux SRP, toute contestation de cette décision, qui était définitive, pouvait être portée devant le Tribunal administratif de l’Organisation internationale du travail (TAOIT) qui a compétence exclusive en la matière. C. C.a Par courrier du 3 novembre 2020 adressé à l’Organisation Internationale du Travail, les recourants 1, 2 et 4 ainsi que feu E., pour lui la recourante 3, ont requis la nomination du deuxième arbitre en application de « l’art. 3 du règlement d’arbitrage du CERN ». C.b En date du 19 novembre 2020, le greffier du TAOIT a demandé aux recourants une copie du contrat commercial les liant au CERN et contenant la clause arbitrale relative à la procédure arbitrale afin de permettre au
B-148/2023 Page 5 Président du Tribunal de disposer d’un dossier complet avant de statuer sur leur demande. C.c Les recourants y ont donné suite par courrier du 10 décembre 2020. Sans nouvelles le 13 janvier 2021, ils ont imparti au TAOIT un délai de dix jours supplémentaires pour procéder à la nomination d’un arbitre pour le CERN. À leurs dires ultérieurs, ils n’ont pas reçu de réponse du TAOIT à leur requête. D. D.a Par pli du 19 mars 2021 adressé à la Mission permanente de la Suisse auprès de l’Office des Nations Unies et des autres organisations internationales (ci-après : la Mission permanente), les recourants se sont notamment référés à l’Accord entre le Conseil Fédéral Suisse et l’Organisation Européenne pour la Recherche Nucléaire pour déterminer le statut juridique de cette Organisation en Suisse (RS 0.192.122.42 ; ci- après : l’Accord de siège) prévoyant l’immunité de juridiction pour le CERN avec l’obligation, à l’art. 24 let. a, de prendre des dispositions appropriées en vue du règlement satisfaisant des différends d’ordre privés. Ils ont noté qu’ils se trouvaient dans une situation de déni de justice qu’ils seraient contraints de soumettre aux autorités compétentes rapidement. Avant cela, ils l’ont priée d’intercéder en leur faveur auprès du CERN pour envisager soit des négociations soit une procédure arbitrale avec la nomination d’un arbitre par le CERN. D.b Invité par la Mission permanente à se déterminer, le CERN a, au terme de sa prise de position du 12 mai 2021, considéré que les allégations de déni de justice étaient dénuées de fondement en fait et en droit. D.c Par courrier du 27 septembre 2021 adressé à la Direction du droit international public DDIP du Département fédéral des affaires étrangères DFAE (ci-après : l’autorité inférieure), les recourants ont considéré que la direction du CERN avait délibérément décidé de ne pas respecter ses engagements de 2003. D.d En date du 1 er novembre 2021, le CERN a exposé à la Mission permanente ne pas comprendre comment les recourants ont pu demander à celle-ci qu’elle se détermine sur une allégation aussi grave que celle d’un déni de justice alors qu’ils avaient pleinement accès à une juridiction compétente devant laquelle ils étaient en droit de faire valoir leurs prétentions. Il a rappelé que la décision d’accorder des droits de propriété
B-148/2023 Page 6 intellectuelle à un membre du personnel est à la discrétion du directeur général agissant en vertu des SRP si bien que tout différend concernant la concession de tels droits relève du mécanisme de règlement des différends qui s’y trouve défini. D.e Par courrier du 12 avril 2022, après divers échanges tant avec le CERN qu’avec les recourants, l’autorité inférieure a informé ces derniers qu’elle était uniquement habilitée à déterminer si le CERN se conformait à son obligation prévue à l’art. 24 let. a de l’Accord de siège dans le cadre du litige qui les opposait. Sur la base des informations à sa disposition, elle a considéré que les recourants n’avaient pas fait usage de la voie de recours au TAOIT que le CERN avait mise à leur disposition pour contester la décision prise par sa directrice générale. Elle a jugé qu’en tous les cas, en mettant de la sorte à disposition des recourants un mode de règlement satisfaisant pour faire valoir leurs prétentions, le CERN s’était conformé à l’art. 24 let. a de l’Accord de siège. Elle a indiqué que, sur requête, elle confirmerait ses constatations juridiques dans une décision susceptible de recours. D.f Le 6 mai 2022, les recourants ont réaffirmé leur position, concluant que le CERN ne s’était pas conformé à l’Accord de siège. Ils ont déclaré ne pas entendre accepter une prise de position erronée et envisager de recourir contre une décision selon eux manifestement plus politique que juridique. D.g Invité à se déterminer sur le courrier des recourants du 6 mai 2022, le CERN a, dans son envoi du 2 juin 2022, dit peiner à comprendre sur quelle base les recourants pouvaient avancer, sans démonstration aucune, que le travail des personnes concernées dans le cadre de X._______ serait sans lien avec leurs activités au CERN. À la demande de l’autorité inférieure, il a transmis des extraits de leurs contrats de travail et attestations annuelles d’imposition interne pour 2003 dont il tire qu’ils étaient tous sous contrat avec lui et donc soumis à l’ensemble des dispositions de ses SRP. E. Après divers autres échanges, l’autorité inférieure a, par décision du 21 novembre 2022, considéré que, dans la mesure où les recourants invoquaient une situation de déni de justice, il convenait d’entrer en matière sur leur demande de décision. Se référant à la loi fédérale du 22 juin 2007 sur les privilèges, les immunités et les facilités, ainsi que sur les aides financières accordés par la Suisse en tant qu’État hôte (loi sur l’État hôte, LEH, RS 192.12) ainsi qu’à l’Accord de siège, elle a précisé qu’elle était
B-148/2023 Page 7 uniquement habilitée à déterminer si l’intimée s’était conformée à son obligation de prendre des dispositions appropriées en vue du règlement satisfaisant des différends résultant de contrats auxquels elle est partie et d’autres différends portant sur un point de droit privé ; il ne lui appartenait pas de décider de la procédure spécifique pour régler les litiges rencontrés par une organisation et des tiers, ni de se substituer au juge ou à son équivalent en tranchant lesdits litiges. Constatant que les prétentions des recourants avaient été rejetées dans une décision définitive de la directrice générale du CERN se basant expressément sur les SRP et dans laquelle il était précisé que toute contestation devait être faite auprès du TAOIT, elle a également observé que les auteurs avaient tous eu une relation de travail avec le CERN et avaient accepté de se soumettre aux SRP dans ce cadre. Se référant aux dispositions des SRP, elle a souligné que le directeur général du CERN était compétent pour déterminer si un droit de propriété intellectuelle appartenait à l’Organisation, en évaluant si la propriété intellectuelle résultait ou était essentiellement basée sur les activités menées par un membre du personnel et si ces activités avaient été menées au sein ou pour le compte de l’organisation ; elle a retenu que le président devait également tenir compte d’éventuelles stipulations contraires prévues dans des accords conclus avec le CERN. Elle a en outre jugé qu’il ne lui appartenait pas de se positionner sur le bien-fondé de la détermination du CERN relative aux droits de propriété intellectuelle sur le logiciel puisque l’examen de ces questions de fond ne relevait pas de sa compétence ; il ne constituait pas l’objet de la procédure qui se limitait à la question procédurale de savoir si le CERN s’était conformé à son obligation découlant de l’art. 24 let. a de l’Accord de siège. À cet égard, elle a en outre considéré que la décision de la directrice générale du CERN du 24 août 2020 se présentait comme une décision définitive au sens des dispositions des SRP et pouvait, conformément à ces dernières, être contestée par l’introduction d’une requête auprès du TAOIT. Examinant les statuts de ce tribunal, elle a considéré que les recourants, en tant que membres ou anciens membres du personnel et personne ayant succédé mortis causa, avaient la qualité pour agir devant le TAOIT et qu’ils pouvaient y invoquer l’inobservation par le CERN de la disposition de ses SRP relative aux droits de propriété intellectuelle. L’autorité inférieure en a tiré que les recourants avaient la possibilité de saisir le TAOIT pour contester la décision de la directrice générale du CERN du 24 août 2020 ; ils avaient ainsi accès à un moyen de règlement satisfaisant des différends et disposaient d’une voie raisonnable pour protéger efficacement leurs droits. Elle a considéré pour le surplus qu’il ne lui appartenait pas de se prononcer sur la demande de mise en place d’une procédure arbitrale en vertu de l’accord de collaboration de 2003 entre le CERN et l’INFN ni de statuer sur l’éventuelle
B-148/2023 Page 8 compétence d’un tribunal arbitral en vertu de la clause compromissoire dudit accord. Au final, l’autorité inférieure a, dans la mesure où elle est entrée en matière sur la demande des recourants, constaté que l’intimée avait respecté son obligation prévue à l’art. 24 let. a de l’Accord de siège dans le cadre du litige concernant les droits de propriété intellectuelle relatifs au logiciel X._______ qui l’oppose aux recourants. Elle a ajouté qu’il n’y avait pas lieu de mettre en place la procédure de règlement des différends prévue à l’art. 28 de l’Accord de siège, ni de prendre d’autres mesures à l’encontre de l’intimée. F. Par écritures du 9 janvier 2023, les recourants ont formé recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral. Ils concluent à ce que soit prononcé :
B-148/2023 Page 9 qu’il n’appartient pas aux autorités suisses de décider de la procédure spécifique pour régler le litige entre l’intimée et les recourants. H. L’intimée considère, dans sa prise de position du 5 avril 2023, que le TAOIT constituait le seul moyen approprié de règlement du différend l’opposant aux recourants au sens de l’art. 24 let. a de l’Accord de siège ; il n’y a donc ni violation dudit accord ni déni de justice. Elle estime que le recours doit être rejeté. I. Au terme de leurs remarques du 26 mai 2023, les recourants ont déclaré maintenir intégralement les conclusions figurant en tête de leurs écritures du 9 janvier 2023. J. Le CERN et les recourants se sont encore déterminés ultérieurement, le premier les 13 juillet 2023, 28 mars 2024, au début du mois de mars 2025 ainsi que le 2 juin 2025, les seconds les 6 février 2024, 15 janvier 2025 et 23 avril 2025. Les arguments avancés de part et d’autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela s’avère nécessaire. Droit : 1. Le Tribunal administratif fédéral examine d’office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (cf. ATAF 2007/6 consid. 1). 1.1 Selon l’art. 31 LTAF, le Tribunal administratif fédéral est compétent pour juger des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA rendues par l’une des autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, dont fait partie l’autorité inférieure (art. 33 let. d LTAF). 1.2 L’art. 32 LTAF prévoit que le recours est notamment irrecevable contre les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal (art. 32 al. 1 let. a LTAF). L’art. 83 let. a LTF comprend une disposition identique s’agissant de la recevabilité des recours en matière de droit public au Tribunal fédéral
B-148/2023 Page 10 (cf. ATF 133 II 450 consid. 2.2 ; THOMAS HÄBERLI, in : Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 3 e éd. 2018, art. 83 LTF n° 30). La jurisprudence a déjà eu l'occasion, sous l'aspect de la garantie de l'accès au juge déduite de l'art. 6 CEDH, de souligner que, dans la mesure où cette disposition prévoyait le droit à un contrôle judiciaire, la clause d'irrecevabilité de l'art. 32 al. 1 let. a LTAF (ainsi que celle de l'art. 83 let. a LTF) ne trouvait pas application de sorte que la cause pouvait être déférée au Tribunal administratif fédéral et le prononcé de ce dernier au Tribunal fédéral (cf. ATF 149 I 316 consid. 6.3 ; 139 II 384 consid. 2.3 ; arrêts 2C_572/2019 du 11 mars 2020 consid. 1.2, non publié in ATF 146 I 157 ; 2C_97/2014 du 13 décembre 2014 consid. 1.3, non publié in ATF 141 I 20 ; 1C_6/2016 du 27 mai 2016 consid. 1.3 ; 2C_349/2012 du 18 mars 2013 consid. 1.1.1). Or, les recourants se plaignent, entre autres, précisément d’une violation de l’art. 6 CEDH. 1.3 Les recourants, qui ont pris part à la procédure devant l’autorité inférieure, sont spécialement atteints par la décision et ont un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. La qualité pour recourir doit dès lors leur être reconnue (art. 48 al. 1 let. a à c PA). 1.4 Les dispositions relatives à la représentation, au délai de recours, à la forme et au contenu du mémoire de recours ainsi qu’au paiement de l’avance de frais (art. 11, 50, 52 al. 1 et 63 al. 4 PA) sont en outre respectées. 1.5 Le recours est recevable, sous réserve du consid. 3 ci-dessous. 2. 2.1 À teneur de l’art. 6 par. 1 CEDH, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Cette norme peut ainsi être invoquée par quiconque, estimant illégale une ingérence dans l’exercice de l’un de ses droits (notamment de caractère civil), se plaint de n’avoir pas eu l’occasion de soumettre pareille contestation à un tribunal répondant aux exigences conventionnelles (cf. ATF 130 I 312 consid. 3.1). La notion de « droits et obligations de caractère civil » est autonome : l’art. 6 CEDH ne donne par lui-même aucun contenu matériel déterminé
B-148/2023 Page 11 dans l’ordre juridique des États contractants. Cette disposition implique l’existence d’une « contestation » réelle et sérieuse ; elle peut concerner aussi bien l’existence même d’un droit que son étendue ou ses modalités d’exercice. L’issue de la procédure doit être directement déterminante pour le droit en question. Un lien ténu ou des répercussions lointaines ne suffisent pas à faire entrer en jeu l’art. 6 par. 1 CEDH. En définitive, le droit à un tribunal ne vaut que pour les « contestations » relatives à des « droits et obligations de caractère civil » auxquels on peut prétendre, au moins de manière défendable, et qui sont reconnus en droit interne, qu’ils soient ou non protégés de surcroît par la Convention. Bien que de caractère autonome, cette notion implique donc l’examen de la prétention selon le droit interne (cf. ATF 130 I 312 consid. 3.1.1). Par contestation, au sens de l’art. 6 par. 1 CEDH, il faut entendre tout litige surgissant entre deux particuliers ou entre un particulier et une autorité étatique, par exemple lorsque cette dernière supprime ou restreint l’exercice d’un droit. Il en va ainsi lorsque sont invoqués des droits de nature privée, telles la garantie de la propriété et la liberté économique. L’art. 6 par. 1 CEDH ne vise pas seulement les contestations de droit privé au sens étroit – à savoir les litiges entre les particuliers ou entre les particuliers et l’État agissant au même titre qu’une personne privée –, mais aussi les actes administratifs adoptés par une autorité dans l’exercice de la puissance publique, pour autant qu’ils produisent un effet déterminant sur des droits de caractère civil. De ce point de vue également, sont décisifs le contenu du droit matériel et les effets que lui confère la législation nationale. Il convient dès lors de s’interroger préalablement sur l’existence d’un droit subjectif, fondé sur la législation interne. Un tel droit est nié quand l’autorité agit de manière discrétionnaire (cf. ATF 130 I 312 consid. 3.1.2 et les réf. cit.). In casu, la contestation porte sur les droits de propriété intellectuelle des recourants au regard de leurs relations contractuelles avec le CERN. Elle tombe ainsi manifestement sous le coup de l'art. 6 par. 1 CEDH, ce qui n’est pas contesté. Les recourants sont donc fondés à invoquer, dans un tel contexte, une violation éventuelle de cette disposition. 2.2 Cela étant, il sied de souligner que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le droit d’accès aux tribunaux, reconnu par l’art. 6 par. 1 CEDH, n’est pas absolu : il se prête à des limitations implicitement admises car il commande de par sa nature même une réglementation par l’État. Les États contractants jouissent en la matière d’une certaine marge d’appréciation. Il appartient pourtant à la Cour de statuer en dernier ressort sur le respect des exigences de la Convention ; elle doit se convaincre que les limitations mises en œuvre ne restreignent pas l’accès offert à l’individu d’une manière
B-148/2023 Page 12 ou à un point tels que le droit s’en trouve atteint dans sa substance même. De plus, pareille limitation ne se concilie avec l’art. 6 par. 1 CEDH que si elle tend à un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (cf. arrêt de la CourEDH EIFFAGE S.A. et autres c. Suisse, 1742/05, p. 14 consécutif à l’affaire ayant donné lieu à l’ATF 130 I 312 et les réf. cit.). La CourEDH admet, dans ce cadre, que l’octroi de privilèges et immunités aux organisations internationales est un moyen indispensable au bon fonctionnement de celles-ci, sans ingérence unilatérale de tel ou tel gouvernement. Cependant, pour déterminer si l’immunité de juridiction d’une organisation internationale devant les juridictions internes est admissible au regard de la Convention, il importe d’examiner si les personnes concernées disposaient d’autres voies raisonnables pour protéger efficacement leurs droits garantis par la Convention (cf. arrêts de la CourEDH Waite et Kennedy c. Allemagne du 18 février 1999, 26083/94, § 68 ; Beer et Regan c. Allemagne du 18 février 1999, 28934/95, § 58). 2.3 L’art. 1 de l’Accord de siège prévoit qu’il reconnaît la personnalité internationale et la capacité juridique en Suisse de l’Organisation. L’Organisation jouit des immunités et privilèges habituellement reconnus aux organisations internationales dans la mesure nécessaire à l’accomplissement de leurs fonctions (art. 2, 1 ère phrase, de l’Accord de siège). Elle bénéficie, pour elle‑même, ses propriétés et ses biens, quel que soit le lieu où ils se trouvent ou la personne qui les détient, de l’immunité à l’égard de toute forme d’action judiciaire, sauf dans la mesure où cette immunité a été formellement levée par le Conseil de l’Organisation ou la personne par lui déléguée (art. 6 par. 1 de l’Accord de siège). Les propriétés et biens de l’Organisation, quel que soit le lieu où ils se trouvent ou la personne qui les détient, bénéficient de l’immunité à l’égard de toute mesure de perquisition, réquisition, confiscation, expropriation et de toute autre forme de saisie ou d’ingérence de toute autorité publique de quelque nature que ce soit (par. 2). Ainsi, le CERN bénéficie de l’immunité de juridiction absolue (cf. ATF 130 I 312 consid. 2 ; 118 Ib 562). L’exclusion de tout contrôle juridictionnel étatique est cependant corrigée par le recours à un tribunal arbitral ou à tout autre moyen que peut recouvrir l’expression « dispositions appropriées » de l’art. 24 de l’Accord de siège. En effet, à teneur de cette disposition, l’Organisation prend des dispositions appropriées en vue du règlement satisfaisant de différends résultant de contrats auxquels l’Organisation est partie et d’autres différends portant sur un point de droit privé (let. a) ainsi que de différends dans lesquels est impliqué un fonctionnaire de l’Organisation qui jouit, du fait de sa situation
B-148/2023 Page 13 officielle, de l’immunité, si cette immunité n’a pas été levée conformément aux dispositions de l’art. 22 (let. b). Le Tribunal fédéral a jugé que cette situation était conforme à la jurisprudence de la CourEDH, soit l’arrêt Beer et Regan précité, § 53 à 63 (cf. ATF 130 I 312 consid. 4.1 et la réf. cit.). 2.4 En tout état, le tribunal, alors même qu’il est saisi d’un recours de droit administratif et bénéficie d’une cognition libre, doit observer à l’égard de l’autorité administrative la réserve qu’impose la jurisprudence quand entrent en jeu des questions soit d’appréciation, soit d’examen des circonstances locales ou lorsque des normes juridiques indéterminées doivent faire l’objet d’une interprétation, ce qui est le cas de l’art. 24 de l’Accord de siège (cf. ATF 130 I 312 consid. 4.3.1). 3. Ces éléments désormais précisés, il convient à ce stade de se pencher plus précisément sur les conclusions formulées par les recourants. 3.1 3.1.1 L’objet de la contestation (Anfechtungsobjekt) résulte lui-même du dispositif de la décision attaquée et non de sa motivation (cf. ATF 142 II 243 consid. 2.1 ; 136 II 165 consid. 5 ; 131 II 200 consid. 3 ; arrêt du TF 2C_642/2007 du 3 mars 2008 consid. 2.2 ; ATAF 2014/24 consid. 1.4.1 et 2010/12 consid. 1.2.1). C’est en revanche le recourant qui est appelé à définir l’objet du litige (Streitgegenstand) par le biais des conclusions de son recours, les points non contestés de la décision attaquée acquérant force exécutoire (cf. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER/KAYSER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3 e éd. 2022, n o 2.8 ; ATF 136 II 457 consid. 4.2 ; 136 II 165 consid. 5 ; 131 II 200 consid. 3.2 ; ATAF 2014/24 consid. 1.4.1 ; arrêts du TAF A-545/2012 du 14 février 2013 consid. 2.5 ; A-1626/2010 du 28 janvier 2011 consid. 1.2.1). L’objet du litige, délimité par les conclusions des parties, ne saurait s’étendre au-delà de l’objet de la contestation. Par conséquent, le litige peut être réduit, mais ne saurait être ni élargi, ni transformé par rapport à ce qu’il était devant l’autorité précédente, qui l’a fixé dans le dispositif de la décision attaquée (cf. ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 et les réf. cit.). 3.1.2 Par ailleurs, la CourEDH a déjà constaté que l’Accord de siège est un traité international conclu exclusivement entre la Confédération helvétique et le CERN, en tant que sujet de droit international ; elle en a tiré que les requérantes, in casu un groupement ayant conclu avec le CERN un contrat pour des travaux de génie civil, ne pouvaient pas s’en
B-148/2023 Page 14 prévaloir directement (cf. arrêt EIFFAGE S.A. et autres, p. 14). Elle a également souligné que, dans la mesure où les requérantes entendaient soutenir que la Suisse aurait dû obliger le CERN à prendre des dispositions appropriées en vue d’un règlement satisfaisant du litige, il s’agissait là de la question des immunités de l’organisation qui avait été tranchée par le Tribunal fédéral le 21 décembre 1992 (cf. ATF 118 Ib 562) ; elle a ajouté qu’il n’y avait pas lieu d’examiner de nouveau cette question et que les requérantes auraient pu, voire dû, déjà contester devant elle les conclusions concernant le régime des immunités du CERN figurant dans l’arrêt du 21 décembre 1992. Elle a au final considéré que, l’Accord de siège déployant ses effets exclusivement entre les parties contractantes, son article 24(a) ne pouvait pas être invoqué par des tiers ; il s’ensuivait que les requérantes ne pouvaient pas se prévaloir d’un quelconque « droit » de saisir les instances internes pour qu’elles contraignent le CERN à se soumettre à la troisième procédure arbitrale ou à prendre toute mesure appropriée permettant la solution de ce litige (cf. arrêt EIFFAGE S.A. et autres, p. 16). 3.2 En l’espèce, la conclusion 2 des recourants, découlant de la violation de l’art. 24 de l’Accord de siège dont ils se prévalent, invite précisément le tribunal de céans à prononcer que le CERN doit respecter la procédure de règlement des différends de l’art. 12.2 de l’accord de collaboration de 2003 qui prévoit une procédure arbitrale. Compte tenu du dispositif de la décision entreprise – limité au constat que le CERN a respecté son obligation prévue à l’art. 24 let. a de l’Accord de siège dans le cadre du litige concernant les droits de propriété intellectuelle relatifs au logiciel X._______ qui l’oppose aux recourants – mais en tout état de cause également de l’immunité de juridiction totale dont bénéficie le CERN et auquel il n’a pas renoncé, les autorités suisses ne sauraient le contraindre à se soumettre à une procédure arbitrale. 3.3 Sur le vu de ce qui précède, il faut admettre que la conclusion 2 des recourants est irrecevable. 4. Dans leurs remarques du 26 mai 2023, les recourants se plaignent nouvellement d’un déni de justice formel et matériel de la part de l’autorité inférieure en ce sens qu’elle aurait tardé à statuer puisque sa décision a été rendue le 21 novembre 2022 alors qu’ils l’avaient interpellée le 19 mars 2021 déjà. Selon la jurisprudence, les différentes écritures postérieures au recours ne sauraient être utilisées aux fins de présenter de nouvelles conclusions ou de nouveaux griefs qui auraient déjà pu figurer dans l’acte
B-148/2023 Page 15 de recours. Elles peuvent en revanche contenir une argumentation de fait et de droit complémentaire, notamment destinée à répondre aux arguments nouveaux développés par les autres participants à la procédure, dans le cadre de l’objet du litige défini par les conclusions déposées dans le mémoire de recours (cf. ATF 135 I 19 consid. 2.2 ; ATAF 2010/53 consid. 15.1 ; arrêt du TAF B-3182/2022 du 20 décembre 2023 consid. 1.2.1). En l’espèce, rien ne permet d’admettre que cette nouvelle accusation, absente du recours, répondrait à des déclarations de l’autorité inférieure ou de l’intimée. Elle s’avère donc tardive si bien qu’il n’y a pas lieu de l’examiner plus avant. 5. Les recourants contestent en substance la compétence du TAOIT, présenté dans la décision de l’intimée du 24 août 2020 comme l’autorité devant laquelle toute contestation de cette décision pouvait être portée. Ils considèrent à cet égard que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte s’agissant de leur relation de travail avec le CERN lors de la conclusion des accords de 2003 et critiquent l’application du statut du personnel du CERN. Ils rejettent en particulier la compétence du TAOIT au motif que leurs droits d’auteurs n’ont pas été acquis pour le compte du CERN mais auprès d’autres institutions. Ils soutiennent qu’ainsi, à défaut de l’ouverture de la voie de droit de l’arbitrage dont il se prévalent sur la base de l’accord de collaboration de 2003, ils subiraient un déni de justice formel prohibé par les art. 29 Cst. et 6 CEDH. Par ailleurs, les recourants critiquent l’absence de distinction entre employé du CERN, « user » des installations du CERN et attaché de projet. 5.1 5.1.1 Le CERN a édicté les SRP, lesquels définissent et régissent les rapports de droit entre l’Organisation et son personnel. Les SRP prévoient qu’en signant un contrat avec l’Organisation, le membre du personnel en accepte les termes et se soumet aux SRP tels qu’ils peuvent être ultérieurement modifiés sans porter atteinte à ses droits acquis. Si la version la plus récente des SRP est en principe, de ce fait, pertinente, il faut néanmoins noter que les auteurs ont signé des contrats avec le CERN alors que leur 10 e édition du 1 er janvier 1996, révisée le 1 er juillet 2006, était en vigueur (cf. infra consid. 6.2) et que, partant, l’indication de l’appartenance à l’une des catégories du personnel qui figure dans ces contrats repose sur cette version. Celle-ci prévoit, à son art. I 2.01, que sauf disposition contraire, le statut s’applique à toute personne dont le contrat avec le CERN stipule l’appartenance à l’une des catégories
B-148/2023 Page 16 mentionnées à l’art. I 2.02 ; chaque article du statut indique les catégories de membres du personnel auquel il s’applique. Les membres du personnel (MP) sont répartis dans les catégories suivantes en fonction de la nature de leur lien avec l’organisation : a) Les membres du personnel titulaire et assimilés (MPE) ayant un contrat d’emploi avec l’organisation (...) ; b) Les membres du personnel associés (MPA) ayant un contrat d’association avec l’organisation :
B-148/2023 Page 17 a) le fonctionnaire, même si son emploi a cessé, ainsi que toute personne ayant succédé mortis causa aux droits du fonctionnaire ; b) toute personne autre pouvant justifier de droits résultant du contrat d’engagement du fonctionnaire décédé ou des dispositions du statut du personnel dont pouvait se prévaloir ce dernier. En cas de contestation de sa compétence, le Tribunal décide (art. II par. 7 du Statut du TAOIT). De plus, une requête n’est recevable que si la décision attaquée est définitive, l’intéressé ayant épuisé tous moyens de recours mis à sa disposition par le Statut du personnel (art. VII par. 1 du Statut du TAOIT). La requête, pour être recevable, doit, en outre, être introduite dans un délai de quatre-vingt-dix jours, à compter de la notification au requérant de la décision attaquée ou, s’il s’agit d’une décision affectant toute une catégorie de fonctionnaires, de la date de sa publication (par. 2). 5.1.3 Conformément à l’art. II par. 5 du Statut du TAOIT, le Tribunal connaît des requêtes invoquant l’inobservation, soit quant au fond, soit quant à la forme, des stipulations du contrat d’engagement des fonctionnaires ou des dispositions du statut du personnel des autres organisations internationales satisfaisant aux critères définis à l’annexe au présent Statut qui auront adressé au Directeur général une déclaration reconnaissant, conformément à leur Constitution ou à leurs règles administratives internes, la compétence du Tribunal à l’effet ci-dessus, de même que son Règlement, et qui auront été agréées par le Conseil d’administration. 5.1.4 En outre, il ressort des SRP que l’expression « propriété intellectuelle » doit être interprétée en son sens le plus large. Elle comprend les inventions, les œuvres pouvant être protégées par des droits d’auteur, ainsi que les dessins et modèles, les développements techniques et autres (art. I 4.01 de la 10 e édition des SRP, repris en substance à l’art. I 5.01 de la 11 e édition). Tous les droits de propriété intellectuelle qui résultent des activités d’un membre du personnel sur le domaine de l’Organisation ou qui sont essentiellement basés sur de telles activités sont automatiquement acquis à l’Organisation. Le Directeur général décide si un droit de propriété intellectuelle résulte des activités d’un membre du personnel sur le domaine de l’Organisation ou est essentiellement basé sur de telles activités. Les conditions dans lesquelles un membre du personnel peut voir son nom associé à une publication de l’Organisation
B-148/2023 Page 18 ou à d’autres réalisations relevant du droit d’auteur sont fixées par le Directeur général (art. I 4.02 SRP 10 e édition et art. I 5.02 SRP 11 e édition). 5.2 En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier tout comme de la motivation de la décision entreprise que les auteurs ont tous eu une relation professionnelle avec cette dernière qui a varié au fil des années et qui était propre à chacun. À la lecture de contrats communiqués par l’intimée, force est bien de reconnaître que le recourant 1 a été membre du personnel associé du 1 er mars 2001 au 14 juin 2009, soit comme attaché de projet du 1 er mars 2001 au 29 février 2004 et comme utilisateur du 1 er juillet 2003 au 14 juin 2009 ; le recourant 2 a été membre du personnel employé du 1 er juillet 1998 au 31 juillet 2005 sur la base de contrats de durée limitée ; l’époux de la recourante 3 a été membre du personnel associé comme utilisateur du 1 er mars 1999 au 31 décembre 2003 ; enfin, la recourante 4 a été membre du personnel associé comme utilisatrice du 1 er janvier 2002 au 31 décembre 2015. Les recourants critiquent un amalgame entre employé du CERN et « user » non rémunéré ainsi que la non-prise en compte du moment ou de l’origine de l’acquisition des droits d’auteurs. Cependant, la distinction dont ils se prévalent s’avère en réalité sans importance s’agissant de déterminer s’ils ont ou non été soumis aux SRP puisque les deux catégories l’étaient. Ils ne pouvaient d’autant moins l’ignorer que les contrats qu’ils ont signés comprennent tous la mention expresse selon laquelle « ce contrat est soumis aux dispositions des Statut et Règlement du Personnel » si bien qu’ils ont, par leur signature, formellement accepté de s’y soumettre. Il apparaît d’ailleurs clairement que leurs différentes fonctions en faisaient des membres du personnel du CERN au sens des SRP. Certes, toutes les dispositions des SRP ne s’appliquent pas à toutes les catégories de personnel (cf. art. I 2.01) ; c’est pourtant le cas de l’art. VI 1 SRP portant sur le règlement des différends, identique dans les 10 e et 11 e éditions des SRP. Les recourants rejettent également la compétence du TAOIT au motif que leurs droits d’auteurs n’ont pas été acquis pour le compte du CERN mais auprès d’autres institutions. Ils se réfèrent à la décision n° 3709 du TAOIT déclarant irrecevable une requête au motif que la requérante n’invoquait aucune violation des stipulations de son contrat d’engagement ni du règlement du personnel qui lui était applicable. Ils se prévalent également des directives du TAOIT selon lesquelles, « si la plainte ne porte pas sur une violation du type mentionné ci-dessus, elle doit être rejetée. Ceci est particulièrement important dans le cas d’anciens fonctionnaires qui doivent rapporter la violation de leurs droits à des clauses contractuelles ou à des normes statutaires (voir, par exemple, le jugement 3709) ». Les recourants
B-148/2023 Page 19 en tirent que c’est bien leur cas, ne détenant pas leur droit d’auteurs en relation avec leur contrat d’engagement ou avec le règlement du personnel qui leur est applicable mais précisément de clauses contractuelles séparées. Il faut d’emblée relever que le jugement n° 3709 du TAOIT du 6 juillet 2016 auquel les recourants se réfèrent visait en réalité une situation bien différente de la leur : il concernait une ancienne fonctionnaire de l’UNESCO réclamant une indemnisation pour le tort fait à sa réputation et pour préjudice subi, ainsi que des dommages-intérêts et le remboursement de frais d’assistance juridique. Le TAOIT a noté qu’elle n’invoquait aucune violation des stipulations de son contrat d’engagement des fonctionnaires ou des dispositions du statut du personnel. Or, dans son courrier du 24 août 2020 adressé aux recourants, le CERN s’est expressément fondé sur les art. I 5.01 et 1 5.02 du Statut du personnel qui stipulent que tous les droits qui résultent des activités d’un membre du personnel au sein de l’Organisation ou pour son compte, ou qui sont substantiellement fondés sur ces activités, sont dévolus à l’Organisation. Il a considéré que ce principe de base, qui figurait également dans les éditions précédentes du Statut du personnel, s’applique pleinement aux contributions des recourants. La position du CERN repose ainsi explicitement sur l’application des SRP. Qui plus est, la compétence de la Directrice générale de décider, comme elle l’a fait dans son courrier du 24 août 2020, si un droit de propriété intellectuelle résulte des activités d’un membre du personnel sur le domaine de l’Organisation ou est essentiellement basé sur de telles activités selon l’art. I 4.02 des SRP est également expressément prévue à l’art. I 4.02 SRP. Au final, les recourants n’entendent certes pas fonder eux-mêmes sur les SRP les droits d’auteurs qu’ils prétendent détenir. Cependant, ils estiment que le CERN s’est arrogé ces droits. Or, celui-ci en fonde la détention précisément sur les SRP si bien que les recourants se plaignent bien d’une inobservation ou d’une mauvaise application de ces dispositions. Le TAOIT lui-même n’est d’ailleurs pas parvenu à une autre conclusion dans son jugement n° 627 dans lequel il a eu à se pencher sur le droit d’auteur qu’un fonctionnaire d’une organisation internationale soutenait détenir sur un système de formation ; ladite organisation considérait que le fonctionnaire n’avait aucun droit sur les résultats des travaux qu’il avait accomplis pour le compte de l’organisation, dans le cadre de ses fonctions, à la demande de ses chefs, pendant les heures de travail et avec les moyens fournis par l’organisation ; le fonctionnaire avait rétorqué que la plupart des travaux relatifs avaient été accomplis alors qu’il n’était pas employé par l’organisation. Force est de constater que le TAOIT ne s’est pas déclaré incompétent.
B-148/2023 Page 20 5.3 Au final, il faut retenir que les auteurs ont tous été, à un moment donné, membres du personnel de l’intimée au sens des SRP et donc soumis à ces dispositions, que le Statut du TAOIT accorde l’accès à cette autorité quand bien même la qualité de membre du personnel ne serait plus actuelle et que la directrice de l’intimée a rendu une décision définitive qui se fonde expressément sur les SPR. L’ensemble de ces éléments suffit à considérer que la mention d’une voie de recours au TAOIT dans la décision du CERN du 24 août 2020 pouvait constituer une voie appropriée en vue du règlement satisfaisant du différend l’opposant aux recourants. Rien ne permet de considérer cette instance comme manifestement incompétente. Pour le surplus, ne l’ayant pas saisie alors que c’est précisément à elle qu’il appartient au final de trancher la question de sa compétence (art. II par. 7 du Statut du TAOIT cité supra consid. 6.1.3), les recourants ne sont pas en position de démontrer l’incompétence dont ils se prévalent. Ils auraient pu et dû saisir le TAOIT mais ont choisi de laisser de côté une voie qui s’ouvrait pourtant à eux. Les recourants ne sauraient en conséquence se prétendre victimes d’un déni de justice. Cette constatation est suffisante pour rejeter le grief de la violation des art. 6 par. 1 CEDH et 24 let. a de l’Accord de siège. En outre, il sied de relever que les recourants s’emploient essentiellement, dans leurs nombreuses écritures, à démontrer en quoi la titularité des droits d’auteurs sur le logiciel leur revient et non au CERN, en particulier en soutenant que le logiciel n’a pas été développé dans le cadre d’une activité pour le CERN. Or, cette question, que le tribunal de céans ne peut en tout état de cause pas examiner en raison de l’immunité de juridiction absolue du CERN, relevait précisément de la compétence du TAOIT, si bien qu’il n’y a pas lieu de se pencher sur l’ensemble des arguments développés à ce sujet. Il convient également de souligner qu’étant admis que la voie par devant le TAOIT constitue une voie appropriée en vue du règlement satisfaisant du différend au sens de l’art. 24 let. a de l’Accord de siège et qu’elle permet à elle seule d’écarter un déni de justice prohibé par l’art. 6 CEDH, point n’est besoin non plus de se pencher sur la mise en place d’une autre procédure, telle celle d’arbitrage requise par les recourants. 6. Dans leurs remarques du 26 mai 2023, les recourants constatent que l’intimée et l’autorité inférieure ont échangé directement dans le cadre de la présente procédure, ce qui serait, selon eux, de nature à remettre en doute l’impartialité de la seconde, soulignant le caractère politique de cette
B-148/2023 Page 21 affaire. Ils signalent un courrier du CERN à l’autorité inférieure du 5 avril 2023. Employant le conditionnel et sans davantage de motivation, ils n’expliquent en particulier pas concrètement en quoi constituerait le parti pris dont ils se prévalent. Quoi qu’il en soit, il appert que le seul courrier du CERN daté du 5 avril 2023 figurant au dossier a été adressé à la Mission permanente de la Suisse auprès de l’Office des Nations Unies et des autres organisations internationales qui se présente comme la voie diplomatique pour les envois à l’organisation internationale que constitue le CERN. Cela ressort d’ailleurs de l’adressage de l’ensemble des actes de procédure du tribunal de céans. 7. Sur le vu de l’ensemble de ce qui précède, il y a lieu de constater que la décision entreprise ne viole pas le droit fédéral et ne traduit pas un excès ou un abus du pouvoir d’appréciation. Elle ne relève pas non plus d’une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et n’est pas inopportune (art. 49 PA). Dès lors, mal fondé, le recours doit être rejeté. 8. Les frais de procédure comprenant l’émolument judiciaire et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L’émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1 1 ère phrase FITAF). En l’espèce, les recourants ont succombé dans l’ensemble de leurs conclusions. En conséquence, les frais de procédure, lesquels s’élèvent à 4’000 francs, doivent être intégralement mis à leur charge. Ils seront compensés par l’avance de frais de 4’000 francs versée le 30 janvier 2023 dès l’entrée en force du présent arrêt. Vu l’issue de la procédure, les recourants n’ont pas droit à des dépens (art. 64 PA). Il en va de même du CERN faute d’être représenté.
B-148/2023 Page 22 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. Les frais de procédure de 4’000 francs sont mis à la charge des recourants solidairement. Ce montant sera compensé par l’avance de frais déjà versée du même montant dès l’entrée en force du présent arrêt. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l’intimée et à l’autorité inférieure.
L’indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Luc Baechler Fabienne Masson
B-148/2023 Page 23 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu’ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition : 16 juillet 2025
B-148/2023 Page 24 Le présent arrêt est adressé : – aux recourants (acte judiciaire) ; – à l’intimée (par voie diplomatique par l’entremise de la Mission permanente de la Suisse auprès de l’Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève) ; – à l’autorité inférieure (n° de réf. [...] ; acte judiciaire).