B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour II B-14/2021
A r r ê t d u 1 2 a v r i l 2 0 2 1 Composition
Jean-Luc Baechler (président du collège), Christian Winiger et Vera Marantelli, juges, Fabienne Masson, greffière.
Parties
X._______, recourant,
contre
Office fédéral du service civil CIVI, Centre régional de Lausanne, Route de Chavannes 31, Case postale, 1001 Lausanne, autorité inférieure.
Objet
Report de service.
B-14/2021 Page 2 Faits : A. Par décision du 27 mars 2018, l’Organe d’exécution du service civil ZIVI (depuis le 1 er janvier 2019 : l’Office fédéral du service civil CIVI ; ci-après : l’autorité inférieure) a admis X._______ (ci-après : le recourant) au service civil ; la durée totale de son astreinte se montait à 365 jours. B. B.a Par courriel du 25 février 2019, le recourant a fait part à l’autorité inférieure de sa crainte de ne pas pouvoir trouver une affectation pour l’année 2019, exposant avoir commencé un cursus à A._______ en informatique. Indiquant devoir suivre un cours obligatoire de mise à niveau d’un semestre décisif pour son avenir, il a déclaré qu’il serait soulagé de pouvoir reporter son obligation de servir. B.b Par décision du 7 mars 2019, l’autorité inférieure a accepté la demande de report de la première affectation du recourant, signalant que cette affectation devrait être accomplie au plus tard en 2020. B.c Par courriel du 8 octobre 2019, le recourant a demandé un nouveau report d’une année. Expliquant que, suite à son échec dans ses études à A., il s’était redirigé vers la B. de C._______, dont l’accès présupposait l’accomplissement d’un stage d’une durée d’un peu moins d’un an. B.d Par décision du 26 novembre 2019, l’autorité inférieure a rejeté la demande de report du recourant, décidant que celui-ci était tenu d’accomplir une période d’affectation d’au moins 26 jours de service pendant l’année 2020 et, à cette fin, de lui faire parvenir une convention d’affectation au plus tard le 7 février 2020 faute de quoi il serait convoqué d’office. Cette décision n’a pas été contestée. C. C.a Par courriel du 17 avril 2020, le recourant a demandé à l’autorité inférieure un nouveau report de service pour l’année 2020, exposant en détail sa situation. Il y a également indiqué qu’il pourrait effectuer une affectation courte durant l’été en 2021 et 2022 ainsi que l’affectation longue en 2023-2024 entre son bachelor et son master.
B-14/2021 Page 3 C.b Par décision du 27 avril 2020, l’autorité inférieure a admis la demande de report de la première affectation du recourant, décidant que celle-ci devrait être accomplie au plus tard en 2021. Cette décision est entrée en force. D. Par courrier du 25 août 2020, l’autorité inférieure a rappelé au recourant qu’il devait avoir accompli son affectation longue obligatoire de 180 jours de service au plus tard à la fin de l’année 2021. Elle l’a invité à lui transmettre une convention d’affectation dûment remplie jusqu’au 30 octobre 2020 en l’avertissant qu’à défaut, elle établirait une convocation d’office, pour laquelle un émolument pouvant atteindre 540 francs serait perçu. E. Par courriel du 26 septembre 2020, le recourant a exposé les raisons justifiant une nouvelle demande de report préalablement formulée par téléphone. Il a en particulier rappelé avoir, dans son courriel du 17 avril 2020, précisé le planning prévu pour l’accomplissement de son service civil. Il a avancé qu’étant donné que l’autorité inférieure avait accepté sa demande de report de service pour l’année 2020 et n’avait fait aucun commentaire sur le planning soumis et puisqu’il avait annoncé le début de ses études à la B., il avait en toute bonne foi poursuivi ses démarches d’inscription, trouvé un appartement à C. et payé les frais de scolarité pour son bachelor. F. Par décision du 23 novembre 2020, l’autorité inférieure a accepté la demande du recourant tendant au report de son affectation longue d’au moins 180 jours en 2021, décidant qu’il devrait tout de même accomplir 26 jours en 2021 et 180 jours au plus tard en 2022. Elle a ajouté qu’il était tenu de lui faire parvenir une convention d’affectation jusqu’au 29 janvier 2021. G. Par écritures du 4 janvier 2021, le recourant a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral. Il conclut à son annulation et à sa réforme en ce sens que son service long de 180 jours pourra débuter à la suite de son bachelor en 2023 et que la convention d’affectation pour le service court de 2021 pourra être envoyée jusqu’à fin mars 2021. À l’appui de ses conclusions, il se prévaut du principe de la bonne foi, déclarant avoir pensé que le planning des affectations futures soumis à deux reprises avait
B-14/2021 Page 4 été accepté et soulignant avoir, de ce fait, pris toutes les dispositions nécessaires à la poursuite de ses études durant trois ans, y compris la location d’un logement à C._______ et un abonnement général CFF. En outre, il expose que l’interruption de ses études une année avant celle des examens de bachelor le placerait dans une situation similaire à celle pour laquelle il avait demandé le report de service long pour l’année 2021. En ce qui concerne l’envoi de la convention d’affectation avant fin janvier 2021, il explique avoir contacté un établissement d’affectation auprès duquel le recrutement a lieu dès le 1 er mars 2021 ; il demande l’octroi d’un délai à fin mars pour transmettre la convention d’affectation. H. Invitée à se déterminer sur le recours, l’autorité inférieure a conclu à son rejet au terme de ses remarques responsives du 8 février 2021. Elle conteste tout d’abord en substance le droit du recourant à se prévaloir du principe de la bonne foi pour prétendre obtenir un report de son obligation d’affectation longue en 2022. Se penchant sur les éléments communiqués par le recourant, elle déclare ensuite qu’un report de son obligation d’effectuer une affectation longue à l’année 2023 doit être rejeté. S’agissant enfin du délai imparti au recourant pour la production d’une convention d’affectation, elle relève l’effet suspensif du recours, indiquant qu’un nouveau délai lui sera accordé une fois que l’affaire sera tranchée. I. Dans ses remarques du 25 février 2021, le recourant rappelle tout d’abord que la demande de fournir un planning en cas de demande de report pour des raisons académiques émane de l’autorité inférieure. Par ailleurs, il reproche un manque de diligence de la part de cette dernière, laquelle n’a émis aucune réserve quant au planning fourni. Il estime avoir démontré par ses démarches régulières auprès de l’autorité inférieure son souci d’intégrer son obligation de servir dans sa vie personnelle ainsi que dans son plan de carrière. J. Par courrier du 17 mars 2021, le recourant a renseigné le tribunal de céans sur ses recherches pour son affectation de 26 jours au moins en 2021. Les arguments avancés de part et d’autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle nécessaire.
B-14/2021 Page 5 Droit : 1. Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (art. 31 et 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32], art. 63 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil [LSC, RS 824.0] et art. 5 al. 1 let. c de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]). La qualité pour recourir doit être reconnue au recourant (art. 48 al. 1 let. a à c PA). Les autres conditions de recevabilité sont en outre respectées (art. 66 let. b LSC, art. 50 et 52 al. 1 PA). Le recours est ainsi recevable. 2. À titre liminaire, il convient de relever, ainsi que l’a lui-même souligné le recourant, que le litige porte en premier lieu sur le report de l’affectation longue de 180 jours, la décision entreprise précisant, au chiffre 2 de son dispositif, que cette affectation doit être accomplie en 2022. Le recourant déclare expressément que l’accomplissement d’une affectation de 26 jours en 2021 n’est pas contesté. 3. En vertu de l’art. 1 LSC, les personnes astreintes au service militaire qui ne peuvent concilier ce service avec leur conscience accomplissent sur demande un service civil de remplacement (service civil) d’une durée supérieure. L’astreinte au service civil commence dès que la décision d’admission au service civil entre en force (art. 10 LSC). Elle prend fin dès l’instant où la personne astreinte est libérée ou exclue du service civil (art. 11 al. 1 LSC). L’astreinte au service civil comporte notamment l’obligation d’accomplir un service civil ordinaire jusqu’à concurrence de la durée totale fixée à l’art. 8 LSC (art. 9 let. d LSC). De plus, le service civil est accompli en une ou plusieurs affectations (art. 20 LSC). La personne astreinte commence sa première période d’affectation au plus tard durant l’année civile qui suit l’entrée en force de la décision d’admission au service civil (art. 21 al. 1 LSC) ; le Conseil fédéral règle les exceptions (al. 2). L’art. 38 de l’ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi, RS 824.01) précise que – sous réserve des exceptions non remplies en l’espèce prévues à l’al. 2 – la durée minimale d’une période d’affectation est de 26 jours. La personne astreinte au service civil effectue chaque année des affectations de service civil d’une durée de 26 jours au moins à partir de la deuxième année civile au plus tard qui suit l’entrée en force de
B-14/2021 Page 6 la décision d’admission au service civil et ceci, jusqu’à ce que la durée totale de son service civil, selon les dispositions de l’art. 8 LSC, soit effectuée (art. 39a al. 1 OSCi). Sous réserve de dispositions non applicables en l’espèce, la personne astreinte cherche des établissements d’affectation et convient avec eux de ses périodes d’affectation (art. 31a al. 1 OSCi). Elle planifie ses affectations et les accomplit de façon à avoir effectué la totalité des jours de service civil ordinaire ordonnés en vertu de l’art. 8 LSC avant d’être libérée du service civil (art. 35 al. 1 OSCi). En outre, une demande de report de service doit être déposée lorsqu’une obligation légale ou une convocation ne peut être exécutée (art. 44 al. 1 OSCi). La personne astreinte et l’établissement d’affectation déposent leur demande de report de service par écrit au CIVI (al. 2). Les demandes doivent être motivées et contenir les moyens de preuve nécessaires, et mentionner à quel moment la période d’affectation en question sera exécutée (al. 3). À teneur de l’art. 46 al. 3 OSCi, le CIVI peut accepter la demande de report présentée par une personne astreinte lorsque celle-ci : doit passer un examen important pendant la période d’affectation ou dans les trois mois qui suivent (let. a) ; suit une formation scolaire ou professionnelle dont l’interruption entraînerait des inconvénients insupportables (let. b) ; perdrait son emploi en cas de rejet de la demande (let. c) ; n’est provisoirement pas en mesure d’accomplir la période d’affectation prévue pour des raisons de santé ; le CIVI peut en l’occurrence ordonner un examen par un médecin-conseil (let. d) ; rend crédible que le rejet de la demande la mettrait elle-même, ses proches ou son employeur dans une situation extrêmement difficile (let. e). L’art. 46 al. 4 OSCi prescrit que le CIVI refuse de reporter le service : si la demande n’est pas fondée sur les motifs définis aux al. 2 et 3 (let. a) ; si la demande de la personne astreinte peut être satisfaite dans une large mesure par l’octroi d’un congé (let. b) ; ou si le report ne permet pas de garantir que la personne astreinte accomplira la totalité de ses jours de service civil ordinaire avant d’être libérée du service civil, à moins qu’elle ait conclu une convention au sens de l’art. 15 al. 3bis (let. c). D’une manière générale, le Tribunal administratif fédéral examine les recours avec un plein pouvoir d’appréciation (art. 49 PA). C’est pourquoi un recourant peut invoquer non seulement la violation du droit et la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents mais également l’inopportunité (cf. arrêt du TAF B-5038/2019 du 7 novembre 2019 consid. 2.4). Il convient toutefois de retenir, vu la formulation de l’art. 46 al. 3 OSCi, qu’il n’existe aucun droit au report du service civil. Le CIVI dispose ainsi d’un pouvoir d’appréciation qui doit en principe être respecté
B-14/2021 Page 7 par le Tribunal administratif fédéral (cf. arrêt du TAF B-5603/2020 du 12 janvier 2021 consid. 2.2.2.3 et les réf. cit.). Cependant, les motifs de report prévus à l’art. 46 al. 3 OSCi peuvent être contrôlés par le tribunal de céans avec un plein pouvoir d’examen (cf. arrêts du TAF B-2728/2020 du 15 septembre 2020 consid. 3 ; B-5038/2019 consid. 2.4). 4. Le recourant se prévaut tout d’abord des principes de la bonne foi et de la confiance. Il rappelle avoir fait part à l’autorité inférieure, à deux reprises, de ses projets d’affectations futures, en particulier de son affectation de 180 jours qu’il souhaitait effectuer entre son bachelor et son master pour ne pas interrompre ses études qu’il entend terminer dans le courant de l’année 2023. Il relève que l’autorité inférieure n’a pas remis en question ni exprimé de réserve quant audits projets, que ce soit au cours de leurs échanges ou dans la décision attaquée. Il déclare avoir de bonne foi pensé que sa planification était acceptée et pris toutes les dispositions nécessaires à la poursuite de ses études durant trois ans, y compris la location d’un logement et la conclusion d’un abonnement général CFF. Dans sa réponse, l’autorité inférieure rappelle qu’il est clairement indiqué, dans le formulaire de demande de report de service que le recourant a rempli pour chacune de ses demandes, que les reports de service sont en général accordés pour une année, ce qui donne à la personne astreinte le temps de s’organiser de manière à rattraper l’année suivante l’affectation qui a été reportée. Elle souligne que le fait qu’elle ne se soit pas prononcée sur la planification soumise par le recourant ne signifiait pas que celle-ci avait été approuvée mais supposait qu’elle serait examinée en temps opportun et pour autant que le recourant dépose une nouvelle demande de report de service. Elle estime que le recourant ne pouvait ignorer ce fait compte tenu de ses précédentes demandes de report. En outre, elle conteste que le recourant se serait fondé sur l’absence de rejet formel de son planning pour prendre la décision de s’inscrire à la B._______, soulignant la transmission d’une attestation d’admission antérieure à la mention de ce planning. L’autorité inférieure relève encore que l’abonnement général CFF annuel peut être résilié. Concernant le logement, elle note que le recourant n’a pas démontré pourquoi il ne pourrait pas le sous-louer le temps de son service civil ou trouver une place d’affectation à proximité. De plus, elle estime qu’en cas de doute et avant de prendre d’éventuelles dispositions, le recourant aurait pu la contacter. Elle en déduit qu’il ne saurait invoquer sa bonne foi pour prétendre obtenir un report de son obligation d’affectation longue en 2022.
B-14/2021 Page 8 Dans ses remarques, le recourant rappelle que l’autorité inférieure elle- même lui a demandé de fournir un planning en cas de demande de report de service pour des raisons académiques de sorte qu’il estime n’avoir pas eu de raison de douter qu’il soit pris en considération. En outre, il reproche à l’autorité inférieure un manque de diligence puisqu’elle n’a pas rendu sa décision prévisible. Par ailleurs, il conteste l’affirmation de l’autorité inférieure selon laquelle il aurait rempli le formulaire idoine à chacune de ses demandes de report. 4.1 Découlant directement de l’art. 9 Cst. et valant pour l’ensemble de l’activité étatique, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu’il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu’il a réglé sa conduite d’après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l’administration. Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l’administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que l’autorité soit intervenue dans une situation concrète à l’égard de personnes déterminées, qu’elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et que l’administré n’ait pas pu se rendre compte immédiatement de l’inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu’il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice et que la réglementation n’ait pas changé depuis le moment où l’assurance a été donnée (cf. ATF 141 V 530 consid. 6.2 ; 131 II 627 consid. 6.1). En règle générale, l’inaction ou le silence d’une autorité ne saurait, en revanche, fonder une situation de confiance à laquelle l’administré peut légitimement se fier (cf. ATF 132 II 21 consid. 8.1 et les réf. cit. ; arrêt du TF 2C_350/2011 du 17 octobre 2011 consid. 2.4). Pour déterminer si l’autorité a, par son inaction, néanmoins exceptionnellement engendré une telle situation, il convient en principe d’examiner si son silence, considéré de manière objective, est de nature à éveiller de telles attentes chez l’intéressé (cf. ATF 132 II 21 consid. 2.2 ; arrêt 2C_350/2011 consid. 2.4). 4.2 En l’espèce, le recourant a, dans son courriel du 17 avril 2020, présenté ses projets pour le service civil, soit l’accomplissement d’une affectation respective de 26 jours en été 2021 et en été 2022 puis de son affectation longue entre son bachelor et son master en 2023-2024. Il sied d’emblée de relever qu’à la suite de ce courriel, le recourant n’a reçu aucune assurance ou garantie expresse de la part de l’autorité inférieure qu’il pourrait accomplir ses obligations conformément à cette planification. Il ne le soutient d’ailleurs pas, se prévalant seulement de l’absence de
B-14/2021 Page 9 réserve à cet égard de la part de l’autorité inférieure dans sa décision du 27 avril 2020. Il convient cependant d’examiner si le silence de l’autorité inférieure était de nature à éveiller des attentes légitimes chez le recourant compte tenu de l’ensemble des circonstances. Tout d’abord, l’autorité inférieure souligne que le recourant devait savoir que les reports de service ne sont en général accordés que pour une année puisque cela figure sur le formulaire de demande de report. Le recourant souligne, à juste titre, n’avoir rempli qu’une seule fois ledit formulaire, soit le 18 septembre 2020, ayant déposé ses précédentes demandes de report sous forme de courriel. Cependant, il a été expressément invité à remplir ce formulaire le 16 janvier 2020 déjà, soit dans le courriel lui demandant également de présenter la planification de ses jours de service pour les années 2020 à 2023. Par conséquent, même s’il ne l’a pas rempli, il ne peut se prévaloir de son ignorance quant au contenu dudit formulaire. De plus, il est vrai que, dans ce courriel du 16 janvier 2020, indiquant notamment la marche à suivre pour les demandes de report, l’autorité inférieure a précisé que les étudiants en bachelor et en master devaient fournir une planification de l’accomplissement des jours de service pour les années 2020 à 2023. Il y était toutefois également requis des personnes astreintes de remplir intégralement le formulaire de demande de report, lequel, on l’a dit, spécifie que les reports de service sont en général accordés pour une année. On comprend ainsi, à la lecture de ce courriel, que la présentation de la planification envisagée visait uniquement à renseigner l’autorité inférieure sur la capacité de la personne astreinte à accomplir l’ensemble de ses jours de service civil avant sa libération (art. 46 al. 4 let. c OSCi) et, partant, sur le caractère opportun d’un report de ce point de vue. Le recourant ne peut donc rien tirer, sous l’angle de la bonne foi, du fait que l’autorité inférieure a requis la planification de l’accomplissement des jours de service civil pour les années 2020 à 2023. De surcroît, il ressort du courriel du recourant du 17 avril 2020 qu’il y a expressément demandé si, sur la base de sa situation liée à sa formation, il était possible une fois encore de faire une exception cette année et de lui permettre de repousser son affectation à 2021. Ainsi, s’il a certes mentionné son intention d’accomplir son affectation longue au terme de son bachelor, il n’a toutefois pas formellement sollicité de demande de report en ce sens alors qu’il ne pouvait ignorer son obligation d’achever cette affectation longue au plus tard au 31 décembre 2021 (art. 39a al. 2 OSCi) ; son accomplissement en 2023 tel qu’il le prévoyait présupposait donc nécessairement une décision positive de report de deux ans qu’il n’avait en réalité pas demandée. L’autorité inférieure n’avait donc pas à statuer sur le report de l’affectation longue jusqu’en 2023 dans sa décision du 27 avril 2020. Par ailleurs, dans cette décision, elle a déclaré accepter sa « demande de report de la
B-14/2021 Page 10 première affectation » puis indiqué qu’il devrait accomplir sa première affectation au plus tard en 2021. Or, rien ne permettait au recourant d’en déduire que la première affectation à accomplir au plus tard en 2021 ne serait pas l’affectation longue. Dans l’ensemble, on ne saurait certes nier que l’autorité inférieure aurait pu communiquer plus clairement compte tenu de la planification proposée par le recourant et quand bien même ce dernier avait demandé le seul report de la première affectation à 2021. L’autorité inférieure le reconnaît elle-même, admettant que la décision attaquée aurait pu mentionner que le report de service était accordé d'année en année et que, par conséquent, il serait possible pour le recourant de déposer une nouvelle demande de report de service pour l’année 2022. Il n’en demeure pas moins que le dispositif de sa décision du 27 avril 2020 ne peut pas être interprété comme une acceptation sans réserve du planning proposé par le recourant – et, partant, comme une admission d’une demande de report de son affectation longue qu’il n’avait au demeurant pas formulée – comme ce dernier le soutient pourtant dans son recours. Elle n’a, au contraire, statué que sur l’affectation que le recourant était tenu d’accomplir dans le courant de l’année 2020 qu’il a demandé à repousser à 2021. Pour le surplus, rien dans le comportement ou les déclarations de l’autorité inférieure ne se révélait de nature à éveiller des attentes légitimes chez le recourant quant au report de son affectation longue à 2023. Enfin, il est permis de relever, avec l’autorité inférieure, qu’en cas de doute sur l’acceptation de la planification proposée, le recourant aurait pu prendre contact avec elle pour éclaircir la situation. 4.3 Sur le vu de ce qui précède, force est de constater que l’autorité inférieure, dans sa décision du 27 avril 2020 – sur laquelle le recourant se fonde pour considérer que sa planification a été admise sans réserve –, n’a pas statué sur une demande de report de son obligation d’achever une affectation longue jusqu’au 2021 ; elle ne s’est prononcée que sur sa demande de report de sa première affectation à l’année 2021. Si on peut certes reconnaître qu’une communication plus claire sur cette planification aurait été souhaitable, son inaction et son silence n’ont cependant pas été de nature à éveiller chez le recourant des attentes légitimes sur ce point. Pour ce motif déjà, le recourant ne peut obtenir de report de son affectation longue à 2023-2024 en application du principe de la bonne foi. Point n’est besoin d’examiner dans ce contexte si la conclusion d’un abonnement de train ou celle d’un bail pour un logement, liées à la formation du recourant à la B._______ à laquelle il a été admis avant sa planification présentée dans son courriel du 17 avril 2020, peuvent être considérées comme des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice.
B-14/2021 Page 11 5. Le recourant se prévaut en outre d’un motif de report de service. Il estime que, s’il devait interrompre ses études une année avant celle des examens de son bachelor, cela le placerait dans une situation similaire à celle ayant justifié sa demande de report pour le service long de 2021. Il soutient qu’une telle interruption paraîtrait peu judicieuse au niveau de sa formation et de son apprentissage alors que l’affectation, une fois son bachelor en poche, aurait même pour avantage de lui permettre d’utiliser ses connaissances. Il indique en outre que ses parents se sont engagés financièrement également dans la location d’un appartement à C._______, ce qui pourrait les placer dans une situation délicate. Dans sa réponse, l’autorité inférieure souligne qu’il appartenait au recourant de tenir compte de l’accomplissement de son obligation de servir dans sa vie personnelle ainsi que dans son plan de carrière ; or, bien qu’il ne pût ignorer devoir accomplir une affectation longue de 180 jours au plus tard en 2021, le recourant a choisi de débuter une nouvelle formation en 2020. L’autorité inférieure note que le recourant n’a encore accompli aucun jour de service civil depuis son admission ni n’a réellement démontré en quoi l’interruption de sa formation entraînerait pour lui des inconvénients insupportables ou mettrait ses proches ou lui-même dans une situation extrêmement difficile ; elle relève qu’il se contente d’indiquer, dans sa demande du 26 septembre 2020, que cela lui ferait perdre une année et placerait ses parents dans une situation financière délicate, sans apporter de réelles preuves étayant ses dires. Elle déclare avoir pourtant admis, à bien plaire, la demande du recourant de reporter son obligation d’effectuer son affectation longue en 2021. Examinant l’existence d’un motif justifiant le report de cette obligation jusqu’en 2023, elle constate tout d’abord que, bien qu’il soit compréhensible que l’interruption de ses études durant 180 jours en 2022 ne soit pas satisfaisante pour le recourant, il n’a pas réellement démontré en quoi cela entraînerait des inconvénients insupportables pour lui au sens de l’art. 46 al. 3 let. b OSCi. Elle ajoute que le recourant n’a fourni aucun élément, dans le cadre de son recours ou précédemment, démontrant qu’il lui était impossible d’effectuer une affectation longue de 180 jours de service civil durant ses études sans devoir les interrompre ou qu’une interruption de ses études n’était pas possible. De plus, elle rappelle que l’affectation longue peut être accomplie en deux parties sur deux années civiles consécutives. Elle explique également que, même dans l’éventualité où le recourant devrait malgré tout interrompre ses études durant un semestre ou une année, cela reste raisonnable car il était de son devoir de s’organiser pour planifier ses obligations de service ; ne l’ayant pas fait, il lui revient d’en porter la
B-14/2021 Page 12 responsabilité et d’en supporter les conséquences. Elle juge difficilement concevable qu’il y ait une réelle situation d’urgence si le recourant doit effectuer une affectation longue en 2022, soulignant la possibilité de sous- louer son appartement ainsi que la perception des allocations pertes de gain durant son affectation. Dans ses remarques, le recourant déclare qu’un arrêt des études durant un semestre implique d’ordinaire un arrêt d’un an, la plupart des branches nécessitant d’avoir suivi le semestre précédent pour pouvoir accéder au suivant, l’accès à un cours ou un module pouvant être soumis à des prérequis. Il critique le fait que l’autorité inférieure considère comme raisonnable d’interrompre ses études durant un semestre ou une année, dans la mesure où il était de son devoir de s’organiser. Il relève que les notes obtenues lors du premier semestre suivi le laissent espérer réussir avec succès son bachelor dans les trois ans prévus. Se référant à l’affirmation de l’autorité inférieure selon laquelle les absences liées au service civil sont prévisibles longtemps à l’avance, il estime avoir rempli son obligation quant à l’organisation des affectations en conséquence en lui fournissant le planning demandé. En ce qui concerne les preuves des difficultés que causerait une interruption de ses études, il les juge difficiles à apporter puisqu’il ne peut qu’alléguer de potentielles difficultés qui surviendraient s’il oubliait une partie de la matière précédemment acquise. Enfin, il souligne qu’il doit avoir effectué tous ses jours de service civil au plus tard en 2030 de sorte qu’il dispose encore de suffisamment de temps. 6. Ainsi que cela ressort des informations présentées dans le formulaire de demande de report rempli par le recourant le 18 septembre 2020, les reports de service sont en général accordés pour une année. Donc, quand bien même le recourant y mentionnait à nouveau son intention d’accomplir son affectation longue du 1 er septembre 2023 au 1 er juillet 2024, son report n’a formellement été accordé que pour l’année 2021 dans la décision du 23 novembre 2020. Dans sa réponse du 8 février 2021, l’autorité inférieure s’est cependant prononcée en détail sur un report pour l’année 2022. Dans ces circonstances, à l’instar de ce qui est admis lors de l’invocation de motifs de report pour la première fois dans un recours contre une décision de convocation d’office (cf. arrêt du TAF B-4325/2020 du 22 octobre 2020 consid. 3.1), il convient, pour des raisons d’économie de procédure, de renoncer au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour qu’elle rende une décision sur la demande de report de service pour l’année 2022 et d’examiner cette question également dans le présent arrêt.
B-14/2021 Page 13 7. 7.1 En vertu de l’art. 46 al. 3 let. b OSCi déjà mentionné (cf. supra consid. 3), le CIVI peut accepter la demande de report présentée par une personne astreinte lorsque celle-ci suit une formation scolaire ou professionnelle dont l’interruption entraînerait des inconvénients insupportables. La jurisprudence a souligné qu’il appartient à la personne astreinte de tenir compte de l’accomplissement de son obligation de servir dans la vie personnelle ainsi que dans son plan de carrière, étant rappelé que les absences résultant du service civil s’avèrent prévisibles et qu’il est donc possible de remédier aux inconvénients engendrés par des mesures organisationnelles appropriées (cf. arrêt B-5038/2019 consid. 3.6 et les réf. cit.). De plus, selon la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral également applicable à l’affectation longue de 180 jours, l’interruption d’une formation peut en principe être rattrapée et ne conduit pas à un des inconvénients insupportables (cf. arrêt du TAF B-6183/2017 du 19 avril 2018 consid. 3.3 et les réf. cit.). En outre, à teneur de l’art. 46 al. 3 let. e OSCi également cité ci-dessus (cf. supra consid. 3), le CIVI peut accepter la demande de report présentée par une personne astreinte lorsque celle- ci rend crédible que le rejet de la demande la mettrait elle-même, ses proches ou son employeur dans une situation extrêmement difficile. De jurisprudence constante, une situation extrêmement difficile au sens de l’art. 46 al. 3 let. e OSCi correspond à une réelle situation d’urgence (cf. arrêts du TAF B-3302/2018 du 27 septembre 2018 consid. 2.1 et la réf. cit. ; B-5479/2017 du 24 octobre 2017 p. 9 et les réf. cit.). Enfin, il convient également de rappeler que l’accomplissement du service civil est une obligation qui résulte de la loi et non une simple occupation que l’on réalise à sa convenance (cf. arrêt B-5603/2020 consid. 7.1.2 et la réf. cit.). 7.2 En l’espèce, il convient d’emblée de relever que, conformément à la teneur claire de sa décision du 23 novembre 2020, l’autorité inférieure n’a pas admis la demande de report de l’affectation longue du recourant à l’année 2022 à bien plaire, comme elle l’affirme pourtant dans sa réponse. Au contraire, citant expressément l’art. 46 al. 3 let. b OSCi, elle a déclaré avoir examiné le motif du recourant et les moyens de preuve produits, arrivant à la conclusion que le motif invoqué justifiait une demande de report de service. En d’autres termes, elle a admis que les conditions du report de l’affectation longue à l’année 2022 étaient remplies, c’est-à-dire que l’interruption de sa formation entraînerait pour lui des inconvénients insupportables. Dans sa réponse, l’autorité inférieure se borne à exposer les raisons pour lesquelles elle estime qu’une interruption de la formation du recourant pour une durée d’une année ne justifie pas le report de son
B-14/2021 Page 14 affectation longue à 2023, faute d’entraîner pour lui des inconvénients insupportables. En indiquant que le report accordé dans la décision attaquée le fut à bien plaire, elle sous-entend même que les conditions ne s’avéraient en réalité déjà pas remplies. Ce faisant, elle perd de vue que celles-ci y ont au contraire été considérées comme réunies comme cela a été relevé ci-dessus. Or, la demande de report de l’affectation longue du recourant à l’année 2023 examinée dans le cadre de la présente procédure concerne la même formation et repose sur les mêmes considérations que celles acquiescées dans la décision entreprise. Certes, l’admission de la demande de report de son affectation longue à 2022 sur la base de l’art. 46 al. 3 let. b OSCi ne saurait évidemment garantir au recourant que de nouveaux reports seraient accordés automatiquement jusqu’à la fin de la formation en cours. Les circonstances, susceptibles d’évoluer, doivent en effet être soupesées à chaque fois. Cependant, l’autorité inférieure n’explique pas pourquoi les inconvénients insupportables pour le recourant causés par l’interruption d’une année de sa formation – et dont elle a admis l’existence dans sa décision du 23 novembre 2020 – se limiteraient à la seule année 2021 mais ne concerneraient plus l’année 2022. Il ne ressort pas non plus de sa décision qu’elle aurait accordé le report sur la base d’éléments touchant la seule année 2021. En réalité, la limitation du report à l’année 2021 semble être motivée uniquement par le principe selon lequel celui-ci n’est accordé que pour une année, ne reposant pas sur des motifs spécifiques en lien avec l’année 2021. Dans ces circonstances, il faut bien admettre que la situation du recourant se présenterait de manière identique en 2022 comme il l’indique lui-même et que, partant, les inconvénients insupportables qu’engendrerait une interruption de sa formation – que l’autorité inférieure a admis dans la décision du 23 novembre 2020 – perdureront ipso facto cette année-là. Il convient cependant d’examiner encore si l’écoulement du temps justifie à lui seul une appréciation différente de la situation. Dans sa réponse, l’autorité inférieure relève que le recourant n’a pour l’instant effectué aucun jour de service depuis son admission le 27 mars 2018. Faisant suite à ce constat, elle rappelle la teneur de l’art. 46 al. 4 let. c OSCi selon lequel le CIVI refuse de reporter le service si le report ne permet pas de garantir que la personne astreinte accomplira la totalité de ses jours de service civil ordinaire avant d’être libérée du service civil, à moins qu’elle ait conclu une convention au sens de l’art. 15 al. 3bis. Si l’autorité inférieure a certes valablement constaté que le recourant n’avait encore effectué aucun jour de service, cette précision ne permet cependant pas à elle seule de justifier
B-14/2021 Page 15 le rejet de la demande de report sur la base de la disposition citée ; encore faut-il que la date de libération prévue soit incompatible avec l’accomplissement des jours d’astreinte restants. L’autorité inférieure n’affirme toutefois pas que tel serait le cas, ne se référant ni au solde des jours d’astreinte du recourant ni à la date de sa libération. Or, il appert que le recourant, né le (...) 1999, dispose encore de suffisamment de temps pour accomplir ses jours de service avant sa libération du service civil (art. 11 LSC). Partant, le report de l’affectation longue du recourant à l’année 2023 ne saurait être refusé sur la seule base de l’art. 46 al. 4 let. c OSCi, ayant préalablement été constaté que l’interruption de sa formation en 2022 entraînerait pour lui des inconvénients insupportables. 7.3 Sur le vu de l’ensemble de ce qui précède, force est de constater que les conditions d’un report de l’affectation longue du recourant à l’année 2023 s’avèrent remplies. Bien fondé, son recours doit être admis sur ce point. 8. S’agissant de son obligation de produire jusqu’à fin janvier 2021 une convention pour son affectation de 26 jours à accomplir en 2021, le recourant rappelle la confirmation obtenue d’un établissement d’affectation qu’une affectation était possible durant l’été 2021 mais que le recrutement débutait le 1 er mars 2021. De ce fait, il demande une prolongation du délai à fin mars 2021. Dans sa réponse, l’autorité inférieure a retenu que le délai imparti s’avérait d’ores et déjà caduc et qu’un nouveau délai serait imparti au recourant pour transmettre sa convention d’affectation dès que l’affaire serait tranchée par le tribunal de céans. Dans ces circonstances, ce point n’a plus à être examiné. 9. La procédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral en matière de service civil est gratuite, pour autant qu’il ne s’agisse pas d’un recours téméraire (art. 65 al. 1, 1 ère phrase, LSC). Les parties ne reçoivent pas de dépens (2 ème phrase). 10. Le présent arrêt est définitif (art. 83 let. i de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.111]).
B-14/2021 Page 16 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. Partant, la demande du recourant tendant au report de son affectation de 180 jours à l’année 2023 est admise. 3. Il n’est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (recommandé ; annexes : pièces en retour) ; – à l’autorité inférieure (n° de réf. [...] ; recommandé) ; – à l’Office fédéral du service civil CIVI, Organe central, Malerweg 6, 3600 Thoune (recommandé ; annexe : dossier en retour).
Le président du collège : La greffière :
Jean-Luc Baechler Fabienne Masson
Expédition : 20 avril 2021