B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour II B-1394/2016
Arrêt du 12 décembre 2018 Composition
Pietro Angeli-Busi (président du collège), Vera Marantelli et Francesco Brentani, juges ; Pierre-Emmanuel Ruedin, greffier.
Parties
LOUIS VUITTON MALLETIER, [...], représentée par Maître Laurent Muhlstein, Junod, Muhlstein, Lévy & Puder, [...], recourante,
contre
Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle IPI, Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Enregistrement international n o 1'192'695 "LOCKIT".
B-1394/2016 Page 2 Faits : A. A.a Enregistré au registre international le 4 novembre 2013 sur la base d’une demande déposée en France le 7 mai 2013, l’enregistrement international n o 1'192'695 "LOCKIT" – qui désigne notamment la Suisse – est notifié par l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (ci- après : OMPI) le 20 février 2014. Il est destiné aux produits suivants : Classe 18 : "Boîtes en cuir ou imitation du cuir, sacs de voyage, trousses de voyage (maroquinerie), malles et valises, sacs-housses de voyage pour vêtements et souliers ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits "vanity-cases" ; sacs à dos, sacs à main ; sacs de sport ; pochettes (sacs à main de soirée), attachés-cases et porte-documents en cuir ; portefeuilles, porte-monnaie, porte-cartes (portefeuilles), étuis pour clés (maroquinerie) ; parasols, parapluies ; vêtements pour animaux, sacs pour transporter les animaux." A.b A.b.a Le 19 février 2015, l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI ; ci-après : autorité inférieure) émet une notification de refus provisoire total (sur motifs absolus) à l’encontre de l’enregistrement international précité en se basant sur l’art. 6 quinquies let. B ch. 2 de la Convention de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété intellectuelle, révisée à Stockholm le 14 juillet 1967 (RS 0.232.04 ; ci-après : CUP), l’art. 2 let. a de la loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM, RS 232.11) et l’art. 30 al. 2 let. c LPM. L’autorité inférieure estime que le signe "LOCKIT" signifie "ferme le à clé/ verrouille le" et constitue un renvoi aux particularités des produits revendiqués, notamment à leur fonction, leurs caractéristiques et leur qualité. Elle ajoute qu’il constitue une injonction simple. Elle retient dès lors que ce signe appartient au domaine public. A.b.b Par courrier du 17 avril 2015, LOUIS VUITTON MALLETIER (ci- après : recourante), titulaire de l’enregistrement international n o 1'192'695 "LOCKIT", conteste la position de l’autorité inférieure. A.b.c Dans son courrier du 29 juin 2015 (accompagné de ses annexes), l’autorité inférieure maintient le refus de protection du signe pour tous les produits revendiqués et développe sa position.
B-1394/2016 Page 3 A.b.d Dans son courrier du 20 août 2015, la recourante conclut à la protection en Suisse du signe "LOCKIT". A.b.e Le 1 er février 2016, l’autorité inférieure rend une décision (accompagnée d’annexes) (ci-après : décision attaquée [pièce 6 du dossier de l’autorité inférieure]) dont le dispositif est le suivant :
B-1394/2016 Page 4 La recourante fait valoir la non-appartenance au domaine public du signe en cause, ainsi que le principe de l’égalité de traitement et le principe de la confiance. C. Dans sa réponse datée du 30 mai 2016 (accompagnée du dossier complet de la cause et d’une annexe) (cf. consid. 2.1.1.1-2.1.1.2), l’autorité inférieure conclut au rejet du recours et à ce que les frais de la cause soient mis à la charge de la recourante. D. Dans sa réplique datée du 8 juillet 2016 (accompagnée de ses annexes), la recourante réitère, à titre principal, les conclusions prises dans son recours (cf. consid. B). Elle ajoute, à titre préalable, la conclusion suivante : Constater l’irrecevabilité de la réponse de [l’autorité inférieure] datée du 30 mai 2016, mais reçue par le Tribunal administratif fédéral le 15 juin 2016, et l’écarter de la procédure. E. Dans sa duplique du 14 octobre 2016, l’autorité inférieure prend les conclusions suivantes : Sur le plan formel, [l’autorité inférieure] conclut à la prise en compte des allégués avancés dans sa réponse adressée le 14 juin 2016 au Tribunal administratif fédéral. Sur le plan matériel, [l’autorité inférieure] conclut au rejet du recours du 3 mars 2016, les frais de la cause étant mis à la charge de la recourante.
Droit : 1. Le Tribunal administratif fédéral examine d’office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATAF 2007/6 consid. 1). 1.1 1.1.1 1.1.1.1 Dans son recours, la recourante conclut à l’annulation de la décision attaquée, tout en demandant que la protection en Suisse de l’enregistrement international n o 1'192'695 "LOCKIT" soit admise pour les
B-1394/2016 Page 5 produits dont la liste figure au ch. 1 du dispositif de la décision attaquée (cf. consid. A.b.e et B). Il convient dès lors de retenir que, par son recours, la recourante ne conclut pas à l’annulation de la décision attaquée dans son ensemble, mais uniquement à l’annulation du ch. 1 du dispositif de la décision attaquée. Vu qu’il lui est favorable, la recourante n’a en effet aucun intérêt à demander l’annulation du ch. 2 du dispositif de la décision attaquée (cf. arrêts du TAF B-5145/2015 du 11 décembre 2017 consid. 2.2.2.1 "The SwissCellSpa EXPERIENCE [fig.]/SWISSCELL" et B-3012/2012 du 5 février 2014 consid. 1.3 "PALLAS/PALLAS SEMINARE [fig.]"). 1.1.1.2 La liste des produits (de la classe 18) auxquels est destiné l’enregistrement international n o 1'192'695 "LOCKIT" s’achève de la manière suivante : "[...] sacs pour transporter les animaux." (cf. consid. A.a). Il ressort d’ailleurs de la motivation de la décision attaquée que le signe en cause est perçu comme une indication descriptive en relation avec les "[...] sacs pour transporter les animaux" (décision attaquée, p. 2 in fine). Or, au ch. 1 du dispositif de la décision attaquée, la liste des produits (de la classe 18) pour lesquels la protection de l’enregistrement international n o 1'192'695 "LOCKIT" est refusée s’achève de la manière suivante : "[...] sacs." (cf. consid. A.b.e). Dans la décision attaquée, l’autorité inférieure ne donne aucune explication qui permettrait d’expliquer pourquoi le produit "sacs pour transporter les animaux" se transforme en "sacs" au ch. 1 du dispositif de la décision attaquée. Dans son recours, même si elle indique que l’enregistrement international n o 1'192'695 "LOCKIT" est destiné aux produits "[...] sacs pour transporter les animaux" (recours, p. 2 in fine), la recourante conclut, en se référant au ch. 1 du dispositif de la décision attaquée (recours, p. 4), à l’admission de la protection en Suisse de l’enregistrement international n o 1'192'695 "LOCKIT" pour les produits "[...] sacs" (recours, p. 2 et 18 [cf. consid. B] ; cf. également : réplique, p. 2 et 10 [cf. consid. D]). Elle ne donne toutefois aucune explication à ce sujet, que ce soit dans son recours ou dans sa réplique. Dans sa réponse, l’autorité inférieure se limite à indiquer que la protection du signe "LOCKIT" est revendiquée pour les produits "[...] sacs pour transporter les animaux" (réponse, p. 3 in fine). Rien ne peut enfin être tiré de la duplique de l’autorité inférieure à ce propos. Dans ces conditions, il convient de retenir que c’est suite à une erreur de plume que le ch. 1 du dispositif de la décision attaquée mentionne le
B-1394/2016 Page 6 produit "sacs" au lieu du produit "sacs pour transporter les animaux" et que cette erreur de plume s’est répercutée dans les conclusions de la recourante. Rien ne permet en effet de considérer que la recourante demande en réalité l’admission de la protection de l’enregistrement international n o 1'192'695 "LOCKIT" pour le produit "sacs", qui ne figure d’ailleurs pas – en tant que catégorie générale – dans la liste des produits revendiqués. 1.1.1.3 Enfin, alors que, dans ses conclusions, la recourante se limite à demander au Tribunal administratif fédéral de "[m]ettre à la charge de [l’autorité inférieure] tous les frais et dépens de la procédure devant le Tribunal administratif fédéral" (cf. consid. B et D), elle indique, au terme de son recours et de sa réplique, que "les dépens de la procédure devant [l’autorité inférieure] et ceux de la procédure de recours devront être mis à la charge de [l’autorité inférieure]" (recours, p. 18 ; réplique, p. 10). Il s’agit dès lors de considérer que la recourante demande au Tribunal administratif fédéral de mettre à la charge de l’autorité inférieure non seulement les dépens relatifs à la procédure de recours, mais également les dépens relatifs à la procédure devant l’autorité inférieure. 1.1.2 Vu ce qui précède (cf. consid. 1.1.1.1-1.1.1.3), il faut retenir que, par son recours, la recourante conclut – avec suite de frais (en ce qui concerne la procédure de recours) et dépens (en ce qui concerne tant la procédure devant l’autorité inférieure que la procédure de recours) – à l’annulation du ch. 1 du dispositif de la décision attaquée et à l’admission de la protection en Suisse de l’enregistrement international n o 1'192'695 "LOCKIT" pour les produits suivants : Classe 18 : "Boîtes en cuir ou imitation du cuir, sacs de voyage, trousses de voyage (maroquinerie), malles et valises, sacs-housses de voyage pour vêtements et souliers ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits "vanity-cases" ; sacs à dos, sacs à main ; sacs de sport ; pochettes (sacs à main de soirée), attachés-cases et porte-documents en cuir ; porte-monnaie, porte-cartes (portefeuilles), étuis pour clés (maroquinerie) ; sacs [recte : sacs pour transporter les animaux]." 1.2 1.2.1 Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (art. 31, 32 et 33 let. e de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 5 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]).
B-1394/2016 Page 7 1.2.2 La qualité pour recourir doit être reconnue à la recourante (art. 48 al. 1 PA). 1.2.3 Les dispositions relatives à la représentation (art. 11 PA), au délai de recours (art. 50 al. 1 PA), au contenu et à la forme du mémoire de recours (art. 52 al. 1 PA) et à l’avance de frais (art. 63 al. 4 PA) sont par ailleurs respectées. 1.3 Le présent recours est ainsi recevable. 2. 2.1 2.1.1 2.1.1.1 Par ordonnance du 15 mars 2016, le Tribunal administratif fédéral invite l’autorité inférieure à déposer sa réponse et à produire le dossier complet de la cause jusqu’au 29 avril 2016. Par ordonnance du 2 mai 2016, le Tribunal administratif fédéral admet la demande de prolongation de délai de l’autorité inférieure du 28 avril 2016 ; il prolonge ainsi jusqu’au 30 mai 2016 le délai imparti à l’autorité inférieure pour déposer sa réponse et produire le dossier complet de la cause. 2.1.1.2 Suite à un entretien téléphonique avec le Tribunal administratif fédéral, l’autorité inférieure lui adresse "une nouvelle fois", par courrier recommandé du 14 juin 2016, sa réponse datée du 30 mai 2016 (accompagnée du dossier complet de la cause et d’une annexe) (cf. consid. C). 2.1.2 Dans sa réplique datée du 8 juillet 2016, la recourante expose que la réponse de l’autorité inférieure datée du 30 mai 2016 est irrecevable en raison de sa tardiveté (réplique, p. 3-4). Elle demande au Tribunal administratif fédéral d’en constater l’irrecevabilité et de l’écarter de la procédure (cf. consid. D). 2.1.3 Dans sa duplique du 14 octobre 2016 (adressée en temps utile au Tribunal administratif fédéral), l’autorité inférieure indique qu’elle n’est pas en mesure de démontrer qu’elle a remis sa réponse à La Poste Suisse le 30 mai 2016. Elle ajoute que, si elle est tardive, cette réponse n’en est pas pour autant irrecevable, le Tribunal administratif fédéral n’ayant pas signalé, en fixant le délai, que son inobservation aurait une telle
B-1394/2016 Page 8 conséquence (cf. art. 23 PA). Se référant à l’art. 32 al. 2 PA, l’autorité inférieure soutient par ailleurs que les allégués de sa réponse datée du 30 mai 2016 sont décisifs (duplique, p. 2-3). Elle conclut dès lors à leur prise en compte en dépit de leur tardiveté (cf. consid. E). 2.2 2.2.1 Avant de prendre la décision, l’autorité apprécie tous les allégués importants qu’une partie a avancés en temps utile (art. 32 al. 1 PA). 2.2.2 Elle peut prendre en considération des allégués tardifs s’ils paraissent décisifs (art. 32 al. 2 PA). Malgré la formulation potestative de l’art. 32 al. 2 PA, il est admis que l'autorité a l'obligation de prendre en considération les allégués et moyens de preuve tardifs d’une partie, pour autant qu’ils paraissent décisifs (ATF 136 II 165 consid. 4.2 ; ATAF 2009/64 consid. 7.3 ; arrêt du TAF A-6820/2009 du 23 mars 2010 consid. 6 ; WALDMANN/BICKEL, in : Waldmann/Weissenberger [éd.], Praxiskommentar Verwaltungs- verfahrensgesetz [VwVG], 2 e éd. 2016 [ci-après : Praxiskommentar VwVG], art. 32 PA n o 15 ; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2 e éd. 2013, n os 2.147 et 2.206 ; PATRICK SUTTER, in : Auer/Müller/Schindler [éd.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], 2008, art. 32 PA n os 8 et 11 ; KAISER/RÜETSCHI, in : Noth/Bühler/Thouvenin [éd.], Markenschutzgesetz [MSchG], 2 e éd. 2017 [ci-après : SHK 2017], Beweisrecht n o 77). Cela vaut également pour les allégués, moyens de preuve et arguments émanant de l’autorité inférieure, dont la qualité sur ce point est similaire à celle d’une partie (arrêts du TAF B-6755/2013 du 11 août 2014 consid. 2 [non publié in ATAF 2014/45] et B-3837/2010 du 14 décembre 2011 consid. 2.1 [non publié in ATAF 2011/43]). Enfin, s'il est tenu compte des allégués d’une écriture tardive, il y a lieu d'inviter la partie adverse à se déterminer à leur sujet (arrêts du TAF B-2636/2015 du 29 mars 2016 consid. 2.2 in fine "AXOTIDE/ACOFIDE" et B-2808/2009 du 25 mars 2010 consid. 4 [non publié in ATAF 2011/5]). 2.3 2.3.1 Dans le cas présent, vu que l’autorité inférieure échoue à apporter la preuve du fait qu’elle a remis sa réponse à La Poste Suisse dans le délai qui lui était imparti (cf. consid. 2.1.3), il y a lieu de retenir que sa réponse
B-1394/2016 Page 9 datée du 30 mai 2016 est tardive (cf. art. 21 al. 1 PA ; PATRICIA EGLI, in : Praxiskommentar VwVG, art. 21 PA n o 13 ; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n o 2.132). 2.3.2 Il n’en demeure pas moins que les allégués détaillés (relatifs notamment au principe de l’égalité de traitement et au principe de la confiance) contenus dans cette réponse datée du 30 mai 2016 – et, bien entendu, le dossier complet de la cause qui lui est annexé – sont décisifs dans l’examen du présent recours (cf. ATAF 2009/64 consid. 7.3 in fine). En outre, la recourante a été invitée à se prononcer au sujet de cette réponse datée du 30 mai 2016, ce qu’elle a d’ailleurs fait par le dépôt de sa réplique (cf. consid. 2.1.2). Dans ces conditions, il convient de prendre en considération cette réponse datée du 30 mai 2016, qui ne saurait dès lors ni être qualifiée d’"irrecevable" ni être écartée de la procédure, comme le demande la recourante (cf. consid. 2.1.2). 2.3.3 Enfin, la recourante ne saurait être suivie lorsqu’elle soutient que "l’éventuelle duplique de [l’autorité inférieure] devrait également être écartée de la procédure si elle visait à aller au-delà de commentaires strictement limités à la réplique et donc à répondre au recours" (réplique, p. 4). En effet, même si cette duplique était tardive (ce qui n’est pas le cas [cf. consid. 2.1.3]), l’art. 32 al. 2 PA imposerait au Tribunal administratif fédéral de prendre en considération ses allégués qui paraissent décisifs (cf. WALDMANN/BICKEL, in : Praxiskommentar VwVG, art. 32 PA n o 13). D’ailleurs, dans sa duplique, l’autorité inférieure se prononce essentiellement au sujet de la prise en considération de sa réponse datée du 30 mai 2016 (duplique, p. 2-3 [cf. consid. 2.1.3]). Pour le reste, elle se limite à renvoyer aux motifs de refus développés au cours de la procédure, notamment dans sa réponse datée du 30 mai 2016 (duplique, p. 3), qui doit être prise en considération (cf. consid. 2.3.2). 3. 3.1 A l’instar de la Suisse, la France (c’est-à-dire l’Etat dans lequel la demande de base a été déposée [cf. consid. A.a]) est membre à la fois de la Convention de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle, révisée à Stockholm le 14 juillet 1967 (RS 0.232.04 ; ci-après : CUP), de l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé à Stockholm le 14 juillet 1967 (RS 0.232.112.3 ; ci-après : AM) et du Protocole du 27 juin 1989 relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques (RS 0.232.112.4 ; ci-après : PAM).
B-1394/2016 Page 10 3.2 3.2.1 3.2.1.1 Vu que, comme la Suisse, la France est membre à la fois de l'AM et du PAM, une notification de refus doit intervenir avant l'expiration d'un délai d’une année à compter de la date à laquelle la notification de l'extension a été envoyée à l'Etat membre concerné par le Bureau international de l’OMPI (cf. art. 5 ch. 2 let. a et b PAM, en lien avec l’art. 9 sexies ch. 1 let. a et b PAM ; arrêt du TAF B-5182/2015 du 1 er février 2017 consid. 2.1 "élément de prothèse [3D]"). 3.2.1.2 En l'espèce, l’extension de l’enregistrement international n o 1'192’695 "LOCKIT" est notifiée à l’autorité inférieure le 20 février 2014 (cf. consid. A.a). Par sa notification de refus provisoire total (sur motifs absolus) du 19 février 2015 (cf. consid. A.b.a), l’autorité inférieure respecte donc le délai d’une année. 3.2.2 Il convient en outre de relever que le motif de refus prévu par l’art. 6 quinquies let. B ch. 2 CUP (en lien avec l’art. 5 ch. 1 PAM) correspond au motif absolu d’exclusion prévu par l’art. 2 let. a de la loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM, RS 232.11) (ATF 143 III 127 consid. 3.3.1 "rote Damenschuhsohle [position]"), de sorte que la doctrine et la jurisprudence relatives à cette dernière disposition sont applicables (arrêt du TAF B-5182/2015 du 1 er février 2017 consid. 2.2 "élément de prothèse [3D]"). 3.2.3 Enfin, les deux règles suivantes s’appliquent aux marques inscrites au registre international (enregistrements internationaux) : le refus de protection remplace le rejet de la demande d'enregistrement au sens de l’art. 30 al. 2 let. a, c, d et e LPM (art. 52 al. 1 let. a in limine de l’ordonnance du 23 décembre 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance [OPM, RS 232.111]) ; l’IPI ne publie pas les refus de protection (art. 52 al. 2 in limine OPM). 4. La marque est un signe propre à distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises (art. 1 al. 1 LPM). Les mots, les lettres, les chiffres, les représentations graphiques, les formes en trois dimensions, seuls ou combinés entre eux ou avec des couleurs, peuvent en particulier constituer des marques (art. 1 al. 2 LPM).
B-1394/2016 Page 11 5. L’art. 2 let. a LPM exclut de la protection les signes appartenant au domaine public (consid. 5.1), sauf s'ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les services concernés (consid. 5.2). 5.1 Les signes appartenant au domaine public (art. 2 let. a in limine LPM) 5.1.1 5.1.1.1 Relèvent du domaine public les signes dépourvus de force distinctive, c’est-à-dire ceux qui ne sont pas perçus par le public comme une indication sur l'origine industrielle du produit ou du service (cf. art. 1 al. 1 LPM), et les signes qui sont essentiels voire indispensables au commerce et qui doivent par conséquent être tenus à la libre disposition des concurrents (ATF 139 III 176 consid. 2 "YOU", ATF 131 III 121 consid. 4.1 "smarties [3D]/M&M’s [3D]" ; ATAF 2009/4 consid. 3 "POST" ; arrêt du TAF B-5004/2014 du 8 juin 2017 consid. 3.2.1.3 "CLOS D’AMBONNAY"). 5.1.1.2 Des recoupements entre le défaut de force distinctive et le besoin de libre disposition sont fréquents (cf. ATF 143 III 127 consid. 3.3.2 "rote Damenschuhsohle [position]" ; arrêt du TF 4A_6/2013 du 16 avril 2013 consid. 2.1 "WILSON" ; MEIER/FRAEFEL, in : de Werra/Gilliéron [éd.], Propriété intellectuelle, Commentaire romand, 2013 [ci-après : CR PI], art. 2 LPM n o 24). 5.1.2 Appartiennent au domaine public au sens de l’art. 2 let. a LPM les signes banals, les indications génériques ou descriptives, les signes libres et les indications de provenance (ATF 139 III 176 consid. 2 "YOU", ATF 134 III 314 consid. 2.3.2 "M [fig.] ; M BUDGET/M-joy [fig.]"). En effet, de tels signes présentent un défaut de force distinctive et/ou sont soumis à un besoin de libre disposition. 5.2 L’imposition d’un signe comme marque (art. 2 let. a in fine LPM) 5.2.1 Vu l’art. 2 let. a in fine LPM, un signe en soi dépourvu de force distinctive peut néanmoins s’imposer dans le commerce à titre de marque (Verkehrsdurchsetzung) lorsqu’une part importante des destinataires des produits ou des services concernés le perçoit comme une référence à une entreprise déterminée, sans qu'il ne soit nécessaire que celle-ci soit connue nommément (ATF 140 III 109 consid. 5.3.2 "ePostSelect [fig.]" ; arrêt du TF 4A_434/2009 du 30 novembre 2009 consid. 3.1 "RADIO
B-1394/2016 Page 12 SUISSE ROMANDE" ; arrêt du TAF B-5614/2008 du 3 décembre 2010 consid. 2 "Freischwinger Panton [3D] III"). 5.2.2 Encore faut-il que le signe ne soit pas soumis, dans le cas particulier, à un besoin de libre disposition absolu, lequel empêche alors l’enregistrement comme marque imposée (arrêt du TF 4A_434/2009 du 30 novembre 2009 consid. 3.1 "RADIO SUISSE ROMANDE"). 6. C’est en raison d’un défaut de force distinctive (consid. 6.1) et/ou d’un besoin de libre disposition (consid. 6.2) qu’un signe générique ou descriptif appartient au domaine public (cf. consid. 5.1.2). 6.1 Le défaut de force distinctive d’un signe générique ou descriptif 6.1.1 6.1.1.1 Le caractère distinctif d’un signe est apprécié sur la base de la perception qu’en a le public auquel il est destiné (arrêts du TAF B-5182/2015 du 1 er février 2017 consid. 3.4 et 5 "élément de prothèse [3D]" et B-7425/2006 du 12 juillet 2007 consid. 2.2 "Choco Stars"). 6.1.1.2 La perception des cercles de consommateurs déterminants dépend du degré d’attention dont ces consommateurs font preuve. Les produits et les services de consommation courante sont traités avec un degré d’attention faible à moyen, alors que les produits et les services coûteux et/ou rares font l’objet d’un degré d’attention accru. Si le public est composé de spécialistes, il convient de retenir un degré d’attention accru (cf. ATF 134 III 547 consid. 2.3.3 "Freischwinger Panton [3D] II", ATF 122 III 382 consid. 3a "Kamillosan" ; arrêt du TAF B-7402/2016 du 27 juillet 2018 consid. 4.1.1.2 "KNOT"). 6.1.1.3 Il suffit que l’un des cercles de consommateurs déterminants perçoive le caractère descriptif du signe pour que ce signe appartienne au domaine public (arrêts du TAF B-5004/2014 du 8 juin 2017 consid. 3.2.1.5 in fine "CLOS D’AMBONNAY" et B-283/2012 du 13 décembre 2012 consid. 4.2 et 5 in fine "NOBLEWOOD" ; MEIER/FRAEFEL, in : CR PI, art. 2 LPM n o 8). 6.1.2 L’examen porte sur le signe tel qu’il est reproduit dans la demande d’enregistrement. C’est l’impression d’ensemble qui s’en dégage qui est déterminante (cf. ATF 143 III 127 consid. 3.3.2 "rote Damenschuhsohle [position]", ATF 133 III 342 consid. 4 "Trapezförmiger Verpackungsbehälter
B-1394/2016 Page 13 [3D]" ; arrêts du TAF B-5182/2015 du 1 er février 2017 consid. 3.2 "élément de prothèse [3D]" et B-570/2008 du 15 mai 2009 consid. 2.3 "Zigarettenschachtel [3D]"). 6.1.3 6.1.3.1 Le caractère distinctif d’un signe est apprécié par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé (cf. ATF 143 III 127 consid. 3.3.2 "rote Damenschuhsohle [position]", ATF 133 III 342 consid. 3.2 "Trapezförmiger Verpackungsbehälter [3D]" ; arrêt du TF 4A.5/2004 du 25 novembre 2004 consid. 3.3 "FIREMASTER" ; arrêt du TAF B-7402/2016 du 27 juillet 2018 consid. 4.1.3.1 "KNOT"). 6.1.3.2 S’il existe un motif absolu d’exclusion pour l’un des produits ou des services qui entre dans l’une des catégories figurant dans la liste des produits et des services auxquels le signe est destiné, la demande d’enregistrement est rejetée pour cette catégorie dans son ensemble (arrêt du TF 4A_618/2016 du 20 janvier 2017 consid. 4.3 "CAR-NET" ; arrêt du TAF B-283/2012 du 13 décembre 2012 consid. 7.1.2 "NOBLEWOOD"). 6.1.4 6.1.4.1 Un signe verbal est examiné dans chacune des quatre langues nationales suisses, qui ont une valeur égale. Pour qu'un signe appartienne au domaine public, il suffit qu’il soit descriptif dans l’une des régions linguistiques de Suisse (ATF 131 III 495 consid. 5 "FELSENKELLER", ATF 128 III 447 consid. 1.5 "PREMIERE" ; arrêt du TAF B-5996/2013 du 9 juin 2015 consid. 3.4 "FROSCHKÖNIG"). 6.1.4.2 Le fait qu’un élément provienne d’une langue ne faisant pas partie des langues nationales n’exclut pas que cet élément appartienne au domaine public (ATF 120 II 144 consid. 3b/aa in fine "Yeni Raki"). 6.1.4.3 Ainsi, les éléments issus de la langue anglaise peuvent appartenir au domaine public s’ils sont compris par une partie non insignifiante du public suisse concerné (ATF 129 III 225 consid. 5.1 in fine "MASTERPIECE"). A cet égard, il est admis que le grand public connaît le vocabulaire anglais de base (ATF 125 III 193 consid. 1c in fine "Budweiser", ATF 108 II 487 consid. 3 "Vantage"; arrêts du TAF B-3000/2015 du 14 décembre 2016 consid. 3.5 "AFFILIATED MANAGERS GROUP" et B-5642/2014 du 16 juillet 2015 consid. 5.7 "EQUIPMENT"). Par ailleurs, les spécialistes disposent normalement, dans leur domaine, d’une bonne
B-1394/2016 Page 14 maîtrise de l’anglais (cf. arrêt du TF 4A_455/2008 du 1 er décembre 2008 consid. 4.3 in fine "AdRank" ; arrêts du TAF B-7204/2007 du 1 er décembre 2008 consid. 7 "STENCILMASTER" et B-3394/2007 du 29 septembre 2008 consid. 4.2 in fine "SALESFORCE.COM"). 6.1.5 Des associations d’idées ou des allusions n’ayant qu’un rapport éloigné avec le produit ou le service concerné ne suffisent pas pour admettre l’appartenance d’un signe au domaine public. Le rapport avec le produit ou le service doit en effet être tel que le caractère descriptif du signe soit reconnaissable sans effort particulier d’imagination ou de réflexion (ATF 129 III 225 consid. 5.1 "MASTERPIECE", ATF 128 III 454 consid. 2.1 "YUKON" ; arrêt du TAF B-5004/2014 du 8 juin 2017 consid. 3.2.1.5 "CLOS D’AMBONNAY"). 6.1.6 6.1.6.1 Sont descriptifs les signes se référant au genre, à la nature, à la composition, à la qualité, à la quantité, à la destination, au but, à la valeur, à la provenance ou à d’autres caractéristiques d’un produit ou d’un service (ATF 135 III 359 consid. 2.5.5 "Abfolge von sieben Tönen [sonore]", ATF 118 II 181 consid. 3b "DUO" ; ATAF 2009/4 consid. 3 "POST"). 6.1.6.2 Le caractère descriptif d’un signe peut se référer soit au produit ou au service dans son ensemble, soit à un élément ou à une partie de ce produit ou de ce service (cf. arrêts du TAF B-7402/2016 du 27 juillet 2018 consid. 4.1.6.2 "KNOT", B-7196/2015 du 3 octobre 2017 consid. 4.3 in fine "MAGENTA" et B-2147/2016 du 7 août 2017 consid. 5.4.2 in fine "DURINOX" ; STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, in : David/Frick [éd.], Markenschutzgesetz, Wappenschutzgesetz, Basler Kommentar, 3 e éd. 2017, art. 2 LPM n o 91). 6.2 Le besoin de libre disposition d’un signe générique ou descriptif 6.2.1 Si la force distinctive s’apprécie au regard de la perception des cercles de consommateurs déterminants (cf. consid. 6.1.1.1), le besoin de libre disposition dépend quant à lui des besoins des concurrents (arrêt du TF 4A_6/2013 du 16 avril 2013 consid. 2.4 in fine "WILSON" ; MEIER/ FRAEFEL, in : CR PI, art. 2 LPM n o 23). 6.2.2 Sont frappés d’un besoin de libre disposition les signes qui sont essentiels, voire indispensables, dans le commerce et qui ne peuvent dès lors pas être monopolisés par un seul acteur du marché (ATF 139 III 176
B-1394/2016 Page 15 consid. 2 "YOU" ; arrêts du TF 4A_330/2014 du 4 décembre 2014 consid. 2.2.2 "THINK/THINK OUTDOORS [fig.]" et 4A_434/2009 du 30 novembre 2009 consid. 3.1 in fine "RADIO SUISSE ROMANDE"). 7. 7.1 En vue de l’examen du signe "LOCKIT" sous l’angle de l'art. 2 let. a LPM, il convient, dans un premier temps, de définir les cercles de consommateurs déterminants et le degré d’attention dont ils font preuve (cf. consid. 6.1.1.1-6.1.1.2). 7.2 Les produits de la classe 18 qui font l’objet du litige (cf. consid. 1.1.2) s’adressent au spécialiste de ces produits, mais avant tout au grand public, dont un degré d’attention accru ne peut être attendu (arrêts du TAF B-7230/2015 du 4 octobre 2017 consid. 6.2 "COSMOPARIS", B-5024/2013 du 18 février 2015 consid. 4 "Strela" et B-461/2013 du 21 janvier 2015 consid. 7.2.2 "SPORTS [fig.]/zoo sport [fig.]"). 8. 8.1 Dans son recours, la recourante affirme que le signe "LOCKIT" n'est pas un terme du langage courant et qu’il n'existe pas dans le dictionnaire, même anglais. Elle ajoute qu’il s'agit bien au contraire d'un terme inventé, de pure fantaisie (recours, p. 9 [ch. 35]). 8.2 8.2.1 Formé d’un ensemble de six lettres, le signe "LOCKIT" ne fait certes pas partie du langage courant ou scientifique, que ce soit dans les langues nationales suisses ou en anglais. En tant que tel, il n’a en effet aucune signification. 8.2.2 Cependant, avant de qualifier un signe de fantaisiste, le consommateur essaie de lui donner un sens en le décomposant (arrêts du TAF B-1942/2017 du 23 mars 2018 consid. 5 "SWISSCLUSIV", B-478/2017 du 16 janvier 2018 consid. 6.2 "SIGNIFOR/SIGNASOL", B-7230/2015 du 4 octobre 2017 consid. 8.3.1 "COSMOPARIS" et B-1710/2008 du 6 novembre 2008 consid. 3.3 "SWISTEC"). 8.2.3 Le signe litigieux peut être scindé en deux parties distinctes : "LOCK" (cf. consid. 8.2.3.1) et "IT" (cf. consid. 8.2.3.2).
B-1394/2016 Page 16 8.2.3.1 Le mot anglais "lock" est autant un verbe qu’un nom (Oxford Dictionaries, https://en.oxforddictionaries.com, consulté le 07.09.2018). Le verbe "to lock" signifie principalement "fermer à clé" ou "verrouiller" en français (Le Robert & Collins, Dictionnaire FRANÇAIS-ANGLAIS/ ANGLAIS-FRANÇAIS, 8 e éd. 2006 [ci-après : Le Robert & Collins]), "abschliessen" ou "verschliessen" en allemand (PONS Online-Wörterbuch, https://de.pons.com [ci-après : PONS Online-Wörterbuch], consulté le 07.09.2018) et "chiudere (a chiave)" en italien (Corriere della Sera, Dizionario di Inglese, http://dizionari.corriere.it/dizionario_inglese [ci- après : Corriere della Sera, Dizionario di Inglese], consulté le 07.09.2018). Il est en particulier utilisé en lien avec des appareils électroniques (ordinateurs, téléphones portables, etc.) pour désigner l’action consistant à les "bloquer" ou à les "verrouiller" (cf. Le Robert & Collins). Lorsqu'il est utilisé comme un nom, "lock" se traduit principalement par "serrure" ou "antivol" en français (Le Robert & Collins), "Schloss" en allemand (PONS Online-Wörterbuch, consulté le 07.12.2018) et "serratura" ou "lucchetto" en italien (Corriere della Sera, Dizionario di Inglese, consulté le 07.12.2018). Il désigne également le "cran de sûreté" ("[safety] lock") d’une arme et le "verrouillage" d’un appareil électronique (cf. Le Robert & Collins). 8.2.3.2 Le mot anglais "it" est quant à lui un pronom qui signifie notamment "le" ou "la" en français (Le Robert & Collins), "es" en allemand (PONS Online-Wörterbuch, consulté le 07.12.2018) et "lo" ou "la" en italien (Corriere della Sera, Dizionario di Inglese, consulté le 07.12.2018). 8.2.4 8.2.4.1 En dépit du fait qu’ils sont accolés dans le signe "LOCKIT", les éléments "LOCK" et "IT" sont aisément identifiables. Ils correspondent en effet à deux mots qui appartiennent au vocabulaire anglais de base (cf. Langenscheidt, Premium Schulwörterbuch Englisch, 2009 ; PONS, Basiswörterbuch Schule Englisch, 2006) et qui sont dès lors compris du grand public suisse (cf. consid. 6.1.4.3). 8.2.4.2 Il faut d’ailleurs relever que l’enregistrement du signe "LOCKIT" en tant que marque verbale le protégerait quelle que soit la police de caractères utilisée et la mise en forme choisie (arrêts du TAF B-5145/2015 du 11 décembre 2017 consid. 10.2.2.2 "The SwissCellSpa EXPERIENCE [fig.]/SWISSCELL" et B-3824/2015 du 17 mai 2017 consid. 9.2.2 in fine
B-1394/2016 Page 17 "JEAN LEON/Don Leone [fig.]" ; PHILIPPE GILLIÉRON, in : CR PI, art. 1 LPM n o 19). Rien n’empêcherait par conséquent que, lors de l’utilisation du signe "LOCKIT", ses éléments "LOCK" et "IT" soient mis en évidence, par exemple par le recours à des couleurs différentes (cf. arrêt du TAF B-7230/2015 du 4 octobre 2017 consid. 8.7.5 "COSMOPARIS"). 8.2.4.3 Il convient d’ajouter que, en lien avec les produits revendiqués en l’espèce, il n’est guère logique de scinder le signe "LOCKIT" d’une autre manière. 8.2.4.4 Enfin, sur le plan de la grammaire anglaise, il est tout à fait correct d’associer dans cet ordre les éléments "LOCK" et "IT". Peu importe que ces éléments ne soient pas séparés par une espace et qu’ils ne soient pas suivis d’un point d’exclamation (cf. décision attaquée, p. 2 [ch. B.3]). 8.2.5 Le mot "lock" se réfère à toute action ou à tout dispositif impliquant un blocage stable ou une fermeture qui offre une certaine résistance. Vu notamment son emploi répandu en relation avec des appareils électroniques, le mot "lock" n’est pas obligatoirement lié à l’utilisation d’une clé ou d’une serrure (cf. consid. 8.2.3.1). Il désigne ainsi tant la serrure ("Schloss", "serratura") que, notamment, le fermoir ("Verschluss", "chiusura" [cf. PONS Online-Wörterbuch, consulté le 11.12.2018]), ainsi que l’action qui leur est associée. Le Tribunal administratif fédéral retient dès lors, sur la base de l’impression d’ensemble qui s’en dégage, que le signe "LOCKIT" est perçu comme la phrase impérative anglaise "lock it", qui signifie "ferme[z]-le [la] à l’aide d’un dispositif qui offre une certaine résistance". 9. 9.1 9.1.1 Selon la recourante, le signe "LOCKIT" ne désigne, ni de façon immédiate ni même de façon médiate, la provenance, la destination ou d'autres propriétés des produits revendiqués en classe 18, de sorte qu’il ne saurait être considéré comme descriptif. La recourante est en effet d’avis que ce signe n’appartient pas au domaine public et qu’il doit être protégé en Suisse (recours, p. 5-13). 9.1.2 9.1.2.1 Afin de soutenir que, en lien avec les produits revendiqués en classe 18, le signe "LOCKIT" est doté de force distinctive et n’est pas
B-1394/2016 Page 18 frappé d’un besoin de libre disposition, la recourante se réfère notamment à l’enregistrement de sept marques suisses (recours, p. 6-9). 9.1.2.2 Du fait que ce volet de l’argumentation de la recourante relève du principe de l'égalité de traitement et du principe de la bonne foi, il ne sera traité que plus loin (consid. 11 et 12). 9.2 Les produits (de la classe 18) revendiqués dans le cas présent (cf. consid. 1.1.2) servent principalement à contenir et à transporter des effets personnels ou divers objets. 9.2.1 9.2.1.1 Il est notoire (cf. ATF 135 III 88 consid. 4.1 ; arrêts du TAF B-5633/2016 du 12 mars 2018, p. 6, "MINT INFUSION" et B-7191/2009 du 8 avril 2010 consid. 3.3.2 "YO/YOG [fig.]" ; KAISER/RÜETSCHI, in : SHK 2017, Beweisrecht n o 4 ; KRAUSKOPF/EMMENEGGER/BABEY, in : Praxis- kommentar VwVG, art. 12 PA n os 69, 168 et 178 ; WEISSENBERGER/HIRZEL, in : Praxiskommentar VwVG, art. 14 PA n o 19 ; WALDMANN/BICKEL, in : Praxiskommentar VwVG, art. 33 PA n o 24) que, pour des raisons de sécurité, d'une part, et pour faciliter le transport des objets qu’ils contiennent, d'autre part, il est tout à fait usuel que les produits "sacs de voyage", "malles et valises", "coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits 'vanity-cases'" et "attachés-cases" puissent être non seulement fermés, mais également verrouillés à l'aide d'un dispositif (cf. annexes jointes à la décision attaquée). Partant, le signe "LOCKIT", dont la signification ("ferme[z]-le [la] à l’aide d’un dispositif qui offre une certaine résistance") est perçue sans effort d’imagination particulier par les consommateurs déterminants (cf. consid. 8.2.5), est descriptif d’une des fonctions de ces produits (cf. réponse, p. 3 in fine [ch. 12]). Contrairement à ce que soutient la recourante (cf. consid. 8.1), ce signe ne saurait donc être qualifié de signe de fantaisie. Il est en effet dénué de force distinctive et appartient dès lors au domaine public. 9.2.1.2 Ne sauraient y changer quoi que ce soit les divers moyens de preuve déposés par la recourante destinés à établir que, sur Internet et dans la presse, le signe "LOCKIT" se réfère à des produits de la classe 18 de la recourante elle-même, c’est-à-dire d’une entreprise déterminée (pièces 5-20 jointes au recours [cf. recours, p. 10-13] ; pièce 23 jointe à la réplique [cf. réplique, p. 9-10]).
B-1394/2016 Page 19 En effet, la question de savoir si le signe en cause est doté d’une force distinctive dérivée (c’est-à-dire s’il s’est imposé comme marque pour les produits concernés au sens de l’art. 2 let. a in fine LPM [consid. 5.2]) n’a pas à être examinée par le Tribunal administratif fédéral (cf. consid. 10.2). Il s’agit en l’espèce uniquement de déterminer si le signe en cause est doté d’une force distinctive originaire (c’est-à-dire s’il appartient au domaine public au sens de l’art. 2 let. a in limine LPM [consid. 5.1]). Or, un signe est doté d’une force distinctive originaire si ce signe "est apte à exercer la fonction d’une marque indépendamment de son usage sur le marché. L’examen de la perception des acheteurs concernés a donc lieu de façon abstraite" (MEIER/FRAEFEL, in : CR PI, art. 2 LPM n o 27 ; cf. ATF 143 III 127 consid. 3.3.2 "rote Damenschuhsohle [position]", ATF 140 III 109 consid. 5.3.2 "ePostSelect [fig.]" ; EUGEN MARBACH, Markenrecht, in : von Büren/David [éd.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, vol. III/1, 2 e éd. 2009, n o 248 in fine). En l’espèce, les divers moyens de preuve déposés par la recourante visent à établir que, sur le marché, le signe "LOCKIT" est perçu comme une indication de la provenance commerciale des produits concernés. Ils ne sont dès lors pas pertinents, le Tribunal administratif fédéral étant appelé à n’examiner que de façon abstraite la perception des cercles de consommateurs déterminants (cf. arrêt du TAF B-7547/2015 du 13 novembre 2017 consid. 14.2.2.2 "[bouteille] [3D]"). 9.2.2 Quant à eux, les produits "Boîtes en cuir ou imitation du cuir", "trousses de voyage (maroquinerie)", "sacs-housses de voyage pour vêtements et souliers", "sacs à dos, sacs à main", "sacs de sport", "pochettes (sacs à main de soirée)", "porte-documents en cuir", "porte- monnaie", "étuis pour clés (maroquinerie)" et "sacs pour transporter les animaux" peuvent tous se fermer, que ce soit à l’aide d’un couvercle, d’un rabat, d’une fermeture éclair, d’un bouton à pression ou encore d’un fermoir magnétique. Il est par ailleurs notoire qu’il n’est pas rare qu’ils soient dotés d'un véritable dispositif de fermeture offrant une certaine résistance (cf. annexes jointes à la décision attaquée). Contrairement à ce que soutient la recourante (cf. recours, p. 9 [ch. 33-35]), le signe "LOCKIT" est dès lors, pour ces produits également (cf. consid. 9.2.1.1), descriptif et, ainsi, dénué de force distinctive (cf. consid. 6.1.3.2). Il appartient par conséquent au domaine public.
B-1394/2016 Page 20 9.2.3 9.2.3.1 Reste à examiner le cas du produit "porte-cartes (portefeuilles)". Un "porte-cartes" est un "[p]etit portefeuille à loges transparentes où l’on range papiers d'identité, cartes de transport, de crédit, photographies, etc." (Le Petit Robert de la langue française, version numérique, <https://pr. bvdep.com> [ci-après : Le Petit Robert], consulté le 29.08.2018). Un "portefeuille" est quant à lui "[é]tui qu’on porte sur soi, qui se plie et qui est muni de poches où l’on range billets de banque, papiers d'identité, etc." (Le Petit Robert, consulté le 29.08.2018). Il est ainsi tout à fait envisageable de fermer le produit "porte-cartes (portefeuilles)", notamment en le pliant. Or, contrairement aux autres produits revendiqués dans le cas présent (cf. consid. 9.2.1.1 et 9.2.2), ce produit n’est en principe pas doté d’un dispositif de fermeture offrant une certaine résistance. L’autorité inférieure n’apporte en tout cas aucun élément qui établirait le contraire. Partant, le signe "LOCKIT" ne saurait être qualifié de descriptif pour le produit "porte-cartes (portefeuilles)", de sorte qu’il est doté d’une force distinctive pour ce produit. A noter d’ailleurs que, au ch. 2 du dispositif de la décision attaquée (cf. consid. A.b.e), l’autorité inférieure admet la protection en Suisse de l’enregistrement international n o 1'192'695 "LOCKIT" pour le produit "Portefeuilles" (cf. décision attaquée, p. 3 [ch. B.5]). 9.2.3.2 Rien n’indique enfin que, dans le domaine du commerce du produit "porte-cartes (portefeuilles)", le signe "LOCKIT" soit essentiel ou indispensable pour les acteurs du marché. Ce signe n’est dès lors pas frappé d’un besoin de libre disposition (cf. consid. 6.2.1-6.2.2). 9.2.3.3 En conclusion, en lien avec le produit "porte-cartes (portefeuilles)" (classe 18), le signe "LOCKIT" n’appartient pas au domaine public au sens de l’art. 2 let. a LPM. Sa protection en Suisse doit par conséquent être admise pour ce produit (cf. consid. 13.1). 10. 10.1 10.1.1 Dans sa réponse, se référant au fait que, dans son recours, la recourante s’appuierait sur l’utilisation du signe "LOCKIT" depuis 1958,
B-1394/2016 Page 21 l’autorité inférieure relève que la recourante n’a pas fait valoir une demande d’enregistrement à titre de marque imposée, de sorte que la question n’a pas à être examinée (réponse, p. 4 [ch. 15-16]). 10.1.2 Dans sa réplique, la recourante précise qu’elle ne cherche pas à obtenir la protection en Suisse du signe "LOCKIT" en tant que marque imposée (réplique, p. 9-10). 10.2 Le Tribunal administratif fédéral n’a dès lors pas à examiner la question de savoir si, au sens de l’art. 2 let. a in fine LPM, le signe en cause s’est imposé comme marque pour les produits concernés (consid. 5.2) (cf. arrêt du TAF B-7547/2015 du 13 novembre 2017 consid. 13.1-13.2 "[bouteille] [3D]"). 11. Il s’agit encore de déterminer si la décision attaquée viole le principe de l'égalité de traitement invoqué par la recourante. 11.1 11.1.1 D'après la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'enregistrement d'un signe pour lequel il existe un motif absolu d'exclusion ne peut être admis sur la base du principe de l'égalité de traitement (art. 8 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101] ; cf. ATF 142 I 195 consid. 6.1, ATF 136 II 120 consid. 3.3.2) que si les conditions de l'égalité dans l'illégalité sont remplies (arrêt du TF 4A.5/2004 du 25 novembre 2004 consid. 4.3 "FIREMASTER"). Le droit à l'égalité dans l'illégalité n'est reconnu qu'en présence d'une pratique constante, contraire à la loi, qui se rapporte à des signes et à des produits et/ou des services comparables et dont l'autorité concernée n'envisage pas de s'écarter, même à l'avenir (arrêts du TF 4A_250/2009 du 10 septembre 2009 consid. 4 [non publié in ATF 135 III 648] "UNOX [fig.]" et 4A.5/2004 du 25 novembre 2004 consid. 4.3 "FIREMASTER" ; arrêts du TAF B-7230/2015 du 4 octobre 2017 consid. 11.1.2 "COSMOPARIS" et B-3920/2011 du 29 janvier 2013 consid. 4.2 "GLASS FIBER NET"). Il faut en outre que le droit à l'égalité dans l'illégalité ne s’oppose à aucun intérêt public ou privé prépondérant (ATF 139 II 49 consid. 7.1 ; ATAF 2016/21 consid. 6.2 et 6.7 "GOLDBÄREN"). 11.1.2 Enfin, le déposant qui fait valoir une violation du principe de l’égalité de traitement doit fournir une motivation suffisante, ce qui implique la présentation de cas comparables et, notamment, des produits et/ou des
B-1394/2016 Page 22 services concernés (arrêt du TF 4A.5/2004 du 25 novembre 2004 consid. 4.3 "FIREMASTER" ; ATAF 2016/21 consid. 6.2 in fine "GOLDBÄREN" ; arrêt du TAF B-283/2012 du 13 décembre 2012 consid. 9.1 "NOBLEWOOD"). 11.2 11.2.1 En l’espèce, la recourante se prévaut des marques suivantes : – marque suisse n o 514'656 "A LOCK ON SECURITY" (classes 6 et 9), enregistrée le 1 er octobre 2003, publiée le 15 octobre 2003, puis radiée le 10 février 2014 ; – marque suisse n o 559'359 "JD EASY-LOCK" (classe 14), enregistrée le 13 juin 2007, publiée le 27 juin 2007, puis radiée le 8 janvier 2018 ; – marque suisse n o 644'962 "LOCKIT PLUS" (classe 10), enregistrée et publiée le 11 juin 2013 ; – marque suisse n o 646'930 "HYDROLOCK" (classe 14), enregistrée et publiée le 6 août 2013 ; – marque suisse n o 647'485 "LOCK A" (recte : "Lock A") (classes 6, 7, 9, 16, 19, 20 et 37), enregistrée et publiée le 19 août 2013 ; – marque suisse n o 647'486 "LOCK B" (recte : "Lock M") (classes 6, 7, 9, 16, 19, 20 et 37), enregistrée et publiée le 19 août 2013 ; – marque suisse n o 657'089 "LOCKIT" (classe 14), enregistrée et publiée le 7 avril 2014. 11.2.2 En se référant à l’enregistrement de ces sept marques, la recourante soutient que l’autorité inférieure a "manifestement admis que, en particulier pour des produits de la classe 14, la dénomination LOCK ou LOCKIT [...] était [...] distinctive, sans devoir demeurer à la libre disposition des concurrents" (recours, p. 6-7). S’appuyant par ailleurs sur divers moyens de preuve, elle affirme que les produits de la classe 14 ont vocation à être fermés ou verrouillés. Elle considère dès lors qu’il est incompréhensible que la protection en Suisse de l’enregistrement international n o 1'192'695 "LOCKIT" soit refusée pour des produits de la classe 18, alors qu’ils ne se verrouillent pas différemment des produits de la classe 14 (recours, p. 7-9). La recourante conclut ainsi qu’elle est légitimée à se fonder sur ces sept marques antérieures – destinées à des produits qui peuvent ou doivent être verrouillés – pour faire constater la violation du principe de l’égalité de traitement, en dépit du fait que les
B-1394/2016 Page 23 produits visés par ces sept marques ne sont pas les mêmes que les produits revendiqués en l’espèce (recours, p. 13-15 ; cf. réplique, p. 4-6). 11.3 11.3.1 Etant donné que c'est à bon droit que l'autorité inférieure considère que – pour les produits (de la classe 18) qui font l’objet du litige (consid. 9.2.1 et 9.2.2), à l’exception du produit "porte-cartes (portefeuilles)" (consid. 9.2.3) – le signe "LOCKIT" ne peut prétendre à une protection, la recourante ne peut se prévaloir que de l'égalité dans l'illégalité (cf. consid. 11.1.1). 11.3.2 11.3.2.1 Selon la jurisprudence, du fait qu'elles ne reflètent plus la pratique actuelle, les marques dont l'enregistrement remonte à plus de huit ans (à compter de la date de la décision attaquée [cf. ATAF 2016/21 consid. 6.6 "GOLDBÄREN"]) ne peuvent en principe pas être prises en considération sous l'angle de l'égalité de traitement (arrêts du TAF B-7230/2015 du 4 octobre 2017 consid. 11.1.3 "COSMOPARIS", B-464/2014 du 27 novembre 2014 consid. 5.1 "PERFORMANCE DRIVEN BY SCIENCE", B-2655/2013 du 17 février 2014 consid. 6.2 "[Flächenmuster] [fig.]" et B-283/2012 du 13 décembre 2012 consid. 9.1 in fine "NOBLEWOOD"). 11.3.2.2 Il n'y a dès lors en principe pas lieu de prendre en considération les marques suisses n o 514'656 "A LOCK ON SECURITY" (enregistrée le 1 er octobre 2003) et n o 559'359 "JD EASY-LOCK" (enregistrée le 13 juin 2007), auxquelles se réfère la recourante. Leur enregistrement remonte en effet à plus de huit ans à compter du 1 er février 2016 (c’est-à-dire la date de la décision attaquée [cf. consid. A.b.e]). 11.3.3 11.3.3.1 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'égalité dans l'illégalité ne peut pas être invoquée envers soi-même. Le titulaire d’une marque ne saurait ainsi, en se référant à la marque dont il est titulaire, se prévaloir de l’égalité dans l’illégalité pour demander l’enregistrement d’une autre marque (arrêts du TF 4A_62/2012 du 18 juin 2012 consid. 3 "[Doppelhelix] [fig.]" et 4A.5/2003 du 22 décembre 2003 consid. 4 "DISCOVERY TRAVEL & ADVENTURE CHANNEL" ; arrêts du TAF B-5120/2013 du 3 juin 2015 consid. 8.3.3 "INDIAN MOTORCYCLE ; Indian [fig.]" et B-3304/2012 du 14 mai 2013 consid. 4.1.2 "[fig.]").
B-1394/2016 Page 24 11.3.3.2 La recourante ne peut dès lors se prévaloir de l'égalité dans l'illégalité en se fondant sur la marque suisse n o 657'089 "LOCKIT", dont elle est elle-même titulaire. Il lui est en revanche possible de se baser sur cette marque pour invoquer le principe de la bonne foi (consid. 12). 11.3.4 Quant à la marque suisse n o 646'930 "HYDROLOCK", elle porte sur un signe qui se distingue du signe "LOCKIT". Si l’élément "LOCK" est présent dans chacun des signes, il ne joue en effet pas le même rôle. Dans le signe "LOCKIT", il est perçu comme un verbe et forme avec l’élément "IT" une phrase impérative, qui, dans son ensemble, décrit de manière directe une des fonctions des produits revendiqués en classe 18 (cf. consid. 9.2.1.1 et 9.2.2). Dans le signe "HYDROLOCK", du fait de son association à l’élément "HYDRO", l’élément "LOCK" est en revanche perçu comme un nom. Le signe est ainsi compris de la manière suivante : "serrure aquatique". Or, sans effort d’imagination particulier, le signe "HYDROLOCK" ne décrit pas un dispositif de verrouillage qui serait présent sur les produits revendiqués en classe 14. 11.3.5 11.3.5.1 Ne restent que les marques suisses n o 644'962 "LOCKIT PLUS" (classe 10 ; enregistrée et publiée le 11 juin 2013), n o 647'485 "Lock A" (classes 6, 7, 9, 16, 19, 20 et 37 ; enregistrée et publiée le 19 août 2013) et n o 647'486 "Lock M" (classes 6, 7, 9, 16, 19, 20 et 37 ; enregistrée et publiée le 19 août 2013). 11.3.5.2 Les marques suisses n o 647'485 "Lock A" et n o 647'486 "Lock M" portent sur des signes très similaires, sont destinées à des produits identiques (classes 6, 7, 9, 16, 19, 20 et 37), ont été déposées toutes les deux le 29 avril 2013 par la même déposante et ont été enregistrées et publiées toutes les deux le 19 août 2013 (cf. https://www.swissreg.ch, consulté le 24.08.2018). Elles ne sauraient dès lors fonder, avec la seule marque suisse n o 644'962 "LOCKIT PLUS", enregistrée et publiée à peine plus de deux mois auparavant, une pratique constante au sens de la jurisprudence. 11.3.5.3 Les marques dont l’enregistrement remonte à plus de huit ans ne peuvent en principe pas être prises en considération sous l'angle de l'égalité de traitement (cf. consid. 11.3.2.1). Il est toutefois possible qu’elles contribuent à établir une pratique constante si un nombre représentatif de marques a été enregistré plus récemment (ATAF 2016/21 consid. 6.6 "GOLDBÄREN").
B-1394/2016 Page 25 Or, en l’espèce, même en prenant en considération les marques suisses n o 514'656 "A LOCK ON SECURITY" (enregistrée le 1 er octobre 2003) et n o 559'359 "JD EASY-LOCK" (enregistrée le 13 juin 2007), dont l’enregistrement remonte à plus de huit ans (cf. consid. 11.3.2.2), il ne peut être question d’une pratique constante. Contrairement à ce que soutient la recourante (réplique, p. 6), deux enregistrements en 2003 et en 2007, d’une part, et trois enregistrements (dont deux très similaires) en 2013, d’autre part, c’est-à-dire cinq enregistrements sur une période de 10 ans, ne sauraient suffire au regard de la jurisprudence. C’est en effet sur la base de quinze enregistrements entre 1980 et 2006, d’une part, et quatre enregistrements entre 2008 et 2012, d’autre part, c’est-à-dire dix- neuf enregistrements sur une période de plus de 30 ans, que le Tribunal administratif fédéral a admis l’existence d’une pratique constante (ATAF 2016/21 consid. 6.4 et 6.6 "GOLDBÄREN"). 11.3.5.4 Peuvent ainsi rester ouvertes la question de savoir si les signes protégés par les marques auxquelles se réfère la recourante sont comparables au signe "LOCKIT" (cf. réponse, p. 2-3 ; réplique, p. 5 [ch. 13- 15]) et la question de savoir si les produits revendiqués par ces marques sont comparables aux produits (de la classe 18) revendiqués en l’espèce (cf. décision attaquée, p. 3 [ch. 7-8] ; recours, p. 6-9 et 13-15 ; réponse, p. 2-3 et 3-4 ; réplique, p. 4-6 et 7-9) (cf. arrêt du TF 4A.5/2004 du 25 novembre 2004 consid. 4.3 "FIREMASTER"). 11.3.6 La recourante ne saurait dès lors faire valoir un droit à l'égalité dans l'illégalité. 12. En dernier lieu, il convient d’examiner si la décision attaquée viole le principe de la bonne foi invoqué par la recourante. 12.1 Découlant directement de l’art. 9 Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration. Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude
B-1394/2016 Page 26 du renseignement obtenu. Il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice et que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 141 V 530 consid. 6.2, ATF 131 II 627 consid. 6.1, ATF 118 Ia 245 consid. 4b). Aucun intérêt public prépondérant ne doit enfin s’opposer à la protection de la bonne foi (ATF 129 I 161 consid. 4.1 ; arrêt du TF 4A_62/2012 du 18 juin 2012 consid. 4 "[Doppelhelix] [fig.]" ; ATAF 2010/31 consid. 7 "[Kugelschreiber] [3D]" ; arrêt du TAF B-3088/2016 du 30 mai 2017 consid. 6.2 "[Musiknote] [fig.]"). 12.2 En l’espèce, la recourante soutient que, après avoir obtenu en sa faveur, le 7 avril 2014, l’enregistrement de la marque suisse n o 657'089 "LOCKIT" (classe 14), elle partait logiquement du principe que, dix mois plus tard seulement, pour des produits de la classe 18 qui, comme ceux de la classe 14, peuvent se verrouiller, la protection en Suisse de l’enregistrement international n o 1'192'695 "LOCKIT" ne poserait aucun problème. Elle considère dès lors que le refus de protéger cet enregistrement international constitue un comportement contradictoire (recours, p. 16-18 ; cf. réplique, p. 7-9). 12.3 12.3.1 12.3.1.1 En prévoyant que l'autorité doit être intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées (cf. consid. 12.1), la jurisprudence exige qu’une assurance ait effectivement été donnée. Il faut en d’autres termes que l’autorité ait manifesté sans réserve une volonté, que ce soit expressément ou tacitement (DUBEY/ZUFFEREY, Droit administratif général, 2014, n os 740-741). 12.3.1.2 C’est certes en faveur de la recourante que la marque suisse n o 657'089 "LOCKIT" a été enregistrée, le 7 avril 2014. Or, comme le relève l’autorité inférieure (réponse, p. 3), l’enregistrement d’une seule marque ne saurait constituer une assurance dont son titulaire pourrait se prévaloir sous l’angle de la bonne foi (cf. arrêts du TAF B-5048/2014 du 4 avril 2017 consid. 9.2.2 "E-Cockpit", B-1456/2016 du 7 décembre 2016 consid. 9.2 "Schweiz Aktuell", B-6068/2014 du 1 er février 2016 consid. 6.8 [non publié in ATAF 2016/21] "GOLDBÄREN", B-5296/2012 du 30 octobre 2013 consid. 4.8 "toppharm Apotheken [fig.]"
B-1394/2016 Page 27 et B-992/2009 du 27 août 2009 consid. 8.2 in fine "BIOMED ACCELERATOR"). N’y change rien en l’espèce le fait que, dans un premier temps, l’autorité inférieure a refusé d’enregistrer la marque suisse n o 657'089 "LOCKIT" et que ce ne soit qu’"après avoir pris connaissance des arguments de [la recourante] [...] que [l’autorité inférieure] a accepté d’enregistrer la marque suisse LOCKIT pour des produits de la classe 14 qui se verrouillent, démontrant implicitement que son argumentation initiale n’était pas conforme à l’article 2 LPM" (recours, p. 17 ; cf. réplique, p. 7-8). Peu importe par ailleurs que "le refus inexplicable de protection en Suisse de [l’enregistrement international n o 1'192'695 "LOCKIT"] date du 19 février 2015, soit dix mois seulement après avoir enregistré [sic] la même marque LOCKIT pour le même titulaire [...]" (réplique, p. 7 [ch. 26]). En effet, l’enregistrement de la marque suisse n o 657'089 "LOCKIT" n’en demeure pas moins un cas isolé. 12.3.1.3 Quant à l’enregistrement de marques en faveur de tiers, il n’est pas propre à constituer une assurance protégée par le principe de la bonne foi (cf. DUBEY/ZUFFEREY, op. cit., n o 742). La recourante ne saurait dès lors être suivie lorsqu’elle se réfère aux "nombreux exemples de marques très similaires protégeant des produits tout aussi similaires que [l’autorité inférieure] a accepté de protéger au cours de la dernière décennie" (réplique, p. 7 [ch. 24-25]). A l’exception de la marque suisse n o 657'089 "LOCKIT", les marques en question (cf. consid. 11.2.1) n’ont en effet pas été enregistrées à la demande de la recourante elle-même (cf. <https:// www.swissreg.ch>, consulté le 24.08.2018). Elles ne sauraient par conséquent être considérées comme des assurances données à la recourante et ne peuvent être invoquées qu’en lien avec le principe de l’égalité de traitement (consid. 11). 12.3.1.4 La recourante ne peut ainsi se prévaloir d’une assurance qu’elle aurait reçue. Pour cette raison déjà, elle ne peut rien tirer de la protection de la bonne foi. 12.3.2 12.3.2.1 Selon la jurisprudence, il faut encore que l’administré qui invoque la protection de la bonne foi se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice (cf. consid. 12.1).
B-1394/2016 Page 28 12.3.2.2 Dans le cadre de la présente procédure de recours, la recourante ne donne toutefois aucune indication au sujet de telles dispositions (cf. réponse, p. 3). Il doit dès lors être retenu que la recourante n’en a pas pris (cf. arrêt du TF 4A_62/2012 du 18 juin 2012 consid. 4 "[Doppelhelix] [fig.]" ; arrêts du TAF B-1456/2016 du 7 décembre 2016 consid. 9.2 "Schweiz Aktuell" et B-915/2009 du 26 novembre 2009 consid. 7 "VIRGINIA SLIMS NO. 602"). 12.3.2.3 Pour cette raison également, la recourante ne saurait invoquer la protection de la bonne foi. 12.3.3 Dans ces conditions, la recourante ne peut tirer quoi que ce soit du principe de la bonne foi. 13. 13.1 Il ressort de tout ce qui précède que le présent recours (cf. consid. 1.1.2) doit être partiellement admis, en ce sens que le ch. 1 du dispositif de la décision attaquée est modifié afin que la protection en Suisse de l’enregistrement international n o 1'192'695 "LOCKIT" soit admise pour le produit "porte-cartes (portefeuilles)" (classe 18). 13.2 Vu les conclusions du recours (cf. consid. 1.1.2), il ne reste qu’à statuer sur les frais et les dépens (consid. 14-16). 14. Frais de la procédure de recours 14.1 En règle générale, les frais de procédure – comprenant l’émolument judiciaire (cf. art. 63 al. 4 bis PA ; art. 2 et art. 4 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2] ; ATF 133 III 490 consid. 3.3 "Turbinenfuss [3D]" ; arrêt du TAF B-7547/2015 du 13 novembre 2017 consid. 16.1.1-16.1.3 "[bouteille] [3D]" ; sic! 2015, p. 497) et les débours – sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. A titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis (art. 63 al. 1 PA ; art. 1 al. 1 FITAF). 14.2 En l’espèce, il se justifie d’arrêter à Fr. 3'000.– le montant des frais de la procédure de recours.
B-1394/2016 Page 29 14.2.1 14.2.1.1 Vu le sort du recours (cf. consid. 13.1), il convient de retenir que la recourante succombe à raison de 90 %. 14.2.1.2 Dans ces conditions, les frais de procédure mis à la charge de la recourante doivent être réduits à un montant de Fr. 2'700.–. 14.2.1.3 Cette somme est compensée par l'avance de frais de Fr. 3'000.– versée par la recourante le 10 mars 2016 et le solde de Fr. 300.– lui est restitué. 14.2.2 Aucun frais de procédure n’est mis à la charge de l’autorité inférieure (cf. art. 63 al. 2 in limine PA). 15. Dépens de la procédure de recours 15.1 La partie qui obtient entièrement ou partiellement gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige (cf. art. 64 al. 1 PA ; art. 7 al. 1 et 2, art. 8, art. 9 al. 1, art. 10 al. 1 et 2 et art. 14 al. 1 et 2 FITAF ; arrêt du TAF B-5004/2014 du 8 juin 2017 consid. 18.1 "CLOS D’AMBONNAY"). 15.2 15.2.1 15.2.1.1 En l’espèce, la recourante, qui obtient partiellement gain de cause et qui est représentée par un avocat, a droit à des dépens. 15.2.1.2 Outre le recours (cf. consid. B), l’avocat de la recourante a déposé une réplique (cf. consid. D). Il a par ailleurs fait parvenir au Tribunal administratif fédéral, avec le recours, une "NOTE DE DEPENS" de Fr. 5'000.– (qui se limite à préciser qu’elle concerne les "[f]rais de représentation et d’assistance de [la recourante] dans l’étude du dossier, la correspondance et la rédaction d’un recours") et, avec la réplique, une "NOTE DE DEPENS" de Fr. 4'000.– (qui se limite à préciser qu’elle concerne les "[f]rais de représentation et d’assistance de [la recourante] dans l’étude du dossier, la correspondance et la rédaction d’une réplique"). 15.2.1.3 Or, le simple fait d’articuler le montant des frais de représentation d’une partie ne saurait être considéré comme un décompte ("eine detaillierte Kostennote" ou "una nota particolareggiata") au sens de l’art. 14
B-1394/2016 Page 30 al. 1 FITAF (cf. arrêts du TAF B-3824/2015 du 17 mai 2017 consid. 14.2.1 "JEAN LEON/Don Leone [fig.]" et B-6099/2013 du 28 mai 2015 consid. 8.3 "CARPE DIEM/carpe noctem" ; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n os 4.84 et 4.85). Il convient par conséquent de fixer les dépens de la recourante sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF). 15.2.1.4 La présente procédure de recours ne comportait pas de questions de fait ou de droit inhabituelles ou exceptionnellement ardues. Il se justifie dès lors, sur la base du dossier, de fixer à Fr. 7'200.– le montant des frais de représentation nécessaires à la défense des intérêts de la recourante dans le cadre de la présente procédure de recours. 15.2.1.5 Vu que la recourante n’obtient gain de cause qu'à raison de 10 % (cf. consid. 14.2.1.1), les dépens qui lui sont alloués doivent être arrêtés à un montant Fr. 720.– et mis à la charge de l’autorité inférieure (art. 64 al. 2 PA ; cf. arrêts du TAF B-7402/2016 du 27 juillet 2018 consid. 15.2.1 in fine "KNOT" et B-5004/2014 du 8 juin 2017 consid. 18.2.1 "CLOS D’AMBONNAY"). 15.2.1.6 Ce montant n’est pas soumis à la TVA, car cet impôt n’est perçu que sur les prestations que les assujettis fournissent à titre onéreux sur le territoire suisse et par conséquent pas dans le cas d’espèce, dans lequel les services de l’avocat ont été fournis en faveur de la recourante, dont le siège se situe à l’étranger (art. 1 al. 1 et 2, art. 8 al. 1 et art. 18 al. 1 de la loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée [Loi sur la TVA, LTVA, RS 641.20], en lien avec l’art. 9 al. 1 let. c FITAF ; cf. arrêts du TAF B-6099/2013 du 28 mai 2015 consid. 8.7 "CARPE DIEM/carpe noctem", B-5024/2013 du 18 février 2015 consid. 7.2 "Strela" et B-418/2012 du 18 avril 2013 consid. 7.2 "DERMACYTE"). 15.2.2 Quant à l'autorité inférieure, elle n'a pas droit aux dépens (cf. art. 7 al. 3 FITAF). 16. Dépens de la procédure devant l’autorité inférieure 16.1 La recourante demande enfin au Tribunal administratif fédéral de mettre à la charge de l’autorité inférieure les dépens relatifs à la procédure devant l’autorité inférieure (cf. consid. 1.1.1.3). 16.2 "[L’IPI] n’alloue pas d’indemnité à titre de dépens dans les procédures d’enregistrement, même lorsqu’il vient à admettre la demande au terme d’une longue procédure" (IPI, Directives en matière de marques
B-1394/2016 Page 31 [cf. <https://www.ige.ch/fr/prestations/services-en-ligne-et-centre-de-telec hargement/marques.html>, consulté le 12.12.2018], version du 1 er janvier 2017, Partie 1, ch. 7.3.1). Si l’art. 34 LPM prévoit que, dans le cadre de la procédure d’opposition, "[l]’IPI décide, en statuant sur l’opposition elle- même, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause seront supportés par celle qui succombe", ni la LPM ni l’OPM ne contient en effet de disposition qui permet d’allouer des dépens dans le cadre de la procédure d’enregistrement d’une marque. 16.3 Il ne saurait dès lors être alloué de dépens à la recourante en ce qui concerne la procédure devant l’autorité inférieure.
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est partiellement admis. 2. Le ch. 1 du dispositif de la décision attaquée est modifié ainsi :
Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de la recourante à raison de Fr. 2'700.–. Ce montant est compensé par l’avance de frais de Fr. 3'000.– versée par la recourante et le solde de Fr. 300.– lui est restitué.
B-1394/2016 Page 32 4. Des dépens pour la procédure de recours, d’un montant de Fr. 720.–, sont alloués à la recourante et mis à la charge de l’autorité inférieure. 5. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (acte judiciaire ; annexe : formulaire "Adresse de paiement") ; – à l’autorité inférieure (n o de réf. 1192695 ; acte judiciaire) ; – au Département fédéral de justice et police DFJP, Secrétariat général SG-DFJP, Palais fédéral ouest, 3003 Berne (acte judiciaire).
Le président du collège : Le greffier :
Pietro Angeli-Busi Pierre-Emmanuel Ruedin
Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière civile, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 72 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu’ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition : 20 décembre 2018