B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour II B-1335/2021

A r r ê t d u 2 0 o c t o b r e 2 0 2 1 Composition

Jean-Luc Baechler (président du collège), Francesco Brentani et Pascal Richard, juges, Fabienne Masson, greffière.

Parties

X._______, représentée par Maître Raphaël Balet, avocat, recourante,

contre

Commission suisse de maturité CSM, Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation SEFRI, Einsteinstrasse 2, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Examen suisse de maturité.

B-1335/2021 Page 2 Faits : A. X._______ (ci-après : la recourante) s’est présentée pour la première fois à l’examen suisse de maturité du 19 août 2019 au 10 septembre 2019 (premier partiel) puis du 12 août 2020 au 27 août 2020 (deuxième partiel). Compte tenu de la pandémie de coronavirus, les épreuves orales de langue première, deuxième langue, troisième langue et mathématiques, objets du deuxième examen partiel, ont été annulées. Par décision du 7 septembre 2020, la Commission suisse de maturité CSM (ci-après : l’autorité inférieure) a notifié à la recourante les résultats de sa première tentative. La recourante a obtenu un total de 80 points ; elle s’est notamment vu attribuer la note de 4.0 pour la langue première (français), 4.5 pour la deuxième langue (allemand) et 4.5 pour la troisième langue (anglais). L’autorité inférieure a indiqué qu’au vu des résultats obtenus, l’examen n’était pas réussi, le certificat ne pouvant dès lors pas être délivré. Cette décision est entrée en force. En outre, dans un avis de la même date adressé aux candidates et aux candidats du deuxième examen partiel et de l’examen complet, l’autorité inférieure a rappelé que le Conseil fédéral avait dû faire quelques adaptations pour garantir l’organisation de l’examen dans le contexte de la pandémie. Elle a notamment ajouté qu’un correctif avait été appliqué en faveur des candidats dans le but de compenser l’absence des épreuves orales ; le mécanisme de compensation tenait compte, pour chaque examen dont l’oral avait été supprimé, de la différence entre la note moyenne de l’épreuve écrite de cet été et la note moyenne finale (note de maturité) des cinq dernières sessions d’été. B. La recourante s’est présentée pour la seconde fois à l’examen suisse de maturité lors de la session qui s’est déroulée du 26 janvier 2021 au 20 février 2021. Elle y a répété les disciplines du premier examen partiel (chimie, physique, histoire et arts visuels) et du deuxième examen partiel (mathématiques ainsi qu’économie et droit) auxquelles elle avait obtenu une note insuffisante lors de sa première tentative. Par acte du 23 février 2021, l’autorité inférieure lui a notifié les résultats suivants, précisant que l’examen n’était pas réussi et qu’ayant épuisé ses possibilités de répétition, la candidate ne pouvait plus se présenter à l’examen :

B-1335/2021 Page 3 Écrit oral note finale coefficient points Langue première (Français) 4.0 4.0 3 12.0 Deuxième langue (Allemand) 4.5 4.5 2 9.0 Troisième langue (Anglais) 4.5 4.5 3 13.5 Mathématiques 2.5 2.0 2.5 2 5.0 Biologie 4.5 4.5 1 4.5 Chimie 4.0 4.0 1 4.0 Physique 3.5 3.5 1 3.5 Histoire 4.0 4.0 1 4.0 Géographie 4.0 4.0 1 4.0 Arts Visuels 3.5 3.5 1 3.5 Option spécifique

  • Economie et droit 3.5 3.0 3.5 3 10.5 Option complémentaire
  • Philosophie 4.0 4.0 1 4.0 Travail de maturité 5.0 5.0 1 5.0 Total des points obtenus lors de la session 82.5 C. Par écritures du 23 mars 2021, la recourante a formé recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral, concluant principalement à son annulation et à sa réforme en ce sens qu’elle a obtenu son certificat de maturité ; subsidiairement, elle requiert, sous suite de frais et dépens, l’annulation de la décision et le renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. À l’appui de ses conclusions, la recourante se plaint d’une violation du principe de l’égalité de traitement. Elle qualifie en outre la décision entreprise d’arbitraire, jugeant les faits établis de façon manifestement incomplète. D. Invitée à se déterminer sur le recours, l’autorité inférieure conclut à son rejet au terme de ses remarques responsives du 26 avril 2021. E. Dans sa réplique du 27 mai 2021, la recourante déclare ne pas faire valoir de faits nouveaux. Elle relève néanmoins que le sentiment d’une sous- évaluation de l’examen oral d’économie et de droit est partagé par deux autres élèves de son groupe.

B-1335/2021 Page 4 F. Le 16 juin 2021, l’autorité inférieure a renoncé à dupliquer. Le 5 juillet 2021, la recourante a indiqué ne pas avoir d’observations à faire. Les arguments avancés de part et d’autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle nécessaire. Droit : 1. Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (art. 31, 32 et 33 let. f LTAF et art. 5 al. 1 let. a PA). La qualité pour recourir doit être reconnue à la recourante (art. 48 al. 1 PA). Les autres conditions de recevabilité sont en outre respectées (art. 11 al. 1, 50 al. 1, 52 al. 1 et 63 al. 4 PA). Le recours est ainsi recevable. 2. L’ordonnance du 7 décembre 1998 sur l’examen suisse de maturité (RS 413.12 ; ci-après : l’ordonnance ESM) régit l’examen suisse de maturité qui confère le certificat de maturité gymnasiale s’il est réussi (art. 1 al. 1). La Commission suisse de maturité est responsable du déroulement de l’examen suisse de maturité. Le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation SEFRI est responsable du secrétariat et de la direction administrative de cet examen (art. 2). Selon l’art. 8 al. 1 de l’ordonnance ESM, l’examen doit permettre de juger si le candidat possède la maturité nécessaire aux études supérieures. L’art. 10 al. 1 de l’ordonnance ESM prévoit que la commission édicte des directives pour la Suisse alémanique, pour la Suisse romande et pour la Suisse italienne. Les directives fixent notamment les procédures et les critères d’évaluation (let. c). Se fondant sur cet article, la Commission suisse de maturité a édicté en mars 2011 les Directives pour l’examen suisse de maturité, valables dès le 1 er janvier 2012 (ci-après : les directives, <https://www.sbfi.admin.ch/dam/sbfi/fr/dokumente/2017/03/ matura-directives.pdf.download.pdf/directives_des_2012_fr.pdf>, consulté le 04.10.2021). 3. La recourante se plaint en premier lieu d’une violation du principe de l’égalité de traitement à plusieurs égards. Selon la jurisprudence, une

B-1335/2021 Page 5 décision ou un arrêté viole le principe de l’égalité de traitement ancré à l’art. 8 al. 1 Cst. lorsqu’il établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu’il omet de faire des distinctions qui s’imposent au vu des circonstances, c’est-à-dire lorsque ce qui est semblable n’est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l’est pas de manière différente (cf. ATF 142 I 195 consid. 6.1 et les réf. cit.). Pour qu’il y ait inégalité de traitement, les décisions contradictoires doivent donc émaner de la même autorité ; l’autorité doit se contredire elle-même (cf. arrêt du TF 6P.127/2003 du 11 octobre 2003 consid. 2.1). Par ailleurs, il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (cf. ATF 142 I 195 consid. 6.1 et les réf. cit.). Toute différence de traitement ne constitue pas, au sens juridique, une inégalité prohibée par la Constitution. Elle ne tombe dans ce travers que si elle ne repose sur aucune justification raisonnable, sur aucun motif pertinent (cf. arrêt du TAF B-5566/2016 du 10 juillet 2019 consid. 8.1 et la réf. cit.). 4. La recourante argue tout d’abord que, dans les lycées-collèges de son canton d’origine dans lequel elle a suivi un cursus de deux ans et demi, « la note de 3,85 a été arrêtée, en raison des conséquences de la pandémie de coronavirus et plus 3.95 comme minimum pour envisager une promotion ou une réussite scolaire (sic) ». Elle estime que, compte tenu des circonstances exceptionnelles de la pandémie de coronavirus, le principe de l’égalité de traitement commandait à l’autorité inférieure d’appliquer le même ratio. Elle en déduit que la moyenne finale pour ses examens serait donc de 82 points et non pas 84. Partant de ce constat, elle déclare qu’avec le résultat final de 82,5, elle aurait eu la moyenne et, par voie de conséquence, réussi sa maturité. De son côté, l’autorité inférieure relève que la situation entre les candidats à la maturité fédérale est différente de celles des élèves des gymnases cantonaux dont la majorité a annulé les examens finaux en été 2020. Elle souligne que la formation des premiers, qui s’effectue en école préparatoire privée ou en autodidacte, n’est sujette à aucune surveillance ; l’ordonnance ESM et l’ordonnance du 29 avril 2020 relative à l’organisation de l’examen suisse de maturité en 2020 dans le contexte de la pandémie de coronavirus (RO 2020 1399) règlent d’ailleurs uniquement l’examen, ne prévoyant en revanche aucune disposition pour la formation ; la certification repose ainsi uniquement sur les notes obtenues à l’examen.

B-1335/2021 Page 6 À la lecture de son recours, il appert que la recourante n’étaye pas davantage son grief ni ne fournit d’élément probant quant à l’existence même du ratio dont elle se prévaut. Quoi qu’il en soit, comme le relève l’autorité inférieure, il ne peut à l’évidence s’agir que du seuil d’obtention du certificat de la maturité gymnasiale en 2020 pour les élèves des lycées- collèges valaisans. Pour la maturité gymnasiale valaisanne, la certification repose en principe, à valeur égale, non seulement sur les notes obtenues par les élèves aux examens de maturité mais également sur celles attribuées durant la dernière année (art. 11 et 35 du règlement valaisan du 10 juin 2009 concernant les études gymnasiales et les examens de maturité [RS/VS 413.110]). En 2020, en raison de la pandémie de coronavirus, les épreuves tant écrites qu’orales des examens de maturité gymnasiale ont été annulées dans ce canton (cf. Conférence de presse du Département valaisan de l'économie et de la formation du 30 avril 2020, « Coronavirus (COVID-19) - Deuxième phase de déconfinement dès le 11 mai », < https://www.vs.ch/ > Communication et médias, consulté le 04.10.2021) ; les certificats de la maturité gymnasiale ont alors été décernés sur la base des seules notes obtenues au cours de la dernière année enseignée (cf. Communiqué de presse du 29 avril 2020 « Coronavirus : la Confédération a statué au sujet des examens de maturité », <https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/ communiques.msg-id-78936.html>, consulté le 04.10.2021). L’application alléguée par la recourante d’un ratio favorable à la maturité gymnasiale porte ainsi sur la moyenne de l’ensemble des notes obtenues uniquement dans le courant de la dernière année enseignée. La réussite de l’examen suisse de maturité ne repose quant à elle que sur les points obtenus lors de l’examen lui-même (art. 22 de l’ordonnance ESM). Dans ces conditions, force est de constater que la situation des élèves des lycées-collèges valaisans n’est manifestement pas similaire à celle de la recourante, candidate à l’examen suisse de maturité, de sorte qu’elle n’appelle pas un traitement identique. Celle-ci ne peut dès lors se prévaloir d’une inégalité de traitement en raison de l’application alléguée d’un ratio favorable. 5. La recourante se plaint également d’une inégalité de traitement en raison de la suppression des examens « à blanc » de certaines branches. À cet égard, elle se borne à critiquer leur suppression sans autre développement. Quoi qu’il en soit, comme le relève l’autorité inférieure, les dispositions applicables en matière d’examen suisse de maturité règlent uniquement l’examen ; elles ne prévoient aucune disposition sur la

B-1335/2021 Page 7 formation. Or, les examens « à blanc » relèvent précisément de la formation. La décision d’organiser ou non de tels épreuves n’appartient dès lors pas à l’autorité inférieure de sorte qu’une inégalité de traitement ne peut lui être imputée. 6. La recourante estime par ailleurs que la suppression des oraux violerait également l’égalité de traitement avec les élèves des précédentes volées et lui aurait été particulièrement préjudiciable puisque, en particulier dans les langues, elle dispose de bonnes connaissances ; la note orale, ayant un coefficient important, aurait pu et dû lui permettre d’améliorer sa note finale en langues et par voie de conséquence lui permettre de réussir ses examens de maturité. Contestant l’existence d’une inégalité de traitement avec les candidats qui se sont présentés à d’autres sessions d’examens, l’autorité inférieure explique de son côté avoir tenu compte de l’absence des épreuves orales dont les notes sont généralement meilleures que celles des épreuves écrites, soulignant qu’un correctif de notes pour chaque discipline avait été appliqué de manière égale à tous les candidats pour que la moyenne de chaque discipline soit au moins égale à la moyenne des cinq précédentes sessions d’été ; par conséquent, tous les candidats ayant présenté le deuxième examen partiel en été 2020 et qui n’ont pas annulé leurs notes avaient des notes acquises ayant bénéficié de ce système de compensation, ce qui était le cas de la recourante pour ses notes de français, d’allemand, d’anglais et pour le travail de maturité. L’autorité inférieure relève de surcroît que les reproches formulés par la recourante dans ce contexte concernent la session d’été 2020 et donc sa décision du 7 septembre 2020. 6.1 Selon la jurisprudence, dès lors qu’il sanctionne la réussite ou l’échec d’un candidat, le résultat d’un examen influe sur la situation juridique de ce dernier, constituant de ce fait une décision susceptible de recours (art. 5 PA par renvoi de l’art. 29 de l’ordonnance ESM ; cf. ATF 136 I 229 consid. 2.2 et les réf. cit. ; ATAF 2016/4 consid. 5.3.1 ; 2015/6 consid. 1.3.1). En outre, s’il est admis que les notes obtenues aux différentes matières ne sont qu’une partie de la motivation de la décision et qu’une note ou un bulletin de notes ne constituent en principe pas une décision et ne sont pas séparément susceptibles de recours, les notes obtenues valant par la suite en tant que notes acquises (« Erfahrungsnoten ») dans le cadre d’autres examens, peuvent en tant que telles être l’objet d’un recours (cf. ATF 136 I 229 consid. 2.2 et 2.6 ;

B-1335/2021 Page 8 ATAF 2016/4 consid. 5.3.2.2 ; 2015/6 consid. 1.3.1 ; 2007/6 consid. 1.2 ; arrêt du TAF B-6296/2017 du 13 novembre 2018 consid. 5.1.2 et les réf. cit.). Il en découle qu’une telle note acquiert force de chose décidée lorsque le candidat n’a pas recouru dans le délai légal (cf. arrêt B-6296/2017 consid. 5.1.2 et les réf. cit.). L’art. 26 de l’ordonnance ESM règle la répétition de l’examen, précisant notamment ce qu’il faut entendre par « note acquise ». Ainsi, le candidat à l’examen suisse de maturité qui, après avoir présenté l’examen complet ou les deux examens partiels, a échoué à l’examen a droit à se présenter une seconde fois (al. 1). Le candidat qui se représente à l’examen doit repasser les épreuves de toutes les disciplines dans lesquelles il a obtenu une note inférieure à 4. Il doit également rédiger et présenter un nouveau travail de maturité s’il a obtenu une note inférieure à 4 la première fois qu’il s’est présenté. Les notes supérieures ou égales à 4 restent acquises pendant deux ans à compter de la clôture de l’examen auquel il s’est présenté la première fois ; au-delà de ce délai, le candidat est tenu de repasser aussi les épreuves des disciplines dans lesquelles il avait obtenu ces notes et de présenter un nouveau travail de maturité (al. 3). 6.2 En l’espèce, il apparaît, à la lecture des arguments de la recourante, qu’elle se borne à soutenir qu’en particulier dans les langues, elle disposerait de bonnes connaissances et que la note orale, ayant un coefficient important, aurait pu et dû lui permettre d’améliorer sa note finale en langues et, par voie de conséquence, de réussir ses examens de maturité. Pour sa première tentative à l’examen suisse de maturité, la recourante a choisi de répartir son examen sur deux sessions comme l’art. 26 de l’ordonnance ESM lui en confère la possibilité. Elle a présenté le premier examen partiel à la session d’été 2019 puis le second à celle d’été 2020. L’échec à sa première tentative lui a été communiqué par décision du 7 septembre 2020, laquelle n’a pas été contestée. La recourante s’est, pour sa seconde tentative (art. 26 al. 1 de l’ordonnance ESM), présentée à l’examen complet à la session d’hiver 2021. À cette occasion, elle n’a pas eu à répéter les épreuves de langue première (français), deuxième langue (allemand) et troisième langue (anglais). En effet, les notes obtenues lors de la session d’été 2020 (second partiel), lesquelles ont été attribuées sur la seule base des épreuves écrites suite à l’annulation des examens oraux, ont été considérées comme acquises (art. 26 al. 3 de l’ordonnance ESM). Si la recourante entendait se plaindre du déroulement des épreuves de français, d’allemand et d’anglais de la session d’été 2020 de l’examen suisse de maturité ou contester les notes supérieures ou égales à 4 considérées comme acquises, il lui appartenait

B-1335/2021 Page 9 de recourir contre la décision rendue le 7 septembre 2020 au terme de cette session conformément aux voies de droit indiquées, ce qu’elle n’a pas fait. Ladite décision étant entrée en force, les critiques y relatives n’ont plus à être examinées. 6.3 Sur le vu de ce qui précède, force est de constater que la recourante ne peut rien tirer de la suppression des épreuves orales de la session d’été 2020 dans le cadre de la présente procédure de recours ni, partant, se prévaloir sur cette base d’une inégalité de traitement. 7. La recourante qualifie la décision entreprise d’arbitraire, estimant que les faits ont été établis de façon manifestement incomplète. 7.1 La constatation des faits effectuée par l’autorité compétente se révèle incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n’ont pas été pris en compte (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; arrêt du TAF B-2688/2020 du 28 décembre 2020 consid. 4.1.1). En outre, en matière d’appréciation des preuves et d’établissement des faits, il n’y a arbitraire que lorsque l’autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu’elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (cf. ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; 142 III 364 consid. 2.4 et les réf. cit.). Selon une jurisprudence constante, les autorités de recours appelées à statuer en matière d’examen observent une certaine retenue en ce sens qu’elles ne s’écartent pas sans nécessité des avis des experts et des examinateurs sur des questions qui, de par leur nature, ne sont guère ou que difficilement contrôlables (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.4.1 ; 131 I 467 consid. 3.1 ; 121 I 225 consid. 4b ; ATAF 2010/11 consid. 4.1 ; 2008/14 consid. 3.1 ; arrêts du TAF B-5211/2020 du 28 juin 2021 consid. 4.1.1 ; B-1596/2020 du 1 er octobre 2020 consid. 3.1 et les réf. cit.). L’évaluation des épreuves requiert en effet le plus souvent des connaissances particulières dont l’autorité de recours ne dispose pas (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.4.1 ; 131 I 467 consid. 3.1 ; 118 Ia 488 consid. 4c ; ATAF 2008/14 consid. 3.1). Partant, pour autant qu’il n’existe pas de doutes apparemment fondés sur l’impartialité des personnes appelées à évaluer les épreuves, l’autorité de recours n’annulera la décision attaquée que si elle apparaît insoutenable ou manifestement injuste, soit que les examinateurs ou les experts ont émis des exigences excessives, soit que, sans émettre de

B-1335/2021 Page 10 telles exigences, ils ont manifestement sous-estimé le travail du candidat (cf. ATF 131 I 467 consid. 3.1 et les réf. cit. ; arrêt B-5211/2020 consid. 4.1.1 et les réf. cit.). La retenue dans le pouvoir d’examen n’est toutefois admissible qu’à l’égard de l’évaluation proprement dite des prestations. En revanche, dans la mesure où le recourant conteste l’interprétation et l’application de prescriptions légales ou s’il se plaint de vices de procédure, l’autorité de recours doit examiner les griefs soulevés avec pleine cognition, sous peine de déni de justice formel. De jurisprudence constante, les questions de procédure se rapportent à tous les griefs qui concernent la façon dont l’examen ou son évaluation se sont déroulés (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.4.1 ; ATAF 2010/11 consid. 4.2 ; arrêts du TAF B-5211/2020 consid. 4.1.1 ; B-1596/2020 consid. 3.1 et les réf. cit.). En outre, l’autorité de recours n’examine, de manière approfondie, les griefs relatifs à l’évaluation d’une prestation d’examen que s’ils sont soutenus par des arguments objectifs et des moyens de preuves correspondants susceptibles de démontrer que les appréciations de la première instance sont insoutenables, les exigences trop élevées ou les prestations manifestement sous-évaluées (cf. ATAF 2010/21 consid. 5.1 ; 2010/11 consid 4.3 ; 2010/10 consid. 4.1 ; arrêt B-5211/2020 consid. 4.1.1 et les réf. cit.). Le seul fait de prétendre qu’une autre solution est possible, que l’avis de la commission d’examen ou qu’un corrigé est erroné ou incomplet, ne satisfait pas à ces exigences (cf. arrêts B-5211/2020 consid. 4.1.1 et les réf. cit. ; B-1596/2020 consid. 3.2 et les réf. cit.). Selon une pratique constante du Tribunal administratif fédéral, la règle du fardeau de la preuve tirée de l’art. 8 CC s’applique par ailleurs également en matière de droit public (cf. arrêt du TAF B-1596/2020 consid. 3.1 et les réf. cit.). Il convient encore de rappeler que, selon la jurisprudence, les examinateurs disposent d’un large pouvoir d’appréciation en ce qui concerne non seulement le mode de contrôle des connaissances ou l’échelle d’évaluation mais également le choix ou la formulation des questions (cf. arrêts du TAF B-644/2014 du 28 octobre 2015 consid. 3.3 ; B-1660/2014 du 28 avril 2015 consid. 8.2.1 ; B-5267/2012 du 13 février 2013 consid. 6.2.1). La confusion qu’éveille une question peut, dans certains cas, constituer l’une des finalités mêmes de l’épreuve, voire permettre de tester la solidité des connaissances d’un candidat (cf. arrêt du TAF B-5267/2012 du 13 février 2013 consid. 6.2.1 et les réf. cit.).

B-1335/2021 Page 11 7.2 En l’espèce, s’agissant tout d’abord de son épreuve orale d’économie et droit, la recourante reproche à l’autorité inférieure d’avoir arbitrairement sous-évalué sa prestation. Elle pense avoir bien traité la question de manière théorique sur le sujet présenté, soit « nommez-nous les différents types de chômage et les solutions pour chacun d’eux » ; elle déclare avoir donné tous les types de chômage et par conséquent satisfait une bonne partie de l’énoncé. Il appert que la recourante se contente de déclarer en avoir énuméré les différents types, ce que les examinateur et experte ne contestent au demeurant pas dans leurs déterminations respectives du 17 et du 21 avril 2021 auxquelles se réfère l’autorité inférieure. Ils qualifient cependant cette énumération d’insuffisante. Le premier indique que la recourante n’a pas décrit tous les types de chômage, que l’exposé des solutions qu’elle a proposées n’était pas clair et comportait beaucoup d’inexactitudes et, enfin, que son exposé était peu structuré et peu documenté s’agissant de la question sur le recyclage professionnel. L’experte relève de son côté que, si la candidate a certes pu nommer les différents types de chômage, les énumérer, elle s’est retrouvée en grandes difficultés lorsqu’il s’est agi d’apporter des explications quant à ce qu’ils recouvrent ou représentent. Renvoyant aux critères d’évaluation de l’oral de cette épreuve tels qu’ils figurent dans les directives, elle estime, à juste titre, qu’il n’est pas suffisant de « nommer » les éléments d’une réponse, encore faut-il être en mesure de les commenter et de les comprendre. Or, la recourante ne soutient pas qu’elle aurait fait plus que les nommer. Compte tenu des explications convaincantes fournies par l’examinateur et l’experte, force est de reconnaître que la critique formulée sommairement par la recourante – qui se borne en substance à soutenir avoir satisfait à une partie de l’énoncé – ne permet pas de mettre en lumière qu’ils auraient apprécié sa prestation de manière insoutenable, l’auraient manifestement sous-évaluée ou auraient posé des exigences trop élevées. En outre, la remarque toute générale formulée par la recourante dans sa réplique – selon laquelle le sentiment d’une sous-évaluation de l’examen oral d’économie et de droit serait partagé par deux autres élèves de son groupe – n’y parvient pas davantage. La critique de la recourante se révèle dès lors infondée. En outre, la recourante estime que, l’interpellant sur l’inflation, l’expert a pris comme exemple une question peu appropriée car touchant directement sa sphère privée en rapport avec sa vie familiale difficile à cette période. Elle souligne que cette question mal formulée du point de vue pédagogique a eu pour conséquence de totalement la déstabiliser à la fin de son examen et donner une impression négative aux experts sur ses aptitudes. Or, à ses yeux si les experts avaient fait preuve de plus de

B-1335/2021 Page 12 retenue et de tact dans l’élaboration de la question et surtout si, face à sa réaction bouleversée, ils avaient simplement reformulé la question de manière plus technique et moins personnelle, elle aurait pu se ressaisir et finir son examen sur une note positive. Elle considère que cette manière de faire, logiquement attendue de la part d’experts spécialisés, lui aurait permis d’aborder sereinement la question posée car elle avait les moyens intrinsèques d’y répondre et d’obtenir, par voie de conséquence, la note de 4,5 au lieu du 3 sanctionné. Il sied tout d’abord de souligner que la recourante ne soutient pas que sa prestation sur la question de l’inflation aurait été suffisante, critiquant en revanche la formulation de la question. Or, dans son recours, elle ne renseigne aucunement sur la question posée ni n’indique en quoi celle-ci aurait été inappropriée ; elle ne renseigne pas, même de manière sommaire, sur sa situation familiale difficile au moment de son examen. Dans ces circonstances, il se révèle pour le tribunal de céans tout bonnement impossible d’apprécier le caractère inapproprié de la question posée allégué par la recourante. Si la recourante n’explique pas plus sur quelle base elle estime que l’examinateur et l’experte auraient pu et dû se rendre compte de sa situation – se contentant d’alléguer une réaction bouleversée sans la décrire –, il appert que les déclarations de l’examinateur et de l’experte ne permettent pas non plus de mettre en lumière un comportement inadéquat. L’examinateur note que la question sur l’inflation comportait deux parties, soit « 1) Comment l’inflation distribue-t-elle les richesses d’un pays » et « 2) Qui gagne ? Qui perd ? lorsqu’il y a de l’inflation ». Il déclare laisser le tribunal juger de la pertinence pédagogique et de la formulation de ces questions. Or, force est de constater que l’énoncé de ces questions ne s’avère manifestement pas critiquable. De son côté, l’experte relève que la candidate a été très imprécise dans ses énoncés, peinant à dégager les tenants et aboutissants de ce domaine d’économie, répondant avec peu d’aisance aux nombreuses questions que l’examinateur a posées afin de lui venir en aide, sans grand succès, par ailleurs. Elle ajoute qu’à aucun moment, la recourante n’a laissé paraître un souci d’ordre personnel, le manque de maîtrise du sujet ayant conduit à une évaluation insuffisante. Aussi, ni les explications de la recourante ni celles de l’examinateur et de l’experte ne laissent entrevoir un quelconque vice ni même un comportement insensible ou dénué de tact de la part de ces derniers. Par ailleurs, leurs explications sur la prestation de la recourante se révèlent convaincantes de sorte qu’il n’y a pas lieu de s’en écarter. En ce qui concerne son épreuve écrite d’histoire, la recourante reproche à l’autorité inférieure d’avoir arbitrairement apprécié ses réponses. Selon elle, les examinateurs n’ont pas pris en compte que certaines réponses

B-1335/2021 Page 13 proviennent directement de son manuel de formation en histoire. Renvoyant à celui-ci, elle prétend à l’octroi d’au moins six points supplémentaires aux questions n° 1, n° 2, n° 4, n° 6, n° 16 et n° 19 et, sur cette base, à la note de 5 au lieu du 4 obtenu. De son côté, l’autorité inférieure renvoie à la prise de position des deux correcteurs, ajoutant que la correction se fonde sur les objectifs, les critères d’évaluation et les programmes de la CSM et non sur ceux des écoles préparatoires. Elle précise que les examinateurs corrigent en collège et s’appuient sur un corrigé qu’ils ont préalablement établi, chaque copie étant par ailleurs vue au moins par deux personnes. Les arguments de la recourante et de l’autorité inférieure ainsi présentés, il convient de se pencher sur les questions de l’examen dont la correction est expressément contestée par la recourante. Sa critique relative à la question n° 1, portant sur la Révolution américaine, concerne le point de savoir si l’affirmation « Le Président est également commandant en chef de l’armée » est correcte. Reconnaissant que Georges Washington était président et commandant, la recourante estime cependant que cela n’était pas le cas de tous les présidents. Les correcteurs contestent expressément l’affirmation de la recourante dans leur détermination commune du 15/17 avril 2021. L’extrait du manuel produit par la recourante n’aborde pas cette question. Dans ces conditions, force est de constater que la recourante ne fait que prétendre sans moyen de preuve que le corrigé serait erroné de sorte qu’il n’y a, pour ce motif déjà, pas lieu de s’écarter de l’appréciation des correcteurs. À la question n° 2 (« Exposer brièvement quatre valeurs ou principes mis en avant par les Lumières et qui influenceront la Révolution française »), la recourante n’a pas obtenu de points pour les deux indications suivantes : « l’héliocentrisme qui remet en question la place de l’homme » ainsi que « la fin de l’ancien régime ». Les correcteurs ont, dans leur prise de position commune, indiqué que l’héliocentrisme n’avait rien à voir avec la Révolution française et que l’Ancien régime n’était pas une valeur. Indiquant seulement dans le cadre de son recours que « la théorie de Galilei + Copernic a été reprise duant (sic) le siècle des lumières. Ce qui entraîna une remise en question de la place de l’homme » et que « les philo (sic) des Lumières contestent l’Ancien régime », la recourante se contente de compléter ses réponses sans toutefois démontrer en quoi celles initialement inscrites sur son épreuve seraient correctes. Celles-ci ne trouve par ailleurs aucun fondement dans l’extrait du manuel produit. La correction de cette question, expliquée de manière suffisante par les correcteurs dans leur prise de position commune, ne saurait dès lors être remise en cause. En outre, sous le titre « La Révolution industrielle », la question n° 4 était formulée comme suit : « La Révolution industrielle a favorisé la révolution des transports. Enumérer les trois modes de transport

B-1335/2021 Page 14 (a) et citer trois effets de cette révolution des transports (b) ». La recourante a indiqué, sous (a), l’automobile grâce aux moteurs à explosion, les chemins de fer et l’aviation ; sous (b), elle a mentionné l’étalement de l’espace urbain, la séparation entre le lieu de travail et le lieu de vie ainsi que la spécification des zones. Elle n’a obtenu qu’un demi-point sous (a) pour la mention des chemins de fer. Dans leur détermination commune, les correcteurs soulignent en particulier que la révolution industrielle est ici la première (charbon/vapeur), soit au début du XIX e siècle. Ils notent que l’automobile et le moteur à explosion ne sont donc pas entrés en jeu, que l’aviation date du début du XX e siècle, que l’étalement de l’espace urbain survient d’abord aux USA, fin XIX e siècle, que la séparation entre le lieu de travail et le lieu de vie également est un phénomène du XX e siècle et que le zonage est encore plus tardif. La recourante ne s’est pas déterminée davantage sur ce point dans le cadre de sa réplique. Compte tenu de l’énoncé de la question, qui se réfère au lien direct entre Révolution industrielle et révolution des transports (« a favorisé »), on ne saurait considérer qu’il serait insoutenable ou manifestement injuste d’attendre des réponses en lien étroit avec les événements à la base de la Révolution industrielle, soit l’utilisation généralisée du charbon pour actionner des machines à vapeur et, partant, historiquement proches d’eux. Se contentant de produire un bref extrait d’un manuel d’histoire sans couverture ou table des matières, la recourante reste muette sur les raisons qui devraient selon elle conduire à qualifier la décision de telle. Partant, il n’y a pas lieu de s’écarter des explications des correcteurs. En ce qui concerne la question n° 6, la recourante insiste, dans le cadre de son recours, sur le nombre de morts ; les correcteurs reconnaissent, dans leur détermination commune, que 0.5 point supplémentaire peut être accordé. La recourante ne critiquant pas la correction des trois autres points de cette question, il n’y a pas lieu de s’y pencher plus avant. À la question n° 16 de la partie « Analyse de source » invitant à « [é]voquer un évènement se déroulant la même année que la publication du texte », la recourante a mentionné la rédaction du Common Sense par Thomas Paine alors que les correcteurs estiment qu’il s’agit d’une publication et non d’un évènement. Dans le cadre de son recours, la recourante suggère qu’une rédaction constitue également un événement, soit quelque chose qui se passe. Compte tenu des considérations qui précèdent aussi bien que de celles qui suivent, il appert que, quoi qu’il en soit, l’octroi d’un point supplémentaire à cette question ne s’avère pas déterminant pour l’issue du litige. Dans ces conditions, l’interprétation de la notion d’« événement » se révèle à ce stade sans importance. Enfin, s’agissant de la question n° 19 (« Exposer les conséquences que cette théorie va avoir sur l’économie mondiale »), force est de constater que la recourante n’indique

B-1335/2021 Page 15 aucunement en quoi ladite correction se révélerait erronée ; l’extrait du manuel produit ne traite pas cette question. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de s’écarter de la détermination des correcteurs ; il en ressort de manière concluante que la réponse attendue devait porter sur l’accroissement de la richesse des États, source de puissance économique et d’influence dans le monde, ainsi que sur l’extension des marchés d’exportation, jusqu’à la mondialisation de l’économie alors que la recourante saute un siècle en évoquant tout de suite fordisme et taylorisme, sans expliciter, et que les quatre dernières lignes concernent la crise de 1929 et non la question. Il découle de ces éléments que la correction des questions n° 1, n° 2, n° 4 et n° 19 ne prête pas le flanc à la critique. Même dans l’hypothèse où un point pour la question n° 16 devrait être ajouté au 0.5 point pour la question n° 6 reconnu par les correcteurs, la recourante obtiendrait la note de 4.5 à l’épreuve d’histoire insuffisante toujours à la réussite de son examen de maturité. 7.3 Sur le vu de ce qui précède, force est de constater que la décision entreprise, sanctionnant l’échec de la recourante à l’examen suisse de maturité, ne saurait être qualifiée d’arbitraire. 8. Sur le vu de l’ensemble de ce qui précède, force est de constater que la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, ni ne traduit un excès ou un abus du pouvoir d’appréciation. Elle ne relève pas non plus d’une constatation incomplète ou inexacte des faits et n’est pas inopportune (art. 49 PA). Mal fondé, le recours doit être rejeté. 9. Les frais de procédure comprenant l’émolument judiciaire et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L’émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1 1ère phrase FITAF). En l’espèce, la recourante a succombé dans l’ensemble de ses conclusions. En conséquence, les frais de procédure, lesquels s’élèvent à 500 francs, doivent être intégralement mis à sa charge. Ils seront compensés par l’avance de frais de 500 francs versée par la recourante le 29 mars 2021 dès l’entrée en force du présent arrêt.

B-1335/2021 Page 16 Vu l’issue de la procédure, la recourante n’a pas droit à des dépens (art. 64 PA). 10. La voie du recours en matière de droit public au Tribunal fédéral n’est pas ouverte à l’encontre des décisions sur le résultat d’examens ou d’autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d’exercice d’une profession (art. 83 let. t de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le motif d’irrecevabilité contenu dans cette disposition ne se réfère toutefois qu’aux décisions sur le résultat d’examens et d’autres évaluations des aptitudes et des capacités intellectuelles ou physiques des candidats. En revanche, les décisions en lien avec un examen qui ne concernent que la procédure d’examen, en particulier les aspects organisationnels et procéduraux, ne tombent pas sous le coup de la clause d’irrecevabilité (cf. arrêt du TF 2C_769/2019 du 27 juillet 2020 consid. 1.2).

B-1335/2021 Page 17 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d’un montant de 500 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant sera compensé par l’avance de frais déjà versée du même montant dès l’entrée en force du présent arrêt. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (acte judiciaire) ; – à l’autorité inférieure (acte judiciaire).

L’indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : La greffière :

Jean-Luc Baechler Fabienne Masson

B-1335/2021 Page 18 Indication des voies de recours Pour autant qu’elle concerne la procédure d’examen en elle-même et non pas le résultat d’examens ou d’autres évaluations des capacités (cf. art. 83 let. t LTF), la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu’ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition : 26 octobre 2021

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