B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour II B-1305/2022

A r r ê t d u 13 j a n v i e r 2 0 23 Composition

Pietro Angeli-Busi (président du collège), Pascal Richard et Eva Schneeberger, juges ; Pierre-Emmanuel Ruedin, greffier.

Parties

A._______, recourante,

contre

Commission de recours interne des EPF, Effingerstrasse 6a, Case postale, 3001 Berne, autorité inférieure,

Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), Présidence, EPFL PRES, Centre Est, 1015 Lausanne, première instance.

Objet

Mise à jour de la liste des auteurs d’une publication scientifique.

B-1305/2022 Page 2 Faits : A. A.a A.a.a Par courrier électronique du 19 août 2020 (pièce 1/A1 jointe à la réponse de la première instance [cf. consid. C.b.b]), B._______ dépose auprès de l’Ombudsperson de l’EPFL une dénonciation dans laquelle il allègue avoir été, à tort, retiré de la liste des auteurs d’une publication et non mentionné comme coauteur d’une autre publication. A.a.b Le 2 décembre 2020, la première instance se prononce à ce sujet dans un acte intitulé "DÉCISION PRÉSIDENTIELLE" (pièce 4 jointe au recours [cf. consid. B] ; ci-après : décision de première instance), qui s’achève de la manière suivante : Le Président de I’EPFL décide :

  1. Fait sien le rapport du 26 octobre 2020 du Professeur C._______ ;
  2. Charge la Directrice des Affaires juridiques, D., d’informer les éditeurs de E. que, suite à une enquête conduite par I’EPFL, il est apparu que B._______ avait été retiré à tort de la publication « [...] » du [...] 2020 [ci-après : publication 1] et de demander auxdits éditeurs que : a. la liste des auteurs soit mise à jour de la manière suivante : F., G., B., H., I., J., K., L., A._______ ; b. dans la rubrique "acknowledgements" la phrase "We also thank B._______ for help and advice regarding [...]" soit retirée ; c. dans Ia section "author contributions", la phrase "f., g. and j._______ synthesized the compounds" soit modifiée comme suit : "f., g., b._______ and j._______ synthesized the compounds". Une copie de la communication aux éditeurs sera transmise aux auteurs de la publication [1].
  3. Rejette la demande de B._______ d’être considéré en qualité de co-auteur de la publication « [...] » publiée en [...] 2019 dans M._______ [ci-après : publication 2].
  4. Communication à B._______ et A._______. A.b Par mémoire (accompagné de ses annexes) daté du 15 janvier 2021 et remis à La Poste Suisse le 16 janvier 2021 (pièce 1 jointe à la réponse de l’autorité inférieure [cf. consid. C.b.a] ; cf. décision attaquée

B-1305/2022 Page 3 [cf. consid. A.c.a], p. 2 in fine), la recourante dépose auprès de l’autorité inférieure un recours contre le ch. 2 du dispositif de la décision de première instance (cf. consid. 2.1.1.2 in limine). A.c A.c.a Le 10 février 2022, l’autorité inférieure rend une décision (pièce 2 jointe au recours [cf. consid. B] ; ci-après : décision attaquée) dont le dispositif est le suivant :

  1. Le recours est déclaré irrecevable.
  2. Il n’est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
  3. La présente décision est notifiée par écrit aux parties et au tiers intéressé, avec avis de réception, les coordonnées de A._______ et de B._______ leur étant mutuellement dissimulées par l’intermédiaire d’un caviardage. A.c.b L’autorité inférieure retient que le ch. 2 du dispositif de la décision de première instance ne peut pas être qualifié de décision au sens de l’art. 5 de la Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), ce qui entraîne l’irrecevabilité du recours dirigé contre ce ch. 2 du dispositif de la décision de première instance (cf. décision attaquée, p. 9-12). B. Par mémoire (accompagné de ses annexes) daté du 17 mars 2022 et remis à La Poste Suisse le 18 mars 2022 (ci-après : recours), la recourante dépose auprès du Tribunal administratif fédéral un recours contre la décision attaquée. Elle conclut de manière expresse à "l’annulation de la décision de I’EPFL [décision de première instance] concernant le changement de paternité de [la publication 1]". C. C.a Par ordonnance du 25 mars 2022, le Tribunal administratif fédéral accuse réception du recours et, notamment, invite l’autorité inférieure et la première instance à présenter leur réponse et à produire le dossier complet de la cause. C.b C.b.a Dans sa réponse (accompagnée de ses annexes) du 5 mai 2022 (ci- après : réponse de l’autorité inférieure), l’autorité inférieure soutient que

B-1305/2022 Page 4 B._______ n’a pas la qualité de partie dans la présente procédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral. C.b.b Dans sa réponse (accompagnée de ses annexes) du 9 mai 2022 (ci- après : réponse de la première instance), la première instance conclut, d’une part, que, dans la présente procédure, la qualité de partie ne doit pas être reconnue à B._______ et, d’autre part, que le recours doit être rejeté. D. D.a Par ordonnance du 10 juin 2022, le Tribunal administratif fédéral invite B._______ à se prononcer au sujet tant de son adresse (ou son domicile de notification) que de sa qualité de partie dans la présente procédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral. D.b B._______ prend position par mémoire (accompagné de ses annexes) daté du 7 juillet 2022 et remis à La Poste Suisse le 8 juillet 2022 (ci-après : mémoire de B._______ du 7 juillet 2022). E. Par ordonnance du 10 octobre 2022 (notifiée à l’autorité inférieure et à la première instance le 11 octobre 2022 et à la recourante le 18 octobre 2022 [cf. art. 20 al. 2 bis PA]), le Tribunal administratif fédéral transmet à la recourante et à la première instance une copie de la réponse de l’autorité inférieure (accompagnée d’une copie de son bordereau) ; il transmet par ailleurs à la recourante et à l’autorité inférieure une copie de la réponse de la première instance (accompagnée d’une copie de son bordereau des pièces).

Droit : 1. La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n’en dispose pas autrement (art. 37 LTAF ; cf. art. 2 al. 4 PA).

B-1305/2022 Page 5 2. 2.1. Le Tribunal administratif fédéral examine d’office et avec une pleine cognition sa compétence (art. 7 al. 1 PA) et les autres conditions de recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATAF 2007/6 consid. 1). 2.1.1. 2.1.1.1 Une procédure de recours ne peut porter que sur l’objet de la contestation (Anfechtungsgegenstand), c’est-à-dire ce sur quoi porte déjà la procédure devant l’instance inférieure ou ce sur quoi elle devrait porter selon une interprétation correcte de la loi. Les points sur lesquels l’autorité inférieure ne se prononce pas et sur lesquels elle n’est pas non plus tenue de le faire ne peuvent être examinés par l’autorité supérieure, sous peine d’outrepasser ses compétences fonctionnelles (cf. ATF 136 II 457 consid. 4.2 ; ATAF 2014/24 consid. 1.4.1 ; arrêts du TAF B-4380/2016 du 13 août 2018 consid. 1.2.1.1 et B-7169/2015 du 20 décembre 2017 consid. 5.1). C’est le recourant qui, par le biais des conclusions de son recours, est appelé à définir l’objet du litige (Streitgegenstand), les points non contestés de la décision attaquée acquérant force exécutoire formelle. Le recourant peut réduire l’objet du litige par rapport à l’objet de la contestation. Il ne peut en revanche en principe pas – sous peine d’irrecevabilité – l’élargir ou le modifier, car la compétence fonctionnelle de l’autorité supérieure en serait violée (cf. ATF 142 I 155 consid. 4.4.2, ATF 136 II 457 consid. 4.2 ; ATAF 2014/24 consid. 1.4.1 in fine ; arrêts du TAF B-4380/2016 du 13 août 2018 consid. 1.2.1.2 et B-7169/2015 du 20 décembre 2017 consid. 5.2.1). 2.1.1.2 Dans le cadre du recours déposé par la recourante devant l’autorité inférieure (cf. consid. A.b), seul le ch. 2 du dispositif de la décision de première instance constitue l’objet du litige (cf. décision attaquée, p. 2-3 et 9). C’est d’ailleurs à juste titre que l’autorité inférieure retient que, dans le cadre de ce recours déposé par la recourante, B._______ – qui n’a lui- même déposé aucun recours contre la décision de première instance – ne peut élargir l’objet du litige au ch. 3 du dispositif de la décision de première instance (décision attaquée, p. 3-4 et 9). Dans le cadre du présent recours déposé par la recourante devant le Tribunal administratif fédéral (cf. consid. B), la décision attaquée porte uniquement sur la recevabilité du recours (contre le ch. 2 du dispositif de la décision de première instance) déposé par la recourante devant l’autorité

B-1305/2022 Page 6 inférieure (cf. consid. A.c.a-A.c.b). L’objet de la contestation est ainsi limité à cette question. L’objet du litige ne pouvant être élargi à d’autres questions, la conclusion expresse de la recourante tendant à l’annulation du ch. 2 du dispositif de la décision de première instance (cf. consid. B ; cf. également : recours contre la décision de première instance [pièce 1 jointe à la réponse de l’autorité inférieure], p. 1-5 ; réplique de la recourante devant l’autorité inférieure [pièce 23 jointe à la réponse de l’autorité inférieure], p. 1-5 ; recours, p. 1-3) est irrecevable (cf. arrêts du TAF A-4539/2019 du 6 avril 2021 consid. 2.1 in fine et 2.2 et A-5189/2019 du 1 er avril 2020 consid. 2.2 ; cf. également : réponse de la première instance, p. 3). 2.1.1.3 Le Tribunal administratif fédéral n’est dès lors compétent pour statuer sur le présent recours (art. 31, art. 32 et art. 33 let. f LTAF ; art. 5 PA ; cf. arrêt du TAF A-4539/2019 du 6 avril 2021 consid. 1.1) que dans la mesure où ce recours tend (implicitement) à l’annulation de la décision attaquée. 2.1.2. Il convient encore d’examiner les autres conditions de recevabilité du présent recours (dans la mesure où ce recours ne tend qu’à l’annulation de la décision attaquée [cf. consid. 2.1.1.3]). 2.1.2.1 La qualité pour recourir doit être reconnue à la recourante (art. 48 al. 1 PA). 2.1.2.2 Les dispositions relatives au délai de recours (art. 50 al. 1 PA) ainsi qu’au contenu et à la forme du mémoire de recours (art. 52 al. 1 PA) sont par ailleurs respectées. 2.2. 2.2.1. 2.2.1.1 Le présent recours contre la décision attaquée est ainsi recevable dans la mesure où il tend à l’annulation de la décision attaquée. 2.2.1.2 Autre est la question de savoir si c’est à juste titre que, dans la décision attaquée, le recours déposé par la recourante contre la décision de première instance est déclaré irrecevable par l’autorité inférieure (consid. 8-15).

B-1305/2022 Page 7 2.2.2. Le présent recours est en revanche irrecevable dans la mesure où il tend à l’annulation du ch. 2 du dispositif de la décision de première instance (cf. consid. 2.1.1.2 in fine). 3. 3.1. Les écoles polytechniques fédérales (ci-après : EPF) et les établissements de recherche (cf. art. 1 al. 1 de la Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les écoles polytechniques fédérales [Loi sur les EPF, RS 414.110]) édictent pour leurs membres des règles contraignantes relatives à l’intégrité scientifique et aux bonnes pratiques scientifiques (art. 20a al. 1 Loi sur les EPF). Ils définissent la procédure à suivre en cas de soupçon d’infraction à ces règles (art. 20a al. 2 Loi sur les EPF). Les infractions à ces règles sont sanctionnées conformément aux dispositions du droit du personnel et aux dispositions sur le retrait des titres académiques (art. 20a al. 3 Loi sur les EPF). 3.2. 3.2.1. Intitulé "Manquements aux obligations professionnelles", l’art. 36 de l’Ordonnance du Conseil des EPF du 18 septembre 2003 sur le corps professoral des écoles polytechniques fédérales (Ordonnance sur le corps professoral des EPF, RS 172.220.113.40) prévoit que les art. 58-58b de l’Ordonnance du Conseil des EPF du 15 mars 2001 sur le personnel du domaine des écoles polytechniques fédérales (Ordonnance sur le personnel du domaine des EPF, OPers-EPF, RS 172.220.113) s’appliquent en cas de manquement aux obligations professionnelles du "corps enseignant des EPF (professeurs)", c’est-à-dire des professeurs ordinaires, des professeurs associés et des professeurs assistants (cf. art. 1 al. 1 Ordonnance sur le corps professoral des EPF). 3.2.2. 3.2.2.1 Selon l’art. 2 al. 3 OPers-EPF, les directions des EPF et les directeurs des établissements de recherche sont responsables de la naissance, de la modification et de la résiliation des rapports de travail de leurs collaborateurs, ainsi que de toutes les décisions qui en découlent. 3.2.2.2 Intitulé "Enquête administrative (art. 25 [de la Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers, RS 172.220.1)])", l’art. 58 OPers-EPF a la teneur suivante :

B-1305/2022

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Lorsqu’il y a lieu d’établir si un état de fait exige une intervention d’office pour

sauvegarder l’intérêt public, le service compétent selon l’art. 2 [OPers-EPF (en

l’occurrence, l’art. 2 al. 3 OPers-EPF [cf. consid. 3.2.2.1])] ouvre une enquête

administrative. Les art. 27a à 27j de l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur

l’organisation du gouvernement et de l’administration [OLOGA, RS 172.010.1]

s’appliquent par analogie.

3.2.2.3 Sous le titre "Enquête disciplinaire (art. 25 LPers)", l’art. 58a

OPers-EPF est formulé ainsi (la version de son al. 3 en vigueur depuis le

1

er

octobre 2020 [cf. ch. I de l’Ordonnance du Conseil des EPF du 5 mars

2020, approuvée par le Conseil fédéral le 19 août 2020 (RO 2020 3653)]

est prise en compte ici ; elle n’a toutefois pas d’incidence dans le cadre de

la présente procédure) :

1

Le service compétent selon l’art. 2 [OPers-EPF (en l’occurrence, l’art. 2 al. 3

OPers-EPF [cf. consid. 3.2.2.1])] ouvre une enquête disciplinaire. Il désigne la

personne qui en sera chargée. Il peut confier l’enquête à des personnes

extérieures au domaine des EPF.

2

L’enquête disciplinaire cesse dès que les rapports de travail prennent fin.

3

Pour autant qu’il n’existe aucun motif de résiliation selon l’art. 10, al. 3 et 4,

LPers, le service compétent selon l’art. 2 [OPers-EPF (en l’occurrence, l’art. 2

al. 3 OPers-EPF [cf. consid. 3.2.2.1])] peut, sur la base des résultats de

l’enquête, ordonner les mesures suivantes en cas de manquement aux

obligations professionnelles :

  1. par négligence : blâme ou changement du domaine d’activité ;
  2. intentionnellement ou par négligence grave : outre les mesures

prévues à la let. a une réduction du salaire de 10 % pendant un an au

plus au maximum, un changement des horaires ou du lieu de travail.

[...]

3.3.

3.3.1. Enfin, en matière d’intégrité scientifique et de bonnes pratiques

scientifiques, la Direction de l’EPFL arrête tant l’Ordonnance du 23 mars

2009 sur la procédure à suivre en cas de manquements à la probité

scientifique (LEX 3.3.3 ; <https://www.epfl.ch/about/overview/wp-content/

uploads/2019/09/3.3.3_probite_scientifique_fr.pdf>, consulté le

14.11.2022 ; cf. également : arrêt du TAF A-4539/2019 du 6 avril 2021

consid. 3.2) que la Directive du 1

er

mai 2009 pour l’intégrité dans la

recherche et pour une bonne pratique scientifique à l’EPFL (LEX 3.3.2 ;

B-1305/2022 Page 9 <https://www.epfl.ch/about/overview/wp-content/uploads/2019/09/3.3.2_pr incipe_integrite_recherche_fr.pdf>, consulté le 14.11.2022). 3.3.2. Intitulé "Décisions et sanctions", l’art. 7 LEX 3.3.3 a la teneur suivante : 1 Le Président de l’EPFL prend toutes les dispositions ou décisions justifiées par les faits établis suite à l’expertise de la Commission d’enquête ou au terme de l’enquête formelle. 2 Les sanctions sont notamment prévues par le droit du personnel. Celles-ci vont de l’avertissement à la résiliation des rapports de service. 4. 4.1. Dans la décision attaquée, B._______ est considéré comme partie à la procédure, à titre de "tiers intéressé" (cf. décision attaquée, p. 1, 3 et 12- 13). 4.2. Si l’autorité précédente accorde à tort la qualité de partie à une personne, l’autorité de recours doit procéder d’office à une correction (cf. MARANTELLI-SONANINI/HUBER, in : Waldmann/Weissenberger [éd.], Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz [VwVG], 2 e éd. 2016 [ci- après : Praxiskommentar VwVG 2016], art. 6 PA n os 17 et 21-22, art. 48 PA n o 5 ; ISABELLE HÄNER, in : Auer/Müller/Schindler [éd.], VwVG, Bundes- gesetz über das Verwaltungsverfahren, Kommentar, 2 e éd. 2019 [ci-après : VwVG, Kommentar 2019], art. 6 PA n o 6 in fine). 4.3. Il se pose la question de savoir si B._______ a réellement la qualité de partie, en particulier dans la présente procédure de recours (cf. ordonnance du TAF B-1305/2022 du 25 mars 2022 consid. 4.1.1- 4.1.3 ; cf. également : HÄNER, in : VwVG, Kommentar 2019, art. 6 PA n o 6). 5. Ont qualité de parties les personnes dont les droits ou les obligations pourraient être touchés par la décision à prendre, ainsi que les autres personnes, organisations ou autorités qui disposent d’un moyen de droit contre cette décision (art. 6 PA). Ce n’est ainsi que si elle a un intérêt digne de protection (cf. art. 48 al. 1 let. c PA) qu’une personne peut se voir reconnaître la qualité de partie (cf. HÄNER, in : VwVG, Kommentar 2019, art. 6 PA n os 1, 6 et 10-11 ; MARANTELLI-SONANINI/HUBER, in : Praxis- kommentar VwVG 2016, art. 6 PA n os 2, 3, 7, 8 et 16 ; SEETHALER/PLÜSS,

B-1305/2022 Page 10 in : Praxiskommentar VwVG 2016, art. 57 PA n o 10 ; cf. également : arrêt du TF 2C_373/2016 du 17 novembre 2016 consid. 2.2). 6. La présente procédure s’inscrit dans le cadre de la réglementation de l’EPFL relative à l’intégrité scientifique et aux bonnes pratiques scientifiques (consid. 3). Elle est destinée à établir les faits liés aux publications 1 et 2. Le cas échéant, elle est susceptible de conduire à des mesures, voire à des sanctions disciplinaires (cf. art. 20a al. 3 Loi sur les EPF ; art. 58a al. 3 OPers-EPF ; art. 7 LEX 3.3.3 ; cf. également : décision attaquée, p. 8-9). 6.1. B._______ est certes à l’origine de la présente procédure. C’est en effet lui qui dépose la dénonciation (cf. consid. A.a.a) qui conduit la première instance à ouvrir la procédure (cf. décision attaquée, p. 2). Or, en tant que simple dénonciateur, B._______ ne saurait se voir reconnaître la qualité de partie (cf. THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2 e éd. 2018 [ci-après : TANQUEREL, Manuel 2018], n o 1230 in fine). En matière de dénonciation à l’autorité de surveillance, l’art. 71 al. 2 PA prévoit en effet explicitement que le dénonciateur n’a aucun des droits reconnus à la partie (cf. MARANTELLI-SONANINI/HUBER, in : Praxiskommentar VwVG 2016, art. 6 PA n o 59 ; OLIVER ZIBUNG, in : Praxiskommentar VwVG 2016, art. 71 PA n o 33). 6.2. 6.2.1. 6.2.1.1 Dans une procédure, la qualité de partie peut toutefois être reconnue à un dénonciateur s’il remplit au surplus les conditions posées par les art. 6 et 48 PA (cf. HÄNER, in : VwVG, Kommentar 2019, art. 6 PA n o 1 in fine ; TANQUEREL, Manuel 2018, n os 1442 et 1445 ; MARANTELLI- SONANINI/HUBER, in : Praxiskommentar VwVG 2016, art. 6 PA n o 60, art. 48 PA n o 33). 6.2.1.2 Il n’en demeure pas moins que, à l’instar du recourant (cf. ATF 133 II 400 consid. 2, ATF 133 II 249 consid. 1.1, ATF 122 II 97 consid. 3, ATF 120 Ib 431 consid. 1 ; arrêt du TF 1C_338/2011 du 30 janvier 2012 consid. 2 in fine ; arrêt du TAF B-7169/2015 du 20 décembre 2017 consid. 7.2.2.2), toute partie est tenue d’établir les faits propres à fonder son intérêt digne de protection lorsqu’ils ne ressortent pas à l’évidence du dossier de la cause (décision partielle du TAF C-2461/2013 et C-2468/2013

B-1305/2022 Page 11 du 29 janvier 2014 consid. 2.4 in fine ; cf. MARANTELLI-SONANINI/HUBER, in : Praxiskommentar VwVG 2016, art. 48 PA n os 5 et 7). 6.2.2. 6.2.2.1 Expressément invité par le Tribunal administratif fédéral à se prononcer au sujet de sa qualité de partie dans la présente procédure de recours (cf. ordonnance du TAF B-1305/2022 du 10 juin 2022 ch. 3.1 du dispositif), B._______ se limite à indiquer qu’il "n’[a] pas d’avis définitif à ce sujet" (mémoire de B._______ du 7 juillet 2022, p. 3). 6.2.2.2 En outre, ce n’est qu’à l’encontre de la recourante – c’est-à-dire une professeure soupçonnée de manquements à ses obligations professionnelles (cf. consid. 12.1.1) – que la présente procédure est susceptible de conduire à des sanctions disciplinaires (cf. consid. 6). Or, B._______ ne saurait se voir reconnaître un intérêt propre et digne de protection à demander une sanction disciplinaire à l’encontre de la recourante (cf. ATF 142 II 451 consid. 3.4.3, ATF 139 II 279 consid. 2.3, ATF 133 II 468 consid. 2 ; cf. également : arrêt du TF 4A.2/2006 du 31 mars 2006 consid. 2.4 ; MARANTELLI-SONANINI/HUBER, in : Praxis- kommentar VwVG 2016, art. 6 PA n o 60 [et la jurisprudence citée], art. 48 PA n o 33 [et la jurisprudence citée]). Enfin, la présente procédure ne peut aboutir qu’aux sanctions disciplinaires exhaustivement énumérées à l’art. 58a al. 3 OPers-EPF (cf. consid. 12.1.2.2), à l’exclusion d’autres mesures, telle que la reconnaissance de la qualité de coauteur de la publication 1 de B._______ (cf. consid. 12.1.3-12.2). Par conséquent, dans la mesure où il demande la modification de la publication 1 à ses éditeurs (cf. consid. 10.3 [ch. ii]) et, en particulier, l’adjonction du nom de B._______ dans la liste des auteurs de la publication 1 (cf. consid. A.a.b), le ch. 2 du dispositif de la décision de première instance est nul (cf. consid. 14.2.1.2). Il ne touche donc pas les droits ou les obligations de B.. Peu importe notamment que B. soit explicitement nommé au ch. 2 du dispositif de la décision de première instance. 6.2.3. Rien n’indique dès lors que, dans la présente procédure, B._______ lui-même puisse faire valoir un intérêt digne de protection au sens des art. 6 et 48 PA (cf. consid. 5). 7. Dans ces conditions, la qualité de partie ne peut être reconnue à

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Page 12

B._______ dans la présente procédure de recours (cf. réponse de l’autorité

inférieure, p. 1 ; réponse de la première instance, p. 1-2 et 3).

8.

8.1. Il s’agit désormais de déterminer si c’est à juste titre que, dans la

décision attaquée, l’autorité inférieure déclare irrecevable le recours

déposé par la recourante contre le ch. 2 du dispositif de la décision de

première instance (cf. consid. A.c.b, 2.1.1.2 et 2.2.1.2).

8.2.

8.2.1. Dans le domaine des EPF (cf. art. 1 Loi sur les EPF), la procédure

de recours est régie par les dispositions générales de la procédure

fédérale, à moins que la Loi sur les EPF n’en dispose autrement (art. 37

al. 1 Loi sur les EPF). Consacrée à la procédure à suivre en cas de

manquements à la probité scientifique à l’EPFL, la LEX 3.3.3 se fonde

d’ailleurs à titre de droit supplétif sur la PA (art. 8 LEX 3.3.3).

8.2.2. L’art. 37 al. 3 Loi sur les EPF (cf. également : art. 9 LEX 3.3.3) est

formulé ainsi :

3

Les décisions rendues par les EPF et par les établissements de recherche

peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la Commission de recours interne

des EPF [autorité inférieure]. Sont exceptées les décisions relevant de la loi

du 14 mars 1958 sur la responsabilité [LRCF, RS 170.32].

Par ailleurs, rien n’indique que les art. 5 et 44 PA ne seraient pas

applicables à la procédure de recours devant l’autorité inférieure.

8.2.3. Ainsi, que ce soit sous l’angle de l’art. 37 al. 3 Loi sur les EPF ou de

l’art. 44 PA, seule une décision au sens de l’art. 5 PA peut faire l’objet d’un

recours auprès de l’autorité inférieure.

9.

9.1. Intitulé "Décisions", l’art. 5 PA a la teneur suivante :

1

Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans

des cas d’espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet :

  1. de créer, de modifier ou d’annuler des droits ou des obligations ;
  2. de constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droits ou

d’obligations ;

B-1305/2022 Page 13 c. de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. [...] 9.2. Acte de souveraineté adressé à un particulier, la décision a pour objet de régler une situation juridique, c’est-à-dire de déterminer, de manière obligatoire et contraignante, les droits et les obligations de sujets de droit (cf. ATF 137 II 409 consid. 6.1 ; ATAF 2016/3 consid. 3.2 ; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3 e éd. 2011, p. 179 ; MOSER et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3 e éd. 2022 [ci-après : MOSER et al.], n o 2.3 ; TANQUEREL, Manuel 2018, n o 784 ; HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 8 e éd. 2020 [ci-après : HÄFELIN/MÜLLER/ UHLMANN], n o 849). 9.2.1. 9.2.1.1 A l’instar de l’art. 1 PA (cf. PIERRE TSCHANNEN, in : VwVG, Kommentar 2019, art. 1 PA n os 8 in limine et 14 ; NADINE MAYHALL, in : Praxiskommentar VwVG 2016, art. 1 PA n os 4 et 16), l’art. 5 al. 1 PA exige de l’autorité qu’elle ait le pouvoir de rendre la décision concernée (FELIX UHLMANN, in : Praxiskommentar VwVG 2016, art. 5 PA n os 17 et 21 ; cf. MOSER et al., n o 2.12). Une telle compétence décisionnelle (Verfügungsbefugnis) peut être prévue expressément par la loi. Elle peut également ne ressortir qu’implicitement de la loi ; en effet, une entité qui, selon la loi, est compétente pour accomplir une tâche de droit public est en principe également compétente pour rendre des décisions en la matière (cf. ATF 137 II 409 consid. 6.1-6.2, ATF 115 V 375 consid. 3b ; ATAF 2015/15 consid. 2.2.1, ATAF 2009/43 consid. 1.1.4, ATAF 2008/41 consid. 6.4 ; WIEDERKEHR et al., VwVG, Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren mit weiteren Erlassen, Orell Füssli Kommentar [OFK], 2022, art. 1 PA n o 9, art. 5 PA n o 27 ; TSCHANNEN, in : VwVG, Kommentar 2019, art. 1 PA n o 8 ; MAYHALL, in : Praxiskommentar VwVG 2016, art. 1 PA n o 16 [n. 28] ; cf. également : ATF 142 II 182 consid. 3.2.2, ATF 141 II 262 consid. 5.2.2). La compétence décisionnelle fait en revanche défaut lorsque la loi exclut qu’une décision soit rendue, prévoit qu’une affaire doit être réglée par un autre type de mesure (par exemple par la conclusion d’un contrat de droit administratif) ou soumet une affaire au droit privé (cf. ATAF 2015/15 consid. 2.2.1 in fine ; KÖLZ/HÄNER/ BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3 e éd. 2013, n o 327 ; TSCHANNEN, in : VwVG, Kommentar 2019, art. 1 PA n os 8 et 25 ; MAYHALL, in : Praxiskommentar VwVG 2016, art. 1 PA n o 16 in fine).

B-1305/2022 Page 14 9.2.1.2 La décision se trouve assortie d’un caractère contraignant, c’est-à- dire que la relation juridique est tranchée de manière définitive et qu’elle ne peut en principe plus être remise en cause. Cette nature obligatoire à l’égard de l’administration et de l’administré concerné apparaît donc comme une caractéristique des actes dont il est question à l’art. 5 al. 1 PA. S’ils n’étaient pas obligatoires, personne ne disposerait en effet d’un intérêt suffisant à leur contestation par la voie du recours (ATF 104 Ib 239 consid. 1 ; cf. arrêt du TAF A-5189/2019 du 1 er avril 2020 consid. 6.3.2 ; MARKUS MÜLLER, in : VwVG, Kommentar 2019, art. 5 PA n o 38). Ne constituent dès lors pas une décision l’expression d’une opinion, une simple communication, une prise de position, une recommandation, un renseignement, une information, un projet de décision ou l’annonce d’une décision, car il leur manque un caractère juridique contraignant (arrêt du TF 1C_197/2008 du 22 août 2008 consid. 2.2 ; ATAF 2016/4 consid. 5.2.2- 5.2.3, ATAF 2009/20 consid. 3.2 in fine ; UHLMANN, in : Praxiskommentar VwVG 2016, art. 5 PA n o 97 ; TANQUEREL, Manuel 2018, n o 804). 9.2.2. Il importe peu qu’une décision soit désignée comme telle ou qu’elle en remplisse les conditions formelles fixées par la loi (ATAF 2008/15 consid. 2). Est bien plutôt déterminant le fait que l’acte en question revête les caractéristiques matérielles d’une décision (MOSER et al., n o 2.14). 10. 10.1. Il convient en l’espèce de déterminer si le ch. 2 du dispositif de la décision de première instance (cf. consid. A.a.b) constitue une décision au sens, notamment, de l’art. 5 al. 1 PA. 10.2. Le ch. 2 du dispositif de la décision de première instance prévoit diverses mesures. Il commence par indiquer que la première instance "[c]harge la Directrice des Affaires juridiques, D._______" de procéder à ces mesures. Il ne s’agit toutefois là que d’une précision de nature purement pratique quant à la manière d’assurer à l’interne la simple mise en œuvre de mesures qui sont déjà prises et clairement définies par la première instance. Le ch. 2 du dispositif de la décision de première instance aurait en effet rigoureusement la même portée sans cette précision qui, à elle seule, ne saurait permettre de retenir que le ch. 2 du dispositif de la décision de première instance ne constitue pas une décision au sens de l’art. 5 al. 1 PA, mais un acte interne (cf. ATF 136 I 323 consid. 4.4, ATF 131 IV 32 consid. 3, ATF 128 I 167 consid. 4.2, ATF 121 II 473 consid. 2b in fine ; TSCHANNEN/MÜLLER/KERN, Allgemeines

B-1305/2022 Page 15 Verwaltungsrecht, 5 e éd. 2022, n o 1105 ; HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, n o 874 ; MÜLLER, in : VwVG, Kommentar 2019, art. 5 PA n os 76, 81 et 84- 86 ; TANQUEREL, Manuel 2018, n o 800 ; UHLMANN, in : Praxiskommentar VwVG 2016, art. 5 PA n os 103-105 ; DUBEY/ZUFFEREY, Droit administratif général, 2014, n os 777, 794, 824 et 826). 10.3. D’une manière synthétique, il doit dès lors être retenu que le ch. 2 du dispositif de la décision de première instance prévoit que la première instance : i. informe les éditeurs de la publication 1 que, selon les conclusions de son enquête, c’est à tort que B._______ n’est pas mentionné comme coauteur de la publication 1 ; ii. demande à ces éditeurs de procéder à trois modifications de la publication 1 ; iii. transmet aux auteurs de la publication 1 une copie de la communication aux éditeurs de la publication 1. 11. 11.1. Dans la mesure où il se contente de prévoir que la première instance informe les éditeurs de la publication 1 des conclusions de son enquête (cf. consid. 10.3 [ch. i]), le ch. 2 du dispositif de la décision de première instance est dénué de caractère contraignant. De nature purement informative, il ne détermine en effet pas de manière obligatoire les droits et les obligations de sujets de droit (cf. consid. 9.2.1.2 ; cf. également : MÜLLER, in : VwVG, Kommentar 2019, art. 5 PA n o 94 ; UHLMANN, in : Praxiskommentar VwVG 2016, art. 5 PA n os 97 et 128). Est également dépourvu de caractère contraignant le ch. 2 du dispositif de la décision de première instance dans la mesure où il se limite à prévoir l’information des auteurs de la publication 1 au sujet des dispositions prises auprès des éditeurs (cf. consid. 10.3 [ch. iii]). 11.2. Par conséquent, dans cette double mesure (cf. consid. 10.3 [ch. i et iii]), le ch. 2 du dispositif de la décision de première instance ne saurait être qualifié de décision au sens de l’art. 5 al. 1 PA. N’y change rien le fait que de telles dispositions soient prises dans un acte qui est intitulé "DÉCISION" (cf. consid. A.a.b) et qui remplit les conditions formelles d’une décision (cf. consid. 9.2.2).

B-1305/2022 Page 16 12. Il se pose encore la question de savoir si, dans la mesure où (pour le reste) il prévoit que la première instance demande la modification de la publication 1 à ses éditeurs (cf. consid. 10.3 [ch. ii] ; cf. également : duplique de la première instance devant l’autorité inférieure [pièce 27 jointe à la réponse de l’autorité inférieure], p. 2), le ch. 2 du dispositif de la décision de première instance constitue une décision au sens de l’art. 5 al. 1 PA. 12.1. 12.1.1. Le ch. 2 du dispositif de la décision de première instance s’appuie sur l’enquête conduite par la première instance (au sens de l’art. 5 LEX 3.3.3 [cf. décision de première instance, p. 1]), selon laquelle "B._______ avait été retiré à tort de la [publication 1]" (cf. consid. A.a.b). La décision de première instance met par ailleurs en évidence le fait que cette infraction est reprochée à la recourante (décision de première instance, p. 1-2), qui était professeure assistante à l’EPFL (cf. pièce 1/A4_0 jointe à la réponse de la première instance, p. 1 ; cf. également : recours, p. 1 ; pièce 1 jointe au recours, p. 1). Vu qu’elle serait destinée à sanctionner la recourante pour une infraction aux règles contraignantes de l’EPFL relatives à l’intégrité scientifique et aux bonnes pratiques scientifiques au sens de l’art. 20a Loi sur les EPF, l’éventuelle décision contenue au ch. 2 du dispositif de la décision de première instance devrait être qualifiée de sanction disciplinaire. Les infractions aux règles prévues par l’art. 20a al. 1 Loi sur les EPF sont en effet sanctionnées conformément aux dispositions du droit du personnel – en particulier à l’art. 58a al. 3 OPers-EPF – si elles sont commises par le corps enseignant des EPF (cf. art. 20a al. 3 Loi sur les EPF [cf. consid. 3.1] ; art. 1 al. 1 et art. 36 Ordonnance sur le corps professoral des EPF [cf. consid. 3.2.1-3.2.2.3] ; art. 7 LEX 3.3.3 [cf. consid. 3.3.2] ; cf. également : décision attaquée, p. 8-9). 12.1.2. 12.1.2.1 La première instance est certes l’autorité compétente pour sanctionner les infractions aux règles contraignantes de l’EPFL relatives à l’intégrité scientifique et aux bonnes pratiques scientifiques (cf. art. 20a Loi sur les EPF [cf. consid. 3.1] ; art. 2 al. 3 et art. 58a al. 3 OPers-EPF [cf. consid. 3.2.2.1 et 3.2.2.3] ; art. 7 LEX 3.3.3 [cf. consid. 3.3.2] ; cf. également : Message du Conseil fédéral du 24 février 2016 relatif à

B-1305/2022 Page 17 l’encouragement de la formation, de la recherche et de l’innovation pendant les années 2017 à 2020, FF 2016 2917, p. 3081). 12.1.2.2 Or, l’art. 58a al. 3 OPers-EPF (cf. consid. 3.2.2.3) – auquel renvoie l’art. 20a al. 3 Loi sur les EPF (cf. consid. 3.1), par l’intermédiaire de l’art. 36 Ordonnance sur le corps professoral des EPF (cf. consid. 3.2.1) – fournit une liste exhaustive de sanctions disciplinaires (cf. PETER HÄNNI, Personalrecht des Bundes, in : Schindler et al. [éd.], Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Tome I/2, 3 e éd. 2017 [ci-après : HÄNNI], n o 271 ; cf. également : CHRISTINAT/SPRUMONT, La surveillance disciplinaire dans le domaine de la santé, in : Tanquerel/Bellanger [éd.], Le droit disciplinaire, 2018, p. 101 ss, p. 125). Rien ne permet en effet de considérer que d’autres types de sanctions pourraient être ordonnés. Peu importe en particulier que la formulation de l’art. 7 LEX 3.3.3 puisse éventuellement laisser penser que d’autres types de sanctions sont envisageables (cf. consid. 3.3.2). L’art. 7 LEX 3.3.3 ne saurait en effet déroger à la norme de rang supérieur qu’est l’art. 58a al. 3 OPers-EPF (cf. DAUM/BIERI, in : VwVG, Kommentar 2019, art. 7 PA n o 4), ce d’autant que, dans le domaine du droit du personnel, les exigences en matière de légalité sont très strictes (cf. arrêt du TF 2C_268/2010 du 18 juin 2010 consid. 5.1 ; TANQUEREL, Manuel 2018, n o 1227 ; THIERRY TANQUEREL, Caractéristiques et limites du droit disciplinaire, in : Tanquerel/ Bellanger [éd.], Le droit disciplinaire, 2018, p. 9 ss [ci-après : TANQUEREL, Droit disciplinaire], p. 21 ; cf. également : ATF 137 II 409 consid. 6.1 ; décision attaquée, p. 9). 12.1.3. Force est de constater que, dans la mesure où il prévoit que la première instance demande la modification de la publication 1 à ses éditeurs (cf. consid. 10.3 [ch. ii]), le ch. 2 du dispositif de la décision de première instance n’entre dans aucune des catégories de sanctions exhaustivement énumérées à l’art. 58a al. 3 OPers-EPF (cf. consid. 12.1.2.2), de sorte que la première instance n’a pas la compétence matérielle de le prononcer. Une telle sanction disciplinaire ne peut ainsi constituer une décision au sens, notamment, de l’art. 5 PA (cf. consid. 9.2.1.1). 12.2. L’incompétence matérielle de la première instance résulte en outre du fait que la modification de la publication 1 demandée à ses éditeurs relève de la Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d’auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d’auteur, LDA, RS 231.1), en particulier des art. 6-

B-1305/2022 Page 18 8 LDA relatifs à la notion d’auteur et de l’art. 9 LDA relatif à la reconnaissance de la qualité d’auteur. Vu les art. 61-66a LDA, seul un tribunal civil est en effet compétent pour statuer en la matière (cf. REHBINDER/HAAS/UHLIG, URG, Kommentar, Urheberrechtsgesetz mit weiteren Erlassen und internationalen Abkommen, Orell Füssli Kommentar [OFK], 4 e éd. 2022, art. 61 LDA n o 3 ; MICHEL HEINZMANN, in : Barrelet et al., Le nouveau droit d’auteur, Commentaire de la loi fédérale sur le droit d’auteur et les droits voisins, 4 e éd. 2021, Rem. prél. art. 61-66a LDA n os 9- 10 ; cf. également : arrêt du TAF A-4539/2019 du 6 avril 2021 consid. 4.3.3). Est ainsi exclue la compétence d’une autre autorité, en particulier d’une autorité administrative telle que la première instance (cf. consid. 9.2.1.1 in fine), ce que confirme d’ailleurs la première instance elle-même (réponse de la première instance, p. 2-3 [cf. duplique de la première instance devant l’autorité inférieure (pièce 27 jointe à la réponse de l’autorité inférieure), p. 2] ; cf. également : décision attaquée, p. 10-11 ; recours, p. 1 in fine et 2). 13. 13.1. 13.1.1. Il s’avère au surplus que, selon l’art. 58a al. 2 OPers-EPF, l’enquête disciplinaire cesse dès que les rapports de travail prennent fin (cf. également : art. 98 al. 3 de l’Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération [OPers, RS 172.220.111.3] ; TANQUEREL, Droit disciplinaire, p. 18-19). Or, si la fin des rapports de travail interrompt l’enquête disciplinaire, elle empêche a fortiori que des sanctions disciplinaires soient prises (cf. PIERRE TSCHANNEN, Staatsrecht der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 5 e éd. 2021, n o 1093 ; TANQUEREL, Manuel 2018, n o 1225 ; HÄNNI, n o 266 ; PETER HELBLING, in : Portmann/Uhlmann [éd.], Bundespersonalgesetz [BPG], 2013, art. 25 LPers n o 82). 13.1.2. En l’espèce, la recourante – qui a démissionné et dont les rapports de travail ont pris fin le [...] 2020 (cf. recours, p. 1 ; pièce 1 jointe au recours, p. 1 ; pièce 1/A4_0 jointe à la réponse de la première instance, p. 1 ; cf. également : pièce 5 jointe au recours, p. 1) – n’était plus en fonction le 2 décembre 2020, au moment où le ch. 2 du dispositif de la décision de première instance est prononcé (cf. consid. A.a.b). Elle ne pouvait dès lors plus être sanctionnée sur le plan disciplinaire (cf. recours, p. 2-3).

B-1305/2022 Page 19 13.2. 13.2.1. La dénonciation déposée par B._______ (cf. consid. A.a.a) relève de l’art. 3 LEX 3.3.3. Déclarée recevable au sens de l’art. 4 ch. 2 LEX 3.3.3, elle est transmise pour expertise au sens de l’art. 5 LEX 3.3.3 (cf. pièce 1/A4_0 jointe à la réponse de la première instance, p. 1-2). La décision de première instance au sens de l’art. 7 LEX 3.3.3 est rendue sur la base de cette seule expertise, aucune enquête formelle confiée à une Commission d’enquête au sens de l’art. 6 LEX 3.3.3 n’ayant été ouverte. 13.2.2. Dans sa décision (incidente) du 8 octobre 2020, la première instance considère que l’expertise au sens de l’art. 5 LEX 3.3.3 ne constitue pas une enquête disciplinaire, mais une enquête informelle. Elle en déduit que l’art. 58a OPers-EPF consacré à l’enquête disciplinaire n’est pas applicable. Relevant qu’il existe un intérêt public à ce qu’une enquête informelle soit menée, elle retient que la procédure engagée suite à la dénonciation de B._______ doit être poursuivie malgré la fin des rapports de travail de la recourante (cf. pièce 1/A4_0 jointe à la réponse de la première instance, p. 2-3). 13.2.3. Peut rester ouverte la question de savoir dans quel type de procédure s’inscrit l’expertise au sens de l’art. 5 LEX 3.3.3. N’a pas non plus à être tranchée la question de savoir si une enquête disciplinaire a formellement été ouverte en l’espèce. En effet, la fin des rapports de travail de la recourante exclut quoi qu’il en soit la prise de sanctions disciplinaires à son encontre. 14. 14.1. La nullité d’une décision est invocable en tout temps et doit être constatée d’office (ATF 144 IV 362 consid. 1.4.3, ATF 137 I 273 consid. 3.1). Selon la théorie de l’évidence, la nullité n’est reconnue que si le vice dont la décision est entachée est particulièrement grave, s’il est manifeste ou du moins facilement décelable et si, en outre, la constatation de la nullité ne met pas sérieusement en danger la sécurité du droit (ATF 146 I 172 consid. 7.6, ATF 139 II 243 consid. 11.2, ATF 132 II 21 consid. 3.1 ; arrêt du TAF A-3612/2019 du 29 juillet 2019 consid. 5.1 ; HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, n o 1098 ; TANQUEREL, Manuel 2018, n o 910). Les principales causes de nullité sont l’incompétence fonctionnelle ou matérielle de l’autorité ayant rendu la décision ainsi que les irrégularités grossières qui affectent la procédure ; les irrégularités matérielles ne conduisent en revanche que rarement à la nullité de la décision (cf. ATF

B-1305/2022 Page 20 147 IV 93 consid. 1.4.4, ATF 145 III 436 consid. 4 in limine, ATF 145 IV 197 consid. 1.3.2 ; TANQUEREL, Manuel 2018, n o 912-914). 14.2. 14.2.1. 14.2.1.1 En l’espèce, la première instance n’est matériellement pas compétente pour demander la modification de la publication 1 à ses éditeurs (cf. consid. 12.1.3-12.2). Une telle mesure s’avère par ailleurs contraire à l’art. 58a al. 2 OPers-EPF (cf. consid. 13.1.1-13.1.2). Rien n’indique enfin que la constatation de la nullité de cette mesure mettrait sérieusement en danger la sécurité du droit. 14.2.1.2 Il se justifie dès lors de constater la nullité du ch. 2 du dispositif de la décision de première instance, dans la mesure où il demande la modification de la publication 1 à ses éditeurs (cf. consid. 10.3 [ch. ii]) (cf. recours, p. 2-3 ; cf. également : FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsrechts- pflege, 2 e éd. 1983, p. 31). 14.2.2. Rien n’impose en revanche de constater la nullité du ch. 2 du dispositif de la décision de première instance, dans la mesure où il se limite à prévoir que la première instance informe les éditeurs de la publication 1 (cf. consid. 10.3 [ch. i]) ainsi que ses auteurs (cf. consid. 10.3 [ch. iii]). Simplement destinées à informer, de telles mesures sont en effet clairement dépourvues de caractère contraignant (cf. consid. 11.1). A noter d’ailleurs que l’art. 5 ch. 3 LEX 3.3.3 prévoit que, dans le cadre de son expertise, le Président de la Commission de recherche "informe, le cas échéant et à titre confidentiel, tout tiers ou organisme tiers concerné parce qu’il a participé aux travaux formellement mis en cause, parce qu’il a contribué à leur financement, parce qu’il en a assuré la valorisation ou la publication des résultats" (cf. également : réponse de la première instance, p. 2-3). 15. 15.1. 15.1.1. 15.1.1.1 Tant dans la mesure où il est dénué de caractère contraignant (cf. consid. 11.1-11.2) que dans la mesure où il excède la compétence matérielle de la première instance (cf. consid. 12.1.3-12.2), le ch. 2 du

B-1305/2022 Page 21 dispositif de la décision de première instance ne peut constituer une décision susceptible de recours au sens de l’art. 5 et de l’art. 44 PA, ainsi que de l’art. 37 al. 3 Loi sur les EPF. C’est dès lors à juste titre que la décision attaquée déclare irrecevable le recours déposé par la recourante devant l’autorité inférieure (cf. décision attaquée, p. 11-12 ; réponse de la première instance, p. 2-3). 15.1.1.2 C’est néanmoins à tort que la nullité du ch. 2 du dispositif de la décision de première instance, dans la mesure où il demande la modification de la publication 1 à ses éditeurs (cf. consid. 10.3 [ch. ii]), n’est pas constatée par la décision attaquée (cf. consid. 14.2.1.2 ; cf. également : ATF 132 II 342 consid. 2.3 ; arrêts du TAF A-3612/2019 du 29 juillet 2019 consid. 6.1 et A-5837/2010 du 4 avril 2011 consid. 4.1 in fine ; TANQUEREL, Manuel 2018, n o 922). 15.1.2. 15.1.2.1 Dans ces conditions, il convient de n’admettre le recours qu’afin de constater la nullité du ch. 2 du dispositif de la décision de première instance, dans la mesure où il demande la modification de la publication 1 à ses éditeurs (cf. consid. 10.3 [ch. ii]). Peu importe que le présent recours ne soit recevable que dans la mesure où il tend à l’annulation de la décision attaquée (cf. consid. 2.2.1.1-2.2.2). Invocable en tout temps, la nullité d’une décision (en l’occurrence, d’une partie de la décision de première instance) doit en effet être constatée d’office (cf. consid. 14.1). 15.1.2.2 Dans la mesure où il est recevable (cf. consid. 2.2.1.1-2.2.2), le recours doit dès lors être partiellement admis. 15.2. Il ne reste qu’à statuer sur les frais (consid. 16) et les dépens (consid. 17) de la présente procédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral, ainsi qu’à préciser les modalités de la notification du présent arrêt (consid. 18). 16. Vu l’art. 34 al. 2 LPers (applicable aux rapports de travail du personnel et des professeurs des EPF en vertu de l’art. 17 al. 1 Loi sur les EPF), la procédure en matière de litiges liés aux rapports de travail – en particulier la procédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral – est gratuite, sauf en cas de recours téméraire (cf. arrêt du TAF A-5189/2019

B-1305/2022 Page 22 du 1 er avril 2020 consid. 4 et 10.1 ; cf. également : décision attaquée, p. 14). Il n’est dès lors pas perçu de frais pour la présente procédure de recours. 17. Vu que la recourante et B._______ ne sont pas représentés (et ne font d’ailleurs pas valoir de frais nécessaires causés par le litige [cf. art. 64 al. 1 PA ; art. 7 al. 1 et art. 8 du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) ; cf. également : décision incidente du TAF A-7678/2015 du 10 mars 2016 consid. 7]) et que l’autorité inférieure et la première instance n’ont pas droit aux dépens (cf. art. 7 al. 3 FITAF), il n’y a pas non plus lieu d’allouer de dépens pour la présente procédure de recours. 18. 18.1. 18.1.1. Vu l’art. 34 al. 1 PA, il s’agit de notifier le présent arrêt en particulier à B., qui doit être considéré comme une partie jusqu’à ce que la qualité de partie lui soit niée (cf. MARANTELLI-SONANINI/HUBER, in : Praxis- kommentar VwVG 2016, art. 6 PA n o 22). 18.1.2. L’adresse de B. est inchangée (cf. mémoire de B._______ du 7 juillet 2022, p. 1). 18.2. Quant à la question de savoir s’il se justifie que les coordonnées de la recourante ne soient pas communiquées à B._______ (cf. ordonnance du TAF B-1305/2022 du 25 mars 2022 [cf. consid. C.a ci-dessus] consid. 3.2.1.1) et que les coordonnées de B._______ ne soient pas communiquées à la recourante (cf. ordonnance du TAF B-1305/2022 du 10 juin 2022 [cf. consid. D.a ci-dessus] consid. 3.1 ; ordonnance du TAF B-1305/2022 du 25 mars 2022 [cf. consid. C.a ci-dessus] consid. 3.2.2 ; cf. également : mémoire de B._______ du 7 juillet 2022, p. 1-3), elle peut désormais rester ouverte. Rien n’impose d’ailleurs que l’adresse de la recourante et l’adresse de B._______ soient mentionnées dans le présent arrêt.

B-1305/2022 Page 23 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. B._______ n’a pas la qualité de partie dans la procédure de recours. 2. Dans la mesure où il est recevable, le recours est partiellement admis. 3. Le ch. 2 du dispositif de la décision de première instance est nul dans la mesure suivante : 2) Charge la Directrice des Affaires juridiques, D., de demander aux éditeurs de E. que, dans la publication « [...] » du [...] 2020 [publication 1] : a. la liste des auteurs soit mise à jour de la manière suivante : F., G., B., H., I., J., K., L., A._______ ; b. dans la rubrique "acknowledgements" la phrase "We also thank B._______ for help and advice regarding [...]" soit retirée ; c. dans Ia section "author contributions", la phrase "f., g. and j._______ synthesized the compounds" soit modifiée comme suit : "f., g., b._______ and j._______ synthesized the compounds". 4. Il n’est pas perçu de frais pour la procédure de recours. 5. Il n’est pas alloué de dépens pour la procédure de recours.

B-1305/2022 Page 24 6. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à B._______, à l’autorité inférieure, à la première instance et au Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche DEFR.

Le président du collège : Le greffier :

Pietro Angeli-Busi Pierre-Emmanuel Ruedin

Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu’ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition : 20 janvier 2023

B-1305/2022 Page 25 Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (acte judiciaire) ; – à B._______ (acte judiciaire) ; – à l’autorité inférieure (n o de réf. [...] ; acte judiciaire) ; – à la première instance (acte judiciaire) ; – au Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche DEFR, Palais fédéral est, 3003 Berne (acte judiciaire).

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13.01.2023
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026