B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour II B-1122/2023
A r r ê t d u 3 m a i 2 0 2 3 Composition
Jean-Luc Baechler (président du collège), Daniel Willisegger et Eva Schneeberger, juges, Fabienne Masson, greffière.
Parties
X._______, recourante,
contre
Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation SEFRI, Ressources, Einsteinstrasse 2, 3003 Berne, autorité inférieure,
Commission chargée de l’assurance qualité de l’Association Suisse pour la Formation des Cadres ASFC, Lättichstrasse 8, 6340 Baar, première instance.
Objet
Examen professionnel de spécialiste de la conduite d’équipe 2022, versement de l’avance de frais.
B-1122/2023 Page 2 Vu la décision du Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation SEFRI (ci-après : l’autorité inférieure) du 8 février 2023 refusant d’entrer en matière sur le recours formé par X._______ (ci-après : la recourante) le 23 décembre 2022 contre une décision de la Commission chargée de l’assurance qualité de l’Association Suisse pour la Formation des Cadres ASFC (ci-après : la première instance) en matière d’examen professionnel de spécialiste de la conduite d’équipe, l’argumentaire retenu par l’autorité inférieure, soit que l’avance de frais requise de la recourante aurait été versée le 31 janvier 2023, c’est-à-dire avec un jour de retard, le recours formé par la recourante contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral le 25 février 2023, concluant implicitement à son annulation, se prévalant du fait que le montant en cause a été payé au guichet de la Poste le 30 janvier 2023 et produisant le récépissé attestant le paiement à 18h09, la réponse de l’autorité inférieure du 27 mai 2023, mise à la Poste le lendemain, reconnaissant que l’ordre du versement a été donné le 30 janvier à 18h09 et concluant à l’annulation de sa décision du 8 février 2023 ainsi qu’à la reprise de la procédure de recours, les autres actes de la procédure, et considérant que le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (art. 31, 32 et 33 let. d de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] et art. 5 al. 2 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]), que les autres conditions de recevabilité sont en outre respectées (art. 48 al. 1 PA, 50 al. 1, 52 al. 1 et 63 al. 4 PA), que le recours est dès lors recevable, que, puisque la décision attaquée se présente comme une décision de non-entrée en matière, l’objet du litige se limite à la question de savoir si
B-1122/2023 Page 3 l’autorité inférieure a, à tort ou à raison, refusé d’entrer en matière sur le recours de la recourante, qu’invitée à se déterminer sur le recours, l’autorité inférieure conclut, dans sa réponse, à l’annulation de sa décision du 8 février 2023 et à la reprise de la procédure de recours, qu'en passant expédient, l'autorité inférieure est en quelque sorte revenue sur la décision entreprise sans toutefois la reconsidérer formellement (cf. arrêt du TAF B-5545/2014 du 11 mai 2015 et la réf. cit.) de sorte qu'il appartient au tribunal de se prononcer sur le recours, qu’en vertu de l’art. 21 al. 3 PA, le délai pour le versement d’avances est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité, que le moment déterminant pour constater l’observation ou l’inobservation du délai est celui auquel la somme a été versée en faveur de l’autorité à La Poste Suisse (que ce soit au guichet d’un bureau de poste ou lors d’un transfert depuis l’étranger) ou celui auquel l’ordre de paiement en faveur de l’autorité a été débité du compte postal ou bancaire du recourant ou de son mandataire (cf. arrêt du TF 9C_101/2018 du 21 juin 2018 consid. 3.2 et la réf. cit.), que le fait que la somme en cause n'a pas été créditée dans le délai imparti sur le compte de la juridiction concernée n'est pas décisif au regard du droit fédéral (ibidem), qu’en l’espèce, la recourante a démontré avoir procédé au versement de l’avance de frais requise le 30 janvier 2023, soit au dernier jour du délai imparti, à 18h09 au guichet de la Poste, que, dans la décision entreprise, l’autorité inférieure s’est fondée, en violation de l’art. 21 al. 3 PA pourtant clair, sur la date à laquelle la somme due a été créditée sur son compte, que, conformément à cette disposition et à la jurisprudence précitée, le délai pour le paiement de l’avance de frais a in casu été respecté, que l’autorité inférieure l’a d’ailleurs finalement elle-même admis dans sa réponse,
B-1122/2023 Page 4 que le fait que celle-ci soit tardive puisque datée du 27 avril 2023 mais mise à la Poste le 28 avril 2023, c’est-à-dire le lendemain de l’échéance du délai imparti, est sans incidence sur la présente procédure, que, sur le vu de l’ensemble de ce qui précède, le recours doit être admis, que l’affaire est renvoyée à l’autorité inférieure pour qu’elle se prononce sur le recours formé devant elle par la recourante le 23 décembre 2022, que, vu l’issue de la procédure, il n’y a pas lieu d’inviter la recourante à se prononcer sur la réponse de l’autorité inférieure déposée le 28 avril 2023 (art. 30 al. 2 let. c PA), dont un double lui est toutefois transmis en annexe au présent arrêt, qu’il n’est pas perçu de frais, que l’avance sur les frais de 200 francs versée par la recourante le 21 mars 2023 lui sera donc restituée dès l’entrée en force du présent arrêt, que les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie (art. 8 al. 1 FITAF), que, la recourante, bien qu’elle ait agi légitimement pour la sauvegarde de ses droits, n’est pas représentée de sorte qu’elle n’a pas droit à des dépens, que, selon l’art. 83 let. t LTF, la voie du recours en matière de droit public au Tribunal fédéral n’est pas ouverte à l’encontre des décisions sur le résultat d’examens ou d’autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d’exercice d’une profession, que le motif d’irrecevabilité contenu dans cette disposition se réfère tant aux résultats d’examens au sens strict, qu’aux autres décisions d’évaluation des aptitudes ou des capacités intellectuelles ou physiques d’un candidat (cf. ATF 138 II 42 consid. 1.1 et réf. cit.), les autres décisions, qui ne concernent que la procédure d’examen, en particulier les aspects organisationnels ou procéduraux, ne tombant en revanche pas sous le coup de la clause d’irrecevabilité (cf. ATF 147 I 73 consid. 1.2.1 et réf. cit),
B-1122/2023 Page 5 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. Partant, la décision du SEFRI du 8 février 2023 est annulée. La cause lui est renvoyée afin qu'elle se prononce sur le recours du 23 décembre 2022. 3. Il n’est pas perçu de frais de procédure. L’avance sur les frais de 200 francs versée par la recourante lui est restituée. 4. Il n’est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l’autorité inférieure, à la première instance et au Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche DEFR.
L’indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Luc Baechler Fabienne Masson
B-1122/2023 Page 6 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification, pour autant que les conditions fixées aux art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF soient réalisées. Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu’ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition : 9 mai 2023
B-1122/2023 Page 7 Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (acte judiciaire ; annexe : double de la réponse de l’autorité inférieure et de son annexe) ; – à l’autorité inférieure (n° de réf. [...] ; acte judiciaire) : – à la première instance (acte judiciaire) ; – au Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche DEFR (acte judiciaire).