A-961/2021 Page 1 ju s l e t B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Décision annulée par le TF par arrêt du 08.06.2022 (2C_909/2021)

Cour I A-961/2021

Arrêt du 12 octobre 2021 Composition

Claudia Pasqualetto Péquignot (présidente du collège), Jérôme Candrian, Jürg Marcel Tiefenthal, juges ; Manuel Chenal, greffier.

Parties

A._______, (...) représenté par Maître Mathilde Bessonnet, Dubuis Avocats SA, Fetahi & Bessonnet, Avenue C.-F. Ramuz 60, Case postale 234, 1001 Lausanne, recourant,

contre

Inspection fédérale des installations à courant fort ESTI, Service juridique, Luppmenstrasse 1, 8320 Fehraltorf, autorité inférieure.

Objet

installations intérieures; absence du rapport de sécurité des installations; décision d'exécution.

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Faits : A. A._______ est copropriétaire (copropriété simple à 1/8) de l’appartement sis (...), parcelle n°(...) du cadastre de (...). B. Le 16 septembre 2014, Romande Energie SA (l'exploitante de réseau) a exigé du précité qu’il lui remette le rapport de sécurité des installations électriques pour les compteurs n° (...) et (...). C. Vu l’absence de réaction du concerné, l'exploitante de réseau a adressé deux rappels successifs à ce dernier en date des 30 avril et 17 décembre 2015. L’exploitante de réseau a finalement transmis le dossier à l'Inspection fédérale des installations à courant fort (ESTI) en date du 4 octobre 2016 pour exécution du contrôle périodique. D. Par courrier du 6 octobre 2016, l’ESTI a imparti à A._______ un délai échéant le 15 janvier 2017 afin qu'il transmette le rapport de sécurité à l’exploitante de réseau. L'ESTI l’a notamment rendu attentif au fait qu’une décision soumise à émolument serait rendue en cas d’inobservation du délai fixé. E. Le 20 décembre 2016, A._______ a sollicité, au nom des copropriétaires, une première prolongation de délai jusqu’au 15 juin 2017, laquelle lui a été accordée. Le délai prolongé n'ayant pas été observé, l’ESTI a adressé une nouvelle sommation de transmettre le rapport de sécurité à l’exploitante de réseau, avec délai au 31 août 2017. F. Par courrier du 31 août 2017, A._______ a obtenu une nouvelle prolongation de délai jusqu’au 30 juin 2018. Le délai n’ayant à nouveau pas été observé, l’ESTI a rendu une décision soumise à émolument à l'encontre de ce dernier en date du 1 er octobre 2018 et lui a imparti un nouveau délai échéant le 30 novembre 2018.

A-961/2021 Page 3 G. Toujours sans nouvelles, l’ESTI a fait parvenir à A._______ un courrier dans lequel elle lui impartissait un délai supplémentaire échéant le 15 février 2019 et le rendait attentif aux conséquences pénales qu’entrainerait le non-respect dudit délai. H. Ce dernier délai n'ayant pas été respecté, l’ESTI a imparti un ultime délai au copropriétaire en indiquant qu'en cas d'inobservation, elle ferait exécuter elle-même la décision, à ses frais. I. Par courrier du 18 avril 2019, A._______ a informé I'ESTI avoir procédé à l’annulation des abonnements de l’immeuble concerné, de sorte que celui- ci était désormais privé d'électricité. Il a également demandé à l’ESTI de ne plus lui adresser de correspondances à propos du sujet en question et l'a invitée à s’adresser directement à B., propriétaire, domicilié à (...) ou, à défaut, à [adresse de la parcelle litigieuse]. J. Par courrier du 23 mai 2019, l'Inspection a constaté que les installations électriques demeuraient actives et a informé A. que seul le dépôt des compteurs en question, ou l'envoi du rapport de sécurité, permettrait de clore définitivement le dossier. Dans son courrier, l’ESTI indiquait qu’une décision soumise à émolument serait rendue en cas d’inobservation du délai fixé au 30 juin 2019. K. Demeurant sans nouvelles, I'ESTI s’est adressée au registre foncier afin d'obtenir la confirmation que A._______ était toujours copropriétaire de la parcelle n°(...) du cadastre de (...). L. Une fois dite confirmation reçue, I'ESTI (l'autorité inférieure) a rendu, en date du 29 janvier 2021, une décision d’exécution soumise à émolument par laquelle elle a décidé qu'elle effectuerait elle-même le contrôle technique des installations électriques de l'immeuble en cause et qu'elle mandaterait un tiers autorisé pour faire supprimer les éventuels défauts constatés à cette occasion, le tout au frais de A._______.

A-961/2021 Page 4 M. Par mémoire du 3 mars 2021, A._______ (le recourant) a interjeté recours par-devant le Tribunal administratif fédéral (TAF) contre cette décision. Le recourant conclut principalement à la réforme de la décision d'exécution en ce sens qu'il soit jugé qu'aucun contrôle technique des installations électriques de l'immeuble en cause ne doive être effectué, subsidiairement à l'annulation de la décision et, plus subsidiairement, à son annulation et son renvoi à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En substance, le recourant fait valoir qu'il ne revêt pas la qualité de perturbateur par situation ni par comportement, de sorte que la décision d’exécution du 29 janvier 2021 ne pouvait lui être notifiée à lui seul. En outre, les mesures concrètes d'exécution décidées ne relèveraient pas de l'administration courante, de sorte que la décision devait être notifiée à tous les copropriétaires, lesquels forment une consorité nécessaire. Enfin, l'autorité inférieure n'aurait pas établi correctement l'état de fait et aurait agi de manière inopportune. N. Invitée à répondre au recours, l'autorité inférieure a conclu à son rejet par pli du 3 mai 2021. A. Le recourant a déposé ses observations finales le 15 septembre 2021. O. Les autres faits pertinents seront traités dans les considérants en droit ci- dessous. Droit : 1. 1.1 Conformément à l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît, sous réserve des motifs d'exclusion énoncés à l'art. 32 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF).

A-961/2021 Page 5 A ce titre, il examine d'office et librement sa compétence (art. 7 PA) et la recevabilité des recours qui lui sont soumis. L'ESTI est l'organe chargé par le Conseil fédéral du contrôle des installations à courant faible et à courant fort (art. 21 ch. 2 de la loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant [LIE, RS 734.0]), dont les décisions fondées sur la LIE et ses dispositions d'exécution sont sujettes à recours devant le Tribunal administratif fédéral (art. 23 LIE). La décision dont est recours satisfait par ailleurs aux conditions posées par l'art. 5 PA et n'entre pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. Partant, le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaître du litige. 1.2 Le recourant a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure. Etant le destinataire de la décision, il est particulièrement atteint et a un intérêt digne de protection à requérir son annulation ou sa modification (art. 48 al. 1 PA). Il a donc qualité pour recourir. 1.3 Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et 52 PA). 2. En sa qualité d'autorité de recours, le Tribunal dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Il revoit librement l'application du droit par l'autorité inférieure, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation des faits et l'opportunité de la décision attaquée (art. 49 PA). Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2). 3. Le recourant fait valoir que la décision entreprise – par laquelle l'autorité décide qu'elle exécutera elle-même les obligations du recourant – ne pouvait valablement lui être notifiée à lui seul. A cet égard, il argue que les décisions d'exécution – telles la décision attaquée – ne peuvent être prises que contre le perturbateur, qualité qu'il conteste avoir. Il estime qu'en sa qualité de copropriétaire, il ne dispose pas des pouvoirs nécessaires lui permettant d'exécuter la décision, dès lors que celle-ci porterait sur la réalisation de travaux importants et coûteux nécessitant l'accord de tous les copropriétaires, en particulier parce que l'immeuble est [précision quant à l'immeuble] qui a fait l'objet d'un arrêté de classement. Le recourant aurait fait usage de la seule possibilité effective dont il disposait individuellement

A-961/2021 Page 6 pour se conformer au droit, à savoir résilié, en date du 7 mars 2019, le contrat d'alimentation en électricité de l'immeuble concerné. La conclusion subséquente d'un nouveau contrat d'alimentation par un des autres copropriétaires n'est pas de son fait, pas plus qu'il n'a le pouvoir d'y mettre un terme dès lorsqu'il n'est pas partie audit contrat. En définitive, il ne serait, à titre individuel, ni perturbateur par situation, ni par comportement. Ainsi, l'autorité inférieure ne pouvait agir contre lui individuellement. En outre, et dès lors que la décision entreprise vise à faire exécuter des travaux importants risquant de mettre en péril l'intégrité du bien détenu en copropriété, les copropriétaires, par application de l'art. 648 al. 2 CC, forment ensemble un consorité nécessaire, de sorte que la décision devait leur être notifiée à tous collectivement. 4. 4.1 Par la décision attaquée, l'autorité inférieure a décidé, premièrement, qu'elle effectuera elle-même le contrôle technique des installations électriques de l'immeuble concerné et, secondement, qu'elle mandatera elle-même, cas échéant, un tiers autorisé afin de supprimer les éventuels défauts constatés, le tout aux frais du recourant. La décision attaquée statue donc sur deux obligations distinctes et traitées séparément dans l'ordonnance sur les installations électriques à basse tension (OIBT, RS 734.27), à savoir l'obligation de vérification des installations, remise du rapport de sécurité y inclue, réglée dans la section intitulée "rapport de sécurité" (art. 35 à 38 OIBT) et l'obligation de suppression des défauts réglée dans la section intitulée "contrôle sporadique et élimination des défauts" (art 39 et 40 OIBT). Il convient par conséquent de traiter successivement ces deux questions (consid 4.2 ss et 4.3 ss). 4.2 Concernant l'obligation de vérification des installations électriques et de remise du rapport de sécurité, l'art. 20 al. 1 LIE dispose que la surveillance des installations électriques et de leur bon état d'entretien incombe à leur exploitant (propriétaire, locataire etc.). Le Conseil fédéral ayant le mandat d'édicter des prescriptions en vue de prévenir les dangers et dommages causés par les installations (art. 3 al. 1 LIE), il a adopté l'OIBT. A teneur de l'art. 3 al. 1 OIBT, les installations électriques doivent être établies, modifiées, entretenues et contrôlées selon les règles techniques reconnues. Elles ne doivent mettre en danger ni les personnes, ni les choses, lorsque leur exploitation et leur utilisation sont correctes, et, si possible, lorsque les règles à ce sujet sont enfreintes de manière prévisible, ou encore en cas de dérangement prévisible. L'art. 4 al. 1 OIBT prévoit que, sauf difficultés extraordinaires, elles doivent aussi être

A-961/2021 Page 7 établies, modifiées et entretenues de façon à ne pas perturber exagérément l'utilisation correcte d'autres installations électriques, de matériels électriques et d'installations à courant faible. Selon l'art. 5 al. 1 OIBT, il revient au propriétaire de l'installation (ou au représentant désigné par lui) de veiller à ce que cette dernière réponde en tout temps aux exigences des art. 3 et 4 OIBT. Dans ce but, l'OIBT impose notamment un contrôle périodique de l'installation (tous les 20 ans pour les immeubles d'habitation, art. 36 OIBT et l'annexe à l'OIBT, ch. 2 let. d). 4.2.1 Aux termes de l'art. 36 al. 1 OIBT, six mois au moins avant l'expiration d'une période de contrôle, l'exploitant du réseau invite par écrit le propriétaire à lui remettre, avant la fin de la période, un rapport de sécurité de l'installation – qu'il devra faire établir à ses frais par un organe de contrôle indépendant ou un organisme d'inspection accrédité (art. 32 al. 1 OIBT ; arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 2C_1/2009 du 11 septembre 2009 consid. 4.3.2 ; arrêts du TAF A-316/2016 du 13 septembre 2016 consid. 4.1 ; A-2340/2016 du 30 août 2016 consid. 3) – certifiant que les installations concernées répondent aux prescriptions de l'OIBT et aux règles de la technique. Le délai pour remettre le rapport peut être prorogé d'une année au plus après l'expiration de la période de contrôle. Si le rapport de sécurité n'est pas présenté dans le délai malgré deux rappels, l'exploitant de réseau confie l'exécution du contrôle périodique à l'ESTI (art. 36 al. 3 OIBT). 4.2.2 De jurisprudence constante, le propriétaire de l'installation est seul responsable de l'envoi du rapport de sécurité dans le délai imparti à l'exploitant de réseau (art. 5 al. 1 2 ème phrase en relation avec l'art. 36 al. 1 OIBT). En cas d'inexécution ou d'exécution tardive de cette obligation, il doit en assumer les conséquences (cf. arrêts du TAF A-5062/2017 du 10 janvier 2018 consid. 3.4 ; A-2340/2016 précité consid. 3 et A-2460/2012 du 28 janvier 2013 consid. 4). Lorsque l'affaire est transmise à l'ESTI, cette dernière peut rendre une décision soumise à émolument et, en cas d'insoumission à ladite décision, avertir l'intéressé qu'il s'expose à une amende (art. 56 al. 1 LIE en relation avec l'art. 41 al. 2 PA ; arrêt du TAF A-735/2013 du 23 mai 2013 consid. 3.2.1). 4.2.3 En l'espèce, le recourant ne conteste pas avoir omis de procéder à la vérification des installations électriques nonobstant la décision du 1 er octobre 2018 par laquelle l'autorité inférieure lui impartissait un délai au 15 mai 2019 pour ce faire, pas plus qu'il ne conteste que celle-ci soit désormais en force. Il ne conteste pas davantage que l'autorité inférieure a respecté la procédure fixée par l'OIBT (consid. 4.2 ss), que ce soit en lien

A-961/2021 Page 8 avec la décision du 1 er octobre 2018 qui lui impute l'obligation de vérification – d'éventuels griefs à ce sujet seraient au demeurant tardifs – ou en lien avec la décision présentement attaquée qui règle les modalités d'exécution de cette obligation. On observera qu'avant de rendre la décision d'exécution objet du présent recours, l'autorité, après avoir constaté que le recourant ne s'était pas exécuté dans le délai supplémentaire qui lui avait été imparti par décision du 8 octobre 2019, a expressément averti ce dernier par courrier du 4 mars 2019 que s'il ne remettait pas le rapport de sécurité dans un ultime délai échéant le 15 mai 2019, elle procéderait elle-même à la vérification de son installation, à ses frais. Le recourant ne le conteste pas, mais il fait simplement valoir que l'autorité inférieure ne pouvait pas diriger contre lui seul l'exécution de ladite obligation puisque celle-ci aurait trait à des travaux conséquents affectant la substance même de la chose détenue en copropriété. On peine à comprendre l'argumentaire du recourant. En effet, il paraît évident que la vérification des installations électriques n'est pas de nature à porter atteinte à la substance de la chose. Seule l'exécution de l'obligation de suppression des défauts, subséquente, pourrait, cas échéant, avoir cette conséquence. Or, il s'agit là de deux obligations distinctes que l'OIBT traite séparément. L'obligation de vérification est traitée aux art. 35 à 38 OIBT dans la section "Rapport de sécurité" alors que l'obligation de suppression des défauts est quant à elle réglée aux art. 39 et 40 de la section "Contrôle sporadique et élimination des défauts". D'ailleurs, l'imputation à charge du propriétaire de la seconde obligation – soit celle de suppression des défauts – présuppose que la première – soit celle de vérification et de remise du rapport – soit exécutée, puisque l'élimination des défauts a pour nécessaire préalable leur constatation formalisée dans un rapport. Ainsi, l'argumentaire du recourant se fonde sur une confusion de deux obligations distinctes. Cette confusion a vraisemblablement été induite par l'autorité inférieure qui n'a pas respecté l'existence des deux phases prescrites et règlementées par l'OIBT (consid. 4.3.2 infra). En outre, le Tribunal de céans a déjà eu l'occasion de juger que la vérification des installations électriques relève de l'administration courante au sens de l'art. 647a CC, de sorte que chaque copropriétaire est légitimé à agir seul en la matière, ce qui a pour corollaire que l'administration est autorisée à notifier la décision y relative à n'importe lequel de ceux-ci (arrêts du TAF A-6259/2012 du 22 avril 2013 consid. 2; A-705/2009 du 31 mai 2010 consid. 3). Le recourant n'apporte aucun élément qui justifierait de revenir sur cette jurisprudence – que l'autorité inférieure lui a

A-961/2021 Page 9 déjà opposé dans le cadre de sa réponse – où d'y faire, dans le cas d'espèce, exception. L'allégation du recourant selon laquelle un seul des copropriétaires occupe actuellement l'immeuble n'est pas pertinente. En effet, sur le plan juridique, le recourant, en sa qualité de copropriétaire, reste investi des pouvoirs nécessaires à l'exécution de son obligation. Une autre solution s'imposerait uniquement si le recourant avait démontré que, malgré les démarches entreprises pour faire respecter son droit, le prétendu occupant actuel s'obstinait à lui bloquer tout accès à l'immeuble (pour une pareille configuration, cf. arrêt du TAF A-2783/2018 du 25 février 2019). Or, le recourant n'a rien allégué – à fortiori rien démontré – de tel. Le fait qu'un autre copropriétaire ait conclu un contrat pour réalimenter en électricité l'immeuble, contrat que le recourant n'est pas en mesure de résilier dès lors qu'il n'est pas partie à cette relation contractuelle, est sans importance. En effet, l'obligation à charge du recourant consiste à faire contrôler ses installations, et non pas à les priver d'approvisionnement en électricité. Enfin, le recourant se prévaut de l'inopportunité de la décision entreprise, au motif qu'il eût été plus adéquat d'actionner celui des copropriétaires qui occupait de fait l'immeuble et que le recourant avait expressément désigné comme tel à l'autorité dans son courrier du 18 avril 2019, sollicitant qu'elle corresponde désormais avec celui-ci. Par-delà la question de savoir si le recourant ne contredit pas, par ce grief, son principal argument selon lequel tous les copropriétaires devaient être collectivement actionnés en leur qualité de consorts nécessaires, le recourant perd de vue que l'on se trouve face à des décisions rendues à très grande échelle, l'ESTI devant s'assurer que tous les propriétaires d'installations électriques en Suisse s'acquittent de leurs obligations en la matière. Ainsi, la revendication du recourant n'est à l'évidence guère compatible avec les exigences de rationalisation de l'administration de masse (cf. aussi arrêts du TAF A-5305/2019 du 26 novembre 2020 consid. 4.2 ; A-2783/2018 du 25 février 2019 consid. 4.2.3). En particulier, lorsqu'il y a plusieurs répondants légaux – comme c'est le cas en l'espèce – on ne saurait exiger de l'ESTI qu'elle investigue, dans chaque cas, pour savoir lequel de ceux-ci est le plus à même, dans les faits, d'acquitter l'obligation de vérification des installations électriques, risquant par ailleurs, ce faisant, d'être renvoyée d'un sujet de droit à l'autre au gré de leurs allégations. Il en irait autrement – sous réserve de cas particuliers – si l'un des répondants se manifestait lui-même, en début de procédure, auprès de l'autorité inférieure en sollicitant qu'elle corresponde directement avec lui. Or, en l'espèce, la personne désignée par le recourant ne s'est jamais manifestée auprès de l'ESTI, ni directement, ni par

A-961/2021 Page 10 l'entremise du recourant. On observera encore que le premier courrier adressé au recourant afin qu'il procède à la vérification des installations date du 16 septembre 2014, alors que la sollicitation du recourant pour que l'autorité corresponde avec un autre copropriétaire date elle du 18 avril 2019. Finalement, on soulignera que le recourant avait informé l'autorité inférieure d'un changement de propriétaire; après s'être renseignée auprès du Registre foncier, celle-ci a constaté que les déclarations du recourant étaient fausses. 4.2.4 Il résulte de ce qui précède que la décision portant sur l'exécution du contrôle technique des installations électriques pouvait être notifiée au seul recourant en sa qualité de copropriétaire. Partant, le chiffre 1 du dispositif de la décision attaquée doit être confirmé. Les chiffres 3 et 4 du dispositif sont également confirmés dans la mesure où ils portent sur les modalités d'exécution de l'obligation du contrôle technique. 4.3 Alors que le chiffre 1 du dispositif de la décision attaquée règle l'exécution de l'obligation de vérification des installations électriques, le chiffre 2 règle, lui, la phase suivante, à savoir la suppression d'éventuels défauts constatés à cette occasion. Cette phase de la procédure est réglée aux art. 39 et 40 de l'OIBT. 4.3.1 A teneur de l'art. 40 OIBT, l’Inspection doit d'abord fixer un délai approprié au concerné pour l’élimination des défauts constatés lors de la vérification du rapport de sécurité (al. 2). Si le concerné ne s'exécute pas, l’Inspection accorde un délai supplémentaire. Si ce délai arrive à échéance sans que les défauts ne soient éliminés, l’Inspection peut alors ordonner l’élimination des défauts par des tiers aux frais du propriétaire de l’instal- lation (al. 3). 4.3.2 En l'espèce, l'autorité ne s'est pas limitée, au chiffre 2 du dispositif de la décision attaquée, à concrétiser l'obligation de suppression des défauts pour l'hypothèse où ceux-ci devaient être constatés – ce qui aurait pu être compris comme un simple rappel des obligations juridiques du recourant – ni d'impartir à ce dernier un délai pour ce faire, mais elle a d'ores et déjà décidé que leur suppression sera confiée à un tiers. Cette manière de procéder viole l'art. 40 OIBT qui prescrit clairement qu'après que d'éventuels défauts aient été constatés, l'autorité inférieure doit impartir un premier délai à l'administré pour les supprimer, cas échéant un second, avant d'être autorisée à faire exécuter ladite obligation par un tiers au frais du propriétaire. En procédant comme elle l'a fait, l'autorité inférieure a privé par avance le recourant non seulement de la possibilité, cas échéant, de

A-961/2021 Page 11 contester le rapport de sécurité mais, surtout, de la possibilité d'exécuter lui-même son obligation de supprimer les défauts – respectivement de la faire exécuter par un tiers de son choix (parmi les professionnels autorisés) mandaté par lui. Il résulte de ce qui précède que l'autorité inférieure, en décidant de confier à un tiers l'exécution de l'obligation de supprimer les défauts avant même que le rapport lui fût remis et sans donner au recourant la possibilité de s'exécuter lui-même, a violé le droit fédéral – même si l'on peut comprendre une certaine impatience de l'autorité considérant que le rapport de sécurité est réclamé depuis 2014. Partant, le chiffre 2 du dispositif de la décision attaquée doit être annulé. Les chiffres 3 et 4 sont annulés en ce qu'ils portent sur l'obligation de suppression des défauts mais confirmés en ce qu'ils concernent les modalités d'exécution de l'obligation de vérification des installations techniques (consid. 4.3). 4.4 La question consistant à savoir si la décision de suppression d'éventuels défauts pourra, cas échéant, être notifiée au seul recourant – ou si elle devra au contraire l'être à tous les copropriétaires – dépendra de l'ampleur des mesures concrètes et techniques nécessitées par l'obligation de suppression des défauts. En principe, ces mesures ne sont pas telles qu'elles menacent de porter substantiellement atteinte à la chose. En outre, mises en rapport avec la valeur du bien, elles représentent une charge financière modeste. Elles consistent, en définitive, à entretenir la chose. Elles concourent à prévenir le bien et les personnes d'un dommage ainsi que les copropriétaires d'une responsabilité objectives simples due au caractère défectueux de leur ouvrage (art. 58 du code des obligations, RS 220). Elles rentrent ainsi dans la catégorie d'administration courante au sens de l'art. 647a al.1 CC, de sorte que la décision y relative peut être notifiée à un seul copropriétaire (Arrêt du TAF du 22 avril 2013 A-6259/2012 consid. 2). On ne peut cependant totalement exclure que dans certains cas très particuliers, la suppression des défauts implique des travaux plus conséquents sortant de la notion juridique indéterminée de "gestion courante", conclusion qui présuppose la prise en considération des différents critères établis par la jurisprudence et la doctrine (cf. par exemple arrêt du TF 5A_175/2019 du 13 mai 2020 consid. 4.2 ss ou EDMOND PERRUCHOUD, in: Commentaire romand, Code civil II, 2016, art. 647a CC). Les cas où la suppression des défauts outrepasse la notion d'administration courante devrait toutefois être exceptionnels. L'autorité inférieure ne pourra appréhender plus précisément cette question qu'une fois en possession du rapport de vérification de l'installation électrique litigieuse (consid. 4.3.1 et 4.3.2).

A-961/2021 Page 12 5. Au vu de ce qui précède, les moyens de preuve requis par le recourant apparaissent d'emblée inutiles. En particulier, le fait qu'un des copropriétaires ait passé un contrat afin d'alimenter en énergie la propriété litigieuse n'empêchait nullement le recourant de s'acquitter de son obligation de vérifier la sécurité des installations (consid. 4.2.3), de sorte que la production du dossier en main de l'exploitante de réseau n'est d'emblée pas pertinente. Aussi, le fait que la propriété litigieuse fasse l'objet d'un classement et bénéficie de certaines protections pourrait tout au plus jouer un rôle quant aux mesures concrètes à prendre pour éliminer les défauts – ce qui devra être réglé postérieurement (consid. 4.4) – mais n'impacte à l'évidence aucunement l'obligation de procéder à un contrôle de sécurité. Partant, pour autant que pertinente, la réquisition de production de l'arrêté de classement du (...) est en tout état de cause prématurée. Il résulte de ce qui précède que les réquisitions du recourant doivent – par appréciation anticipée de preuves (ATF 136 I 229 consid. 5.3) – être rejetées. 6. 6.1 En tant que le recourant conclut à l’annulation de la décision attaquée, il s’attaque également aux émoluments pour la procédure devant l’autorité inférieure. 6.2 A teneur de l'art. 9 al. 1 de l'ordonnance sur l’Inspection fédérale des installations à courant fort, (Ordonnance sur l'ESTI, RS 734.24), l’Inspection perçoit un émolument allant jusqu’à 3000 francs pour l’octroi, la modification ou la suppression d’autorisations, pour l’édiction d’interdictions et pour d’autres décisions de sa part. Le montant de l’émolument est fixé d’après la charge effective que l’acte impose à l’inspection. 6.3 En l’occurrence, l’autorité inférieure a fixé l'émolument à 932 francs. 6.4 L'annulation partielle de la décision attaquée ne justifie ni l’abandon, ni une diminution des émoluments pour la procédure devant l’autorité infé- rieure (arrêt du TAF B-2798/2018 du 16 février 2021 consid. 13.2). En effet, s'il est vrai que l’autorité est allée trop vite en statuant prématurément sur la suppression des défauts (consid. 4.3 ss), il reste que sa décision de prendre à sa charge l'effectuation du contrôle technique – confirmée par le

A-961/2021 Page 13 présenta arrêt – s'imposait au vu de l'insubordination persistante du recou- rant à ne pas se conformer à son obligation (consid. 4.2 ss), laquelle obli- gation vise à assurer la sécurité des installations électriques du proprié- taire, cas échéant des différentes personnes pouvant entrer en contact plus ou moins direct avec celles-ci. Ainsi, c'est bien le comportement du recou- rant qui a contraint l'autorité inférieure – garante du respect des disposi- tions de l'OIBT – à rendre la décision attaquée. En outre, la part de travail qui a été générée par le point annulé du dispositif apparaît minime. Finale- ment, le montant de l'émolument arrêté à 932 francs est raisonnable et proportionné (cf. art. 9 de l'ordonnance sur l'ESTI). 6.5 Par conséquent, la décision est confirmée sur ce point. 7. 7.1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral, comprenant l’émolument judiciaire et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Aucun frais de procédure n’est toutefois mis à la charge des autorités inférieures déboutées (art. 63 al. 2 PA). L’émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l’ampleur et de la difficulté de la cause. 7.2 En l'espèce, le recourant doit supporter l'entier des frais de procédure. Il est débouté de sa conclusion principale visant à ce que la décision attaquée soit réformée en ce sens qu'aucun contrôle technique des installations électriques de l'immeuble en cause ne doit être effectué. Au vu des circonstances du cas d'espèce, une autre répartition serait choquante. En effet, le recourant n'a toujours pas remis le rapport de sécurité qui lui est réclamé depuis septembre 2014, sans raison valable. En cours de procédure, il a donné une fausse information – un prétendu changement de propriétaire – pour essayer de se soustraire à son obligation, obligation qui ne requiert ni de grandes démarches ni de grands frais et qui s'impose à des fins de sécurité évidente. Le recourant apparaît ainsi comme celui qui a occasionné les frais de l'ensemble de la procédure, y compris par-devant le Tribunal de céans. 7.3 L’autorité de recours peut allouer, d’office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64 al. 1 PA en relation avec l’art. 7 al. 1 FITAF). Les autorités fédérales et,

A-961/2021 Page 14 en règle générale, les autres autorités parties n’ont pas droit aux dépens (art. 7 al. 3 FITAF). Aucuns dépens ne sont alloués pour la procédure devant l’autorité inférieure (art. 64 PA ; cf. ATF 132 II 47 consid. 5.2). 7.4 En l'espèce, au vu de ce qui précède, il n'est pas alloué de dépens. (dispositif à la page suivante)

A-961/2021 Page 15 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est partiellement admis au sens du considérant 4.3.2. Il est rejeté pour le surplus. 2. Les frais de procédure de Fr. 1’200.-- sont mis à la charge du recourant et sont prélevés sur l’avance de frais déjà versée. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; acte judiciaire)

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La présidente du collège : Le greffier :

Claudia Pasqualetto Péquignot Manuel Chenal

A-961/2021 Page 16 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

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