B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Le TF a refusé d'entrer en matière sur le recours par décision du 23.10.2017 (2C_892/2017)
Cour I A-7848/2016
D é c i s i o n d e r a d i a t i o n du 4 o c t o b r e 2 0 1 7 Composition
Annie Rochat Pauchard, juge unique, Lysandre Papadopoulos, greffier.
Parties
contre
Administration fédérale des contributions AFC, Service d'échange d'informations en matière fiscale SEI, Eigerstrasse 65, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
assistance administrative (CDI-F).
A-7848/2016 Page 2 Faits : A. Par demande du *** 2015 déposée sur la base de l'art. 28 de la Convention du 9 septembre 1966 entre la Suisse et la France en vue d'éliminer les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l'évasion fiscales (ci-après: CDI-F, RS 0.672.934.91) et du chiffre XI du Protocole additionnel de cette même con- vention (publié également au RS 0.672.934.91), la Direction générale des finances publiques française (ci-après: autorité requérante) a demandé à l'Administration fédérale des contributions (ci-après: AFC ou autorité infé- rieure) des informations au sujet de A._______ (ci-après: recourant 1), B._______ (ci-après: recourant 2), et C._______ (ci-après: recourante). B. B.a Suite à cette demande, l'AFC a rendu une décision du 17 novembre 2016 (n° ***) selon laquelle il est décidé d'accorder l'assistance administra- tive au sujet du recourant 1. B.b Le même jour, l'AFC a rendu une autre décision (n° ***) prévoyant aussi d'accorder l'assistance administrative au sujet du recourant 2 et de la recourante. B.c Ces deux décisions ont été attaquées devant le Tribunal administratif fédéral par des recours du 19 décembre 2016 ayant donné lieu à l'ouver- ture des causes A-7848/2016 et A-7852/2016, toutes deux jointes le 24 mai 2017 et désormais traitées sous le premier numéro. C. Par décision incidente du 23 août 2017, le Tribunal a imparti un délai au 8 septembre 2017 pour que l'AFC produise notamment sa réponse et le dos- sier complet de la cause. Sur requête, ce délai a été prolongé au 15 sep- tembre 2017. D. D.a Le 14 septembre 2017, l'AFC a rendu une décision de révocation (n° ***) prévoyant notamment ce qui suit:
A-7848/2016 Page 3 D.b Le même jour, l'AFC a rendu une autre décision de révocation (n° ***) prévoyant notamment ce qui suit:
Droit : 1. 1.1 Pour autant que ni la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal admi- nistratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ni la loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (LAAF, RS 651.1) n'en disposent autrement, la procédure est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) (art. 37 LTAF; art. 5 al. 1 LAAF; art. 19 al. 5 LAAF; arrêt du TAF A- 4025/2016 du 2 mai 2017 consid. 1.1). 1.2 L'autorité inférieure peut procéder à un nouvel examen de la décision attaquée (voir à ce sujet arrêt du TAF A-2317/2016 du 21 mars 2017 [re- cours au TF déclaré irrecevable par arrêt 2C_368/2017 du 20 avril 2017], dans lequel l'AFC n'avait toutefois pas rendu de nouvelle décision), ce aussi longtemps que la procédure est pendante devant l'autorité de recours (voir art. 58 al. 1 PA; arrêts du TAF A-1414/2015 du 31 mars 2016 con- sid. 4.2, A-3980/2015 du 13 octobre 2015 consid. 2, décision de radiation du 1 er juin 2017 consid. 2, décision incidente du 31 mars 2016 consid. 6.2.7.1; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessie- ren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2e éd. 2013, ch. 3.44). L'autorité de recours continue à traiter le recours, dans la mesure où la nouvelle décision de l'autorité inférieure ne l'a pas rendu sans objet (art. 58 al. 3 PA).
A-7848/2016 Page 4 1.3 Le juge instructeur statue en tant que juge unique sur la radiation du rôle des causes devenues sans objet (art. 23 al. 1 let. a LTAF; décision de radiation du TAF A-8016/2016, 8017/2016 du 10 août 2017 consid. 5). 1.4 1.4.1 Selon l'art. 5 1 ère phr. du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occa- sionné cette issue. La détermination de la partie qui a occasionné ladite issue dépend de cri- tères matériels et non de la question de savoir quelle partie a formellement déposé l'acte procédural privant la procédure de tout objet (arrêt du TF 8C_60/2010 du 4 mai 2010 consid. 4.2.1; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., p. 260 n. 4.56). Par exemple, lorsque l'autorité reconsidère sa dé- cision, elle n'est considérée comme partie responsable de l'issue de la pro- cédure que si elle a modifié sa décision en raison d'une meilleure connais- sance de la cause, et non si elle l'a modifiée parce que le recourant a éli- miné la circonstance qui avait conduit à la décision (décision de radiation du TAF A-5593/2016 du 1 er juin 2017 consid. 4.1, arrêt du TAF C-7164/2014 du 21 mai 2015; voir aussi arrêts du TAF A-5666/2016 du 13 février 2017 consid. 10, A-2519/2012 du 26 mai 2014 consid. 4 s.). 1.4.2 Selon l'art. 5 2 ème phr. FITAF, si la procédure est devenue sans objet, sans que cela soit imputable aux parties, les frais de procédure sont fixés au vu de l'état des faits avant la survenance du motif de liquidation (voir arrêt du TF 8C_60/2010 du 4 mai 2010 consid. 4.2.1; décision de radiation du TAF A-8016/2016, 8017/2016 du 10 août 2017 consid. 6). 1.4.3 Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités infé- rieures ni des autorités fédérales recourantes ou déboutées (art. 63 al. 2 PA; décision de radiation du TAF A-4701/2012 du 31 janvier 2013). 1.4.4 Lorsqu'une procédure devient sans objet, le tribunal examine s'il y a lieu d'allouer des dépens; l'art. 5 FITAF s'applique par analogie à la fixation des dépens (art. 15 FITAF). Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base d'un décompte; à défaut d'un tel docu- ment, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (art 7 ss, en parti- culier art. 14 al. 1 et 2 FITAF; arrêts du TAF A-7076/2014 du 1 er avril 2015 consid. 5, A-7401/2014 du 24 mars 2015 consid. 6, décision de radiation du TAF A-5593/2016 du 1 er juin 2017 consid. 4.1).
A-7848/2016 Page 5 1.4.5 Les actes de l'autorité requérante étrangère – qui n'est certes pas partie à la présente procédure – sont néanmoins imputables à l'AFC. Ceci implique, à tout le moins lorsque la première retire sa demande sans que cela n'ait été occasionné par la partie recourante, qu'aucun frais de procé- dure n'est perçu (consid. 1.4.3 ci-dessus) et que des dépens peuvent être octroyés (art. 15 et 5 FITAF; décision de radiation du TAF A-8016/2016, 8017/2016 du 10 août 2017 consid. 8). 2. 2.1 En l'espèce, suite aux décisions du 14 septembre 2017 annulant les décisions du 17 novembre 2016, la procédure devient sans objet, puisque, conformément aux conclusions des recours, aucune assistance n'est oc- troyée concernant le recourant 1, respectivement le recourant 2 et la re- courante. L'affaire doit donc être radiée du rôle par le juge unique. 2.2 2.2.1 Il faut encore examiner si l'issue de la procédure est imputable à une partie et, le cas échéant, déterminer la partie qui a occasionné cette issue, afin de procéder à la répartition des frais (consid. 1.4.1 ci-dessus). L'AFC n'expose pas les motifs pour lesquels l'autorité requérante a déclaré que la procédure en France dirigée contre les recourants est terminée et que l'octroi de l'assistance administrative n'est plus nécessaire. Les échanges d'e-mails joints aux décisions de révocation ne permettent pas une com- préhension plus étendue des motifs du retrait de la demande d'assistance. Dans ces circonstances, conformément aux règles exposées (consid. 1.4.5 ci-dessus), il convient de considérer que c'est l'AFC qui a occasionné l'is- sue de la procédure. 2.2.2 Par conséquent, les frais de procédure sont fixés, sur la base du dos- sier, à Fr. 300.- (voir décision de radiation du TAF A-5593/2016 du 1 er juin 2017 consid. 4.2), étant souligné qu'un arrêt n'a pas dû être rendu ici. Cela dit, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure auprès de l'AFC (consid. 1.4.3 ci-dessus). L'avance de frais de Fr. 5'000.- versée par les recourants devra donc leur être restituée une fois la présente décision définitive et exécutoire. 2.2.3 Par ailleurs, compte tenu de ce qui vient d'être exposé, les recou- rants, qui sont représentés par des avocats et qui ont réclamé des dépens, ont droit à ceux-ci (consid. 1.4.4 ci-dessus). A défaut de décompte, et compte tenu de l'ampleur et de la difficulté de la cause, des frais de procé- dure qui auraient potentiellement été fixés si un arrêt au fond avait dû être
A-7848/2016 Page 6 rendu, des écritures de recours similaires, les dépens alloués aux recou- rants sont ainsi fixés au total à Fr. 7'500.-. 2.3 Le Tribunal relève au demeurant que même s'il fallait retenir que la pro- cédure était devenue sans objet sans que cela soit imputable aux parties (consid. 1.4.2 ci-dessus), il conviendrait de ne pas prélever de frais de pro- cédure et d'octroyer des dépens aux recourants. En effet, il faudrait, dans ce cas, juger que les frais sont fixés au vu de l'état des faits avant la sur- venance du motif de liquidation. Or, en l'absence de demande d'assistance étrangère, la procédure d'assistance ouverte contre les recourants devrait de toute manière être classée (arrêts du TAF A-5743/2016 du 29 mars 2017 consid. 2.2 et 3.1, A-2317/2016 du 21 mars 2017 [recours au TF déclaré irrecevable par arrêt 2C_368/2017 du 20 avril 2017] consid. 8). Par consé- quent, avant la notification des décisions de révocation entraînant la radia- tion de la cause, l'état des faits était tel que les recours auraient dû être admis. 3. Vu ce qui précède, le Tribunal n'entrera en matière ni sur les doutes soule- vés par l'AFC le 12 mai 2017 en lien avec le principe de spécialité, ni sur la teneur des échanges – remis au Tribunal le 14 septembre 2017 – inter- venus entre les autorités helvétiques et françaises au sujet de l'application de ce principe. 4. La présente décision rendue dans le domaine de l'assistance administra- tive internationale en matière fiscale peut faire l'objet d'un recours en ma- tière de droit public auprès du Tribunal fédéral (art. 83 let. h de la loi fédé- rale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le délai de recours est de dix jours (art. 100 al. 2 let. b LTF). Le recours n'est recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit pour d'autres motifs d'un cas particulièrement important au sens de l'art. 84 al. 2 LTF (art. 84a LTF). Le Tribunal fédéral est seul habilité à décider du respect de ces conditions. (Le dispositif figure à la page suivante.)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral ordonne : 1. Les recours du 19 décembre 2016 sont devenus sans objet et la cause est radiée du rôle. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de procédure d'un montant de Fr. 5'000.- (cinq mille francs) sera restituée aux recourants une fois la présente décision de radiation définitive et exécutoire. 3. Un montant de Fr. 7'500.- (sept mille cinq cents francs) est alloué aux re- courants à titre de dépens, à charge de l'autorité inférieure. 4. La présente décision est adressée : – aux recourants (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (n° de réf. *** ; Acte judiciaire)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La juge unique : Le greffier :
Annie Rochat Pauchard Lysandre Papadopoulos
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Indication des voies de droit : La présente décision, qui concerne un cas d'assistance administrative internationale en matière fiscale, peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les dix jours qui suivent la notification. Le recours n'est recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit pour d'autres motifs d'un cas particulièrement important au sens de l'art. 84 al. 2 LTF (art. 82, art. 83 let. h, art. 84a, art. 90 ss et art. 100 al. 2 let. b LTF). Le mémoire de recours doit exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. En outre, le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle et doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient entre les mains du recourant (art. 42 LTF).