A-7493/2024

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour I A-7493/2024

D é c i s i o n d e r a d i a t i o n du 7 m a r s 2 0 2 5 Composition

Pierre-Emmanuel Ruedin, juge unique, Raphaël Bagnoud, greffier.

Parties

A._______, représentée par Maître Nicole Fragnière Meyer et Maître Alexandre Steiner, Gillioz Dorsaz & Associés, recourante,

contre

Administration fédérale des contributions AFC, Division principale de la taxe sur la valeur ajoutée, Schwarztorstrasse 50, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Remboursement de la TVA à un acquéreur dont le siège social est à l’étranger, dégrèvement ultérieur de l'impôt préalable, amortissement ; décision du 25 octobre 2024.

A-7493/2024 Page 2 Faits : A. Par demande du 30 juin 2023, complétée en date du 14 novembre 2023, la société A._______ (ci-après : la recourante), sise à l’étranger, a requis le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ayant frappé le dédouanement de deux aéronefs importés en Suisse. B. Par décision formelle du 27 mai 2024, l'Administration fédérale des contributions (ci-après : l’AFC ou l’autorité inférieure) a fixé le montant du remboursement à 123'902.- francs. Par réclamation du 27 juin 2024, la recourante a conclu à l’annulation de cette décision et au remboursement d’un montant d’impôt de 421'126.- francs, avec intérêts rémunératoires à compter du 13 mai 2024. Par décision sur réclamation du 25 octobre 2024, l’autorité inférieure a rejeté la réclamation et a confirmé le montant du remboursement de l’impôt tel qu’arrêté par décision du 27 mai 2024. C. C.a Par recours du 27 novembre 2024, la recourante a contesté devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) la décision de l’AFC du 25 octobre 2024, concluant à son annulation et au remboursement de la somme de 421'126.- francs, avec intérêt rémunératoire dès le 13 mai 2024. Par nouvelle décision du 28 janvier 2025, l’autorité inférieure a reconsidéré la décision du 25 octobre 2024, qu’elle a annulée, et a admis la réclamation de la recourante du 27 juin 2024. C.b Par ordonnance du 4 février 2025, le Tribunal a invité la recourante et l’autorité inférieures à se déterminer sur les conséquences de la nouvelle décision de l’autorité inférieure sur la présente procédure. Par écriture du 17 février 2025, l’autorité inférieure a indiqué considérer que la décision de reconsidération du 28 janvier 2025 mettait un terme à la procédure et entraînait la radiation du rôle du recours du 27 novembre 2024, étant précisé que l'intérêt rémunératoire commençait à courir le 14 mai 2024. Par déterminations du 21 février 2025, la recourante a également déclaré être d’avis que l’admission de sa réclamation du 27 juin 2024 tendant au remboursement du montant de 421'126.- francs et au versement d’un intérêt rémunératoire dès le 13 mai 2024 avait rendu sans objet le recours du 27 novembre 2024.

A-7493/2024 Page 3 C.c La recourante a déposé des déterminations complémentaires en date du 6 mars 2025, par lesquelles elle a déclaré ne pas s'opposer à ce que le dies a quo de l'intérêt rémunératoire soit fixé au 14 mai 2024 et partir du principe que la cause, devenue sans objet, pouvait être radiée du rôle, avec suite de frais et dépens à la charge de l'autorité inférieure. Les autres faits et les arguments des parties seront repris, pour autant que besoin, dans les considérants en droit de la présente décision de radiation. Droit : 1. Sous réserve des exceptions − non réalisées en l’espèce − prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'autorité inférieure en matière de TVA peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF. La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF – ou la loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (LTVA, RS 641.20) – n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF ; art. 2 al. 4 PA ; art. 81 al. 1 LTVA). 2. Selon l'art. 58 PA, l'autorité inférieure peut, jusqu’à l’envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée (al. 1), auquel cas elle notifie sans délai une nouvelle décision aux parties et en donne connaissance à l’autorité de recours (al. 2) ; celle-ci continue à traiter le recours, dans la mesure où la nouvelle décision de l'autorité inférieure ne l'a pas rendu sans objet (al. 3). 3. 3.1 En l’espèce, dans sa (première) décision sur réclamation du 25 octobre 2024, l’autorité inférieure a considéré en substance que les conditions d’application de l’art. 32 al. 1 LTVA étaient réunies ; il s’agissait ainsi de tenir compte d'un amortissement pour les deux aéronefs, du fait que la recourante les avait utilisés avant que ne soient réunies les conditions du droit au remboursement de l'impôt préalable ; en outre, les travaux – consommés – de maintenance et de réparation ne faisaient naître aucun droit à déduction de l'impôt préalable.

A-7493/2024 Page 4 Dans son recours du 27 novembre 2024, la recourante a notamment fait valoir que l'art. 32 al. 1 LTVA n'était pas applicable ; elle s’est en outre référée à l’arrêt du Tribunal fédéral 9C_756/2023 du 31 juillet 2024, dans lequel ce dernier a reconnu le droit à la déduction totale de l'impôt préalable grevant des prestations fournies avant l'immatriculation de l'assujetti. 3.2 Par nouvelle décision sur réclamation du 28 janvier 2025 annulant sa décision du 25 octobre 2024, l'autorité inférieure s’est rangée à l’avis de la recourante concernant le droit à la déduction de l’impôt préalable litigieux et a déclaré admettre la réclamation du 27 juin 2024. Sur le vu de ses déterminations du 17 février 2025, ainsi que des conclusions prises par la recourante dans ses différentes écritures devant l’autorité inférieure et le Tribunal, il est toutefois apparu que demeurait litigieuse la question de l’intérêt rémunératoire : en effet, alors qu’un tel intérêt était réclamé par la recourante à compter du 13 mai 2024, pour sa part, l’autorité inférieure a indiqué considérer qu’il ne commençait à courir qu’à partir du 14 mai 2024. Cela étant, par déterminations complémentaires du 6 mars 2025, la recourante a communiqué qu’elle ne s'opposait pas à ce que le dies a quo de l'intérêt rémunératoire soit fixé au 14 mai 2024, conformément à la position de l'autorité inférieure (cf. consid. C.c ci-avant). Partant, le Tribunal constate que le recours est devenu sans objet et que l'affaire doit être radiée du rôle (cf. consid. 2 ci-avant), dans une procédure à juge unique (cf. art. 23 al. 1 let. a LTAF). 4. Lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais de procédure sont en règle générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue (cf. art. 5 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En l’espèce, sous la seule – minime – réserve de la question du dies a quo de l’intérêt rémunératoire, c’est le comportement de l’autorité inférieure qui a rendu la procédure de recours sans objet. Aucun frais n'étant mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées (art. 63 al. 2 PA), il n'y a toutefois pas lieu de percevoir de frais de procédure dans le cas présent. L’avance de frais versée par la recourante, d’un montant de 8'500.- francs, lui sera restituée dès que la présente décision de radiation sera devenue définitive et exécutoire. Lorsqu’une procédure devient sans objet, le tribunal examine s’il y a lieu d’allouer des dépens ; l’art. 5 FITAF s’applique par analogie à la fixation des dépens (art. 15 FITAF). En l’espèce, c’est essentiellement le

A-7493/2024 Page 5 comportement de l’autorité inférieure qui a rendu la procédure de recours sans objet. La recourante, qui est représentée par des mandataires professionnels, a dès lors droit à l’allocation de dépens (cf. art. 7 ss FITAF), pour les frais qui lui ont été occasionnés devant le Tribunal (cf. art. 84 al. 1 [2 e phrase] LTVA ; ANDRÉ MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3 e éd. 2022, n o 4.87). A défaut de décompte, l’indemnité allouée à ce titre est fixée à 12'750.- francs, sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 1 et 2 FITAF) et conformément à la pratique du Tribunal. Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. L'affaire est radiée du rôle. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L’avance de frais de 8'500 francs versée par la recourante lui sera restituée une fois la présente décision de radiation entrée en force. 3. Un montant de 12'750.- francs est alloué à la recourante à titre de dépens, à charge de l'autorité inférieure. 4. La présente décision de radiation est adressée à la recourante et à l'autorité inférieure.

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le juge unique : Le greffier :

Pierre-Emmanuel Ruedin Raphaël Bagnoud

A-7493/2024 Page 6 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition :

A-7493/2024 Page 7 Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (acte judiciaire ; annexe : double du courrier de l’AFC du 17 février 2025) – à l'autorité inférieure (n° de réf. *** ; acte judiciaire ; annexes : double du courrier de la recourante du 21 février 2025 et copie du courrier de la recourante du 6 mars 2025)

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, A-7493/2024
Entscheidungsdatum
07.03.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026