B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour I A-7401/2024

A r r ê t d u 3 0 j u i n 2 0 2 5 Composition

Jérôme Candrian (président du collège), Alexander Misic, Maurizio Greppi, juges, Johanna Hirsch-Sadik, greffière.

Parties

X._______, représenté par Maître Thomas Barth, Étude Barth & Patek, recourant,

contre

Office fédéral du sport OFSPO, autorité inférieure.

Objet

Gymnastique et sport (bachelor HEFSM, notes d’examens) ; décision du 18 octobre 2024.

A-7401/2024 Page 2 Faits : A. A.a X._______ (le recourant) étudie à la Haute école fédérale de sport de Macolin (la HEFSM), où il est immatriculé dans la filière de bachelor depuis septembre 2019. A.b A la session d'examens 3/20, le recourant a fourni une prestation qui a été jugée insuffisante (note de 2.75) à l'examen BSc 01a du module 01.01 Biologische Grundlagen. A.c Le 9 septembre 2024, le recourant s’est à nouveau présenté à l’exa- men BSc 01a Biologische Grundlagen de la session d’examens 3/2024. A.d Par lettre du 19 septembre 2024, l’Office fédéral du sport (l’OFSPO ou l’autorité inférieure) a informé le recourant que, compte tenu de ses résul- tats aux sessions d’examens 3/20 et 3/24, il avait l’intention d’émettre une décision d’exclusion à son encontre. Il lui a soumis le projet de décision, duquel il ressortait une note insuffisante de 3.75 à l’examen Biologische Grundlagen. Il lui a donné la possibilité de s’exprimer par écrit. A.e Par lettre du 30 septembre 2024, le recourant a demandé à l’autorité inférieure de lui donner l’opportunité de terminer sa formation. Il a expliqué qu’il avait concentré son parcours académique sur les aspects du mana- gement du sport, qu’il avait réussi tous ses examens en lien avec cette spécialité et que son projet professionnel était de développer des struc- tures sportives dédiées aux jeunes dans les sports de neige et d’été, en particulier dans sa région. Il a admis des obstacles d’apprentissage théo- rique et des difficultés linguistiques dans l’apprentissage des matières liées à la physiologique, à l’anatomie et à la biomécanique. Il a souligné ses réussites académiques dans les matières liées à la direction profession- nelle qu’il souhaitait prendre. Il a indiqué qu’il aurait l’occasion d’acquérir les connaissances des matières de l’examen échoué lors de situations pro- fessionnelles concrètes et qu’il envisageait le développement de ses con- naissances linguistiques lors de son activité professionnelle dès décembre 2024. B. Par décision du 18 octobre 2024, l’autorité inférieure a récapitulé les notes du recourant à la session d’examens 3/24, soit 3.75 pour BSc 01a Biolo- gische Grundlagen, 4.00 pour BSc 01c Trainingswissenschaftliche Grun- dlagen 2 et 3.25 pour BSc 11a Travail de Bachelor. Compte tenu de ses notes aux sessions d’examens 3/20 et 3/24 (module 01.01 Biologische

A-7401/2024 Page 3 Grundlagen), elle a exclu le recourant de la filière de bachelor en sport à la HEFSM. L’autorité inférieure a indiqué que le module 01.01 Biologische Grundlagen faisait partie intégrante des études de bachelor et devait impérativement être réussi pour pouvoir poursuivre les études et obtenir le bachelor en sport à la HEFSM. Les examens pouvant être répétés au maximum une fois, elle a constaté que les possibilités de répétition étaient épuisées. Elle a indiqué comprendre les arguments du recourant mais qu’elle ne pouvait pas en tenir compte, les dispositions applicables ne lui laissant aucune marge d’appréciation. Elle a remarqué que l’évaluation matérielle des pres- tations d’examen réalisée par les examinateurs n’avait pas été contestée. C. C.a Par écriture du 1 er novembre 2024, le recourant, désormais repré- senté, a sollicité auprès de la HEFSM la copie de son dossier exhaustif, de son examen BSc 01a Biologische Grundlagen corrigé, de son travail de bachelor corrigé, ainsi que les critères de notation de tous les examens en question. C.b Par lettre du 11 novembre 2024, l’autorité inférieure a transmis au re- courant les documents sollicités. D. D.a Par mémoire du 22 novembre 2024, le recourant a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), concluant, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de la décision du 18 octobre 2024, à dire que la note du module Biologische Grundlagen résultant de l’examen BSc 01a Biologische Grundlagen de la session d’examen 3/24 est suffisante et à ce que son exclusion de la HEFSM ne soit pas prononcée. En résumé, le recourant constate qu’il y a de nombreuses erreurs dans la correction de son examen, que la traduction française des consignes d’examen n’est pas toujours conforme au sens de la version allemande et que les énoncés des questions sont ambigus, voire faux, dans leur formu- lation. Il indique qu’il aurait dû recevoir au minimum 13 points supplémen- taires, soit 77/120, au lieu de 64/120. Cette note aurait équivalu à un 4.25/6, suffisante pour valider son examen Biologische Grundlagen. Il in- voque une discrimination en cela que les lacunes de traduction l’ont désa- vantagé par rapport aux candidats germanophones. Il soutient également que la correction de son examen a été faite de manière arbitraire.

A-7401/2024 Page 4 D.b Par mémoire en réponse du 30 janvier 2025, l’autorité inférieure a con- clu au rejet du recours, sous suite de frais. Elle a produit le dossier de la cause à sa disposition. En substance, l’autorité inférieure estime que l’examen du recourant a été correctement corrigé et qu’aucun point supplémentaire ne peut lui être at- tribué. Il a obtenu 64 points sur 120, ce qui correspond à une note de 3.75. Sa note est insuffisante et les conditions d’exclusion des études sont rem- plies. Elle considère que les étudiants sont mis sur un pied d’égalité au début de l’examen. Une version allemande et une version française de l’examen sont mises à disposition des étudiants qui peuvent y répondre en allemand et/ou en français. Le recourant y a échoué en raison d’un manque de connaissances spécialisées et non pour des difficultés linguistiques. Elle nie également tout arbitraire. D.c Par mémoire en réplique du 27 février 2025, le recourant a soutenu qu’il devait se voir attribuer 7.5 points supplémentaires à son examen Bio- logische Grundlagen, correspondant à un total de 71.5 sur 120 points et lui permettant d’obtenir une note moyenne de 4 sur 6 et de valider cet exa- men. D.d Par mémoire en duplique du 1 er avril 2025, l’autorité inférieure a con- firmé sa réponse et la décision attaquée. Elle précise que les prises de position des experts des différents domaines d’examen ont été intégrées dans ses écritures. Ceux-ci ont réexaminé leurs évaluations et estiment que leurs corrections sont correctes. S’agissant de la définition d’une syn- desmose, elle admet que certains termes pouvaient être ambigus en fran- çais. Elle attribue, pour cette question, 0.5 point supplémentaire au recou- rant. Le nombre de points total s’élève ainsi à 64.5 sur 120, ce qui corres- pond à une note de 3.75, insuffisante. D.e Par déterminations finales du 9 mai 2025, le recourant a confirmé ses précédentes écritures. D.f Le Tribunal a ensuite signalé que la cause était gardée à juger, sous réserve d’éventuelles mesures d’instruction. Les autres faits et arguments pertinents des parties seront repris en tant que besoin dans les considérants en droit du présent arrêt.

A-7401/2024 Page 5 Droit : 1. La procédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32 ; art. 37 LTAF) n'en dispose pas au- trement. Le Tribunal examine d’office et librement sa compétence (art. 7 al. 1 PA) et la recevabilité des recours qui lui sont soumis. 1.1 Sous réserve des exceptions – non pertinentes en l’espèce – prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral connaît, en vertu de l’art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. L’Office fédéral du sport, en sa qua- lité d'unité de l'administration fédérale subordonnée au Département fédé- ral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS ; cf. art. 8 al. 1 let. a de l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration [OLOGA, RS 172.010.1] et annexe 1 OLOGA), est une autorité précédente dont les décisions sont suscep- tibles de recours (cf. art. 33 let. d LTAF). L’acte attaqué du 18 octobre 2024 satisfait aux conditions qui prévalent à la reconnaissance d’une décision au sens de l’art. 5 al. 1 PA, si bien que le Tribunal est compétent pour con- naître du présent recours. 1.2 Le recourant a pris part à la procédure devant l’autorité inférieure. Il est spécialement atteint par la décision attaquée, en cela qu’elle fixe sa note à l’examen BSc 01a Biologische Grundlagen à 3.75 et l’exclut de la filière de bachelor en sport à la HEFSM. Il a un intérêt digne de protection à son annulation car sa situation serait influencée positivement s’il n’était pas ex- clu dudit bachelor. Partant, il a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). 1.3 Présenté dans le délai (cf. 50 al. 1 PA) et dans les formes (cf. art. 52 al. 1 PA) prévus par la loi, le recours est ainsi recevable, de sorte qu’il con- vient d’entrer en matière. 2. 2.1 L’objet du litige porte sur la question de savoir si l’autorité inférieure a à bon droit fixé la note du recourant à la session d’examens 3/24 pour l’épreuve BSc 01a Biologische Grundlagen à 3.75 et, compte tenu de cette note insuffisante et de l’épuisement des possibilités de répétition de cet examen obligatoire, l’a exclu de la filière de bachelor en sport à la HEFSM.

A-7401/2024 Page 6 A titre liminaire, il conviendra de déterminer le droit applicable au présent litige (cf. consid. 3) et de rappeler le cadre légal (cf. consid. 4). Ensuite, il s’agira d’examiner si le recourant aurait dû recevoir des points supplémen- taires et une note supérieure à son examen BSc 01a Biologische Grun- dlagen en cela que l’autorité inférieure a commis des erreurs dans la cor- rection de son examen (cf. consid. 5) et a mal traduit et/ou mal formulé les énoncés (cf. consid. 6). Il conviendra également d’examiner si elle a violé le droit à l’égalité de traitement du recourant (cf. consid. 7) et l’a traité de manière arbitraire (cf. consid. 8). 2.2 Le Tribunal administratif fédéral décide en principe avec une pleine co- gnition. Conformément à l’art. 49 PA, il contrôle les décisions qui lui sont soumises sous l'angle de la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), de la constatation inexacte ou in- complète des faits pertinents (let. b) et de l'inopportunité (let. c). Le Tribunal fait cependant preuve d’une certaine retenue dans l’exercice de son libre pouvoir d’examen lorsque la nature des questions litigieuses qui lui sont soumises l’exige, singulièrement lorsque leur analyse nécessite des connaissances spéciales ou encore lorsqu’il s’agit de circonstances locales ou techniques que l’autorité qui a rendu la décision connaît mieux (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral [TAF] A-4091/2022 du 29 février 2024 consid. 2.2 et les réf. cit.). En particulier, les autorités de recours ap- pelées à statuer en matière d’examens observent une certaine retenue en ce sens qu’elles ne s’écartent pas sans nécessité des avis des experts et des examinateurs sur des questions qui, de par leur nature, ne sont guère ou que difficilement contrôlables (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.4.1, 131 I 467 consid. 3.1, 121 I 225 consid. 4b ; ATAF 2010/11 consid. 4.1, 2008/14 con- sid. 3.1 ; arrêts du TAF B-3253/2024 du 12 mai 2025 consid. 5.1, B- 622/2024 du 27 février 2025 consid. 2.1, B-6313/2024 du 4 décembre 2024 consid. 3.1, A-4424/2019 du 12 septembre 2022 consid. 2.2). En effet, l’évaluation des épreuves requiert le plus souvent des connaissances par- ticulières dont l’autorité de recours ne dispose pas. Cette retenue s’impose également dans les cas où l’autorité de recours serait en mesure de se livrer à une évaluation plus approfondie, en raison de ses propres connais- sances professionnelles sur le fond (cf. ATF 136 I 229 consid. 6.2, 131 I 467 consid. 3.1, 121 I 225 consid. 4b ; arrêts du Tribunal fédéral [TF] 2D_68/2019 du 12 mai 2020 consid. 4.5.2, 2D_7/2017 du 6 juin 2017 con- sid. 2 ; arrêt du TAF A-4424/2019 précité consid. 2.2). 2.3 Conformément à la maxime inquisitoire, le Tribunal vérifie d’office les faits constatés par l’autorité inférieure (art. 12 PA), sous réserve du devoir

A-7401/2024 Page 7 de collaborer des parties (art. 13 PA). Il applique le droit d’office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA), ni par l’argumentation juridique développée dans la décision entreprise. Il se limite en principe aux griefs soulevés et n’examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l’y incitent (cf. ATF 135 I 91 consid. 2.1 ; arrêt du TF 4A_627/2015 du 9 juin 2016 consid. 1.2 ; ATAF 2016/18 consid. 3, 2014/24 consid. 2.2 ; arrêts du TAF A-4091/2022 précité consid. 2.3, A-4644/2023 du 28 octobre 2024 consid. 2.1, A-6259/2018 du 8 juillet 2019 consid. 2.2). 2.4 La règle du fardeau de la preuve prise de l'art. 8 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) s'applique également en matière de droit public et, donc, dans les litiges portant sur les examens. Ainsi, l'auto- rité de recours n'examine, de manière approfondie, les griefs relatifs à l'évaluation d'une prestation d'examen que s'ils sont soutenus par des ar- guments objectifs et des moyens de preuves correspondants susceptibles de démontrer que les appréciations de la première instance sont insoute- nables, les exigences trop élevées ou les prestations manifestement sous- évaluées. Le seul fait de prétendre qu'une autre solution est possible, que l'avis de la commission d'examen ou qu'un corrigé est erroné ou incomplet, ne satisfait pas à ces exigences (cf. ATAF 2010/21 consid. 5.1, 2010/11 consid 4.3, 2010/10 consid. 4.1 ; arrêts du TAF B-3253/2024 précité con- sid. 5.2, B-622/2024 précité consid. 2.3, B-3760/2021 précité consid. 2.4). 3. 3.1 Il convient d’abord de déterminer le droit applicable dans le temps. Dans les cas présentant un caractère intertemporel, il y a lieu de vérifier si la base légale applicable contient des dispositions transitoires. À défaut, les principes généraux s'appliquent : les règles juridiques applicables sont celles qui sont en vigueur au moment où les faits à régler ou entraînant des conséquences juridiques se produisent. Pour les situations permanentes ouvertes dans le temps, cela signifie qu'elles doivent en principe être ap- préciées selon les bases légales en vigueur. Ainsi, jusqu'à l'entrée en vi- gueur d'une modification législative, c'est l'ancien droit qui s'applique, puis (ex nunc et pro futuro) – pour autant que les conditions requises soient remplies – le nouveau droit (cf. ATF 148 V 162 consid. 3.2.1, 148 V 70 consid. 5.3.2, 146 V 364 consid. 7.1). 3.2 En l’espèce, l’ordonnance du 12 août 2021 du DDPS sur les filières d’études de la Haute école fédérale de sport de Macolin (O-HEFSM, RS 415.012) est entrée en vigueur le 1 er octobre 2021 (RO 2021 499), soit après que le recourant a débuté son bachelor à la HEFSM en septembre

A-7401/2024 Page 8 2019. L’O-HEFSM a abrogé l’ordonnance du 3 août 2012 du DDPS sur la Haute école fédérale de sport de Macolin (RO 2021 499), sans prévoir de dispositions transitoires. Le présent cas étant une situation permanente ouverte dans le temps, l’O-HEFSM du 12 août 2021 est applicable pour statuer sur le présent litige. L’O-HEFSM du 12 août 2021 a elle-même été révisée le 7 octobre 2024. Cette révision est entrée en vigueur le 1 er dé- cembre 2024 (RO 2024 610). L’art. 38a al. 1 O-HEFSM contient une dis- position transitoire relative à la modification du 7 octobre 2024. Elle prévoit que les personnes qui ont commencé leurs études avant l’entrée en vi- gueur de la modification du 7 octobre 2024 les achèvent conformément à l’ancien droit, mais au plus tard avant la fin du semestre de printemps 2027. Le recourant a commencé ses études avant le 1 er décembre 2024, de sorte que l’O-HEFSM du 12 août 2021 dans sa version avant l’entrée en vigueur de la modification du 7 octobre 2024 est applicable en l’espèce. 4. Il y a lieu de rappeler le cadre juridique applicable. 4.1 La Confédération gère une haute école de sport, qui dispense un en- seignement scientifique, effectue des travaux de recherche, fournit des prestations et propose des formations et des formations continues de de- gré tertiaire (cf. art. 14 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2011 sur l’encoura- gement du sport et de l’activité physique [LESp, RS 415.0]). La HEFSM est intégrée à l’OFSPO et contribue à l’encouragement national du sport et de l’activité physique (cf. art. 55 al. 1 de l’ordonnance du 23 mai 2012 sur l’en- couragement du sport et de l’activité physique [OESp, RS 415.01]). Elle propose notamment un bachelor dans le domaine des sciences du sport (cf. art. 57 al. 1 let. a OESp). 4.2 L’O-HEFSM régit les bases de la filière de bachelor proposée à la HEFSM (cf. art. 1 let. a O-HEFSM). Les études sont réputées réussies dès lors que l’étudiant a validé l’ensemble des modules de sa filière (anc. art. 22 O-HEFSM). En règle générale, les compétences sont éva- luées selon une échelle de notes allant de 1 à 6, 6 étant la meilleure note. L’ensemble des notes sont arrondies au quart de point. Une évaluation de compétences est réputée réussie dès lors que l’étudiant a obtenu la note 4 (= suffisant) (cf. art. 26 al. 1 à 3 O-HEFSM). Un module est réputé validé dès lors que l’étudiant a obtenu une note supérieure ou égale à 4.00 (art. 30 anc. al. 1 O-HEFSM). Les examinateurs sont tenus de documenter les évaluations de compétences et de motiver leurs appréciations (art. 31 O-HEFSM). Les évaluations de compétences ayant reçu une note infé- rieure à 4 peuvent être répétées une fois. Si l’évaluation de compétences

A-7401/2024 Page 9 est répétée, seule la meilleure note est retenue (cf. art. 33 al. 1 et 3 O- HEFSM). Les étudiants qui ne sont plus en mesure de satisfaire aux exi- gences requises pour achever leur formation avec succès sont exclus des études (art. 34 O-HEFSM). 5. Après avoir rappelé la jurisprudence en lien avec l’évaluation des presta- tions lors d’un examen (cf. consid. 5.1), il y aura lieu d’examiner les griefs du recourant relatifs aux erreurs dans la correction de son examen dans les parties portant sur l’alimentation sportive (cf. consid. 5.3 à 5.5), l’anato- mie (cf. consid. 5.6) et les questions générales relatives au module (cf. consid. 5.7). 5.1 5.1.1 De par leur nature, les décisions en matière d’examens se prêtent malaisément à un contrôle judiciaire, étant donné que l’autorité de recours ne connaît pas tous les facteurs d’évaluation et n’est, en règle générale, pas à même de juger de la qualité ni de l’ensemble des épreuves du re- courant ni de celles des autres candidats. Un libre examen des décisions en cette matière pourrait ainsi engendrer des inégalités de traitement (cf. ATAF 2010/11 consid. 4.1, 2008/14 consid. 3.1 ; arrêts du TAF B-622/2024 précité consid. 2.1, B-6313/2024 précité consid. 3.1, B-3760/2021 du 3 oc- tobre 2022 consid. 2.1, A-6259/2018 précité consid. 2.3, A-3111/2013 du 6 janvier 2014 consid. 2.1). 5.1.2 L’autorité de recours n’est pas tenue, ni légitimée à substituer sa propre appréciation à celle de la première instance et à effectuer une nou- velle évaluation détaillée de chaque exercice à l’instar d’une commission supérieure d’examen. Dans une procédure de recours, les experts dont la notation est contestée prennent position dans le cadre de la réponse de l’autorité inférieure, examinent une nouvelle fois leur évaluation et indi- quent si, et pour quelles raisons, ils considèrent qu’une correction est jus- tifiée ou non. Aussi longtemps que des éléments concrets de partialité font défaut et que l’évaluation n’apparaît pas erronée ou inopportune, il convient de s’en remettre à l’opinion des experts (cf. ATAF 2010/11 consid. 4.2 ; arrêts du TAF B-3760/2021 précité consid. 2.1, B-5379/2021 du 30 mai 2022 consid. 2.1, B-3488/2018 du 26 mars 2019 consid. 2.1). L’autorité de recours n’a pas à étudier chaque grief, de même qu’elle n’a pas à examiner en détail l’évaluation de la Commission d’examen sous l’angle de son op- portunité. Elle doit uniquement se convaincre que les corrections n’appa- raissent pas insoutenables et qu’elles sont concluantes (cf. arrêts du TAF

A-7401/2024 Page 10 B-3760/2021 précité consid. 2.1, B-5379/2021 précité consid. 2.1, B- 3488/2018 précité consid. 2.1). 5.1.3 L’examen d'une évaluation des prestations dans le cadre d’un re- cours peut certes être effectué avec la retenue qui s'impose. En particulier, l’évaluation de l’attribution de points ou de leur nombre pour une réponse partiellement correcte relève largement du pouvoir d’appréciation que les experts d’examen doivent exercer conformément à leurs obligations. Cela ne signifie pour autant pas qu'il soit possible, dans le cadre d’un examen exercé avec retenue, de renoncer complètement à une appréciation propre des différents griefs. Comme mentionné, il doit au moins être reconnais- sable pour quelle raison l'autorité inférieure considère que la motivation de l'évaluation des prestations est (à tout le moins) compréhensible et soute- nable, pour quelle raison les griefs formulés de manière détaillée n’ont au- cune influence ou pourquoi elle les considère comme infondés. La seule énumération des griefs résumés et des réponses des experts, accompa- gnée d’une simple conclusion « globale », selon laquelle les réponses des experts répondent à tous les griefs et doivent être considérées comme compréhensibles dans l'ensemble, ne remplit pas les exigences d'une mo- tivation suffisante. Le destinataire de la décision a le droit de comprendre quel raisonnement a conduit l'autorité inférieure à considérer les griefs du recourant comme infondés (cf. ATAF 2023 IV/2 consid. 5.4). 5.1.4 En l’occurrence, le module Biologische Grundlagen est un module obligatoire de la filière de bachelor en sport à la HEFSM. Il dure deux se- mestres, soit une charge de travail 300 heures, équivalent à 10 crédits ECTS. Il comprend les cours sur la physiologie du sport 1 et 2, la biomé- canique, les principes fondamentaux de la nutrition sportive et l’anatomie fonctionnelle. En particulier, s’agissant des bases de la nutrition sportive, le contenu principal porte sur le métabolisme énergétique, sur les recom- mandations nutritionnelles générales et sur l’alimentation avant, pendant et après l’entraînement et la compétition. S’agissant de l’anatomie fonc- tionnelle, le cours porte sur les bases anatomiques de l’appareil locomoteur ainsi que sur le tronc et les membres supérieurs et inférieurs. La langue d’enseignement est l’allemand (cf. publié sur www.ehsm.admin.ch > Page d’accueil > A propos > Bases légales > Manuel des modules > Bachelor of Science in Sports > Modulhandbuch BSc 2023-2024 > Biologische und trainingswissenschafliche Grundlagen > Biologische Gundlagen, page consultée le 30 juin 2025). 5.2 A titre liminaire, il y a lieu de remarquer que le recourant n’a pas con- testé l’évaluation matérielle de ses prestations d’examen réalisée par les

A-7401/2024 Page 11 examinateurs par-devant l’autorité inférieure (cf. consid. A.e). L’autorité in- férieure ne l’a donc pas examinée dans le cadre de la décision attaquée, mais a pu s’y déterminer dans la présente procédure de recours. Aucune Commission supérieure d’examen ne s’est non plus penchée sur l’évalua- tion de compétences litigieuse. A ce titre, le Tribunal de céans a procédé à une appréciation approfondie des griefs du recourant soulevés dans le cadre de son recours, tout en veillant à les confronter aux précisions ap- portées par l’autorité inférieure devant son instance. 5.3 L’énoncé de la question 4 du cours alimentation sportive est le suivant : « Citez les deux grands effets du changement de recette suivant sur une boisson sportive : remplacer 30g de saccharose par 30g de maltodex- trine ». Les réponses du recourant sont les suivantes. 1) La maltodextrine est un sucre que le corps absorbe plus lentement. De ce fait, il apportera de l’énergie pendant plus longtemps. 2) La maltodextrine est un sucre plus facile à digérer pour la digestion. Le recourant a obtenu 0 point sur 2 à cette question. 5.3.1 Le recourant fait valoir que sa réponse 2) est correcte. En effet, il a été vu en cours, et l’autorité inférieure le souligne dans sa réponse, que les nutriments faciles à digérer sont utilisés dans le sport. Ainsi, sa réponse consistant à dire que la maltodextrine est facile à digérer, est correcte. En outre, le recourant remarque qu’aucune consigne dans l’énoncé de l’exa- men ne mentionne le fait que des corrélations négatives ou des contradic- tions entre les réponses pourraient influencer la notation et annuler des propositions de réponses même si ces dernières sont justes. Par ailleurs, il constate que l’autorité inférieure affirme, dans sa duplique, que les deux réponses du recourant sont fausses alors que, dans sa réponse, elle ad- mettait qu’une des deux réponses était juste mais refusait de lui attribuer un point au motif que sa réponse juste était en contradiction avec son autre réponse. Cette divergence d’argumentation des experts doit pouvoir lui bé- néficier. Partant, il doit se voir accorder 1 point supplémentaire. 5.3.2 L’autorité inférieure explique que, dans le cadre du cours, il a été ex- pliqué que la maltodextrine n’était pas absorbée plus lentement par l’orga- nisme. En outre, la deuxième réponse contredit la première : si quelque chose est digéré plus lentement, cela ne signifie pas qu’il est plus facile à digérer. L’autorité inférieure ajoute que les deux nutriments, soit le saccha- rose et la maltodextrine, sont facilement digestibles. Partant, la digestibilité ne change pas lorsque ces nutriments sont remplacés. Les deux réponses du recourant sont fausses, indépendamment l’une de l’autre. Elles ne ré- pondent pas à la question d’examen qui visait à savoir ce qui change

A-7401/2024 Page 12 lorsque le saccharose est remplacé par de la maltodextrine. L’autorité in- férieure explique que les réponses correctes étaient : 1. Si l’on utilise da- vantage de maltodextrine que de saccharose, la boisson sera moins su- crée. 2. L’osmolarité de la boisson est réduite parce que la maltodextrine a une masse moléculaire plus élevée que le saccharose. Or, le recourant n’a pas apporté de réponse correcte. Les points ont été correctement attribués. 5.3.3 En l’espèce, le recourant admet que sa réponse 1) est fausse car la maltodextrine n’est pas absorbée plus lentement par le corps que le sac- charose. S’agissant de sa réponse 2), l’autorité inférieure ne remet pas en cause que la maltodextrine est facile à digérer mais explique que la diges- tibilité ne change pas lorsque ces nutriments sont remplacés. Or, le recou- rant se contente d’affirmer que la maltodextrine est facile à digérer mais ne conteste pas, dans ses griefs, que la digestibilité ne change pas en cas de modification de recette. Or, la question portait sur ce qui change en cas de changement de recette, et non pas sur les propriétés en tant que telles de la maltodextrine. En outre, dans ses réponses, le recourant n’aborde pas les deux grands effets du changement de recette, tels qu’attendu par l’exa- minateur. En effet, il n’explique pas que la boisson sera moins sucrée, ni que son osmolarité sera réduite en raison de la masse moléculaire plus élevée. Par ailleurs, le Tribunal constate que le recourant énumère les deux réponses attendues par l’examinateur dans son recours (p. 9 n os 27 à 29), reconnaissant ainsi que ces réponses étaient centrales. Or, il ne les a pas mentionnées dans son examen lui-même. De plus, dans sa réponse au recours, l’autorité inférieure n’a pas admis qu’une des deux réponses du recourant était juste. Au contraire, elle dit que celles-ci sont contradictoires et fausses. Il n’y a pas de divergence d’argumentation des experts pour cette question. Sur ce vu, le Tribunal retient que l’évaluation consistant à n’attribuer aucun point au recourant pour ne pas avoir cité ces deux grands effets du changement de recette n’apparaît pas erronée. Elle est compré- hensible et soutenable. Des éléments concrets de partialité font défaut. Partant, le recourant n’a pas droit à des points supplémentaires pour cette question. 5.4 L’énoncé de la question 6 du cours alimentation sportive est le suivant : « Nous avons parlé des principales caractéristiques d'un plan de menus journalier pour un régime de type carboloading. De quoi faut-il tenir compte dans ce contexte pour maximiser les réserves de glucides ? Citez 4 points importants. (Vous pouvez vous contenter d'utiliser des mots clés) ». Les réponses du recourant sont les suivantes : - du temps d’entraînement ; - de l’intensité de la compétition ; - de l’apport habituel des nutriments ; -

A-7401/2024 Page 13 éviter les fibres et aliments pouvant apporter des troubles intestinaux. Le recourant a obtenu 0 point sur 2 à cette question. 5.4.1 Le recourant indique que sa dernière réponse est correcte. L’autorité inférieure mentionne elle-même la réduction au maximum de la consom- mation d’aliments riches en fibres. Il conteste l’argument de l’autorité infé- rieure selon lequel la réponse « atteindre une quantité cible de 10 g de glucides par kilo de masse corporelle » permettait d’obtenir, à elle seule, la moitié des points. Il souligne que la consigne de l’exercice n’indiquait pas qu’une telle réponse principale était attendue et que les trois réponses se- condaires ne permettaient d’obtenir qu’un tiers de point chacune. La for- mulation de la question aurait dû préciser l’attente d’un élément majeur pour que l’argument de l’autorité inférieure soit recevable. En outre, le re- courant remarque qu’éviter les fibres est fondamental dans la finalité d’un régime carboloading. L’autorité inférieure manque d’objectivité en cela qu’elle considère comme simpliste sa réponse. De plus, ses autres ré- ponses sont également exactes. Dans son recours et ses observations fi- nales, le recourant indique qu’il aurait dû obtenir 1 point supplémentaire, et dans sa réplique, 0.5 point supplémentaire. 5.4.2 L’autorité inférieure rappelle que les principaux aspects d’un régime de type carboloading ont été abordés en classe. Elle explique qu’il a pour objectif de remplir au maximum les réserves de glycogène. Le point le plus important est d’atteindre une quantité cible de 10 g de glucides par kilo de masse corporelle. Cette réponse devait être mentionnée pour obtenir 1 point. Les étudiants doivent être capables d’identifier le point le plus impor- tant d’une question et d’y répondre. Elle précise que tous les autres as- pects permettent d’atteindre cette quantité cible de glucides. 1 point sup- plémentaire pouvait être obtenu en mentionnant 3 autres aspects secon- daires, tels que consommer une partie des glucides sous forme liquide, ne consommer que de petites quantités d’aliments riches en protéines et en graisses, réduire la consommation d’aliments riches en fibres, tester la to- lérance du plan de menus ainsi qu’établir et suivre un plan de menus précis avec un plan de glucides. Sur les quatre réponses du recourant, une seule est partiellement correcte, soit « éviter les fibres ». La deuxième partie de cette réponse « [éviter] les aliments pouvant apporter des troubles intesti- naux » est une affirmation très générale qui s’applique en tout temps. Cette affirmation n’est pas pertinente par rapport à la question posée. Toutes les autres réponses sont fausses. L’aspect principal n’est pas mentionné. Arithmétiquement, la demi-réponse correcte du recourant permettrait d’ob- tenir moins d’un tiers de point. L’autorité inférieure estime justifié que le recourant n’ait obtenu aucun point pour ses réponses.

A-7401/2024 Page 14 5.4.3 5.4.3.1 En l’espèce, s’agissant de la pondération des réponses, l’attribution d’un point entier au point le plus important n’est pas critiquable. En effet, l’examinateur bénéficie d’un important pouvoir d’appréciation à ce sujet. En outre, il ressort notamment de l’article produit par le recourant (cf. pièce n° 9 jointe au recours, METTLER/COLOMBANI, Hot Topic Carboloading, Swiss Sports Nutrition Society, décembre 2020, version 2.4) que la quantité de glucides recommandée de 10-12 g par kg de poids corporel est une caractéristique importante d’un régime carboloading. En effet, cette spéci- ficité est citée trois fois dans l’article de trois pages et en premier point dans la liste des caractéristiques générales. 5.4.3.2 En outre, il ressort entre autres de l’article susmentionné qu’il est nécessaire d’ajouter plusieurs collations entre les repas, qu’il est quasi- ment impossible de consommer suffisamment de glucides en seulement trois repas principaux, que beaucoup d’athlètes n’arrivent pas à manger suffisamment de glucides car ils ne réalisent pas la quantité de glucides nécessaire pour un carboloading, qu’il est utile de travailler avec un spé- cialiste de la nutrition sportive ou d’établir un « plan glucidique » et qu’un plat de pâtes la veille de la compétition n’est pas suffisant pour remplir les stocks de glycogène au maximum. Cela contredit la réponse du recourant « de l’apport habituel des nutriments » puisque justement, cela n’est pas suffisant. Cette réponse n’est donc pas correcte. En outre, il ressort de l’ar- ticle que le carboloading nécessite une diminution significative de l’entraî- nement. Les réponses du recourant « du temps d’entraînement » et de « l’intensité de la compétition » sont donc fausses également car elles ne permettent pas de maximiser les réserves de glucides dans le contexte d’un régime carboloading. 5.4.3.3 En revanche, la dernière réponse du recourant « éviter les fibres et les aliments pouvant apporter des troubles intestinaux » se retrouve dans l’article qu’il produit. En effet, cet article mentionne « trop de fibres » comme erreur courante lors du carboloading. Celui-ci précise également qu’il ne faut manger que des aliments connus et bien tolérés. Par ailleurs, l’autorité inférieure admet que le recourant a apporté une réponse partiel- lement correcte et que celle-ci lui permettrait d’obtenir moins d’un tiers de point. Le Tribunal estime qu’il n’est pas justifié de n’attribuer aucun point au recourant pour cette dernière réponse vu qu’elle est juste. S’il est vrai qu’éviter les aliments pouvant apporter des troubles intestinaux est une affirmation générale, elle est néanmoins mentionnée dans le Hot Topic sur le carboloading. Il y a donc lieu d’attribuer au recourant un tiers de point, soit 0.33 point, pour cette question.

A-7401/2024 Page 15 5.5 L’énoncé de la question 8 du cours alimentation sportive est le suivant : « Quel effet l’ajout de protéines associées à des hydrates de carbone dans une boisson sportive a-t-il comparé à l’ajout simple d’hydrates de car- bone ? Six réponses étaient proposées aux étudiants : - Amélioration de la performance (contre-la-montre) ; - Diminution de l’absorption de liquide ;

  • Accélération de l’absorption d’hydrates de carbone ; - Augmentation pos- sible de l’absorption d’énergie ; - Diminution des douleurs gastro-intesti- nales ; - Ralentissement de la fatigue pendant l’effort ». Le recourant a sé- lectionné la proposition de réponse : Ralentissement de la fatigue pendant l’effort. Il a obtenu 0 point sur 2 à cette question. 5.5.1 Le recourant observe que l’autorité inférieure reconnaît que, dans certaines conditions d’entraînement, la réponse concernant l’apport pro- téique serait techniquement correcte, en permettant de lutter contre les dé- gradations des protéines musculaires liées à l’exercice. L’énoncé de la question ne mentionnant aucune condition d’entraînement qui permettrait de cibler précisément l’attente de l’examinateur vers une réponse unique, deux réponses sont donc justes dans cette question d’examen peu précise. Il y avait deux possibilités d’obtenir des points à cette question. Le recou- rant ajoute qu’aucune consigne ne précède cette question d’examen. Par conséquent, si l’examinateur attendait une réponse unique, il aurait dû le préciser. La consigne était imprécise. Partant, il doit se voir accorder au minimum 1 point supplémentaire. 5.5.2 L’autorité inférieure remarque que les extraits du guide de la Swiss Sport Nutrition Society cités par le recourant sont corrects. Cependant, ils ne répondent pas à la question d’examen posée, ni ne sont pertinents pour celle-ci. En effet, ces extraits portent sur la consommation d’une boisson pour sportifs pour retarder la fatigue lors d’efforts d’endurance et sur les effets liés à l’apport d’hydrates de carbone. Ils ne portent pas sur l’apport de protéines. Parmi les réponses proposées, une seule était correcte, soit la diminution de l’absorption de liquide. Or, cette réponse n’a pas été co- chée par le recourant. La question était formulée de manière claire. En outre, l’instruction « cochez 1 réponse, soit la bonne réponse soit la meil- leure réponse possible », figurait au-dessus des questions à choix mul- tiples. La réponse cochée par le recourant est fausse. La correction et la notation ne sont pas contestables. 5.5.3 En l’espèce, il est explicitement indiqué avant la série de questions à choix multiples : « cochez 1 réponse, soit la bonne réponse soit la meilleure réponse possible ». Les étudiants étaient donc clairement informés qu’une seule réponse était attendue de leur part. Le recourant a d’ailleurs bien

A-7401/2024 Page 16 compris cette consigne puisque, pour les trois questions à choix multiples, il n’a à chaque fois coché qu’une seule réponse. En outre, l’autorité infé- rieure explique de manière convaincante que le ralentissement de la fa- tigue pendant l’effort est le propre d’une boisson sportive contenant des hydrates de carbone. Cependant, cette réponse n’est pas pertinente pour la question posée qui porte sur l’ajout de protéines associées à des hy- drates de carbone comparé à l’ajout simple d’hydrates de carbone. Or, le recourant n’expose pas en quoi la réponse retenue comme correcte par l’autorité inférieure, soit la diminution de l’absorption de liquide, serait erro- née. Il convient donc de s’en remettre à l’opinion de l’examinateur et de confirmer l’attribution de 0 point pour cette question. 5.6 La consigne de la partie de l’examen relative à l’anatomie précisait que les étudiants devaient répondre aux questions en mettant, pour chaque réponse proposée, une croix dans la colonne correspondante sous « juste » ou « faux », aucun point n’étant attribué en cas de réponse man- quante ou incorrecte. L’énoncé de la question 6 du cours anatomie est le suivant : « Lors d’une analyse de la marche d’une coureuse par vidéo, on constate qu’en appui monopodal, le bassin bascule du côté contra-latéral non chargé ». Quatre réponses étaient proposées aux étudiants, pour un total de 2 points. La réponse proposée sous la lettre c) était la suivante : « Les abducteurs de la hanche (p.ex. le muscle moyen fessier) empêchent la bascule du bassin du côté contra-latéral. » Le recourant a mis une croix sous « faux ». Le recourant n’a obtenu aucun point pour cette réponse sur un maximum de 0.5 point. 5.6.1 Le recourant remarque qu’il n’a obtenu aucun point pour cette ré- ponse alors qu’elle est correcte, étant donné que les muscles abducteurs de hanche du côté en appui n’empêchent pas la bascule du bassin. Au contraire, ils contrôlent activement cette bascule par un travail musculaire de contraction excentrique. Les muscles abducteurs permettent le contrôle actif du mouvement physiologique du bassin. Le recourant remarque qu’il y a une contradiction entre la réponse attendue et l’énoncé. En effet, l’énoncé décrit une situation dans laquelle le bassin bascule à la marche, alors que la réponse qui semble être attendue répond à une situation où la bascule est empêchée par le muscle. La consigne de l’énoncé n’est pas claire. L’énoncé ne fait pas référence à une boiterie pouvant laisser en- tendre un défaut de marche. Ainsi, la fonction du muscle glutaeus medius est stabilisatrice du bassin et abducteur de hanche. En cas de bascule du bassin, cette fonction n’est pas assurée. Dans son recours et ses observa- tions finales, le recourant indique qu’il aurait dû obtenir 0.5 point supplé- mentaire et, dans sa réplique, 1 point supplémentaire.

A-7401/2024 Page 17 5.6.2 L’autorité inférieure explique que l’affirmation du recourant, selon la- quelle le muscle glutaeus medius contrôle activement la bascule du bassin par une contraction musculaire excentrique, est correcte. Cependant, comme la question porte sur une analyse de la marche, l’objection du re- courant est erronée. La bascule du bassin vers le côté opposé à la jambe d’appui est un processus passif provoqué par la gravité. Le muscle glu- taeus medius empêche ce basculement lors d’une marche normale. Les muscles glutéaux peuvent faire basculer le bassin vers le côté de la jambe d’appui lorsque l’on se tient debout sur une jambe, empêchant ainsi le bas- sin de s’affaisser du côté de la jambe libre, une condition importante pour marcher et courir normalement. En cas de travail excentrique du muscle, il se produit un allongement du muscle et, dans le cas présent, une bascule pathologique du bassin vers le côté opposé. Le basculement est alors sim- plement freiné et non pas entravé. Le basculement du bassin du côté con- tra-latéral non chargé lors d’une analyse de la marche, tel qu’il est décrit dans l’énoncé, constitue une démarche pathologique qui a des répercus- sions négatives sur l’appareil locomoteur. Si le bassin bascule pendant la marche, cela signifie que le muscle glutaeus medius de la jambe d’appui ne peut pas s’opposer de manière adéquate à la gravité en raison d’une force de contraction insuffisante. Le basculement du bassin est donc, dans le cas d’une démarche normale, activement entravé par le muscle glutaeus medius. En revanche, en cas de contraction excentrique de ce muscle, il se produit un basculement du bassin qui n’est pas compatible avec une démarche normale. La réponse proposée au point c) était donc correcte, indépendamment de la bascule du bassin décrite dans l’introduction de l’exercice. Le recourant n’a, à juste titre, pas obtenu de point. 5.6.3 En l’occurrence, l’autorité inférieure explique, d’un côté, que l’énoncé constitue une démarche pathologique. A ce sujet, elle précise que, si le bassin bascule pendant la marche, cela signifie que le muscle glutaeus medius – également appelé le muscle moyen fessier – de la jambe d’appui ne peut pas s’opposer de manière adéquate à la gravité en raison d’une force de contraction insuffisante. Dans ce cas, le muscle moyen fessier n’empêche pas la bascule du bassin du côté contra-latéral. D’un autre côté, l’autorité inférieure indique que la réponse « juste » atten- due par l’examinateur à l’affirmation proposée sous c), soit « Les abduc- teurs de la hanche (p.ex. le muscle moyen fessier) empêchent la bascule du bassin du côté contra-latéral », ne fait pas référence à une démarche pathologique mais à une démarche normale. Elle précise que le bascule- ment du bassin est donc, dans le cas d’une démarche normale, activement entravé par le muscle glutaeus medius.

A-7401/2024 Page 18 Le Tribunal remarque que le recourant a, dans ses observations finales, expliqué de manière convaincante que la réponse attendue est en contra- diction avec l’énoncé. Dans sa duplique, l’autorité inférieure soutient que la réponse sous c) est correcte, indépendamment de la bascule du bassin décrite dans l’introduction de l’exercice. Or, il est incohérent d’attendre des étudiants qu’ils comprennent l’affirmation c) indépendamment de l’énoncé sous lequel elle figure. Pour être plus claire, l’affirmation sous c) aurait dû contenir la précision suivante : « Lors d’une démarche normale », les abducteurs de la hanche (p.ex. le muscle moyen fessier) empêchent la bascule du bassin du côté contra-latéral. En effet, l’autorité inférieure explique que la bascule du bas- sin vers le côté opposé à la jambe d’appui est un processus passif provo- qué par la gravité et que le muscle glutaeus medius empêche ce bascule- ment lors d’une marche normale. La version allemande de l’énoncé, faisant foi, contient la même contradic- tion que la version française. Il est le suivant : « In der Video-Ganganalyse fällt bei einer Läuferin auf, dass es im Einbeinstand zu einem Abkippen des Beckens zur unbelasteten Gegenseite kommt ». La réponse proposée sous c) est la suivante : « Die Hüftabduktoren (z.B. M. glutaeus medius) verhindern im Einbeinstand ein Abkippen des Beckens zur Gegenseite ». En allemand également, l’énoncé de la question 6 évoque une démarche pathologique, alors que l’autorité inférieure explique qu’il était attendu des étudiants qu’ils évaluent la proposition sous c) indépendamment de la bas- cule du bassin décrite dans l’introduction de l’exercice. Sur ce vu, le Tribunal retient que, dans le contexte de la démarche patho- logique décrite dans l’énoncé de la question 6 – en appui monopodal, le bassin bascule du côté contra-latéral non chargé –, les abducteurs de la hanche (p.ex. le muscle moyen fessier) n’empêchent pas la bascule du bassin du côté contra-latéral. Le recourant a donc correctement coché la case « faux » à l’affirmation proposée, formulée positivement. Un demi- point supplémentaire doit lui être accordé pour cette question. 5.7 Concernant la partie de l’examen « questions relatives au module », la donnée préalable aux questions était la suivante : « La cycliste suisse Mar- len Reusser (poids total de l’athlète et du vélo = 75 kg) a effectué un contre- la-montre de 22 km avec 700 m de dénivelé lors des Jeux Olympiques de Tokyo. En roulant à une vitesse constante, il lui a fallu 31 min. pour terminer le parcours. » La question 2 a) figurant sous cette donnée était la suivante : « A quelles résistances physiques la cycliste a-t-elle été confrontée lors de

A-7401/2024 Page 19 cette course ? » Le recourant y a apporté les deux réponses suivantes. Force de frottement du vélo sur le sol. Force de frottement de l’air. Il a obtenu 1 point sur 2. 5.7.1 Le recourant remarque que le nombre de réponses attendues n’étant pas précisé, il est difficile de prétendre que deux réponses entièrement justes n’amènent pas le maximum de point. Aucune information dans la question n’indique des critères de hiérarchie dans les réponses attendues, lesquels auraient pu justifier de la notation réalisée. Par conséquent, il ne lui était pas possible de connaître le nombre de réponses attendues, ni les critères de priorisation. Si la réponse principale attendue concernait la ré- sistance liée à la gravité, cela aurait dû être précisé dans l’énoncé « les résistances rencontrées dans les portions ascendantes du parcours ». Tou- tefois, celui-ci mentionne la course dans son intégralité. En outre, l’énoncé mentionne une notion de dénivelé, sans préciser s’il s’agit de dénivelé positif ou négatif. La réponse attendue concernant la gravité est même inexacte s’il s’agit d’une épreuve de contre-la-montre en descente. Le parcours de 22 km était en boucle fermée, le départ et l’arri- vée étaient au même endroit. Le profil était varié et non exclusivement constitué d’ascensions. Il ne s’agissait pas d’une épreuve de montagne dans laquelle la force de gravité est déterminante, mais d’un parcours où le profil alternait des montées, des descentes et des portions plates. Le dénivelé de 700 m est composé à 50% de dénivelé positif et à 50% de dénivelé négatif où la force descensionnelle de gravité ne joue aucun rôle dans la performance cycliste. Dans son recours, le recourant constate qu’il a apporté deux réponses cor- rectes sur trois à cette question mais qu’il n’a obtenu que 1 point sur 2. Or, il aurait dû obtenir deux tiers des points, soit 0.5 point supplémentaire (1.5 point sur 2). Dans sa réplique et ses déterminations finales, il soutient que ses deux réponses sont celles principales à la question d’examen et qu’un point supplémentaire doit lui être accordé, soit 2 points sur 2. 5.7.2 L’autorité inférieure estime que le recourant méconnaît le sens didac- tique des questions ouvertes. Celles-ci sont conçues pour évaluer la com- préhension globale des étudiants car elles nécessitent une structuration et une hiérarchisation des aspects pertinents. Il n’était pas indiqué de préciser le nombre de réponses attendues car cela aurait limité la possibilité de fournir des réponses complètes et nuancées. Le nombre de réponses pos- sibles a été délibérément laissé ouvert. Les étudiants avaient la possibilité de mentionner d’autres aspects pertinents.

A-7401/2024 Page 20 L’autorité inférieure explique que le recourant a correctement mentionné deux aspects secondaires, soit la force de frottement du vélo sur le sol et la force de frottement de l’air. Il a obtenu 0.5 point pour chacun d’eux, con- formément au barème de l’exercice. Ces deux réponses du recourant por- tent sur les résistances physiques mais n’abordent pas la force de résis- tance centrale à laquelle l’athlète a été confrontée, à savoir la force des- censionnelle. Celle-ci pouvait être déduite de la situation décrite au début de l’exercice. Cet aspect était prépondérant et permettait d’obtenir 1 point sur les 2. La question faisait explicitement mention d’une distance de 22 km avec 700 m de dénivelé. Le nom de l’athlète, Marlen Reusser, donne du contexte. La photo utilisée dans l’examen la montre sur un vélo de contre-la-montre, optimisé pour les montées et les terrains plats, et non pour les descentes. La descente n’est pas une discipline olympique et ne se pratique pas avec des vélos de contre-la-montre. Il n’était donc pas pos- sible d’interpréter qu’il s’agissait d’une course en descente. La réponse du recourant est incomplète. Il n’a, à juste titre, obtenu qu’1 point sur les 2 possibles. 5.7.3 En l’espèce, les explications de l’examinateur selon lesquelles les ré- ponses du recourant sont correctes mais qu’il manque la réponse princi- pale sont compréhensibles. Il est soutenable de considérer que la force descensionnelle était la réponse principale attendue. En effet, il ressort clairement de l’énoncé que le contre-la-montre était de 22 km avec 700 m de dénivelé. La photo de l’athlète avec son vélo spécialisé donnait égale- ment aux étudiants des indications sur les réponses attendues. Il est intel- ligible que l’examinateur attendait des étudiants qu’ils mentionnent la gra- vité comme résistance physique importante à laquelle la cycliste a été con- frontée pendant la course. Il pouvait être attendu d’eux qu’ils comprennent cela d’eux-mêmes, sans qu’il ne soit précisé dans l’énoncé « les résis- tances rencontrées dans les portions ascendantes du parcours », tel que suggéré par le recourant. Ce dernier relève d’ailleurs lui-même dans ses déterminations finales que, dans les descentes, la gravité ne constitue pas une résistance physique. Il a donc bien compris que la question ne portait pas sur le dénivelé négatif. Par ailleurs, la considération que la réponse du recourant est incomplète relève largement du pouvoir d’appréciation de l’examinateur. En l’occur- rence, il est compréhensible et soutenable que celui-ci a considéré qu’il y avait une réponse principale, valant plus que les autres. Le Tribunal rap- pelle qu’il n’est pas légitimé à substituer sa propre appréciation à celle de l’autorité inférieure ni à effectuer une évaluation détaillée de l’attribution des points. En l’occurrence, des éléments concrets de partialité font défaut.

A-7401/2024 Page 21 L’évaluation n’apparaît pas erronée ni inopportune. Il convient de s’en re- mettre à l’opinion des examinateurs ayant corrigé l’examen. Partant, aucun point supplémentaire ne doit être accordé au recourant pour cette question. 5.8 Pour les cinq questions susmentionnées, le recourant estime que l’autorité inférieure aurait dû lui accorder au total entre 2.5 et 5 points sup- plémentaires, selon ses écritures (cf. consid. 5.3.1, 5.4.1, 5.5.1, 5.6.1, 5.7.1). Le Tribunal considère que, vu ses réponses apportées lors de l’exa- men, l’autorité inférieure aurait dû lui accorder 0.33 point supplémentaire pour la question concernant le carboloading (cf. consid. 5.4.3) et 0.5 point supplémentaire pour celle concernant la bascule du bassin (cf. con- sid. 5.6.3), soit au total 0.83 point supplémentaire. Pour les trois autres questions litigieuses, il confirme l’attribution des points telle qu’effectuée par l’autorité inférieure (cf. consid. 5.3.3, 5.5.3 et 5.7.3). 6. Après avoir rappelé la jurisprudence en lien avec les questions de procé- dure lors d’un examen (cf. consid. 6.1), il y aura lieu d’examiner les griefs du recourant relatifs à la formulation des questions d’examen du cours de physiologie du sport 2 (cf. consid. 6.2) et d’anatomie (cf. consid. 6.3) pour lesquelles il se plaint d’une mauvaise traduction et d’énoncés de questions ambigus. 6.1 6.1.1 La retenue dans le pouvoir d’examen n’est admissible qu’à l’égard de l’évaluation proprement dite des prestations (cf. consid. 2.2). En revanche, dans la mesure où le recourant conteste l’interprétation et l’application de prescriptions légales ou s’il se plaint de vices de procédure, l’autorité de recours doit examiner les griefs soulevés avec pleine cognition, sous peine de déni de justice formel. Les questions de procédure se rapportent à tous les griefs qui concernent le déroulement extérieur de l’examen, la formula- tion des questions ou la procédure d’évaluation (cf. ATF 136 I 229 con- sid. 5.4.1 ; ATAF 2010/11 consid. 4.2, 2008/14 consid. 3.3 ; arrêts B- 3253/2024 précité consid. 5.1, B-6083/2024 du 1 er mai 2025 consid. 4.5, B-622/2024 précité consid. 2.2, B-3760 précité consid. 2.2, B-5379/2021 précité consid. 2.3, A-4424/2019 précité consid. 2.2, B-3488/2018 précité consid. 2.2, A-6259/2018 précité consid. 2.4, A-3111/2013 précité con- sid. 2.1). Toute irrégularité dans la procédure d’un examen ne conduit pas inéluctablement à l’annulation du résultat. Des irrégularités de procédure n’entraînent cette conséquence que si elles peuvent influencer ou si elles ont influencé le résultat de manière déterminante (cf. ATF 147 I 73 con- sid. 6.7 traduit au JdT 2021 I p. 115, 126 ; arrêt du TF 2D_6/2010 du 24

A-7401/2024 Page 22 juin 2010 consid. 5.2). Cependant, lorsqu'il s'agit d'une règle de procédure importante, clairement formulée et qui doit être strictement respectée au regard de la sécurité juridique procédurale et de l'égalité de traitement, il importe peu si sa violation a eu ou non une incidence concrète sur le ré- sultat de l'examen (cf. arrêts du TF 2D_30/2016 du 19 juin 2017 con- sid. 2.1, 2P.26/2003 du 1 er septembre 2003 consid. 3.4). Le fardeau de la preuve pour d’éventuelles erreurs de procédure incombe à la partie recou- rante (cf. arrêt du TAF B-6083/2024 précité consid. 4.5). 6.1.2 Selon la jurisprudence, les examinateurs disposent d'un large pouvoir d'appréciation en ce qui concerne, non seulement le mode de contrôle des connaissances ou l'échelle d'évaluation, mais également le choix ou la for- mulation des questions (cf. arrêts du TAF B-3253/2024 précité consid. 8.1, B-3760/2021 précité consid. 6.2, B-4513/2021 du 13 janvier 2022 con- sid. 7.4, B-4965/2020 du 7 septembre 2021 consid. 8, B-3915/2018 du 12 avril 2019 consid. 9.2.1). De plus, la confusion qu'éveille une question peut, dans certains cas, constituer l'une des finalités mêmes de l'épreuve, voire permettre de tester la solidité des connaissances d'un candidat (cf. arrêts du TAF B-3760/2021 précité consid. 6.2, B-4513/2021 du 13 janvier 2022 consid. 7.4, B-3915/2018 du 12 avril 2019 consid. 9.2.1, B-5267/2012 du 13 février 2013 consid. 6.2.1 et les réf. cit.). 6.2 L’énoncé de la question 3 du cours de physiologie du sport 2 est le suivant : « Lorsque l'on pratique une activité physique à des températures élevées, la chaleur constitue un facteur de fatigue. Décrivez deux méca- nismes physiologiques qui entravent la performance par forte chaleur ». Les réponses du recourant sont les suivantes. 1) L’homéostasie permet de réguler la température. 2) Le rejet de l’eau (transpiration) permet aussi de faire descendre la température. Il a obtenu 0 point sur 3 à cette question. 6.2.1 Le recourant fait valoir que la formulation de cette question est ina- déquate, étant donné que ce ne sont pas les mécanismes physiologiques qui entravent la performance, mais les conditions environnementales et la forte chaleur. Les mécanismes physiologiques permettent les adaptations nécessaires pour que l’activité physique puisse se dérouler de manière adaptée dans des conditions de température élevée où la chaleur constitue un facteur de fatigue. Un mécanisme physiologique tel que l’homéostasie n’entrave pas la régulation de la température mais participe aux processus physiologiques adaptatifs, comme mentionné dans les supports de cours. Ses réponses de thermorégulation sont justes. Elles participent à l’adapta- tion physiologique en cas de fortes chaleurs. Dans son recours et sa ré- plique, le recourant estime qu’il aurait dû recevoir la totalité des points, soit

A-7401/2024 Page 23 3 points supplémentaires. Dans ses observations finales, il indique qu’il aurait dû recevoir au minimum 1 point supplémentaire. 6.2.2 L’autorité inférieure estime que la formulation de cette question était claire. Même si les conditions environnementales (température ambiante, humidité de l’air, vitesse du vent, rayonnement) agissent comme des va- riables modératrices dans le contexte de la thermorégulation lors de l’acti- vité physique, ce sont les processus physiologiques concrets qui affectent la performance en cas de chaleur. Les bonnes réponses se trouvent no- tamment dans le support de cours « Fatigue » du cours « Physiologie du sport 2 » auxquels les étudiants avaient accès en français et en allemand. Elles étaient les suivantes. L’augmentation de la température corporelle centrale entraîne la réduction de l’activation centrale. La perte de liquide corporel entraîne la diminution du volume plasmatique et, par conséquent, une baisse de la pression artérielle, du volume systolique et du débit car- diaque. La question ne portait pas sur les conditions environnementales mais sur les mécanismes physiologiques. L’homéostasie décrit le système d’équilibre du corps et non les facteurs de fatigue proprement dits. Les ré- ponses du recourant décrivent des processus thermorégulateurs généraux mais ne répondent pas à la question, raison pour laquelle il n’a obtenu au- cun point. 6.2.3 En l’espèce, l’énoncé en allemand de la question 3 du cours physio- logie du sport 2 est le suivant : « Bei hohen Temperaturen während körper- licher Belastung wirkt Hitze als Ursache von Ermüdung. Beschreibe zwei physiologische Mechanismen, welche die Leistungserbringung unter hei- ßen Bedingungen erschweren? ». L’énoncé en allemand et en français de la question précisait que la chaleur constitue un facteur de fatigue. Cepen- dant, la question posée aux étudiants était de décrire deux mécanismes physiologiques – et non deux conditions environnementales – entravant la performance par forte chaleur. Il n’était pas non plus demandé aux étu- diants de décrire deux processus physiologiques adaptatifs du corps en cas de forte chaleur. La formulation de la question est claire, tant en fran- çais qu’en allemand. Les réponses attendues par l’examinateur sont décrites à la diapositive 26 du support de cours « Fatigue liée à l’activité physique » du 26 avril 2024 (cf. pièce n° 8 jointe à la réponse). Sur cette diapositive deux mécanismes physiologiques, soit la diminution de l’activation centrale et la perte de li- quide, sont cités comme ayant pour conséquence une difficulté à maintenir l’effort. Par ailleurs, la diapositive 4 dudit support de cours explique que les objectifs d’apprentissage sont notamment de pouvoir expliquer les causes

A-7401/2024 Page 24 physiologiques de la fatigue et de comprendre quelles formes de fatigue limitent les performances pour différents types d’effort. Les réponses du recourant expliquent certes deux mécanismes permettant de réguler la température du corps. Cependant, elles ne répondent pas à la question posée qui porte sur les mécanismes physiologiques qui entravent la per- formance par forte chaleur. Le recourant ne peut pas reformuler à sa guise les questions d’examen de manière à rendre ses réponses correctes. Le recourant n’a, à juste titre, obtenu aucun point à cette question. 6.3 La consigne de la partie de l’examen relative à l’anatomie précisait que les étudiants devaient répondre aux questions en mettant, pour chaque réponse proposée, une croix dans la colonne correspondante sous « juste » ou « faux », aucun point n’étant attribué en cas de réponse man- quante ou incorrecte. L’énoncé de la question 3 du cours d’anatomie est le suivant : « La déchirure du tendon du muscle quadriceps, notamment chez les adeptes du saut et des sports de ballon, implique souvent une incapa- cité de sport de plusieurs semaines. Veuillez indiquer si les affirmations suivantes sont justes ou fausses ». L’affirmation sous lettre b) est la sui- vante : « Le tissu tendineux est riche en collagène mais pauvre en cel- lules ». Le recourant a mis une croix sous « faux ». Le recourant n’a obtenu aucun point pour cette réponse sur un maximum de 0.5 point. 6.3.1 Le recourant fait valoir que la formulation de l’affirmation est ambiguë et porte à confusion puisque la première partie appelle à une réponse po- sitive, alors que la seconde à une réponse négative. En effet, le tissu con- jonctif est riche en collagène mais n’est pas pauvre en cellules puisque celles-ci représentent un tiers de sa composition. En outre, ces cellules sont fondamentales au niveau physiologique dans le rôle mécanique du tendon. Or, le terme « mais » est une conjonction marquant l’opposition entre deux affirmations. Son utilisation pour relier deux affirmations justes laisse entendre qu’une des parties est fausse. La formulation exacte pour obtenir la réponse attendue aurait dû être : « Le tissus tendineux est riche en collagène et pauvre en cellules ». Face à cette contradiction, sa réponse est correcte et 0.5 point supplémentaire doit lui être attribué. Par ailleurs, le recourant remarque que la date de publication de la référence bibliogra- phique citée par l’autorité inférieure (cf. STAŃCZAK/KACPRZAK/GAWDA, Ten- don Cell Biology : Effect of Mechanical Loading, Cellular Physiology and Biochemistry 21 novembre 2024 p. 677-701, pièce n° 9 de la réponse) est novembre 2024. Elle est donc postérieure à la période d’enseignement et à l’examen. Elle ne peut donc pas être prise en considération.

A-7401/2024 Page 25 6.3.2 L’autorité inférieure estime que la formulation de l’affirmation n’est pas contradictoire. Les études histologiques portant sur le tissu tendineux relayées dans la littérature scientifique démontrent que celui-ci est pauvre en cellules (cf. STAŃCZAK/KACPRZAK/GAWDA, op. cit.). La majeure partie d’un tendon sain est constituée de protéine collagène, d’eau et de pro- téines intercalées entre les fibres de collagène. La forte teneur en colla- gène du tendon explique son élasticité et sa résistance qui jouent un rôle important d’un point de vue biomécanique. L’affirmation est donc correcte. En outre, l’autorité inférieure précise qu’il est suffisamment attesté dans la littérature spécialisée que les tendons sont riches en fibres de collagène et pauvres en cellules. Ils font partie du tissu conjonctif tendu, riche en fibres parallèles. Par ailleurs, l’utilisation de la conjonction « mais » ou « et » pour mieux représenter les faits est une question de pure sémantique et ne change rien à l’exactitude de l’affirmation. Il existe plutôt une relation inver- sement proportionnelle entre le fait que les tendons sont riches en fibres mais pauvres en cellules. Le mot « mais » exprime bien ce fait. Etant donné que le recourant n’a pas donné la bonne réponse, il n’a pas obtenu de point. 6.3.3 En l’espèce, l’énoncé en allemand de la question est formulé de la manière suivante : « Sehnengewebe ist reich an Kollagenfasern aber arm an Zellen ». Il est donc le même qu’en français. Il contient également la conjonction « mais ». La traduction ne prête donc pas à confusion. En outre, la source citée par le recourant « Le Robert Dico en ligne » définit la conjonction « mais » comme introduisant une idée contraire. Contraire- ment à ce que le recourant soutient, le mot « mais » ne laisse pas entendre qu’une des parties de l’affirmation serait fausse. En l’occurrence, le mot « mais » oppose la richesse en collagène à la pauvreté en cellules. La for- mulation de l’affirmation n’est pas ambiguë ni contradictoire car, en com- paraison avec sa richesse en collagène, le tissu tendineux est pauvre en cellules, ce qui ressort notamment de la littérature spécialisée conseillée aux étudiants pour le cours d’anatomie. En effet, le livre SCHÜNKE, Funk- tionelle Anatomie, Topografie und Funktion des Bewegungssystems, 3 e éd. inchangée 2018, figure dans la liste de littérature recommandée pour le cours d’anatomie fonctionnelle. Il est paru avant l’examen du recourant en septembre 2024. Il indique que, dans les tissus conjonctifs (tendus) riches en fibres, les cellules passent à l’arrière-plan. Au premier plan, on trouve principalement le collagène (tissu conjonctif ferme riche en fibres de colla- gène), plus rarement des fibres élastiques (ligaments élastiques ; cf. SCHÜNKE, op. cit., p. 23 chap. 2.7.2, pièce n° 14 jointe à la duplique). Par ailleurs, l’affirmation à analyser ne portait pas sur l’importance ou le rôle des cellules pour le tissu tendineux mais sur leur quantité en

A-7401/2024 Page 26 comparaison au collagène. Le recourant n’a, à juste titre, obtenu aucun point à cette question. 6.4 Pour les deux questions susmentionnées, le recourant estime que l’autorité inférieure aurait dû lui accorder au total entre 1.5 et 3.5 points supplémentaires, selon ses écritures (cf. consid. 6.2.1 et 6.3.1). Pour ces deux questions, le Tribunal considère que l’autorité inférieure a correcte- ment attribué les points au recourant. Il n’y a pas lieu de lui attribuer des points supplémentaires pour ces questions (cf. consid. 6.2.3 et 6.3.3). 7. 7.1 Le recourant invoque la violation du droit à l’égalité de traitement et de l’interdiction de la discrimination (cf. art. 8 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]). Il rappelle qu’il est francophone et qu’il étudie au sein d’un établissement dispensant les cours en français et en allemand. Or, il n’a pas pu bénéficier des mêmes condi- tions d’examen que les candidats germanophones. Ceux-ci ont été forte- ment avantagés lors de cet examen. En effet, les consignes ont été à l’ori- gine rédigées en allemand. La traduction française n’était pas toujours con- forme au sens de la version allemande. La formulation française de cer- taines consignes n’était pas claire. Elle présentait de nombreuses lacunes et erreurs qui l’ont conduit à fournir des réponses qui ne correspondaient pas aux attentes des correcteurs à de nombreuses questions. Cette diffé- renciation faite entre les candidats francophones et germanophones est inadmissible : simplement en raison de la langue, les conditions d’examen diffèrent grandement et un avantage est conféré aux germanophones. Au- cune justification ne peut être apportée à cette inégalité de traitement. En outre, cette discrimination l’a empêché d’obtenir 5.5 points qui lui auraient permis d’augmenter son nombre de points à 69.5/120, soit une note de 4/6, suffisante. Cette discrimination l’a empêché de répondre correctement aux questions, ce qui a causé son exclusion de la filière de bachelor de la HEFSM. 7.2 L’autorité inférieure rappelle que l’enseignement – y compris les éva- luations de compétences – est dispensé en allemand ou en français. La langue d’enseignement est définie dans le livret des modules. Les étu- diants ne peuvent donc pas exiger que les cours ou les examens aient lieu dans la langue de leur choix. Conformément au livret, la langue d’ensei- gnement du module Biologische Grundlagen est l’allemand. Pendant l’exa- men, les étudiants disposent aussi bien de la version allemande que de la version française de l’examen. En cas de contradiction, c’est la version lin- guistique de l’examen correspondant à la langue d’enseignement qui fait

A-7401/2024 Page 27 foi, en l’occurrence l’allemand. Ces principes sont notamment énoncés sur la page de garde de l’examen. La traduction n’était pas erronée. Les ques- tions étaient claires dans leur contexte et la formulation française n’empê- chait pas d’y répondre correctement. Toutes les traductions ont été contrô- lées tant au niveau du contenu que de la langue par des spécialistes in- ternes de langue maternelle française et par le service de traduction de l’OFSPO. En outre, les étudiants ont la possibilité pendant l’examen de s’adresser aux surveillants pour leur poser d’éventuelles questions de com- préhension. Enfin, les étudiants peuvent répondre aux questions d’examen en allemand et/ou en français. Ils sont ainsi mis sur un pied d’égalité en début d’examen. L’analyse des réponses du recourant permet de conclure qu’il n’a pas sa- tisfait aux exigences de l’examen, non pas en raison de difficultés linguis- tiques, mais d’un manque de connaissances spécialisées. Partant, il n’y a pas d’inégalité de traitement. 7.3 7.3.1 Consacrée par l’art. 8 al. 1 Cst., la garantie de l’égalité exige que ce qui est semblable soit traité de manière identique et que ce qui est dissem- blable soit traité de manière différente en fonction de la différence. Cette garantie est notamment violée lorsque l’autorité opère des distinctions juri- diques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la si- tuation, ou lorsqu’elle omet au contraire des distinctions que les circons- tances imposent (cf. ATF 145 II 206 consid. 2.4.1, 143 V 139 c. 6.2.3). L’art. 8 al. 2 Cst. complète cette garantie générale par une disposition sup- plémentaire : nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques, ni du fait d’une déficience corporelle, mentale ou psychique. Il y a discrimination lorsqu’une personne est traitée de manière inégale au seul motif qu’elle appartient à un groupe déterminé qui, historiquement ou dans la réalité sociale contemporaine, se trouve tendanciellement exclu ou moins favorablement traité (cf. ATF 143 I 361 consid. 5.1, 139 I 169 con- sid. 7.2.1). La protection contre la discrimination n’exclut cependant pas de façon absolue le rattachement à des traits caractéristiques. Un tel rattache- ment éveille seulement le soupçon d’une distinction inadmissible. Celui-ci peut être renversé par une justification qualifiée (cf. ATF 147 I 73 con- sid. 6.1 traduit au JdT 2021 I p. 115 ss, p.121, 143 I 361 consid. 5.1, 139 I 169 consid. 7.2.3).

A-7401/2024 Page 28 7.3.2 En matière d’examens et d’évaluations des capacités individuelles, le principe de l’égalité des chances (cf. art. 8 al. 1 Cst.) impose de créer des conditions formelles autant que possible identiques pour tous les can- didats. Lors d’un examen écrit, ces conditions comprennent, outre des exi- gences équivalentes sur le fond et un déroulement ordonné, l’équivalence des aides supplémentaires, telles que le matériel remis et les explications ou des indications particulières apportées avant ou pendant l’examen (cf. arrêt du TF 2D_6/2010 du 24 juin 2010 consid. 5.2). Des conditions identiques permettent à tous les candidats de fournir un résultat correspon- dant à leurs capacités effectives. Au contraire, des conditions différentes violent la garantie de l’égalité de traitement (cf. ATF 147 I 73 consid. 6.2 et les réf. cit. traduit au JdT 2021 I p. 115 ss, p. 121 sv.). 7.3.3 Conformément au principe de territorialité, les établissements d'en- seignement supérieur sont libres de choisir leur langue d'enseignement. Même s'il s'agit d'institutions fédérales, ils ne sont pas tenus, en vertu du droit constitutionnel fédéral, d'organiser les examens dans la langue ma- ternelle de leurs étudiants, même s'il s'agit d'une langue nationale. S’il exis- tait là une inégalité de traitement, celle-ci serait justifiée (cf. ATF 147 I 73 consid. 6.5.1). En revanche, dans l'intérêt de l'égalité des chances, il peut s'imposer d'autoriser l’utilisation de dictionnaires aux étudiants de langue étrangère afin de créer des situations initiales équivalentes (cf. art. 35 al. 1 Cst. ; ATF 147 I 73 consid. 6.5.2). 7.3.4 En l’occurrence, l’art. 6 anc. al. 1 O-HEFSM prévoit que l’enseigne- ment est dispensé en allemand ou en français. Les modalités d’une éva- luation de compétences, en particulier la forme, le mode, la durée, l’objet de l’examen, la langue ainsi que les moyens autorisés, sont fixées de ma- nière uniforme pour l’ensemble des étudiants (art. 24 anc. al. 1 O-HEFSM). Les évaluations de compétences sont réalisées dans l’une des langues d’enseignement (art. 25 O-HEFSM). Le Recteur de la HEFSM a édicté le 10 novembre 2021 une directive sur la gestion des filières d’études à la HEFSM (cf. pièce 7 jointe à la réponse). Cette directive est entrée en force le 15 novembre 2021. Son art. 26 al. 2 prévoit que les documents d'exa- men doivent être remis aux étudiants au moins en allemand et en français. Afin de garantir la qualité de ces documents, ceux-ci sont généralement traduits par le service linguistique, puis relus par les enseignants, le cas échéant avec l'aide d'une personne de langue maternelle. En cas de con- testation, la version de l'examen dans la langue d'enseignement utilisée fait foi, ce qui doit être clairement indiqué aux étudiants dans les docu- ments d'examen correspondants.

A-7401/2024 Page 29 7.4 En l’espèce, le livret des modules précise que la langue d’enseigne- ment du module Biologische Grundlagen est l’allemand. Vu la jurispru- dence susmentionnée, la HEFSM était libre de choisir l’allemand comme langue d’enseignement et d’examen. Elle n’était pas tenue d’organiser l’examen litigieux en français. Conformément à sa directive, elle a tout de même mis à disposition des étudiants une traduction française de celui-ci, tout en précisant sur la page de garde de l’examen : « La version alle- mande des questions d’examen fait foi. La traduction en français est un service offert aux étudiants. Des réponses écrites en allemand et/ou en français sont possibles ». Ces modalités d’examen ont été fixées de ma- nière uniforme pour l’ensemble des étudiants. Sur ce vu, la HEFSM a fait plus que ce que la jurisprudence exige afin de réduire les obstacles linguistiques pour les étudiants francophones. Elle a créé des conditions formelles autant que possible identiques pour les can- didats francophones et germanophones. Dans ces circonstances, le recou- rant ne peut pas se plaindre d’une mauvaise traduction française. S’il esti- mait la formulation d’une traduction peu claire, il devait se référer à la ver- sion allemande des questions, faisant foi. Il avait également la possibilité de poser des questions aux surveillants pendant l’examen. En outre, le re- courant ne fait pas valoir qu’il a été empêché d’utiliser un dictionnaire pen- dant l’examen. Sur ce vu, le Tribunal retient que l’autorité inférieure a res- pecté le principe de l’égalité des chances du recourant avec les autres can- didats. Elle n’a pas violé son droit à l’égalité de traitement prévu par l’art. 8 Cst. Le recours est rejeté sur ce point. 8. 8.1 Finalement, le recourant invoque l’arbitraire et une violation de l’art. 9 Cst. Il fait valoir que de nombreuses erreurs sont intervenues dans la cor- rection de son examen. A plusieurs reprises, des réponses correctes ont été considérées fausses. Les correcteurs ont sous-estimé son travail en ne lui accordant pas de points pour des réponses justes. En outre, à de mul- tiples reprises, les consignes étaient ambiguës, voire erronées, ce qui l’a conduit à ne pas répondre aux exigences attendues. Enfin, de nombreuses fois, le comptage de ses points s’est avéré lacunaire. Dès lors, rien ne jus- tifie sa note insuffisante. Son travail a été sous-estimé, ce qui l’a conduit à être exclu de sa filière de bachelor. Les professeurs ont excédé leur pouvoir d’appréciation. Il aurait dû recevoir des points supplémentaires qui lui au- raient permis d’obtenir une note suffisante (cf. art. 30 anc. al. 1 et 34 O- HEFSM).

A-7401/2024 Page 30 8.2 L’autorité inférieure estime que l’examen a été corrigé sans erreur. Toutes les réponses du recourant ont été correctement évaluées par les experts des différents domaines d’examen. Le fait que le recourant a donné des réponses erronées n’est pas dû à des consignes ambiguës ou incor- rectes. Le recourant a obtenu le total de points auquel il pouvait prétendre vu les réponses qu’il a fournies. Les points lui ont été correctement attri- bués. Les experts ne se sont pas basés sur des critères externes dans leurs corrections. La note du recourant correspond à 3.75 et est insuffi- sante. Les conditions d’exclusion des études sont remplies. 8.3 Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle est mani- festement insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une solution autre que celle de l'autorité semble concevable, voire préférable. Pour qu'une décision soit annulée au titre de l'arbitraire, il ne suffit pas qu'elle se fonde sur une motivation insoutenable ; encore faut-il qu'elle apparaisse arbitraire dans son résultat (cf. ATF 144 I 170 consid. 7.3, 138 III 378 con- sid. 6.1 ; arrêts du TF 1C_123/2024 du 9 décembre 2024 consid. 2, 2D_36/2014 du 10 mai 2014 consid. 5.1). 8.4 En l’espèce, l’autorité inférieure avait attribué 64 points au total à l’éva- luation des compétences Biologische Grundlagen du recourant du 9 sep- tembre 2024, correspondant à une note de 3.67 (cf. barème annexé à l’évaluation de compétences, pièce n° 2 jointe au recours), arrondie au quart de point (cf. art. 26 al. 2 O-HEFSM), soit 3.75. Dans sa duplique, elle a admis que certains termes en lien avec la définition d’une syndesmose pouvaient être ambigus en français et a attribué 0.5 point supplémentaire pour cette question au recourant, soit au total 64.5 points, correspondant à une note de 3.7, arrondie à 3.75 (cf. consid. D.d). Dans le présent arrêt, le Tribunal a admis 0.83 point supplémentaire en faveur du recourant, soit au total 65.33 sur 120 points. Selon le barème de notation versé au dossier, ce nombre de points correspond toujours à une note de 3.75. En outre, il ressort du barème que la note de 4.00 pouvait être atteinte avec 72 points. Le nombre de points obtenu par le recourant lors de l’évaluation des com- pétences Biologische Grundlagen, même corrigé, fait ressortir qu’il n’était pas proche de la note 4.00. C’est donc sans arbitraire que l’autorité inférieure a retenu que le module n’était pas validé (cf. art. 30 anc. al. 1 O-HEFSM). Par ailleurs, les exami- nateurs ont documenté l’évaluation de compétences du recourant et ont

A-7401/2024 Page 31 motivé leur appréciation (cf. art. 31 O-HEFSM). Le recourant ayant répété l’évaluation de compétences Biologische Grundlagen et obtenu à deux re- prises une note inférieure à 4 (cf. art. 33 al. 1 O-HEFSM), c’est à juste titre que l’autorité inférieure a prononcé son exclusion (cf. art. 34 O-HEFSM). La décision attaquée n’est pas manifestement insoutenable. Elle n’est pas en contradiction avec la situation de fait. Elle ne viole pas de norme juri- dique, ni heurte de manière choquante le sentiment de la justice. Le travail du recourant n’a pas été sous-estimé. Sur ce vu, le Tribunal retient que la décision attaquée n’est pas arbitraire. Le recours doit être rejeté sur ce point. 9. Pour résumer, le Tribunal retient, s’agissant des griefs du recourant en lien avec l’évaluation de ses prestations pour l’examen Biologische Grundlagen de la session 3/24, que l’autorité inférieure aurait dû lui accorder au total 0.83 supplémentaire, soit 65.33 sur 120 points. Pour le surplus, il confirme que le recourant n’avait pas droit à des points supplémentaires (cf. con- sid. 5.8). S’agissant des griefs du recourant relatifs à la formulation des questions d’examen, il confirme également que le recourant n’avait pas droit à des points supplémentaires (cf. consid. 6.4). Par ailleurs, le Tribunal estime que l’autorité inférieure a respecté le principe de l’égalité des chances et n’a pas violé le droit à l’égalité de traitement du recourant (cf. consid. 7.4). Finalement, il considère que la décision attaquée n’est pas arbitraire (cf. consid. 8.4). Sur ce vu, le Tribunal retient que l’autorité inférieure a à bon droit fixé la note du recourant à la session d’examens 3/24 pour l’épreuve BSc 01a Biologische Grundlagen à 3.75 et, compte tenu de cette note insuffisante et de l’épuisement des possibilités de répétition de cet examen obligatoire, l’a exclu de la filière de bachelor en sport à la HEFSM. Le recours est rejeté et la décision attaquée confirmée. 10. Selon l’art. 63 al. 1, 1 ère phrase, PA, les frais de procédure sont mis en règle générale à la charge de la partie qui succombe. Ils sont calculés en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties, de leur situation financière et de la valeur litigieuse (cf. art. 63 al. 4 bis PA, art. 2 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Dans les contestations non pécuniaires qui ne sont pas tran- chées à juge unique, le montant de l’émolument judiciaire est fixé entre 200 et 5'000 francs (cf. art. 63 al. 4 bis let. a PA, art. 3 let. b FITAF).

A-7401/2024 Page 32 En l’espèce, le recourant succombe, de sorte que les frais de procédure de la cause doivent être mis à sa charge. Ils sont arrêtés à 1'000 francs. Il convient de prélever cette somme sur l’avance de frais du même montant déjà versée. Compte tenu de l’issue de la procédure, le recourant n'a pas droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 a contrario PA et art. 7 al. 1 a contrario FITAF). L’autorité inférieure n’y a pas non plus droit (cf. art. 7 al. 3 FITAF). 11. Selon l’art. 83 let. t de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), le recours en matière de droit public au Tribunal fédéral est irre- cevable contre les décisions sur le résultat d’examens ou d’autres évalua- tions des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de for- mation ultérieure ou d’exercice d’une profession. L'exception prévue à l'art. 83 let. t LTF s'applique à toutes les décisions qui concernent l'évalua- tion des aptitudes intellectuelles ou physiques d'un candidat, y compris les conditions de santé requises pour l'exercice d'une activité. Contre les autres décisions, notamment celles de nature organisationnelle ou procé- durale, le recours en matière de droit public est recevable (cf. ATF 147 I 73 consid. 1.2 ; arrêts du TAF B-3253/2024 précité consid. 14, B-6083/2024 précité consid. 9, A-5868/2020 du 22 novembre 2021 consid. 13). (Le dispositif est porté à la page suivante.)

A-7401/2024 Page 33 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure de 1’000 francs sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur l’avance de frais déjà versée du même montant. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et au Dé- partement fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports. Le président du collège : La greffière :

Jérôme Candrian Johanna Hirsch-Sadik

Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss LTF soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit pu- blic, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce der- nier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

A-7401/2024 Page 34 Expédition :

A-7401/2024 Page 35 Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (Recommandé) – au Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (Acte judiciaire)

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