B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour I A-725/2022

A r r ê t d u 1 7 m a r s 2 0 2 2 Composition

Jérôme Candrian (président du collège), Christine Ackermann, Maurizio Greppi, juges, Sébastien Gaeschlin, greffier.

Parties

A._______, représenté par Maître Jean-François Dumoulin, r&associés, recourant,

contre

  1. Caisse fédérale de pensions PUBLICA, autorité inférieure n°1,

  2. Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), représentée par Maître Alain Thévenaz, Freymond, Tschumy & Associés, autorité inférieure n° 2.

Objet

Nouvelle décision sur les dépens de la procédure A-5263/2018, suite à l’arrêt du Tribunal fédéral du 26 jan- vier 2022 dans les causes 8C_110/2021 et 8C_175/2021.

A-725/2022 Page 2 Faits : A. A.a A., né en 194(...), a été chargé de cours à l'Ecole polytech- nique fédérale de Lausanne (EPFL) à partir de l'année académique 1980/1981. Le 10 mai 2004, l'EPFL l'a informé que sa charge ne serait pas reconduite pour l'année académique 2004/2005. Il s'est ensuivi un litige sur la nature juridique des rapports liant le prénommé à l'EPFL qui a été porté jusqu'au Tribunal fédéral. Dans un arrêt rendu le 28 juin 2006 (cause 2A.658/2005), celui-ci a considéré que la charge de cours de l'intéressé était soumise à la loi fédérale du 24 mars 2000 sur le personnel de la Con- fédération (LPers; RS 172.220.1) et que A. devait en consé- quence bénéficier d'un contrat de durée indéterminée, dans le respect des règles régissant les assurances sociales. A.b Par décision du 27 novembre 2007, l'EPFL a notamment constaté que le contrat de travail la liant à l'intéressé prendrait fin le 30 avril 2008 et que celui-ci aurait dû en principe être affilié à une caisse de pensions depuis le 1 er octobre 1980, date à partir de laquelle il avait été au bénéfice d'un con- trat de durée indéterminée; elle a cependant considéré qu'il appartenait à la Caisse fédérale de pensions Publica (ci-après: Publica) d'examiner for- mellement cette question et que le dossier de A._______ devait lui être transmis à cette fin. A._______ a déféré cette décision à la Commission de recours interne des écoles polytechniques fédérales (ci-après: la CRIEPF). Admettant partiel- lement le recours par décision du 4 novembre 2008, celle-ci a jugé que A._______ était affilié à Publica, à qui il incombait de se prononcer sur le caractère éventuellement rétroactif de l'affiliation (ch. 7, première phrase, du dispositif). A._______ et l'EPFL ont tous deux interjeté un recours contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral, qui a porté les causes à la connaissance de Publica par décisions incidentes des 17 dé- cembre 2008 et 15 janvier 2009. Le recours de A., qui ne s'en prenait qu'au ch. 7 du dispositif de la décision du 4 novembre 2008 en concluant à ce que fût ordonnée son affiliation avec effet rétroactif au 1 er octobre 1980, a été rejeté par arrêt du 13 janvier 2010 (cause A-7976/2008). A.c Le 4 mars 2010, Publica a informé A. qu'elle entamait les dé- marches administratives en lien avec son affiliation. Après que l'EPFL lui eut versé, le 19 septembre 2011, un montant de 54'695 fr. 70 pour une affiliation rétroactive au 1 er janvier 1999 en considérant que les créances

A-725/2022 Page 3 de cotisations de plus de dix ans étaient prescrites, Publica a indiqué à A._______ que le montant de la rente de vieillesse à laquelle il avait droit à partir du 1 er mai 2008 s'élevait à 412 fr. 35 par mois. A l'issue de la procédure initiée par A., qui a saisi le 23 mars 2012 le Tribunal cantonal vaudois d'une demande tendant à son affiliation ré- troactive auprès de Publica à partir du 1 er octobre 1980, ainsi qu'au paie- ment d'arriérés de rentes par l'institution de prévoyance et de cotisations par l'EPFL, le Tribunal fédéral s'est prononcé le 23 avril 2014 (ar- rêt 9C_640/2013 publié à l'ATF 140 V 154). Il a réformé le jugement can- tonal (du 22 juillet 2013) en ce sens que la demande formée contre Publica était partiellement admise, celle-ci étant tenue d'affilier A. à titre rétroactif dès le 1 er octobre 1980; le Tribunal fédéral a rejeté le recours pour le surplus, à savoir en tant que l'intéressé réclamait à l'institution de pré- voyance une prestation de vieillesse correspondant à une telle affiliation rétroactive et à son ancien employeur le paiement des cotisations pour la période courant à partir du 1 er octobre 1980 (sous déduction de la somme déjà versée). A.d Le 24 décembre 2014, A._______ a derechef ouvert action contre Pu- blica et l'EPFL devant le Tribunal cantonal vaudois, afin de réclamer à celles-ci la réparation du dommage résultant selon lui de la violation du contrat d'affiliation. Statuant le 5 janvier 2017, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois a prononcé l'irrecevabilité de la demande et a transmis celle-ci à Publica et à l'EPFL pour qu'elles procèdent conformément aux considérants. Elle a jugé que l'examen de la demande de réparation du dommage introduite par le recourant ne relevait pas du tribunal prévu par l'art. 73 LPP, mais de la procédure prévue par l'art. 19 al. 3 de la loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (LRCF; RS 170.32); il appartenait donc à Publica et à l'EPFL de statuer matériellement sur les réclamations de A._______ dirigées contre elles. Le recours interjeté par l'intéressé contre cet arrêt a été rejeté par le Tribunal fédéral le 20 novembre 2017 (cause 9C_130/2017). A.e Par décision du 17 août 2018, Publica a rejeté la demande de dom- mages-intérêts de l’intéressé. L’EPFL a fait de même par décision du 18 octobre 2018.

A-725/2022 Page 4 B. A._______ a déféré les décisions susmentionnées au Tribunal administratif fédéral (ci-après aussi : le Tribunal), lequel a joint les causes par décision incidente du 30 novembre 2018. Par arrêt du 16 décembre 2020 (cause A- 5263/2018), le Tribunal a rejeté le recours contre la décision de Publica du 17 août 2018 (ch. 1 du dispositif) et a partiellement admis le recours contre la décision de l'EPFL du 18 octobre 2018, qu'il a annulée, renvoyant la cause à cette dernière pour nouvelle décision au sens des considérants (ch. 2 du dispositif). Pour l’essentiel, le Tribunal de céans a nié toute responsabilité de Publica pour le dommage allégué par A., mais a admis la responsabilité de l’EPFL. En effet, il a considéré que l’EPFL, en tant qu’employeur, avait une position de garant vis-à-vis du recourant et était tenu de prendre des mesures au profit de ce dernier dans le but de constituer un avoir de pré- voyance en sa faveur, ce qui n’était pas le cas de Publica. En ne l’annon- çant pas à l’institution de prévoyance et en ne versant pas pour lui les co- tisations dues, l’EPFL avait ainsi violé ses devoirs de prévoyance et, en définitive, commis des actes illicites par omission à l’encontre A. entre le 1 er octobre 1980 et le 30 avril 2008, ceux-ci étant dans une relation de causalité hypothétique avec le dommage subi par l’intéressé. Par ail- leurs, le Tribunal a retenu qu’en déposant sa demande le 24 décembre 2014 devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vau- dois, A._______ avait sauvegardé le délai de péremption absolu de 10 ans et que le délai relatif d’une année à compter du jour de la connaissance du dommage avait aussi été respecté in casu. En conséquence, l’EPFL était, sur le principe, tenue d’indemniser A._______ pour le dommage causé du fait de l’absence de paiement des cotisations de prévoyance profession- nelle du 1 er octobre 1980 au 31 décembre 1998 (consid. 8.3.1). Cependant, le Tribunal avait également considéré que A._______ avait omis de prendre des mesures raisonnablement exigibles de sa part et propres à diminuer le dommage allégué, ce qui permettait de retenir un manquement fautif de sa part au sens de l’art. 4 LRCF. S’agissant du mon- tant du dommage que l’EPFL devait encore établir, en collaboration avec Publica, le Tribunal avait estimé que, vu la faute propre imputable à A._______, celui-ci devait être indemnisé de la différence entre la presta- tion de vieillesse qu’il aurait perçue si l’EPFL l’avait annoncé à Publica et avait cotisé pour lui du 1 er octobre 1980 au 30 avril 2008 et la prestation qu’il aurait touchée si la prestation avait été déterminée en fonction de bo- nifications de vieillesse pour une période d’assurance allant du 1 er août 1996 au 30 avril 2008 (consid. 8.3.2).

A-725/2022 Page 5 S’agissant de la question des frais et dépens, le Tribunal n’avait pas perçu de frais de procédure, avait alloué une indemnité de 1'650 francs à Maître Jean-François Dumoulin au titre de sa défense d’office de A._______ et accordé une indemnité de 1'350 francs à ce dernier à titre de dépens, à la charge de l’EPFL. C. C.a A._______ a formé un recours en matière de droit public à l’encontre de cet arrêt dont il a demandé la réforme en tant qu'il concernait sa préten- tion en dommages-intérêts à l'égard de l'EPFL. C.b L’EPFL a également interjeté un recours en matière de droit public contre l’arrêt du 16 décembre 2020, concluant principalement à sa réforme dans le sens du rejet de la demande de dommages-intérêts de A._______ dirigée contre elle, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à la Cour de céans pour nouvelle décision dans le sens des consi- dérants. C.c Par arrêt 8C_110/2021 et 8C_175/2021 du 26 janvier 2022, la Ire Cour de droit social du Tribunal fédéral a joint les causes, partiellement admis le recours de A._______ (cause 8C_175/2021) et le recours de l’EPFL (cause 8C_110/2021), en réformant le ch. 2, dernière phrase, du dispositif de l’ar- rêt attaqué, et a renvoyé la cause à l’EPFL pour nouvelle décision en reje- tant les recours pour le surplus. Le Tribunal fédéral a, pour l’essentiel, confirmé l’arrêt du Tribunal de céans du 16 décembre 2020 en retenant que l’EPFL était responsable d’annoncer A._______ à l’institution de prévoyance et de payer l’intégralité des cotisa- tions, soit sa part des cotisations et celle de son employé. Elle avait ainsi une obligation d’agir, dans la cadre de laquelle elle assumait une position de garant envers son employé, si bien que la condition de l’illicéité au sens de l’art. 3 al. 1 LRCF était remplie. Par ailleurs, il était indéniable que la lacune de cotisations avait influencé l’étendue de la prestation de vieillesse de A._______ et que si l’EPFL avait respecté ses obligations légales, A._______ aurait perçu et percevrait encore une prestation de vieillesse plus élevée. Au surplus, A._______ avait agi dans le délai absolu de dix ans et constaté que le respect du délai relatif de péremption n’était pas contesté par l’EPFL. Toutefois, le Tribunal fédéral a jugé que A._______ ne pouvait être tenu pour responsable de faits ayant contribué à augmenter son dommage au

A-725/2022 Page 6 sens de l’art. 4 LRCF, si bien que le Tribunal de céans n’était pas fondé à réduire les dommages-intérêts à ce titre. Le Tribunal fédéral a également admis partiellement le recours de l’EPFL s’agissant du montant du dom- mage subi par A., dans la mesure où il a retenu, sur la base d’une argumentation présentée pour la première fois devant lui, qu’il fallait dé- duire du montant du dommage fixé conformément aux instructions de la Cour de céans la somme des cotisations LPP qui auraient été à la charge de A. pour les années 1980 à 1998. En effet, si l’EPFL avait res- pecté ses obligations d’employeur à l’égard de A._______ et versé les co- tisations LPP à Publica pendant les rapports de service, elle aurait forcé- ment prélevé sur le salaire de A._______ la part des cotisations incombant à l’employé. Ainsi, le ch. 2 dernière phrase du dispositif de l’arrêt du 16 décembre 2020 du Tribunal de céans a été réformé en ce sens que la cause est renvoyée à l’EPFL pour nouvelle décision sur le montant des dommages-intérêts sans réduction au sens de l’art. 4 LRCF mais avec déduction de la part des cotisations de prévoyance professionnelle qui auraient dû être à la charge de A._______ du 1 er octobre 1980 au 31 décembre 1998. Considérant qu’il se justifiait de mettre les frais de procédure pour trois quart à la charge de l’EPFL et pour un quart à la charge de A., le Tribunal fédéral a accordé à ce dernier une indemnité de dépens globale réduite de 4'000 francs à la charge de l’EPFL pour les deux procédures. En outre, il a, lui aussi, accordé l’assistance judiciaire à A. et dé- signé Maître Jean-François Dumoulin comme avocat d’office, auquel il a alloué une indemnité de 700 francs à titre d’honoraires à payer par la caisse du Tribunal fédéral. Finalement, le Tribunal fédéral a renvoyé la cause au Tribunal de céans pour qu’il statue à nouveau sur les dépens de la procédure antérieure (ch. 7 du dispositif de l’arrêt du Tribunal fédéral précité). D. Le Tribunal administratif fédéral a rouvert la procédure pour la fixation des dépens sous le numéro de rôle A-725/2022. Les autres faits pertinents seront repris, en tant que de besoin, dans les considérants qui suivent.

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Droit : 1. La compétence du Tribunal administratif fédéral dans la présente affaire est donnée, puisqu’elle découle directement du renvoi de la cause par le Tribunal fédéral pour nouvelle décision sur les dépens. Il convient en effet ici de fixer la répartition des dépens de la procédure A-5263/2018 sur la base de l’issue finale de celle-ci, telle qu’elle découle de l’arrêt du Tribunal fédéral précité 8C_110/2021 et 8C_175/2021 du 26 janvier 2022. 2. 2.1 Selon l'art. 64 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la pro- cédure administrative (PA, RS 172.021), l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement éle- vés qui lui ont été occasionnés (art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). 2.2 L'octroi de l'assistance judiciaire (en application de l'art. 65 al. 1 et 2 PA) ne dispense pas la partie déboutée de l'obligation de payer une in- demnité à titre de dépens (au sens de l'art. 64 al. 1 et 2 PA en relation avec l'art. 7 FITAF) à celle ayant obtenu gain de cause (cf. MARCEL MAILLARD, in: Waldmann/Weissenberger [éd.], VwVG, Praxiskommentar zum Bun- desgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2016, ad art. 65, n. 28, p. 1341). 3. Dans son arrêt du 16 décembre 2020, le Tribunal de céans avait motivé la répartition des dépens et la fixation de l’indemnité due au mandataire d’of- fice de A._______ comme suit. 3.1 Dans la mesure où A._______ avait été débouté de son recours contre la décision du 17 août 2018 de Publica, il n’avait pas droit à des dépens. Publica, en tant qu’autorité fédérale, non plus (cf. art. 7 al. 3 FITAF). A._______ ayant été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire totale, et donc dispensé de payer les frais de procédure, une indemnité devait en revanche être versée de la caisse du Tribunal à son mandataire d’office. Maître Jean-François Dumoulin n’ayant pas fait parvenir de décompte de

A-725/2022 Page 8 ses prestations avant le prononcé, cette indemnité avait été fixée, ex aequo et bono, à 1'500 francs. 3.2 Le recours contre la décision de l’EPFL du 18 octobre 2018 ayant été, quant à lui, partiellement admis avec renvoi de la cause à cette autorité pour nouvelle décision concernant le calcul des dommages-intérêts, le Tri- bunal avait retenu que le recourant devait être considéré comme ayant ob- tenu gain de cause à 90%. En effet, la responsabilité de l’EPFL envers le recourant était déjà admise et les lignes directrices pour calculer le montant de l’indemnité réduite étaient déjà établies. Au lieu de calculer l’indemnité de dommages-intérêts sur la base de 18 ans et 3 mois de cotisations non payées, comme demandé par le recourant, l’EPFL devait la calculer sur la base de 15 ans et 10 mois de cotisations non payées en raison de la faute propre de A.. En conséquence, le Tribunal avait alloué à A. une indemnité de dépens réduite, ex aequo et bono, à 1'350 francs (1’500 francs x 90%) à la charge de l’EPFL, ainsi qu’une indemnité supplémentaire de 150 francs (1'500 francs x 10%) au mandataire de A._______ au titre de sa défense d’office. 4. 4.1 A._______ n’a pas contesté devant le Tribunal fédéral l’arrêt de céans du 16 décembre 2020 en tant qu’il rejetait son recours contre la décision du 17 août 2018 de Publica. Les considérations de la Cour de céans dans son arrêt du 16 décembre 2020 relatives à la question des dépens et à l’indemnité due au mandataire d’office de A._______ (cf. supra consid. 3.1 et arrêt précité A-5263/2018 du 16 décembre 2020 consid. 10.1.4) ne sont donc pas impactées par l’arrêt du Tribunal fédéral du 26 janvier 2022, si bien qu’elles peuvent être intégralement confirmées. Compte tenu du temps de travail présumé, l’indemnité allouée à Maître Jean-François Dumoulin au titre de sa défense d’office dans la procédure A-5263/2018 est ainsi fixée, ex aequo et bono, à 1'500 francs (honoraires, débours et supplément TVA inclus) et Publica n’a pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario et art. 7 al. 3 FITAF). 4.2 S’agissant du recours de A._______ contre la décision du 18 octobre 2018 de l’EPFL, l’arrêt du Tribunal fédéral du 26 janvier 2022 a les implica- tions suivantes.

A-725/2022 Page 9 4.2.1 Comme cela ressort de ce qui a été précédemment exposé (supra Faits, let. C.b), le Tribunal fédéral a, au contraire de la Cour de céans, jugé qu’il n’y avait pas lieu de réduire les dommages-intérêts pour faute propre de A._______ (cf. art. 4 LRCF ; arrêt du Tribunal fédéral précité 8C_110/2021 et 8C_175/2021 du 26 janvier 2022 consid. 7.4). 4.2.2 Force est donc de constater que A._______ est réputé avoir obtenu intégralement gain de cause devant le Tribunal de céans dans la procédure A-5263/2018 en tant qu’il contestait la décision du 18 octobre 2018 de l’EPFL. En effet, l’admission partielle du recours de l’EPFL en ce qui concerne le montant du dommage de A._______ par le Tribunal fédéral, sur la base d’une argumentation présentée pour la première fois devant lui, ne change rien à ce constat, dans la mesure où s’il avait jugé comme le Tribunal fé- déral l’a fait, le Tribunal de céans aurait admis (intégralement) le recours de A._______ au sens des considérants, annulé la décision de l’EPFL du 18 octobre 2018 et renvoyé la cause pour nouvelle décision au sens des considérants. Or, la jurisprudence retient que la partie qui a formé recours est réputée avoir obtenu intégralement gain de cause lorsque l’affaire est renvoyée, comme en l’espèce, à l’administration pour instruction complé- mentaire et nouvelle décision (cf. not. ATF 141 V 281 consid. 11.1, 137 V 210 consid. 7.2, 132 V 215 consid. 6.2). 4.2.3 Sur ce vu, une indemnité de dépens complète – en lieu et place de dépens réduits – aurait été due si le Tribunal de céans avait intégralement admis le recours de A._______ contre la décision de l’EPFL, comme le Tribunal fédéral l’a fait. Au vu des écritures déposées dans la procédure A-5263/2018 (cf. à ce sujet consid. 10.1.4.2 et 10.2.3 de l’arrêt A-5263/2018 de la Cour de céans du 16 décembre 2020), il convient d’al- louer à A., représenté par un avocat n’ayant pas remis de dé- compte de prestations, ex aequo et bono, une indemnité de dépens de 1'500 francs (honoraires, débours et supplément TVA inclus), à charge de l’EPFL. 4.2.4 Finalement, l’indemnité due à Maître Jean-François Dumoulin au titre de sa défense d’office n’aurait, vu l’issue finale de la procédure telle qu’elle découle de l’arrêt du Tribunal fédéral précité, pas dû être augmentée de 150 francs en raison du fait que A. avait très partiellement suc- combé (à 10%) dans le cadre de son recours contre la décision de l’EPFL du 18 octobre 2018. Partant, seule une indemnité de 1'500 francs est due

A-725/2022 Page 10 au mandataire d’office de A._______ pour la procédure A-5263/2018 (cf. supra, consid. 4.1). 5. Pour la présente procédure, le Tribunal ne perçoit pas de frais (art. 6 let. b FIFTAF) et n’alloue pas de dépens (art. 64 al. 1 PA en relation avec l’art. 7 al. 4 FITAF). (le dispositif est porté en page suivante)

A-725/2022 Page 11 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Une indemnité de 1'500 francs est allouée à Maître Jean-François Dumou- lin au titre de sa défense d’office dans la procédure A-5263/2018, qui sera versée par la caisse du Tribunal une fois la présente décision entrée en force. 2. Dans le cadre de la procédure A-5263/2018, une indemnité de 1'500 francs est allouée au recourant au titre de dépens, à la charge de l’EPFL. 3. La présente procédure est ordonnée sans frais ni dépens. 4. Le présent arrêt est adressé :

  • au recourant (Acte judiciaire)
  • à l’autorité inférieure n° 1 (Acte judiciaire)
  • à l’autorité inférieure n° 2 (Acte judiciaire)

L’indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : Le greffier :

Jérôme Candrian Sébastien Gaeschlin

A-725/2022 Page 12 Indication des voies de droit : Les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de responsabilité de l'Etat peuvent être contestées auprès du Tribunal fédéral, pourvu qu'il s'agisse d'une contestation pécuniaire dont la valeur litigieuse s'élève à 30'000 francs au minimum ou qui soulève une question juridique de prin- cipe (art. 85 al. 1 let. a et al. 2 LTF). Si le recours en matière de droit public est ouvert, il doit être déposé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans un délai de 30 jours dès la notification de la décision contestée (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle et doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :

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