8 B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour I A-723/2021

A r r ê t d u 8 d é c e m b r e 2 0 2 1 Composition

Raphaël Gani (président du collège), Keita Mutombo, Jürg Steiger, juges, Alice Fadda, greffière.

Parties

A._______, représenté par Maître Alexia Haut, recourant,

contre

Administration fédérale des contributions AFC, , autorité inférieure.

Objet

Redevances de réception radio et télévision des entreprises (LTRV, année 2020).

A-723/2021 Page 2 Faits : A. A._______ (ci-après : assujetti) fut immatriculé depuis le 1 avril 2004 au registre de l’Administration fédérale des contributions (ci-après : AFC ou autorité inférieure) sous le numéro [...], à raison de son activité profession- nelle comme avocat. Pour la période fiscale correspondant à l’année 2019 (du 1 er janvier au 31 décembre 2019), l’assujetti déclara un chiffre d’affaires total de CHF 1'091'199.94. En date du 18 mai 2020, l’AFC factura à l’assujetti CHF 910.-- à titre la redevance de radio-télévision pour l’année 2020. Par mis- sive du 3 décembre 2020, contesta son assujettissement à la redevance radio-television. Par courrier du 7 décembre 2020, l’autorité inférieure lui expliqua les raisons de la redevance. Par lettre du 14 décembre 2020, l’as- sujetti contesta le montant de dite redevance. B. Par décision du 15 janvier 2021, l’autorité inférieure confirma le montant de la redevance radio-télévision des entreprises fixé à CHF 910.-- pour l’année 2020 à charge de l’assujetti, avec intérêts moratoires 5%. C. Par recours du 17 février 2021, l’assujetti (ci-après : le recourant) a con- testé par devant la Cour de céans la décision précitée. Il conclut principa- lement, entre autres, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de la dé- cision entreprise et à la constatation que celui-ci est exonéré de la rede- vance. Par réponse du 15 mars 2021, l’autorité inférieure a conclu, sous suite de frais, au rejet du recours. Les autres faits et arguments des parties seront repris en tant que besoin dans les considérants en droit du présent arrêt. Droit : 1. 1.1 La procédure de recours est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), à moins que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n’en dispose autrement (cf. art. 37 LTAF). Le Tribunal examine d’office et libre- ment sa compétence (cf. art. 7 PA) et la recevabilité des recours qui lui sont soumis.

A-723/2021 Page 3 1.2 Conformément à l’art. 31 LTAF, et sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, non pertinentes en l’espèce, le Tribunal connaît des re- cours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En l’occurrence, l’acte attaqué, rendu par l’autorité inférieure, qui est une unité de l’administration fédérale centrale (cf. art. 33 let. d LTAF, annexe I/B/VII ch. 1.6 de l’ordonnance du 25 no- vembre 1998 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration [OLOGA, RS 172.010.1], par renvoi de son art. 8 al. 1 let. a, satisfait aux conditions prévalant à la reconnaissance d’une décision au sens de l’art. 5 PA, de sorte que le Tribunal est compétent pour connaître de la contesta- tion portée devant lui. 1.3 Conformément à l’art. 48 al. 1 PA, le recourant possède la qualité pour recourir en tant que destinataire de la décision attaquée. 1.4 Déposé dans le délai (cf. art. 50 al. 1 PA) et les formes (cf. art. 52 al. 1 PA) légaux, le recours est ainsi recevable de sorte qu’il convient d’entrer en matière. 2. 2.1 En sa qualité d’autorité de recours, le Tribunal dispose d’une pleine cognition. Il revoit librement l’application du droit par l’autorité inférieure (cf. art. 49 PA), y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), la constatation des faits (let. b) et l’opportunité de la décision atta- quée (let. c), tous griefs que le recourant peut soulever à l’appui de son recours. 2.2 Conformément à la maxime inquisitoire, le Tribunal vérifie d’office les faits constatés par l’autorité inférieure (cf. art. 12 PA), sous réserve du de- voir de collaborer des parties (cf. art. 13 PA). Le Tribunal applique le droit d’office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l’argumentation juridique développée dans la décision entreprise. Il se li- mite en principe aux griefs soulevés et n’examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l’y incitent (cf. ATF 135 I 91 consid. 2.1 ; ATAF 2014/24 consid. 2.2 et 2012/23 consid. 4). 2.3 Cela étant, selon l’article 190 de la Constitution fédérale de la Confé- dération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), les lois fédérales et le droit international font autorité pour les autorités qui appliquent le droit, et donc aussi pour le Tribunal administratif fédéral. Ainsi, l’application des lois fé- dérales ne peut être refusée ni dans le cadre du contrôle abstrait ni dans

A-723/2021 Page 4 celui du contrôle concret des normes. Certes, selon la jurisprudence, il s’agit d’une condition d’application et non d’une interdiction de contrôle, et il peut être justifié de contrôler la constitutionnalité d’un acte fédéral sur la base d’une question préliminaire. Si une inconstitutionnalité est établie, la loi doit néanmoins être appliquée, et le Tribunal fédéral peut se contenter d’inviter le législateur à modifier la disposition en question (ATF 146 II 56 consid. 6.2.2, 144 I 340 consid. 3.2, 139 I 180 consid. 2.2, 136 II 120 con- sid. 3.5 ; arrêt du TAF A-1078/2019 du 7 juillet 2020 consid. 2.3). 3. Le recourant conteste en l’espèce sous plusieurs aspects la légalité de la redevance des entreprises prévue dans la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV; RS 784.40). 3.1 Selon le principe de légalité, toute action de l’Etat doit reposer sur une base légale (art. 5 al. 1 Cst.). Sur le plan du contenu, le principe de légalité exige que l’action étatique se fonde notamment sur un principe juridique (règle générale et abstraite) d’un niveau normatif suffisant et d’une densité normative suffisante. Le principe de légalité revêt une importance particulière en droit fiscal. Il en découle qu’un impôt public ne peut être perçu que si et dans la mesure où il repose sur une disposition légale formelle (cf. art. 164 al. 1 let. d Cst. cum art. 5 al. 1 Cst. ; ERNST BLUMENSTEIN/PETER LOCHER, System des schwei- zerischen Steuerrechts, 7 e éd. 2016, p. 15). L’article 127 al. 1 Cst. (prin- cipes régissant l’imposition) dispose que les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l’objet de l’impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi elle-même, c’est-à-dire dans une loi au sens formel. Dans la mesure où la nature de l’impôt le permet, les principes de l’universalité, de l’égalité de traitement et de la capacité éco- nomique doivent, en particulier, être respectés (art. 127 al. 2 Cst.). Ces exigences (notamment de l’art. 127 al. 1 Cst.) s’appliquent en principe aussi bien aux impôts qu’aux taxes causales (ATF 143 I 220 consid. 5.1.2). La jurisprudence les a cependant assouplies en ce qui concerne la fixation de certaines de ces contributions. La compétence d’en fixer le montant peut être déléguée plus facilement à l’exécutif. Le principe de la légalité ne doit toutefois pas être vidé de sa substance ni, inversement, être appliqué avec une exagération telle qu’il entre en contradiction irréductible avec la réalité juridique et les exigences de la pratique (cf. ATF 143 I 220 con- sid. 5.1.2, 141 V 509 consid. 7.1.1 et 140 I 176 consid. 5.2 ; arrêt du TF 2C_1061/2015 du 9 janvier 2017 consid. 2.1.2 ; dans l’ensemble : arrêts

A-723/2021 Page 5 du TAF A-2025/2019 du 24 avril 2020 consid. 1.6.1, A-1378/2019 du 5 dé- cembre 2019 consid. 1.6.1). En revanche, le principe de légalité s’applique strictement en matière d’impôt au sens strict et ne souffre d’aucune excep- tion. La base légale formelle sur laquelle le prélèvement de l’impôt repose doit se prononcer sur tous les éléments essentiels de l’imposition. Si cette dernière délègue à l’organe exécutif la compétence d’établir une contribu- tion, elle doit indiquer, au moins dans les grandes lignes, le cercle des as- sujettis, l’objet, le montant et la base de calcul de cette contribution (ATF 143 II 227, 136 I 142, 120 Ia 171). 3.2 Selon la Constitution fédérale, la radio et la télévision contribuent à la formation et au développement culturel, à la libre formation de l’opinion et au divertissement. Elles prennent en considération les particularités du pays et les besoins des cantons. Elles présentent les événements de ma- nière fidèle et reflètent équitablement la diversité des opinions (art. 93 al. 2 Cst.). L’indépendance de la radio et de la télévision ainsi que l’autonomie dans la conception des programmes sont garanties (art. 93 al. 3 Cst.). Ainsi, l’art. 93 al. 1 Cst. dispose la législation sur la radio et la télévision ainsi que sur les autres formes de diffusion de productions et d’informations ressortissant aux télécommunications publiques relève de la compétence de la Confédération. L’art. 93 Cst. n’accorde pas seulement à la Confédération une compétence législative étendue, mais l’oblige aussi, pour ainsi dire, à veiller à l’accomplissement du mandat de prestations constitutionnel et à en garantir le financement (cf. message du 29 mai 2013 relatif à la modification de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision [ci-après : message du 29 mai 2013] ; FF 2013 4425, spéc. 4490 ss en référence à : GEORG MÜLLER/PETER LOCHER, Gutachten zur Neuordnung der Rundfunkfinanzierung in der Schweiz aus verfassungsrechtlicher Sicht, 13 novembre 2009 [ci-après : Avis juridique MÜLLER/LOCHER], p. 20, www.bakom.admin.ch, dernier accès le 20 octobre 2021 ; ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 8 ème éd., Zurich/St-Gall 2020, par. 2874 ; dans l’ensemble : arrêts du TAF A-2902/2019 du 16 décembre 2020 consid. 2.1, A-2025/2019 du 24 avril 2020 consid. 2.1, A-1378/2019 du 5 décembre 2019 consid. 2.1). 3.3 Dans son Message du 29 mai 2013, le Conseil fédéral a proposé un nouveau système de redevance indépendant des appareils pour le finan- cement du service public de la radio et de la télévision (FF 2013 4425). Ce faisant, il a rempli le mandat parlementaire le chargeant de préparer un

A-723/2021 Page 6 projet de loi qui devait permettre de sortir du système de redevance précé- demment applicable, qui était lié à la possession d’un poste de radio ou de télévision. La nécessité d’un tel changement de système a été reconnue notamment en raison du fait qu’aujourd’hui – grâce aux téléphones por- tables, aux tablettes et aux ordinateurs – la radio et la télévision peuvent également être reçues sans poste de radio ou de télévision classique et qu’il existe un tel appareil capable de réceptionner dans pratiquement chaque foyer (et entreprise) (cf. arrêts du TAF A-2025/2019 du 24 avril 2020 consid. 2.2.1, A-1378/2019 du 5 décembre 2019 consid. 2.2.1). En ce qui concerne la redevance des entreprises pour la radio et la télévi- sion, le message indique que celle-ci « est liée au chiffre d’affaires total annuel sur lequel se base l’Administration fédérale des contributions (AFC) pour prélever la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Les entreprises sont exo- nérées si elles n’atteignent pas une valeur limite, qui devrait être fixée aux alentours de 500 000 francs par le Conseil fédéral dans l’ordonnance sur la radio et la télévision (ORTV; RS 784.401) » (FF 2013 4425, spéc. 4426). La limite prévue de 500 000 francs correspond à la limite de l’obligation de rendre compte selon le nouveau droit comptable (cf. art. 957 al. 1 ch. 1 du Code des obligations suisse du 30 mars 1911 [CO, RS 220]). 3.4 Le peuple suisse a approuvé la révision LRTV le 14 juin 2015 et, depuis le 1 er janvier 2019, la nouvelle redevance de réception de radio-télévision est perçue auprès des ménages et des entreprises (cf. art. 86 al. 1 ORTV ; HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, loc. cit., par. 2875). Les règles du droit procé- dural déterminantes sont, en principe, celles en vigueur au moment de l’examen du recours (cf. ATF 130 V 1 consid. 3.2), sous réserve de dispo- sitions particulières du droit transitoire (cf. arrêt du TAF A-5832/2016 du 18 avril 2017 consid. 1.7.1). Quant aux règles matérielles applicables, il s’agit en principe de celles en vigueur au moment où les faits juridiquement dé- terminants se sont produits, sous réserve également de dispositions parti- culières du droit transitoire (cf. ATF 136 V 24 consid. 4.3, 130 V 445 ; arrêts du TAF C-4138/2012 du 8 novembre 2013 consid. 3 et C-2144/2012 du 2 juillet 2014 consid. 3). 4.

Les faits litigieux en l’espèce concernent la perception de redevance des entreprises pour l’année 2020. Cela signifie que la LRTV et l’ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV; RS 784.401), dans leur version respective valable en 2020, sont applicables. Dans ces conditions, les modifications de l’ORTV (nORTV) qui sont entrées en vigueur le 1 er

janvier 2021 ne sont pas applicables au présent litige.

A-723/2021 Page 7 4.1 Selon l’art. 68 al. 1 LRTV, la Confédération perçoit une redevance pour le financement de l’exécution du mandat de prestations constitutionnel en matière de radio et de télévision (cf. HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, loc. cit., ch. 2875 ; cf. également art. 68a al. 1 let. a à g LRTV ; arrêts du TAF A-2902/2019 du 16 décembre 2020 consid. 2.3.1, A-2025/2019 du 24 avril 2020 consid. 2.3.1, A-1378/2019 du 5 décembre 2019 consid. 2.3.1). La redevance est perçue par ménage et par entreprise (art. 68 al. 2 LRTV). Selon l’art. 68a al. 1 LRTV, la détermination du montant exact de la rede- vance pour les ménages et pour les entreprises est confiée au Conseil fé- déral. Le législateur s’est délibérément abstenu de préciser le montant de la redevance au niveau législatif. Il s’agissait d’empêcher le Parlement d’in- fluencer indirectement la programmation, le cas échéant en réduisant les fonds, ce qui mettrait en péril l’indépendance de la radio et de la télévision garantie par l’art. 93 al. 3 de la Constitution fédérale (cf. FF 2013 4425, spéc. 4426 s. ; cf. HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, loc. cit., ch. 2875). 4.2 Selon l’art. 70 al. 2 LRTV, une « entreprise » est une personne inscrite auprès de l’AFC dans le registre des personnes assujetties à la TVA. Selon l’art. 70 al. 1 LRTV, une telle entreprise est soumise à la taxe si elle a réa- lisé le chiffre d’affaires minimal fixé par le Conseil fédéral au cours de la période fiscale achevée l’année civile précédente, conformément à l’art. 34 de la loi fédérale du 12 juin 2009 sur la taxe sur la valeur ajoutée (LTVA; RS 641.20). Par « chiffre d’affaires » au sens de l’art. 70 al. 1 LRTV, on entend le chiffre d’affaires total de l’entreprise, TVA non comprise, à déclarer conformément à la LTVA, indépendamment de sa qualification sous l’angle de la TVA. En cas d’imposition de groupe, le chiffre d’affaires total du groupe d’imposition TVA est déterminant (art. 70 al. 3 LRTV). Les autres qualifications fiscales du chiffre d’affaires sont sans importance pour le prélèvement : ainsi, il est indifférent qu’un chiffre d’affaires ait été réalisé à l’étranger ou en Suisse du point de vue de la taxe sur la valeur ajoutée, qu’il provienne de l’expor- tation de marchandises, qu’il soit imposable ou exonéré d’impôt, etc. Le chiffre d’affaires déterminant pour la redevance est le chiffre d’affaires total hors taxe sur la valeur ajoutée. Le chiffre d’affaires déterminant est ainsi défini de manière plus complète que le chiffre d’affaires imposable pour la TVA (cf. FF 2013 4425, spéc. 4457 ss). Selon l’art. 70 al. 4 LRTV, le Conseil fédéral fixe le chiffre d’affaires minimal de sorte que les petites entre-prises soient exemptées de la redevance. Le montant de la redevance est fixé d’après le chiffre d’affaires. Le Conseil fédéral détermine plusieurs

A-723/2021 Page 8 tranches de chiffres d’affaires avec un tarif pour chaque tranche (catégo- ries tarifaires ; art. 70 al. 5 LRTV). 4.3 Se fondant sur l’art. 70 al. 4 et 5 LRTV, le Conseil fédéral a déterminé, pour les périodes ici en cause, à l’art. 67b al. 1 ORTV, que les petites en- treprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à CHF 500'000.-- sont exemptées de l’obligation de payer la redevance. Selon l’art. 67b al. 2 ORTV, la redevance annuelle d’une entreprise s’élève par tranche de chiffre d’affaires (ci-après également « CA ») à: CA en CHF Redevance en CHF en % du CA Tranche 1 500’000 à 999’999 365 0,07 à 0,04 Tranche 2 1’000’000 à 4’999’999 910 0,09 à 0,02 Tranche 3 5’000’000 à 19’999’999 2’280 0,05 à 0,01 Tranche 4 20’000’000 à 99’999’999 5’750 0,03 à 0,006 Tranche 5 100’000’000 à 999’999’999 14’240 0,01 à 0,0014 Tranche 6 1’000'000’000 et plus 35’590 0.0036 4.3.1 S’agissant de l’introduction de la nouvelle redevance de radio-télévi- sion, il ressort de l’art. 109b LRTV que le Conseil fédéral fixe la date à partir de laquelle la nouvelle redevance de radio-télévision est perçue (al. 1) et que jusqu’à cette date, la redevance pour la réception des programmes à titre privé et à titre commercial est perçue sur la base de l’ancien droit (al. 2). 4.3.2 La nature juridique de la nouvelle redevance sur la radio et la télévi- sion, perçue depuis 2019 a été précisée dans un arrêt récent (arrêt du TAF A-2902/2019 du 16 décembre 2020 consid. 2.6, spéc. 2.6.6 et 2.6.7). Il en ressort en substance que la redevance est un impôt et non une taxe causale. Dans cet arrêt le Tribunal de céans a considéré que ce n’est pas le fait de pouvoir recevoir des services ou des prestations radiophoniques ou télévisées qui engendre l’obligation de s’acquitter d’une redevance pour les entreprises. Cette obligation se fonde au contraire sur un critère d’as- sujettissement territorial (« Gebietsunterworfenheit ») puisque toutes les entreprises en Suisse, assujetties à la TVA et réalisant un certain chiffre d’affaires minimum, sont en principe soumises à dite redevance. L’obliga- tion de payer la taxe sur la valeur ajoutée en Suisse étant prise comme base pour des raisons de praticabilité. Il s’en suit dès lors que les principes applicables aux impôts doivent être respectés (cf. arrêt du TAF A-2902/2019 du 16 décembre 2020 consid. 2.6.3 et 2.6.7 in fine).

A-723/2021 Page 9 5. En l’espèce, il s’agit d’examiner si l’autorité inférieure a correctement dé- terminé le montant de la redevance radio-télévision des entreprises due par le recourant pour la période fiscale 2020. 5.1 Le recourant considère premièrement que la redevance Radio-TV est une taxe causale. Dès lors qu’il ne bénéficierait d’aucune contrepartie étant donné qu’il ne possède ni télévision ni radio au sein de son entreprise, il s’agirait ici pour la Cour de céans de constater que la redevance 2020 n’est pas due. Il considère en outre que, si par impossible le Tribunal ne devait pas constater son exonération, le montant de la redevance lui ayant été facturé ne tient pas compte de sa capacité contributive et violerait le prin- cipe de l’égalité de traitement. Le recourant expose ensuite que ne reposant sur aucun motif sérieux et objectif, la redevance des entreprises est déterminée et imposée de ma- nière arbitraire et en violation de l’art. 9 Cst. A l’appui de cette affirmation, il explique que le Conseil fédéral aurait fixé le montant et les tranches tari- faires de la redevance des entreprises sans prendre en considération la situation personnelle des entreprises, notamment leur capacité contributive effective. Selon lui, la LRTV aurait de plus prescrit de façon aléatoire que les entreprises non soumises à la TVA doivent être exemptées de la rede- vance radio-télévision et peine ainsi comprendre sur quel motif sérieux et objectif se fonde cette distinction. Enfin, il considère faire l’objet d’une « double taxation inadmissible » dès lors qu’il se voit contraint de payer aussi bien une redevance pour ménage qu’une redevance pour entreprise, ce qui serait selon ses dires manifeste- ment inadmissible 5.2 5.2.1 A titre liminaire, la Cour relève que le principe de légalité revêt une importance particulière en droit fiscal. Celui-ci requiert que toute action éta- tique repose sur une base légale d’un niveau normatif et d’une densité nor- mative suffisants (cf. consid. 3.1 ci-avant). Comme expliqué ci-avant éga- lement, la redevance ici litigieuse doit être qualifiée d’impôt au sens strict (cf. consid. 4.3.2). Celle-ci est ancrée dans l'art. 68 al. 1 et 2 LRTV et est réglementée dans les art. 70 et suivants ORTV. Cette loi est à son tour basée sur à l'art. 93 Cst., qui non seulement accorde à la Confédération une compétence législative étendue, mais l'oblige aussi, pour ainsi dire, à veiller à l'accomplissement, d'assurer l'exécution du mandat de prestations constitutionnel et d'en garantir le financement (cf. consid. 3.2 ci-avant).

A-723/2021 Page 10 Même si cette base constitutionnelle devait être qualifiée d'insuffisante pour la perception d'un impôt en raison de sa faible densité normative, les dispositions de la LRTV, en tant que loi fédérale, devraient cependant être appliquées par la Cour de céans sur la base de l’art. 190 Cst. (cf. con- sid. 2.3 ci-avant). Au surplus, il y a lieu de considérer que l’art. 70 LRTV fixe, au moins dans les grandes lignes, le cercle des assujettis, l’objet, le montant et la base de calcul de cette contribution. Il y est en effet indiqué que le cercle des assu- jettis est formé des entreprises assujetties à la TVA, sous réserve de pe- tites entreprises exemptées, que le montant de la redevance est fixé selon le chiffre d’affaires, selon un barème qui doit être progressif (catégories tarifaires). Il y a donc lieu d’admettre que l'art. 70 al. 3 LRTV constitue une base légale suffisante. 5.2.2 En l’occurrence, le dossier révèle que le recourant exploite une rai- son individuelle inscrite au registre des assujettis TVA au cours de la pé- riode fiscale 2020 et répond ainsi à la définition d’entreprise de l’art 70 al. 2 LRTV selon lequel une « entreprise » est une personne inscrite auprès de l’AFC dans le registre des personnes assujetties à la TVA (cf. consid. 4.5 ci-avant). En outre, il découle de l’art. 70 al. 1 LRTV qu’une telle entreprise est sou- mise à la redevance si elle a réalisé le chiffre d’affaires minimal fixé par le Conseil fédéral au cours de la période fiscale achevée l’année civile pré- cédente. Ainsi, pour déterminer si le recourant est assujetti à la redevance radio et télévision pour les entreprises pour la période fiscale 2020, est uniquement déterminant le fait que ce dernier ait été assujettie à la TVA et ait réalisé un chiffre d’affaires supérieur à CHF 500'000.-- durant la période fiscale s’étendant du 1er janvier au 31 décembre 2019 (cf. consid. 4.5. et 4.6 ci-avant). Or, tel est bien le cas ici. De plus, et cela n’est pas contesté d’ailleurs, le recourant était assujetti à la TVA du 1er janvier au 31 décembre 2019 et a déclaré pour cette période un chiffre d’affaire total de CHF 1'091'199.94.--. C’est ainsi à raison que l’autorité inférieure lui a facturé la redevance radio-TV pour les entreprises 2020. Le grief étant mal fondé, il s’agit ici de le rejeter.

A-723/2021 Page 11 5.2.3 S’agissant de la distinction entre les entreprises soumises et exemp- tées de TVA ainsi que de l’allégation de double imposition prohibée, il y a lieu d’exposer ce qui suit. Une entreprise est astreinte au paiement de la redevance à la condition que ses revenus soient soumis au moins partiellement à la TVA. Celles dont le chiffre d’affaires est totalement exempté de la TVA, et qui ne sont donc pas enregistrées en tant que personnes imposables auprès de l’AFC, ne peuvent être assujetties au paiement de la redevance. Cette disposition concerne surtout les entreprises actives dans les domaines de la santé, des affaires sociales, de la formation, de la culture et du sport, des finances et des assurances, du commerce immobilier et de location, de l’agriculture et des jeux de hasard. Cela étant, un grand nombre de celles dont les pres- tations sont exclues du champ de la TVA sont néanmoins enregistrées par l’AFC comme assujetties pour d’autres prestations imposables, ce qui per- met de percevoir la redevance auprès de ces entreprises-là également (Message du Conseil fédéral du 29 mai 2013 ; FF 2013 4437). Dans ses arrêts A-1078/2019 du 7 juillet 2020 (cf. consid. 3.3.3.1) et A- 1378/2019 du 5 décembre 2019 (cf. consid. 3.4.1.2 et réf. cit.), le Tribunal de céans a considéré que la redevance en question ne constituait pas (seu- lement) une compensation pour la consommation effective des pro- grammes de radio et de télévision. Au contraire, cette redevance finance un bien garanti par la Constitution, à savoir un approvisionnement en infor- mations indépendant et de qualité via la radio et la télévision. Ce bien est en soi – et pour une démocratie directe en particulier – de la plus grande importance et constitue en fin de compte un facteur essentiel pour une place économique suisse stable, fonctionnant bien et donc attractive pour les entreprises. En d'autres termes, ce ne sont pas seulement les per- sonnes physiques qui profitent d'un système de radiodiffusion fonctionnel et indépendant, mais également les personnes morales, ce qui justifie que ces dernières y contribuent également de manière appropriée. Il en va de même pour les entreprises qui, selon leurs propres déclarations, ne con- somment jamais de programme suisse, d'autant plus que ces entreprises bénéficient elles aussi de la stabilité de l'Etat et de l'économie qui résulte d'un système de radiodiffusion fonctionnel. Enfin il ne saurait y avoir ici une double imposition prohibée dès lors que nous sommes face ici à deux sujets fiscaux différents. L’un étant l’entre- prise individuelle exploitée par le recourant, le second le ménage privé du recourant. En effet, selon l’art. 68 al. 2, la redevance est perçue par mé-

A-723/2021 Page 12 nage et par entreprise (cf. consid. 4.1 ci-avant). Durant le processus légi- slatif, la motion 10.3014 (BO 2011 1360 ss) avait été déposée et demandait à que « les petites entreprises se consacrant à l’artisanat, à la fabrication, à la prestation de services ou à l’agriculture » soient exemptées de la re- devance. Il s’agissait d’éviter que les petites entreprises, souvent gérées dans un cadre familial, soient contraintes de payer à la fois la redevance pour les ménages et celle pour les entreprises, et donc soumises à une double taxation intolérable. Le Conseil fédéral a répondu à cette exigence en fixant un chiffre d’affaires annuel seuil de 500 000 francs. Plus de 70 % des entreprises sont ainsi exonérées. Une même limite figure par ailleurs dans le nouveau droit comptable, en vertu duquel les entreprises sont te- nues de tenir une comptabilité dès ce montant (message du 29 mai 2013 ; FF 2013 4459). Le grief étant également mal fondé, il s’agit ici de le rejeter. On soulignera ici au surplus que la problématique évoquée par le recourant a été prise en considération par le Parlement, puisqu’à partir du 1 er janvier 2021, les so- ciétés simples ne sont plus considérées comme des entreprises et ne sont donc pas soumises à la redevance (RO 2021 239; FF 2020 4385). Cette novelle n’est cependant, comme déjà expliqué (cf. supra consid. 4), pas applicable au litige ici en cause, à savoir pour la période fiscale 2020. Elle ne saurait donc permettre l’admission du présent recours. 5.2.4 S’agissant des questions relatives à la qualification juridique de la nouvelle redevance sur la radio et la télévision ainsi que du critère retenu pour déterminer le montant de la taxe, le Tribunal rappelle que sa nature a été précisée dans un arrêt récent (cf. consid. 4.3.2 ci-avant ; TAF A-2902/2019 du 16 décembre consid. 2.6.3 et 2.6.7 in fine). Il en découle que celle-ci est impôt et non une taxe causale. Concrètement, ce n‘est pas le fait de pouvoir recevoir des services ou des prestations ra- diophoniques ou télévisées qui engendre l’obligation de s’acquitter d’une redevance pour les entreprises. Cette obligation se fonde au contraire sur un critère d’assujettissement territorial puisque toutes les entreprises en Suisse, assujetties à la TVA et réalisant un certain chiffre d’affaires mini- mum, sont en principe soumises à dite redevance. En d’autres termes, la redevance étant un impôt et non une taxe causale, elle n’est pas prélevée en échange d’un service spécial. Comme cela a déjà été jugé par la Cour de céans (arrêt du TAF A-2902/2019 du 16 décembre 2020 consid. 3.3.2), il résulte sans ambiguïté de la disposition légale précitée que le montant de la redevance est fixé

A-723/2021 Page 13 d’après le chiffre d’affaires à déclarer conformément à la loi sur la taxe sur la valeur ajoutée. Dans le cadre du changement de système vers une re- devance indépendante de l'appareil pour la radio et la télévision, une at- tention particulière a été accordée à la perception la plus simple possible avec le moins d'efforts administratifs possible, tant de la part de la société de perception que des entreprises. Il convient donc d'éviter les examens au cas par cas et de reprendre les faits déjà recueillis par d'autres autorités (FF 2013 4425). Le fait de prendre en considération d’autres facteurs que le chiffre d’affaires, irait à l'encontre de cet objectif de manière significative et n'a donc pas été prévu. L'élément déterminant est que le législateur a voulu que le chiffre d'affaires total soumis à la TVA. Certes un chiffre d’af- faires plus important ne signifie pas automatiquement une capacité contri- butive plus grande. Cette situation a cependant été voulue par le législateur qui a accepté une part de schématisme dans la détermination de l’assiette imposable. Il n’y a donc pas lieu de s’écarter de cette détermination. Le grief étant mal fondé, il s’agit ici de le rejeter. 6. Il découle des considérants qui précèdent que la base de calcul correspon- dant à la période 2020 ainsi que le montant de la redevance ont correcte- ment été établis par l’autorité inférieure dans la décision entreprise. Celle- ci doit donc être confirmée et le recours rejeté. Vu l’issue de la cause, les frais de procédure, par CHF 300.--, sont mis à la charge du recourant, en application de l’art. 63 al. 1 PA et des art 1 ss du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemni- tés fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). L’auto- rité de recours impute, dans le dispositif, l’avance de frais déjà versée. Une indemnité à titre de dépens n’est allouée ni au recourant (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario et art. 7 al. 1 FITAF a contrario), ni à l’autorité inférieure (cf. art. 7 al. 3 FITAF). (Le dispositif de l’arrêt est porté en page suivante.)

A-723/2021 Page 14 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure de CHF 300.-- (trois cent francs) sont mis à la charge du recourant. Ce montant sera prélevé sur celui de l’avance de frais déjà acquittée d’un même montant. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; Acte judiciaire) Le président du collège : La greffière :

Raphaël Gani Alice Fadda Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :

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